FCCC/CP/2015/L.9 Nations Unies Convention-cadre sur les changements climatiques Distr. limitée 12 décembre 2015 Français Original : anglais Conférence des Parties Vingt et unième session Paris, 30 novembre-11 décembre 2015 Point 4 b) de l’ordre du jour Plateforme de Durban pour une action renforcée (décision 1/CP.17) Adoption d’un protocole, d’un autre instrument juridique ou d’un texte convenu d’un commun accord ayant force juridique, élaboré au titre de la Convention et applicable à toutes les Parties Adoption de l’Accord de Paris Proposition du Président Projet de décision -/CP.21 La Conférence des Parties, Rappelant la décision 1/CP.17 relative à la création du Groupe de travail spécial de la plateforme de Durban pour une action renforcée, Rappelant également les articles 2, 3 et 4 de la Convention, Rappelant en outre les décisions pertinentes de la Conférence des Parties, notamment ses décisions 1/CP.16, 2/CP.18, 1/CP.19 et 1/CP.20, Saluant l’adoption de la résolution A/RES/70/1 de l’Assemblée générale des Nations Unies, intitulée « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 », en particulier de son objectif 13, ainsi que l’adoption du Programme d’action d’Addis-Abeba par la troisième Conférence internationale sur le financement du développement et l’adoption du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe, Reconnaissant que les changements climatiques représentent une menace immédiate et potentiellement irréversible pour les sociétés humaines et la planète et qu’ils nécessitent donc la coopération la plus large possible de tous les pays ainsi que leur participation dans le cadre d’une riposte internationale efficace et appropriée, en vue d’accélérer la réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre, Reconnaissant également qu’il faudra fortement réduire les émissions mondiales pour atteindre l’objectif ultime de la Convention et soulignant qu’il est urgent de faire face aux changements climatiques, GE.15-21930 (F) 121215 *1521930* 121215 FCCC/CP/2015/L.9 Considérant que les changements climatiques sont un sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière, les Parties devraient, lorsqu’elles prennent des mesures pour faire face à ces changements, respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de l’homme, le droit à la santé, les droits des peuples autochtones, des communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en situation vulnérable, et le droit au développement, ainsi que l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes et l’équité entre les générations, Considérant également les besoins et les préoccupations spécifiques des pays en développement parties résultant de l’impact des mesures de riposte mises en œuvre et, à cet égard, les décisions 5/CP.7, 1/CP.10, 1/CP.16 et 8/CP.17, Insistant avec une vive préoccupation sur l’urgence de combler l’écart significatif entre l’effet global des engagements d’atténuation pris par les Parties en termes d’émissions annuelles mondiales de gaz à effet de serre jusqu’à 2020 et les profils d’évolution des émissions globales compatibles avec la perspective de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C, Soulignant également que le relèvement du niveau d’ambition avant 2020 peut jeter les bases d’un relèvement de l’ambition après 2020, Insistant sur l’urgence d’accélérer la mise en œuvre de la Convention et de son Protocole de Kyoto en vue de relever l’ambition après 2020, Reconnaissant qu’il est urgent d’accroître l’appui fourni par les pays développés parties sous la forme de ressources financières, de technologies et d ’un renforcement des capacités, de manière prévisible, afin de permettre une action renforcé e avant 2020 par les pays en développement parties, Soulignant les effets bénéfiques durables de mesures ambitieuses et précoces, notamment sous la forme de réductions importantes du coût des efforts futurs d’atténuation et d’adaptation, Considérant la nécessité de promouvoir l’accès universel à l’énergie durable dans les pays en développement, en particulier en Afrique, en renforçant le déploiement d’énergies renouvelables, Convenant de soutenir et de promouvoir la coopération régionale et internationale afin de mobiliser une action climatique plus forte et plus ambitieuse de la part de toutes les Parties et des autres acteurs, y compris de la société civile, du secteur privé, des institutions financières, des villes et autres autorités infranationales, des communautés locales et des peuples autochtones, I. Adoption 1. Décide d’adopter l’Accord de Paris en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé « l’Accord ») figurant dans l’annexe; 2. Prie le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies d’être le Dépositaire de l’Accord et de l’ouvrir à la signature à New York (États-Unis d’Amérique), du 22 avril 2016 au 21 avril 2017; 3. Invite le Secrétaire général à organiser une cérémonie de haut niveau pour la signature de l’Accord le 22 avril 2016; 2/39 GE.15-21930 FCCC/CP/2015/L.9 4. Invite également toutes les Parties à la Convention à signer l’Accord à l’occasion de la cérémonie devant être organisée par le Secrétaire général, ou au moment qui leur semblera le plus opportun, ainsi qu’à déposer dans les meilleurs délais leurs instruments respectifs de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, selon le cas; 5. Reconnaît que les Parties à la Convention peuvent provisoirement appliquer toutes les dispositions de l’Accord en attendant son entrée en vigueur, et demande aux Parties d’informer le Dépositaire de toute application provisoire ainsi décidée; 6. Note que le Groupe de travail spécial de la plateforme de Durban pour une action renforcée a mené à bien ses travaux, conformément au paragraphe 4 de la décision 1/CP.17; 7. Décide de créer le Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris auquel s’appliquent, mutatis mutandis, les mêmes dispositions que celles régissant l’élection des membres du Bureau du Groupe de travail spécial de la plateforme de Durban pour une action renforcée 1; 8. Décide également que le Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris préparera l’entrée en vigueur de l’Accord et la convocation de la première session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris; 9. Décide en outre de superviser la mise en œuvre du programme de travail découlant des demandes pertinentes figurant dans la présente décision; 10. Demande au Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris de rendre compte régulièrement à la Conférence des Parties de l’avancement de ses travaux et de mener à bien ses travaux avant la première session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris; 11. Décide que le Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris tiendra ses sessions à partir de 2016 parallèlement aux sessions des organes subsidiaires de la Convention et élaborera des projets de décision que la Conférence des Parties recommandera à la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris pour examen et adoption à sa première session; II. Contributions prévues déterminées au niveau national 12. Se félicite des contributions prévues déterminées au niveau national que les Parties ont communiquées conformément à l’alinéa b) du paragraphe 2 de la décision 1/CP.19; 13. Renouvelle son invitation à toutes les Parties qui ne l’ont pas encore fait de faire part au secrétariat de leurs contributions prévues déterminées au niveau nat ional en vue d’atteindre l’objectif de la Convention tel qu’il est énoncé en son article 2 dès que possible et bien avant la vingt-deuxième session de la Conférence des Parties (novembre 2016) et d’une manière propre à améliorer la clarté, la transparence et la compréhension des contributions prévues déterminées au niveau national; 14. Demande au secrétariat de continuer à publier les contributions prévues déterminées au niveau national communiquées par les Parties sur le site Web de la Convention; 15. Renouvelle son appel aux pays développés parties, aux entités chargées d ’assurer le fonctionnement du Mécanisme financier et à toute autre organisation en mesure de le faire pour qu’ils fournissent un appui aux fins de l’établissement et de la __________________ 1 GE.15-21930 Dispositions approuvées au paragraphe 2 de la décision 2/CP.18. 3/39 FCCC/CP/2015/L.9 communication des contributions prévues déterminées au niveau national des Parties qui pourraient avoir besoin d’un tel appui; 16. Prend note du rapport de synthèse sur l’effet global des contributions prévues déterminées au niveau national communiquées par les Parties au 1 er octobre 2015, figurant dans le document FCCC/CP/2015/7; 17. Note avec préoccupation que les niveaux des émissions globales de gaz à effet de serre en 2025 et 2030 estimés sur la base des contributions prévues déterminées au niveau national ne sont pas compatibles avec des scénarios au moindre coût prévoyant une hausse de la température de 2 °C, mais se traduisent par un niveau prévisible d’émissions de 55 gigatonnes en 2030, et note également que des efforts de réduction des émissions beaucoup plus importants que ceux associés aux contributions prévues déterminées au niveau national seront nécessaires pour contenir l ’élévation de la température de la planète en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels en ramenant les émissions à 40 gigatonnes ou en dessous de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels en ramenant les émissions à un niveau devant être défini dans le rapport spécial mentionné au paragraphe 21 ci-après; 18. Prend note également, dans ce contexte, des besoins d’adaptation exprimés par bon nombre de pays en développement parties dans leurs contributions prévues déterminées au niveau national; 19. Charge le secrétariat de mettre à jour le rapport de synthèse mentionné au paragraphe 16 ci-dessus de manière à prendre en compte toutes les informations figurant dans les contributions prévues déterminées au niveau national communiquées par les Parties conformément à la décision 1/CP.20 pour le 4 avril 2016 au plus tard et de le rendre disponible pour le 2 mai 2016 au plus tard; 20. Décide d’organiser un dialogue de facilitation entre les Parties pour faire le point en 2018 des efforts collectifs déployés par les Parties en vue d ’atteindre l’objectif à long terme énoncé au paragraphe 1 de l’article 4 de l’Accord et d’éclairer l’établissement des contributions déterminées au niveau national conformément au paragraphe 8 de l’article 4 de l’Accord; 21. Invite le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat à présenter un rapport spécial en 2018 sur les conséquences d’un réchauffement planétaire supérieur à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels et les profils connexes d’évolution des émissions mondiales de gaz à effet de serre; III. Décisions visant à donner effet à l’Accord Atténuation 22. Invite les Parties à communiquer leur première contribution déterminée au niveau national au plus tard au moment du dépôt de leurs instruments respectifs de ratification, d’adhésion ou d’approbation de l’Accord de Paris. Si une Partie a communiqué une contribution prévue déterminée au niveau national avant son adhésion à l’Accord, ladite Partie sera considérée comme ayant satisfait à cette disposition, à moins qu’elle n’en décide autrement; 23. Engage les Parties dont la contribution prévue déterminée au niveau nati onal soumise en application de la décision 1/CP.20 comporte un calendrier jusqu ’à 2025 à communiquer d’ici à 2020 une nouvelle contribution déterminée au niveau national et à le faire ensuite tous les cinq ans conformément au paragraphe 9 de l’article 4 de l’Accord; 4/39 GE.15-21930 FCCC/CP/2015/L.9 24. Demande aux Parties dont la contribution prévue déterminée au niveau national soumise en application de la décision 1/CP.20 comporte un calendrier jusqu’à 2030 à communiquer ou à actualiser d’ici à 2020 cette contribution et à le faire ensuite tous les cinq ans conformément au paragraphe 9 de l’article 4 de l’Accord; 25. Décide que les Parties communiquent au secrétariat leurs contributions déterminées au niveau national visées à l’article 4 de l’Accord au moins neuf à douze mois avant la réunion pertinente de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris en vue de faciliter la clarté, la transparence et la compréhension de ces contributions, dans le cadre notamment d ’un rapport de synthèse établi par le secrétariat; 26. Demande au Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris de formuler d’autres directives sur les caractéristiques des contributions déterminées au niveau national pour examen et adoption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session; 27. Convient que les informations devant être fournies par les Parties communiquant leurs contributions déterminées au niveau national, pour améliorer la clarté, la transparence et la compréhension, peuvent inclure selon qu’il convient, entre autres, des informations chiffrables sur le point de référence (y compris, s’il y a lieu, une année de référence), les calendriers et/ou périodes de mise en œuvre, la portée et le champ d’application, les processus de planification, les hypothèses et les démarches méthodologiques, notamment ceux utilisés pour estimer et comptabiliser les émissions anthropiques de gaz à effet de serre et, le cas échéant, les absorptions, et une information précisant en quoi la Partie considère que sa contribution déterminée au niveau national est équitable et ambitieuse, au regard de sa situation nationale, et en quoi elle contribue à la réalisation de l’objectif de la Convention tel qu’il est énoncé en son article 2; 28. Demande au Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris de formuler d’autres directives concernant les informations à fournir par les Parties pour améliorer la clarté, la transparence et la compréhension des contributions déterminées au niveau national pour examen et adoption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session; 29. Demande également à l’Organe subsidiaire de mise en œuvre d’élaborer des modalités et procédures pour le fonctionnement et l’utilisation du registre public mentionné au paragraphe 12 de l’article 4 de l’Accord, pour examen et adoption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l ’Accord de Paris à sa première session; 30. Demande en outre au secrétariat de mettre à disposition un registre public provisoire au premier semestre de 2016 pour l’enregistrement des contributions déterminées au niveau national soumises en application de l ’article 4 de l’Accord, en attendant l’adoption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris des modalités et procédures visées au paragraphe 29 ci-dessus; 31. Demande au Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris d’élaborer, en s’inspirant des démarches établies en vertu de la Convention, et de ses instruments juridiques connexes le cas échéant, des directives pour la comptabilisation des contributions déterminées au niveau national des Parties, telle s que visées au paragraphe 13 de l’article 4 de l’Accord, pour examen et adoption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session, qui garantissent que : a) Les Parties rendent compte des émissions anthropiques et des absorptions conformément aux méthodes et aux paramètres de mesure communs évalués par le GE.15-21930 5/39 FCCC/CP/2015/L.9 Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et adoptés par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris; b) Les Parties veillent à la cohérence méthodologique, notamment en ce qui concerne les niveaux de référence, entre la communication et la mise en œuvre des communications déterminées au niveau national; c) Les Parties s’efforcent d’inclure toutes les catégories d’émissions anthropiques ou d’absorptions dans leurs contributions déterminées au niveau national et, dès lors qu’une source, un puits ou une activité est pris en compte, continuent de l’inclure; d) Les Parties indiquent les raisons pour lesquelles d’éventuelles catégories d’émissions anthropiques ou d’absorptions sont exclues; 32. Décide que les Parties appliquent les directives mentionnées au paragraphe 31 ci-dessus à partir de la deuxième contribution déterminée au niveau national et pour les contributions ultérieures et que les Parties peuvent décider d ’appliquer ces directives dès leur première contribution déterminée au niveau national; 33. Décide également que le Forum sur l’impact des mesures de riposte mises en œuvre, relevant des organes subsidiaires, est maintenu et qu’il concourt à l’application de l’Accord; 34. Décide en outre que l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et l’Organe subsidiaire de mise en œuvre recommandent, pour examen et adoption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l ’Accord de Paris à sa première session, les modalités de fonctionnement, le programme de travail et les fonctions du Forum sur l’impact des mesures de riposte mises en œuvre pour remédier aux effets de la mise en œuvre de mesures de riposte en vertu de l ’Accord en intensifiant la coopération entre les Parties pour comprendre les incidences des mesures d’atténuation prises en vertu de l’Accord et en renforçant l’échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques entre les Parties en vue d’accroître leur résilience face à ces incidences; 35. Décide que les directives formulées conformément au paragraphe 31 ci-dessus garantissent qu’un double comptage est évité sur la base d’un ajustement correspondant par les Parties pour les émissions anthropiques par les sources et/ou les absorptions par les puits prises en compte dans leurs contributions déterminées au niveau national en vertu de l’Accord; 36. Invite les Parties à communiquer, d’ici à 2020, au secrétariat leurs stratégies de développement à faible émission de gaz à effet de serre à long terme pour le milieu du siècle conformément au paragraphe 19 de l’article 4 de l’Accord, et charge le secrétariat de publier sur le site Web de la Convention les stratégies de développement à faible émission de gaz à effet de serre communiquées par les Parties; 37. Demande à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique d’élaborer et de recommander les directives visées au paragraphe 2 de l’article 6 de l’Accord pour adoption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session, notamment les directives visant à ce qu’un double comptage soit évité sur la base d’un ajustement correspondant par les Parties tant pour les émissions anthropiques par les sources que pour les absorptions par les puits prises en compte dans leurs contributions déterminées au niveau national en vertu de l’Accord; 38. Recommande à la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris d’adopter les règles, modalités et procédures applicables au 6/39 GE.15-21930 FCCC/CP/2015/L.9 mécanisme pour le développement durable établi par le paragraphe 4 de l ’article 6 de l’Accord sur la base des critères suivants : a) La participation volontaire autorisée par chaque Partie concernée; b) Les retombées bénéfiques à long terme réelles et mesurables liées à l’atténuation des changements climatiques; c) La portée précise des activités; d) Les réductions des émissions s’ajoutant à celles qui se produiraient autrement; e) La vérification et la certification des réductions des émissions résultant des activités d’atténuation des entités opérationnelles désignées; f) L’expérience et les enseignements retirés des mécanismes existants et des démarches adoptées au titre de la Convention et de ses instruments juridiques connexes; 39. Demande à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique d’élaborer et de recommander des règles, modalités et procédures pour le mécanisme visé au paragraphe 38 ci-dessus pour examen et adoption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session; 40. Demande également à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique d’entreprendre un programme de travail relevant du cadre pour les démarches non fondées sur le marché en matière de développement durable mentionné au paragraphe 8 de l’article 6 de l’Accord, l’objectif étant d’étudier comment renforcer les liens et créer des synergies entre, entre autres, l ’atténuation, l’adaptation, le financement, le transfert de technologies et le renforcement des capacités, et comment faciliter la mise en œuvre et la coordination des démarches non fondées sur le marché; 41. Demande en outre à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique de recommander un projet de décision sur le programme de travail mentionné au paragraphe 40 ci-dessus, en tenant compte des vues des Parties, pour examen et adoption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l ’Accord de Paris à sa première session; Adaptation 42. Demande au Comité de l’adaptation et au Groupe d’experts des pays les moins avancés d’élaborer conjointement des modalités en vue de reconnaître les efforts d’adaptation des pays en développement parties, comme il est prévu au paragraphe 3 de l’article 7 de l’Accord, et de formuler des recommandations pour examen et adoption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session; 43. Demande également au Comité de l’adaptation, compte tenu de son mandat et de son deuxième plan de travail triennal, et en vue de formuler des recommandations pour examen et adoption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session : a) D’examiner, en 2017, les activités des dispositifs institutionnels relatifs à l’adaptation mis en place au titre de la Convention en vue de dét erminer comment améliorer, le cas échéant, la cohérence de leurs activités, de manière à répondre de façon adéquate aux besoins des Parties; GE.15-21930 7/39 FCCC/CP/2015/L.9 b) D’étudier des méthodes pour évaluer les besoins d’adaptation en vue d’aider les pays en développement sans leur imposer une charge excessive; 44. Invite l’ensemble des organisations des Nations Unies et des institutions financières internationales, régionales et nationales compétentes à fournir aux Parties, par l’intermédiaire du secrétariat, des informations sur la manière dont leurs programmes d’aide au développement et de financement de l’action climatique incorporent des mesures de protection contre les risques climatiques et de résilience aux changements climatiques; 45. Demande aux Parties de renforcer la coopération régionale en matière d’adaptation s’il y a lieu et de créer, si besoin est, des centres et réseaux régionaux, en particulier dans les pays en développement, compte tenu du paragraphe 13 de la décision 1/CP.16; 46. Demande également au Comité de l’adaptation et au Groupe d’experts des pays les moins avancés, en collaboration avec le Comité permanent du financement et d’autres institutions compétentes, d’élaborer des méthodes et de formuler des recommandations pour examen et adoption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session sur : a) L’adoption des mesures nécessaires pour faciliter la mobilisation de l ’appui à l’adaptation dans les pays en développement dans le contexte de la limitation de l’élévation de la température moyenne de la planète mentionnée à l ’article 2 de l’Accord; b) L’examen du caractère adéquat et de l’efficacité de l’adaptation et de l’appui visé à l’alinéa c) du paragraphe 14 de l’article 7 de l’Accord; 47. Demande en outre au Fonds vert pour le climat d’accélérer la fourniture de l’appui destiné aux pays les moins avancés et aux autres pays en développement parties pour la formulation des plans nationaux d ’adaptation, conformément aux décisions 1/CP.16 et 5/CP.17, ainsi que la mise en œuvre ultérieure des politiques, projets et programmes qu’ils auront définis; Pertes et préjudices 48. Décide de maintenir, après l’examen auquel il sera procédé en 2016, le Mécanisme international de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux incidences des changements climatiques; 49. Demande au Comité exécutif du Mécanisme international de Varsovie de créer un centre d’échange d’informations sur le transfert des risques qui puisse servir de source centrale de données sur l’assurance et le transfert des risques de façon à faciliter les efforts déployés par les Parties pour mettre au point et appliquer des stratégies globales de gestion des risques; 50. Demande également au Comité exécutif du Mécanisme international de Varsovie, agissant conformément à ses procédures et à son mandat, de créer une équipe spéciale pour compléter et mettre à profit les travaux des organes et groupes d ’experts existant au titre de la Convention, dont le Comité de l’adaptation et le Groupe d’experts des pays les moins avancés, ainsi que ceux des organisations et organes d ’experts compétents extérieurs à la Convention, en les mobilisant selon qu ’il convient, en vue d’élaborer des recommandations relatives à des démarches intégrées propres à prévenir et réduire les déplacements de population liés aux effets néfastes des changements climatiques et à y faire face; 8/39 GE.15-21930 FCCC/CP/2015/L.9 51. Demande en outre au Comité exécutif du Mécanisme international de Varsovie d’entreprendre ses travaux à sa prochaine réunion en vue de la mise en œuvre concrète des dispositions figurant aux paragraphes 49 et 50 ci-dessus, et de rendre compte des progrès accomplis dans son rapport annuel; 52. Convient que l’article 8 de l’Accord ne peut donner lieu ni servir de fondement à aucune responsabilité ni indemnisation; Financement 53. Décide que, dans la mise en œuvre de l’Accord, les ressources financières fournies aux pays en développement devraient renforcer l’application de leurs politiques, stratégies, règlements, plans d’action et mesures de lutte contre les changements climatiques tant en matière d’atténuation que d’adaptation de façon à contribuer à la réalisation de l’objet de l’Accord tel que défini à l’article 2; 54. Décide en outre que, conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de l’Accord, les pays développés entendent poursuivre leur objectif collectif actuel de mobilisation jusqu’en 2025 dans l’optique de mesures concrètes d’atténuation et d’une mise en œuvre transparente; avant 2025, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris fixe un nouvel objectif chiffré collectif à partir d ’un niveau plancher de 100 milliards de dollars par an, en tenant compte des besoins et des priorités des pays en développement; 55. Reconnaît l’importance de ressources financières adéquates et prévisibles, y compris des paiements liés à des résultats, s’il y a lieu, aux fins de la mise en œuvre de démarches générales et d’incitations positives visant à réduire les émissions imputables au déboisement et à la dégradation des forêts, du rôle de la conservation et de la gestion durable des forêts et du renforcement des stocks de carbone forestiers, ainsi que d’autres modes d’action, tels que des démarches communes en matière d’atténuation et d’adaptation pour la gestion intégrale et durable des forêts, tout en réaffirmant l’importance des avantages non liés au carbone qui sont associés à de telles démarches, et en encourageant la coordination de l ’appui provenant, entre autres, de sources publiques et privées, bilatérales et multilatérales, telles que le Fonds vert pour le climat et d’autres sources, en application des décisions pertinentes de la Conférence des Parties; 56. Décide d’engager, à sa vingt-deuxième session, un processus visant à recenser les informations que doivent communiquer les Parties conformément au paragraphe 5 de l’article 9 de l’Accord en vue de formuler des recommandations pour examen et adoption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session; 57. Décide également de veiller à ce que la communication d’informations conformément au paragraphe 7 de l’article 9 de l’Accord suive les modalités, procédures et lignes directrices visées au paragraphe 96 ci -dessous; 58. Demande à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique de définir des modalités de comptabilisation des ressources financières fournies et mobilisées par des interventions publiques conformément au paragraphe 7 de l’article 9 de l’Accord pour examen par la Conférence des Parties à sa vingt-quatrième session (novembre 2018), en vue d’adresser une recommandation pour examen et adoption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session; 59. Décide que le Fonds vert pour le climat et le Fonds pour l’environnement mondial, entités chargées d’assurer le fonctionnement du Mécanisme financier, ainsi GE.15-21930 9/39 FCCC/CP/2015/L.9 que le Fonds pour les pays les moins avancés et le Fonds spécial pour les changements climatiques, administrés par le Fonds pour l’environnement mondial, concourent à l’application de l’Accord; 60. Considère que le Fonds pour l’adaptation peut concourir à l’application de l’Accord, sous réserve des décisions pertinentes de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto et de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris; 61. Invite la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto à examiner la question évoquée au paragraphe 60 ci-dessus et à faire une recommandation à la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session; 62. Recommande que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris donne aux entités chargées d’assurer le fonctionnement du Mécanisme financier de la Convention des directives sur les politiques, les priorités en matière de programme et les critères d’admissibilité liés à l’Accord pour transmission par la Conférence des Parties; 63. Décide que les directives à l’intention des entités chargées d’assurer le fonctionnement du Mécanisme financier de la Convention qui figurent dans les décisions pertinentes de la Conférence des Parties, y compris celles arrêtées avant l’adoption de l’Accord, s’appliquent mutatis mutandis; 64. Décide également que le Comité permanent du financement concourt à l’application de l’Accord conformément à ses fonctions et responsabilités établies dans le cadre de la Conférence des Parties; 65. Demande instamment aux institutions qui concourent à l’application de l’Accord d’améliorer la coordination et la fourniture de ressources à l ’appui des stratégies impulsées par les pays grâce à des procédures simplifiées et efficaces de demande et d’approbation et à un appui continu à la planification préalable à l ’intention des pays en développement parties, notamment aux pays les moins avancés et aux petits États insulaires en développement, selon qu’il convient; Mise au point et transfert de technologies 66. Prend note du rapport d’activité du Comité exécutif de la technologie sur les directives relatives à la mise en œuvre renforcée des résultats des évaluations des besoins technologiques dont il est question dans le document FCCC/SB/2015/INF.3; 67. Décide de renforcer le Mécanisme technologique et demande au Comité exécutif de la technologie ainsi qu’au Centre et au Réseau des technologies climatiques, d’entreprendre, en apportant leur concours à l’application de l’Accord, de nouveaux travaux concernant, entre autres : a) La recherche, la mise au point et la démonstration de technologies; b) Le développement et le développement des capacités et des technologies endogènes; 68. Demande à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique d’entreprendre, à sa quarante-quatrième session (mai 2016), l’élaboration du cadre technologique institué en application du paragraphe 4 de l’article 10 de l’Accord et de faire part de ses conclusions à la Conférence des Parties, afin qu ’elle fasse une recommandation sur ce cadre à la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris, pour examen et adoption à sa première session, compte tenu du fait que le cadre devrait faciliter, entre autres : 10/39 GE.15-21930 FCCC/CP/2015/L.9 a) La réalisation et l’actualisation des évaluations des besoins technologiques, ainsi que la mise en œuvre renforcée de leurs résultats, en particulier des plans d’action et idées de projet en matière de technologie, grâce à l ’élaboration de projets bancables; b) La fourniture d’un appui financier et technique renforcé à la mise en œuvre des résultats des évaluations des besoins technologiques; c) L’évaluation des technologies qui sont prêtes à être transférées; d) La mise en place de conditions propices et l’élimination des obstacles à la mise au point et au transfert de technologies socialement et écologiquement rationnelles; 69. Décide que le Comité exécutif de la technologie et le Centre et le Réseau des technologies climatiques rendent compte à la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris, par l’intermédiaire des organes subsidiaires, des activités qu’ils exécutent à l’appui de la mise en œuvre de l’Accord; 70. Décide également de procéder à une évaluation périodique de l’efficacité et du caractère adéquat de l’appui fourni au Mécanisme technologique pour la mise en œuvre de l’Accord sur les questions ayant trait à la mise au point et au transfert de technologies; 71. Demande à l’Organe subsidiaire de mise en œuvre de commencer, à sa quarantequatrième session, à préciser la portée et les modalités de l ’évaluation périodique visée au paragraphe 70 ci-dessus, compte tenu de l’examen du Centre et du Réseau des technologies climatiques dont il est question au paragraphe 20 de l’annexe VII de la décision 2/CP.17 et des modalités du bilan mondial visé à l ’article 14 de l’Accord, pour examen et adoption par la Conférence des Parties à sa vingt -cinquième session (novembre 2019); Renforcement des capacités 72. Décide de créer le Comité de Paris sur le renforcement des capacités, qui sera chargé de remédier aux lacunes et de répondre aux besoins, actuels et nouveaux, liés à l’exécution d’activités de renforcement des capacités dans les pays en développement parties et d’intensifier encore les efforts de renforcement des capacités, notamment la cohérence et la coordination des activités menées dans ce do maine au titre de la Convention; 73. Décide également que le Comité de Paris sur le renforcement des capacités administrera et supervisera le plan de travail mentionné au paragraphe 74 ci-après; 74. Décide en outre de lancer un plan de travail pour la période 2016-2020 prévoyant les activités suivantes : a) Évaluer les moyens d’accroître les synergies par la coopération et d’éviter tout double emploi parmi les organes existants créés en application de la Convention qui exécutent des activités de renforcement des capacités, notamment en collaborant avec des institutions établies dans le cadre de la Convention ou extérieure s à celle-ci; b) Recenser les lacunes et les besoins en matière de capacités et recommander des moyens d’y faire face; c) Promouvoir la mise au point et la diffusion d’outils et de méthodes servant au renforcement des capacités; d) GE.15-21930 Favoriser la coopération mondiale, régionale, nationale et infranationale; 11/39 FCCC/CP/2015/L.9 e) Recenser et recueillir les bonnes pratiques, difficultés, expériences et enseignements tirés des travaux sur le renforcement des capacités menés par les organes créés en application de la Convention; f) Étudier la manière dont les pays en développement parties peuvent s’approprier la création et le maintien de capacités dans le temps et l ’espace; g) Recenser les possibilités de renforcer les capacités aux niveaux national, régional et infranational; h) Favoriser le dialogue, la coordination, la collaboration et la cohérence entre les processus et initiatives relevant de la Convention, notamment en échangeant des informations sur les activités et stratégies de renforcement des capacités des organes créés en application de la Convention; i) Donner au secrétariat des directives sur la mise à jour et le développement du portail en ligne consacré au renforcement des capacités; 75. Décide que le Comité de Paris sur le renforcement des capacités examinera chaque année un domaine ou un thème lié à l’amélioration des échanges techniques consacrés au renforcement des capacités, afin de mettre à jour les connaissances sur les succès obtenus et les problèmes rencontrés dans le développement efficace des capacités dans un domaine particulier; 76. Demande à l’Organe subsidiaire de mise en œuvre d’organiser pendant ses sessions des réunions annuelles du Comité de Paris sur le renforcement des capacités; 77. Demande aussi à l’Organe subsidiaire de mise en œuvre d’élaborer le mandat du Comité de Paris sur le renforcement des capacités dans le contexte du troisième examen complet de la mise en œuvre du cadre pour le renforcement des capacités, en tenant compte également des paragraphes 75, 76, 77 et 78 ci-dessus et des paragraphes 82 et 83 ci-dessous, afin de recommander un projet de décision sur la question, pour examen et adoption par la Conférence des Parties à sa vingt -deuxième session; 78. Invite les Parties à faire part de leurs observations sur la composition du Comité de Paris sur le renforcement des capacités avant le 9 mars 2016 2; 79. Charge le secrétariat de rassembler les observations mentionnées ci -dessus au paragraphe 84 dans un document de la série Misc pour examen par l ’Organe subsidiaire de mise en œuvre à sa quarante-quatrième session; 80. Décide que les contributions au Comité de Paris sur le renforcement des capacités comprendront notamment des communications, les résultats du troisième examen complet de la mie en œuvre du cadre pour le renforcement de s capacités, le rapport de synthèse annuel du secrétariat sur la mise en œuvre du cadre pour le renforcement des capacités dans les pays en développement, le rapport de compilation-synthèse du secrétariat sur les travaux de renforcement des capacités des organes créés en application de la Convention et du Protocole de Kyoto, et les rapports sur le Forum de Durban et le portail consacré au renforcement des capacités; 81. Demande au Comité de Paris sur le renforcement des capacités d ’établir des rapports intermédiaires techniques annuels sur ses activités et de les communiquer aux sessions de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre qui coïncident avec les sessions de la Conférence des Parties; 82. Demande également à la Conférence des Parties d’examiner, à sa vingtcinquième session (novembre 2019), les progrès accomplis par le Comité de Paris sur __________________ 2 12/39 Les Parties devraient communiquer leurs observations par l’intermédiaire du portail prévu à cet effet à l’adresse http://www.unfccc.int/5900. GE.15-21930 FCCC/CP/2015/L.9 le renforcement des capacités, la nécessité d’une prolongation de son mandat, son efficacité et son renforcement, et de prendre toute décision qu ’elle juge appropriée, afin d’adresser des recommandations à la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris, à sa première session, au sujet de l’amélioration des dispositifs institutionnels relatifs au renforcement des capacités en application du paragraphe 5 de l’article 8 de l’Accord; 83. Engage toutes les Parties à veiller à ce que l’éducation, la formation et la sensibilisation du public prévues à l’article 6 de la Convention et à l’article 12 de l’Accord soient bien prises en compte dans leur contribution au renforcement des capacités; 84. Invite la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l ’Accord de Paris à étudier à sa première session les moyens de développer la formation, la sensibilisation, la participation du public et l’accès de la population à l’information, de façon à renforcer l’action engagée au titre de l’Accord; Transparence des mesures et de l’appui 85. Décide de mettre en place une Initiative de renforcement des capacités pour la transparence afin de développer les capacités institutionnelles et techniques avant 2020 et après cette date. Cette initiative aidera les pays en développement parties qui le demandent à satisfaire en temps voulu aux critères renforcés de transparence tels que définis à l’article 13 de l’Accord; 86. Décide également que l’Initiative de renforcement des capacités pour la transparence visera à : a) Renforcer les institutions nationales chargées des activités liées à la transparence conformément aux priorités nationales; b) Fournir les outils, la formation et l’assistance permettant de se conformer aux dispositions de l’article 13 de l’Accord; c) Contribuer progressivement à une plus grande transparence; 87. Exhorte et engage le Fonds pour l’environnement mondial à prendre des dispositions pour appuyer la mise en place et la poursuite de l ’Initiative de renforcement des capacités pour la transparence en tant que priorité en matière de notification, notamment en allouant des contributions volontaires aux pays en développement au titre de la sixième opération de reconstitution des ressources du Fonds et des opérations de reconstitution qui suivront, en complément de l ’appui déjà fourni par le Fonds pour l’environnement mondial; 88. Décide d’évaluer la mise en œuvre de l’Initiative de renforcement des capacités pour la transparence dans le contexte du septième examen du mécanisme financier; 89. Demande que le Fonds pour l’environnement mondial, en tant qu’entité chargée d’assurer le fonctionnement du mécanisme financier, fasse figurer dans son rapport annuel à la Conférence des Parties, à compter de 2016, des informations sur l’avancement des travaux relatifs à la conception, à la mise a u point et à la mise en œuvre de l’Initiative de renforcement des capacités pour la transparence visée au paragraphe 85 ci-dessus; 90. Décide que conformément au paragraphe 2 de l’article 13 de l’Accord, les pays en développement disposeront d’une certaine flexibilité pour la mise en œuvre des dispositions de cet article, s’agissant notamment de la portée, de la fréquence et du niveau de détail à prévoir en matière de notification et du champ d ’application de l’examen, et que celui-ci pourrait prévoir des examens dans le pays de caractère GE.15-21930 13/39 FCCC/CP/2015/L.9 facultatif, tandis la flexibilité en question sera prise en compte dans l ’élaboration des modalités, procédures et lignes directrices visées au paragraphe 92 ci-dessous; 91. Décide également que toutes les Parties, à l’exception des pays les moins avancés parties et des petits États insulaires en développement, soumettent les informations mentionnées aux paragraphes 7, 8, 9 et 10 de l’article 13 selon qu’il convient mais au minimum tous les deux ans, et que les pays les moin s avancés parties et les petits États insulaires en développement pourront soumettre ces infor mations comme ils le jugent bon; 92. Demande au Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris d’élaborer des recommandations relatives aux modalités, procédures et lignes directrices en application du paragraphe 13 de l’article 13 de l’Accord, et de définir l’année de leur premier examen et des examens et actualisations qui suivront, selon que de besoin, à intervalles réguliers, pour que la Conférence des Parties les examine à sa vingtquatrième session, en vue de les transmettre à la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris, pour adoption à sa première session; 93. Demande également au Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris, aux fins de l’élaboration des recommandations relatives aux modalités, procédures et lignes directrices visées au paragraphe 98 ci-dessus, de tenir notamment compte des points suivants : a) Importance de mesures propres à faciliter progressivement une meilleure notification et une plus grande transparence; b) Nécessité d’accorder une certaine flexibilité aux pays en développement parties qui en ont besoin en fonction de leurs capacités; c) Nécessité de promouvoir la transparence, l’exactitude, l’exhaustivité, la cohérence et la comparabilité; d) Nécessité d’éviter tout double emploi ainsi que toute charge excessive pour les Parties comme pour le secrétariat; e) Nécessité de faire en sorte que les Parties maintiennent au moins la fréquence et la qualité des notifications conformément à leurs obligations respectives au titre de la Convention; f) Nécessité d’éviter un double comptage; g) Nécessité de veiller à l’intégrité environnementale; 94. Demande en outre au Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris, lors de l’élaboration des modalités, procédures et lignes directrices visées ci -dessus au paragraphe 98, de tirer parti de l’expérience acquise dans le cadre d’autres processus pertinents en cours découlant de la Convention et de prendre en con sidération ces processus; 95. Demande au Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris, lors de l’élaboration des modalités, procédures et lignes directrices visées ci-dessus au paragraphe 98, de prendre notamment en considération : a) Les types de flexibilité dont disposent les pays en développement qui en ont besoin en fonction de leurs capacités; b) La cohérence entre les méthodes communiquées dans la contribution déterminée au niveau national et les méthodes utilisées pour rendre compte des progrès accomplis dans la réalisation des contributions déterminées au niveau national des différentes Parties; 14/39 GE.15-21930 FCCC/CP/2015/L.9 c) Le fait que les Parties fournissent des informations sur l ’action engagée et la planification en matière d’adaptation, y compris, le cas échéant, leur plans nationaux d’adaptation en vue d’échanger collectivement des informations et de partager les enseignements à retenir; d) L’appui reçu, renforçant celui fourni pour l’adaptation et l’atténuation grâce notamment aux tableaux communs de notification de l’aide, en tenant compte des points examinés par l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technique sur les méthodes de communication d’informations financières, et améliorant la notification par les pays en développement de l’appui reçu, notamment de son utilisation, de son impact et de ses résultats estimés; e) Les informations figurant dans les évaluations biennales et les autres rapports du Comité permanent du financement et d’autres organes compétents relevant de la Convention; f) Des informations sur les incidences sociales et économiques des mesures de riposte; 96. Demande également au Groupe de travail de l’Accord de Paris, lors de l’élaboration des recommandations relatives auxmodalités, procédures et lignes directrices visées au paragraphe 92 ci-dessus, d’accroître la transparence de l’appui fourni conformément à l’article 9 de l’Accord; 97. Demande en outre au Groupe de travail de l’Accord de Paris de rendre compte de l’avancement des travaux sur les modalités, procédures et lignes directrices visées au paragraphe 92 ci-dessus aux futures sessions de la Conférence des Parties, ces travaux devant être achevés au plus tard en 2018; 98. Décide que les modalités, procédures et lignes directrices visées au paragraphe 92 ci-dessus s’appliquent lors de l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris; 99. Décide aussi que les modalités, procédures et lignes directrices relatives au présent cadre de transparence s’appuient sur le système de mesure, de notification et de vérification établi par les paragraphes 40 à 47 et 60 à 64 de la décision 1/CP.16 et les paragraphes 12 à 62 de la décision 2/CP.17 puis le remplacent immédiatement après la soumission des rapports biennaux finals et des rapports biennaux actualisés; Bilan mondial 100. Demande au Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris d’identifier les sources de données pour le bilan mondial visé à l’article 14 de l’Accord et de faire rapport à la Conférence des Parties, afin que celle-ci adresse une recommandation à la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris, pour examen et adoption à sa première session, s’agissant notamment, mais pas uniquement, des éléments suivants : a) Informations sur : i) L’effet global des contributions déterminées au niveau national communiquées par les Parties; ii) L’état des efforts d’adaptation, de l’appui, des expériences et des priorités, tel qu’il ressort des communications visées aux paragraphes 10 et 11 de l’article 7 de l’Accord et des rapports visés au paragraphe 7 de l’article 13 de l’Accord; iii) GE.15-21930 La mobilisation d’un appui et l’appui fourni; 15/39 FCCC/CP/2015/L.9 b) Les rapports les plus récents du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat; c) Les rapports des organes subsidiaires; 101. Demande également à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique de donner des conseils sur la manière dont les évaluations du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat peuvent éclairer le bilan de la mise en œuvre de l’Accord en application de l’article 14 de l’Accord, et de rendre compte de cette question au Groupe de travail spécial de l ’Accord de Paris à sa deuxième session; 102. Demande en outre au Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris d’élaborer les modalités relatives au bilan mondial visé à l’article 14 de l’Accord et d’en rendre compte à la Conférence des Parties, en vue d’adresser une recommandation à la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l ’Accord de Paris, pour examen et adoption à sa première session; Facilitation de la mise en œuvre et du respect des dispositions 103. Décide que le comité visé au paragraphe 2 de l’article 15 de l’Accord est constitué de 12 membres ayant des compétences reconnues dans les domaines scientifiques, techniques, socioéconomiques ou juridiques pertinents, qui sont élus par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l ’Accord de Paris sur la base d’une représentation géographique équitable, dont deux membres pour chacun des cinq groupes régionaux représentés à l’Organisation des Nations Unies, un membre désigné par les petits États insulaires en développement et un autre par les pays les moins avancés, tout en tenant compte de l’objectif d’un équilibre entre les sexes; 104. Demande au Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris d’élaborer des modalités et des procédures pour le bon fonctionnement du comité visé au paragraphe 2 de l’article 15 de l’Accord, en vue d’achever ses travaux sur les modalités et procédures en question pour examen et adoption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session; Clauses finales 105. Demande également au secrétariat, uniquement aux fins de l’article 21 de l’Accord, de présenter sur son site Web à la date d’adoption de l’Accord ainsi que dans le rapport de la Conférence des Parties sur sa vingt et unième session des informations sur le volume total et le volume en pourcentage les plus récents des émissions de gaz à effet de serre communiqués par les Parties à la Convention dans leurs communications nationales, leurs rapports d’inventaire des gaz à effet de serre, leurs rapports biennaux reports ou leurs rapports biennaux actualisés; IV. Action renforcée avant 2020 106. Décide de faire en sorte que les efforts d’atténuation soient portés au plus haut niveau possible avant 2020, notamment en : a) Demandant instamment à toutes les Parties au Protocole de Kyoto qui ne l’ont pas encore fait de ratifier et d’appliquer l’Amendement de Doha au Protocole de Kyoto; 16/39 GE.15-21930 FCCC/CP/2015/L.9 b) Demandant instamment à toutes les Parties qui ne l’ont pas encore fait de prendre des engagements en matière d’atténuation au titre des Accords de Cancún et de les respecter; c) Réaffirmant sa détermination, exprimée aux paragraphes 3 et 4 de sa décision 1/CP.19, à accélérer la pleine application des décisions constituant le résultat convenu conformément à la décision 1/CP.13 et de rehausser le niveau d’ambition au cours de la période allant jusqu’à 2020 afin de garantir le maximum d’efforts possibles en faveur de l’atténuation au titre de la Convention par toutes les Parties; d) Invitant les pays en développement parties qui ne l’ont pas fait à soumettre dès que possible leur premier rapport biennal actualisé; e) Demandant instamment à toutes les Parties de participer en temps voulu aux processus actuels de mesure, de notification et de vérification au titre des Accords de Cancún, afin de faire état des progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements en matière d’atténuation; 107. Encourage les Parties à promouvoir l’annulation volontaire, par les Parties et les autres acteurs, sans double comptage d’unités délivrées au titre du Protocole de Kyoto, y compris d’unités de réduction certifiée des émissions qui sont en core valables pour la deuxième période d’engagement; 108. Demande instamment aux Parties, qu’elles soient hôtes ou acheteuses, de rendre compte de manière transparente des résultats en matière d’atténuation transférés au niveau international, y compris les résultats qui servent à respecter les engagements internationaux, et les unités d’émissions délivrées au titre du Protocole de Kyoto, afin de promouvoir l’intégrité environnementale et d’éviter un double comptage; 109. Reconnaît l’intérêt social, économique et environnemental des mesures d’atténuation volontaires et leurs retombées bénéfiques sur l’adaptation, la santé et le développement durable; 110. Décide de renforcer, au cours de la période 2016-2020, le processus actuel d’examen technique des mesures d’atténuation tel que défini à l’alinéa a) du paragraphe 5 de la décision 1/CP.19 et au paragraphe 19 de la décision 1/CP.20, en tenant compte des données scientifiques les plus récentes, notamment en : a) Encourageant les Parties, les organes de la Convention et les organisations internationales à participer à ce processus, le cas échéant en coopération avec les parties prenantes compétentes non parties à la Convention, afin d’échanger leurs expériences et leurs suggestions, notamment celles issues d’év énements régionaux, et à collaborer pour faciliter la mise en œuvre de politiques, pratiques et mesures recensées au cours du processus en conformité avec les priorités nationales en matière de développement durable; b) S’efforçant d’améliorer, en consultation avec les Parties, l’accès et la participation à ce processus d’experts de pays en développement parties et d’entités non parties à la Convention; c) Demandant au Comité exécutif de la technologie et au Centre et au Réseau des technologies climatiques, conformément à leurs mandats respectifs : i) De participer aux réunions techniques d’experts et de redoubler d’efforts pour aider les Parties à accélérer la mise en œuvre de politiques, pratiques et mesures recensées au cours du processus; ii) De faire régulièrement le point au cours des réunions techniques d’experts sur les progrès accomplis en vue de favoriser la mise en œuvre de GE.15-21930 17/39 FCCC/CP/2015/L.9 politiques, pratiques et mesures précédemment recensées au cours du processus; iii) De donner des informations sur leurs activités au titre du processus dans leur rapport annuel conjoint à la Conférence des Parties; d) Encourageant les Parties à utiliser de manière efficace le Centre et le Réseau des technologies climatiques pour obtenir de l’aide en vue d’élaborer des propositions de projet viables sur les plans économique, environnemental et social dans les domaines présentant un potentiel d’atténuation élevé qui ont été recensés au cours du processus; 111. Encourage les entités chargées d’assurer le fonctionnement du Mécanisme financier de la Convention à participer aux réunions techniques d’experts et à informer les participants de leur contribution en vue de faire avancer la mise en œuvre des politiques, pratiques et mesures recensées au cours du processus d’examen te chnique; 112. Charge le secrétariat d’organiser le processus visé au paragraphe 110 ci-dessus et d’en diffuser les résultats, notamment en : a) Organisant, en consultation avec le Comité exécutif de la technologie et les organisations spécialisées compétentes, des réunions techniques d’experts régulières sur des politiques, pratiques et mesures précises représentant les meilleures pratiques et susceptibles d’être amplifiées et reproduites; b) Actualisant chaque année, à la suite des réunions mentionnées à l’alinéa a) du paragraphe 112 ci-dessus et en temps opportun pour servir de contribution au résumé à l’intention des décideurs visé à l’alinéa c) du paragraphe 11 2 ci-après, un rapport technique sur les effets bénéfiques en matière d’atténuation et les au tres retombées bénéfiques des politiques, pratiques et mesures visant à relever le niveau d’ambition en matière d’atténuation, ainsi que sur les solutions envisageables pour soutenir leur mise en œuvre; ces informations devraient être facilement accessible s en ligne; c) Rédigeant, en consultation avec les champions dont il est question au paragraphe 122 ci-après, un résumé à l’intention des décideurs qui contient des informations sur des politiques, pratiques et mesures précises représentant les meilleures pratiques et susceptibles d’être amplifiées et reproduites, et des solutions envisageables pour soutenir leur mise en œuvre, ainsi que des initiatives de collaboration intéressantes, et en publiant le résumé au moins deux mois avant chaque session de la Conférence des Parties, afin qu’il serve de contribution à la réunion de haut niveau visée au paragraphe 121 ci-après; 113. Décide que le processus visé au paragraphe 110 ci-dessus devrait être organisé conjointement par l’Organe subsidiaire de mise en œuvre et l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et se dérouler jusqu’en 2020; 114. Décide également de procéder en 2017 à une évaluation du processus visé au paragraphe 110 ci-dessus, en vue d’améliorer son efficacité; 115. Décide d’accroître de manière urgente et adéquate l’appui apporté par les pays développés parties en matière de ressources financières, de technologies et de renforcement des capacités afin de rehausser le niveau d’ambition des mesures prises par les Parties avant 2020, et à cet égard demande fermement aux pays développés parties d’amplifier leur aide financière, en suivant une feuille de route concrète afin d’atteindre l’objectif consistant à dégager ensemble 100 milliards de dollars des ÉtatsUnis par an d’ici à 2020 pour l’atténuation et l’adaptation tout en augmentant sensiblement le financement de l’adaptation par rapport aux niveaux actuels et de 18/39 GE.15-21930 FCCC/CP/2015/L.9 continuer à fournir un appui approprié en matière de technologies et de renforcement des capacités; 116. Décide de mener un dialogue de facilitation parallèlement à la vingt -deuxième session de la Conférence des Parties afin d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des paragraphes 3 et 4 de la décision 1/CP.19 et de recenser les possibilités d’accroître les ressources financières fournies, y compris pour la mise au point et le transfert de technologies et le renforcement des capacités, en vue de recenser les moyens de relever le niveau d’ambition des efforts d’atténuation de toutes les Parties, notamment en recensant les possibilités d’accroître l’apport et la mobilisation d’un appui et d’instaurer des cadres propices; 117. Note avec satisfaction les résultats du Programme d’action Lima-Paris, qui s’appuient sur le sommet sur le climat organisé le 23 septembre 2014 par le Secrétaire général de l’ONU; 118. Se félicite des efforts déployés par les entités non parties afin de développer leurs actions en faveur du climat, et encourage l’affichage de ces actions sur le portail des acteurs non étatiques pour l’action climatique 3; 119. Encourage les Parties à œuvrer étroitement avec les entités non parties, afin de favoriser le renforcement des activités d’atténuation et d’adaptation; 120. Encourage aussi les entités non parties à accroître leur participation aux processus visés au paragraphe 110 ci-dessus et au paragraphe 125 ci-après; 121. Décide de convoquer en application du paragraphe 21 de la décision 1/CP.20, en s’appuyant sur le Programme d’action Lima-Paris et parallèlement à chaque session de la Conférence des Parties pendant la période de 2016 -2020, une réunion de haut niveau qui sert à : a) Renforcer encore la participation de haut niveau à la mise en œuvre des politiques et mesures découlant des processus visés au paragraphe 11 0 ci-dessus et au paragraphe 125 ci-après, en prenant appui sur le résumé à l’intention des décideurs visé à l’alinéa c) du paragraphe 112 c) ci-dessus; b) Donner la possibilité d’annoncer des activités, initiatives et coalitions volontaires, nouvelles ou renforcées, notamment la mise en œuvre de politiques, pratiques et mesures découlant des processus visés au paragraphe 110 ci-dessus et au paragraphe 125 ci-après et exposées dans le résumé à l’intention des décideurs visé à l’alinéa c) du paragraphe 112 ci-dessus; c) Dresser le bilan des progrès réalisés et prendre en compte les activités, initiatives et coalitions volontaires, nouvelles ou renforcées; d) Donner des possibilités constructives et régulières de participation effective de haut niveau de responsables de Parties, d’organisations internationales, d’initiatives internationales de coopération et d’entités non parties; 122. Décide que deux champions de haut niveau seront nommés afin d’agir pour le compte de la Présidence de la Conférence des Parties pour faciliter par une participation renforcée de haut niveau pendant la période 201 6-2020 l’exécution efficace des activités actuelles et l’intensification et l’introduction d’activités, d’initiatives et de coalitions volontaires, nouvelles ou renforcées, notamment en : a) Collaborant avec le Secrétaire exécutif et avec le Président en fonction de la Conférence des Parties et son successeur pour coordonner la réunion annuelle de haut niveau dont il est question au paragraphe 121 ci-dessus; __________________ 3 GE.15-21930 http://climateaction.unfccc.int/. 19/39 FCCC/CP/2015/L.9 b) Collaborant avec les Parties et les entités non parties intéressées, notamment afin de donner suite aux initiatives volontaires du Programme d’action Lima-Paris; c) Donnant des directives au secrétariat au sujet de l’organisation des réunions techniques d’experts dont il est question à l’alinéa a) du paragraphe 11 2 ci-dessus et à l’alinéa a) du paragraphe 130 ci-après; 123. Décide aussi que les champions de haut niveau visés au paragraphe 122 cidessus devraient normalement avoir chacun un mandat de deux ans qui, pendant une année complète, se chevaucherait avec celui de l’autre, afin d’assurer la c ontinuité comme suit : a) Le Président de la Conférence des Parties à sa vingt et unième session devrait nommer un champion pour un mandat d’un an qui commencerait le jour de sa nomination et irait jusqu’au dernier jour de la vingt-deuxième session de la Conférence des Parties; b) Le Président de la Conférence des Parties à sa vingt-deuxième session devrait nommer un champion pour un mandat de deux ans qui commencerait le jour de sa nomination et irait jusqu’au dernier jour de la vingt -troisième session de la Conférence des Parties (novembre 2017); c) Ensuite, chaque Président suivant de la Conférence des Parties devrait nommer un champion pour deux ans qui succéderait au champion précédent dont le mandat se serait achevé; 124. Invite toutes les Parties intéressées et les organisations compétentes à appuyer les activités des champions visés au paragraphe 122 ci-dessus; 125. Décide de lancer, pendant la période 2016-2020, un processus d’examen technique des mesures d’adaptation; 126. Décide aussi que le processus d’examen technique des mesures d’adaptation visé au paragraphe 125 ci-dessus recensera, dans la mesure du possible, les possibilités concrètes en vue de renforcer la résilience, de réduire les vulnérabilités, ainsi que d’accroître la connaissance et la mise en œuvre des mesures d’adaptation; 127. Décide également que le processus d’examen technique visé au paragraphe 125 ci-dessus devrait être organisé conjointement par l’Organe subsidiaire de mise en œuvre et l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, et mené par le Comité de l’adaptation; 128. Décide que le processus visé au paragraphe 125 ci-dessus sera mené en : a) Facilitant l’échange des bonnes pratiques, expériences et enseignements tirés; b) Recensant des mesures susceptibles de renforcer considérablement la mise en œuvre de mesures d’adaptation, y compris les mesures qui pourraient accroître la diversification de l’économie et avoir des retombées bénéfiques dans le domaine de l’atténuation; c) Promouvant une action concertée en matière d’adaptation; d) Recensant les possibilités de renforcer des cadres propices et d’accroître l’appui à l’adaptation dans le contexte de politiques, pratiques et mesures précises; 129. Décide aussi que le processus d’examen technique des mesures d’adaptation visé au paragraphe 125 ci-dessus prendra en compte les processus, modalités, produits, résultats et enseignements tirés du processus d’examen technique des mesures d’atténuation visé au paragraphe 110 ci-dessus; 20/39 GE.15-21930 FCCC/CP/2015/L.9 130. Charge le secrétariat d’appuyer le processus d’examen technique visé au paragraphe 125 ci-dessus en : a) Organisant régulièrement des réunions techniques d’experts sur des politiques, stratégies et mesures précises; b) Rédigeant chaque année, sur la base des réunions mentionnées à l’alinéa a) du paragraphe 130 ci-dessus et en temps voulu pour servir de contribution au résumé à l’intention des décideurs dont il est question à l’alinéa c) du paragraphe 11 2 ci-dessus, un rapport technique sur les possibilités de renforcer les mesures d’adaptation ainsi que sur les options envisageables pour appuyer leur mise en œuvre, les informations à ce titre devant être facilement accessibles en ligne; 131. Décide qu’en menant le processus visé au paragraphe 125 ci-dessus, le Comité de l’adaptation associera les dispositifs actuels relatifs aux programmes de travail, organes et institutions relevant de la Convention qui s’occupent de l’adaptation, étudiera les moyens de les prendre en compte, de dégager des synergies avec eux et de s’appuyer sur eux, de façon à accroître la cohérence et à en tirer le meilleur parti possible; 132. Décide aussi d’organiser, parallèlement à l’évaluation visée au paragraphe 120 ci-dessus, une évaluation du processus visé au paragraphe 125 ci-dessus, afin d’améliorer son efficacité; 133. Invite les Parties et les organisations ayant le statut d’observateur à présenter leurs vues sur les possibilités mentionnées au paragraphe 126 ci-dessus pour le 3 février 2016 au plus tard; V. Entités non parties 134. Se félicite des efforts déployés par toutes les entités non parties afin de faire face et de répondre aux changements climatiques, y compris ceux de la société civile, du secteur privé, des institutions financières, des villes et des autres autorités infranationales; 135. Invite les entités non parties visées au paragraphe 134 ci-dessus à amplifier leurs efforts et à appuyer des mesures destinées à réduire les émissions et/ou renforcer la résilience et diminuer la vulnérabilité aux effets néfastes des changements climatiques, et à faire état de ces efforts par le biais du portail des acteurs non étatiques pour l’action climatique 4 visé au paragraphe 118 ci-dessus; 136. Reconnaît la nécessité de renforcer les connaissances, technologies, pratiques et activités des communautés locales et des peuples autochtones destinées à faire face et à répondre aux changements climatiques et met en place une plateforme pour l’échange des données d’expérience et la mise en commun des meilleures pratiques en matière d’atténuation et d’adaptation de manière holistique et intégrée; 137. Reconnaît aussi combien il importe de fournir des incitations aux activités de réduction des émissions, s’agissant notamment d’outils tels que les politiq ues nationales et la tarification du carbone; __________________ 4 GE.15-21930 http://climateaction.unfccc.int/. 21/39 FCCC/CP/2015/L.9 VI. Questions administratives et budgétaires 138. Prend note du montant estimatif des incidences budgétaires des activités confiées au secrétariat et dont il est question dans la présente décision, et demande que les mesures que le secrétariat est appelé à prendre en application de la présente décision soient mises en œuvre sous réserve de la disponibilité de ressources financières; 139. Souligne qu’il est urgent de mettre à disposition des ressources supplémentaires pour mettre en œuvre les mesures pertinentes, notamment celles mentionnées dans la présente décision, et exécuter le programme de travail visé au paragraphe 9 ci -dessus; 140. Demande instamment aux Parties de verser des contributions volontaires afin que la présente décision soit mise en œuvre en temps voulu. 22/39 GE.15-21930 FCCC/CP/2015/L.9 Annexe Accord de Paris Les Parties au présent Accord, Étant parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ci-après dénommée « la Convention », Agissant en application de la plateforme de Durban pour une action renforcée adoptée par la décision 1/CP.17 de la Conférence des Parties à la Convention à sa dix septième session, Soucieuses d’atteindre l’objectif de la Convention, et guidées par ses principes, y compris le principe de l’équité et des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, eu égard aux contextes nationaux différents, Reconnaissant la nécessité d’une riposte efficace et progressive à la menace pressante des changements climatiques en se fondant sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles, Reconnaissant aussi les besoins spécifiques et la situation particulière des pays en développement parties, surtout de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques, comme le prévoit la Convention, Tenant pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière des pays les moins avancés en ce qui concerne le financement et le transfert de technologies, Reconnaissant que les Parties peuvent être touchées non seulement par les changements climatiques, mais aussi par les effets des mesures de riposte à ces changements, Soulignant qu’il existe des liens intrinsèques entre l’action et la riposte face aux changements climatiques et à leurs effets et un accès équitable au développement durable et à l’élimination de la pauvreté, Reconnaissant la priorité fondamentale consistant à protéger la sécurité alimentaire et à venir à bout de la faim, et la vulnérabilité particulière des systèmes de production alimentaire aux effets néfastes des changements climatiqu es, Tenant compte des impératifs d’une transition juste pour la population active et de la création d’emplois décents et de qualité conformément aux priorités de développement définies au niveau national, Conscientes que les changements climatiques sont un sujet de préoccupation pour l’humanité toute entière et que, lorsqu’elles prennent des mesures face à ces changements, les Parties devraient respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de l’homme , le droit à la santé, les droits des peuples autochtones, des communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en situation vulnérable et le droit au développement, ainsi que l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes et l’équité entre les générations, Reconnaissant l’importance de la conservation et, le cas échéant, du renforcement des puits et réservoirs des gaz à effet de serre visés dans la Convention, Notant qu’il importe de veiller à l’intégrité de tous les écosystèmes, y compris les océans, et à la protection de la biodiversité, reconnue par certaines cultures comme la Terre nourricière, et notant l’importance pour certaines de la notion de « justice climatique », dans l’action menée face aux changements climatiques, GE.15-21930 23/39 FCCC/CP/2015/L.9 Affirmant l’importance de l’éducation, de la formation, de la sensibilisation, de la participation du public, de l’accès de la population à l’information et de la coopération à tous les niveaux sur les questions traitées dans le présent Accord, Reconnaissant l’importance de la participation des pouvoirs publics à tous les niveaux et des divers acteurs, conformément aux législations nationales respectives des Parties, dans la lutte contre les changements climatiques, Reconnaissant également que des modes de vie durables et des modes durables de consommation et de production, les pays développés parties montrant la voie, jouent un rôle important pour faire face aux changements climatiques, Sont convenues de ce qui suit : Article premier Aux fins du présent Accord, les définitions énoncées à l’article premier de la Convention sont applicables. En outre : 1. On entend par « Convention » la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, adoptée à New York le 9 mai 1992; 2. On entend par « Conférence des Parties » la Conférence des Parties à la Convention; 3. On entend par « Partie » une Partie au présent Accord. Article 2 1. Le présent Accord, en contribuant à la mise en œuvre de la Convention, notamment de son objectif, vise à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques, dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, notamment en : a) Contenant l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques; b) Renforçant les capacités d’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et en promouvant la résilience à ces changements et un développement à faible émission de gaz à effet de serre, d’une manière qui ne menace pas la production alimentaire; c) Rendant les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux cha ngements climatiques. 2. Le présent Accord sera appliqué conformément à l’équité et au principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, eu égard aux contextes nationaux différents. Article 3 À titre de contributions déterminées au niveau national à la riposte mondiale aux changements climatiques, il incombe à toutes les Parties d’engager et de communiquer des efforts ambitieux au sens des articles 4, 7, 9, 10, 11 et 13 en vue de réaliser l’objet du présent Accord tel qu’énoncé à l’article 2. Les efforts de toutes les Parties 24/39 GE.15-21930 FCCC/CP/2015/L.9 représenteront, à terme, une progression, tout en reconnaissant la nécessité d’aider les pays en développement parties pour que le présent Accord soit appliqué efficacement. Article 4 1. En vue d’atteindre l’objectif de température à long terme énoncé à l’article 2, les Parties cherchent à parvenir au plafonnement mondial des émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais, étant entendu que le plafonnement prendra davantage de temps pour les pays en développement parties, et à opérer des réductions rapidement par la suite conformément aux meilleures données scientifiques disponibles de façon à parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle, sur la base de l’équité, et dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté. 2. Chaque Partie établit, communique et actualise les contributions déterminées au niveau national successives qu’elle prévoit de réaliser. Les Parties prennent des mesures internes pour l’atténuation en vue de réaliser les objectifs desdites contributions. 3. La contribution déterminée au niveau national suivante de chaque Partie représentera une progression par rapport à la contribution déterminée au niveau national antérieure et correspondra à son niveau d’ambition le plus élevé possible, compte tenu de ses responsabilités communes mais différenciées et de ses capacités respectives, eu égard aux contextes nationaux différents. 4. Les pays développés parties continuent de montrer la voie en assumant des objectifs de réduction des émissions en chiffres absolus à l’échelle de l’économie. Les pays en développement parties devraient continuer d’accroître leurs efforts d’atténuation, et sont encouragés à passer progressivement à des objectifs de réduction ou de limitation des émissions à l’échelle de l’économie eu égard aux contextes nationaux différents. 5. Un appui est fourni aux pays en développement parties pour l’application du présent article, conformément aux articles 9, 10 et 11, étant entendu qu’un appui renforcé en faveur des pays en développement parties leur permettra de prendre des mesures plus ambitieuses. 6. Les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement peuvent établir et communiquer des stratégies, plans et mesures de développement à faible émission de gaz à effet de serre correspondant à leur situation particulière. 7. Les retombées bénéfiques, dans le domaine de l’atténuation, des mesures d’adaptation et/ou des plans de diversification économique des Parties peuvent contribuer aux résultats d’atténuation en application du présent article. 8. En communiquant leurs contributions déterminées au niveau national, toutes les Parties présentent l’information nécessaire à la clarté, la transparence et la compréhension conformément à la décision 1/CP.21 et à toutes les décisions pertinentes de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris. 9. Chaque Partie communique une contribution déterminée au niveau national tous les cinq ans conformément à la décision 1/CP.21 et à toutes les décisions pertinentes de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris et en tenant compte des résultats du bilan mondial prévu à l’article 14. 10. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris examine des calendriers communs pour les contributions déterminées au niveau national à sa première session. GE.15-21930 25/39 FCCC/CP/2015/L.9 11. Une Partie peut à tout moment modifier sa contribution déterminée au niveau national afin d’en relever le niveau d’ambition, conformément aux directives adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris. 12. Les contributions déterminées au niveau national communiquées par les Parties sont consignées dans un registre public tenu par le secrétariat. 13. Les Parties rendent compte de leurs contributions déterminées au niveau national. Dans la comptabilisation des émissions et des absorptions anthropiques correspondant à leurs contributions déterminées au niveau national, les Parties promeuvent l’intégrité environnementale, la transparence, l’exactitude, l’exhaustivité, la comparabilité et la cohérence, et veillent à ce qu’un double comptage soit évité, conformément aux directives adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris. 14. Dans le contexte de leurs contributions déterminées au niveau national, lorsqu’elles indiquent et appliquent des mesures d’atténuation concernant les émissions et les absorptions anthropiques, les Parties devraient tenir compte, selon qu’il convient, des méthodes et des directives en vigueur conformément à la Convention, compte tenu des dispositions du paragraphe 13 du présent article. 15. Les Parties tiennent compte, dans la mise en œuvre du présent Accord, des préoccupations des Parties dont l’économie est particulièrement touchée par les effets des mesures de riposte, en particulier les pays en développement parties. 16. Les Parties, y compris les organisations régionales d’intégration écon omique et leurs États membres, qui se sont mises d’accord pour agir conjointement en application du paragraphe 2 du présent article, notifient au secrétariat les termes de l’accord pertinent, y compris le niveau d’émissions attribué à chaque Partie pendant la période considérée, au moment de communiquer leurs contributions déterminées au niveau national. Le secrétariat informe à son tour les Parties à la Convention et les signataires des termes de l’accord. 17. Chaque partie à un accord de ce type est responsable de son niveau d’émissions indiqué dans l’accord visé au paragraphe 16 ci-dessus conformément aux paragraphes 13 et 14 du présent article et aux articles 13 et 15. 18. Si des Parties agissant conjointement le font dans le cadre d’une organisati on régionale d’intégration économique qui est elle-même partie au présent Accord, et en concertation avec elle, chaque État membre de cette organisation régionale d’intégration économique, à titre individuel et conjointement avec l’organisation régionale d’intégration économique, est responsable de son niveau d’émissions indiqué dans l’accord communiqué en application du paragraphe 16 du présent article conformément aux paragraphes 13 et 14 du présent article et aux articles 13 et 15. 19. Toutes les Parties s’emploient à formuler et communiquer des stratégies à long terme de développement à faible émission de gaz à effet de serre, en gardant à l’esprit l’article 2 compte tenu de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives, eu égard aux contextes nationaux différents. Article 5 26/39 1. Les Parties devraient prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre comme le prévoit l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, notamment les forêts. 2. Les Parties sont invitées à prendre des mesures pour appliquer et étayer, notamment par des versements liés aux résultats, le cadre existant défini dans les directives et les GE.15-21930 FCCC/CP/2015/L.9 décisions pertinentes déjà adoptées en vertu de la Convention pour : les démarches générales et les mesures d’incitation positive concernant les activités liées à la réduction des émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts, et le rôle de la conservation, de la gestion durable des forêts et de l’accroissement des stocks de carbone forestiers dans les pays en développement; et d’autres démarches générales, notamment des démarches conjointes en matière d’atténuation et d’adaptation pour la gestion intégrale et durable des forêts, tout en réaffirmant qu’il importe de promouvoir, selon qu’il convient, les avantages non liés au carbone associés à de telles démarches. Article 6 1. Les Parties reconnaissent que certaines Parties décident d’agir volontairement en concertation dans la mise en œuvre de leurs contributions déterminées au niveau national pour relever le niveau d’ambition de leurs mesures d’atténuation et d’adaptation et pour promouvoir le développement durable et l’intégrité environnementale. 2. Les Parties, lorsqu’elles mènent à titre volontaire des démarches concertées passant par l’utilisation de résultats d’atténuation transférés au niveau international aux fins des contributions déterminées au niveau national, promeuvent le développement durable et garantissent l’intégrité environnementale et la transparence, y compris en matière de gouvernance, et appliquent un système fiable de comptabilisation, afin notamment d’éviter un double comptage, conformément aux directives adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris. 3. L’utilisation de résultats d’atténuation transférés au niveau international pour réaliser les contributions déterminées au niveau national en vertu du présent Accord revêt un caractère volontaire et est soumise à l’autorisation des Parties participantes. 4. Il est établi un mécanisme pour contribuer à l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et promouvoir le développement durable, placé sous l’autorité de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris, dont il suit les directives, à l’intention des Parties, qui l’utilisent à titre volontaire. Il est supervisé par un organe désigné par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris, et a pour objet de : a) Promouvoir l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre tout en favorisant le développement durable; b) Promouvoir et faciliter la participation à l’atténuation des gaz à effet de serre d’entités publiques et privées autorisées par une Partie; c) Contribuer à la réduction des niveaux d’émissions dans la Partie hôte, qui bénéficiera d’activités d’atténuation donnant lieu à des réductions d’émissions qui peuvent aussi être utilisées par une autre Partie pour remplir sa contribution déterminée au niveau national; d) GE.15-21930 Permettre une atténuation globale des émissions mondiales. 5. Les réductions d’émissions résultant du mécanisme visé au paragraphe 4 du présent article ne sont pas utilisées pour établir la réalisation de la contribution déterminée au niveau national de la Partie hôte, si elles sont utilisées par une autre Partie pour établir la réalisation de sa propre contribution déterminée au niveau national. 6. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris veille à ce qu’une part des fonds provenant d’activités menées au titre du mécanisme visé au paragraphe 4 du présent article soit utilisée pour couvrir les dépenses 27/39 FCCC/CP/2015/L.9 administratives ainsi que pour aider les pays en développement parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à financer le coût de l’adaptation. 7. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris adopte des règles, des modalités et des procédures pour le mécanisme visé au paragraphe 4 du présent article à sa première session. 8. Les Parties reconnaissent l’importance de démarches non fondées sur le marché intégrées, globales et équilibrées dont les Parties disposent pour l es aider dans la mise en œuvre de leur contribution déterminée au niveau national, dans le contexte du développement durable et de l’élimination de la pauvreté, d’une manière coordonnée et efficace, notamment par l’atténuation, l’adaptation, le financement , le transfert de technologies et le renforcement des capacités, selon qu’il convient. Ces démarches visent à : a) Promouvoir l’ambition en matière d’atténuation et d’adaptation; b) Renforcer la participation publique et privée à la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national; c) Activer des possibilités de coordination entre les instruments et les dispositifs institutionnels pertinents. 9. Il est défini un cadre pour les démarches non fondées sur le marché en matière de développement durable afin de promouvoir les démarches non fondées sur le marché visées au paragraphe 8 du présent article. Article 7 28/39 1. Les Parties établissent l’objectif mondial en matière d’adaptation consistant à renforcer les capacités d’adaptation, à accroître la résilience aux changements climatiques et à réduire la vulnérabilité à ces changements, en vue de contribuer au développement durable et de garantir une riposte adéquate en matière d’adaptation dans le contexte de l’objectif de température énoncé à l’article 2. 2. Les Parties reconnaissent que l’adaptation est un problème mondial qui se pose à tous, comportant des dimensions locales, infranationales, nationales, régionales et internationales, et que c’est un élément clef de la riposte mondiale à long terme face aux changements climatiques, à laquelle elle contribue, afin de protéger les populations, les moyens d’existence et les écosystèmes, en tenant compte des besoins urgents et immédiats des pays en développement parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques. 3. Les efforts d’adaptation des pays en développement parties sont reco nnus conformément aux modalités qui seront adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris, à sa première session. 4. Les Parties reconnaissent que l’adaptation, à l’heure actuelle et dans une large mesure, est une nécessité, que des niveaux d’atténuation plus élevés peuvent rendre moins nécessaires des efforts supplémentaires dans le domaine de l’adaptation, et que des niveaux d’adaptation plus élevés peuvent supposer des coûts d’adaptation plus importants. 5. Les Parties reconnaissent que l’action pour l’adaptation devrait suivre une démarche impulsée par les pays, sensible à l’égalité des sexes, participative et totalement transparente, prenant en considération les groupes, les communautés et les écosystèmes vulnérables, et devrait tenir compte et s’inspirer des meilleures données scientifiques disponibles et, selon qu’il convient, des connaissances traditionnelles, du GE.15-21930 FCCC/CP/2015/L.9 savoir des peuples autochtones et des systèmes de connaissances locaux, en vue d’intégrer l’adaptation dans les politiques et les mesures socioéconomiques et environnementales pertinentes, s’il y a lieu. 6. Les Parties reconnaissent l’importance de l’appui et de la coopération internationale aux efforts d’adaptation et la nécessité de prendre en considération les besoins des pays en développement parties, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques. 7. Les Parties devraient intensifier leur coopération en vue d’améliorer l’action pour l’adaptation, compte tenu du Cadre de l’adaptation de Cancún, notamment afin : a) D’échanger des renseignements, des bonnes pratiques, des expériences et des enseignements, y compris, selon qu’il convient, pour ce qui est des connaissances scientifiques, de la planification, des politiques et de la mise en œuvre relatives aux mesures d’adaptation; b) De renforcer les dispositifs institutionnels, notamment ceux relevant de la Convention qui concourent à l’application du présent Accord, pour faciliter la synthèse des informations et des connaissances pertinentes et la fourniture d’un appui et de conseils techniques aux Parties; c) D’améliorer les connaissances scientifiques sur le climat, y compris la recherche, l’observation systématique du système climatique et les systèmes d’alerte précoce, d’une manière qui soutienne les services climatiques et appuie la prise de décisions; d) D’aider les pays en développement parties à recenser les pratiques efficaces et les besoins en matière d’adaptation, les priorités, l’appui fourni et l’appui reçu aux mesures et efforts d’adaptation, ainsi que les problèmes et les lacunes selon des modalités qui promeuvent les bonnes pratiques; e) D’accroître l’efficacité et la pérennité des mesures d’adaptation. 8. Les institutions et les organismes spécialisés des Nations Unies sont invités à appuyer les efforts des Parties visant à réaliser les mesures définies au paragraphe 7 du présent article, compte tenu des dispositions du paragraphe 5 du présent article. 9. Chaque Partie entreprend, selon qu’il convient, des processus de planification de l’adaptation et met en œuvre des mesures qui consistent notamment à mettre en place ou à renforcer des plans, politiques et/ou contributions utiles, y compris en faisant intervenir : a) La réalisation de mesures, d’annonces et/ou d’initiatives dans le domaine de l’adaptation; b) Le processus visant à formuler et réaliser des plans nationaux d’adaptation; c) L’évaluation des effets des changements climatiques et de la vulnérabilit é à ces changements en vue de formuler des mesures prioritaires déterminées au niveau national, compte tenu des populations, des lieux et des écosystèmes vulnérables; d) Le suivi et l’évaluation des plans, des politiques, des programmes et des mesures d’adaptation et les enseignements à retenir; e) Le renforcement de la résilience des systèmes socioéconomiques et écologiques, notamment par la diversification économique et la gestion durable des ressources naturelles. 10. GE.15-21930 Chaque Partie devrait, selon qu’il convient, présenter et actualiser périodiquement une communication sur l’adaptation, où pourront figurer ses priorités, ses besoins en matière de mise en œuvre et d’appui, ses projets et ses mesures, sans imposer de charge supplémentaire aux pays en développement parties. 29/39 FCCC/CP/2015/L.9 11. La communication sur l’adaptation dont il est question au paragraphe 10 du présent article est, selon qu’il convient, soumise et actualisée périodiquement, intégrée à d’autres communications ou documents ou présentée parallèlement, notamment dans un plan national d’adaptation, dans une contribution déterminée au niveau national conformément au paragraphe 2 de l’article 3, et/ou dans une communication nationale. 12. La communication relative à l’adaptation mentionnée au paragra phe 10 du présent article est consignée dans un registre public tenu par le secrétariat. 13. Un appui international renforcé est fourni en permanence aux pays en développement parties aux fins de l’application des paragraphes 7, 9, 10 et 11 du présent article, conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 11. 14. Le bilan mondial prévu à l’article 14 vise notamment à : a) parties; Prendre en compte les efforts d’adaptation des pays en développement b) Renforcer la mise en œuvre de mesures d’adaptation en tenant compte de la communication sur l’adaptation mentionnée au paragraphe 10 du présent article; c) Examiner l’adéquation et l’efficacité de l’adaptation et de l’appui fourni en matière d’adaptation; d) Examiner les progrès d’ensemble accomplis dans la réalisation de l’objectif mondial en matière d’adaptation énoncé au paragraphe 1 du présent article. Article 8 1. Les Parties reconnaissent la nécessité d’éviter et de réduire au minimum les pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques, notamment les phénomènes météorologiques extrêmes et les phénomènes qui se manifestent lentement, et d’y remédier, ainsi que le rôle joué par le développement durable dans la réduction du risque de pertes et préjudices. 2. Le Mécanisme international de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux incidences des changements climatiques est placé sous l’autorité de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris, dont il suit les directives, et peut être amélioré et renforcé conformément aux décisions de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris. 3. Les Parties devraient améliorer la compréhension, l’action et l’appui, notamment par le biais du Mécanisme international de Varsovie, selon que de besoin, dans le cadre de la coopération et de la facilitation, eu égard aux pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques; 4. En conséquence, les domaines de coopération et de facilitation visant à améliorer la compréhension, l’action et l’appui sont notamment les suivants : a) Les systèmes d’alerte précoce; b) La préparation aux situations d’urgence; c) Les phénomènes qui se manifestent lentement; d) Les phénomènes susceptibles de causer des pertes et irréversibles et permanents; e) préjudices L’évaluation et la gestion complètes des risques; f) Les dispositifs d’assurance dommages, la mutualisation des risques climatiques et les autres solutions en matière d’assurance; 30/39 GE.15-21930 FCCC/CP/2015/L.9 g) Les pertes autres que économiques; h) La résilience des communautés, des moyens de subsistance et des écosystèmes. 5. Le Mécanisme international de Varsovie collabore avec les organes et groupes d’experts relevant de l’Accord, ainsi qu’avec les organisations et les organes d’experts compétents qui n’en relèvent pas. Article 9 GE.15-21930 1. Les pays développés parties fournissent des ressources financières pour venir en aide aux pays en développement parties aux fins tant de l’atténuation que de l’adaptation dans la continuité de leurs obligations au titre de la Convention. 2. Les autres Parties sont invitées à fournir ou à continuer de fournir ce type d’appui à titre volontaire. 3. Dans le cadre d’un effort mondial, les pays développés parties devraient continuer de montrer la voie en mobilisant des moyens de financement de l’action climatique provenant d’un large éventail de sources, d’instruments et de filières, compte tenu du rôle notable que jouent les fonds publics, par le biais de diverses actions, notamment en appuyant des stratégies impulsées par les pays et en tenant compte des besoins et des priorités des pays en développement parties. Cette mobilisation de moyens de financement de l’action climatique devrait représenter une progression par rapport aux efforts antérieurs. 4. La fourniture de ressources financières accrues devrait viser à parvenir à un équilibre entre l’adaptation et l’atténuation, en tenant compte des stratégies impulsées par les pays et des priorités et besoins des pays en développement parties, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques et dont les capacités sont très insuffisantes comme les pays les moins avancés, et les petits États insulaires en développement, eu égard à la nécessité de prévoir des ressources d’origine publique et sous forme de dons pour l’adaptation. 5. Les pays développés parties communiquent tous les deux ans des informations quantitatives et qualitatives à caractère indicatif ayant trait aux paragraphes 1 et 3 du présent article, selon qu’il convient, notamment, s’ils sont disponibles, les montants prévus des ressources financières publiques à accorder aux pa ys en développement parties. Les autres Parties qui fournissent des ressources sont invitées à communiquer ces informations tous les deux ans à titre volontaire. 6. Le bilan mondial prévu à l’article 14 prendra en compte les informations pertinentes communiquées par les pays développés parties et/ou les organes créés en vertu de l’Accord sur les efforts liés au financement de l’action climatique. 7. Les pays développés parties communiquent tous les deux ans des informations transparentes et cohérentes sur l’appui fourni aux pays en développement parties et mobilisé par des interventions publiques, conformément aux modalités, procédures et lignes directrices que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris adoptera à sa première session, comme il est prévu au paragraphe 13 de l’article 13. Les autres Parties sont invitées à faire de même. 8. Le Mécanisme financier de la Convention, y compris ses entités fonctionnelles, remplit les fonctions de mécanisme financier du présent Accord. 9. Les institutions concourant à l’application du présent Accord, y compris les entités fonctionnelles du Mécanisme financier de la Convention, visent à garantir l’accès effectif aux ressources financières par le biais de procédures d’approbation simplifiées 31/39 FCCC/CP/2015/L.9 et d’un appui renforcé à la préparation en faveur des pays en développement parties, en particulier des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement, dans le cadre de leurs stratégies et leurs plans nationaux relatifs au climat. Article 10 1. Les Parties partagent une vision à long terme de l’importance qu’il y a à donner pleinement effet à la mise au point et au transfert de technologies de façon à accroître la résilience aux changements climatiques et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. 2. Les Parties, notant l’importance de la technologie pour la mise en œuvre de mesures d’atténuation et d’adaptation en vertu du présent Accord et prenant acte des efforts entrepris pour déployer et diffuser la technologie, renforcent l’action concertée concernant la mise au point et le transfert de technologies. 3. Le Mécanisme technologique créé en vertu de la Convention concourt à l’application du présent Accord. 4. Il est créé un cadre technologique chargé de donner des directives générales relatives aux travaux du Mécanisme technologique visant à promouvoir et faciliter une action renforcée en matière de mise au point et de transfert de technologies de façon à appuyer la mise en œuvre du présent Accord, aux fins de la vision à long terme mentionnée au paragraphe 1 du présent article. 5. Il est essentiel d’accélérer, d’encourager et de permettre l’innovation pour une riposte mondiale efficace à long terme face aux changements climatiques et au service de la croissance économique et du développement durable. Cet effort sera appuyé, selon qu’il convient, y compris par le Mécanisme technologique et, sous la forme de moyens financiers, par le Mécanisme financier de la Convention, afin de mettre en place des démarches concertées en matière de recherche-développement et de faciliter l’accès des pays en développement parties à la technologie, en particuli er aux premiers stades du cycle technologique. 6. Un appui, financier notamment, est fourni aux pays en développement parties aux fins de l’application du présent article, y compris pour le renforcement d’une action concertée en matière de mise au point et de transfert de technologies à différents stades du cycle technologique, en vue de parvenir à un équilibre entre l’appui à l’atténuation et l’appui à l’adaptation. Le bilan mondial prévu à l’article 14 prend en compte les informations disponibles sur les activités d’appui à la mise au point et au transfert de technologies en faveur des pays en développement parties. Article 11 1. 32/39 Le renforcement des capacités au titre du présent Accord devrait contribuer à améliorer les aptitudes et les capacités des pays en développement parties, en particulier ceux qui ont les plus faibles capacités, tels que les pays les moins avancés, et ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques comme les petits États insulaires en développement, afin qu’ils puissent lutter efficacement contre les changements climatiques, notamment mettre en œuvre des mesures d’adaptation et d’atténuation, et devrait faciliter la mise au point, la diffusion et le déploiement de technologies, l’accès à des moyens de financement de l’action climatique, les aspects pertinents de l’éducation, de la formation et de la sensibilisation de la population, et la communication transparente et précise d’informations en temps voulu. GE.15-21930 FCCC/CP/2015/L.9 2. Le renforcement des capacités devrait être impulsé par les pays, prendre en compte et satisfaire les besoins nationaux et favoriser l’appropriation par les Parties, en particulier pour les pays en développement parties, notamment aux niveaux national, infranational et local. Il devrait s’inspirer des enseignements tirés de l’expérience, notamment des activités de renforcement des capacités menées dans le cadre de la Convention, et représenter un processus efficace, itératif, participatif, transversal et sensible à l’égalité des sexes. 3. Toutes les Parties devraient coopérer en vue d’accroître la capacité des pays en développement parties de mettre en œuvre le présent Accord. Les pays développés parties devraient étoffer l’appui apporté aux mesures de renforcement des capacités dans les pays en développement parties. 4. Toutes les Parties qui s’emploient à accroître la capacité des pays en développement parties de mettre en œuvre le présent Accord, y compris par des déma rches régionales, bilatérales et multilatérales, font régulièrement connaître ces mesures ou initiatives de renforcement des capacités. Les pays en développement parties devraient régulièrement informer des progrès réalisés dans l’application de plans, pol itiques, initiatives ou mesures de renforcement des capacités visant à mettre en œuvre le présent Accord. 5. Les activités de renforcement des capacités sont étoffées par le biais de dispositifs institutionnels appropriés visant à appuyer la mise en œuvr e du présent Accord, y compris les dispositifs institutionnels appropriés créés en application de la Convention qui concourent à l’application du présent Accord. À sa première session, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris examinera et adoptera une décision sur les dispositifs institutionnels initiaux relatifs au renforcement des capacités. Article 12 Les Parties coopèrent en prenant, selon qu’il convient, des mesures pour améliorer l’éducation, la formation, la sensibilisation, la participation du public et l’accès de la population à l’information dans le domaine des changements climatiques, compte tenu de l’importance que revêtent de telles mesures pour renforcer l’action engagée au titre du présent Accord. Article 13 GE.15-21930 1. Afin de renforcer la confiance mutuelle et de promouvoir une mise en œuvre efficace, il est créé un cadre de transparence renforcé des mesures et de l’appui, assorti d’une certaine flexibilité, qui tient compte des capacités différentes des Parties et qui s’appuie sur l’expérience collective. 2. Le cadre de transparence accorde aux pays en développement parties qui en ont besoin, compte tenu de leurs capacités, une certaine flexibilité dans la mise en œuvre des dispositions du présent article. Les modalités, procédures et lignes directrices prévues au paragraphe 13 du présent article tiennent compte de cette flexibilité. 3. Le cadre de transparence s’appuie sur les dispositifs relatifs à la transparence prévus en vertu de la Convention et les renforce en tenant compte de la situation particulière des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement, et doit être mis en œuvre d’une façon qui soit axée sur la facilitation, qui ne soit ni intrusive ni punitive, qui respecte la souveraineté nationale et qui évite d’imposer une charge excessive aux Parties. 33/39 FCCC/CP/2015/L.9 4. Les dispositifs relatifs à la transparence prévus en vertu de la Convention, notamment les communications nationales, les rapports biennaux et les rapports biennaux actualisés, l’évaluation et l’examen au niveau international et les consultations et analyses internationales, font partie de l’expérience mise à profit pour l’élaboration des modalités, procédures et lignes directrices visées au paragraphe 13 du présent article. 5. Le cadre de transparence des mesures vise à fournir une image claire des mesures relatives aux changements climatiques à la lumière de l’objectif énoncé à l’article 2 de la Convention, notamment en éclairant et en suivant les progrès accomplis par chaque Partie en vue de s’acquitter de sa contribution déterminée au niveau national au titre de l’article 4 et de mettre en œuvre ses mesures d’adaptation au titre de l’article 7, notamment les bonnes pratiques, les priorités, les besoins et les lacunes, afin d’étayer le bilan mondial prévu à l’article 14. 6. Le cadre de transparence de l’appui vise à donner une image claire de l’appui fourni et de l’appui reçu par chaque Partie concernée dans le contexte des mesures prises à l’égard des changements climatiques au titre des articles 4, 7, 9, 10 et 11, et, dans la mesure du possible, une vue d’ensemble de l’appui financier global fourni, pour étayer le bilan mondial prévu à l’article 14. 7. Chaque Partie fournit régulièrement les informations ci-après : a) Un rapport national d’inventaire des émissions anthropiques par les sources et des absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, établi selon les méthodes constituant de bonnes pratiques adoptées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et convenues par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris; b) Les informations nécessaires au suivi des progrès accomplis par chaque Partie dans la mise en œuvre et la réalisation de sa contribution déterminée au niveau national au titre de l’article 4. 34/39 8. Chaque Partie devrait communiquer des informations sur les effets des changements climatiques et sur l’adaptation à ces changements au titre de l’article 7, selon qu’il convient. 9. Les pays développés parties et les autres Parties qui apportent un appui devraient communiquer des informations sur l’appui fourni, sous la forme de ressources financières, d’un transfert de technologies et d’un renforcement des capacités, aux pays en développement parties au titre des articles 9, 10 et 11. 10. Les pays en développement parties devraient communiquer des informations sur l’appui dont ils ont besoin et qu’ils ont reçu, sous la forme de ressources financières, d’un transfert de technologies et d’un renforcement des capacités au titre des articles 9, 10 et 11. 11. Les informations communiquées par chaque Partie au titre des paragraphes 7 et 9 du présent article sont soumises à un examen technique par des experts, conformément à la décision 1/CP.21. Pour les pays en développement parties qui en ont besoin compte tenu de leurs capacités, le processus d’examen les aide à définir leurs besoins en matière de renforcement des capacités. En outre, chaque Partie participe à un examen multilatéral, axé sur la facilitation, des progrès accomplis conformément à l’article 9, ainsi que dans la mise en œuvre et la réalisation de sa contribution déterminée au niveau national. 12. L’examen technique par des experts prévu dans ce paragraphe porte sur l’appui fourni par la Partie concernée, selon qu’il convient, ainsi que sur la mise en œuvre et la réalisation de sa contribution déterminée au niveau national. Il met en évidence les GE.15-21930 FCCC/CP/2015/L.9 domaines se prêtant à des améliorations chez la Partie concernée et vérifie que les informations communiquées sont conformes aux modalités, procédures et lignes directrices visées au paragraphe 13 du présent article, compte tenu de la flexibilité accordée à la Partie concernée conformément au paragraphe 2 de cet article. Il prête une attention particulière aux capacités et situations nationales respectives des pays en développement parties. 13. À sa première session, en s’appuyant sur l’expérience tirée des dispositifs relatifs à la transparence prévus en vertu de la Convention, et en précisant les dispositions du présent article, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris adopte des modalités, des procédures et des lignes directrices communes, selon qu’il convient, aux fins de la transparence des mesures et de l’appui. 14. Un appui est fourni aux pays en développement aux fins de la mise en œuvre du présent article. 15. Un appui est également fourni pour renforcer en permanence les capacités des pays en développement parties en matière de transparence. Article 14 1. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris fait périodiquement le bilan de la mise en œuvre du présent Accord afin d’évaluer les progrès collectifs accomplis dans la réalisation de l’objet du présent Accord et de ses buts à long terme (ci-après dénommé « bilan mondial »). Elle s’y emploie d’une manière globale, axée sur la facilitation, en prenant en considération l’atténuation, l’adaptation, les moyens de mise en œuvre et l’appui et en tenant compte de l’équité et des meilleures données scientifiques disponibles. 2. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris procède à son premier bilan mondial en 2023 et tous les cinq ans par la suite sauf si elle adopte une décision contraire. 3. Les résultats du bilan mondial éclairent les Parties dans l’actualisation et le renforcement de leurs mesures et de leur appui selon des modalités déterminées au niveau national, conformément aux dispositions pertinentes du présent Accord, ainsi que dans l’intensification de la coopération internationale pour l’action climatique . Article 15 1. Il est institué un mécanisme pour faciliter la mise en œuvre et promouvoir le respect des dispositions du présent Accord et en promouvoir le respect. 2. Le mécanisme visé au paragraphe 1 est constitué d’un comité d’experts et axé sur la facilitation, et fonctionne d’une manière qui est transparente, non accusatoire et non punitive. Le comité accorde une attention particulière à la situation et aux capacités nationales respectives des Parties. 3. Le comité exerce ses activités selon les modalités et procédures arrêtées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session et lui rend compte chaque année. Article 16 1. GE.15-21930 La Conférence des Parties, organe suprême de la Conventi on, agit comme réunion des Parties au présent Accord. 35/39 FCCC/CP/2015/L.9 2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas parties au présent Accord peuvent participer en qualité d’observateurs aux travaux de toute session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord. Lorsque la Conférence des Parties agit comme réunion des Parties au présent Accord, les décisions prises au titre dudit Accord le sont uniquement par les Parties à l’Accord. 3. Lorsque la Conférence des Parties agit comme réunion des Parties au présent Accord, tout membre du Bureau de la Conférence des Parties représentant une Partie à la Convention mais qui, à ce moment-là, n’est pas partie au présent Accord est remplacé par un nouveau membre élu par les Parties à l’Accord parmi celles-ci. 4. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris fait régulièrement le point de la mise en œuvre du présent Accord et prend, dans les limites de son mandat, les décisions nécessaires pour en promouvoir la mise en œuvre effective. Elle exerce les fonctions qui lui sont conférées par le présent Accord et : a) Elle crée les organes subsidiaires jugés nécessaires pour la mise en œuvre du présent Accord; b) Elle exerce les autres fonctions qui peuvent se révéler nécessaires aux fins de la mise en œuvre du présent Accord. 36/39 5. Le règlement intérieur de la Conférence des Parties et les procédures financières appliquées au titre de la Convention s’appliquent mutatis mutandis au titre du présent Accord, sauf si la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris en décide autrement par consensus. 6. Le secrétariat convoque la première session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à l’occasio n de la première session de la Conférence des Parties prévue après l’entrée en vigueur du présent Accord. Les sessions ordinaires ultérieures de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris coïncideront avec les sessions ordinaires de la Conférence des Parties, à moins que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris n’en décide autrement. 7. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris tient des sessions extraordinaires à tout autre moment lorsqu’elle le juge nécessaire ou si une Partie en fait la demande par écrit, à condition que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois qui suivent sa communication aux Parties par le secrétariat. 8. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale de l’énergie atomique, ainsi que tout État membre d’une de ces organisations ou doté du statut d’observateur auprès de l’une d’elles qui n’es t pas Partie à la Convention, peuvent être représentés aux sessions de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris en qualité d’observateurs. Tout organe ou organisme, national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, qui est compétent dans les domaines visés par le présent Accord et qui a fait savoir au secrétariat qu’il souhaitait être représenté en qualité d’observateur à une session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris peut y être admis en cette qualité à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes n’y fassent objection. L’admission et la participation d’observateurs sont régies par le règlement intérieur visé au paragraphe 5 du présent article. GE.15-21930 FCCC/CP/2015/L.9 Article 17 1. Le secrétariat créé en application de l’article 8 de la Convention assure le secrétariat du présent Accord. 2. Le paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention relatif aux fonctions de secrétariat et le paragraphe 3 de ce même article concernant les dispositions voulues pour son fonctionnement s’appliquent mutatis mutandis au présent Accord. Le secrétariat exerce en outre les fonctions qui lui sont confiées au titre du présent Accord et par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris. Article 18 1. L’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et l’Organe subsidiaire de mise en œuvre créés par les articles 9 et 10 de la Convention font office, respectivement, d’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et d’Organe subsidiaire de mise en œuvre du présent Accord. Les dispositions de la Convention relatives au fonctionnement de ces deux organes s’appliquent mutatis mutandis au présent Accord. L’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et l’Organe subsidiaire de mise en œuvre du présent Accord tiennent leur session en même temps que celles de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre de la Convention, respectivement. 2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas parties au présent Accord peuvent participer en qualité d’observateurs aux travaux de toute session des organes subsidiaires. Lorsque les organes subsidiaires agissent en tant qu’organes subsidiaires du présent Accord, les décisions au titre dudit Accord sont prises uniquement par les Parties à l’Accord. 3. Lorsque les organes subsidiaires créés par les articles 9 et 10 de la Convention exercent leurs fonctions dans un domaine qui relève du présent Accord, tout membre de leurs bureaux représentant une Partie à la Convention mais qui, à ce moment -là, n’est pas Partie au présent Accord est remplacé par un nouveau membre élu par les Parties à l’Accord et parmi celles-ci. Article 19 1. Les organes subsidiaires ou les autres dispositifs institutionnels créés par la Convention ou qui en relèvent, autres que ceux mentionnés dans le présent Accord concourent à l’application du présent Accord sur décision de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Par is. Celle-ci précise les fonctions qu’exerceront lesdits organes ou dispositifs. 2. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris peut donner de nouvelles directives à ces organes subsidiaires et dispositifs institutionnels. Article 20 1. GE.15-21930 Le présent Accord est ouvert à la signature et soumis à la ratification, l’acceptation ou l’approbation des États et des organisations d’intégration économique régionale qui sont parties à la Convention. Il sera ouvert à la signature au Siège de l’Organisa tion des Nations Unies à New York du 22 avril 2016 au 21 avril 2017 et sera ouvert à l’adhésion dès le lendemain du jour où il cessera d’être ouvert à la signature. Les 37/39 FCCC/CP/2015/L.9 instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Dépositaire. 2. Toute organisation d’intégration économique régionale qui devient Partie au présent Accord sans qu’aucun de ses États membres y soit partie est liée par toutes les obligations découlant du présent Accord. Lorsqu’un ou plusieurs Éta ts membres d’une organisation d’intégration économique régionale sont parties au présent Accord, cette organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives aux fins de l’exécution de leurs obligations au titre du présent Accor d. En pareil cas, l’organisation et ses États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant du présent Accord. 3. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations d’intégration économique régionale indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard des questions régies par le présent Accord. En outre, ces organisations informent le Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification importante de l’étendue de leur compétence. Article 21 1. Le présent Accord entre en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt de leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion par 55 Parties à la Convention qui représentent au total au moins un pourcentage estimé à 55 % du total des émissions mondiales de gaz à effet de serre. 2. Au seul fin du paragraphe 1 du présent article, on entend par « total des émissions mondiales de gaz à effet de serre » la quantité la plus récente communiquée le jour de l’adoption du présent Accord par les Parties à la Convention ou avant cette date. 3. À l’égard de chaque État ou organisation d’intégration économique régionale qui ratifie, accepte ou approuve l’Accord ou y adhère après que les con ditions fixées au paragraphe 1 du présent article pour l’entrée en vigueur sont remplies, le présent Accord entre en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification, d’acceptation, d’a pprobation ou d’adhésion. 4. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, tout instrument déposé par une organisation d’intégration économique régionale n’est pas compté en sus de ceux qui sont déposés par ses États membres. Article 22 Les dispositions de l’article 15 de la Convention relatif à l’adoption d’amendements s’appliquent mutatis mutandis au présent Accord. Article 23 38/39 1. Les dispositions de l’article 16 de la Convention relatives à l’adoption et à l’amendement d’annexes de la Convention s’appliquent mutatis mutandis au présent Accord. 2. Les annexes du présent Accord font partie intégrante de celui -ci et, sauf disposition contraire expresse, toute référence au présent Accord constitue en même temps une référence à ses annexes. Celles-ci se limitent à des listes, formules et autres documents descriptifs de caractère scientifique, technique, procédural ou administratif. GE.15-21930 FCCC/CP/2015/L.9 Article 24 Les dispositions de l’article 14 de la Convention relatif au règlement des différends s’appliquent mutatis mutandis au présent Accord. Article 25 1. Chaque Partie dispose d’une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article. 2. Dans les domaines de leur compétence, les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties au présent Accord. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si l’un quelconque de leurs États membres exerce le sien, et inversement. Article 26 Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le Dépositaire du présent Accord. Article 27 Aucune réserve ne peut être faite au présent Accord. Article 28 1. À l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord à l’égard d’une Partie, cette Partie peut, à tout moment, le dénoncer par notification écrite adressée au Dépositaire. 2. Cette dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle le Dépositaire en reçoit notification, ou à toute date ultérieure pouvant être spécifiée dans ladite notification. 3. Toute Partie qui aura dénoncé la Convention sera réputée avoir dénoncé également le présent Accord. Article 29 L’original du présent Accord, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. FAIT à Paris le douze décembre deux mille quinze EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. GE.15-21930 39/39