Republique frangajsen Au nom du Peuple [rangais awn "rm Ex 062% - Tribunal de Grande Instance de Paris d'afflaire 0822491118 Ileme chambre/Z Jugement du 14 mi 2010, 131.30 NATURE DES INFRACTIONS JACCES UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE DONNEES, MODIFICATION DE DONNEE DANS UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE, TRIBUNAL SAISI PAR Citation 3 la requete du procmeur de la Republique remiss par exploit d'huissier aiparquet le 25 mars 20104 PERSONNE POURSUIVIE Nom KARPELES Prenoms Mark, Marie, Robert Ne le 01 juin 1985 Age 20 ans au moment des faits A CHENOVE (21) Alias Robert KARPELES, ne(e) le 01 juin 1985 a Fils de Anne-Ruben KARPELES Nationalite frangaise Domicile sans domicile connu Situation emploi Simation [amilialc Anzecwems judiciaixes libm Situation penale Comparulion PARTIE CIVILE PORTHA Steihane comparant Nam Domicile Comparution sans emploi celibataire pas de condemnation an casierjudiciaire 2 non comparam, n'ayanl pas eu Gonnajssance de in Citation qui depose des conclusions Ie'guiierement datees et visees par le Pre'sident et le Grefliex at jointes an dossier. Page n" 1 PARTIE CIVILE Nom La societe EUROCENTER SARL prise en la petsonne de son ge'rant, Monsieur Ste bane PORTHA Comparution comparanle en la personne de son ge'rant, Monsieur Ste'phane PORTHA, qui dqmse des conclusions reguliexement datees et visees par le President et le Greffier etjoinles au dossier. PARTIE CIVILE Nom La societe LINUX SARL prise en la personne de son gerant, Monsieur Ste' hane PORTHA Compannion comparante en la personne de son gerant, Monsieur Stephane PORTHA, qui depose des conclusions regulieremem datees at visees par le President et le Greffier etjointes an dossier. PROCEDURE Mark KARPELES est poursuivi devant ce tribunal {a la requete du Ministere Public sous la prevention d'avoir 31 Paris, en tout cas sur le territoir: national, entre com-am juillel 2005 et courant octobre 2005, en taut cas depuis lamps non prescfit, accede fi'auduleusement 5| (out no parLie d'un systeme de waitement automatise de donnees, au prejudice de la societe EUROCENTER repre'sente'e par Monsieur PORTHA Fails prevus et xe'prime's par les articles 323-1 et 323-5 du code penal. d'nvoir, 5 Paris, en tout cas sur le Ierritoixe national, entre oourantjuillet 2005 e! couranl ocmbre 2005, en (out 035 depuis temps non prescrit, frauduleusement introduit, supprime ou madifie des donnees dans un systeme de tmitemem automatise, au prejudice de la societe EUROCENTER repre'sente'e par Monsieur PORTHA Faits prevus el reprimes par 135 articles 323-3 et 323-5 du code penal, Jugement 11? 4 Page n" 2 "i r*Êh"? Jugement n" 4 L'affaire a été appelée, successivement, aux audiences du : - 08 avril 2010, pour examen au fond et renvoyée pour délibération, - et cejour, pour prononcé dujugement. A l'appet de la cause, Monsieur le juge-rapporteur a constaté l'absence du prévenu et a doruré lecrure de I'acte saisissatrt le rribunal. Les débats oût été tenus en audience publique. En I'absenoe de comparution de Mark KARPELES, constatant que la oitatior n'a pas été déliwêe à la personne de l'intéressé er qu'il n'esr pàs érabli que celui-ci en ait eu cotrnaissance, il y a lieu de stâtuer parjugement de défatt à son égard. par applicarion des àisposirioos de l';niile-4 2 du Code dc procédùre pénale. Monsieur le juge-rappoteur a donné connaissance des faits motivant la poursuite. M. PORTIiA- paaie civile- a demandes. âé entendu en ses explications et a exposé ses Le ministère public a été enterdu en ses réqüsitions. Le grelIier a tenu note du dûoulement des débats. Puis à I'issue des débats tenus à l'audience publique du 08 Avril 2010, te tribunal a informe les parties présentes ou regulièrement représeDtées que le Jugement serail prononcé le 14 Mai 2010 à 13h30, conlormémeDt aùI dispositions de l'article 462 du code de procédwe péuate. A cefte date, le tribunal, vidant son délibéré coûformément à la loi, a donné lecture de la décision dont la teneur suit. . SUR LIACTION PUBLIQUE MOTIFS : Attendu que Stéphane PORTIIA, le 19 Octobre 2005, portait plainte cortle X polr des faits d'accès frauduleux sut un serveur inforrnatique, de modifications de données sur ce serveur, de contrefaçon de marques ; qu'il exposait qu'il gérait la SARL LINUX CYBERIOLIEIT& cÉée er 2000. sise 2l rue de Fécamp 75012 PARIS el spécialisée dans les sires dejeux er de dialogue ; qu'il gérait également la SÀS EUROCENTE& créée èn 1989, également sise rue de Fécamp et qui avait pour objet des prestations de service intemet comportant notamment l'hébergement et I'ingéûiérie ; que le 6 octohe 2003, il avait embauché dans le ca&e de LINfX CYBERIOUEUR Mark KARPELES an qualité de technicien informatique, chargé de réaliser des prograrnmes et d'effectuer l'administration tecbni(ue d'équipemeûts et de réseaux ; que le 7 avril2005, celü-ci avait conclu avec EIIROCENTER un cortmt aux fermes duquet il cédait à la société un nom de domaine, "fflst ", les sous domaines de èe nom, les sites intemet hébergés sous ces domaines et plus particulièrement le réseau de dialogue en temps réel de qape IRC (internet relay chat) "irc.ff.st "ainsi que les contrats et documeûts attachés à l'exploitatior des différents sites ; Que le 30 juin 2005, Mark KARPELES ne s'était plus préseûté sw son lieu Page n" 3 rl"? (,{:§i.Ë Jugement no 4 de havail et que Ie 6jül]eÎ2005, la société reÇu de sa part ure leme de démission ; LIN(IX CyBERIOIIEUR avair Que le plaignant relatait que le 4 iuiller 2005, il avait coustaté ou'une tlés grande quantité de données stockées sur Ies sen eurs de la société EUROCENTER avait été tmnsféiée sur d'autues serveurs situés en France et aux Etats-Unis ; que ses observations avaient été conhrmées par un coostal elabli le 5jüller 2005 par l'App (Agence pouÎ la proteciiob des programmes) qu'il remenait aux eDquèteurs; que les donlées transférees concemaienl Ies rélérences des clients (adresse elecûonioue. Dseudos et mots de passe). les utilisateuls du service de dialogue lRô, lei fichiers sources du silepropremenL dir . le logiciel de dialogue [fNREAl IRC er ses fichiers de conlguration ; qu'elles côncemaient ésàlement la centaine de clieots hébergés sous le nom de domaine.,ff.sr ":!ue les b-anslens avaienl eu lieu depüs le l" jüllet 2005. grâce à l'utilisaLjon àu mot de pâsse adminjstrateur de Ia société comu de Mark KARpELES ; que lei adresses Ip utilisées correspondaient à deux machines hébergées par üe société ,. O\4I ,, : que le réseau de dJalogue IRC propremenr di[ étajt transteré vem ]e sile "irc.nezumi fr"_l que Stéphatre PORTHA expliquait qu'il avait contacté la sociâe ST R egistrl /Bahnhof Internet qui gèie I'exterüion des noms de domaine en "st'' : que celle-ci lui avait irdr=qué que Mark KARpELES avait frauduleusement réa1isé le transfert du ûom de domaine à son gofit en le redhigeanl vers l adresse "neztuni.û ": que le rappon de I'App démonrajr le détoumemeDt de cllentèle ainsi que la conrrefaçôri de cenains éléments du site " üc.l{st " et plus paniculièremeot du canal ..aoimeka ', conespondant à un des salons-de dialogue : que l AfP établissait également que le site.. nezumi.lr,, élail hébergé par la sociélé OVH : Que StephaDe PORTHA précisait qu'il avait cbtenu le I I iuiller 2005 du Tribunal de grande irstance de LILLE une ordorutatrce aulorisant un huissier de juslice.à procéder à des constatations dans Ies locaux de la société OVH que ; I'huissier avait relevé que Mark KARpELES étajl le titulaire du nom domarne 'hezumi.ff' et conslaté les coDies illicites de dounées : ou'il avair suspmdu Ies serveurs liùgieux. confonàémenr aux terrnes de l,oràonnalce ; de' Que le plalgnanl ajouLait qu'il avait reçu le l4 oc(obre 2005 un aoDel du mis etr cause Iü proposant de lui racheter le domaine..lÎst" au prix de vénle de 2000 euros et le menaçanl de représailles eo cas de répoose négatjve : qu.il n.avait ' absolument pas démenti qù'il avair . piraté" le sèrveur ;- Atteûdu que Mark KARPELES, entendu le 24 novembrc 2005- a recorùrr ce 'piratage"; qu'il y a lieu de te déclarer coupable des fajts qui lui sont reprochés er de prononcer à son enconbe. compre renu de la gaÿjré et de I'incidence des faits. une peire d'un an d'emprisonnement ; SUR LIACTION CIVILE : Atteûdu que Stephane PORTHA se corstihre partie ciüle oil exposant les pertulbatiorls commeJoiales, financières et morales génerées par le comportement du pÉvenu et demande au tribunal dè le oondamner à lui verser 20.000 ourcs de_domm?ges - irt&êts à ütrc pelsonnel, une somme équivalente alx sociétés LINTIX CYBERJOUEUR et EITROCENTER ainsi qu,uir montant de 10.000 eulos, à lui-mêmo et à la société EUROCENTER- au ti:he de l,article 475-1 du Code de procédue penale; Qu'il y a lieu de le déclarer recevable en sa constitutio[ et dg condamner Mark KARPELES à lü verser 20.000 euros de dornmages - intérêts, à velser 15.000 Page n" 4 "f,"! uÇHn": Jugement n" 4 euros à la société EUROCENTE& seule visée dans la citation, et à lui allouer ainsi qu'à Ia sociéré EI,TROCENTER une somme globale de I0.000 eruos âu titre de l'article 475- l du Code de procédue pénale ; PAR CES MOTIFS Le tuibunal statuânt publiquemeut, en matière correctionnelle, en premier ressort et : - par jugement pâr défaut en application de l'lrticle 412 alinéa 1". du code de procédure pénale à l'eucontre de Mark KARPELES, prévenu ; - par jugqmeol cotrtrâdictoire à I'egard de la sociélé Et-JROCENTER, de la société LINIX el de Srephane PORTHA. parties civiles ; SUR L'ACTION PLTBLIQUE : DECLAR.E Mark KARPELES alias KARPELES Robert COUPABLE pour les faits qualifiés de : /ACCÈS FRAI]DI]LEIX DANS T'N SYSTÈNflB DE TRAITENGNT AUTOMATISE DE DONNÉES, fails commis entre courantjuillet 2005 er coura[t oclobre 2005, à paris, en tout cas sul le territoire rational et depuis tgmps non prescrit, /MODIFICA'T'ION FRAUDIJLEUSE DE DONI{EE CONTENUE DANS UN SYSTEME DE TRAITEMENT AIJTOMATISE. fails commis eDtre courantjuillet 2005 e1 coüant octobre 2005, à paris, en toul cas sur le lerriroire national et depuis remps non prescrit- Vu les articles susvisés : CONDAMNE Mark KÀRPJLES à la peine d'l an d'emprisonnement. Le prévenu non comparant n'a pu être informé de la possibilité pour la partie- civile. non éligible à la CIVI. de saisir le SAR1TI s,il ne p?ocède pas au-paiemeùt des dommages-itrtérêts auxquels il a été coodamné dans le délai de 2 mois courant à comDler du iow où la décision esr devenue definitive La préset e décision est assujettie à un droit fxe de - 90 euros dont est redeyable ie condamné. procédure d,uû morttant dc Compte teru de I'absence de Mark KARPELES le président n,a pu donnei l'avis de la minoration de 20 ozo préw par I'article 7b7-3 dr.r code'de procédure pénale: néanmoins si Mark I(ARPELES s,acqürte du montanl du droit fixe de procédure eÿou du montanl de l,amende dairs un délai d,un mois à compter de la date à laquelle cette décision lui aura élé signitiée ou notifée. ce montant sera minoiê de 20 % sans que cefle diminutiin puisse excéder 1500 euros. En ouhe, le paiement de I'amende eVou du droit lxe de procédure ne fait pas obslacle à l'exercice des voies de recours. Dans le cas d'une voie de recou.rs contÎe les dispositions pénales, il appaxtient à I'intéressé de demander la restitution des soÀmes versées. Page û' 5 Jugement n? 4 SUR CIVILE DECLARE recevable, en la fan-n6, la constitution de panie civile de Stephane PORTHA. CONDAMNE Mark KARPELES in lui payer In some de MILLE EUROS (20 000 euros) a titre de domages>>interets. DECLARE recevable, en la forme, Ia constitution de panic civile de la sociele EUROCENTER CONDAMNE Mark KARPELES a lui payer la somme de QUINZE MILLE EUROS (15 000 euros) a titre de dommages-interets, CONDAWE Mark KARPELES payer 2'1 Stephane PORTHA et 5 la societe EUROCENTER 16 some de DIX MILLE EUROS (10 000 euros) an titre de Particle 475-1 du Code de procedure penale. DECLARE inecevable la constitution de panic civile de la societe LINUX. Lors des debats. ei l'audience du 08 avril 2010, lleme chambre/Z, le tribunal etait compose de President vicevpre'sident Assesseurs viccipresident 'uge Ministete Public Vice~ moureur Greffler greffier Fair, juge et de'libe're par President vice-president Assesseurs v'cer resident jugs et ton nce du 14 mai 2010, lleme chambre/Z ax M. mvice-president en remplacemem de M. Vice-president empeche, designe par ordonnance du President du Tribunal de Grands Instance de PARIS, an application des articles - 7 de l'or anisation 'udiciaire, en presance de juge, de jugs de proximite de Vice-procureur e! de NILE LE GREFFIER LE PRESIDENT if?" Page nB 6