THE PUBLIC HEALTH ACT (C.C.S.M. c. P210) Orders under The Public Health Act LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE (c. P210 de la C.P.L.M.) Ordres donnés en vertu de la Loi sur la santé publique WHEREAS: 1. The pandemic caused by the communicable disease known as COVID-19 is creating public health challenges in Manitoba that will continue to evolve and that require urgent action to protect the health and safety of people across Manitoba. ATTENDU : 1. que la pandémie causée par la maladie contagieuse connue sous le nom de COVID-19 présente dans la province des défis pour la santé publique qui continueront d'évoluer et qui nécessitent la prise de mesures urgentes pour protéger la santé et la sécurité de la population de l'ensemble du Manitoba; 2. I, Dr. Brent Roussin, Chief Provincial Public Health Officer, believe that, as a result of the COVID-19 pandemic, (a) a serious and immediate threat to public health exists because of an epidemic or threatened epidemic of a communicable disease; and (b) the threat to public health cannot be prevented, reduced or eliminated without taking special measures. 2. que je, D r Brent Roussin, médecin hygiéniste en chef, crois que, compte tenu de la pandémie de COVID-19 : a) une menace grave et immédiate pour la santé publique existe en raison d'une épidémie de maladie contagieuse, réelle ou appréhendée; b) la menace ne peut être prévenue, atténuée ni éliminée sans prendre de mesures spéciales; 3. The Minister responsible for the administration of The Public Health Act (the "Act") has approved special measures being taken under clauses 67(2)(c), (d) and (d.1) of the Act. 3. que la ministre chargée de l'application de la Loi sur la santé publique (« Loi ») a autorisé la prise de mesures spéciales visées aux alinéas 67(2)c), d) et d.1) de la Loi, 1 THEREFORE, I am making the attached COVID-19 Prevention Orders, as authorized under the Act. PAR CONSÉQUENT, j'ordonne la prise des mesures de prévention de la COVID-19 qui suivent, conformément à ce qu'autorise la Loi. April 19, 2021 Chief Provincial Public Health Officer/ 19 avril 2021 Le médecin hygiéniste en chef, Dr. Brent Roussin/D r Brent Roussin 2 COVID-19 PREVENTION ORDERS ORDRES DE PRÉVENTION DE LA COVID-19 Restrictions on gatherings at private residences Restrictions à l'égard des rassemblements dans les résidences privées ORDER 1 1(1) Except as otherwise provided by this section, a person who resides in a private residence must not permit a person who does not normally reside in that residence to enter or remain in the residence. ORDRE N o 1 1(1) Sauf disposition contraire du présent article, il est interdit aux personnes qui habitent dans une résidence privée de permettre à des personnes qui n'y habitent pas normalement d'y entrer ou d'y rester. 1(2) Subsection (1) does not prevent a person from attending at the private residence of another person for any of the following purposes: (a) to provide health care, personal care or housekeeping services; (b) for a visit between a child and a parent or guardian who does not normally reside with that child; (c) to receive or provide child care; (d) to provide tutoring or other educational instruction; (e) to perform construction, renovations, repairs or maintenance; (f) to deliver items; (g) to provide real estate or legal services; (h) in the case of rented premises, for any purpose for which a landlord may enter those premises under The Residential Tenancies Act; (i) to respond to an emergency; (j) for the purpose of moving a person into or out of the residence. 1(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher une personne de se trouver dans une résidence privée pour une des raisons suivantes : a) fournir des soins de santé, des soins personnels ou des services d'entretien ménager; b) rendre visite à un enfant dont elle est un parent ou pour lequel elle agit à titre de tuteur et avec lequel elle n'habite habituellement pas; c) obtenir ou fournir des services de garde d'enfants; d) faire du tutorat ou enseigner; e) exécuter des travaux de construction, de rénovation, de réparation ou d'entretien; f) livrer des articles; g) fournir des services immobiliers ou juridiques; h) à titre de locateur, entrer dans des locaux loués pour un des motifs permis par la Loi sur la location à usage d'habitation; i) intervenir en cas d'urgence; j) effectuer un déménagement pour une personne qui quitte la résidence ou y emménage. 1(3) If a person operates a business that is permitted to open under these Orders at their private residence, other persons may attend at the person's residence for purposes related to the operation of that business. 1(3) Quiconque exploite, dans sa résidence privée, une entreprise dont l'ouverture est autorisée en vertu des présents ordres peut autoriser d'autres personnes à s'y trouver à des fins liées à l'exploitation de l'entreprise. Insert Date 3 1(4) A person who is obtaining technical training at a university or college and who does not normally reside in the community where the university or college is located may, on a temporary basis, reside at the private residence of another person in the community where the university or college is located while receiving technical training. 1(4) La personne qui suit une formation technique dans une université ou un collège situés dans une autre collectivité que celle où elle habite normalement peut, de façon temporaire et seulement pendant la durée de la formation, habiter dans la résidence privée d'une personne habitant dans cette collectivité. 1(5) Up to two persons who regularly interact with one or more residents of a private residence may attend at that residence if all of the residents have authorized those persons to attend. For certainty, an authorization for a residence cannot be given to more than two persons while these Orders are in effect and no changes to an authorization may be made. 1(5) Les personnes qui habitent dans une même résidence privée peuvent collectivement désigner jusqu'à deux autres personnes autorisées à s'y trouver, pour autant que ces dernières entretiennent des rapports réguliers avec une ou plusieurs d'entre elles; cette désignation ne peut être modifiée tant que les présents ordres sont en vigueur. Gatherings Rassemblements ORDER 2 2(1) Except as otherwise permitted by these Orders, all persons are prohibited from assembling in a gathering (a) of more than five persons at an indoor public place or the common areas of a multi-unit residence; or (b) of more than 10 persons at an outdoor place. ORDRE N o 2 2(1) Sauf disposition contraire des présents ordres, les rassemblements sont limités : a) à cinq personnes dans les lieux publics intérieurs ou dans les aires communes des immeubles à logements multiples; b) à 10 personnes dans les lieux extérieurs. 2(2) In the case of an outdoor gathering on the property on which a private residence is located, all persons who reside at that residence who are attending the gathering are to be included when calculating the number of persons at that gathering. 2(2) Dans le cas d'un rassemblement extérieur sur la propriété d'une résidence privée, les participants qui habitent dans la résidence comptent au titre des participants au rassemblement. 2(3) Up to 10 persons, other than the officiant and a photographer or videographer, may attend a wedding or funeral if the operator of the premises where the wedding or funeral takes place implements measures to ensure that all persons attending are reasonably able to maintain a separation of at least two metres from other persons at the wedding or funeral. 2(3) Il est permis à au plus 10 personnes, hormis l'officiant et un photographe ou vidéographe, d'assister à un mariage ou à des funérailles si l'exploitant du lieu de rassemblement met en place des mesures pour que les personnes qui y assistent puissent raisonnablement maintenir entre elles une distance d'au moins deux mètres. 4 2(4) This Order does not apply to an organized outdoor gathering or event which persons attend in a motor vehicle if all persons remain in their motor vehicle or stay immediately outside their vehicle in a manner that ensures that they are able to maintain a separation of at least two metres from other persons attending the gathering or event who arrived in another vehicle. 2(4) Le présent ordre ne s'applique pas aux rassemblements ou événements extérieurs organisés dont les participants sont à bord d'un véhicule automobile, pour autant que ceux-ci demeurent à bord, ou immédiatement à l'extérieur, de leur véhicule de manière à ce qu'ils puissent maintenir une distance d'au moins deux mètres entre eux et les autres participants qui sont venus à bord d'un autre véhicule. 2(5) This Order does not apply to any gathering where persons receive training respecting first aid, emergency response measures or workplace safety and health protocols. 2(5) Le présent ordre ne s'applique pas aux rassemblements où des personnes reçoivent une formation qui concerne les premiers soins, les mesures d'intervention d'urgence ou les protocoles de santé et de sécurité au travail. 2(6) This Order does not apply to a facility where health care or social services are provided or any part of a facility that is used by a public or private school for instructional purposes. 2(6) Le présent ordre ne s'applique pas aux installations où sont fournis des soins de santé ou des services sociaux ou à toute partie d'une installation qu'une école publique ou privée utilise pour l'enseignement. 2(7) For certainty, the prohibitions set out in subsection (1) do not apply in a business or facility if the operator of the business or facility has implemented the applicable public health protection measures set out in these Orders. 2(7) Il demeure entendu que les limites prévues au paragraphe (1) ne s'appliquent pas à une entreprise ou à une installation si son exploitant a mis en place les mesures applicables de protection de la santé publique qui sont prévues aux présents ordres. ORDER 3 3(1) The operator of a business or facility must not rent, reserve or allow the business or facility to be used for a gathering or event that would contravene Order 2. ORDRE N o 3 3(1) L'exploitant d'une entreprise ou d'une installation ne peut permettre son utilisation, notamment au moyen d'une location ou d'une réservation, en vue d'un rassemblement ou d'un événement qui contreviendrait à l'ordre n o 2. 3(2) For certainty, if a restaurant, hotel, banquet hall, convention centre or other business or facility is used for a gathering or event, its operator must ensure that the gathering or event is conducted in a manner that does not contravene Order 2. 3(2) Il demeure entendu que l'exploitant d'un restaurant, d'un hôtel, d'une salle de réception, d'un palais des congrès ou d'une autre entreprise ou installation accueillant un rassemblement ou un événement veille à ce qu'il se déroule en conformité avec l'ordre n o 2. Insert Date 5 Business openings and closures Ouverture et fermeture des entreprises ORDER 4 4(1) Subject to subsection (2), the operator of a business or facility listed in the Schedule must ensure that the business or facility or the portion of the business or facility specified in the Schedule is closed while these Orders are in effect. ORDRE N o 4 4(1) Sous réserve du paragraphe (2), l'exploitant d'une entreprise ou installation visée à l'annexe veille à ce qu'elle — ou toute partie précisée à l'annexe — demeure fermée tant que les présents ordres sont en vigueur. 4(2) A business or facility listed in the Schedule may open for the sole purpose of recording a show or performance for distribution to the public if the only persons permitted at the performance are the persons involved in the performance and technical staff recording or broadcasting the performance. 4(2) Les entreprises et installations énumérées à l'annexe peuvent ouvrir pour enregistrer des spectacles ou des prestations à des fins de diffusion au public, et ce, uniquement si les seules personnes autorisées à être présentes sont celles qui y participent ainsi que le personnel technique qui les enregistre ou les diffuse. 4(3) The operator of a business or facility that is required to be closed under these Orders must ensure that no members of the public enter the business or facility while these Orders are in effect, except as permitted under these Orders. Temporary access to a closed business or facility is authorized for any of the following purposes: (a) performing work at the business or facility in order to comply with any applicable law; (b) allowing for inspections, maintenance and repairs to be carried out at the business or facility; (c) allowing for security services to be provided at the business or facility; (d) attending the business or facility to deal with critical matters relating to its closure. 4(3) L'exploitant d'une entreprise ou installation devant demeurer fermée en application des présents ordres veille à ce que les membres du public n'y aient pas accès tant qu'ils sont en vigueur, sauf dans la mesure permise par ceux-ci. L'accès temporaire à une entreprise ou installation fermée est toutefois autorisé aux fins suivantes : a) y exécuter des tâches aux fins de conformité à toute règle de droit applicable; b) y permettre l'exécution de travaux d'inspection, d'entretien ou de réparation; c) y permettre la prestation de services de sécurité; d) y traiter de questions essentielles liées à sa fermeture. 4(4) Despite subsections (1) and (3), a business or facility that is required to be closed under these Orders may continue to provide goods or services online, by telephone or other remote means. Employees of the business or facility and contractors may attend at the business or facility to facilitate these activities. 4(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), les entreprises et installations devant demeurer fermées en application des présents ordres peuvent continuer à fournir des biens et services en ligne, par téléphone ou par d'autres moyens à distance et leurs employés ainsi que des entrepreneurs peuvent y accéder à cette fin. 6 4(5) A business or a facility that is not listed in the Schedule or whose ability to open is not otherwise specifically addressed in these Orders may open. If members of the public are permitted to attend the business or facility, the operator must implement measures to ensure that members of the public attending the business or facility are reasonably able to maintain a separation of at least two metres from other members of the public. 4(5) Les entreprises et installations qui ne sont pas énumérées à l'annexe ou dont l'ouverture n'est pas prévue par les présents ordres peuvent ouvrir. Si des membres du public sont autorisés à s'y trouver, l'exploitant met en place des mesures pour qu'ils puissent raisonnablement maintenir entre eux une distance d'au moins deux mètres. ORDER 5 5(1) A retail business may open if the operator of the business (a) limits the number of members of the public at the business to 33% of the usual capacity of the premises or 333 persons, whichever is lower; and (b) implements measures to ensure that members of the public at the business are reasonably able to maintain a separation of at least two metres from other members of the public. ORDRE N o 5 5(1) Les établissements de commerce de détail peuvent ouvrir si leur exploitant respecte les conditions suivantes : a) il limite l'accès des membres du public à 33 % de la capacité normale des lieux ou à 333 personnes, la valeur la moins élevée étant retenue; b) il met en place des mesures pour veiller à ce que ceux qui fréquentent l'établissement puissent raisonnablement maintenir entre eux une distance d'au moins deux mètres. 5(2) A shopping centre or mall may open to enable public access to businesses that are permitted to open under these Orders if the operator of the shopping centre or mall (a) limits the number of members of the public at the shopping centre or mall to 33% of the usual capacity of the premises; and (b) implements measures to ensure that members of the public at the shopping centre or mall are reasonably able to maintain a separation of at least two metres from other members of the public. 5(2) Les centres commerciaux peuvent ouvrir pour permettre aux membres du public d'accéder aux entreprises qui sont autorisées à ouvrir en vertu des présents ordres, mais les exploitants d'un tel centre sont tenus : a) de limiter l'accès des membres du public à 33 % de la capacité normale des lieux; b) de mettre en place des mesures pour veiller à ce que ceux qui fréquentent le centre commercial puissent raisonnablement maintenir entre eux une distance d'au moins deux mètres. 5(3) Operators of retail businesses and shopping centres and malls must (a) establish a system to ensure compliance with the applicable capacity limits set out in clause (1)(a) or (2)(a); and (b) on request from a person authorized to enforce these Orders, provide proof that the capacity limits have not been exceeded at the time the request is made. 5(3) L'exploitant d'un établissement de commerce de détail ou d'un centre commercial : a) établit un système pour veiller au respect de la capacité maximale applicable prévue à l'alinéa (1)a) ou (2)a); b) fournit, à toute personne autorisée à faire appliquer les présents ordres qui en fait la demande, une preuve attestant que la capacité maximale est respectée au moment où la demande est présentée. Insert Date 7 5(4) A food court in a shopping centre or mall may open if the operator of the shopping centre or mall (a) ensures that the number of members of the public in the food court does not exceed 50% of the usual seating capacity of the food court; and (b) take reasonable measures to ensure that all persons seated at a table in the food court reside in the same private residence, such as requiring persons to present identification that shows their address or requiring persons at a table to sign a declaration confirming that they reside at the same residence. 5(4) Les aires de restauration situées dans un centre commercial peuvent ouvrir, mais les exploitants du centre sont tenus : a) de limiter l'accès des membres du public à 50 % de la capacité normale des lieux en ce qui concerne les places assises; b) de mettre en place des mesures raisonnables pour veiller à ce que les personnes assises à une même table habitent dans la même résidence privée; à cette fin, ils peuvent notamment exiger qu'elles présentent une carte d'identité indiquant leur adresse ou qu'elles signent une déclaration confirmant qu'elles habitent dans la même résidence. Restaurants Restaurants ORDER 6 6(1) A restaurant that is not subject to Order 7 may open and sell food for consumption in the restaurant, including on a patio or other outdoor area associated with the restaurant, if the operator of the restaurant complies with all requirements of this Order. ORDRE N o 6 6(1) Les restaurants qui ne sont pas visés à l'ordre n o 7 peuvent ouvrir et vendre de la nourriture en vue de sa consommation sur les lieux — tant dans une section intérieure que dans une section extérieure connexe, notamment une terrasse — si l'exploitant se conforme aux exigences prévues au présent ordre. 6(2) The operator of the restaurant must ensure that (a) the number of members of the public in any area of the restaurant, including on a patio or other outdoor area associated with the restaurant, does not exceed 50% of the usual seating capacity for that area; (b) tables and seating in the restaurant, including on a patio or other outdoor area associated with he restaurant, are arranged so that there is at least a two-metre separation between persons sitting at different tables, except between booths and between tables where there is a non-permeable physical barrier between persons sitting at different tables; (c) no more than six persons are seated at any table on a patio or other outdoor area associated with the restaurant; 6(2) L'exploitant veille au respect des règles suivantes : a) l'accès des membres du public à toute section intérieure ou extérieure connexe au restaurant est limité à 50 % du nombre habituel de places assises dans la section; b) les tables et les sièges du restaurant, tant dans les sections intérieures que dans les sections extérieures connexes, sont disposés de manière à maintenir une distance d'au moins deux mètres entre les personnes assises à différentes tables, sauf lorsqu'une cloison étanche les sépare ou qu'elles sont dans des compartiments distincts; c) les tables du restaurant situées dans une section extérieure connexe ne peuvent accueillir plus de six personnes; 8 (d) measures are implemented so that members of the public are reasonably able to maintain a separation of at least two metres from other members of the public, when they are not seated at a table; (e) food is not served in a buffet style; and (f) the use of hookahs or other types of water pipes in the premises is prohibited. d) des mesures sont prises pour que ceux q u i f r é q u e n t e n t l' e n d r o it s o i e n t raisonnablement capables de maintenir entre eux une distance d'au moins deux mètres lorsqu'ils ne sont pas assis à une table; e) la nourriture ne peut être servie sous forme de buffet; f) l'usage de chichas et d'autres types de pipes à eau y est interdit. 6(3) The operator of the restaurant must take reasonable measures to ensure that all persons seated at a table in an indoor area in the restaurant reside in the same private residence, such as requiring persons to present identification that shows their address or requiring persons at a table to sign a declaration confirming that they reside at the same residence. 6(3) L'exploitant met en place des mesures raisonnables pour veiller à ce que les personnes assises à une même table dans une section intérieure du restaurant habitent dans la même résidence privée; à cette fin, il peut notamment exiger qu'elles présentent une carte d'identité indiquant leur adresse ou qu'elles signent une déclaration confirmant qu'elles habitent dans la même résidence. 6(4) Subsection (3) does not apply on patios or other outdoor areas associated with the restaurant. 6(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas aux sections extérieures connexes à un restaurant. 6(5) The operator of the restaurant must ensure that (a) no food is served for consumption in any area of the restaurant between 10:00 p.m. and 6:00 a.m.; and (b) all areas of the restaurant are closed to the public between 10:00 p.m. and 6:00 a.m., except to allow delivery and takeout orders. 6(5) L'exploitant veille au respect des règles suivantes : a) entre 22 heures et 6 heures, il est interdit de servir de la nourriture en vue de sa consommation dans toute section du restaurant; b) les sections du restaurant sont toutes fermées au public de 22 heures à 6 heures, sauf pour la vente de nourriture à livrer ou à emporter. 6(6) This Order does not impose any restrictions on the sale of food for delivery or takeout from a restaurant. 6(6) Le présent ordre n'a pas pour effet d'imposer des restrictions sur la vente de nourriture à livrer ou à emporter depuis un restaurant. 6(7) The operator of the restaurant must ensure that contact information is obtained from all persons dining in the restaurant. The operator must retain this information for 21 days, after which it must be destroyed by the operator. 6(7) L'exploitant obtient les coordonnées de chaque personne qui consomme de la nourriture sur les lieux; il conserve ces renseignements pendant 21 jours, après quoi il les détruit. Insert Date 9 Licensed premises Locaux visés par une licence ORDER 7 7(1) Premises that are the subject of a liquor service licence issued under The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act may open if the operator of the licensed premises complies with all requirements of this Order. ORDRE N o 7 7(1) Les locaux visés par une licence de service de boissons alcoolisées délivrée en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis peuvent ouvrir si leur exploitant se conforme aux exigences prévues au présent ordre. 7(2) E xc ept a s pe rmitt ed unde r subsection (5), the operator of the licensed premises must ensure that (a) the number of members of the public in all areas of the licensed premises does not exceed 50% of the usual seating capacity for the applicable area; and (b) liquor is only sold to a person if the person has ordered a meal from the licensed premises; (c) tables and seating in the licensed premises, including on a patio or other outdoor area, are arranged so that there is at least a two-metre separation between persons sitting at different tables, except between booths and between tables where there is a non-permeable physical barrier between persons sitting at different tables; (d) measures are implemented to ensure that members of the public are reasonably able to maintain a separation of at least two metres from other members of the public when they are not seated at a table; (e) food is not served in a buffet style; (f) the use of hookahs or other types of water pipes in the licensed premises is prohibited; (g) members of the public are assigned to a table when they enter the licensed premises that has sufficient seating for all members of their party; (h) no more than six persons are seated at any table; 7(2) Sauf dans la mesure permise par le paragraphe (5), l'exploitant veille au respect des règles suivantes : a) l'accès des membres du public à toute section des locaux est limité à 50 % du nombre habituel de places assises dans la section; b) la vente de boissons alcoolisées à une personne doit coïncider avec l'achat par elle d'un repas dans les locaux; c) les tables et les sièges, tant dans les sections intérieures qu'extérieures, sont disposés de manière à maintenir une distance d'au moins deux mètres entre les personnes assises à différentes tables, sauf lorsqu'une cloison étanche les sépare ou qu'elles sont dans des compartiments distincts; d) des mesures sont prises pour que ceux qui fréquentent les locaux soient raisonnablement capables de maintenir entre eux une distance d'au moins deux mètres lorsqu'ils ne sont pas assis à une table; e) la nourriture ne peut être servie sous forme de buffet; f) l'usage de chichas et d'autres types de pipes à eau y est interdit; g) dès leur arrivée, ceux qui fréquentent les locaux se voient assigner une table permettant d'asseoir tous les membres de leur groupe; h) les tables ne peuvent accueillir plus de six personnes; 10 (i) members of the public are prevented from physically moving tables or seating in the licensed premises; (j) members of the public are required to be seated at their table, unless they are (i) travelling to or from washrooms, (ii) using video lottery terminals in the licensed premises, (iii) engaged in playing a video game or other similar activity in the licensed premises, provided they are seated while playing, (iv) briefly interacting with staff at the licensed premises, or (v) entering or leaving the licensed premises; (k) sound levels in the licensed premises do not exceed 80 decibels; (l) no dancing takes place in the licensed premises. i) il est interdit à ceux qui fréquentent les locaux de déplacer les tables ou les sièges; j) ceux qui fréquentent les locaux doivent demeurer assis à leur table, sauf dans les cas suivants : (i) ils se déplacent pour utiliser les toilettes, (ii) ils utilisent des appareils de loterie vidéo situés sur place, (iii) ils jouent à des jeux vidéo ou participent à des activités semblables, tant qu'ils demeurent assis pendant qu'ils jouent, (iv) ils interagissent brièvement avec le personnel des locaux, (v) ils accèdent aux locaux ou en sortent; k) les niveaux sonores dans les locaux ne dépassent pas 80 décibels; l) il est interdit de danser dans les locaux. 7(3) The operator of the licensed premises must take reasonable measures to ensure that all persons seated at a table in an indoor area of the licensed premises reside in the same private residence, such as requiring persons to present identification that shows their address or requiring persons at a table to sign a declaration confirming that they reside at the same residence. 7(3) L'exploitant met en place des mesures raisonnables pour veiller à ce que les personnes assises dans une section intérieure des locaux habitent dans la même résidence privée; à cette fin, il peut notamment exiger qu'elles présentent une carte d'identité indiquant leur adresse ou qu'elles signent une déclaration confirmant qu'elles habitent dans la même résidence. 7(4) Subsection (3) does not apply on patios or other outdoor areas of the licensed premises. 7(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas aux sections extérieures des locaux visés par une licence. 7(5) The operator of a golf course that is the subject of a liquor service licence may serve liquor to persons while they are playing golf. These persons are not required to purchase food with their liquor or to be seated while in possession of their liquor when they are golfing. 7(5) L'exploitant d'un terrain de golf visé par une licence de boissons alcoolisées peut servir de telles boissons à ses clients pendant qu'ils jouent au golf; toutefois, ils ne sont alors pas tenus d'acheter de la nourriture avec leurs boissons ni d'être assis lorsqu'ils les ont en leur possession. Insert Date 11 7(6) Liquor must not be sold or served for consumption in the licensed premises between 10:00 p.m. and 9:00 a.m. 7(6) Entre 22 heures et 9 heures, il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées en vue de leur consommation dans les locaux. 7(7) The operator of the licensed premises must ensure that (a) all members of the public vacate the licensed premises by 10:00 p.m.; and (b) the licensed premises are closed to the public between 10:00 p.m. and 6:00 a.m., except to allow delivery and takeout orders as provided under subsection (7). 7(7) L'exploitant veille au respect des règles suivantes : a) ceux qui les fréquentent ont quitté à 22 heures; b) les locaux sont fermés au public de 22 heures à 6 heures, sauf pour la vente de nourriture à livrer ou à emporter en conformité avec le paragraphe (7). 7(8) Food may be sold for delivery or takeout from licensed premises even if the operator decides not to open the licensed premises to the public. Beer, wine, cider and coolers may be sold with food that is purchased for delivery or takeout as permitted under section 24.1 of The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act. 7(8) Il est permis de vendre de la nourriture à livrer ou à emporter depuis des locaux visés par une licence même si leur exploitant décide de les fermer au public. La vente de bière, de vin, de cidre et de panachés y est permise, mais uniquement si elle coïncide avec l'achat de nourriture à livrer ou à emporter et dans la mesure permise par l'article 24.1 de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis. 7(9) The operator of the licensed premises must ensure that contact information is obtained from all persons in the licensed premises. The operator must retain this information for 21 days, after which it must be destroyed by the operator. 7(9) L'exploitant obtient les coordonnées de chaque personne qui se trouve dans les locaux; il conserve ces renseignements pendant 21 jours, après quoi il les détruit. Transportation Transport ORDER 8 8 Municipal public transportation services, taxis, limousines and other vehicles for hire may operate if measures have been implemented to ensure that all passengers are able to maintain a reasonable separation from other persons in the vehicle. ORDRE N o 8 8 L'exploitation des services municipaux de transport en commun, des taxis, des limousines et d'autres véhicules avec chauffeur est permise si des mesures ont été mises en place pour que les occupants puissent maintenir entre eux une distance raisonnable. 12 Post-secondary educational institutions Établissements d'enseignement postsecondaire ORDER 9 9(1) Universities, colleges and private vocational institutions and other businesses that provide group training or instruction may open and may provide online and remote instruction. They may also provide in-person instruction if occupancy in all classrooms and other areas of instruction is restricted to 50% of the usual capacity and the total number of students in any classroom or other area of instruction does not exceed 25. Where reasonably possible, measures must be implemented to ensure that there is a two-metre separation between all persons in the classroom or other area of instruction. ORDRE N o 9 9(1) Les universités, les collèges, les établissements d'enseignement professionnel privés et les autres entreprises qui fournissent des formations ou des cours en groupe peuvent ouvrir et offrir de l'enseignement en ligne ou à distance. Ils peuvent également offrir de l'enseignement en personne si l'accès aux salles de classe et aux autres locaux d'enseignement est limité à 50 % de leur capacité normale, sans excéder 25 étudiants ou élèves par salle ou local. Lorsqu'il est raisonnablement possible de le faire, des mesures sont mises en place pour que les personnes qui se trouvent dans les salles de classe ou autres locaux d'enseignement maintiennent entre elles une distance d'au moins deux mètres. 9(2) Measures must be implemented to ensure that persons in common indoor areas of a university, college, private vocational institution or other instruction or training facility, including libraries, book stores and dining halls for students living in dormitories, are reasonably able to maintain a separation of at least two metres from other persons. 9(2) Des mesures sont mises en place pour que les personnes se trouvant dans les parties communes intérieures des universités, des collèges, des établissements d'enseignement professionnel privés et des autres installations où sont fournis des formations et des cours, y compris les bibliothèques, les librairies et les réfectoires pour les étudiants qui habitent dans les dortoirs, puissent raisonnablement maintenir entre elles une distance d'au moins deux mètres. Child care Garde d'enfants ORDER 10 10 Child care centres and child care homes may open and provide care to children in accordance with The Community Child Care Standards Act. ORDRE N o 10 10 Les garderies, y compris les garderies familiales, peuvent ouvrir et fournir des services de garde d'enfants en conformité avec la Loi sur la garde d'enfants. Day camps Camps de jour ORDER 11 11(1) Day camps for children may open, provided that (a) occupancy in all areas used by campers is restricted to 25% of the usual capacity of those areas; ORDRE N o 11 11(1) Les camps de jour pour enfants peuvent ouvrir si les conditions qui suivent sont réunies : a) l'accès aux aires qu'utilisent les campeurs est limité à 25 % de leur capacité normale; Insert Date 13 (b) the maximum size of a group of campers is 25 and no joint activities between groups take place; and (c) campers bring their own food and beverages or all food and beverages served at the camp are individually packaged. b) les groupes sont limités à 25 campeurs et les activités auxquelles participe plus d'un groupe sont interdites; c) les campeurs apportent leur propre nourriture et leurs propres boissons ou la nourriture et les boissons servies sont emballées individuellement. 11(2) For certainty, all overnight camping activities at camps for children are prohibited. 11(2) Il demeure entendu que les activités de camping de nuit sont interdites dans les camps pour enfants. Cultural activities Activités culturelles ORDER 12 12(1) Dance, theatre and music schools and classes may open, provided that occupancy in all areas where instruction is delivered is restricted to 25% of the usual capacity and the total number of students in any class does not exceed 25. Where reasonably possible, measures must be implemented to ensure that there is a two-metre separation between all students and instructors. ORDRE N o 12 12(1) Les écoles de danse, de théâtre ou de musique peuvent ouvrir et des cours peuvent y être donnés si l'accès aux locaux où l'enseignement est offert est limité à 25 % de leur capacité normale, sans excéder 25 élèves par salle de classe. Lorsqu'il est raisonnablement possible de le faire, des mesures sont mises en place pour que les élèves et les professeurs maintiennent entre eux une distance d'au moins deux mètres. 12(2) Actors, dancers, musicians, directors, choreographers and conductors and stage crew members employed by or affiliated with a professional theatre group, dance company, symphony or opera may attend at their regular facilities for the purposes of rehearsing, provided that no members of the public are permitted to enter the facilities when rehearsals take place. 12(2) Les comédiens, les danseurs, les musiciens, les metteurs en scène, les chorégraphes, les chefs d'orchestre et les membres d'équipes de plateau qui sont employés par une troupe de théâtre, une compagnie de danse, un orchestre symphonique ou un opéra professionnels ou qui travaillent pour eux peuvent se trouver dans leurs installations habituelles dans le but d'y répéter à condition que les membres du public ne soient pas autorisés à y entrer pendant les répétitions. Sporting activities Activités sportives ORDER 13 13(1) Outdoor sporting facilities may open, subject to the requirements of this section. ORDRE N o 13 13(1) Sous réserve du présent article, les installations sportives extérieures peuvent ouvrir. 14 13(2) Persons must not engage in outdoor sporting activities as part of a group of more than 10 persons, unless all persons in the group are participating in an organized practice, game or competition at an outdoor sporting facility. 13(2) Nul ne peut participer à des activités sportives extérieures au sein d'un groupe de plus de 10 personnes sauf si toutes ces personnes participent à des matchs, pratiques ou compétitions organisés qui ont lieu dans une installation sportive extérieure. 13(3) Organized practices, games and competitions at outdoor sporting facilities may take place, but the operator of a facility must ensure that no multi-team tournaments are permitted at the facility. 13(3) Les matchs, pratiques et compétitions organisés qui ont lieu dans une installation sportive extérieure sont permis, mais l'exploitant veille à ce qu'il n'y ait aucun tournoi entre équipes à l'installation. 13(4) Warming shacks, washrooms and other indoor facilities associated with outdoor sporting activities may open if the operator of those facilities (a) implements measures to ensure that members of the public are reasonably able to maintain a separation of at least two metres from other members of the public at the indoor facilities; (b) limits occupancy to all indoor facilities other than dressing rooms to 25% of the usual capacity; and (c) limits the number of persons in dressing rooms to 50% of the usual capacity or to a number that ensures that all persons in the dressing room are able to maintain a separation of at least two metres from other persons, whichever is lesser. 13(4) Les abris, les toilettes et les autres installations intérieures liées aux activités sportives extérieures peuvent ouvrir si l'exploitant de ces installations : a) met en place des mesures pour que ceux qui s'y trouvent puissent raisonnablement maintenir entre eux une distance d'au moins deux mètres; b) à l'exception des vestiaires, limite l'accès aux installations intérieures à 25 % de leur capacité normale; c) limite l'accès aux vestiaires à 50 % de leur capacité normale ou à un nombre de personnes permettant à celles-ci de maintenir entre elles une distance d'au moins deux mètres, la valeur la moins élevée étant retenue. ORDER 14 14(1) Indoor sporting facilities, including swimming pools, may open if the operator of the facility complies with all requirements of this Order. ORDRE N o 14 14(1) Les installations sportives intérieures, notamment les piscines, peuvent ouvrir si leur exploitant se conforme aux exigences du présent ordre. 14(2) Individual play, group and individual instruction and team practices may take place at an indoor sporting facility but no organized team games or tournaments may be held at the facility, except as authorized under Order 16. 14(2) Les jeux individuels, les cours de groupe et individuels ainsi que les pratiques en équipe peuvent avoir lieu dans les installations sportives intérieures, mais les matchs et tournois organisés y sont interdits, sauf dans la mesure permise par l'ordre n o 16. Insert Date 15 14(3) The operator of an indoor sporting facility must (a) ensure that any group of persons participating in a sporting activity at the facility, excluding coaches or instructors, does not exceed 10 persons; (b) take reasonable measures to ensure that there is no interaction between different groups of participants who are engaging in a sporting activity at the facility at the same time; and (c) limit the number of persons in dressing rooms to 50% of the usual capacity or to a number that ensures that all persons in the dressing room are able to maintain a separation of at least two metres from other persons, whichever is lesser. 14(3) L'exploitant d'une installation sportive intérieure : a) veille à ce que tout groupe qui y participe à une activité sportive ne comporte pas plus de 10 personnes, à l'exclusion des entraîneurs et des instructeurs; b) prend des mesures raisonnables pour qu'il n'y ait aucune interaction entre les groupes pendant qu'ils participent à une activité sportive; c) limite l'accès aux vestiaires à 50 % de leur capacité normale du nombre habituel de places ou à un nombre de personnes permettant à celles-ci de maintenir entre elles une distance d'au moins deux mètres, la valeur la moins élevée étant retenue. 14(4) The operator of an indoor sporting facility must (a) implement measures to ensure that members of the public at the facility are reasonably able to maintain a separation of at least two metres from other members of the public at the facility, excluding participants engaged in a sporting activity; and (b) limit occupancy to all portions of the facility other than dressing rooms and the areas where sporting activities are conducted to 25% of the usual capacity. 14(4) L'exploitant d'une installation sportive intérieure : a) met en œuvre des mesures pour que les membres du public qui s'y trouvent soient raisonnablement capables de maintenir entre eux une distance d'au moins deux mètres, sauf pendant qu'ils participent à une activité sportive; b) sauf dans les vestiaires et les aires où se déroulent des activités sportives, limite l'accès des membres du public à 25 % de la capacité normale de l'installation. ORDER 15 15(1) Gyms, fitness centres and yoga studios may open if the operator (a) limits the number of members of the public to 25% of the usual capacity of the premises; (b) implements measures to ensure that members of the public are reasonably able to maintain a separation of at least two metres from other members of the public; (c) requires all members of the public and staff to wear a mask in the facility at all times; and ORDRE N o 15 15(1) Les gymnases, les centres de conditionnement physique et les studios de yoga peuvent ouvrir si leur exploitant respecte les conditions suivantes : a) il limite l'accès des membres du public à 25 % de la capacité normale des lieux; b) il met en place des mesures pour que ceux qui s'y trouvent puissent raisonnablement maintenir entre eux une distance d'au moins deux mètres; c) il exige que ceux qui s'y trouvent, y compris les employés, y portent un masque en tout temps; 16 (d) limits the number of persons in change rooms to 50% of the usual capacity or to a number that ensures that all persons in the change room are able to maintain a separation of at least two metres from other persons, whichever is lesser. d) il limite l'accès aux vestiaires à 50 % de leur capacité normale ou à un nombre de personnes permettant à celles-ci de maintenir entre elles une distance d'au moins deux mètres, la valeur la moins élevée étant retenue. 15(2) The operator of a gym, fitness centre or yoga studio must ensure that contact information is obtained from each person attending the premises. The operator must retain this information for 21 days, after which it must be destroyed by the operator. 15(2) L'exploitant d'un gymnase, d'un centre de conditionnement physique ou d'un studio de yoga obtient les coordonnées de chaque personne qui s'y trouve; il conserve ces renseignements pendant 21 jours, après quoi il les détruit. ORDER 16 16(1) Professional hockey teams and Western Hockey League teams based in Manitoba may operate. ORDRE N o 16 16(1) Les équipes de hockey professionnel et celles de la Western Hockey League basées au Manitoba peuvent poursuivre leurs activités. 16(2) P l a y e r s , co a che s , m ana g e r s , administrative officials, training and technical staff and medical personnel employed by or affiliated with a professional hockey team or a Western Hockey League team and game officials may attend at arenas and training facilities for games, practices and training, provided that no members of the public, other than members of the media, are permitted to enter those facilities. 16(2) Les joueurs, les entraîneurs, les chefs d'équipe et le personnel administratif, médical, technique et d'entraînement qui sont employés par une équipe de hockey professionnel ou une équipe de la Western Hockey League ou qui travaillent avec une telle équipe de même que les officiels peuvent assister aux matchs et aux séances d'entraînement ou de pratique dans des arénas ou des installations d'entraînement pourvu que les membres du public, à l'exception du personnel médiatique, y soient interdits d'accès. Community centres Centres communautaires ORDER 17 17 Community centres may open. Only activities that are permitted under these Orders may take place in a community centre while these Orders are in effect. The conduct of specific activities at a community centre is governed by the applicable provisions of these Orders that relate to the activities in question. ORDRE N o 17 17 Les centres communautaires peuvent ouvrir. Seules les activités que permettent les présents ordres y sont autorisées tant que les présents ordres sont en vigueur et elles sont régies par les règles applicables que prévoient ces ordres. Insert Date 17 Indoor recreational businesses Centres de loisirs intérieurs ORDER 18 18(1) Indoor recreational businesses, such as an escape room, trampoline park, laser tag facility, go-kart track, axe-throwing centre, climbing facility or children's playground may open if the operator (a) implements measures to ensure that all members of the public are reasonably able to maintain a separation of at least two metres from each other at the premises, other than persons who reside at the same private residence; and (b) limits the number of members of the public at the premises to 25% of the usual capacity. ORDRE N o 18 18(1) Les centres de loisirs intérieurs, notamment les salles de jeux d'évasion, parcs de trampolines, installations d'escalade ou de jeux de poursuite laser, pistes de go-kart, centres de lancer de la hache et terrains de jeu pour enfants, peuvent ouvrir si leur exploitant : a) met en place des mesures pour que les membres du public qui s'y trouvent soient raisonnablement capables de maintenir une distance d'au moins deux mètres entre eux et les personnes qui n'habitent pas dans la même résidence privée qu'eux; b) limite l'accès des membres du public à 25 % de la capacité normale du centre. 18(2) Subsection (1) applies to pool halls that do not hold a liquor service licence issued under The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act. 18(2) Le paragraphe (1) s'applique aux salles de billard qui ne sont pas visées par une licence de service de boissons alcoolisées délivrée sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis. 18(3) The operator of an indoor recreation business must ensure that contact information is obtained from each person attending the premises. The operator must retain this information for 21 days, after which it must be destroyed by the operator. 18(3) L'exploitant d'un centre de loisirs intérieurs obtient les coordonnées de chaque personne qui s'y trouve. Il conserve ces renseignements pendant 21 jours, après quoi il les détruit. Places of worship Lieux de culte ORDER 19 19(1) Subject to subsection (2), churches, mosques, synagogues, temples and other places of worship may open to hold regular religious services if (a) the number of persons attending a service does not exceed 25% of the usual capacity of the premises or 50 persons, whichever is lower; and ORDRE N o 19 19(1) Sous réserve du paragraphe (2), les églises, les mosquées, les synagogues, les temples et les autres lieux de culte peuvent ouvrir pour la célébration de services religieux réguliers si les conditions qui suivent sont réunies : a) le nombre de personnes qui assistent à un tel service n'excède pas 25 % de la capacité normale des lieux ou 50 personnes, la valeur la moins élevée étant retenue; 18 (b) measures are implemented to ensure that persons attending a service are reasonably able to maintain a separation of at least two metres from other persons at the service, other than persons who reside at the same private residence. b) des mesures sont prises pour que ces personnes soient raisonnablement capables de maintenir entre elles une distance d'au moins deux mètres, cette distance minimale ne s'appliquant toutefois pas aux personnes qui habitent dans la même résidence privée. 19(2) If a wedding, funeral or other gathering is held at a place of worship, it must be conducted in accordance with the applicable requirements of Order 2. 19(2) Les mariages, les funérailles et les autres rassemblements accueillis dans un lieu de culte se déroulent en conformité avec les exigences applicables prévues à l'ordre n o 2. 19(3) E x c ept as permitt ed und e r subsection (4), persons attending a religious service at a place of worship must wear a mask in accordance with the requirements of Order 27 at all times when they are in the place of worship. 19(3) Sauf dans la mesure permise au paragraphe (4), les personnes qui assistent à un service religieux dans un lieu de culte sont tenues de porter le masque en conformité avec les exigences prévues à l'ordre n o 27. 19(4) Persons attending a religious service at a place of worship are not required to wear a mask when they are seated in accordance with requirements of clause (1)(b), except when they are singing or chanting. 19(4) Par dérogation au paragraphe (3), le port du masque n'est pas obligatoire pour les personnes assises en conformité avec l'alinéa (1)b), sauf lorsqu'elles chantent. 19(5) This Order does not prevent a church, mosque, synagogue, temple or other place of worship from conducting an outdoor religious service that complies with the requirements of subsection 2(4). 19(5) Le présent ordre n'a pas pour effet d'empêcher une église, une mosquée, une synagogue, un temple ou un autre lieu de culte de tenir un service religieux à l'extérieur en conformité avec le paragraphe 2(4). 19(6) This Order does not prevent the premises of a church, mosque, synagogue, temple or other place of worship from being used by a public or private school or for the delivery of health care, child care or social services. 19(6) Le présent ordre n'a pas pour effet d'empêcher qu'une église, une mosquée, une synagogue, un temple ou un autre lieu de culte soient utilisés par une école publique ou privée ou qu'ils servent à la fourniture de soins de santé, de services de garde d'enfants ou de services sociaux. Bingos and VLT lounges Salles de bingo et salles d'appareils de loterie vidéo ORDER 20 20 With the exception of media bingos, no bingo gaming events licensed by the Liquor, Gaming and Cannabis Authority of Manitoba or by a local gaming authority as defined in The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act may be held while these Orders are in effect. ORDRE N o 20 20 À l'exception de celles diffusées dans les médias, aucune activité de jeu de bingo visée par une licence délivrée par la Régie des alcools, des jeux et du cannabis du Manitoba ou délivrée par une autorité locale en matière de jeu au sens de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis ne peut avoir lieu tant que les présents ordres sont en vigueur. Insert Date 19 ORDER 21 21(1) An area in a business where video lottery terminals are located may open if the operator of the business ensures that there is a separation of at least two metres between all video lottery terminals in operation. ORDRE N o 21 21(1) Les entreprises peuvent ouvrir des espaces où des appareils de loterie vidéo sont situés si leur exploitant veille à ce qu'au moins deux mètres séparent les appareils en marche. 21(2) Video lottery terminals do not need to be at least two metres apart if non-permeable physical barriers are placed between all video lottery terminals in operation. 21(2) Les appareils de loterie vidéo en marche n'ont pas besoin d'être disposés de manière à ce qu'il y ait entre eux une distance d'au moins deux mètres s'ils sont tous séparés par des cloisons étanches. Charities Organisations caritatives ORDER 22 22 Food banks and other charities or groups that provide or distribute food or hampers to persons in need may operate if measures are implemented to ensure that staff, volunteers and members of the public are reasonably able to maintain a separation of at least two metres from others while at their premises. ORDRE N o 22 22 Les banques alimentaires et les autres groupes ou organisations caritatifs qui fournissent ou distribuent de la nourriture ou des paniers d'articles divers aux personnes dans le besoin peuvent exercer leurs activités s'ils mettent en place des mesures dans leurs locaux pour que le personnel, les bénévoles et ceux qui fréquentent ces locaux puissent raisonnablement maintenir entre eux une distance d'au moins deux mètres. Self-help meetings Réunions de groupes d'entraide ORDER 23 23 Self-help groups for persons dealing with addictions or other health concerns may hold group meetings if (a) the number of persons attending the meeting does not exceed 25% of the usual capacity of the premises where the meeting is held or 25 persons, whichever is lower; and (b) all persons attending the meeting are able to maintain a separation of at least two metres from other persons at the meeting. ORDRE N o 23 23 Les groupes d'entraide pour les personnes souffrant de dépendances ou d'autres problèmes de santé peuvent tenir des réunions si les conditions suivantes sont réunies : a) le nombre de personnes présentes à la réunion n'excède pas 25 % de la capacité normale des lieux ou 15 personnes, la valeur la moins élevée étant retenue; b) les personnes qui y assistent peuvent raisonnablement maintenir entre elles une distance d'au moins deux mètres. 20 Museums, art galleries and libraries Musées, galeries d'art et bibliothèques ORDER 24 24(1) Museums, art galleries and libraries may open if the operator (a) implements measures to ensure that members of the public are reasonably able to maintain a separation of at least two metres from other members of the public, other than persons who are attending the premises together; and (b) limits the number of members of the public at the business to 25% of the usual capacity of the premises or 250 persons, whichever is lower. ORDRE N o 24 24(1) Les musées, les galeries d'art et les bibliothèques peuvent ouvrir si leur exploitant : a) met en place des mesures pour que ceux qui s'y trouvent soient raisonnablement capables de maintenir entre eux une distance d'au moins deux mètres, cette distance minimale ne s'appliquant toutefois pas aux personnes qui fréquentent ces lieux ensemble; b) limite l'accès des membres du public à 25 % de la capacité normale des lieux ou à 250 personnes, la valeur la moins élevée étant retenue. 24(2) The operator of a museum, art gallery or library must ensure that contact information is obtained from each person attending the premises. The operator must retain this information for 21 days, after which it must be destroyed by the operator. 24(2) L'exploitant d'un musée, d'une galerie d'art ou d'une bibliothèque obtient les coordonnées de chaque personne qui s'y trouve; il conserve ces renseignements pendant 21 jours, après quoi il les détruit. Personal services Services personnels ORDER 25 25(1) A spa or other business that provides personal services such as hairdressing, barbering, manicures, pedicures, electrolysis, cosmetic application, tanning or tattooing or massage services that are not administered by a health professional may open. ORDRE N o 25 25(1) Les centres d'hydrothérapie et les autres entreprises qui fournissent des services personnels qui ne sont pas fournis par un professionnel de la santé, notamment des services de coiffeur, de barbier, de manucure, de pédicure, d'électrolyse, d'application de cosmétiques, de bronzage, de tatouage ou de massage, peuvent ouvrir. 25(2) The operator of a business set out in subsection (1) must (a) limit the number of members of the public at the business to 50% of the usual capacity of the premises; and (b) subject to subsection (3), implement measures to ensure that members of the public are reasonably able to maintain a separation of at least two metres from other members of the public at the business. 25(2) L'exploitant d'une entreprise visée au paragraphe (1) : a) limite l'accès des membres du public à 50 % de la capacité normale de l'entreprise; b) sous réserve du paragraphe (3), met en place des mesures pour que ceux qui la fréquentent soient raisonnablement capables de maintenir entre eux une distance d'au moins deux mètres. Insert Date 21 25(3) Chairs and other workstations at a business set out in subsection (1) are not required to be at least two metres apart if non-permeable physical barriers are placed between all chairs and other workstations. 25(3) Les chaises et autres postes de travail d'une entreprise visée au paragraphe (1) n'ont pas besoin d'être disposés de manière à ce qu'il y ait entre eux une distance d'au moins deux mètres s'ils sont tous séparés par des cloisons étanches. 25(4) The operator of a business set out in subsection (1) must ensure that contact information is obtained from each person attending the premises. The operator must retain this information for 21 days, after which it must be destroyed by the operator. 25(4) L'exploitant d'une entreprise visée au paragraphe (1) obtient les coordonnées de chaque personne qui s'y trouve; il conserve ces renseignements pendant 21 jours, après quoi il les détruit. Photographers and videographers Photographes et vidéographes ORDER 26 26 A business that provides photography or videography services may open (a) to provide photography or videography services at the business premises to individual persons and persons who reside at the same private residence; (b) to provide photography and videography services outdoors; and (c) to provide photography or videography services at weddings and funerals. ORDRE N o 26 26 Les entreprises qui fournissent des services de photographie ou de vidéographie peuvent ouvrir en vue de fournir de tels services : a) dans leurs locaux, soit à une seule personne à la fois, soit à des personnes qui habitent dans la même résidence privée; b) à l'extérieur; c) à des mariages et à des funérailles. Use of masks Port du masque ORDER 27 27(1) Except as permitted under Order 19, a person who enters or remains in an indoor public place must wear a mask in a manner that covers their mouth, nose and chin without gapping. ORDRE N o 27 27(1) Sauf dans la mesure permise par l'ordre no 19, quiconque entre ou se trouve dans un lieu public intérieur est tenu de porter un masque bien ajusté qui couvre la bouche, le nez et le menton. 27(2) The operator of an indoor public place must ensure that every person who is not wearing a mask while in the indoor public place is given a reminder to do so as soon as practicable. 27(2) L'exploitant d'un lieu public intérieur veille à ce que toute personne qui s'y trouve sans porter de masque reçoive dès que possible un rappel lui demandant de mettre un masque. 22 27(3) Subsections (1) and (2) do not apply in respect of the following: (a) a child who is under five years of age; (b) a person with a medical condition that is unrelated to COVID-19, including breathing or cognitive difficulties, or a disability, that prevents them from safely wearing a mask; (c) a person who is unable to put on or remove a mask without the assistance of another person; (d) a person who is swimming or acting as a lifeguard; (e) a person who needs to temporarily remove their mask while in the indoor public place for the purpose of (i) receiving a service that requires the removal of their mask, (ii) consuming food or drink, (iii) an emergency or medical purpose, or (iv) establishing their identity. 27(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux personnes qui répondent à l'un des critères suivants : a) elles ont moins de cinq ans; b) elles ne peuvent pas porter un masque en toute sécurité en raison d'un problème de santé sans rapport avec la COVID-19, notamment des difficultés respiratoires ou cognitives, ou d'une incapacité; c) elles ne peuvent pas mettre un masque ou l'enlever sans l'aide d'une autre personne; d) elles nagent ou agissent à titre de sauveteur; e) elles doivent enlever temporairement leur masque pour l'une des raisons suivantes : (i) pour recevoir un service qui ne peut être reçu avec un masque, (ii) pour consommer de la nourriture ou des boissons, (iii) pour une urgence ou une raison médicale, (iv) pour décliner leur identité. 27(4) Subsections (1) and (2) do not apply to an employee or agent of the operator of the indoor public place while the employee or agent is (a) in an area of the indoor public place to which members of the public do not normally have access; or (b) located behind a non-permeable physical barrier. 27(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux employés ou représentants de l'exploitant du lieu public intérieur lorsque ceux-ci se trouvent : a) soit dans une zone du lieu qui n'est normalement pas accessible aux membres du public; b) soit derrière une cloison étanche. 27(5) Subsections (1) and (2) do not apply to a person in a restaurant or in licensed premises if (a) they are seated and the seating is arranged in accordance with the applicable requirements set out in these Orders; and 27(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux personnes qui se trouvent dans un restaurant ou dans des locaux visés par une licence si les conditions qui suivent sont réunies : a) elles sont assises et les sièges sont disposés conformément aux exigences applicables prévues aux présents ordres; Insert Date 23 (b) they wear a mask at all times while moving to or from their seat. b) elles portent un masque en tout temps lorsqu'elles quittent leur siège ou s'y rendent. 27(6) This Order does not apply to a child care centre or a child care home. 27(6) Le présent ordre ne s'applique pas aux garderies ni aux garderies familiales. Public dining Salles à manger publiques ORDER 28 28 A person may eat at the same table with other persons in the indoor areas of a restaurant or licensed premises or at a food court in a shopping centre or mall only if all persons at that table reside at the same private residence. ORDRE N o 28 28 Seules les personnes qui habitent dans la même résidence privée peuvent prendre place à la même table dans une section intérieure d'un restaurant, de locaux visés par une licence ou d'une aire de restauration situées dans un centre commercial. APPLICATION These Orders apply in all areas of Manitoba. These Orders do not apply to a public or private school. APPLICATION Les présents ordres s'appliquent à l'ensemble de la province. Ils ne s'appliquent toutefois pas aux écoles publiques ou privées. SPECIFIC ORDER PREVAILS IN CASE OF CONFLICT In the case of a conflict between these Orders and another Order made under The Public Health Act that applies to a specific community or area, the other Order prevails. P R É S É A N C E D 'A U T R E S O RD R E S E T ORDONNANCES Les ordres donnés et les ordonnances prises en vertu de la Loi sur la santé publique qui s'appliquent à une collectivité ou à une région donnée l'emportent sur les présents ordres. NO RESTRICTION ON CERTAIN SERVICES Nothing in these Orders prevents, restricts or governs the operations or the delivery of services by any of the following: (a) the Government of Canada; (b) the Government of Manitoba; (c) the Manitoba Legislative Assembly; (d) the Provincial Court of Manitoba, the Court of Queen's Bench of Manitoba and The Court of Appeal; (e) a municipality, except in relation to the delivery of transit and recreational services and the operation of recreational and library facilities; (f) the council of a municipality; AUCUNE RESTRICTION À L'ÉGARD DE CERTAINS SERVICES Les présents ordres n'ont pas pour effet d'empêcher, de restreindre ou de régir les activités des entités ou personnes qui suivent ou la prestation de services par ces entités ou personnes : a) le gouvernement du Canada; b) le gouvernement du Manitoba; c) l'Assemblée législative du Manitoba; d) la Cour provinciale du Manitoba, la Cour du Banc de la Reine du Manitoba et la Cour d'appel; e) une municipalité, sauf en ce qui concerne la prestation de services de transport en commun ou de services récréatifs et le fonctionnement d'installations récréatives et de bibliothèques; f) le conseil d'une municipalité; 24 (g) a Crown corporation or other government agency; (h) any person or publicly funded agency, organization or authority that delivers or supports government operations and services, including health care operations and services; (i) a health professional. g) une corporation de la Couronne ou un organisme gouvernemental; h) une personne, une autorité ou un organisme financés par des fonds publics, qui offrent ou soutiennent des activités ou services gouvernementaux, y compris dans le secteur des soins de santé; i) un professionnel de la santé. INTERPRETATION The following definitions apply in these Orders and in the Schedules. "business" includes a trade, industry, service, profession or occupation, whether operated on a commercial or not-for-profit basis. (« entreprise ») "gathering" means a grouping of persons in general proximity to each other who have assembled for a common purpose or reason, regardless of whether it occurs in public or at a private residence or on other private property, but does not include (a) a gathering in which all persons at the gathering are residents of the same private residence; and (b) a gathering of employees at a business or facility or persons who are working at a worksite. (« rassemblement ») "health professional" means (a) a person who is licensed or registered to provide health care under an Act of the Legislature; (b) a person who is a massage therapist and a member, or eligible to be a member, of any of the following: (i) the Massage Therapy Association of Manitoba Inc., (ii) the Natural Health Practitioners of Canada, (iii) the Remedial Massage Therapists Society of Manitoba Inc., DÉFINITIONS Les définitions qui suivent s'appliquent aux présents ordres et aux annexes. « entreprise » S'entend notamment d'un métier, d'une industrie, d'un service ou d'une profession, que l'entreprise soit exploitée de manière commerciale ou à but non lucratif. ("business") « établissement de commerce de détail » Entreprise qui vend des biens ou des produits en vue de leur utilisation ou de leur consommation par des acheteurs qui sont des particuliers. La présente définition vise notamment les épiceries, les pharmacies et les quincailleries. ("retail business") « lieu public intérieur » Endroit public fermé au sens de la Loi sur la réglementation de l'usage du tabac et du cannabis et des produits servant à vapoter et de ses règlements d'application, y compris les véhicules automobiles servant au transport public de personnes ou de biens tels que les autobus, les taxis, les limousines et tout autre véhicule avec chauffeur. ("indoor public place") « masque » Passe-montagne, bandana, écharpe, foulard ou autre article similaire. ("mask") « professionnel de la santé » a) Personne autorisée ou inscrite aux fins de la fourniture de soins de santé en vertu d'une loi de la Législature; b) massothérapeute et membre — ou massothérapeute admissible à devenir membre — d'un des organismes suivants : (i) la Massage Therapy Association of Manitoba Inc., Insert Date 25 (iv) the Canadian Massage and Manual Osteopathic Therapists Association, (v) the London and Counties Society of Physiologists (Canadian Chapter); (c) a person who is a member, or who is eligible to be a member, of the Manitoba Athletic Therapists' Association; (d) a person who is an acupuncturist and a member, or eligible to be a member, of any of the following: (i) the Manitoba Prof e s s ional Acupuncture Association, (ii) the Chinese Medicine and Acupuncture Association of Canada, (iii) the Traditional Chinese Medicine and Acupuncture Association of Manitoba; and (e) a person who practices manual osteopathy and who is a member, or eligible to be a member, of any of the following: (i) the M anit oba O s t eop a thic Association, (ii) the Manitoba Association of Osteopathic Manual Therapists, (iii) the Canadian Federation of Osteopaths. (« professionnel de la santé ») "indoor public place" means an enclosed public place within the meaning of The Smoking and Vapour Products Control Act and the regulations made under that Act, and includes a motor vehicle used for the public transportation of persons or property such as a bus, taxi, limousine or other vehicle for hire. (« lieu public intérieur ») "mask" includes a balaclava, bandana, scarf or other similar item. (« masque ») "private residence" means the residence of a person, and includes a cottage, vacation home and a hotel or other temporary place of accommodation. (« résidence privée ») (ii) la Natural Health Practitioners of Canada, (iii) la Remedial Massage Therapists Society of Manitoba Inc., (iv) la Canadian Massage and Manual Osteopathic Therapists Association, (v) le chapitre canadien de la London and Counties Society of Physiologists; c) membre — ou personne admissible à le devenir — de la Manitoba Athletic Therapists' Association Inc.; d) acupuncteur et membre — ou acupuncteur admissible à devenir membre — d'un des organismes suivants : (i) l a M a n it o b a P r o f e s s i o n a l Acupuncture Association, (ii) l'Association de médecine chinoise et d'acupuncture du Canada, (iii) la Traditional Chinese Medicine and Acupuncture Association of Manitoba; e) personne qui pratique l'ostéopathie manuelle et qui est membre — ou admissible à le devenir — d'un des organismes suivants : (i) la Manitoba Osteopathic Association, (ii) la Manitoba Association of Osteopathic Manual Therapists, (iii) la Fédération canadienne des ostéopathes. ("health professional") « rassemblement » Groupe de personnes qui se trouvent à proximité les unes des autres et qui se sont réunies pour une raison ou un objectif communs, que ce soit dans un lieu public, dans une résidence privée ou sur une autre propriété privée. La présente définition ne vise toutefois pas : a) les groupes composés exclusivement de personnes habitant dans la même résidence privée; 26 "restaurant" includes a commercial facility that serves food, but does not include a dining hall for students living in dormitories at a post-secondary educational institution. (« restaurant ») "retail business" means a business that sells goods or products for use or consumption by individual purchasers, and includes a grocery store, pharmacy and hardware store. (« établissement de commerce de détail ») b) les groupes d'employés dans une entreprise ou une installation ou les personnes qui travaillent dans un lieu de travail. ("gathering") « résidence privée » Sont notamment assimilés à une résidence privée les chalets, les résidences de vacances, les hôtels et les autres lieux d'hébergement temporaires. ("private residence") « restaurant » Sont notamment assimilés à un restaurant les établissements commerciaux qui servent de la nourriture. La présente définition ne vise toutefois pas les réfectoires pour les étudiants qui habitent dans les dortoirs d'un établissement d'enseignement postsecondaire ("restaurant") EFFECTIVE DATE These Orders are effective as of 12:01 a.m. on April 21, 2021, and remain in effect until 12:01 a.m. on May 12, 2021, unless terminated earlier. ENTRÉE EN VIGUEUR Les présents ordres entrent en vigueur le 21 avril 2021 à 0 h 1 et le demeurent jusqu'au 12 mai 2021 à 0 h 1, à moins qu'il y soit mis fin plus tôt. Insert Date 27 SCHEDULE ANNEXE Businesses and facilities required to close Entreprises et installations qui doivent être fermées 1. An indoor theatre where movies are shown or theatrical performances are staged. 1. Les cinémas intérieurs où des films sont projetés et les théâtres intérieurs où des pièces de théâtre sont présentées. 2. An indoor concert hall. 2. Les salles de concert. 3. A casino, except those portions of a casino where food is served and no gaming activities take place. 3. Les casinos, à l'exception des parties de casino où l'on sert de la nourriture et où personne ne peut jouer. 4. A gaming centre, except those portions of a gaming centre where food is served and no gaming activities take place. 4. Les centres de jeu, à l'exception des parties de centre de jeu où l'on sert de la nourriture et où personne ne peut jouer. 28