COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : DATE : 500-09-024341-141 (500-17-052494-096) 28 septembre 2015 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED JTI-MACDONALD CORP. ROTHMANS, BENSON & HEDGES INC. APPELANTES - demanderesses c. PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉE - défenderesse ARRÊT [1] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 5 mars 2014 par l’honorable Robert Mongeon de la Cour supérieure, district de Montréal, qui rejette leur requête amendée en jugement déclaratoire pour faire déclarer inconstitutionnelle la Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé et des dommages-intérêts liés au tabac, au motif qu’elle contrevient à la Charte canadienne des droits et libertés et à la Charte des droits et libertés de la personne. [2] Pour les motifs de la juge Marcotte, auxquels souscrivent les juges Vézina et Savard, LA COUR : 500-09-024341-141 [3] PAGE : 2 REJETTE l’appel, avec dépens. PAUL VÉZINA, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. Me Éric Préfontaine Me Julien Morissette OSLER, HOSKIN & HARCOURT S.E.N.C.R.L./S.R.L. Pour l’appelante Imperial Tobacco Canada Limited Me François Grondin Me Patrick Plante BORDEN LADNER GERVAIS, S.E.N.C.R.L., S.R.L. Pour l’appelante JTI-Macdonald Corp. Me Simon V. Potter, Ad. E. Me Pierre-Jérôme Bouchard MCCARTHY TÉTRAULT, S.E.N.C.R.L., S.R.L. Pour l’appelante Rothmans, Benson & Hedges Inc. Me Benoit Belleau Me Francis Demers Me Marilène Boisvert Me Dana Pescarus Direction générale des affaires juridiques et législatives BERNARD ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pout l’intimée Date d’audience : 18 juin 2015 500-09-024341-141 PAGE : 1 MOTIFS DE LA JUGE MARCOTTE [4] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 5 mars 2014 par l’honorable Robert Mongeon de la Cour supérieure, district de Montréal, qui rejette leur requête amendée en jugement déclaratoire pour faire déclarer inconstitutionnelle la Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé et des dommages-intérêts liés au tabac (« Loi »)1, au motif qu’elle contrevient à la Charte canadienne des droits et libertés et à la Charte des droits et libertés de la personne. CONTEXTE [5] La Loi, entrée en vigueur en juin 2009, établit des règles particulières pour faciliter le recouvrement, par le gouvernement du Québec, du coût des soins de santé liés au tabac et attribuables à la faute d'un ou plusieurs fabricants de produits du tabac. Elle modifie certaines règles du régime de la responsabilité civile en matière de preuve et de prescription et prévoit deux moyens de prendre action en justice, sur une base collective ou individuelle. Elle étend également l’application de ces nouvelles règles aux recours individuels et collectifs intentés contre les fabricants et s’inspire de la loi adoptée en Colombie-Britannique intitulée Tobacco Damages and Health Care Costs Recovery Act (« Loi de la Colombie-Britannique »), dont la Cour suprême a déjà reconnu la validité constitutionnelle en 2005, dans l’affaire C.-B. c. Imperial Tobacco Canada Ltée2 (« Imperial Tobacco »). [6] En 2012, se fondant sur la Loi, le gouvernement du Québec a poursuivi les appelantes pour plus de 60 milliards de dollars en remboursement du coût des soins de santé prodigués à la population du Québec et liés aux produits du tabac3. [7] Auparavant, en 1998, deux recours collectifs avaient également été intentés contre les appelantes. En juin 2015, elles ont d’ailleurs été condamnées par jugement de la Cour supérieure à verser aux membres des groupes visés plus de 16 milliards de dollars à titre de dommages moraux et punitifs, notamment par le biais de l’application de la Loi4. Ce jugement a également été porté en appel5. [8] Le présent pourvoi ne concerne toutefois que la validité constitutionnelle de la Loi. JUGEMENT ENTREPRIS [9] Dans son jugement, le juge de première instance présente d’abord de manière détaillée les articles pertinents de la Loi avant d’énoncer les prétentions des parties, dont celle des appelantes voulant que l’effet cumulatif des nouvelles règles 500-09-024341-141 PAGE : 2 d’administration de preuve et de prescription qui y sont édictées viole leurs droits fondamentaux protégés par les articles 6 et 23 de la Charte des droits et libertés de la personne (« Charte québécoise »)6 et procure un avantage indu au gouvernement et aux autres bénéficiaires. [10] Il réfère ensuite à l’arrêt Imperial Tobacco. À son avis, le jugement en question, qui reconnaît la validité constitutionnelle la Loi de la Colombie-Britannique, « a donc évacué tout motif possible d’inopérabilité d’une loi similaire (sinon identique sur plusieurs points) à la lumière du droit constitutionnel canadien », et ce, même si l’arrêt ne traite pas « de la spécificité de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne ». [11] Aussi, bien qu’il annonce que son analyse se limitera au seul angle de la Charte québécoise7, il reprend d’abord les principes établis dans l’arrêt Imperial Tobacco, qui tranche, à son avis, l’ensemble de la problématique en cause ici, même si les articles 6 et 23 de la Charte québécoise n’y sont pas spécifiquement traités. Il insiste sur l’analyse que fait la Cour suprême des questions d’indépendance judiciaire et de primauté du droit qui s’applique intégralement, selon lui. [12] Il signale que la Cour suprême a rejeté l’argument des appelantes voulant que la Loi de la Colombie-Britannique enlève aux tribunaux en tout ou en partie son « libre-arbitre » en raison des présomptions qu’elle édicte et des limitations qu’elle impose aux tribunaux au niveau de l’accès à certains faits pertinents (par l’impossibilité d’avoir accès aux dossiers des patients aux fins de vérifier les bases des statistiques visant à établir le quantum des frais de santé). [13] Il reprend les propos suivants du juge Major lorsqu’il rejette les prétentions des fabricants à l’égard du caractère injuste et illogique des règles particulières édictées par la Loi de la Colombie-Britannique : [49] Les règles prévues par la Loi que contestent les appelants ne sont pas aussi injustes ou illogiques que ceux-ci le prétendent. Elles semblent faire écho à des préoccupations d’intérêt général légitimes de la législature de la ColombieBritannique à l’égard des avantages systémiques dont bénéficient les fabricants de produits du tabac lorsque des réclamations relatives aux méfaits du tabac sont soumises aux tribunaux par voie d’action de common law individuelle en responsabilité civile. Là n’est toutefois pas la question. Il ne s’agit pas de déterminer si les règles prévues par la Loi sont injustes ou illogiques, ni si elles diffèrent de celles régissant les actions de common law en responsabilité civile, mais plutôt si elles interfèrent avec la fonction juridictionnelle des tribunaux et, partant, à l’indépendance judiciaire.8 [14] Il cite également les passages qui traitent du rôle des tribunaux dans l’interprétation et l’application du droit, tant procédural que substantif, leur participation à l’évolution du droit et qui soulignent que le législateur peut définir le droit comme bon lui semble, dans les limites de la Constitution. Il rappelle à cet égard qu’il n’appartient pas 500-09-024341-141 PAGE : 3 aux tribunaux de remettre en question les choix du législateur ou d’appliquer seulement le droit qu’ils approuvent, à la lumière des enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Wells c. Terre-Neuve9. [15] Il reprend aussi le passage suivant des motifs du juge Major qui concerne la modification des règles de procédure civile et de preuve : [55] […] Le fait que la Loi déplace certains fardeaux de la preuve, ou qu’elle limite la contraignabilité à l’égard de renseignements que les appelants estiment pertinents, ne fait en aucun cas obstacle, ni en apparence ni en réalité, à la fonction juridictionnelle du tribunal ou à l’une des conditions essentielles de l’indépendance judiciaire. L’indépendance judiciaire peut s’accommoder de l’introduction de règles de procédure civile et de preuve novatrices.10 [16] Il en conclut que le fait de modifier par une loi les règles traditionnelles en matière d’administration de la preuve ne signifie pas que l’on « empiète automatiquement » sur l’indépendance des tribunaux. Il souligne d’ailleurs qu’en l’espèce, l’article 13 de la Loi, qui élimine la nécessité d’identifier les bénéficiaires, de prouver la cause de la maladie ou le coût réel des soins de santé afférent à un bénéficiaire donné, est subordonné à l’article 14. Or, ce dernier article permet aux parties poursuivies d’exiger des « échantillons statistiquement significatifs » à la satisfaction des parties et du tribunal. Selon lui, il donne ouverture à une preuve contradictoire d’experts sur la fiabilité des données sur laquelle les tribunaux conserveront toute leur indépendance juridictionnelle et décisionnelle11. [17] Le juge de première instance souligne aussi que l’arrêt Imperial Tobacco traite de la notion de procès équitable en matière civile dans le cadre de son analyse de la notion de primauté du droit. Il précise au paragraphe 104 de son jugement : [104] On voit donc que le principe juridique voulant que la notion de procès équitable en matière civile fasse partie de la notion de primauté du droit est loin d’être évacué de la réflexion et de la décision du juge Major. En cela, sans nécessairement se référer à l’article 23 de la Charte québécoise, il n’en ignore pas ses principes directeurs. [18] Il reprend les passages du jugement qui écartent l’argument lié au caractère obligatoirement prospectif et général des lois, en signalant que la Cour suprême a déjà reconnu qu’une loi pouvait être rétrospective ou rétroactive, de même que servir à renverser des expectatives bien établies d’une manière qui puisse paraître injuste, sans pour autant être inconstitutionnelle12. [19] Il aborde également l’argument lié au caractère injuste des modifications législatives qui ciblent une industrie en particulier et réduisent sa capacité de faire valoir avec succès sa position, en reprenant le passage du jugement dans lequel le juge Major souligne que la Cour suprême a déjà reconnu la constitutionnalité de telles modifications13. 500-09-024341-141 PAGE : 4 [20] Il conclut en outre que la Cour suprême a tranché définitivement le débat relatif au droit au procès équitable en matière civile au paragraphe 76 de l’arrêt qu’il reproduit : [76] En outre, la conception que les appelants se font de la nature du procès « équitable » au civil semble, en bonne part, reprendre le contenu des règles traditionnelles de procédure civile et de preuve. Comme il devrait ressortir de l’analyse portant sur l’indépendance judiciaire, il n’existe aucun droit constitutionnel à un procès civil régi par de telles règles. De plus, les nouvelles règles ne sont pas nécessairement injustes. En effet, les fabricants de tabac poursuivis en application de la Loi subiront un procès équitable au civil, suivant le sens habituellement attribué à ce concept : ils ont droit à une audition publique, devant un tribunal indépendant et impartial, et ils peuvent contester les réclamations de la demanderesse et produire des éléments de preuve en défense. Le tribunal ne statuera sur leur responsabilité qu’à l’issue de cette audition, en se fondant exclusivement sur son interprétation du droit qu’il applique à ses conclusions de fait. Le fait que les défendeurs puissent estimer que le droit (c.-à-d. la Loi) est injuste, ou que les règles de procédure qu’il prescrit sont nouvelles, ne rend pas leur procès inéquitable. [Soulignements ajoutés par le juge de première instance] [21] À la lumière de ce passage, il détermine que, même si la Charte canadienne et le droit constitutionnel canadien ne stipulent pas expressément une garantie d’équité procédurale pour les procès civils comme le fait la Charte québécoise, le concept de procès civil équitable est inhérent au droit canadien. Aussi, à son avis, dans la mesure où la Cour suprême a déjà reconnu la validité la Loi de la Colombie-Britannique, il faut nécessairement conclure que la Loi ne prive pas les appelantes de leur droit à un procès équitable et qu’elle est constitutionnellement valide. [22] Cela dit, il procède tout de même à l’analyse des arguments soulevés par les appelantes fondés sur la Charte québécoise afin de déterminer s’ils peuvent mener à un autre résultat et conclut que la Loi ne contrevient pas davantage à la Charte québécoise. [23] Il réfère d’abord à cet égard à la jurisprudence qui reconnaît que la protection accordée en vertu de l’article 23 de la Charte québécoise porte sur des droits procéduraux plutôt que sur des droits « substantiels ». Selon lui, les appelantes n’ont pas su démontrer que la Loi contrevenait à cet article, qui s’apparente d’ailleurs à l’article 2e) de la Déclaration canadienne des droits14, lequel n’offre aux justiciables que des garanties procédurales. [24] Il refuse également de reconnaître que l’article 23 de la Charte québécoise offre une protection qui irait à l’encontre d’une nouvelle loi ou d’un changement législatif et qui pourrait changer le droit existant ou risquerait de paralyser le système législatif. 500-09-024341-141 PAGE : 5 [25] Il cite la jurisprudence de la Cour qui confirme que l’article 23 de la Charte québécoise constitutionnalise, tant en matière pénale que civile, le droit à la justice naturelle dont les composantes sont 1) le droit à une décision rendue par un tribunal indépendant et 2) le droit d’être entendu, et que cet article garantit certaines protections procédurales, plutôt qu’une protection contre l’application de dispositions de droit substantif15. [26] Il reprend les propos de la juge en chef McLachlin (dissidente sur le fond) dans l’arrêt Régie des rentes du Québec c. Canada Bread Company16 rendu en 2013, qui confirme la validité d’une loi à portée rétroactive, lorsque le législateur en a clairement exprimé la portée : [53] Il est de droit constant qu’une loi puisse rétroagir si le législateur a clairement exprimé cette intention dans la loi. Ainsi, le législateur peut, en édictant des dispositions applicables à une affaire pendante, modifier l’issue d’un litige. Comme la Cour d’appel de la Colombie-Britannique l’a affirmé dans Barbour c. University of British Columbia, 2010 BCCA 63, 282 B.C.A.C. 270, autorisation d’appel refusée, [2010] 2 R.C.S. vi : [Traduction] Nous estimons qu’il est clair, au Canada, que le législateur peut édicter des lois ayant pour effet de modifier rétroactivement le droit applicable à un litige. Le législateur, bien qu’il ne puisse s’immiscer dans le rôle de la Cour de trancher des litiges, peut modifier la loi que la Cour doit appliquer dans l’exercice de cette fonction. (Voir aussi Colombie-Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2005 CSC 49, [2005] 2 R.C.S. 473, par. 69-72; Société canadienne de métaix Reynolds ltée c. Québec (Sous-ministre du Revenu), [2004] R.D.F.Q. 45 (C.A.), par. 16-17.) [27] Le juge de première instance précise aussi que les appelantes s’appuient, entre autres, sur un jugement isolé de la Cour du Québec dans l’affaire Restaurant Brossard c. Québec (Sous-ministre du Revenu)17 qui ne peut être qualifié de précédent, puisqu’il date d’une vingtaine d’années et n’a jamais été repris depuis par les tribunaux supérieurs. Il note aussi que les appelantes se fondent sur des décisions de tribunaux européens rendues dans un contexte législatif parfois fort différent et qui ne lient pas nécessairement les tribunaux canadiens. [28] Ainsi, selon lui, même si l’expression « en pleine égalité » de l’article 23 de la Charte Québécoise apparaît à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales18, elle doit néanmoins être interprétée à la lumière du droit canadien. Comme la Cour d’appel a déjà interprété l’article 23 et n’a pas élargi son application au droit substantif bien qu’elle en ait eu l’occasion19, il n’y a pas lieu, à son avis, de le faire en l’espèce. [29] Le juge rejette également l’argument soulevé à l’égard de l’article 6 de la Charte québécoise par l’élimination de la prescription extinctive de trois ans autrement applicable. Il signale que cet article, assorti d’une limitation importante par l’expression 500-09-024341-141 PAGE : 6 « sauf dans la mesure prévue par la loi », confère au législateur le droit de légiférer pour modifier les droits de toutes personnes ou catégories de personnes à la libre disposition et à la jouissance paisible de leurs biens. [30] S’inspirant des propos du juge Major dans l’affaire Authorson c. Canada (Procureur général)20, concernant la protection offerte par l’article 2e) de la Déclaration canadienne des droits qui est comparable à celle de l’article 6 en matière d’expropriation, il conclut que nul ne jouit d’une garantie à la permanence d’une loi. À l’instar de l’affaire De Belleval c. Québec (Ville de), il réitère qu’il n’y a pas de « droits acquis judiciaires » en matière de droit constitutionnel21. [31] À son avis, la barrière de la prescription n’est ni immuable ni permanente au point que l’on ne puisse la déplacer ou l’enlever par une loi subséquente. Le législateur peut ainsi intervenir en tout temps pour modifier une loi existante, même de manière rétroactive, de façon à s’appliquer aux causes pendantes, à condition, bien sûr, d’agir à l’intérieur de sa compétence. QUESTION EN LITIGE [32] Les appelantes soulèvent trois moyens d’appel, tous liés exclusivement à l’article 23 de la Charte québécoise, qui peuvent être regroupés sous une seule et même question : - Le premier juge a-t-il erré en concluant que la Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé et des dommages-intérêts liés au tabac ne contrevient pas à l’article 23 de la Charte québécoise? ANALYSE [33] Les appelantes ont revu leur approche depuis l’affaire Imperial Tobacco, de sorte qu’elles ne soulèvent plus l’argument lié à l’indépendance judiciaire. Elles attaquent plutôt la validité de la Loi en se fondant sur la spécificité de la Charte québécoise qui n’a pas été considérée dans le jugement Imperial Tobacco et dénoncent les effets de la Loi sur leur droit d’être entendues dans le cadre d’un procès équitable. Elles signalent aussi que la Loi n’est pas identique à la Loi de la Colombie-Britannique qui, pour sa part, ne s’applique pas aux causes pendantes. [34] Les appelantes soutiennent plus précisément que le juge de première instance a conclu à tort que la Loi ne contrevient pas à l’article 23 de la Charte québécoise, alors que ses dispositions affectent de façon importante leur droit d’être entendues et de subir un procès équitable, tel que garanti par cet article. [35] En fait, selon les appelantes, par l’adoption de ces règles, le législateur tente de faire porter aux tribunaux le poids de la détermination de leur faute en scellant d’avance le sort du recours par des règles particulières qui limitent considérablement leur droit 500-09-024341-141 PAGE : 7 d’être entendues et de faire valoir une défense pleine et entière. Ces règles ont pour effet de transformer le procès en simulacre et contreviennent à l’article 23 de la Charte québécoise, sans que le législateur ait eu recours à la clause dérogatoire stipulée à l’article 52 de la Charte Québécoise. [36] Les appelantes plaident l’entrave au concept de procès juste et équitable par l’effet cumulatif des règles particulières prévues par la Loi. Elles réfèrent à l’effet combiné des présomptions (articles 16 et 17), de la possibilité de prouver la causalité par preuve statistique (article 15) et de la dispense d’identifier les membres individuels de la population pour lesquels le gouvernement présente sa demande sans devoir établir la cause de leur maladie ou prouver les dépenses engagées à l’égard de chaque personne (article 13), de même que de l’élimination de la prescription (article 27). [37] Selon elles, le fait pour la Cour suprême de conclure, dans l’affaire Imperial Tobacco, que le droit à un procès équitable en matière civile n’est pas inclus dans les principes constitutionnels non écrits ne signifie pas pour autant que ce droit n’est pas garanti par la Charte québécoise. Ainsi, les propos du juge Major au paragraphe 76 de l’arrêt Imperial Tobacco voulant que la Loi de la Colombie-Britannique n’empêche pas la tenue d’un procès équitable doivent être considérés comme un obiter dictum et, de toute manière, ne peuvent s’appliquer en présence de l’article 23 de la Charte québécoise, qui confère une portée plus large au concept de procès équitable que ne le fait la common law. [38] De manière subsidiaire, les appelantes plaident que l’expression « en pleine égalité » de l’article 23 de la Charte Québécoise doit être interprétée de façon large et libérale, de manière à inclure le principe de l’égalité des moyens (« equality of arms ») tel que défini par la Cour européenne des droits de l’homme. Selon elles, le premier juge a refusé à tort de considérer ce principe, tout comme la seule décision québécoise pertinente sur la question: l’affaire Restaurant Brossard précitée22. [39] L’article 23 de la Charte québécoise, qui débute le chapitre III intitulé « Droits judiciaires », énonce le droit à une audition impartiale par un tribunal indépendant en ces termes : 23. Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu’il s’agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle. 23. Every person has a right to a full and equal, public and fair hearing by an independent and impartial tribunal, for the determination of his rights and obligations or of the merits of any charge brought against him. Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public. The tribunal may decide to sit in camera, however, in the interests of morality or public order. 500-09-024341-141 PAGE : 8 [40] Bien que la majeure partie des articles contenus dans le chapitre III protège les droits des accusés, l’article 23 stipule expressément qu’il s’applique tant aux procédures civiles que pénales et criminelles, par l’ajout de la proposition « qu’il s’agisse de la détermination de ses droits et obligations ». Ce n’est pas le cas de l’article 11d) de la Charte canadienne qui n’est applicable qu’à « tout inculpé »23. [41] Cela dit, sauf le constat que le libellé de l’article 23 de la Charte québécoise est inspiré d’instruments internationaux, l’historique législatif de cette disposition ne permet pas de tirer de conclusions précises à l’égard de l’intention du législateur à son sujet. [42] La Charte québécoise est une version québécoise des droits et libertés fondamentaux reconnus internationalement comme constitutifs des droits de la personne. Son caractère quasi constitutionnel est bien établi, tel que le signalaient récemment les juges Wagner et Côté de la Cour suprême dans l’affaire Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier inc.24 : [30] Notre Cour a confirmé que, à l’instar des lois des autres provinces en matière de droits de la personne, la Charte jouit d’un statut particulier, de nature quasi-constitutionnelle : Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345, p. 402, repris dans Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville), 2000 CSC 27, [2000] 1 R.C.S. 665 (« Ville de Montréal »), par. 28; voir aussi de Montigny c. Brossard (Succession), 2010 CSC 51, [2010] 3 R.C.S. 64, par. 45. D’ailleurs, sauf exception, ses art. 1 à 38 ont préséance sur les autres lois québécoises : art. 52 de la Charte. L’article 53 de la Charte précise entre outre que « [s]i un doute surgit dans l’interprétation d’une disposition de la loi, il est tranché dans le sens indiqué par la Charte. » [43] La Charte québécoise restreint donc le pouvoir du législateur québécois de légiférer de manière contraire aux droits qu’elle énonce, exception faite de la dérogation expresse prévue à l’article 5225. À titre de loi quasi constitutionnelle, elle commande une interprétation large et libérale à la lumière de ses objectifs et de son contexte26. Son préambule précise qu’elle reconnaît à la fois l’égalité devant la loi et l’égalité dans la loi, de même que le droit à la dignité humaine27. À cela s’ajoutent les principes d’interprétation découlant du statut constitutionnel de la Charte canadienne, qui doivent être appliqués à la Charte québécoise, mutatis mutandis28 et suivant lesquels on doit donner aux mots leur sens populaire, conforme aux objectifs et au contexte de la Charte canadienne, en favorisant son évolution avec celle de la société29. [44] La Cour suprême a, pour la première fois, analysé la portée de l’article 23 de la Charte québécoise dans le cadre de poursuites pénales pour diverses infractions aux règlements municipaux et au Code de la sécurité routière30. Appelée à déterminer si les articles 608 et 608.1 de la Loi sur les cités et villes, qui permettaient aux juges des cours municipales à temps partiel de continuer à pratiquer le droit, contrevenaient à l’article 11d) de la Charte canadienne et à l’article 23 de la Charte québécoise, la 500-09-024341-141 PAGE : 9 majorité de la Cour, sous la plume du juge Gonthier, concluait que ces articles ne contrevenaient pas à l’indépendance judiciaire. La minorité, rédigée par le juge Lamer, analysant plutôt la question sous l’angle de l’impartialité institutionnelle, arrivait au même résultat. Dans les deux cas, la Cour suprême considérait de manière parallèle les garanties offertes en vertu des articles 11d) de la Charte canadienne et 23 de la Charte québécoise, suggérant ainsi une interprétation commune des notions d’indépendance et d’impartialité qui y sont enchâssées. [45] Quelques années plus tard, le juge Gonthier écrivait, dans l’arrêt Ruffo c. Conseil de la magistrature31, que le droit d’être jugé par un tribunal impartial et indépendant fait partie intégrante des principes de justice fondamentale visés à l’article 7 de la Charte canadienne. La Cour suprême devait alors décider si les articles 263 et 265 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, qui permettaient aux juges de la Cour du Québec de porter plainte contre un juge de leur cour et attribuaient au juge en chef de la Cour du Québec le rôle de président du Conseil de la magistrature, contrevenaient à l’article 7 de la Charte canadienne et/ou à l’article 23 de la Charte québécoise. De nouveau, le juge Gonthier optait pour une analyse globale de la question, jugeant que « l'essence des protections offertes par les Chartes canadienne (art. 7) et québécoise (art. 23) est la même »32. L’année suivante, il écrivait ce qui suit dans l’affaire 2747-3174 Québec inc. c. Québec (Régie des permis d’alcool) : L'article 23 de la Charte consacre dans le contexte québécois le droit de tout citoyen à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant qui ne soit pas préjugé. Derrière les variations terminologiques se cache la reconnaissance de principes classiques relatifs à l'impartialité et l'indépendance de la justice.33 [46] Dans l’arrêt Charkaoui, la Cour suprême est venue préciser que l’article 7 de la Charte canadienne n’exige pas un type particulier de procédure, mais une procédure équitable eu égard à la nature de l’instance et des intérêts en cause, en dressant ainsi la liste des éléments constitutifs d’une telle procédure : Ce principe de base comporte de nombreuses facettes, y compris le droit à une audition. Il commande que cette audition se déroule devant un magistrat indépendant et impartial, et que la décision du magistrat soit fondée sur les faits et sur le droit. Il emporte le droit de chacun de connaître la preuve produite contre lui et le droit d’y répondre. La façon précise de se conformer à ces exigences variera selon le contexte. Mais pour respecter l’art. 7, il faut satisfaire pour l’essentiel à chacune d’elles.34 [Caractères italiques originaux] [47] S’il faut convenir que les enjeux de l’arrêt Charkaoui étaient fort différents des enjeux en l’espèce, il demeure que, dans l’arrêt Imperial Tobacco, le juge Major définit de manière analogue le procès équitable en matière civile35, sans compter que la Cour 500-09-024341-141 PAGE : 10 suprême a déjà reconnu l'essence commune des protections offertes par les articles 7 et 23 des Chartes canadienne et québécoise en matière d’indépendance et d’impartialité36. [48] À la lumière de ces arrêts et considérant que la Loi québécoise est pratiquement identique à la Loi de la Colombie-Britannique, le juge de première instance a eu raison de conclure que l’analyse du juge Major à l’égard du principe d’indépendance judiciaire dans l’arrêt Imperial Tobacco s’appliquait ici intégralement. [49] Les appelantes prétendent que l’article 23 de la Charte québécoise offre une garantie de procès équitable dont les modalités iraient au-delà du droit d’être jugé par un tribunal impartial et indépendant, notamment en raison des mots « en pleine égalité ». [50] La jurisprudence de la Cour suprême n’est toutefois pas concluante à l’égard de la portée de cet article. Celle issue de la Cour d’appel confirme pour sa part avec constance qu’elle se limite à une protection de nature procédurale37, comme le souligne d’ailleurs avec justesse le juge de première instance dans le jugement entrepris38. Ce dernier reprend les grandes lignes de la jurisprudence émanant de cette Cour qui établit que l’article 23 de la Charte québécoise codifie les principes de justice naturelle habituellement reconnus en droit judiciaire et en droit administratif, à savoir le droit en pleine égalité à une audition publique par une autorité indépendante et impartiale39. [51] Les appelantes reprochent néanmoins au premier juge de s’appuyer indument sur l’affaire Crane Canada40, alors qu’elle a été décidée dans un tout autre contexte. S’il est vrai que cette affaire concernait la validité de l'article 396.1 du Code de procédure civile qui limite les interrogatoires préalables aux litiges de 25 000 $ et plus, et que le débat portait sur la définition du terme « audition », le passage cité par le juge résume néanmoins parfaitement, à mon avis, l’interprétation jurisprudentielle de l’article 23 de la Charte québécoise : 16. L'article 13 du Code de procédure civile établit le principe du caractère public des audiences. L'article 23 de la Charte québécoise constitutionnalise, tant en matière pénale qu'en matière civile, le droit à la justice naturelle dont les composantes sont : 1) le droit à une décision rendue par un tribunal indépendant, et, 2) le droit d'être entendu. Cet article garantit certaines protections procédurales, mais il n'a pas pour effet de créer un droit substantif à un recours en particulier. En principe, comme l'écrivent les professeurs Brun et Tremblay, l'article 23 n'ajoute rien au droit judiciaire et au droit administratif, si ce n'est la possibilité de contester des normes législatives explicites.41 [Je souligne] [52] Les appelantes ont ainsi tort, selon moi, de prétendre qu’il faille s’écarter des principes élaborés par la Cour dans cette affaire. Elles n’ont pas davantage raison de soutenir que le premier juge conclut que les règles particulières instaurées par la Loi ne peuvent être contraires à l’article 23 de la Charte québécoise parce qu’elles sont 500-09-024341-141 PAGE : 11 d’origine législative. Le fait de conclure que l’article 23 ne garantit que des droits procéduraux signifie simplement que la Charte québécoise n’empêche pas la modification des règles substantives du droit commun. Sa conclusion est conforme au principe de la souveraineté parlementaire qui commande la non-immixtion des tribunaux dans les choix législatifs, sauf lorsque la loi est contraire à la Constitution42. Ainsi, les tribunaux n’interviendront à l’égard des droits procéduraux garantis par l’article 23 de la Charte québécoise que lorsque les dispositions législatives en cause s’avéreront contraires aux principes de la justice naturelle. [53] Qu’en est-il de l’expression « en pleine égalité » contenue à l’article 23? [54] Les appelantes soutiennent qu’en raison des objectifs de la Charte québécoise et des règles de cohérence interne des lois, l’expression « en pleine égalité » doit être interprétée de manière à inclure le principe de l’égalité des moyens, une interprétation renforcée, à leur avis, par la jurisprudence externe citée, notamment celle de la Cour européenne des droits de l’homme (« Cour européenne ») qui en traite sous le vocable de « equality of arms ». [55] Il faut rappeler à ce sujet que même si la Charte québécoise a été adoptée afin d’aligner le droit québécois avec le droit international en matière de droits de la personne, rien dans l’historique des travaux parlementaires n’indique une intention du législateur de donner à l’article 23 de la Charte québécoise le sens que les appelantes lui attribuent. À la lumière des débats parlementaires, ni le principe de l’égalité de moyens ni le sens des mots « en pleine égalité » n’ont fait l’objet de discussions lors de l’adoption de la Charte québécoise. [56] Il est vrai que l’historique législatif de la Charte québécoise révèle qu’elle a été adoptée, entre autres, pour harmoniser le Québec aux obligations internationales énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 196643, et que certaines de ses expressions ou certains de ses concepts reprennent ceux de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, même si ces instruments internationaux peuvent s’avérer utiles lorsque vient le temps d’interpréter les dispositions de la Charte québécoise, considérant d’ailleurs la similitude entre l’article 23 de la Charte québécoise et l’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme44, le recours aux instruments internationaux et au droit étranger ne permet pas de soutenir l’interprétation de l’article 23 de la Charte québécoise que proposent les appelantes et qui diverge par ailleurs de celle issue de la jurisprudence québécoise. [57] D’une part, l’interprétation de la notion d’« égalité des moyens » mise de l’avant par les appelantes n’apparaît pas être le reflet fidèle de l’état de la jurisprudence des tribunaux internationaux. 500-09-024341-141 PAGE : 12 [58] En effet, les appelantes prétendent que l’égalité des moyens empêche toute forme d’interférence législative dans les affaires pendantes. Or, cette affirmation doit être nuancée. D’abord, la Cour européenne reconnaît de manière non équivoque le principe selon lequel le pouvoir législatif peut réglementer en matière civile, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur45. De plus, ce qu’elle interdit à l’État, c’est le fait de « juger » par voie législative une affaire à laquelle il est partie en contrevenant au caractère équitable de la procédure, sauf en présence d’impérieux motifs d’intérêt général46. Par ailleurs, dans les affaires opposant des parties privées, la Cour européenne a jugé que des interventions législatives non justifiées par des motifs d’intérêt général et qui avaient pour effet de régler définitivement, de manière rétroactive, le fond d’un litige en cours, et rendaient ainsi vaine toute continuation de la procédure, étaient contraires à l’article 6(1) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales47. [59] D’autre part, ici, contrairement à ce que plaident les appelantes, la Loi ne vient pas régler de façon définitive et de manière rétroactive le fond d’un litige en cours les opposant au gouvernement. En outre, la Loi ne règle pas définitivement le débat entre les parties. De plus, à la lumière des propos du juge Major dans l’arrêt Imperial Tobacco48, il paraît ici y avoir suffisamment de motifs impérieux d’intérêt général susceptibles de démontrer que l’ingérence législative est justifiée. [60] Les appelantes soutiennent aussi que la jurisprudence de la Cour européenne confirme que le fait de modifier les règles de prescription constitue une atteinte à l’équité procédurale. De nouveau, une nuance s’impose, puisque la Cour européenne a reconnu explicitement le pouvoir du législateur d’établir différentes règles de prescription pour différents types de recours49. Ce qui ressort de la jurisprudence, c’est que les parties doivent recevoir un traitement équitable à l’égard des délais de procédure et un tribunal ne peut interpréter ou appliquer une loi de façon à soustraire l’État de son obligation de respecter les règles de prescription. C’est ainsi qu’un délai de prescription vingt fois plus court que celui accordé à la partie adverse a été jugé inéquitable50, de même que la suspension d’un délai de procédure à l’encontre d’une seule des deux parties51. [61] Finalement, les appelantes prétendent qu’une loi qui crée un fardeau de preuve écrasant ou qui a pour but de donner un avantage à une des parties est contraire à la notion d’égalité des moyens. Elles ne citent toutefois aucune jurisprudence qui reprenne directement leur prétention à cet égard. [62] La notion d’égalité des moyens est définie, dans la jurisprudence de la Cour européenne, comme l’un des éléments du principe plus large de procès équitable qui impose l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause – y compris ses preuves – dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire52. Cette jurisprudence ne suggère toutefois pas que le législateur soit empêché de modifier les règles générales 500-09-024341-141 PAGE : 13 de preuve, procédure et prescription afin d’aménager un recours spécifique comme c’est le cas en l’espèce. [63] Revenant toutefois à la jurisprudence québécoise, il importe de signaler que deux jugements de la Cour supérieure assimilent à tort, à mon avis, les mots « en pleine égalité » de l’article 23 de la Charte québécoise à ceux de l’article 10 de cette même Charte qui interdit la discrimination basée sur une série de motifs53. Ces causes se fondent sur un arrêt de cette Cour dans lequel la juge Tourigny écrivait, en obiter : « je suis loin d'être certaine que les mots "en pleine égalité" que contient cet article réfèrent à un autre type d'égalité que celle prévue à l'article 10 de la Charte québécoise et qui fait référence aux motifs de discrimination »54. [64] Les auteurs Brun et Tremblay soulignent pour leur part que rien dans le libellé de l’article 23 de la Charte québécoise ne rattache pourtant l’équité procédurale qu’il garantit aux motifs de discrimination de l’article 1055. Ils précisent : XII-7.111 – L’article 23 de la Charte québécoise traite aussi du droit à l’égalité, mais sans référence à l’article 10. Il énonce que toute personne a droit, « en pleine égalité », à une audition publique et impartiale de sa cause. En matière de procédure judiciaire ou quasi judiciaire, cette disposition semble donc protéger contre la différence de traitement, sans égard aux motifs de distinction et à la notion de discrimination de l’article 10. XII-7.112 – La possibilité que l’article 23 protège contre la différence de traitement procédural ne signifie pas pour autant que toute distinction de cette nature serait jugée contraire au droit à l’égalité de l’article 23. Ici, comme pour tous les droits, l’absolutisme est voué à se buter aux exigences de la réalité; il est vraisemblable qu’un critère de « raisonnabilité » s’applique à l’égalité procédurale.56 [Je souligne; références omises] [65] À supposer qu’ils aient raison, l’article 23 vise donc essentiellement à protéger l’égalité de traitement procédural, soit le droit des deux parties à une procédure judiciaire ou quasi judiciaire équitable, c’est-à-dire à une audition publique, un décideur indépendant et impartial, une décision fondée sur les faits et sur le droit et la possibilité de connaître la preuve ou les reproches formulés à son endroit et d’y répondre. [66] Il demeure par ailleurs possible au législateur de modifier en tout temps les règles de responsabilité civile du droit commun57. [67] Les appelantes trouvent choquant que le fardeau de preuve du gouvernement et des autres bénéficiaires se retrouve modifié rétroactivement par la Loi, même pour les instances en cours. Elles trouvent également inacceptable que la Loi permette aux demandeurs de prouver la causalité sur le seul fondement de renseignements statistiques ou d’études épidémiologiques, sociologiques ou autres. 500-09-024341-141 PAGE : 14 [68] À mon avis, elles n’ont pas complètement tort. De fait, la Loi est particulièrement sévère à leur endroit et elle allège considérablement le fardeau de preuve du gouvernement et des autres bénéficiaires de la Loi. Le législateur a choisi de cibler l’industrie des produits du tabac et de prendre des moyens que l’on peut qualifier de « costauds » à son endroit en matière de responsabilité civile. Malgré ce constat, il demeure établi qu’il n’est pas du rôle de cette Cour de remettre en question les choix que fait le législateur ni l’opportunité d’une loi. C’est d’ailleurs ce que rappelait le juge Major dans Imperial Tobacco : 51 Les tribunaux participent dans une certaine mesure à l’évolution du droit qu’il leur appartient d’appliquer. Grâce, par exemple, à l’interprétation qu’ils donnent aux lois, au contrôle qu’ils exercent sur les décisions administratives et à l’évaluation qu’ils font de la constitutionnalité des lois, ils peuvent grandement faire avancer le droit. Ils peuvent aussi faire évoluer progressivement l’ensemble des décisions antérieures — c.-à-d., la common law — afin d’adapter les règles de droit qu’elles comportent « aux changements sociaux » : R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654 , p. 666. Voir également Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130 , par. 91 et 92. Mais le rôle des tribunaux dans l’évolution du droit reste relativement limité. « [E]n régime de démocratie constitutionnelle comme le nôtre, c’est le législateur et non les tribunaux qui assume, quant à la réforme du droit, la responsabilité principale » : Salituro, p. 670. 52 Il s’ensuit que le rôle des tribunaux n’est pas, comme les appelants semblent le prétendre, d’appliquer seulement le droit qu’ils approuvent. Il ne s’agit pas non plus pour eux de rendre des décisions simplement à la lumière de ce qu’ils (plutôt que le droit) estiment juste ou pertinent. Leur rôle ne consiste pas d’avantage à remettre en question la réforme du droit entreprise par le législateur, bien qu’elle introduise une nouvelle cause d’action ou des règles de procédure la régissant. Dans les limites de la Constitution, les législatures peuvent définir le droit comme bon leur semble. « Seuls les électeurs peuvent débattre de la sagesse et de la valeur des décisions législatives » : Wells c. Terre-Neuve, [1999] 3 R.C.S. 199 , par. 59. [Je souligne] [69] Dans de telles circonstances, je ne peux conclure que la modification des règles traditionnelles de la responsabilité civile, tant au niveau de la preuve que de la prescription, a pour effet de contrevenir à l’article 23 de la Charte québécoise ni qu’elle empêche les appelantes de présenter une défense pleine et entière au sens de cet article, même si je dois admettre que la Loi telle qu’adoptée facilite la preuve que doit présenter le gouvernement ou les autres bénéficiaires contre les appelantes et les prive de certains moyens de défense qui leur étaient auparavant accessibles. [70] La Loi ne compromet pas pour autant l’indépendance et l’impartialité du tribunal qui entendra le recours éventuellement, ni n’empêchera que la décision de ce tribunal soit fondée sur les faits et sur le droit tel qu’établi par le législateur. Elle ne restreint pas non plus le droit des appelantes de connaître la preuve produite contre elles (qui 500-09-024341-141 PAGE : 15 n’inclura pas les dossiers médicaux de tous les bénéficiaires visés, tel que mentionné précédemment) et d’y répondre. Il suffit d’analyser de manière plus détaillée la portée des articles contestés pour s’en convaincre. [71] En ce qui concerne le renversement du fardeau de preuve, il faut rappeler qu’en matière civile, l’emploi de présomptions n’est pas contraire à l’équité procédurale garantie par l’article 23 de la Charte québécoise58. Il s’agit d’un des moyens de preuve prévus par le Code civil du Québec59, qui énonce plusieurs dizaines de présomptions légales60 et laisse à l’appréciation des tribunaux les présomptions de fait graves, précises et concordantes61. [72] Le mécanisme de présomption de la Loi permet en fait d’établir un lien causal rationnel là où il serait autrement pratiquement impossible de le faire en vertu des règles ordinaires du droit civil qui exigent la preuve d’un lien de causalité pour chaque bénéficiaire62. De toute manière, ici, le renversement du fardeau de la preuve n’est pas total. [73] En effet, en vertu de l’article 16 de la Loi63, le gouvernement a d’abord le fardeau de démontrer la faute des fabricants en plus d’établir que l’exposition au tabac peut causer ou contribuer à causer une maladie ou une détérioration générale de l’état de santé d’une personne. Il doit aussi démontrer la concordance temporelle entre la faute reprochée aux fabricants et la vente de leurs produits. [74] Ce n’est qu’une fois cette preuve établie qu’entrent en jeu les présomptions de l’article 17 de la Loi64. Cet article prévoit que le tribunal présume 1) que l’exposition des bénéficiaires à la catégorie de produits du tabac en question résulte du manquement des fabricants et 2) que l’exposition a causé ou contribué à causer la maladie, la détérioration générale de l’état de santé ou le risque de maladie. [75] L’article 1865 stipule pour sa part que, lorsque les présomptions s’appliquent, le tribunal fixe le coût des soins prodigués à compter de la date du premier manquement des fabricants. L’article 1966 énonce quant à lui les moyens de renverser la présomption, soit notamment lorsqu’un défendeur parvient à prouver que son manquement n’a pas causé ou contribué à causer l’exposition des bénéficiaires à la catégorie de produits visée par l’action ou à la maladie ou la détérioration générale de l’état de santé. Il permet par ailleurs au tribunal de réduire en conséquence le montant du coût des soins de santé dont il sera tenu responsable ou de rajuster sa part de responsabilité. [76] À la lumière de ce qui précède, il devient difficile de plaider à bon droit que le renversement de preuve que stipule la Loi contrevient au droit à un procès équitable, alors qu’il prévoit des présomptions qui peuvent être renversées, sans compter que la Cour suprême a déjà reconnu la légitimité de la présomption irréfragable, notamment dans l’arrêt Time67. 500-09-024341-141 PAGE : 16 [77] En ce qui concerne l’administration de la preuve, l’article 13 de la Loi68 dispense le gouvernement d’identifier les membres individuels de la population pour lesquels il présente sa demande, de même que d’établir la cause de la maladie de chacun et de prouver les dépenses engagées à l’égard de chaque personne. Son deuxième alinéa empêche aussi de contraindre une personne pour l’interroger sur son état de santé ou la forcer à produire ses dossiers médicaux. Toutefois, en vertu de l’article 14, les fabricants peuvent demander au tribunal d’ordonner la production d’échantillons statistiquement significatifs de dossiers sur les bénéficiaires ou sur les soins prodigués et de fixer les conditions de divulgation des échantillons en prévoyant les mesures nécessaires pour assurer la protection de l’identité des bénéficiaires visés. [78] Ces articles visent d’abord à protéger la vie privée des bénéficiaires de soins de santé, plutôt qu’à priver les fabricants d’éléments de preuve cruciaux. Ils ne restreignent pas leur droit de prendre connaissance de la preuve produite contre eux et d’y répondre, puisque cette information (qui concerne les membres individuels de la population) ne sera vraisemblablement pas mise en preuve par le gouvernement, dont le recours est de nature non subrogatoire. L’article 14 de la Loi69 leur permet de toute façon de requérir un échantillonnage statistiquement représentatif. [79] L’article 1570 prévoit aussi que le lien de causalité et le coût des soins de santé réclamés peuvent être établis par le biais de renseignements statistiques ou tirés d’études épidémiologiques, sociologiques ou autres. Par le biais de l’article 2571, ces règles sont applicables à toute action en dommages-intérêts pour le préjudice causé par le tabac en raison d’une faute, commise au Québec, par un ou plusieurs fabricants72. [80] Le juge Major a reconnu que des dispositions semblables dans la Loi de la Colombie-Britannique venaient contrecarrer les avantages systémiques favorisant les fabricants en vertu des règles traditionnelles de la responsabilité civile. Ces propos, quoique émis dans un contexte de common law, peuvent aisément être transposés ici73. [81] De manière analogue, l’article 15 de la Loi vient remédier à l’inégalité systémique inhérente au droit commun en matière de responsabilité civile, alors que le jugement récent rendu dans le cadre des deux recours collectifs initiés contre les fabricants de produits du tabac illustre bien que la preuve de la causalité à l’aide de renseignements épidémiologiques ou statistiques n’est pas nécessairement aisée74. [82] En ce qui concerne la prescription, contrairement à ce qu’avancent les appelantes, l’article 27 de la Loi75 n’a pas pour effet d’en éliminer toute forme, même si ces dispositions permettent au gouvernement et aux autres bénéficiaires d’invoquer la faute des fabricants, quelle que soit la date de leur manquement. [83] L’article 27 de la Loi prévoit trois situations : (1) la prescription ne peut être un motif de rejet pour tout recours intenté à l’intérieur d’une fenêtre de trois ans, soit entre le 19 juin 2009 et le 19 juin 2012; (2) les actions prises avant l’entrée en vigueur de la 500-09-024341-141 PAGE : 17 Loi et rejetées pour des motifs de prescription peuvent être reprises jusqu’au 19 juin 2012; et (3) ces modifications aux règles de la prescription s’appliquent à la fois aux actions en recouvrement du coût des soins de santé liés au tabac entrepris par le gouvernement et aux actions en recouvrement de dommages-intérêts pour la réparation d’un préjudice lié au tabac, que ce soit par recours individuel ou collectif. [84] Même s’il est exact que la prescription est un outil de certitude juridique qui permet de mitiger les conséquences de l’effet érosif du temps sur la mémoire et les autres éléments de preuve et d’assurer la diligence des créanciers, il ne s’agit pas d’une institution immuable. La jurisprudence reconnaît de manière constante le pouvoir du législateur d’adopter des lois rétroactives de toutes sortes, même lorsqu’il s’immisce dans des droits litigieux, dans la mesure où la rétroactivité est explicite76. [85] Ici, à l’article 3177 de la Loi, le législateur stipule expressément l’effet rétroactif de celle-ci, de manière à confirmer la portée rétroactive des modifications des règles de prescriptions prévues à l’article 27. [86] En bref, la suprématie parlementaire permet au législateur de modifier la loi comme il l’entend, dans la mesure où ces modifications respectent les limites constitutionnelles. Ici, les appelantes n’ont pas démontré en quoi l’élimination de la prescription, ou les autres changements apportés aux règles de preuve et de procédure civile, contreviendraient à leur droit à un procès équitable, même si, de fait, ils les privent de certains de leurs moyens de défense. [87] Pour ces motifs, je propose de rejeter l’appel, avec dépens. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RLRQ, c. R-2.2.0.0.1. [2005] 2 R.C.S. 473. Québec (Procureur général) c. Imperial Tobacco Canada Ltd. et al. (dossier 500-17-072363-123). Létourneau c. JTI-MacDonald Corp., 2015 QCCS 2382. Imperial Tobacco Canada Ltd. v. Conseil québécois sur le tabac et la santé et al., 500-09-025385-154; JTI-MacDonald Corp. v. Conseil québécois sur le tabac et la santé et al., 500-09-025386-152; Rothmans, Benson & Hedges inc. v. Conseil québécois sur le tabac et la santé et al., 500-09-025387-150. RLRQ, c. C-12. Jugement entrepris, paragr. 43. Ibid., paragr. 95, citant C.-B. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, préc. note 2. [1999] 3 R.C.S. 199, tel que cité dans C.-B. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, supra, note 2, paragr. 52. Ibid., paragr. 55. 500-09-024341-141 11 12 13 14 15 16 17 18 Jugement entrepris, paragr. 97. C.-B. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, supra, note 2, paragr. 70-71. Ibid., paragr. 73-75. e S.C. 1960, chapitre 77. L’article 2 ) est rédigé ainsi : 2. Toute loi du Canada, à moins qu’une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu’elle s’appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits, doit s’interpréter et s’appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l’un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi du Canada ne doit s’interpréter ni s’appliquer comme 2. Every law of Canada shall, unless it is expressly declared by an Act of the Parliament of Canada that it shall operate notwithstanding the Canadian Bill of Rights, be so construed and applied as not to abrogate, abridge or infringe or to authorize the abrogation, abridgment or infringement of any of the rights or freedoms herein recognized and declared, and in particular, no law of Canada shall be construed or applied so as to […] […] e) privant une personne du droit à une audition impartiale de sa cause, selon les principes de justice fondamentale, pour la définition de ses droits et obligations. (e) deprive a person of the right to a fair hearing in accordance with the principles of fundamental justice for the determination of his rights and obligations. Béliveau c. Comité de discipline du Barreau du Québec, [1992] R.J.Q. 1822 (C.A.); SCFP Local 2466 c. Ville de Jonquière, [1996] R.J.Q. 621, p. 622; Association des policiers provinciaux du Québec c. Sûreté du Québec, 2007 QCCA 1087; Centrale de l’enseignement du Québec c. Procureur général du Québec, 1998 CanLII 12481 (C.A.) (autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée : [1999] 3 R.C.S. 8). [2013] 3 R.C.S. 125. [1993] J.Q. 2906 (C.Q.). 4 novembre 1950, 213 RTNU 221, STE 5, article 6(1). À noter toutefois que le texte de cet article ne contient pas l’expression « en pleine égalité », tel qu’il ressort du libellé de cette disposition : 6(1). Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 19 PAGE : 18 Jugement entrepris, paragr. 135. 6(1). In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law. Judgment shall be pronounced publicly but the press and public may be excluded from all or part of the trial in the interests of morals, public order or national security in a democratic society, where the interests of juveniles or the protection of the private life of the parties so require, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice. 500-09-024341-141 20 21 22 23 [2003] 2 R.C.S. 40. De Belleval c. Québec (Ville de), 2012 QCCS 2668, paragr. 166-169. Restaurant Brossard c. Québec (Sous-ministre du Revenu), supra, note 17. L’article 11d) de la Charte canadienne est rédigé ainsi : 11. Tout inculpé a le droit : […] d) d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable; 24 25 PAGE : 19 11. Any person charged with an offence has the right […] (d) to be presumed innocent until proven guilty according to law in a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier inc., 2015 CSC 39. Voir également Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville), [2000] 1 R.C.S. 665. e Henri Brun, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet, Droit constitutionnel, 6 éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, à la p. 982, notes XII 2.54-5. L’article 52 de la Charte québécoise se lit comme suit : 52. Aucune disposition d'une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi n'énonce expressément que cette disposition s'applique malgré la Charte. 26 27 28 29 30 31 32 33 52. No provision of any Act, even subsequent to the Charter, may derogate from sections 1 to 38, except so far as provided by those sections, unless such Act expressly states that it applies despite the Charter. Voir Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier inc., supra, note 24; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville), supra, note 24. Voir également Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et des employés de services publics, [1996] 2 R.C.S. 354, paragr. 42; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville), [2000] 1 R.C.S. 665, paragr. 27. « Considérant que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la loi », « Whereas all humain beings are equal in worth and dignity, and are entitled to equal protectionof the law », alinéa 2 du préambule de la Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12. e Henri Brun, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet, Droit constitutionnel, 6 éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, à la p. 1007, note XII 3.37; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier inc., supra, note 24, paragr. 31; Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et des employés de services publics, [1996] 2 R.C.S. 354, paragr. 43. Voir, par analogie: Insurance Corp. of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145, p. 158; Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), [1987] 2 R.C.S. 84. e Henri Brun, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet, Droit constitutionnel, 6 éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, aux pp. 999 à 1002, notes XII 3.12-19. Voir aussi : Pierre-André Coté, e Interprétation des lois, 4 éd., Montréal, Éditions Thémis, 2009, à la p. 305, note 1013. R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114. Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1995] 4 R.C.S. 267. Ibid., paragr. 46. 2747-3174 Québec inc c. Québec (Régie des permis d’alcool), [1996] 3 R.C.S. 919, paragr. 17. Dans cette affaire, la Cour suprême devait déterminer si la révocation d’un permis d’alcool en vertu de la 500-09-024341-141 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 PAGE : 20 Loi sur les permis d’alcool respectait l’article 23 de la Charte québécoise. La Cour suprême en profita pour clarifier le domaine d’application de l’article 23, notamment quant aux organismes administratifs exerçant une fonction quasi judiciaire. Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [2007] 1 R.C.S. 350, paragr. 20 et 29. Cette affaire portait sur la validité constitutionnelle des articles de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés établissant la procédure permettant au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de délivrer un certificat attestant qu’un étranger ou un résident permanent est interdit de territoire au Canada, notamment pour des raisons de sécurité et entraînant la détention de la personne désignée dans le certificat. Le certificat et la détention étaient assujettis au contrôle d’un juge de la Cour fédérale appelé à trancher sur son caractère raisonnable, sans prévoir de possibilité d’appel ou de révision judicaire de la décision et en privant la personne visée par le certificat de l’accès à la totalité ou une partie des renseignements sur la foi desquels le certificat avait été délivré et la détention ordonnée. C.-B. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, [2005] 2 R.C.S. 473, 2005 CSC 49, paragr. 76 : « Ils ont droit à une audition publique, devant un tribunal indépendant et impartial, et ils peuvent contester les réclamations de la demanderesse et produire des éléments de preuve en défense ». Ruffo c. Conseil de la magistrature, supra, note 31, paragr. 46. Association des Policiers Provinciaux du Québec c. Surêté du Québec, [2007] J.Q. no 8352, 2007 QCCA 1087, paragr. 109; Centrale de l’enseignement du Québec c. Procureur Général du Québec, [1998] J.Q. no 2914 (C.A.), paragr. 48 (autorisation d’appel rejetée par la Cour suprême, [1999] 3 R.C.S. p. VIII); Syndicat de la fonction publique, Local 2466 c. Ville de Jonquière, [1996] R.D.J. 621 (C.A.), paragr. 9; Béliveau c. Comité de discipline du Barreau du Québec, [1992] R.J.Q. 1822 (C.A.), paragr. 11 (autorisation d’appel rejetée par la Cour suprême, [1993] 1 R.C.S. p. V). Voir aussi : 2760-5450 Québec Inc c. Québec, [1996] J.Q. no 5753 (C.S.), paragr. 18-19. Jugement entrepris, paragr. 113. e Henri Brun, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet, Droit constitutionnel, 6 éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, aux pp. 999 à 1002, notes XII 3.12-19. Voir aussi : Pierre-André Coté, e Interprétation des lois, 4 éd., Montréal, Éditions Thémis, 2009, à la p. 1201, note XII 6.142. Crane Canada inc. c. Sécurité Nationale, compagnie d’assurances, [2004] J.Q. no 13746 (C.A.). Ibid., paragr. 16, citant 2747-3174 Québec inc. c. Québec (Régie des permis d'alcool), [1996] 3 R.C.S. 919; Océan Port Hotel Ltd. c. British Columbia (Général Manager Liquor Control and Licensing Branch), [2001] 2 R.C.S. 781; Béliveau c. Comité de discipline du Barreau, [1992] R.J.Q. 1822 (C.A.); Syndicat canadien de la fonction publique c. Ville de Jonquière, [1996] R.D.J. 621 (C.A.). Wells c. Terre-Neuve, [1999] 3 R.C.S. 199, paragr. 52-59. e Henri Brun, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet, Droit constitutionnel, 6 éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, à la page 947, note XII 1.18. Ibid., XII 1.21. Voir l’affaire Bruker c. Marcovitz, [2007] 3 R.C.S. 607, 2007 CSC 54. Dans cet arrêt, la Cour suprême devait déterminer si le refus prolongé d’un époux d’accorder un get, un divorce juif, à son épouse, malgré un engagement à cet égard, était justifiable en vertu de la liberté de religion. La Cour suprême puisa, notamment, dans la jurisprudence de certains tribunaux étrangers s’étant penchés sur des questions similaires. Voir Cabourdin c. France, Requête n° 60796/00, 11 avril 2006, paragr. 28 et s. National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni, Requête n° 117/1996/736/933-935, 23 octobre 1997, paragr. 72; ForrerNiedenthal c. Allemagne, Requête n° 47316/99, 20 février 2003, paragr. 64; Ogis-Institut Stanislas, os Ogec St. Pie X et Blanche de Castille et autres c. France, Requêtes n 42219/98, 54563/00, 27 mai 2004, paragr. 61-72; EEG-Slachthuis Verbist c. Belgique, Requête n° 60559/00, 10 novembre 2005. Cabourdin c. France, préc. note 46, paragr. 29-39; Vezon c. France, Requête n° 66018/01, 18 septembre 2006, paragr. 28-38; Arras et autres c. Italie, Requête n° 17972/07, 14 février 2012, paragr. 42-51. C.-B. c. Imperial Tobacco Canada Ltd., préc. note 2, paragr. 49. 500-09-024341-141 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 PAGE : 21 Dacia S.R.L. c. Moldova, Requête n° 3052/04, 18 mars 2008, paragr. 76: “The Court does not call into question the power of the legislator to establish different limitation periods for different types of lawsuits”. Voir aussi: Varnima Corporation International S.A. c. Grèce, Requête n° 48906/06, 28 mai 2009, paragr. 26. Varnima Corporation International S.A. c. Grèce, Requête n° 48906/06, 28 mai 2009, paragr. 26-35. Platakou c. Grèce, Requête n° 38460/97, 11 janvier 2001, paragr. 47-48; Wynen et Centre hospitalier interrégional Edith-Cavell c. Belgique, Requête n° 32576/96, 5 novembre 2002, paragr. 32. Szabowicz c. Suède, Requête n° 343-58, 30 juin 1959; Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas, Requête n° 14448/88, 27 octobre 1993, paragr. 33; Gryaznov c. Russia, Requête n° 19673/03, 12 juin 2012, paragr. 53-54; Krčmář e v. the Czech Republic, Requête n° 35376/97, 3 March 2000, paragr. 39; Juričić c. Croatie, Requête n° 58222/09, 26 juillet 2011, paragr. 72; Batsanina c. Russia, Requête n° 3932/02, 26 mai 2009, paragr. 22; Steck Risch et autres c. Liechtenstein, Requête n° 63151/00, 19 mai 2005, paragr. 54-55; Walston (No. 1) c. Norvège, Requête n° 37372/97, 3 juin 2003, paragr. 56. Gladstone c. Dankoff, [2003] R.J.Q. 1534 (C.S.); Lessard c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 R.J.Q. 999 (C.S.). Droit de la famille – 1741, [1993] J.Q. no 217 (C.A.) (autorisation de pourvoi à la Cour suprême refusée : [1993] 2 S.C.R. vi). e Henri Brun, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet, Droit constitutionnel, 6 éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, à la page 1201, note XII 6.143. Ibid., à la page 1256, notes XII 7.111-2. Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211, paragr. 32. Voir Droit de la famille – 1741, [1993] R.J.Q. 647 (C.A.). Voir les articles 2811, 2846 et 2847 C.c.Q. Voir, à titre d’exemples, les articles 69, 80, 85, 127, 156, 194, 337, 387, 398, 423, 447, 460, 469, 487, 525, 561, 603, 628, 633, 647, 650, 651, 745, 746, 756, 849, 884, 887, 918, 921, 923, 925, 928, 934, 955, 1003, 1028, 1045, 1253, 1282, 1285, 1329, 1335, 1336, 1339, 1343, 1421, 1422, 1525, 1606, 1632, 1633, 1689, 1696, 1744, 1756, 1853, 1871, 1890, 1925, 1945, 1948, 1962, 1966, 1993, 2064, 2080, 2133, 2153, 2215, 2268, 2297, 2315, 2375, 2428, 2448, 2467, 2512, 2550, 2562, 2624, 2805, 2813, 2830, 2848, 2870, 2943, 2968, 3027 et 3113 C.c.Q. Voir l’article 2849 C.c.Q. Létourneau c. JTI-MacDonald Corp., supra, note 4, paragr. 691-694. L’article 16 de la Loi est rédigé ainsi : 16. Pour que la responsabilité d'un défendeur partie à une action prise sur une base collective soit engagée, le gouvernement doit faire la preuve, relativement à une catégorie de produits du tabac visée par l'action: 16. For a defendant who is a party to an action brought on a collective basis to be held liable, the Government must prove, with respect to a type of tobacco product involved in the action, that 1° que le défendeur a manqué au devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposaient à lui envers les personnes du Québec qui ont été exposées à la catégorie de produits du tabac ou pourraient y être exposées; (1) the defendant failed in the duty to abide by the rules of conduct, to which the defendant is bound in the circumstances and according to usage or law, in respect of persons in Québec who have been or might become exposed to the type of tobacco product; 2° que l'exposition à la catégorie de produits du tabac peut causer ou contribuer à causer la maladie ou la détérioration générale de l'état de santé d'une personne; (2) exposure to the type of tobacco product may cause or contribute to a disease or the general deterioration of a person's health; and 500-09-024341-141 3° que la catégorie de produits du tabac fabriqués par le défendeur a été offerte en vente au Québec pendant tout ou partie de la période où il a manqué à son devoir. 64 65 PAGE : 22 (3) the type of tobacco product manufactured by the defendant was offered for sale in Québec during all or part of the period of the failure. L’article 17 de la Loi est rédigé ainsi : 17. Si le gouvernement satisfait aux exigences de preuve prévues à l'article 16, le tribunal présume: 1° que les personnes qui ont été exposées à la catégorie de produits du tabac fabriqués par le défendeur n'y auraient pas été exposées n'eût été son manquement; 17. If the Government establishes the elements of proof required under section 16, the court presumes (1) that the persons who were exposed to the type of tobacco product manufactured by the defendant would not have been exposed had the defendant not failed in its duty; and 2° que l'exposition à la catégorie de produits du tabac fabriqués par le défendeur a causé ou a contribué à causer la maladie ou la détérioration générale de l'état de santé, ou le risque d'une maladie ou d'une telle détérioration, pour une partie des personnes qui ont été exposées à cette catégorie de produits. (2) that the exposure to the type of tobacco product manufactured by the defendant caused or contributed to the disease or general deterioration of health, or the risk of disease or general deterioration of health, of a number of persons who were exposed to that type of product. L’article 18 de la Loi est rédigé ainsi : 18. Lorsque les présomptions visées à l'article 17 s'appliquent, le tribunal fixe le coût afférent à tous les soins de santé résultant de l'exposition à la catégorie de produits du tabac visée par l'action qui ont été prodigués postérieurement à la date du premier manquement du défendeur. 18. When the presumptions set out in section 17 apply, the court sets the cost of all the health care required following exposure to the category of tobacco products involved in the action and provided after the date of the defendant's first failure. Chaque défendeur auquel s'appliquent ces présomptions est responsable de ce coût en proportion de sa part de marché de la catégorie de produits visée. Cette part, déterminée par le tribunal, est égale au rapport existant entre l'un et l'autre des éléments suivants: Each defendant to whom the presumptions apply is liable for the costs in proportion to its market share in the type of product involved. That share, determined by the court, is equal to the relation between 1° la quantité de produits du tabac appartenant à la catégorie visée par l'action fabriqués par le défendeur qui ont été vendus au Québec entre la date de son premier manquement et la date de l'action ; (1) the quantity of tobacco products of the type involved in the action that were manufactured by the defendant and that were sold in Québec between the date of the defendant's first failure and the date of the action; and 2° a quantité totale de produits du tabac appartenant à la catégorie visée par l'action fabriqués par l'ensemble des fabricants de ces produits qui ont été vendus au Québec entre la date du premier manquement du défendeur et la date de l'action. (2) the total quantity of tobacco products of the type involved in the action that were manufactured by all the manufacturers of those products and that were sold in Québec between the date of the defendant's first failure and the date of the action. 500-09-024341-141 66 L’article 19 de la Loi est rédigé ainsi : 19. Le tribunal peut réduire le montant du coût des soins de santé auquel un défendeur est tenu ou rajuster entre les défendeurs leur part de responsabilité relativement au coût des soins de santé si l'un des défendeurs prouve soit que son manquement n'a ni causé ni contribué à causer l'exposition des personnes du Québec qui ont été exposées à la catégorie de produits visée par l'action, soit que son manquement n'a ni causé ni contribué à causer la maladie ou la détérioration générale de l'état de santé, ou le risque d'une maladie ou d'une telle détérioration, pour une partie de ces personnes. 67 68 PAGE : 23 19. The court may reduce the amount of the health care costs for which a defendant is liable or adjust among the defendants their share of responsibility for the health care costs if one of the defendants proves either that its failure did not cause or contribute to the exposure of the persons in Québec who were exposed to the type of product involved in the action, or that its failure did not cause or contribute to the disease suffered by, or the general deterioration of health of, a number of those persons, or cause or contribute to the risk of such a disease or such deterioration. Richard c. Time inc., [2012] 1 R.C.S. 265. paragr.124. Il s’agit de la présomption édictée à l’article 272 de la Loi sur la protection du consommateur qui permet aux tribunaux de conclure que la pratique interdite visée par cet article est réputée avoir eu un effet dolosif sur le consommateur, une fois que le consommateur a prouvé les éléments de cette pratique. Pour pouvoir bénéficier de la présomption, le consommateur doit prouver les quatre éléments suivants : (1) la violation par le commerçant ou le fabricant d’une des obligations imposées par le titre II de la loi; (2) la prise de connaissance de la représentation constituant une pratique interdite par le consommateur; (3) la formation, la modification ou l’exécution d’un contrat de consommation subséquente à cette prise de connaissance, et (4) une proximité suffisante entre le contenu de la représentation et le bien ou le service visé par le contrat. L’article 13 de la Loi est rédigé ainsi : 13. S'il prend action sur une base collective, le gouvernement n'a pas à identifier individuellement des bénéficiaires déterminés de soins de santé, non plus qu'à faire la preuve ni de la cause de la maladie ou de la détérioration générale de l'état de santé affectant un bénéficiaire déterminé de ces soins, ni de la part du coût des soins de santé afférente à un tel bénéficiaire. 13. If the Government brings an action on a collective basis, it is not required to identify particular health care recipients individually or prove the cause of the disease suffered by, or the general deterioration of health of, a particular health care recipient or the portion of the health care costs incurred for such a recipient. En outre, nul ne peut, dans une telle action, être contraint: Moreover, no one may be compelled in such an action 1° de répondre à des questions sur l'état de santé de bénéficiaires déterminés de soins de santé ou sur les soins de santé qui leur ont été prodigués; (1) to answer questions on the health of, or the health care provided to, particular health care recipients; or 2° de produire les dossiers et documents médicaux concernant des bénéficiaires déterminés de soins de santé ou les documents se rapportant aux soins de santé qui leur ont été prodigués, sauf dans la mesure prévue par une loi, une règle de droit ou un règlement du tribunal exigeant la production de documents sur lesquels se fonde un témoin expert. 2009, c. 34, a. 13. (2) to produce the medical records and documents of, or the documents related to health care provided to, particular health care recipients, except as provided by a law or a rule of law, practice or procedure that requires the production of documents relied on by an expert witness. 500-09-024341-141 69 70 PAGE : 24 L’article 14 de la Loi est rédigé ainsi : 14. Nonobstant le deuxième alinéa de l'article 13, le tribunal peut, à la demande d'un défendeur, ordonner la production d'échantillons statistiquement significatifs des dossiers ou documents concernant des bénéficiaires déterminés de soins de santé ou se rapportant aux soins de santé qui leur ont été prodigués. 14. Despite the second paragraph of section 13, the court may, at the request of a defendant, order the production of statistically meaningful samples of records and documents concerning, or relating to health care provided to, particular health care recipients. Le tribunal fixe, le cas échéant, les conditions de l'échantillonnage et de la communication des renseignements contenus dans les échantillons, en précisant notamment la nature des renseignements qui pourront ainsi être divulgués. In that case, the court determines conditions for the sampling and for the communication of information contained in the samples, specifying, among other things, what kind of information may be disclosed. L'identité des bénéficiaires déterminés de soins de santé visés par l'ordonnance du tribunal ne peut être divulguée, non plus que les renseignements permettant de les identifier. En outre, aucun dossier ou document concernant des bénéficiaires déterminés de soins de santé ou se rapportant aux soins de santé qui leur ont été prodigués ne peut être produit en exécution de cette ordonnance sans que les renseignements identifiant ou permettant d'identifier ces bénéficiaires en aient été extraits ou masqués au préalable. The identity of, or identifying information with respect to, the particular health care recipients concerned by the court order may not be disclosed. Moreover, no record or document concerning, or relating to health care provided to, particular health care recipients may be produced under the order unless any information they contain that reveals or may be used to trace the identity of the recipients has been deleted or blanked out. L’article 15 de la Loi est rédigé ainsi : 15. Dans une action prise sur une base collective, la preuve du lien de causalité existant entre des faits qui y sont allégués, notamment entre la faute ou le manquement d'un défendeur et le coût des soins de santé dont le recouvrement est demandé, ou entre l'exposition à un produit du tabac et la maladie ou la détérioration générale de l'état de santé des bénéficiaires de ces soins, peut être établie sur le seul fondement de renseignements statistiques ou tirés d'études épidémiologiques, d'études sociologiques ou de toutes autres études pertinentes, y compris les renseignements obtenus par un échantillonnage. 15. In an action brought on a collective basis, proof of causation between alleged facts, in particular between the defendant's wrong or failure and the health care costs whose recovery is being sought, or between exposure to a tobacco product and the disease suffered by, or the general deterioration of health of, the recipients of that health care, may be established on the sole basis of statistical information or information derived from epidemiological, sociological or any other relevant studies, including information derived from a sampling. Il en est de même de la preuve du coût des soins de santé dont le recouvrement est demandé dans une telle action. The same applies to proof of the health care costs whose recovery is being sought in such an action. 500-09-024341-141 71 72 L’article 25 de la Loi est rédigé ainsi : 25. Nonobstant toute disposition contraire, les règles du chapitre II relatives à l'action prise sur une base individuelle s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute action prise par une personne, ses héritiers ou autres ayants cause pour le recouvrement de dommages-intérêts en réparation de tout préjudice lié au tabac, y compris le coût de soins de santé s'il en est, causé ou occasionné par la faute, commise au Québec, d'un ou de plusieurs fabricants de produits du tabac. 25. Despite any incompatible provision, the rules of Chapter II relating to actions brought on an individual basis apply, with the necessary modifications, to an action brought by a person or the person's heirs or other successors for recovery of damages for any tobacco-related injury, including any health care costs, caused or contributed to by a tobacco-related wrong committed in Québec by one or more tobacco product manufacturers. Ces règles s'appliquent, de même, à tout recours collectif pour le recouvrement de dommages-intérêts en réparation d'un tel préjudice. Those rules also apply to any class action based on the recovery of damages for the injury. L’article 24 de la Loi est rédigé ainsi : 24. Les dispositions de l'article 15, relatives à la preuve du lien de causalité existant entre des faits allégués et à la preuve du coût des soins de santé, sont applicables à l'action prise sur une base individuelle. 73 74 75 76 PAGE : 25 24. The provisions of section 15 that relate to the establishment of causation between alleged facts and to proof of health care costs are applicable to actions brought on an individual basis. Voir C.B. c. Imperial Tobacco, au paragraphe 49 : Les règles prévues par la Loi que contestent les appelants ne sont pas aussi injustes ou illogiques que ceux-ci le prétendent. Elles semblent faire écho à des préoccupations d’intérêt général légitimes de la législature de la Colombie-Britannique à l’égard des avantages systémiques dont bénéficient les fabricants de produits du tabac lorsque des réclamations relatives aux méfaits du tabac sont soumises aux tribunaux par voie d’action de common law individuelle en responsabilité civile.[…] Létourneau c. JTI-MacDonald Corp., supra, note 4, paragr. 668-767. L’article 27 de la Loi est rédigé ainsi : 27. Aucune action, y compris un recours collectif, prise pour le recouvrement du coût de soins de santé liés au tabac ou de dommagesintérêts pour la réparation d'un préjudice lié au tabac ne peut, si elle est en cours le 19 juin 2009 ou intentée dans les trois ans qui suivent cette date, être rejetée pour le motif que le droit de recouvrement est prescrit. 27. An action, including a class action, to recover tobacco-related health care costs or damages for tobacco-related injury may not be dismissed on the ground that the right of recovery is prescribed, if it is in progress on 19 June 2009 or brought within three years following that date. Les actions qui, antérieurement au 19 juin 2009, ont été rejetées pour ce motif peuvent être reprises, pourvu seulement qu'elles le soient dans les trois ans qui suivent cette date. Actions dismissed on that ground before 19 June 2009 may be revived within three years following that date. e Henri Brun, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet, Droit constitutionnel, 6 éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, à la p. 669, notes VIII 57-9. Voir aussi : Air Canada c. Colombie-Britannique, [1989] 1 R.C.S. 1161, aux pp. 1192-1193; Authorson c. Canada (Procureur général), [2003] 2 R.C.S. 500-09-024341-141 77 PAGE : 26 40, 2003 CSC 39; C.-B. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, [2005] R.C.S. 473, 2005 CSC 49; R. c. Dineley, [2012] 3 R.C.S. 272, 2012 CSC 58. L’article 31 de la Loi est rédigé ainsi : 31. Les dispositions de la présente loi ont l'effet rétroactif nécessaire pour assurer leur pleine application, notamment pour permettre au gouvernement d'exercer son droit de recouvrement du coût des soins de santé liés au tabac quel que soit le moment où a été commise la faute donnant ouverture à l'exercice de ce droit. 31. This Act has the retroactive effect necessary to ensure its full application, in particular to enable the Government to exercise its right to recover tobacco-related health care costs regardless of when the tobacco-related wrong was committed.