JM 2158 coun SUPERIEURE CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE MONTREAL I 500?17-072311-122 DATE Le 22 juin 2016 SOUS LA PRESIDENCE DE CHANTAL MASSE, JULIEN VILLENEUVE Demandeur c. VILLE DE MONTREAL D?fenderesse et I I I PROCUREUR GENERAL DU QUEBEC et CONFEDERATION DES SYNDICATS NATIONAUX at ASSOCIATION CANADIENNE DES LIBERTES CIVILES lntervenants JUGEMENT 500-1 7?07231 1 ?122 APERQU INTRODUCHON TABLE DES MATIERES 5 ..10 Les parties et is role du Tribunal 10 D?taildss arguments pr?sent?s 11 D?rouiemsnt de i'instancs 13 Structure dsl'analyse 14 1. Lssfaitsi?gisiatifs 15 1.1 1.2 1.3 Historique du Reglement P-6 15 Dispositions st interpretations judiciaires faisant partie du contexts d'?nonciation dispositions contest?es 18 Contexts social st autres ?l?ments de contexts contemporains a I'adoption dispositions contest?es 22 2. Les taits en lien avsc I'application dispositions contest?ss du 35 2.1 2.2 2.3 2.4 Procedure a suivre sslon Is SPVM (24 septembrs 2012) 35 L?Etin?rairs psut ?trs rsmis jusque dans les minutes pr?c?dant uns manifestation 36 Tolerance infractions en 2012 et constats d'infractions en 2013 st 2014 36 Aoceptation par la Ville en 2015 que i'articie 2.1 no cr?e pas d?infraction 41 ll. DES DISPOSITIONS CONTESTEES 42 1. Les principes juridiquss ii?s a I'interpr?tation dispositions contest?es 1.1 Les principes g?n?raux 42 500-1 7~07231 1?122 2. 3. 4. PAGE 3 1.2 Discretion des policiers de tol?rer des ill?galit?s et interpr?tationA? 1.3 Directive ou politique administrative du SPVM et interpr?tation.. 54 2. Application des principes d'interpr?tation. 2.1 Objectif g?n?raldu ReglementP?B. 56 .58 2.2 Assembl?e, defile ou autre attroupement au sens des dispositions du Reglement qui ne sont pas contest?es (article 2, 3, 3.1, 4, 5 et 6). 2.3 interpretation de l'article 2.1. 2.4 Interpretation del'article 3.2. 59 . 62 67 2.4.1 Assembl?e, d?fil? ou attroupement sur le domaine public dansle contexts del'article 3.2 67 2.4.2 Infraction de nature r?glementaire pr?voyant une interdiction et une exception particuliere a celle-ci 69 2.4.3 L'exception: l'existence d'un motif raisonnable d'avoir le visage couvert . . 2.4.4 Application par les policiers et les tribunaux 71 74 2.4.5 L'impact d?une infraction isol?e a l'art. 3.2 sur la l?galit? de la manifestation suivant l'art. 4 do Reglement P-6 DES MOYENS mvoou?s . Le oaract?re discriminatoire Le caractere d?raisonnable 2.1L'article2.1 est-ll d?raisonnable? 2.2 L'article 3.2 est-ii d?raEsonnable? . L'impr?cision en droit administratif. .. La sous-delegation ill?gale . Les libert?s d'expression et de reunion pacifique. 5.1 Les principes de droit applicables 500-17-072311-122 PAGE I 4 5.1.1 Libert? d'expression. 92 5.1.2 Libert? der?union pacifique. 93 5.1.3 Libert?s d'expression et de reunion pacifique en interaction ..96 5.2 L'artEcle 2.1 du Reglement porte?t-il atteinte aux Iibert?s d?expression et de reunion pacifique? 5.2.1 Le contenu expressif et Ie caractere pacifique de I'activit? vis?e justifient-iis sa protection prima facie? 97 5.2.2 Le mode et Ie lieu d?expression ou de r?union ?cartent-ils Ia protection? 98 5.2.3 L?activit? ?tant prot?g?e a premiere vue, Particle 2.1 porte-t-il atteinte aux droits prot?g?s? 98 5.3 L'articie 3.2 du Reglement P-6 porte?t-il atteinte aux Iibert?s d'expression et de reunion pacifique? 100 5.3.1 Le contenu expressit et Ie caractere pacifique de I'activit? vis?e justifient-ils sa protection prima facie? . 100 5.3.2 Le mode et le lieu d'expression ou de reunion ?cartent-ils Ia protection? 100 5.3.3 L'activit? vis?e ?tant prot?g?e a premiere vue, I?art. 3.2 porte-t-il atteinte aux Iibert?s d?expression et de reunion pacifique? 101 5.4 Les atteintes aux iibert?s d'expression et de reunion pacifique sont? eiiesjustifi?es? 103 5.4.1 L'article2.1etlajustification. 5.4.2 L'articie 3.2 etiajustification. 112 6. Le droitelalibert? etl'article 2.1. 119 IV. LES REMEDES 120 500-17?072311?122 PAGE 5 a sustained iong?running protest campaing might suggest that timely notification would be possible APERQU Au cours de l'ann?e 2012, 711 manifestations ont eu lieu a Montreal a l'ocoasion desquelles 77 polioiers st 248 manifestants ont bless?sz. Plusieurs de ces manifestations ont eu lieu sans que les forces policieres en soieht avis?es d?avance et des gestes de violence at de vandalisme ont pos?s, notamment par des personnes ayant Ie visage couvert de tagon a dissimuler leur identit?. Julien Villeneuve Villeheuve demands au Tribunal d?annuler deux des dispositions du Reg/ement sur la prevention des troubles de la paix, de la s?curit? et de I?ordre pub/les, et sur I'utilisation du domaine public3 (le Reglement de la Ville de Montreal la Ville soit les articles 21 et 3.2 qui ont ajout?s en mai 2012. L'art. 2.1 impose la communication, au pr?alable de sa tenue, du lieu exact et de I?itin?raire, Ie cas ?ch?ant, d?une assembles, d'un d?fil? ou d'un autre attroupement. L'art. 3.2 interdit a quiconque participe ou est present a une assembles, un d?til? ou un autre attroupement sur Ie domaine public d'avoir le visage couvert sans motif raisonnable. La port?e de l?art. 2.1, oompte tenu de son libell? et de son contexts, se limite aux assembl?es, d?files ou autres attroupements entravant Ia circulation des v?hicules routiers sur les voies publiques. ll n'en est pas de meme en ce qui concerns l'interdiotion de I'art. 3.2, qui s'applique a l'ocoasion des assembl?es, d?fil?s ou autres attroupements sur l'ensemble du domaine public, Ie libell? de la disposition et la n?cessit? d?une interpretation harmonieuse du Reglement Iaissant peu de marge de manoeuvre a l'interprete. Le principal moyen invoqu? en l'espece est I'inoonstitutionnalit? des articles 21 et 3.2 parce que contraires aux libert?s d'expression et de r?union pacifique. Villeneuve fait ?galement appel a plusieurs principes de droit administratit ainsi qu'a d'autres droits et libert?s fondamentaux et soutient que les dispositions contest?es sont tout aussi invalides en regard de ceux?ci. OSCE- Office of Democratic institutions and Human Rights Pane! of Expens on the Freedom of Assembly et la Commission de Venise, Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly, Second Edition, Warsaw, 2010, par. 130. Piece P-30, Sommaire ex?cutif pr?par? par le SPVM mais produit au dossier par Villeneuve; les statistiques sont tir?es du tableau en annexe. Suivant Ie tableau, la statistique relative au nombre de manifestants blesses ?mane d'Urgence Sant?. 3 c. 500-17?072311-?122 PAGE 6 ll plaide notamment que l'art. 2.1 d?passe la mesure en ayant pour effet d'interdire toute manifestation spontan?e parce qu'il serait impossible, dans Ie cas de telles manifestations, de s?y conformer. [10] Villeneuve a en partie raison sur ce point. [11] La notion de manifestation spontan?e, en effet, n'est pas aussi ?tendue que ce qu'il a plaid?. Consid?rant que la communication de I'itin?raire ou du lieu ole la manifestation pent ?tre faite jusque dans les minutes pr?c?dant la manifestation, seule la l?galit? des manifestations instantane?es ne devrait pas ?tre assujettie a cette obligation, la disposition ?tant valide quant au reste. [12] Les manifestations instantan?es sont celles dont la tenue se decide au moment meme ou elles se tiennent et qui rev?tent un caractere urgent impliquant qu'elles doivent se d?rouler imm?diatement a d?faut de quoi elles deviendront obsoletes. Cette notion englobe ?galement les manifestations dont Ia tenue r?sulte d'une coincidence. ll s'agit des tres rares manifestations qui auront lieu sans qu'il ait eu d'annonce ou d?invitation pr?alable sous quelque forme que ce soit. [13] Des organisations syndicales, cles organisations li?es au mouvement environnemental et des organisations ?tudiantes ont souvent collabor? avec les services de police en leur remettant l?itin?raire des manifestations qu'elles organisent. [14] Cette pratique, qui existait a Montreal avant meme l'entr?e en vigueur de l'art. 2.1, n'a d'ailleurs rien d??tonnant. Elle releve du plus pur bon sens. Une vertu qui se perd, parfois, lorsque les esprits s'?chaufferlt. [15] Plusieurs juridictions, notamment en Europe et en Am?rique du Nord, possedent des regimes d?autorisation pr?alables sous forme de permis, ou encore d'avis pr?alables devant ?tre transmis plusieurs jours avant la tenue de manifestations. [16] Dans le cas de manifestations importantes, les organisations mettent meme parfois en place des services d?ordre interne, des b?n?voles qui peuvent aider a garder les manifestants sur le droit chemin et faciliter [intervention des policiers en cas de d?bordements ou advenant que des personnes cherchartt a perturber le d?roulement pacifique de l'?v?nement s'infiltrent parmi les participants. Ceci inclut toujours des organisations ?tudiantes pour des manifestations a Montreal. [17] Meme en prenant toutes les precautions, avis pr?alable avec itin?raire at service d'ordre, il est ?videmment impossible de ramener les risques li?s a la circulation des v?hicules routiers lors d'une manifestation ou ceux qu'une manifestation pacifique ne tourne a l??meute, a zero. ll n'est pas dit non plus qu'en l'absence de telles precautions une manifestation deviendra automatiquement violente ou sera n?cessairement source d'incidents ou d'accidents en raison de la presence d'automobilistes et de manifestants sur les voies publiques. 500?17-072311-122 PAGE 7 [18] Les risques sont n?anmoins sans aucun doute diminu?s lorsque ces mesures sont prises. Le travail des policiers en lien avec les risques de s?curit? associ?s a la circulation de v?hicules routiers alors qu'une manifestation se d?roule et avec la mise en place de ponts d'urgence, permettant aux v?hicules d?urgence de circuler malgr? la manifestation, lorsque n?cessaire, est facilit? de beaucoup. [19] Cela permet aussi aux forces policieres de se concentrer davantage sur d?autres enjeux de s?curit? pouvant survenir lors de manifestations. l faut r?f?rer ici, notamment, aux risques de violence et de vandalisme, par des personnes pr?sentes lors de telles manifestations, qu'elles participant cu non et qu'elles aient ou non le visage couvert. [20] La raison premiere de la collaboration habituelle entre les organisateurs et les services policiers, si l'on se place du point de vue des organisateurs, est donc la s?curit? des participants eux-m?mes. ll devrait aller de sol que les organisateurs d'une manifestation se soucient de la s?curit? des personnes appuyant leur cause et veillent a prendre toutes les mesures possibles pour chercher a ce qn'elle soit assur?e. [21] Les Lignes directrices relatives a la libert? de reunion pacifique publi?es en 2010 conjointement par le Bureau des institutions d?mocratiques et des droits de l?homme de [Organisation pour la s?curit? et la cooperation en Europe OSCE et la Commission de Vienne, Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly4 Lignes directrices relatives a la Iiberte? de reunion auxquelles Villeneuve et ont r?f?r? en argumentation, bien que sur d'autres questions, ?voquent d'ailleurs la responsabilit? des organisateurs de prendre les moyens a leur disposition, tout en indiquant qu'il revient a l'Etat de pr?venir et limiter les dommages pouvant ?tre causes advenant que la manifestation d?g?n?res. [22] La s?curit? de l'ensemble des citoyens, qui peuvent avoir besoin que les services d?urgence (ambulances, pompiers) puissent circuler librement, que ce soit en lien ou non avec la manifestation qui se d?roule, devrait ?galement ?tre une consideration pour les organisateurs de manifestations. Les Lignes directrices relatives a la Iibert? de re?union l'?voquent pr?cis?ment comme un sujet devant faire l'objet de collaboration entre les organisateurs d?une manifestation et les forces de l'ordre?i. [23] Avec l?arriv?e en mai 2012 des amendements au Reglement P-B, s'ajoute a ces considerations, qui avaient cours bien avant, le souci que la manifestation soit l?gale et puisse avoir lieu afin que le message que les organisateurs et manifestants cherchent a exprimer soit entendu. Pr?cit?es, note 1. id, chapitre portant sur les de l?organisateur, per. 185 a 198, an pariiculier les par. 197 at 198. ld., par. 187 at 189. 500-17-072311?122 PAGE 2 8 [24] La preuve, dans la present dossier, est muette quant a la fagon precise dont s'organisaient ies manifestations r?p?t?es du printemps 2012, indiquant simplement la participation de certaines personnes a ces manifestations, sans plus de details. Le contexte, cependant, indique que celles?ci dans une longue campagne de manifestations ?tudiantes, ce qui tend a ?tablir qu'eiles ne devraient pas ?tre consid?r?es comme ?tant spontan?es et que les organisateurs auraient pu en aviser les forces policieres pr?alablement. [25] Notons ?galement, en reference a la manifestation annuelle contre la violence policiere, dont il est fait ?tat dans des affidavits au dossier, qu'il ne s'agit pas non plus, a I??vidence, d'une manifestation spontan?e, puisqu'elle se d?roule ann?e apres ann?e a la meme date, sans pourtant qu?un itin?raire soit prealablement communique. [26] L?utilisation des r?seaux sociaux pour confirmer Ia tenue d'une manifestation ou I'annoncant ne signifie pas qu'elle soit spontan?e, au contraire. Elle implique plutot qu'elie ?tait planifi?e. Les memes r?seaux sociaux peuvent aussl ?tre utilises afin de faire circuler un itin?raire. Si on le? souhaite, bien ?videmment. [27] Que Ia manifestation planifi?e releve de l?initiative d'un individu plutot que d'une organisation ne saurait I?exemptei de l'application d'un reglement qui met an place one mesure favorisant la s?curit? de tous, participants et population, ainsi que le d?roulement pacifique et s?curitaire des manifestations elles-memes. [28] En decider autrement voudrait par ailleurs dire qu'il serait relativement facile pour les organisations int?ress?es dans des enjeux susceptibles de donner lieu a des manifestations de se d?lester de toute responsabilit? a cet ?gard, par exemple en laissant i'organisation des manifestations au bon voulcir de leurs membres les plus actifs sur les r?seaux sociaux. [29] D'autres ?v?nements ont ?voqu?s dans la preuve et ont fait l'objet des arguments des parties au dossier quant a la l?galit? et la constitutionnalit? de l?exigence de communiquer un itin?raire pr?alablement a la tenue d'une manifestation. [30] Ainsi, Ia preuve r?vele que certaines manifestations qui ont eu lieu en 2013 ont fait l'objet d?annonces sur Facebook, compris une manifestation commemorative dite des casseroles Elles n'?taient pas spontan?es. [31] De v?ritables manifestations spontan?es ou instantan?es peuvent cependant survenir. Suivant Ia preuve au dossier, ce serait ie cas des manifestations dites des casseroles ou tintamarre on au moins de certaines d'entre elles, survenues en 2012 peu apres I'entr?e en vigueur des dispositions contest?es. La preuve sur ces manifestations est cependant parcellaire, Ie point de vue des autorit?s policieres quant au caractere organise ou non de celles-ci ?tant absent du dossier. Cela n'est pas surprenant puisque l'enjeu devant le Tribunal n??tait pas de decider de leur I?galit?. 500-17-072311-122 PAGE 9 [32] Un d?fil? improvise de la coupe Stanley a la sortie du Centre Molson, apres un septieme match permettant aux Canadians de remporter la s?rie finale, pourrait ?galement donner lieu a une manifestation instantan?e. La tenue d'une telle manifestation, co'incidant avec une victoire, se d?cidera au moment m?me ou elle d?butera, et pourra d?pendre de la facon dent s?est d?roul?e la partie (avec ou sans bless?s ou incidents, [33] Le costume de Panda rev?tu par Villeneuve a l?occasion de plusieurs manifestations avec les plus pures intentions, a ?galement fait l'objet des d?bats devant le Tribunal en lien avec I'interdiction pr?vue a l'art. 3.2. [34] Cependant, comme toute m?daille a deux cot?s, il faut aussi consid?rer les foulards et oagoules couvrant parfois Ie visage de personnes s'infiltrant dans des manifestations pacifiques dans la but de les faire tourner a l'?meute ou de se pr?ter a des gestes de vandalisme et de violence, de meme que celui des participants qui n'agissent pas toujours, aux non plus, de fagon pacifique. [35] La port?e de l'art. 3.2, toutefois, d?passe largement le cadre des seules manifestations prenant place sur les voies publiques, et ce, bien qu'il alt adopt? dans un contexte li? a de telles manifestations. [36] Des arguments multiples ont pr?sent?s pour contester la l?galit? et la constitutionnalit? de [interdiction d'avoir le visage couvert sans motif raisonnable. La port?e de cette disposition fait en sorte que certains de ces arguments sont fond?s malgr? I?objectif valide poursuivi par la Ville en I??dictant. [37] Viileneuve plaide notamment que l'art. 3.2 est d?raisonnable suivant les principes du droit administratif. ll soutient de plus que cette disposition est inconstitutionnelle en ayant pour effet d'interdire totalernent le port du masque a l'occasion d'assembl?es ou manifestations prot?g?es tant par la libert? d'expression que par la libert? de reunion. Il souligne que les policiers l'appliquent comme une interdiction absolue malgr? l'exception relative a l'existence d'un motif raisonnable d'avoir Ie visage couvert. [38] Plusieurs juridictions dans le monde ont adopt? des mesures visant les personnes dissimulant leur identit? dans l'espace publique, compris dans le contexte de manifestations. De telles mesures font l'objet de controverses aux Etats-Unis, en Allemagne et en France. Les Iibert?s d'expression et de reunion, notamment, sont au centre de ces controverses. La mesure adopt?e en Angleterre ne para?it pas avoir pos? de difficultes jusqu'a maintenant, ce qui ne signifie pas qu?il en sera toujours ainsi. ll sera fait ?tat de ces mesures plus an d?tails lorsqu'il sera dispose de l'argument de Villeneuve en lien avec les libert?s d'expression at de reunion. [39] Tenant compte de l'interpr?tation de l'art. 3.2, i'analyse r?vele que cette disposition a effectivement une port?e d?raisonnable au sens du droit administratif 500-17-072311?122 PAGE 10 compte tenu de l'cbjectif poursuivi par la Ville et du contexts de son adoption. De plus, an stade de l'application par les policiers, il faut ?galement conclure qu'elle est inconstitutionnelle puisque portant atteinte aux libert?s d'expression et de r?union sans que cette atteinte puisse ?tre consid?r?e minimale cu ait fait l'objet d'une preuve suffisant a la justifier. [40] La contestation de Villeneuve est donc accueillie en partie en ce qui concerne l?art. 2.1, soit uniquement quant aux effets de cette disposition sur les manifestations instantan?es, l?exigence qu?il pose ?tant valide quant au reste. De plus, elle est accueillie en totalit? en ce qui concerne l'art. 3.2, cette interdiction ?tant invalide tant du point de vue du droit administratif que du droit constitutionnel. INTRODUCTION Les parties et la role du Tribunal [41] Villeneuve a particip? a plusieurs manifestations au printemps 2012 et par la suite, notamment sous un costume de Panda. ll s'est fait connaitre a un moment comme Anarchopanda pour la grafuife? scolaire [42] Villeneuve soutient que son costume de Panda lui permet d?exprimer ses convictions politiques. Pour lui, le noir et le blanc repr?sentent les couleurs de I?anarcho?pacificisme, une philosophie alliant anarchisme et pacifisme. [43] Villeneuve marchait en premiere Iigne des manifestations et tentait de discuter avec les poiiciers et de leur offrir des calins avec I'objectif d'insuffler un peu d'humour, de douceur et de d?sinvolfure at de convaincre de ne pas faire usage de force excessive Iors des confrontations. Villeneuve est ?galement professeur de philosophie dans un college d'enseignement g?n?rai et professionnel C?gep [44] Les associations ?tudiantes ne sont pas intervenues au dossier, bien que I?adoption des dispositions contest?es soit survenue dans la foul?e des manifestations du printemps 2012 et des boycotts de cours en lien avec la hausse des frais de scolarit?. [45] Seules la Confederation des syndicate nationaux CSN et [Association canadienne des libert?s civiles ACLC sont intervenues au dossier. Elles appuient toutes deux le recours de Villeneuve. [46] La Ville a adopt? les mesures contestees dans un contexte d?urgence et les a d?fendues devant le Tribunal. 7 Affidavit de Villeneuve dd 3 juin 2012, par. 13 et 21. 500?17-072311-122 PAGE 11 [47] Quant au Procureur general du Quebec, d?ment avis? de la demande de nullit? des dispositions contest?es, il a choisi de ne pas ?tre present aux audiences, ayant comparu a la seule fin d'?tre inform? du jugement. [48] ll n'appartient pas aux tribunaux de se prononcer sur l'opportunlte ou non d?adopter des dispositions telles que celles qui sont en cause ici. C'est la la prerogative des l?gislateurs. [49] Les tribunaux ont cependant Ie devoir de juger de la validit? en droit de dispositions l?gislatives ou reglementaires lorsque celle?ci est soulev?e dans la cadre de recours qui leur sont soumis. [50] Ainsi, le role du juge saisi d'un recours tel que celui de Villeneuve est de decider de la l?galit? et de la constitutionnalit? des dispositions r?glementaires attaqu?es en consid?rant l'interpr?tation et la portee de celles~ci, les taits que les parties choisi de mettre en preuve et les principes de droit invoqu?s. D?tail des conclusions demand?es et des arguments pre?sent?s [51] Villeneuve demande les conclusions suivantes dans sa requ?te introductive d'instance r?-amend?e DECLARER ill?gaux, ultra vires, nuls, inconstitutionnels, invalides et inop?rants les articles 2.1 et 3.2 du Reglement sur la prevention des troubles de la paix, de la s?curit? et de l'ordre publics, et sur l'utilisation du domaine public, R.R.V.M., 0. ORDONNER I?ex?cution provisoire de son jugement nonobstant appel; RENDRE toute autre ordonnance que la Cour jugera appropri?e; LE TOUT SANS FRAIS, sauf en cas de contestation. [52] En droit administratif comme en droit constitutionnel, le fardeau de d?montrer le blen fond? des arguments soulev?s repose d'abord sur celui qui demande Ia nullit? des dispositions contest?es. [53] Toutefois, en matiere constitutionnelle, une fois l'atteinte a un droit fondamental prouv?e, c'est an legislateur, ici la Ville, qu'il revient de d?montrer que cette atteinte est justifi?e. [54] Villeneuve plaide que les dispositions contest?es sont invalides tant en fonction des principes de droit administratif que parce qu'elles constituent une atteinte injustifiable a plusieurs droits fondamentaux. 500-17-072311-122 PAGE 12 [55] En droit administratif, dont les principes sont applicables ici, s?agissant de dispositions r?glementaires et non l?gislatives, Villeneuve pr?sente quatre arguments de fagon distincte. ll soutient que les articles 2.1 at 3.2 sont nuls aux motifs qu'ils sont discriminatoires au sens du droit administratif; - ont une port?e d?raisonnable au sens du droit administratif; - souffrent du vice d'impr?cision, toujours au sens du droit administratif; - constituent une sous?delegation ill?gale du pouvoir de r?glementation de la Ville. [56] En droit constitutionnel et quasi?constitutionnel, les dispositions de toutes regles de droit pouvant ?tre d?clar?es inop?rantes si elles portent atteinte a un droit fondamental sans qu'une preuve [ustifiant cette atteinte soit apport?e, Villeneuve invoque: - que les articles 2.1 et 3.2 portent atteinte aux libert?s d?expression et de r?union consacr?es tant a l'art. 3 de la Chan?e des droits et Iibert?s de la personnea (la Charte qu?b?coise qu?aux alin?Charte canadienne des droits et libert?sg (Ia ?Chane canadienne?), (cl-apres collectivement les Chartes - que l?art. 2.1 ports atteinte au droit a la libert? consacr? a l'art. 7 de la Chan?e canadienne; que l'art. 3.2 porte atteinte au droit a la vie priv?e et au droit a la libert? consacr?s aux articles 5 de la Charte qu?b?coise et 7 de la Charts canadienne. [57] Comma le laissent pressentir les arguments lies au caractere d?raisonnable ou impr?cis des dispositions, celles?ci posent des d?fis importants sur le plan de leur interpretation. Toutes les parties ont eu l'opportunit? de s'y adresser, le Tribunal ayant souleve? en cours d'audience l'importance de cette question. [58] La Ville conteste tous les moyens que Villeneuve a soumis. [59] Elle plaide notamment, dans sa d?fense amend?e, que si l?assembl?e, Ie d?fil? ou l'attrcupement a lieu sur un chemin public, l'art. 2.1 ne contrevient pas a un droit garanti par les Chartes ou que toute atteinte a un tel droit serait justifi?e en raison d'imp?ratifs li?s a la s?curit? publique. RLRQ, G. 0-12. Partie 1 de Ea Loi constitutionnelle de 1982, constituent l'annexe de la Loi de 1982 sur 19 Canada 0.11. 9 500-17-072311-122 PAGE 13 [60] Quant a Part. 3.2, la Ville soutient, dans sa defense amend?e qu'il est valide en droit administratif et qu'il serait premature de disposer de sa validit? constitutionnelle car Villeneuve n'avait pas, a ce moment, regu de constat d'infraction. [61] La situation a quelque peu ?volu? pendant l'instance et la Ville a pu modifier sa position compte tenu de cette evolution des choses tant dans les notes ?orites produites a l'audience que dans des lettres achemin?es par la suite. Ainsi, dans les notes ?orites au soutien de sa plaidoirie, la Ville ne plaide plus que la requ?te serait pr?matur?e concernant la constitutionnalit? de l?art. 3.2. II faut dire que la preuve a r?v?l? que Villeneuve avait e?ectivement regu un constat d?infraction en vertu de cette disposition. La Ville soutient maintenant que l?art. 3.2 ne porte pas atteinte a un droit tondamental et que toute telle atteinte serait de toute fagon justifi?e. [62] Les intervenantes la Confederation des syndicats nationaux (la CSN et [Association canadienne des libert?s civiles ACLC appuient la demande de Villeneuve. D?roulement de I'instance [63] La requ?te introductive d'instance en nullit? et en sursis a intent?e le 4 juin 2012. [64] La demande de sursis a entendue le 14 juin 2012 par le juge Francois Rolland, alors juge en chef de la Cour sup?rieure. Par jugement do 27 juin 2012, celui~ oi a rejet? cette demande. [65] Le 25?septembre 2012, la gestion particuliere du dossier a oonfi?e a la soussign?e. A la suite de la declaration commune de dossier complet en janvier 2013, Is dossier avait fix? pour proc?der les 29 et 30 octobre 2013, consid?rant qu'il s'agissait d?un litige entrepris par une personne physique portant sur des questions d'int?r?t public et qu?il devait proc?der sur la base d?une preuve par affidavit et d?une pieuve documentaire, tel que convenu a la suite d'une gestion par Ie juge en chef. [66] L'audience a cependant d0 ?tre report?e a la demands conjointe des parties compte tenu de l'arriv?e au dossier de nouveaux prooureurs repr?sentant Villeneuve, lesquels ont amend? de fagon importante la requ?te introductive d?instance en nullit?. La date du 29 octobre a n?anmoins utilis?e afin de permettre de disposer des quelques amendements qui ont contest?s par la Ville, la plus grands pariie de ceux? ci n'ayant pas fait l?objet d'une opposition. Le jugement fut rendu s?ance tenante. [67] Le dossier ayant mis en ?tat a la suite des amendements en f?vrier 2014, les parties ont entendues en d?cembre 2014 et Ie dossier a par la suite compl?t? en janvier 2015 par le d?pot d'une lettre des prooureurs de la Ville communiquant au Tribunal avec le consentement des autres prooureurs des faits concernant Ie retrait du constat d'infraction remis a Villeneuve en vertu de l'art. 3.2. 500?17-072311-122 PAGE 14 [68] La preuve a essentiellement faite au moyen d'affidavits, a?nsi que par le depot de pieces, incluant la transcription de t?moignages rendus dans d'autres dossiers, et de rapports d'experts, et ce, du consentement des parties?. [69] La Ville a admis a l'audience, apres verification, que les propos des policiers rapport?s dans les articles de journaux produits par Villeneuve refl?ta?ent bien ceux qui ont tenus?. [70] Seul Villeneuve a brievement t?moign? a la toute fin de l?audience, pour une dur?e de quelques minutescontre~interrogatoire [71] Les faits mis en preuve ne font donc pas l?objet de oontroverses importantes, bien que les parties en aient parfois une lecture di??rente. [72] Plusieurs questions se sont soulev?es pendant le d?lib?r? et ont n?cessit? que des representations ?crites additionnelles soient transmises jusqu?en d?cemlore 2015. Toutes les parties ont eu l'opportunit? de faire valoEr leur point de vue sur chacune de ces questions. [73] Il s?agit notamment de questions en lien avec une decision de la Cour municipale interpr?tant le Reglement P-B d'une fagon diam?tralement diff?rente de celle qui avait soumise par les parties a l?audience, decision dont la Ville a choisi de ne pas en appeler, ainsi qu'avec une disposition legislative qui n'avaEt pas tait l'objet de representations aupres du Tribunal, soit l'article 64 du Code ole procedure penal/e12 et son impact potentiel sur l'interpr?tation et l?application de l'art. 3.2 du Reglement P-B, des questions soulev?es d'otfice pendant le d?lib?r?. [74] La soussign?e a ?galernent donn? l'opportunit? aux parties de commenter la decision r?cemment rendue par le juge Cournoyer de cette Cour dans l'affaire Garbeau c. Montreal (Ville une affairs qui partage certains elements de preuve avec Ie pr?sent dossier en plus de disposer d'enjeux touchant ceux dont est saisi le Tribunal en lien avec l'art. 2.1. Structure de I?analyse [75] La premiere partie du present jugement traite des faits. Les faits legislatits soit les faits se rapportant a la validit? ou a l?objet des dispositions contest?es, dont l'historique du Reglement P-6, les dispositions habilEtantes et les interpretations judiciaires faisant partie du contexte d'?nonciation des dispositions contest?es ainsi que leur contexte social?, seront abord?s en premier lieu. Dans un deuxieme temps, il sera Proces-verbal d'audienoe du 18 d?cembre 2014. ld. ?2 RLRQ 0.6.25.1. ?3 J.E.2015-1850 C'est essentiellement le contexte social qui est d'int?r?t ici, rn?rne si ie contexte ?conomique et culturel peut ?galement fairs partie des faits dits l?gislatits. Voir Benson 0. Ontario (Procureur 500-17-072311-1 22 PAGE 15 tait ?tat des taEts relatits a l'application du Reglement tels que mis en preuve par les parties. [76] Les principes juridiques relatifs a l'interpr?tation des dispositions contest?es et l'interpr?tation de celles-ci font l'objet de la seconde partie. Cette partie de la decision est centrale. Le sort de plusieurs des arguments soulev?s est en effet tributaire de l?interpr?tation donn?e aux dispositions en cause. [77} Les dl??rents moyens de droit soulev?es par Villeneuve seront trait?s en troisieme partie, prenant en compte l'interpr?tation retenue et les faits. [78] Les remedes accord?s seront discut?s en quatrieme partie, avant de conclure. l- LES FAITS 1. Les faits l?qislatifs 1.1 Historique du R?glement P6 [79] La decision rendue par la Cour supreme dans Dupond c. Ville de Montreal?s, invoqu?e par la Ville au soutlen de son argumentation, fait ?tat des origines du Reglement P-6 et refere a certains ?v?nements, ayant donn? lieu a sa premiere mouture, dans laquelle apparaissent pour la premiere fois les termes assembl?e, de?fil? ou autre attroupement [80] La premiere version du Reglement P-6 a adopt?e, elle aussi, dans un contexte d?urgence le 12 novembre 1969. 97 manifestations s??tatent d?roul?es pendant l'ann?e, dont 21 entre le 1er octobre et le 12 novembre 1969. [81] Selon les documents pr?paratoires cites au jugement, la violence, le vandalisme et le pillage accompagnaient de plus en plus les manifestations, aux participants de plus en plus nombreux auxquels se m?laient des agitateurs, souvent les memes, pour lancer des projectiles, dont des coquetels Molotov, toutes ces manifestations entrainant des coats importants pour la Ville et favorisant le crime ailleurs pendant que les effectifs policiers devaEent s'y consacrerls. general), [1990] 2 1086, p. 1099 et Public School Boards? Assn of Alberta 0. Alberta (Procureur general), [2000] 1 R.C.S. 44, paragr. 4. ?5 [197812 nos. 770. ld, p. 784 a 788 dans lesquelles la Cour reproduit integralement le reglement adopt? et l?ordonnance, leurs consid?rants et les rapports du Service de la police et du Service du contentieux annexes. Notons qu'a la page 788, la Cour supreme a consld?r? tous les talts relates dans les rapports comme ?tant non contest?s et devant ?tre consld?r?s comme exacts aux tins de sa decision. 50041072311422 PAGE 16 [82] Un auteur rappelle, clans un article publi? en 1985, que la Ville r?pondait alors to often violent demonstrations and assemblies associated with the Montreal police strike, the Murray Hill Limousine riots, and F.L.Q. disturbances in the autumn of 196 >97. [83] Le jour m?me de l'adoption clu r?glement, la Ville a utilise son tout nouveau pouvoir d?interdire par la vole d?une ordonnance la tenue de toute assembl?e, defile et attroupement sur le domaine public. [84] L'ordonnance a et? rendue pour une p?riode de 30 jours et faisait exception des ?v?nements d?ja autoris?s par le Directeur du service cle police en application de la r?glementation applicable. [85] Outre les elements de contexte d?ja mentionn?s, les extraits suivants du rapport du service de police at d'une note de service du contentieux d?alors, cit?s in extenso dans la decision ole la Cour supreme, paraissent les plus pertinents - Extrait du rapport du directeur du service de la police, Jean-Paul Gilbert ?13) Le climat d?agitation sociale et la fr?quence des manifestations, avec les caract?rlstiques d?montr?es par ce qui precede, font qu?il est impossible de s'assurer de fagon raisonnablement certaine que la tenue des assembl?es, d?fil?s et attroupements dans la Ville de Montreal puisse a cette p?riode se tenir sans que des actes de violence a la personne et a la propri?t? ne se commettent ou que l'on subisse une aggravation du nombre des vols a main arm?e et crimes majeurs lorsque les hommes de police doivent ?tre mobilis?s lors de ces manifestations; 14) Nous avons donc des motifs raisonnables de croire gue clans les prochains 30 iours, la tenue d'assembl?es, de d?til?s ou d'attroupements ne peut gue mettre en dander la s?curit?. la paix et l?ordre publics et des occasions pour la perp?tration d?actes criminels s?rieux cu d'actes troublant qravement la s?curit?, la paix et l'ordre publics; 15) Nous croyons donc devoir recommender que des mesures pr?ventives soient prises pour la protection de la population et pour sauvegarder la paix et l?ordre publics et recommendons que le Comit? ex?cutif invoque les pouvoirs qui lui sont donn?s par le reglement concernant les manifestations dans le domaine public de la Ville et interdise pendant 30 iours toute assembl?e. defile ou attroupement. de quelgue nature que ce soit. partout dans le domajne Mite c_le la Ville a l'exception de ceux pou_r lesquels une autorisation a delta! accord?e par la Directeur du ?ervice gala Police ge Mammal, >58 17 Roman Stoykewyoh, Street Legal: Constitutional Protection of Public Demonstration in Canada, 43 U. Toronto Fac. L. Rev. 43, p.57. id. p. 786-787, reproduisant le rapport du service de police. 500-17-072311-122 PAGE 17 (Les soulignements et l'emphase en caract?res fonc?s sont de la soussign?e.) - Extrait du rapport de l?avocat en chef du service du contentieux, Me Michel cote Consid?rant les nombreuses manifestations pr?vues et annonc?es dans le public pour les prochains jours et consid?rant les faits relates au rapport du directeur du service de la police, monsieur Jean?Paul Gilbert, nous ne pouvons que conclure, comme ce dernier, qu'il exists une situation exceptionnelle dans la ville, gu'il a des motifs raisonnables de croire gue la tenue d'assembl?es, de defil?s ou d'attroupements, mettra en danger la s?curit?, la paix et l'ordre publics, causera du tumulte ou sera une occasion de tels actes, et qu'en consequence, il a lieu de prendre des mesures pr?ventives pour sauvegarder la paix et l'ordre publics. Nous recommendons donc, conjointement avec le directeur du service de la police, monsieur Jean-Paul Gilbert, que le comit? ex?cutif interdise, par ordonnance, la tenue de toute assembles, defile ou attroupement, partout dans le domaine public de la Ville de Montreal, en tout temps, pour une p?riode de (30) jours, se terminant le treizieme (133) jour de d?cembre 1969, a minuit, ?a l'exception des d?fil?s d?ja autoris?s, conform?ment au reglement 1319 relatif a la circulation, par le directeur du service de la police, monsieur Jean?Paul Gilbert, avant l'adoption de la pr?sente ordonnance et pourvu qu'ils se d?roulent dans la tranquillit?, la paix et l'ordre publics. >99 (Les soulignements sont de la soussign?e) [86] Tout comme dans la version actuelle du R?glement P-6, aucune indication n'?tait donn?e quant au nombre de participants ou quant a la nature des assembl?es, d?fil?s ou autres attroupements Vises. En l'absence de touts telle indication dans le r?glement d'alors, ces termes avaient, au moins a premiere vue, une large port?e, surtout si l'on considere que le rapport du service de police invitait la Ville a interdire toute assembl?e, d?fil? 2%u attroupement de quelque nature que ce soit, partout dans la domaine public de la Ville . [87] ll taut de plus comprendre, malgr? une certaine confusion dans l'utilisation des termes manifestations et assemble?es, d??l?s et attroupements dans le rapport du service de police ci-haut cite, que ces demiers termes ne visaient pas que les manifestations polithues ou revendicatrices. englobaient en effet a tout le moins les d??l?s autoris?s par le directeur du Service de police, tels le d?fil? du Pere Noel ou autres ?v?nements du meme type pouvant avoir recu une autorisation, puisqu?il en est fait exception dans l'ordonnance??. 20 Id., p. 787~788, reproduisant la note de service du contentieux de la Ville. ld., p. 787. 21 La mention du du Pare Noel en lien avec cette exception n'est pas faite par inadvertance. L'ordonnance d'une dur?e de 30 jours ayant iaite en date du 12 novembre 1969, ll ne serait guere ?tonnarit, meme si la preuve ne l'indique pas, que cette exception ait notamment vise a pr?server ce d?fil? qui a traditionnellement lieu a la fin de novembre cheque ann?e a Montr?al. 500-17-072311~122 PAGE 18 1.2 Dispositions habilitantes et interpretations judiciaires faisant partie du contexts d'?nonciation des dispositions contest?es [88] Les dispositions ccntest?es du Reglement P-6 ont adopt?es sous I'autorit? de la Charte de la Ville de Montreal/22, dont l?article 84 pr?voit notamment que la Ville a toutes les competences d?une municipalit? locale et en exerce les pouvoirs. [89] La Loi sur les competences municipales?, laquelle s'applique aux municipalit?s locales suivant son article 1, accords a toute telle municipalit? Ie pouvoir d?adopter tout r?glement pour assurer la paix, l'ordre, le bon gouvernemem? et le bien ?tre g?n?ral de 83 population >34, des reg/ements en matiere de s?curit? >>25 et des r?glements pour r?gir tout usage d'une vole publique non vise? par les pouvoirs que lui confe?re le Code de la s?curit? routi?re >35. Cette m?me loi precise ?galement a son article 6 que, dans l'exercice de tout pouvoir r?glementaire accord? en vertu de celle?ci, toute municipalit? locale peut pr?voir touts prohibition ainsi que des categories et des regles sp?ciflques pour chacune de 093 categories. [90] Comme son titre au long et son article 1 l'indiquent, I'objet du Reglement P-6 est de pr?venir les troubles de la paix, de la s?curit? et de l'ordre publics et d?encadrer I'utilisation du domalne public afin que tous puissent en jouir. Assurer la jouissance pour tous et en toute s?curit? des voles, parcs at places publiques et autres endroits du domaine public est la raison d'?tre du Ft?glement P-6. [91] Un tel objectif de prevention an we d?assurer la jouissance paisible du domains public a d'ailleurs men? a la conclusion que l'article 5 du Reglement Pn6 ?tait constitutionnel sur le plan des competences l?gislatives. C?est ce qu'a d?cid? Ia Cour supreme dans l?a?aire Dupond c. Ville de Montr?aF7. Soulignons imm?diatement qu'aucune question li?e aux Chartes ne se soulevait dans cette affairs, celles~cl n'?tant pas en vigueur au moment des faitsas, soit en 1969, et que la Cour supr?me n'?tait pas non plus saisie de moyens de droit administratif tels que ceux soumis en l'especezg. 22 RLRQ, 0. (3-114. 23 RLRQ, c. 047.1. 24 Id., art. 85. 25 d.,art.62. 25 ld.,art.67. 27 [1978] 2 R.C.S. 770, p. 793-794. 28 La breve analyse qui avait faite en fonctlon de la Declaration canadienne des droits n'est plus d'actualit? compte tenu de l'?volution du droit canadien en mailers de droits tondamentaux a I??re des Chartes. Le juge Cournoyer ?tait ?galement do eat avis dans Garbeau c. Ville de Montreal, J.E. 2015 -1850 (0.8.) at a d?clar?, a la suite d?une analyse se retrouvant aux par. 135 a 141 de son jugement, ne pas ?tre Ii? par cette d?cision concernant la question de la libert? d'expression sur la vole publique. Volr aussi a ce sujet Roman Stoykewych, Street Legal Constitutional Protection of Public Demonstration in Canada, pr?cit? note 17, p. 66. ll en est d'ailleurs fait express?ment mention on page 709 de la decision, ta Cour indlquant m?me qu?elle tient pour acquis aux fins de sa decision que le n?egiement et l'ordonnance ccntest?s sont intra vires du point 69 we do droit administratif. 29 500-17?072311-122 PAGE 1 19 [92] La Cour d'appel a conclu de la meme fagon concernent l'article 2 du Reglement P-6, dens l'affaire Aubert?Bonn c. Montreal (Ville de Elle opine notamment que, consid?rant la th?orie du double?aspect, il n'y a pas d?empietement inconstitutionnel sur la competence exclusive f?d?rele en matiere criminelle, s'agissant d'une disposition portant sur une matiere purement locale dont l?application est limit?e sur le plan spatial?. [93] La Cour d?appel feit ?gelement mention dans cette affaire de la d?cision rendue par la Cour supreme en 1987 dens Filo Hotel Ltd. c. Nouveau Brunswick (Commission des licences et permls d?alcool 32, referent evec approbation a certains commentaires ?nonc?s par Ie juge Estey en rapport avec la decision rendue dens Dupond c. Ville de Montr?aF3. Voici un extrait, un peu plus large que celui cite par la Cour d'eppel, des commentaires en question Ia Cour a juge que la municipalit? pouvait ?tablir des reglements se rapportant au domaine public municipal. La mesure r?glementaire ?tait de nature preventive et non punitive. ll s?agissait donc d'un exercice valide de la competence provinciale. L'arr?t Dupond, pr?cit?, a rendu event I'adoption de la Charte et ne soulevait que la question du par. 91 (27) de la Loi constitutionnelle de 1867. Le controls et la r?glementation de la circulation dans les rues est une question d?int?r?t local et les d?til?s, de par ieur nature m?me, exigent l?utilisation entiere d'une rue ou d'une voie rapide au profit d'une cause ou d'un organisme. Le chaos qui pourrait r?suiter du feit qu'un organisms ou un groups puisse envahir les rues sans avertissernent pr?alable et do fagon prolongee et rep?t?e serait susceptible de d?sorganiser toute la collectivit?. Les transports et les communications dans les grandes regions urbaines constituent one question vitale quoique d'int?r?t local et c'est a ce titre que la Constitution les a attribu?s a le province et, par l'interm?diaire de celle-ci, ale municipalit?. ?34 [94] Enfin, toujours dens i'e?aire Aubert?Bonn c. Montreal (Ville de)35, la Cour d'appel fait mention de I?objectif de prevention des violations de la paix publique afin d'assurer la jouissance paisible du domeine public de la version alors en vEgueur du Reglement P-e. 3? J.E. 2008-1152 (CA), per. 25, 30 et 34. Le Cour d'appel confirmeit Ia decision rendue par le juge Richard Wagner alors qu'il ?tait a la Cour sup?rieure. 31 id., par. 32. 32 [1987] 2 nos. 59. 33 Pr?cit?, note 27. 34 Pr?cit?, note 32, per. 31. Le juge Lamer a souscrit aux motifs ?nonc?s par le juge Estey, les autres juges pr?f?rent un autre reisonnement menent au meme r?suitet dens l'atfaire dont ?tait saisie la Cour. Pr?cit?e, note 30, per. 25. 500-17-072311-122 PAGE 20 [95] La Ville a invoqu? en l'espece la decision Dupond 0. Villa de Montreal36 en lien avec I'interpr?tation du Reglement soulignant que la constitutionnalit? sur la plan du partage des competences de la premiere version du Reglement P-6 ?tait acquise. [96] Toutefois, a l'occasion de cette d?cision, Ies juges de la Cour supreme ont commente la port?e des termes assembl?e, d?fil? ou autre attroupement utilises dans le cadre de la disposition en cause devant eux. Ces memes termes se retrouvent ?galement dans Ies deux dispositions contest?es en l?espece, mais celles?ci n'ont ajout?es au Reglement P-6 qu'en 2012. [97] Voici comment les juges de la Cour supreme ont interpr?t?s et comment?s ces termes dans leur d?cision rendue en 1978: - En dissidence, le juge en chef Laskin, aux motifs duquel ont souscrits les juges Spence et Dickson, a la p. 780 ll est surprenant que I'aspect la plus deplorable du R?glement et de l?Ordonnance attaqu?s soit invoqu? a I'appui de leur validit?. L'interdiction de tenir des assembl?es ou des r?unions n'est pas Iimit?e a ceux dont on pourrait craindre qu'ils m?nent au d?sordre ou in la violence, mais s??tend a toute assembles, a tout attroupement pendant les trente jours prescrits [par l'ordonnance]. En l'espece, toutes personnes qui voudraient se r?unir pour des motifs inoffensifs doivent en ?tre emp?ch?es (L'emphase en caracteres fonc?s est de la soussign?e.) - Le juge Beetz, aux motifs duquel ont souscrits Ies juges Martiand, Judson, Ritchie, Pigeon et de Grandpr?, a la p. 791 Ce caract?re pr?ventif ressort du fait que l'Ordonnance interdit la tenue sur le domaine public de toute assembl?e et de tout d?fil? et attroupement, aussi innocents et ino?ensifs soient?ils. (le soulignement est du juge Beetz et I'emphase en caracteres fonc?s de la soussign?e.) [98] Tel qu'en fait ?tat l'auteur Pierre?Andre cot?, it a lieu de tenir compte, en prenant certaines precautions, d'une telle interpretation, celIe?ci ?tant pr?sum?e a la connaissance du l?gislateur ?1958. C'est pratique courante que de se r?t?rer, pour i?interpr?tation d'un texte l?gislatif, au sens qu'un juge, dans le passe, a pu donner a ce texte ou a un texts identique ou semblable. Cette pratique para?it se justifier soit parce que I'interpr?tation judiciaire peut ?tre consid?r?e comme faisant partie du contexte 35 Pr?cit?e, note 27. SOD-170723114 22 PAGE 2 21 d??noncietion d'une Ioi, soit parce que la decision judicieire exerce sur le juge une eutorit? contraignente ou non. [mi 1959. Les tribunaux font l'hypothese que Ie l?gislateur est inform? des decisions judicieires rendues event I'?diction de la loi: celles?ci peuvent donc ?tre consid?r?es comme feisent pertie du contexte d'?noncietion du texte l?gisiatif et, a ce titre, elles peuvent ?tre pertinentes a son interpretation. 1963. Lorsqu'une interpretation jurisprudentielle est invoqu?e devant un tribunal, elle peut I'?tre a titre de precedent qui fait autorit? on a titre de guide dent pourra s?inspirer Ie juge pour d?couvrir la solution du probleme qui lui est pos?. 1969. Le poids reletif que l'on reconnait a un precedent verie en fonction de parametres qu?il ne saurait ?tre question d'?tudier ici, si ce n'est pour evoquer le rapprochement que plusieurs ont observe entre les pratiques des juristes de common law et de droit civil sur cette question, ll a lieu cependant d'insister sur la prudence qui s?impose lorsque I'on se refere, pour interpreter un texte, a un precedent portent sur un texte different, fut-ii compris dens Ie meme loi. Comme le sens d'un terme depend en partie du contexte ou il se trouve, et comme les tribunaux sont influences dens la determination du sens d'un terme par les circonstances particulieres d?eppiication du texte, on court toujours un risque a transposer ie sens donn? par un juge a un terme employ? dans un contexte donn?, a one eutre lot of: le contexte et les circonstances peuvent justifier un sens different. 1972. Sous reserve donc des precautions qui s'imposent, il est permis, pour interpreter un texte, de prendre en consideration l'interpr?tation jurisprudentielle qu?e pu recevoir un texte similaire trouv? ailieurs dens la meme loi ou dans des Iois connexes. >5"7 [99] Les commentaires enonc?s dens le decision de la Cour supreme dens l'a?aire Dupond en lien avec la port?e des termes assembl?e, de?fil? ou autre attroupement doivent donc ?tre consid?r?s comme feisant partie du contexte d'?nonciation des articles 2.1 et 3.2, tout comme les commentaires ?nonc?s en lien avec I'objet g?n?ral du Reglement P-6 dens cette affaire ainsi que dans les autres decisions ci-haut mentionn?es. Le Tribunal n?est toutetois pas li? par les commentaires des juges de la Cour supreme en lien avec la signification de ces termes dans le contexte de l'art.5, vu, 37 cst?, Pierre?Andre, Interpretation des Iois, 46 edition, 2009, Les Editions Th?mis, p. 627 a 633. 500-17-07231 1422 PAGE 22 notamment, la preuve contextualle diff?rente apport?e en lien avec les articles 2.1 at 3.2. 1.3 Contexts social et autres ?l?ments de contexts contemporains a I'adoption des dispositions conteste?es [100] Le contexts factuel et social dans lequel Ies dispositions ccntest?es ont adopt?es est ?nonc? de facon claire et concise par le jugs Francois Rolland, aiors juge en chef de la Cour sup?rieure, dans sa decision du 27 jutn 2012 rejetant la demande de sursis de Villeneuve Le gouvernement du Qu?bec a d?cr?t?, il a quelque temps, une hausse des droits de scolarit? universitaire ?chelonn?e sur une p?riode de cinq ans. En 2011, des mouvements ?tudiants se sont form?s pour contester cette hausse des droits de scolarit? et des manifestations ?tudiantes ont tenues d?s f?vrier 2011. A compter de f?vrier 2012, on a assists au boycott des cours dans plusieurs c?geps et dans piusieurs facult?s ou d?partements d'universit?s au Qu?bec. [12] Le boycott des cours par des ?tudiants a renouvel? pour des dur?es parfois illimit?es, de tails sorts qu'au 18 mai 2012 pres de 30% des ?tudiants du r?seau coll?giai et universitaire ?taient priv?s d?enseignement, ce qui affects 147 070 ?tudiants. [13] Entre la mi?avril et ie 18 mai 2012, de nombreuses injonctions ont prononc?es, la plupart a la demande d??tudiants ou a celle d'?tablissements afin de permettre a ces ?tudiants de reprendre leurs cours. [14] de nombreux ?tudiants n?ont pu reprendre ieurs cours car, dans plusieurs cas, les injonctions n'ont pas respect?es. [15] Pendant ce temps, de nombreuses manifestations ont tenues a Montr?al et a Quebec, at ca, de fagon quasi quotidienne. Des manifestations ont aussi tenues ailleurs au Quebec. 093 manifestations avaient trait, pour la plupart, a la hausse des droits de scolarit? mais, avec is temps, elles ont aussi eu d'autres objets. [16] Des blessures parfois tres graves et des dommages mat?rieis importants ont causes a l'occasion de certaines de ces manifestations. [17] Au 18 mai, Ie Procureur g?n?ral du Qu?bec avait recens? plus de 50 injonctions: des injonctions interlocutoires provisoires, renouvailements, ordonnances de sauvegarde et injonctions interlocutoires. 500?17-07231 1*122 PAGE 23 [18] Cast clans ce contexts que, Ie 18 mai 2012, la Conseil de la Ville a adopt? les articles 2.1 et 3.2 du Fi?glement [21] Selon Ia preuve, avant le debut du conflit ?tudiant, a Montreal, en vertu d'une tradition at sans aucune obligation legislative cu reglementaire, les organisateurs de manifestations coilaboraient volontairement avec la SPVM en divulguant au pr?alable la tenue de leur ?ve?nement, le nombre estim? de participants et i'itin?raire emprunt?. [22] Monsieur Bourdages fait ?tat de tres nombreuses manifestations qui ont fait I'objet de remise d'itin?raire et du nombre de participants, compris la grande marche du 22 mars dernier of; on retrouvait plus de 100 000 participants at a conclu que: Toutes ces manifestations pour lesquelles des informations avaient pr?alablement fournies au SPVM se sont g?n?ralement bien d?roul?d'incidents majeurs. [23] Selon la preuve faite par la Ville, depuis le 16 f?vrier 2012 et iusqu'au 15 mai dernier, 387 manifestations ont tenues. Ces manifestations se tiennent sur une base quasi quoticlienne. Elles se d?roulant a diff?rents endroits sur la territoire de l'lle de Montr?al. [25] Pour Ia tr?s orande maiorit? de ces manifestations. aucune information quant aux lieux. itin?raire et nombre de participants n'a fournie au Service de Rom [26] Les manifestants empruntent fr?ctuemment les rues de la Ville a contresens. ll est ainsi difficile pour les policiers de s'assurer. en bloquant a I'avance les rues perpendiculaires crois?es par les manifestants. de la s?curit? des citovens et des manifestants. [27] Certains manifestants se sont meme d?plac?s sur des voies rapides. dont is tunnel Vioer. 28] Lors de certaines manifestations, la s?curit? des citovens a compromise et certains conflits. parfois violents. sont survenus entre manifestants et citovens. [29] Les dernieres manifestations se sont caract?ris?es plus particuli?rement par le fait que certains manifestants ciblent principalement les policiers dans [9 but que ces demiers r?agissent avec force. [30] Entre la 12 f?vrier et la 15 mai dernier, 33 policiers du SPVM ainsi que plusieurs manifestants ont blesses. 500-1 7-07231 1 -122 PAGE 24 [31] Plusieurs m?faits ont commis lors des manifestations. [32] Depuis le 18 mai, les manifestations tenues en soir?e n'ont fait l'obiet d'aucune remise d'itin?raire. [33] Plusieurs manifestants portent des masques, foulards ou cagoules. Malheureusement. ces personnes ne se comporterit pas toutes comme l?anarchopanda et n?ont h?las pas toutes Ie meme obiectif due ce demier, soit la pacificaticn. >>38 (Les soulignements sont de la soussign?e.) [101] Plusieurs de ces faits ont tir?s de l?affidavit du 13 juin 2012 d'Alain Bourdages, inspecteur?chef a la division de la planification op?rationnelle du SPVM. [102] Dans cet affidavit, il faut remarquer Ia manifestation du 22 mars 2012 mentionn?e par le juge Rolland, a l'occasion de laquelle les associations ?tudiantes ont fourni un itin?raire ainsi qu'un service d'ordre interne, comme cela a le cas pour d?autres manifestations importantes organis?es par des centrales syndicates ou d'autres Pour plusieurs autres manifestations ayant eu lieu avant et apres l'adoption de l'art. 2.1, il est simplement fait ?tat de la remise d?un itine?raire avec evaluation du nombre de participants. [103] Parmi les elements de preuve pr?sent?s par la Ville, on retrouve ?galement des photographies en lien avec les manifestations ?tudiantes qui se sont d?roul?es entre le 16 f?vrier et Ie 18 mai 2012. [104] ll s'agit de la piece D-5, comment?e par Alain Bourdages dans son affidavit du 16 novembre 2012. On voit des personnes portant des cagoules, des masques, des foulards avec masques de ski, plusieurs ?tant habill?es de noir de fagon tres semblable et regroup?es. Certaines de ces personnes sont arm?es de batons, ont des projectiles ou ont visiblement commis des gestes de vandalisme cu s?appretent a Ie faire. Cette preuve de gestes violents et intimidants poses lors de manifestations ?tudiantes qui se sont d?roul?es sur une p?riode de 3 mois au debut de l'ann?e 2012 est non-contredite. [105] Dans cet affidavit, il est ?galement fait mention d'une aggravation des actes ill?gaux commis par les manifestants depuis quelques ann?es, lors d'?v?nements annuels comme la manifestation contre la brutalit? policiere organis?e par les Citoyens contre la brutalit? policiere (C.O.B.P.). ll est fait sp?cifiquement mention de manifestants ayant le visage couvert au cours de plusieurs de ces manifestations et, au paragraphe 12, on retrouve l'affirmation g?n?rale suivant laquelle les manifestants se pr?tant a des actes de vandalisme sont g?n?ralement masques, portant des masques, foulards, cagoules et lunettes de ski. 38 39 Paragrdecision du 27 juin 2012. Affidavit d'Alain Bourdages du 13 juin 2012, par. 7 8 8 f) at 10. 50047-072311-122 PAGE 25 [106] Dans les affidavits produits par Villeneuve en lien avec les manifestations ?tudiantes clu printemps 2012, aucun ne donne de details sur la fagen dont les manifestations ?taient initi?es. Aucun n'indique non plus que ces manifestations ?taient spontan?es. Toutes font simplement r?f?rence au fait qu'il n'y avait pas de trajet planifi?. Ainsi, des personnes se retrouvaient par hasard en t?te de manifestation et bifurquaient au gr? de leur fantaisie ou encore, certains manifestants choisissaient de prendre one direction pendant que cl'autres continuaient sur une autre lanc?e. [107] La transcription du t?moignage de Sylvain Champagne, inspecteur a la division op?rationnelle du SPVM d?crit en details a quel point la communication pr?alable d?un itin?raire facilite le travail des policiers?. [108] En ayant un itin?raire en mains, les policiers sont en mesure de verifier exists des enjeux de s?curit? particuliers, tels que l?existence de travaux ou la presence de casernes de pompiers ou d'hopitaux, sur le trajet choisi. [109] Si de tels enjeux se pre?sentent et lorsque l'ittn?raire est ccnnu su?isarnrnent a I'avance, il pourra ?tre demand?, par example, a un entrepreneur cle deplacer des ?quipements laiss?s sur les lieux ou de suspendre les travaux, des policiers pourront de plus ?tre pr??positionn?s pour la mise en place de ponts d'urgence en concertation avec les services concern?s, permettant notamment que des camions de pompiers puissant sortir d'une caserne de pompiers de fagon s?curitaire cu que des ambulanciers puissent circular pour acc?der aux hopitaux malgr? le passage de la manifestation. [110] Des policiers seront ?galement pr??positionn?s pour farmer les rues en amont afin de s?curiser le passage de la manifestation at ?viter que les participants soient confront?s a la circulation de v?hicules automobiles, ce qui impliquerait ?videmment un risque accru d'accEdents. De plus, les commercants et residents des arteres et environs du trajet sont avis?s de la tenue de la manifestation et des interdictions de stationner sont appos?es. [111] En l'absence d'itin?raire connu ou en cas de non respect de celui qui a communique, il faut davantage d'effectifs et des ajustements importants pourront n?cessiter que des policiers se d?placent a haute vitesse, ce qui entrafne aussi des enjeux de s?curit?. [112] Les policiers tentent donc, sur place at jusqu'a Ia derniere minute, d'obtenir un itin?raire des participants. Faute de collaboration, ils doivent se r?signer a faire de leur mieux Si on a pas de responsable, si on a pas personne qui veut nous parler, a ce moment-la, on suit l'?v?nement puis on fait du mieux qu'on peut 40 Piece 0-10, p. 14 a 34, p. 46?47115. ld., p. 34. 500-17-07231 1?122 PAGE 26 [113] La Ville a ?galement produit certains travaux et documents pr?paratoires. [114] Notons au passage que, meme en dehors de tout argument constitutionnel, les travaux pr?paratoires sont admissibles pour interpreter une cu un reglement mais qu' ils doivent ?tre utilises avec prudence, de fagon compl?mentaire et en tenant compte de la clarte? des renseignements qu?ils contiennent [115] Parmi ces documents, se trouve Ia recommendation du 2 mai 2012 de la Commission de la s?curit? publique d'adopter les modifications au Reglement La Commission de la s?curit? publique indique toutefois vouloir tenir une assembl?e publique avant l?adoption par le Conseil municipal afin de recevoir les commentaires des citoyens?. [116] Le 7 mai 2012, le Comit? ex?cutif a mandate la Commission de la s?curit? publique de tenir une ?tude en public le 28 mai pour recevoir les commentaires des citoyens?. Puis, la 14 mai 2012, cette etude a devanc?e au 16 mai 2012 en raison de l'augmentation du nombre de manifestations et de la fr?quence des ?venements perturbateurs45. [117] Le rapport de la Commission de la s?curit? publique a d?pos? au conseil municipal le 18 mai 2012. On retrouve notamment les commentaires suivants ?Dans ie contexte des manifestations ayant cours a Montr?ai depuis le d?but de I'ann?e, il importe do souligner la complexit? du dossier et de rappeler les motivations inh?rentes a I'adoption du projet de reglement qui se veut avant tout pr?ventif puisqu'ii permettra aux policiers d?intervenir avant qu'un acte reprehensible ne soit commis. Parmi les probl?matiques observ?es, soulignons: - le manque de collaboration d'organisateurs qui refusent de fournir l'itin?raire de la manifestation au Service de police de la Ville de Montreal - les manifestants ayant ie visage cach? sans motif raisonnable; - Ia difficult? d'anticiper les d?bordements en raison des mouvements spontan?s facilites par l'avenement des m?dias sociaux; 42 43 Cot?, Pierre-Andre, Interpretation des leis, pr?cit?, note 37, p. 504. Piece D-1, p.1 et 2 (recommendation du 2 mai 2012 de la Commission de la s?curit? pubiique) et p.3 a 5 (somrnaire d?cisionnal), la mention du souhait de ia Commission de la s?curit? publique de tenir une assembl?e publique apparaissant a l'item Conformit? aux politiques, aux r?glements et aux encadrements administratits 4? Piece M. 45 Piece et voir aussi la piece p. 4. 500-17-07231 1 ~122 PAGE 27 - la division des groupes et la tenue de manifestations en plusieurs lieux physiques; - Ie faible impact des sentences, soit une amende de 100$ en vertu de la r?glementation municipaie. Le projet de reglement ne vise pas a interdirs les manifestations ou d?fil?s mais bien a mieux encadrer ce type d'?v?nements et a assurea' la s?curit? de la population montr?alaise. Par aiileurs, Ie fait de manifester a visage d?couvert ne sionifie pas que is sort de masoues ne solt pas tol?r? Iors d'?vsnements festifs teis que la Carif?te ou Ie d?fil? du Pere No?l. En marge de l?adoption do projet de regiement, une d?marche d?harmonisation de la r?glementation au niveau de I'agglom?ration sera mise en oeuvre. CONCLUSION La commission reconnait Ie droit de manifester ainsi que la libert? d'expression et elle est consciente que la situation actueilement v?cue a Montreal depuis ie d?but de I'ann?e en est une d?exception. Bien que sensible aux arguments des intervenants s'opposant au projst de reglement, Ia commission estime que, dans la contexts des d?bordements decoulant d'une certaine des manifestations, la recherche d'un ?quilibre entre l?ordre public et la droit d'expression justifie la mise en place d'un outil supplementaire qui petmettra d'am?liorer l'encadrement manifestations sur ie domains public. La commission tient a souligner qu'elle r?visera l?application du reglement d'ici quelques ann?es. (Les soulignements sont de la soussign?e.) [118] Dans Ie sommaire d?cisionnel prepare dans le cadre do systems de gestion des decisions des instances de la Villa, on peut lire ce qui suit en lien avec le contexts, la justification et les impacts des modifications ?Contexts Le Service de police de la Ville de Montreal (SPVM) a observ? lors de manifestations, que la presence de personnes masqu?es conduit souvent a is violence. De meme, lorsque l'itin?raire d'une manifestation n'est pas communique au pr?alable aux services municipaux, il est tres difficiie d'assurer la s?curit? des participants, de d?tourner la circulation, d'aviser les autres citoyens des perturbations a la circulation; le tout augmentant Ie risque de d?bordements. 46 Piece p. 6. 500-17-072311-122 PAGE 2 28 Justification Le droit da manifestei paisiblement est une iibert? raconnue dans les soci?t?s modernes at d?mocratiques. Toutefois, cartaines manifestations l?gitimes pauvant d?g?n?rer an manifestations violentas lorsque das parsonnas masqu?es an profitent pour se livrar, souvent an touta impunit?, a das actes cla violence, du vandalisme at a d'autres actas de degradation contra les bians priv?s ou le mobiliar municipal. De meme, l'exp?riance d?montre que le fait de communiquar a l'avance aux autorit?s municipales l'itin?raii'a d?un d?fil? ou d'una manifestation parrnet d'en aviser las medias at les citoyens, de bioquer ies rues, de diriger la circulation at d?assurar la s?curit? des personnes qui participant a l'?v?nemant. En ?tandant I'application da ce ragiament a l'ensamble du tarritoire municipal at an harmenisant le montant das amendas das deux reglements pr?cit?s, las autorit?s municipales ?liminent toute ambigu?it? at ambivalence sur les dispositions r?glemantaires existantas at aux citoyens at organismes la connaissance das regles qui encadrent ie droit da manifester. lmpact(s) majeur(s) Eviter que certainas manifestations degenerent en manifestations vioiantes tout en facilitant la travail policiei. Le Service des Affaires juridiques du SPVM avait d?ja entrepris un procassus d?harmonisation at avait inform?, en 2009, la direction des arrondissements issue das anciennes villas de banlieua da l'int?r?t d?harmoniser les Eagles qui encadrent las manifestations sur l'ensamble du territoire de la Ville da Montreal. >>47 [119] Le sommaire d?cisicnnel jetta un ?clairaga ralativement pr?cis quant au contexta ayant entrain? l'adoption des dispositions contest?as at quant aux objectifs poursuivis par la Villa. La contaxte est calui des d?fil?s ou manifestations at les objectifs sont d'y pr?venir la violence at de faciliter Ia travail des policiers an lien avec ceux~ci. L'emphasa est mise sur les ?v?nements qui ont das impacts sur la circulation routiere. [120] Villenauve a produit, de son cote, la transcription de la s?ance pl?niere faisant ?tat des discussions a l'occasion de l?adoption des modifications au Reglemant P-6. La possibilit? pour ies policiers d'exarcer leur pouvoir discr?tionnaira da tol?rar cartains 47 Piece D?f, cinq premieres pages. 500-17-072311-122 PAGE 29 accrocs au R?glement est ?voqu?e par Ie directeur du SPVM, il s'agissait alors de Monsieur Marc Parent, lors de la s?ance pl?ni?re du 18 mai 2012, alors qu'il r?pond aux questions des ?lus: Merci. Merci. Alors, bienvenue, Nous allons aller directement aux questions, at il va falloir fairs succinct dans les r?ponses ?galement. D'abord, rnardi prochain, il aura une manifestation d?ja annonc?e a Montreal. Et vous dites: I'objectif est, en fait, d'?limirier les perturbateurs qui sont masqu?s. Mais j?imagine qu?il aura aussi des perturbateurs qui ne le sont pas, la. Ici m?me, dans cette salle du Conseil, cette semaine, [a president du Chantier de la d?mocratie municipale a Montr?al, monsieur Dimitri Roussopoulos, qui avait nomm? par le maire de Montreal, a annonc? que, avec un groups d'ain?s qui veulent manifester, ils entendent tous ?tre masqu?s at qu'ils vont inviter en mesures, disons, de repr?sailles contre la reglement qu'ils vont inviter, en fait, touts la population a ?tre masqu?e. Est-ca que ca va aider votre travail et va lui nuire qu'un tel reglement ait cette consequence-la? (MP): En fait, l'application du r?glement, nous on a toujours la discretion de tol?rer une regle. 0n le fait depuis ie d?but de l'ensemble des manifestations. A titre d?exemple, quand les manifestants marchent sur la rue, ils contreviennent au Code de la s?curit? routi?re. Alors, vous savez comma moi que, depuis le d?but des manifestations, souvent on n'a pas n?cessairement l'itin?raire at on va vraiment prendre les rues sans respecter n?cessairement Ia direction ou m?me marcher sur les trottoirs. Donc, sur Ie meme principe d??valuation de la foule et en termes de s'assurer que, au niveau de la s?curit?, les manifestants le font d'une fagon pacifique et selon les regles, bien, on peut toujours tol?rer I'application Le regiernent i?interdit a la base, c'est ciair, mais ce qu'on vise, c'est vraiment les manifestations avec des ?l?ments perturbateurs. Donc, dans notre application, aura une evaluation, at on l'appliquera, ?videmment, avec jugement et discernement. >>48 [121] Lors de cette meme s?ance pl?niere, Me Alain Cardinal, le conseiller juridique du SPVM, indique de son c?t? que l'itineraire pourra ?tre divulgu? au moment de commencer la manifestation, les policiers ou l'officier responsable sur la terrain allant voir les gens pour leur demander l'itin?raire. Si l'itin?raire est donn? at ca moment, il s'agira, selon lui, d?une manifestation spontan?e avec divulgation de l'itin?raire et, sinon, la manifestation sera ill?gale?Q. [122] Me Cardinal souligne ?galement que l?infraction concernant le fait d?avoir le visage couvert est stricte, ne requiert pas la preuve d'une intention criminelle et permet aux policiers d?aller voir les personnes masqu?es et de leur demander de se d?masquer, a d?faut de quoi un constat d'infraction sera ?mis et la personne pourrait ?tre arr?t?e et d?tenue alors que dans d'autres cas, les policiers pourront choisir de les ?8 Piece as, p. 4, 5. id, p. 14. 500-17-072311-122 PAGE 30 arr?ter imm?diatement en constatant l'infraction, le tout sous r?serve d'un motif raisonnables". [123] Villeneuve a ?galement produit la lettre du Barreau du Quebec du 16 mai 2012 a la Commission de la s?curit? publique?. Le Barreau soulevait plusieurs questions, dont celle de la port?e de l'expression attroupement d?finie au Code criminal comme la reunion de trois personnes cu plus darts l'intention d'atteindre un but commun. [124] Les documents pr?paratoires et deliberations en lien avec les ajouts au Reglement P-6, du moins ceux produits au dossier, ne contiennent pas d'analyse complete ?manant de la Ville ou ciu SPVM quant a la port?e des termes assembles, de?fil? ou autre attroupement non plus qu?en lien avec ce qui pourrait constituer un motif raisonnable d?avoir le visage couvert. L??tendue de la notion de domaine public ne para?it pas non plus avoir examin?e ou consid?r?e. [125] Les modifications au Reglement P-G ont adopt?es le 18 mai 2012 par Ie Conseil municipal et sont entrees en vigueur Ie 19 mai 2012. [126] Villeneuve a produit au dossier les deliberations relatives a une motion pr?sent?e lors de la s?ance du conseil municipal du 22 avril 2013 visant notamment a ce que les articles 2.1 at 3.2 soient abrog?ss?i. [127] A cette occasion, les representations ont port? sur les manifestations et les d?fil?s ainsi que sur les arrestations de masse effectue?es plus tot cette ann?e?la, sur l'impact des dispositions sur le droit de manifester et sur l'opportunit? de maintenir ou non les dispositions. Plusieurs commentaires ont faEt ?tat de la trop large marge de manoeuvre Iaiss?e aux policiers. D'autres soulevaient plut?t qu'il fallait faire confiance a ceux-cr. [128] Aucun des ?lus, sauf un, n?a ?voqu? la port?e potentielle des termes assemble?e, d?file? ou autre attroupement L'un des ?lus en faveur de la motion a meme r?f?r? a la suffisance de l'article 5 afin d?assurer la s?curit? du public, cette disposition pr?voyant la possibilit? d?une ordonnance interdisant pour une p?riode d?termin?e toute assemblee, tout defile ou attroupement sur le domaine public?. L'unique ?lu qui a ?chu? la port?e de ces termes l'a fait en r?f?rant a des exemples qui impliquaient une certaine occupation de la voie publique, indiquant Alors, on a dcnn? beaucoup, beaucoup de pouvoir aux policiers, tellement en fait, qu'ils peuvent pas s'en servir tout Ie temps parce que, sinon, a chaque fois qu'ii aurait dix (10) personnes qui marcheraient dans une direction sur la rue, ils 5? ld.,p.15a18. 5? Piece P-14. 52 Piece 53 500-17-072311-122 PAGE 31 seraient obliges de les arr?ter ou a peu pres, parca qu'Els auraient pas donn? leur itin?raire. Alors, ils sont obliges de faire preuve de discernement, at ca, j'ai entendu beaucoup de la part des d?fenseurs de P-G qu?ii faut faire confiance au discernement des policiers. je ne remets pas en question Is jugement des policiers, ni individuellement ni collectivement, mais ce n'est pas leur role dans la soci?t?. Je vais dormer un exemple inqui?tant de l?exercice de ce jugement. J?ai entendu a la radio la semaine dern?ere le ports-parole du S.P.V.M. dire qu'en cas de d?fil? improvise en cas de victoire du Canadien dans les s?ries, aurait pas do problems, ils n'appliqueraient pas Alors la, ce que je comprends et c'est ce qui m'inquiete aujourd'hui, c'est qu'on est rendu a laisser d?cider la police de qu'est-cesgiu'un attroupement correct at qu'est-ce qu'est un rassemblement pas correct. {129] Ainsi, meme pour les ?lus souhaitant son abrogation, I'art. 2.1 ?tait compris comme ne s'appliquant qu'aux manifestations sur les voies publiques. Le Reglement P- 6 est clairement plus accommodant que ce processus. [130] La Ville a ?galement produit au dossier des documents en lien avec Ie processus relatif aux demandes pour la tenue d??v?nements sur le domaine publicss. [131] De plus, elle a d?pos? le d?cret concernant l?octroi d'une subvention maximale de 14 922 500$ a la Ville pour l'exercice 2012-2013 consid?rant que les ?v?nements entourant le conflit ?tudiant n?cessitaient un ajout significatif de ressources suppl?mentaires de la part du La preuve de la Ville, toutefois, ne quantifie pas la part de ce montant qui serait attribuable au fait que la gestion de plusieurs de ces manifestations ?tait plus complexe en raison de l?absence d'un itin?raire communique pr?alablement. [132] Consid?rant que I'art. 3.2 ?dicte une infraction p?nale, les articles 72 a 75 du Code de procedure p?nale57 doivent ?tre consid?r?s ?72. L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu?une personne a commie une infraction peut exiger qu'elle lui d?clare ses nom et adresse s'il ne les connait pas, afin que soit dress? un constat d'infraction. L'agent qui a des motifs raisonnables de croire que cette personne ne lui a pas d?clar? ses v?ritables nom et adresse peut, en outre, exiger qu'etle lui fournisse des renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude. 5? ld., p. 35-36. 55 Pieces etD-7. 55 Piece DB. 57 moose-25.1. 500?1 7-07231 1-122 PAGE 32 73. Une personne peut refuser de d?clarer ses nom et adresse ou de fournir des renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude tant qu?elle n'est pas inform?e de l?infraction all?gu?e contre elle. 74. L'agent de la paix peut arr?ter sans mandat la personne informee de I'infraction all?gu?e contre elle qui, lorsqu?il l'exige, ne lui declare pas ou refuse de d?clarar ses nom et adresse ou qui ne ILii fournif pas les renseignements permettant d?en confirmer I'exactitude. La personne ainsi arr?t?e doit ?tre mise en libert? par celui qui Ia d?tient des qu'elle a d?clar? ses nom et adresse ou des qu'il a confirmation de leur exactitude. 75. L'agent de la paix qui constate qu'une personne est en train de commettre une infraction pent l?arr?ter sans mandat si l?arrestation est ie seul rnoyen raisonnable a sa disposition pour meftre un terms a la perp?tration de l'infraction. La personne ainsi arr?t?e doit ?tre mise en libert? par celui qui Ia d?tient des que celui-ci a des motifs raisonnables de croire que sa detention n'est plus n?cessaire pour ernp?cher la reprise ou la continuation, dans l'imrn?diat, de l'infraction. [133] Il est ?galement pertinent, meme si cette loi a depuis cess? d'avoir effet, de rappeler l'adoption et l?entr?e en vigueur, la 18 mai 2012, de la Loi permettanf aux ?fudianfs de recevoir I'enseignemenf dispens? par les e?fablissemenfs de niveau post secondaire qu'ils fr?quentenf53, laquelle pr?voyait, aux articles 16 et 17, des dispositions relatives a la remise pr?alable d'un itin?raire au moins huit heures avant le debut d?une manifestation de 50 personnes ou plus. Ces dispositions, qui visaient essenfiellement les organisateurs de telles manifestations, qu'il s'agisse d'une personne, d'un organisme ou d'un groupement, se lisaient cornme suit: 16. Une personne, un organisms ou un groupement qui organise une manifestation de 50 personnes ou plus qui se tiendra dans un lieu accessible au public doit, au moins huit heures avant le d?but de celle?ci, fournir par ?crit au corps de police dessen/ant le territoire ou la manifestation aura lieu les renseignements suivants: 1? la date, I'heure, la dur?e, le lieu ainsi que, la cas ?ch?ant, I'itin?raire de la manifestation; 2? les moyens de transport utilises a cette fin. Lorsqu'il juge que le lieu ou l?itin?raire projet? comporte des risques graves pour la s?curit? publique, Ie corps de police desservant le territoire ou la manifestation doit avoir lieu peut, avant sa tenue, exiger un changement de lieu ou la modification de I'itin?raire projet? afin de maintenir Ia paix, I'ordre et la s?curit? 58 Lo. 2012, c. 12. 500-17-07231 1~122 PAGE 3 33 publique. L'organisateur doit alors soumettre au corps de police, dans le d?lai convenu avec celui?ci, le nouveau lieu ou le nouvel itineraire et en aviser les participants. 17. Une personne, un organisme ou un groupement qui organise une manifestation ainsi qu'une association d'?tudiants ou une f?d?ration d?associations qui participe sans en ?tre l'organisateur doit prendre les moyens appropri?s afin que la manifestation se tienne conform?ment aux renseignements fournis an application du paragraphe 1? du premier alin?a de l'article 16 et, le cas ?ch?ant, du deuxieme alin?a de cet article. [134] L'art. 26 de cette loi pr?voyait des sanctions p?nales sous forme d'amendes importantes allant de 1 000$ a 250 000$ pour les infractions a ces dispositions. Toutes ces dispositions ont cess? d'avoir effet des le 21 septembre 201259, a la suite d?un changement de gouvernement. [135] ll vaut aussi de rappeler la mission du SPVM et de ses membres, telle qu'?dict?e aux articles polices?: 48. Les corps de police, ainsi que chacun de leurs membres, ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la s?curit? publique, de pr?venir et de r?primer Ie crime et, selon leur competence respective ?nonc?e aux articles 50, 69 at 289.6, les infractions aux lois cu aux r?glements pris par les autorit?s municipales, et d?en rechercher les auteurs. Pour la realisation de cette mission, ils assurent la s?curit? des personnes et des biens, sauvegardent les droits et libert?s, respectent les victimes et sont attentifs a leurs besoins, cooperent avec la communaut? dans le respect du pluralisme culturel. Dans leur composition, les corps de police favorisent une repr?sentativit? adequate du milieu qu'ils desservent. 69. Cheque corps de police municipal a competence, sur le territoire de la municipalit? a laquelle il est rattach? ainsi que sur tout autre territoire sur lequel il assure des services policiers, pour pr?venir et r?primer les infractions aux reglements municipaux. [136] Le contexts juridique, vu de facon plus large, comprend ?galement les dispositions du Code de la s?curlt? routlere61 en matiere d'entrave a la circulation et du Code criminal en mati?re d?attroupement illegal et de port d?un masque, telles qu'elles 59 D?cret 924?2012, 21 septembre 2012, 6.0.0., 10 octobre 2012, 144e ann?e, no 41. 6? RLRQ c. P-13.1 6? RLRQ c. 024.2. En novembre 2015, l'art. 500.1 a declare inconstitutionnel dans l'a??aire Garbeau c. Montreal (Ville de), pr?cit?e note 28. 500-17?072311-122 PAGE 34 se lisaient au moment de l'adoption des dispositions contest?es en 201252. En voici les extraits les plus pertinents: - Code de la s?curit? routiere, extraits des articles 500 at 500.1 500. Nul ne peut, sans ?tre autoris? l?galement, occuper la chauss?e, l'accotement, une autre partie de l'emprise cu les abords d?un chemin public ou placer un v?hicule ou un obstacle, de maniere a entraver la circulation des v?hicules routiers sur ce chemin ou l?acces a un tel chemin. 500.1. Nul ne peut, au cours d?une action concert?e destin?e a entraver de quelque maniere la circulation des v?hicules routiers sur un chemin public, an occuper la chauss?e, I'accotement, une autre partie de l'emprise ou les abords ou placer un v?hicule ou un obstacle, de maniere a entraver la circulation des v?hicules routiers sur ce chemin ou l'acces a un tel chemin. Le present article ne s?applique pas lors de d?fil?s ou d'autres manifestations pr?alablement autoris?es par la personne responsable de I'entretien du chemin public a la condition que le chemin utilise soit ferm? a la circulation ou sous controle d'un corps de police. - Code criminal, extraits des articles 63 a 66 et 351: 63. (1) Un attroupement ill?gal est la reunion de trois individus ou plus qui, dans I'intention d'atteindre un but commun, s?assemblent, ou une tois r?unis, se conduisent, de maniere a faire craindre, pour des motifs raiscnnables, a des personnes sa trouvant dans ie voisinage cle I'attroupement: a) soit qu'ils ne troublent la paix tumultueusement; b) soit que, par cet attioupernent, ils ne provoquent inutilement et sans cause raisonnable d?autres personnes a troubler tumultueusement la paix. (2) Une assembl?e I?gitime peut devenir un attroupement illegal lorsque les personnes qui Ia composent se conduisent, pour un but commun, diune facon qui aurait fait de cette assembl?e un attroupement ill?gal si elles s'?taient r?unies de cette maniere pour le meme but. 62 Les articles 65 et 68 ont modifies en juin 2013 pour ajouter de nouvelles infractions en lien avec ie port d'un masque visant a dissimuler i'identit? a l'occasion des infractions d?ja pr?vues a ces dispositions. Voir la Loi modifiant Ie Code criminal (dissimulation 2013, LC. 0. 15. 500-17-072311-122 PAGE 2 35 64. Une ?meute est un attroupement illegal qui a commence a troubler la paix tumultueusement. 65. Quiconque prend part a une ?meute est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans. 66. Est coupabie d'une infraction punissable sur declaration de culpabilif? par procedure sommaire quiconque participe a un attroupement illegal. 351. (2) Est coupable d?un acte criminel et passible d?un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, dans I'intention de commettre un acte criminel, a la figure couverte d?un masque ou enduite de couleur ou est autrement d?guis?.? [137] Enfin, iI va presque sans dire que les Charles, notamment les dispositions invoqu?es en demands, soit celles relatives aux Iibert?s d'expression et de reunion ainsi qu?au droit a la vie priv?e, font ?galement partie du contexte de l'adoption des deux dispositions contest?es. [138] ll sera fait ?tat plus en d?taii des droits et libert?s invoqu?s en l'espece et de leur port?e dans la troisieme partie du present jugement. 2. Les faits en lien avec l'appiication des dispositions contest?es du Reglement P-6 [139] Les parties ont produit divers affidavits et documents permettant de comprendre comment les dispositions contest?es ont appliqu?es. 2.1 Proc?dure a suivre suivant Ie SPVM (24 septembre 2012) [140] Suivant un document du SPVM du 24 septembre 2012 disponible sur le site de celui?ci intitul? PDQ-21 Manifestation: procedure a suivre aupre?s du SPVM indiquant notamment que la date, Ie lieu et I'itin?raire de la manifestation doivent ?tre soumis au posts de quartier 21, si possible 2 semaines avant l'?v?nement et qu'il est interdit de participer a une manifestation avec le visage couvert53. [141] ll taut constater qu?il n'est fait aucune mention dans ce document du directeur de police ou de officier responsable alors que i?art. 2.1 du Reglement P-6 les identifie comme les personnes a qui Ie lieu exact ou I'itin?raire, Ie cas ?ch?ant, d'une assembles, d?un defile ou d'un autre attroupement doit ?tre communique. 63 Piece P-27. 500?17-07231 1-122 PAGE 36 [142] ll faut egalement constater qu'en indiquant simplement que le fait de participer a une manifestation avec le visage couvert est interdit, le document ne reflete pas ce qui est pr?vu a l'ait. 3.2. L?interdiction de l'art. 3.2 s'adiesse en effet non seulement aux participants, mais aussi aux personnes pr?sentes et pr?voit une exception pour les personnes ayant un motif raisonnable. 2.2 L'itin?raire peut ?tre remis jusque dans les minutes pr?c?dant une manifestation [143] Lorsqu?un avis communiquant le lieu exact ou itin?raire n'est pas communique d?avance, les policiers sont avis?s de la tenue d'une manifestation en prenant connaissance de tracts appos?s sur les poteaux ou aux murs ou par des appels de service au poste du quartiers?. [144] Sur place, its tentent d'approcher les participants afin de trouver une personne responsable sur les lieux et d'obtenir un itin?raire ou, a tout le moins, de savoir quelles sont leurs Cette fagon de proc?der est conforme a ce qui avait d?crit aux ?lus avant I'adoption de l'art. 2.156. [145] Faute d'obtenir une collaboration quelconque des personnes pr?sentes, les policiers s?ajustent du mieux qu?ils le peuventST. 2.3 Tol?rance des infractions en 2012 et constats d'infractions en 2013 at 2014 [146] Le sommaire ex?cutif de I'application du Reglement en date du 11 juin 2014 pr?sent? par le SPVM a la Ville68 rev?t, au moins a certains ?gards, une pertinence certaine. [147] Salon ce document, I'application du Reglement ne se ferait que dans un cadre tres pr?cis. ll n'aurait appliqu? qu'a I?occasion de 5 manifestations en 2013, de 2 manifestations entre le 1er janvier et le 11 juin 2014 et, depuis mars 2013, son application ne se ferait que sous la gouvernance du Centre de commandement et de transmission de [information CCTI [148] En tout temps, Ie R?glement P-6 n?aurait applique que lorsqu'une analyse situationnelle ie justifiait et que la manifestation repr?sentait un risque a la s?curit? de la population montr?alaise, le seul fait qu'un itin?raire ne soit pas fourni n'?tant pas un facteur suffisant a lui seul. 54 lnterrogatoire de Sylvain Champagne, piece p. 85. 35 56 Piece P-9, p.14. 67 Id. 58 Piece 13-30. 500-17-072311?122 PAGE 37 [149] Voici les extraits les plus pertinents de ce sommaire ex?cutif: Contexte Au cours des dernieres d?cennies, on note la diversification et la multiplication de conflits sociaux. Ces conflits prennent parfois de I'envergure du fait qu'ils soient souvent investis de divers groupes d'int?r?ts qui viennent soutenir les causes, dont des groupes plus radicaux aux structures souvent particulieres. ll n'est plus rare non plus qu'ils prennent la forme d'un mouvement social Occupons Montreal, conflit ?tudiant de 2012) et qu'ils soient marqu?s par des actions collectives protestataires qui d?passent nos frontieres. Comma nous le mentionnions dans un sommaire ex?cutif d?pos? le 22 avril 2013 au conseil de Ville, le recours a des formes de violence collective apparait ?galement ?tre an expansion. Enfin, il est de plus en plus frequent ?galement qu'on se retrouvera face a un groupe ou une foule majoritairement pacifique, mais qui resiste aux directives de s?curit? ?mises par la police. Strategies d'intervention progressive Les expressions des conflits sociaux et des rassemblements populaires doivent ?tre encadr?es simultan?ment en s?ajustant constamment aux formes prises et aux dynamiques en cours (pacifique, hostile, festive, statique, infiltr? de personnes volontairement perturbatrices, etc), ce qui peut exiger ie recours a la repression, quoique celle~ci souvent soulevera des controverses meme si eile est bien adapt?e aux situations. En fait, de nombreuses actions et approches de communication sont utilis?es syst?matiquement et de maniere progressive pour encadrer la situation. Le recours au Reglement P-6 en est une parmi d?autres. Par ailleurs, son application se fait dans un cadre tres pr?cis. ll ne peut ?tre applique que si une analvse situationnelle Ie iustifie (et non par automatisme) et que 1a manifestation repr?sente un risque a la s?curit? de la pepulation montr?alaise. De pius. depuis mars 2013. cela se fait uniouement sous la oouvernance du CCTI [Centre de commandement et de transmission de l'informationi. Dans cette perspective, le fait de ne pas soumettre l'itin?raire n'est Das un facteur sufiisant pour appliquer le reqlement A titre d'exemple. en 2013, 48 des manifestations n?ont pas fourni d'itin?raire. De ce nombre. le realement P-6 n'a applique ctue 5 fois. Pour l'ann?e 2014, nous avons a ce jour encadi? 335 services d'ordre, dont 94 manifestations. De ce nombre les dispositions du Reglement P-6 (itin?raire) n?ont appliqu?es que pour deux d'entre elles. La joum?e du COBP (manifestation contre la brutaiit? policiere), le 15 mars et la marche anticapitaliste du 1er mai. Vous trouverez en annexe an tableau pour la periode de janvier 2012 a mai 2014. Ce tableau pr?sente Ie nombre de constats ?mis en vertu du reglement 6 et plusieurs autres parametres sur lesquels on effectue un suivi. On constate notamment que depuis Ie recours au Reglement il a une reduction au chapitre des blessures physiques et des dommages mat?riels. 500-17-072311-122 PAGE 38 Les manifestations qui un risque a la s?curit? de la population Lors ds chacune des manifestations anticip?ss. une analvse est effectu?s par nos diff?rents Groupes d'eXDerts a savoir s'il est pertinent d'ouvrir ls CCTI. L'ouverture de ce centre de nous permet de mieux coordonnsr l'op?ration vis?e, ainsi que ses impacts sur le territoire. Ii est important de soulignsr que lors de chacuns de ces manifestations, nous evens constamment recherche a ?tablir un contact positit (via une communication directs sur le terrain ou via iss medias sociaux st medias traditionnels) avec les participants et nous avons multipli? les avis avant d?intervsnir ds facon repressive. Grace :21 cetts strat?gie, nous avons Ia possibilit? aux manifestants qui auraient voulu quitter, ds ls fairs st nous avons aussi dans certains cas, opte? pour une restriction de la marche au lieu d'une interruption ds cells-oi. Vous rstrouverez en annexe, un tableau iliustrant les manifestations ou nous avons ouvert ls centre de commandernent. >>59 (Les sont ds la soussign?e.) [150] Fait remarquable, malgr? son adoption dans le contexts d?crit plus haut, le tableau annexe au sommaire sx?cutif semble stablir qu'aucuns application n?aurait faite de l'article 2.1 do P-6 en 2012, en ce sens qu'aucun constat d'infraction n'aurait ?mis en vertu de cette disposition cette ann?e-la. [151] Par contre, des constats d'infraction ont ?mis en 2013 st 2014 en vertu ds l'art. 2.1. Nous ci?apres qu'a la suite d'une d?cision judiciaire rendue en 2015 dont la Ville a choisi de ns pas fairs appel, ds tels constats ne seront plus ?mis, la disposition ?tant maintenant consid?r?e comms ne creant pas en slls-m?ms une infraction. [152] Le tableau est must quant a Part. 3.2, 318 centenant aucune r?f?rencs a cette disposition. Par contre, on lit dans l'affidavit du 16 novembre 2012 d'Alain Bourdagss, lequsl ports donc sur la courts p?riode se situant entre le 18 mai 2012 st le 16 novembre 2012, que l'art. 3.2 n'?tait pas applique par ls SPVM, les individus masqu?s n'?tant appr?hend?s que lorsqu'ils oommettaisnt des actes criminels: 22. Depuis l'entr?e en vigueur des au nglemsnt Ie SPVM n?a pas d?clar? des manifestations ill?galss parce que des manifestants portaisnt des masquss; 23. Depuis l'entr?e sn vigueur au P-6, Is SPVM a plutot d?clar? manifestations ill?gales sn raison d'absence d'itin?raire fourni a un officier responsable; MupSaZ 500-17?07231 1-122 PAGE 39 24. Lorsqua la SPVM avise las manifestants qu'il s?appr?te a intarvanir aupras d?individus masqu?s, c?ast parca qua caux?ci ont, au prealabla, commis das actas criminals; 25. Lorsqua ces individus sont alors appr?hand?s, ils sont accuses an vartu du Code criminal qui prohiba to port d'un d?guisament dans un dassain criminal (art. 351 do Cor.) at non pas an vartu da la r?giamentation municipala; [153] ll sembla que l'approcha pr?conis?e par la SPVM au moins jusqu'an novambra 2012, ait modifi?a an 2013, Villanauva ayant regu un constat d'infraction catta ann?a?la an vartu da l'art. 3.2, at ca, dans das oirconstances qui n'impliquent aucun acte criminal da sa part salon son affidavit, laquel n'a pas et? contraditm. [154] Par aillaurs, las affidavits produits an demands at la transcription du t?moignaga de Sylvain Champagne confirmant qua las policters ont axerc?, du moins pour la p?rioda de 2012, une tolerance quant aux infractions an lien avac las articles 2.1 at Ceux-ci ont ancadr? plusiaurs manifestations a l?occasion dasquallas ces dispositions ?taient anfretntes, tout an ayant pourtant d?clar? ill?galas au moins cartaEnes d'antra allas an l'absence d'itinaraira at an indiquant aux participants qu'ils pouvaiant n?anmoins marchar si pacifiquas on Si aucun acta criminal n??tait commie?. [155] Villanauva at Genevieve Page d?crivent notammant las manifestations ditas des casseroles ou tintamarra survanuas apres l'adoption du Reglement P-6 at de la Loi 78, qu'ils considerent comma ?tant da nature spontan?e, las citoyens se rassamblant quotidiennamant en sortant da chaz aux pour taper sur das casseroles at d?filar dans les rues da Montreal?. [156] Genevieve Pag? Endiqua ?galamant avoir particip? a una manifestation ales casseroles la 4 septambra 2013 dans la but de critiquar la gouvernemant alors an place dapuis un an. Or, suivant Ia prauva produita par Villanauva, una invitation avait lanc?a sur Facabook aux fins de catta manifestation. La manifestation, bien qua d?clar?a ill?gala, a tol?r?e?. 7? Voir l'affidavlt da Villanauva du 12 saptambra 2013 at las constats joints a la lettra du 15 janviar 2015 du procuraur da la Ville. Voir notammant, i'affidavit da Villanauva do 3 juin 2012 aux par. 24 at 25, faisant ?tat d'avartissamants lors da la manifestation du 20 mai 2012 quant au port du costume da Panda. Voir aussi l'affidavit da Olivier Roy au par. 4, an lien avac das manifestations an 2012 at la piece P-29 axtrait de la transcription du t?moignaga da Sylvain Champagne, charge das operations du CCTI, du 28 f?vrier 2013 dans la cadre d?una audience davant ta juge Starck da la Cour municipala, la version integrals ?tant sous D-10. Affidavit da Villanauva do 3 juin 2012, par. 28 a 32 at piece P-29, extrait de la transcription du t?moignage do Sylvain Champagne, charge das operations du CCTI, du 28 f?erer 2013 dans la cadre d'una audience davant la juge Starck de la Cour municipaie, ia version int?grala ?tant sous 10. Affidavit de Viilanauva du 3 juin 2012 at affidavit da Genevieve Page du 12 septarnbra 2013. Place P-21, article paru sur Radio-Canadaca le 4 septembra 2013 at affidavit da Genevieve Page du 12 saptambra 2013. 71 72 73 74 500-17-072311-122 PAGE 40 [157] En 2013, des constats d?intraction ont ?mis, tel que d?ja mentionn?, en fonction des deux dispositions?. Ceci n?a pas emp?ch? les policiers de toi?rer, a nouveau cette ann?e?ia, certaines manifestations pour Iesquelies aucun itin?raire n?avait remis au pr?alabie et de les encadrerm. De plus, m?me si des constats d'infraction n'?taient pas syst?matiquement distribu?s, piusieurs affidavits font etat d'avertissements en lien avec les dispositions contest?es. [158] Lors de son t?moignage en f?vrier 2013 devant une autre instance, Sylvain Champagne a expiique que la pratique en vigueur a ce moment ?tait de tol?rer ies manifestations dans la rue tant qu'eiles demeuraient pacifiques". [159] L?affidavit de Marianne Giguere fait ?tat d'un incident particulier. En mai 2013, ie comit? de s?curit? d?une ?cole primaire a organise one action visant a sensibiliser ies automobilistes a la s?curit? dans les environs de cette ?coie. La directrice de i'?cole avait pr?venu ie SPVM du fait qu?un groupe de parents et d'enfants aliait se d?piacer dans ce secteur. Une centaine de personnes, pancartes fabriqu?es par les enfants en main, ont donc manifest? en se d?plagant d'un coin de rue a I'autre, dessinant un carr? autour de i'intersection de la rue De Lorimier et du boulevard St-Joseph. Alors que la manifestation ?tait presque termin?e, un policier est intervenu pour faire cesser ie d?placement, menagant une mere d'arrestaticn et indiquant que I'action ?tait ill?gale en vertu du nouveau regiement car un itin?raire aurait d0 ?tre fourni. Comme I'action ?tait termin?e, les participants 39 sent disperses. [150] Par la suite, ie sup?rieur du poiicier a indiqu? qu'ii ?tait impossible que son agent ait invoqu? Ie Regiement P-6 puisqu'ii n'en avait pas i'autorisation. En fin de journ?e, Ie SPVM a reconnu qu?il avait eu quiproquo sur i'appiication du Reglement P-6 et qu'aucun agent ne pouvait i'invoquer sans en avoir recu l'ordre. [161] Par Villeneuve a lui-rn?me recu des constats d'infraction en 2013, dont I'un en lien avec i'art. 3.2. Toutefois, les procureurs au dossier ont contirm? qu'il avait eu acquittement en ce qui concerns 09 dernier constat. Voici ce qu'indique a ce sujet ia iettre des procureurs de la Ville expiiquant ce qui s'est passe avec ie consentement et I'approbation des procureurs des autres parties au dossier: Concernant le constat ?mis en vertu de I'articie 3.2, nous joignons Ie proces- verbai de i?instruction pro forma du 11 novembre 2014. A cette occasion, ia poursuite a demand? le retrait de la piainte mentionnant que is but de ia r?glementation ?tait de pouvoir identifier une personne et que dans le cas de 75 Voir I'affidavit de Vilieneuve du 12 septembre 2013 et les constats joints a la iettre du 15 janvier 2015 do procureur de la Ville. Voir ia piece P-29, i'affidavit de Leah Freedman en lien avec une manifestation du 18 mai 2013, ceiui de Martin Fontaine, portant sur une manifestation a v?los do 7 juin 2013 et ceiui de Genevieve Pag? en lien avec une manifestation do 4 septembre 2013. Voir ?gaiement i'extrait cite pius haut du sommaire ex?cutif faisant mention du fait qu'en 2013, 48 manifestations n'avaient pas fourni d'itin?raire mais que la Reglement P-6 n'a applique que 5 fois. Voir ?galement Ia piece P-21. Piece P-29, p. 115?116. 76 77 5001 707231 1 -122 PAGE 41 monsieur Villeneuve, cet objectif avait atteint et qu'il ?tait opportun de demander son retrait. Suite a cette demands, le tribunal a acquitt? monsieur Villeneuve. Le contenu de la pr?sente a soumis et approuv? par les autres parties 30 dossier. >>78 [162] Enfin, Villeneuve d?crit deux manifestations qui ont donn? lieu a des constats d?infractions suivant l'art. 2.1 an 2013 et a l'occasion desquelles aucune tolerance n?aurait exerc?e, les policiers ayant mis fin promptement. Ces manifestations avaient annonc?es sur Facebook?. Ce sont elles, notamment, qui ont donn? lieu a plusieurs constats d'infraction suivant l?art.2.1 et au constat que Villeneuve a regu en vertu de l'art.3.2, suivant l'application qu'en faisaient alors les forces policieres. 2.4 Acceptation en 2015 par la Ville que I 'art. 2. 1 ne cre?e pas d'infraction [163] Le 9 f?vrier 2015, une decision de la Cour municipale de Montreal, dont la Ville a choisi de ne pas faire appel, a que l'art. 2.1 ne cr?e pas d?infraction a lui seula". [164] La Ville soutenait dans cette affairs que la seule violation de l?article 2.1 entrainait une infraction pour toutes les personnes participant ou ?tant pr?sentes a l'occasion d'une assembles, d?un d?fil? ou d'un autre attroupement pour lequel l'itin?raire ou le lieu exact n'avait pas communique au pr?alable de sa tenue. [165] Le juge Randall Richmond de la Cour municipale de Montreal a plutot consid?r?, a la suite des arguments en ce sens pr?sent?s par les accuses, que l?art. 2.1 ne pouvalt cr?er une infraction distincte de celle de l'art. 6 pour tous les participants cu personnes pr?sentes. Suivant sa decision, l'art. 2.1 est un ?nonc? de principe pouvant ?ventuellement donner lieu a l'infraction pr?vue a l'art.6. [166] En effet, l'art. 2.1 stipule qu'une assembles, un d?fil? ou un attroupement pour lequel l'itin?raire ou le lieu exact n'auraient pas communiqu?s au pr?alable de sa tenue, est tenu en violation du R?glement Or, l?art. 6 pr?voit que toute personne doit se conformer imm?diatement a un ordre de quitter les lieux d'une assembl?e, d?fil? ou autre attroupement tenu en violation du Reglement Si une personne ne se conforms pas a un tel ordre, elle se rend coupable d'une infraction p?nale. Par contre, suivant la decision du juge Richmond, il n'y pas infraction du seul fait de participer ou d??tre pr?sent a une assembles, un d?fil? ou un attroupement pour lequel il n'y a pas eu communication pr?alable de l?itin?raire ou du lieu exact. [167] A la suite de cette decision, la Ville n??mettra plus de constats d'infraction pour la seule violation de l'art. 2.1, ayant choisi de ne pas en appeler??. Le Tribunal n'a pas TB 79 Lettre du 15 janvier 2015 du procureur de ia Ville. Affidavit de Villeneuve du 12 septembre 2013. Montreal (Ville de) G. ThibeaultJo/in, J.E. 2015-330 50047-072311-122 PAGE 42 inform? explicitement du sort reserve au constat d'infraction ?mis contre Villeneuve en vertu de cette disposition mais n'a aucun doute, dans les circonstances, que celuE-ci ne tient plus. [168] La Ville a moditi? drastiquement sa position dans le present dossier en consequence de cette decision, puisqu'elle avait d'abord plaEd? que des constats d'infraction en vertu de l'art. 2.1 pouvaient ?tre e?mEs en toute l?galit? et sans accroc aux droits fondamentaux invoqu?s par Villeneuve. Toutes les parties ont eu l'opportunit? de se faire entendre a ce sujet en soumettant des arguments ?crits, la decision du juge Richmond ayant rendue quelques temps apres que Ie dossier ait pris en d?lib?r?. Il- DISPOSITIONS CONTESTEES [169] Villeneuve et les intervenantes ont essentiellement plaids que les situations auxquelles les articles 2.1 at 3.2 sont susceptibles de s'appliquer ont une ?tendue d?mesur?e et que la notion de motifs raisonnables dans le contexte de I'art. 3.2, est impossible a pr?ciser. [170] La Ville a contest? ces interpretations mais n'a pas propose une analyse d?taill?e de ces dispositions. [171] Voyons ce qu?il en est a la lumiere des principes d'interpr?tation applicables. 1. Les principes iuridigges li?s a l'interpr?tgtjon des dispositions contest?es 1.1 Les principes g?n?raux [172] Dans I'affaire United Taxi Drivers? Fellowship of Southern Alberta 0. Calgary (City)? la Cour supreme pr?contse l'interpr?tation t?l?ologique large des lois octroyant des pouvoirs aux municipaltt?s, indiquant que cette approche est compatible avec l'approche g?n?rale retenue par la Cour en mattere d'interpr?tation des lois L??volution de la municipalit? modeme a entrain? un virage dans la d?marche a adopter pour interpr?ter les lois habilitant les municipalit?s. Dans Produits Shell Canada Lt?e 0. Vancouver (Ville), [1994] 1 ROS. 231, p. 244-245, la juge McLachlin (plus tard Juge en chef) reconnalt ce virage notable dans la nature des municipalit?s. La dichotomie entre interpretation bienveillante et interpretation stricte? fait place a one interpretation t?l?ologique large des pouvoirs municipaux: Nanaimo, pr?cit?, par. 18. Cette m?thode d?interpr?tation s?est d?velopp?e en meme temps que la m?thode moderne de redaction des lois sur les municipalit?s. Plusieurs provinces, au lieu de conf?rer aux municipalites des pouvoirs pr?cis dans des domaines 8? Arguments additionnels de la Ville, 20 mars 2015 et r?plique de la Ville, 10 avril 2015, a la suite du jugement du juge Richmond. 32 [200411 R.C.S. 485, par. 5 a s. 500?17-07231 1-122 PAGE 43 particuliers, pr?t?rent leur accorder un pouvoir g?n?ral dans des domaines d?finis en termes g?n?raux: Loi sur les municipalit?s, L.M. 1996, ch. 58, C.P.L.M. ch. Municipal Government Act, S.N.S. 1998, ch. 18; Loi sur les municipalit?s, L.R.Y. 2002, ch. 154; Loi de 2001 sur les municipalit?s, L0. 2001, ch. 25; Cities Act, 8.8. 2002, ch. 0111 Ce virage en matiere cie redaction legislative reflete la veritable nature des municipalit?s modernes, qui ont besoin de plus de soupiesse pour r?aliser les objets de leur loi habilitante: Shell Canada, p. 238 st 245. La Municipal Government Act de l?AIberta suit la methods moderne de redaction des lois sur les municipalit?s. L'intention du legislateur d?accroitre ies pouvoirs des municipalit?s en tormulant en termes iarges et g?n?raux les dispositions de la loi relatives a la prise de reglements est express?rnent ?nonc?e a l?art. 9. De ce fait, pour determiner si une municipalit? est habilit?e a exercer un pouvoir donn?, comma celui de limiter Ie nombre de plaques de taxi, i faut donner une interpretation t?l?ologique large aux dispositions de ia loi. Une interpretation t?l?ologique large des lois sur les municipalit?s est ?galement compatible avec l?approche g?n?rale adopt?e par la Cour en matiere d?interpr?tation legislative. Selon i?analyse contextuelie, ii taut interpreter [traduction] ?les termes d?une loi clans leur contexts global selon le sens ordinaire et grammatical qui s?harmonise avec l?esprit de la loi, l?objet de la loi et I?intention du legislateur A. Driedger, Construction of Statutes (2e 1983), p. 87; Bell ExpressVu Limited Partnership 0. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 080 42, par. 26. Cette approche concorde ?galement avec l?art. 10 de I?lnterpr?tation Act de I?Alberta, R.S.A. 2000, ch. I-8, qui pr?voit que tout texte de la province s?interprete de la maniere la plus equitable et la plus large qui soit compatible avec la realisation de son objet. [173] L?art. 2 de la Loi sur les competences municipalesga, tout comme sa contrepartie albertaine ?voqu?e dans cette affaire, doit ?tre compris comme favorisant une interpretation large compatible avec leur objet des dispositions qu?becoises en la mati?re, indiquant que les dispositions de la presents loi accordent aux municipalit?s des pouvoirs leur permettant de re?pondre aux besoins municipaux, divers et ?volutifs, dens l?inz?e?r?t de leur population at qu' elles ne doivent pas s?interpr?ter de facon litt?rale ou restrictive [174] L?art, 41 de la Loi d?interpretation84 n'est pas non plus different de l'art. 10 de la loi d?interpr?tation albertaine, pr?conisant Line interpretation large, liberals, qui assure I?accomplissement de son objet et I'ex?cution de ses prescriptions suivant Ieurs v?ritables sens, esprit et fin des lois qu?b?coises. [175] ll est reconnu que les regles d'interpretation des lois sont ?galement applicables afin de determiner le sens et la port?e des reglementsa5, les reglements devant toutefois 83 c. C-47.1. 8? 85 Pierre-Andre, Interpretation des lois, pr?cit?, note 37, p. 30. 500?17-072311-122 PAGE 44 ?tre interpr?t?s, Iorsque possible, de fagon a s?inscrire dans les limites de ce que les dispositions l?gislatives les autorisant permettent. [176] Les principes d'interpr?tation g?n?raux sont donc pertinents tant en lien avec les dispositions habilitantes qu'avec celles des dispositions r?glementaires contest?es. [177] Les dispositions contest?es doivent ?tre lues dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, son objet et l'intention du l?glslateurBB. Le principe d'interpr?tation stricte des lois p?nales, la pr?somption de respect des valeurs des chartes et les autres principes d'interpr?tation ne s?appliquent que si la sens d'une disposition est ambigu ou, autrement dit, s'El peat donner lieu a plus d?une interpretation plausible s'harmonisant chacune ?galement avec l?intention du l?gislateurs". [178] Dans une affaire r?cente, la Cour d?appel f?d?rale r?f?rait comma suit aux formulations les plus r?centes de ces principes par la Cour supreme Je commence I?examen de cette question par une analyse des principes d?lnterpr?tation des lois pertinents. [41] La m?thode d?interpr?tation des lois qui est privil?gi?e a ainsi formul?e par la Cour supreme a l?occasion de l?affaire Rizzo Flizzo Shoes Ltd. (Fla), [1998] 1 R.C.S. 27, 1998 CanLll 837, au paragraphe 21 Aujourd?hui i n?y a qu?un seul principe ou solution il taut lire les termes d'une lci dans leur contexte global en suivant le sens ordina?re et grammatical qui s?harmonise aveo l?esprit de la loi, l?objet de la loi et l?intention du l?gislateur. Voir ?galement: Ft. 0. Ulybel Enterprises Ltd., 2001 CSC 56, [2001] 2 R.C.S. 867, au paragraphe 29. [42] La Cour supreme a r?affirm? ce principe a l?occasion de l?affaire Hypoth?ques Trustco Canada 0. Canada, 2005 CSC 54, [2005] 2 ROS. 601, au paragraphe 10 ll est depuis longtemps ?tabli en matiere d?interpr?tation des lois qu?? il faut lire les termes d?une loi dans leur contexte global en suivant Ie sens ordinaire at grammatical qui s?harmonise avec I ?esprit de la loi, I?objet de la [of et I?intention du I?gislateur voir 65302 British Columbia Ltd. 0. Canada, [1999] 3 R.C.S. 804, per. 50. L?interor?tation d?une disposition legislative doit ?tre fond?e sur une analvse textuelle, oontextuelle et t?l?oloqique destin?e a d?daoer un sens crui s?harmonise avec la Loi dans son ensemble. Lorsgue Ie libell? d?une disposition est pr?cis et non ?ouivoque. Ie sens ordinaire des mots un role primordial dans le 86 a? Bell Express Vu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 RES. 559, par. 26 a 30. id. 500-17-072311-122 PAGE I 45 grocessus d?interpr?tation. Par contre, lorsgue les mots utilises peuvsnt avoir plus d?un sens raiscnnabis. Isur sens ordinaire un rote moins important. L?incidence relative du sens ordinairs, du contexts st de l?objst sur ls processus d?interpr?tation peut varier, mais les tribunaux doivent, dans tous les cas, chamber a interpreter les dispositions d?une loi comme formant un tout harmonieux. [Non soulign? dans I?original] [43] Cette formulation de la bonne methods des Icis a reprise a i?occasion des affairss Corp. c. Canada (Procureur general), 2011 080 1, [2011] 1 R.C.S. 3, au paragraphs 21, at Canada (Commissaire a 0. Canada (Ministre de la Defense nationals), 2011 CSC 25, [2011] 2 R.C.S. 306, au paragraphs 27. [44] La methods d?analyse contextueIIs des lois suppose forcemsnt que le sens grammatical et ordinaire d?uns disposition n?est pas un tactsur determinant lorsqu?il s?agit d?sn csrner ls sens. Le jugs dcit tenir compte du contexts global de la disposition, m?me si, a premiere vue, le sens de son libel/? peut paraitre ?vidsnt (ATCO Gas and Pipelines Ltd. 0. Alberta (Energy and Utilities Board), 2006 080 4, [2006] 1 R.C.S.140, au paragraphs 48). A partir du texts et du contexts plus large, compris l?objst apparent, ie juge appel? a interpreter is texts cherche a determiner I?intention du l?gislatsur, l?e?ls?ment le plus important ds cette analyse (Ft. 0. Monnsy, [1999] 1 R.C.S. 652, an paragraphs [179] Dans I?atfaire Montreal (Ville) c. 2952-1366 Ia jugs en chef McLachlin et la jugs Deschamps, aux motifs dssquellss jugs Bastarachs, LeBel, Abella st Charron ss sont rallies, indiqusnt que plus le texts choisi par un i?gislateur est g?n?ral, plus le contexts sera important. Toutstois, l'exercice d'interpre?tation a see limitss, Ie role ns pouvant ?tre endoss? par le tribunal que lorsque ls tsxte s'y pr?te et que I'intenticn du l?gislatsur ss d?gage clairsment du contexts Tout acts de communication suppose dsux ?l?ments distincts indissociablss: le texte et Is contexts p. 355). Csrtains dcmainss de l'activit? gouvernementals sont plus propices a des textes pr?cis, d'autres a des textss g?n?raux. L'utilisation g?n?rales en mati?re environnementale a approuv?e par la Cour Ls sujst ss pr?ts mal a un langage pr?cis. Dans l'exercice d?interpr?tation, plus Is texts choisi par le l?gislatsur sera g?n?ral, plus Ie contexts sera important. L'exercics d?interpr?tation limites. Le tribunal n?sndosse son role que lorsque deux de la communication convergent vers une m?ms direction: le texte s'y pr?te st I'intention du I?gislatsur ss d?gage clairemsnt du contexts. 88 Canada (Procureur general) c. Stanford, 2014 CAP 234, per. 40 a 44. 89 9? Id.,par.15. 500-17-07231 1 -122 PAGE 46 [180] Enfin, certains arguments plaid?s par Villeneuve st par les lntervsnantss incitent a rappe'ler uns regls d'interpr?tation particwiere. [181] Cette d'interpr?tation une csrtaine importance ici compte tenu que ni le Reglement ni les dispositions particulieres qui sont contest?ss ne sent on models de redaction et que ces dernieres ont ajout?es dans un contexts propics aux maladresses r?dactionnelles, a un texts lui-m?me adopts dans un contexts d'urgence a l?origine. [182] Cstte regls vsut que meme en presence ds termes clairs, ls I?gislatsur est pr?sum? ne pas avoir voulu l?glf?rsr de fagon d?raisonnable. [183] C'sst cette pr?somption que la jugs Bich rappells de facon ?loquents st applique dans I'affairs 4053532 Canada inc. 0. Longueuil (Ville tout en r?f?rant avec approbation aux propos ds l?auteur Pierre-Andre Cbt? Psut?on pour autant donner raison a l'intim?s en appiiquant l'articls 1.1 L.d.m.i. a la situation? [57] L?argumsnt de l?intim?e r?sulte d'une lecture assez litt?rals dispositions en jeu, mais il n'en est pas moins s?rieux. S'il est vrai que tout exercice de la loi est centre sur la recherche de l'intention du l?gislateur, st de objectifs, il va sans dire que le premier indice de cetts intention et ds objectifs r?side dans les mots employ?s pour les exprimsr. [58] L'on ne peut pas, cspendant, s?en remettre uniquement a la de la loi, parce que si strictement litt?rale presume beaucoup des possibillt?s du iangage humain, elle surestims ausst la clairvoyance st l'habilit? des r?dacteurs de textes l?gisiatifs sans parler des occasionnelies maladresses ll taut tenir compte ?galement de l'objet de la loi, de son contexts, de sa logique et de son esprit. ll taut tenir compte aussi des ou consequences de tails ou tells interpretation, le I?gislatsur ?tant presume ne pas avoir voulu l?gif?rer de maniere d?raisonnable ou iniqus 1612. On represents Th?mis, de la Justice, portant a la main une balance at, sur les yeux, un bandeau, symbols de l?indiff?rencs a touts consideration autrs que l?gale. La justice dsvrait ?tre insensible en particulier aux consequences qui d?coulsnt de l'application impartiale de la loi: dura lex, sed lex. Heursusemsnt que les juges sont humains, comme Lord Reid l'a fait remarquer, st qu'ils montrent une grands r?ticencs a donner a la loi un sens qui menerait a des r?sultats concrete manifestement d?raisonnablss ou in?quitables. Cette r?ticence se traduit, au moment de la justification ds la decision, en pr?somption d'intention du l?gislateur: on presume qu'il n?entend pas faire des lois dont l'application conduirait a des consequences contrairss a la raison ou a la justice. 9? [2013} R.J.Q. 1331 (C.A.), par. 56 a so. 500-17-072311-122 PAGE I 47 1645. Le texte, qu'il soit Clair ou obscur, ne saurait [amais ?tre que la point de depart du processus d?interpr?tation: seule l?intention ou la norme peuvent en constituer I'aboutissement. D'ailleurs, une regle qui parait conduire a une consequence absurde ne saurait ?tre jug?e Claire, car il a certainement lieu de douter qu'elle puisse constituer ie juste reflet de la pens?e clu l?gislateur. [59] Cette pr?somption, bien sur, n'est pas sans iimites, mais elle ne doit pas ?tre ignor?e et peut se r?v?lar determinants [60] C'est la cas ici, a men avis. 1.2 Discretion des policiers de tol?rer des ill?galit?s et interpr?tation [184] ll est important de comprendre en quoi consiste le pouvoir discr?tionnaire des policiers de toi?rer cles ill?galit?s. ll a fait reference lors cles travaux pr?paratoires ayant men? a l'adoption des modifications au Reglement et les procureurs au dossier ont ?galement tent? d'en tirer ditf?rents arguments. [185] En exergant ce pouvoir discr?tionnaire, le policier ne restraint pas la port?e des dispositions mais choisit simplement de ne pas les appliquer compte tenu de circonstances le justifiant rationnellement de ce faire, at ca, malgr? qu?elles soient applicables. [186] Mon collegue le juge Cournoyer a bien r?sum? la nature de ce pouvoir dans l?affaire Garbeau 0. Montreal (Ville de 92 et r?f?re a son application dans le cadre de certaines manifestations: Les difficult?s qui se pr?sentent aux corps policiers clans de teiles circonstances font ressortir toute [importance du pouvoir discr?tionnaire des policiers. Dans l'arr?t Fl. 0. Beaudry, [a jugs Charron souligne ainsi I'importance du pouvoir discr?tionnaire des policiers: Nul ne conteste que le pouvoir discr?tionnaire des policiers est un element essential tant de notre systeme de justice p?nale que de la fonction d?agent de police. ll permet une application plus juste du droit aux situations concretes auxquelles sont confront?s les policiers. [78] Cela dit, le pouvoir discr?tionnaire des policiers n?est pas absolu. Le polioier est loin d?avoir carte blanche at [ii] doit justifier rationnellement sa decision [79] Ainsi, l?exercice du pouvoir discr?tionnaire doit se justifier subjectivemenz?, c?est-a-dire qu?il doit n?cessairement ?tre honn?te et transparent 92 Pr?cit?e, note 28, par353. 500-17-07231 1~122 PAGE 48 et reposer sur des motifs valables et raisonnables ll doit ensuite ?tre justi?e? au regard d?e?le?ments objectifs De plus, une decision fonde?e sur la favoritisme ou sur des stereotypes culture/s, sociaux ou raciaux ne peut constituer un exercice l?gitime de la discretion policie?re [80] Lors de manifestations, comme clans toute autre situation, le pouvoir discr?tionnaire des policiers leur permet de choisir d?intervenir si n?cessaire, et d'appliquer, ie cas ?ch?ant, les dispositions pertinentes d?un regiement municipal, d?une loi qu?b?coise cu f?d?rale, comma is Code criminel. [81] En r?sum?, les policiers doivent ?tre habilites a re?agir avec rapidite?, efficacit? et soup/ease aux diverses situations qu?ils rencontrent quotidiennement aux premieres Iignes du maintr'en de I ?ordre [82] Toutefois, leur intervention doit ?tre men?e conforme?ment aux reg/es de droit, qui sont multiples at englobent notammenz? les restrictions prescrites par la Charte et la Code criminal [83] Le present dossier r?vele d'ailleurs i?exercice du pouvoir discr?tionnaire des policiers. En effet, la preuve pr?sent?e et retenue par le juge d'instance fait ?tat de situations 00 les corps policiers ont tol?r? la tenue de plusieurs manifestations alors que le trajet n'avatt pas fourni et en l?absence d'une autorisation pr?alable formelle. [84] Par exemple, lors la manifestation du 15 mars 2011 ayant donn? lieu a l'accusation contre l?appeiante les autorit?s policieres ont Enform? les personnes pr?sentes de leur droit de manifester. [85] La d?licatesse de i'exercice de la discretion policiere en pareilles circonstances est bien d?crite par le juge Laskin de la Cour d'appel de l'Ontario dans Henco Industries Ltd. v. Haudenosaunee Six Nations Confederacy Council. [86] Dans cette affairs, bien diff?rente de celle du pr?sent pourvoi, il s'agissait de l'application d?une injonction interdisant certaines manifestations bloquant la vole publique. Le juge Laskin formule les considerations pertinentes qui encadrent une intervention policiere et les ?l?ments qui doivent ?tre pond?r?s dans cette determination: [118] The immediate enforcement and prosecution of violations of the law may not always be the wise course of action or the course of action that best serves the public interest. The House of Lords explained this baiancing exercise in Ft. v. Chief Constable of Sussex, ex parte international Trader?s Ferry Ltd., [1999] 1 All ER. 129 (H.L.), at p. 137: In a situation where there are conflicting rights and the police have a duty to uphold the law the police may, in deciding what to do, have to balance a number of factors, not the least of which is the likelihood of a serious breach of the peace being committed. That balancing involves the exercise of judgment and discretion. 500-1 7-07231 1?122 PAGE 49 [350] En effet, tout comma la poursuite n'a pas I'obligation de porter une accusation m?me si elle possede Ia preuve d?une infraction, les policiers ont le pouvoir discr?tionnaire de determiner Ia nature de leur intervention et, Ie cas ?ch?ant, ils pecvent decider de ne pas emprunter Ia vote judiciaire. [352] Ce pouvoir discr?tionnaire est reconnu tant dans l'arr?t Beaudry de la Cour supreme que dans la decision de la Cour d?appel de l'Ontario dans l'affaire Henco Industries Ltd. v. Haudenosaunee Six Nations Confederacy Council et la Tribunal doit ?tre extr?mement prudent avant de la mettre en doute. [353] La preuve des circonstances entourant la manifestation du 15 mars 2011 r?vele cependant que l'exercice du droit de manifester est suiet a l'exercice du pouvoir discr?tionnaire absolu des policiers qui en tolerant ou en suspendent t'exercice en fonction de criteres inconnus. d?cident aussi, le cas ?ch?ant. de de?poser un constat d?infraction selon le premier alin?a de Particle 500.1, at ca. meme si les poiiciers avaient initialement inform? les personnes pr?sentes de leur droit de manifester. [358] Avant d?aborder la question de la constitutionnalit? de la discretion conf?r?e par I'article 500.1, il est utile de r?sumer les principales conclusions du Tribunal quant a la preuve pr?sent?e devant Ie juge d'instance au sujet de l'application de I'article 500.1: Le m?canisme d'autorisation pr?alable pr?vu au troisieme alinea de Particle 500.1 n'a pas mis en place par les autorit?s publiques comp?tentes. ll est inexistant; - Aucune autorisat?on n'a accord?e en vertu de ce pouvoir et aucun refus n?a et? signifi?; - Les corps policiers n?ont pas exerc? Ie pouvoir discr?tionnaire conf?r? par la troisieme alin?a de l?article 500.1, car ce pouvoir ne peut ?tre exerc? que par une ville, une municipalit? ou la ministers des Transports. Les corps policiers ne sont pas les repr?ssntants ou Ies mandataires de ceux?ci; - Les corps policiers tolerant ou choisissent d'exercer leur pouvoir discr?tionnaire d'emp?cher ou non la tenue d'une manifestatron. malqr? la commission de l?infraction prevue au premier alin?a de I?article 500.1 selon des considerations ou des exiqences diff?rentes (par example: Ia communication d'un traiet); - Le pouvoir discr?tionnaire exerc? par les policiers Iors Ia tenue de manifestations n?est pas fond? sur le m?canisme d'autorisation pr?alable pr?vu au troisieme alin?a de I'article 500.1, mais plutot sur l'infraction pr?vue au premier alin?a de cet article; 500-17?072311-122 PAGE 50 - L?exercice du droit de manifester sur un chemin public est suiet a l'exercice du pouvoir discr?tionnaire absolu des poiiciers, seeps-dire ie tait qu'on en tolere I'exercice, les conditions relatives a son exercice, sa revocation de m?me due Ie depot d'une accusation seion Ie premier alin?a de i?article 500.1. (Les sculignements sont de la soussign?e) [187] A ces propos, il taut apporter quelques pr?cisions lesquelles s'imposent dans le contexte du present litige. Ces pr?cisions ne remettent toutefois aucunement en question les conclusions du juge Cournoyer dans le cadre de l'atfaire dont iI ?tait saisi, conclusions avec lesquelles le Tribunal est entierement en accord. [188] Le pouvoir discr?tionnaire des policiers de tol?rer les ill?galit?s ne d?coule pas des dispositions pr?voyant les infractions ou conditions a respecter pour ?tre dans la l?galit?, comme, dans cette affairs, l'art. 500.1 du Code de la s?curit? routi?re cu, en l'espece, l?art. 2.1 do Reglement P-6. [189] ll s'agit, comme I?indique la Cour supreme dans I?extrait cit? par mon coilegue de I?affaire Fi. C. Beaudry93, d'un ?l?ment essential tant de notre systems de justice p?nale que de la fonction d?agent de police [190] Si ce pouvoir peut ?tre rattach? a une disposition legislative, il s'agirait de l'artpolice95 deja cit? plus haut, lequel ?nonce quelles sont les fonctions des policieis et pr?cise notamment que, pour r?aliser leur mission, ceux?ci sauvegardent les droits et libert?s. ll vaut la peine de repreduire ici cette disposition 48. Les corps de police, ainsi que chacun de leurs membres, ont pour mission de maintenir Ia paix, l'ordre et la s?curit? pubiique, de pr?venir et de r?primer Ie crime et, selon leur competence respective ?noncee aux articles 50, 69 at 289.6, les infractions aux Iois ou aux reglements pris par les autorit?s municipales, et d'en rechercher les auteurs. Pour Ia realisation de cette mission, iis assurent la s?curit? des personnes et des biens, sauvegardent les droits et libert?s, respectent ies victimes et sont attentifs a leurs besoins, cooperent avec la communaut? dans la respect du pluralisme culturel. Dans leur composition, les corps de police favorisent une repr?sentativit? adequate du milieu qu'ils desservent. [191] Les crit?res appliqu?s par les pcliciers afin de decider s'il a lieu pour eux d'exercer leur pouvoir de tolerance vis-a-vis une manifestation ill?gale pourront varier en fonction de multiples circonstances. 93 [2007] 1 R.C.S. 190. ld., par. 3. 95 500-17-072311~122 PAGE 51 [192] Parfois un critere aura pr?s?ance sur un autre en fonction des circonstances particulieres. Par example, une ville n'aura pas n?cessairement les memes ressources qu'une autre, en nombre d'effectifs ou en expertise, afin de lui permettre de tol?rer one situation ill?gale. [193] De plus, toutes les situations ill?gales ne se valent pas. La volont? de tol?rer une manifestation ill?gale afin de pr?server la paix sociale cu les coOts moindres a tous ?gards que pourraient impliquer la tolerance plut?t que l'application stricte de la loi pourront jouer de fagon plus ou moins importante selon le contexte de l'heure et celui li? a la manifestation sp?cifique dont il s'agit. [194] Les Lignes directrices relatives a la libert? de re?union96 mentionnent quelques unes des considerations qui peuvent mener a une decision de tcl?rer une manifestation ill?gale, indiquant notamment que la tolerance sera parfois de mise 155. Powers to intervene should not always be used: The presence of police (or other lawuenforcement) powers to intervene in or disperse an assembly, or to use force, does not mean that such powers should always be exercised to enforce the law. Where an assemblv occurs in violation of applicable laws, but is otherwise peaceful. non-intervention or active facilitation mav sometimes be the best wav to ensure a peaceful outcome. In many cases, the dispersal of an event mav create more law?enforcement problems than its accommodation and facilitation. and overzealous or heavv-handed policing is likely to significantly undermine police?community relationships. Furthermore, the policing costs of protecting freedom of assembly and other fundamental rights are likely to be significantly lower than the costs of policing disorder borne of repression. Post-event prosecution for violations of the law remains an option. 156. The response of law-enforcement agencies must be proportionate: A wide ranqe of options are available to the relevant authorities. and their choice is not simplv one between non-intervention or the enforcement of prior restrictions and termination or disoersal. (Les soulignements sont de la soussignee) [195] Dans l'exercice du pouvoir discretionnaire de tol?rer une ill?galit?, l'absence de motif irr?gulier ou arbitraire ou d'abus de pouvoir imports davantage que I'uniformit? des criteres lesquels sont largement tributaires des circonstances. [196] Ce qu?il faut retenir c'est que ce pouvoir discr?tionnalre est essentiel au fonctionnement du systeme de justice penal, que la Cour supreme a d?ja ?tabli que Ie pouvoir discr?tionnaire de la poursuite, tres analogue a celui des policiers, ne porte pas atteinte aux principes de justice fondamentale, ajoutant que ce n'est que s?il ?tait ?tabli 95 Pr?cit?es, note 1, par. 155 st 156. 500?17-07231 1-122 PAGE 52 qu'il a exerc? pour des motifs irr?guliers ou arbitraires qu'un recours en vertu de l?art. 24 de la Charts canadienne serait ouvertg". [197] Oi?, ni le juge Cournoyer ni Ia soussign?e n?ont saisis d?un tel recours en lien avec une manifestation ou une autre. La preuve pr?sent?e n'est donc pas n?cessairement ceile qui aurait faite si cette question avait en Iitige. II faut aussi tenir compte dLi fait que meme si l'art. 500.1 a d?clar? inconstitutionnel par la suite, i ?tait toujours pr?sum? valide au moment of; les policiers ont, dans un premier temps, exerc? leur discretion dans la sens d?une tolerance. [198] Sous reserve d'une demonstration que cela soit fait en raison de motifs irr?guliers ou arbitraires ou d'abus de pouvoir, I?application d?une disposition attentatoire ne sera pas contraire aux libert?s d?expiession et de r?union dans la mesure ou cette disposition est constitutionnelle, l?atteinte en d?coulant ?tant justifiable dans une soci?t? Iibre et d?mocratique. [199] Ainsi, toute tolerance d'une contravention a Line disposition valide sur ie plan constitutionnei protegera le droit atteint au-dela de ce qui est garanti par la constitution. Plus sp?cifiquement, toi?rer une manifestation qui serait illegals en vertu d'une disposition constitutionnelle, ou pr?sumee telle, ne peut que favoriser les libert?s d?expression et de reunion pacifiquegs. [200] Aux fins de determiner Ia port?e des dispositions contest?es, ie pouvoir discr?tionnaire des policiers de toi?rer une ill?gaiit? est sans pertinence et ne doit pas ?tie consid?r?, dans un sens ou dans l'autre. [201] C?est d'aiileurs un principe general bien connu que I?exercice discr?tionnaire d?une tolerance ne modifie pas la port?e d'une loi, tel que I'indiquait la cour d'appel dans les deux decisions suivantes: - Abitibi (Municipalit? r?gionale de comte? c. Ibitiba Lte?egg Je rappelierai, ici, que la tolerance d'une administration publique a la non? observation d'un reglement dans d'autres cas, ne peut ?tre invoqu?e comme moyen de defense dans une affairs particuiiere 97 98 Voir R. 0. Bears, [1988] 2 R.C.S. 387, par. 60 a 62. On pourrait d'ailleurs s'interroger quanta savoir si Ie fait de d?finir piecis?ment les criteres permettant I?exercioe d'une tolerance ou limiter les conditions suivant iesquelles ii pourrait ?tre rnis fin a cette tolerance, les Lignes directrices relatives a la Iibert? de reunion referent a 3 wide range of options serait susceptible d'avoir un effet d?favorable sur les iibert?s d'expression et de reunion, incitant les autorit?s policieres a ne faire preuve d'aucune tolerance et a pr?f?rer une stricte application de Ea loi. La n?cessaire prise en compte des droits consacr?s aux Charles clans I'exercice (fun pouvoir discretionnaire ne se fera pas n?cessairement de la meme maniere si l'on se trouve dans un contexts de tolerance d'une iil?gaiit? vis~a~vis une disposition constitutionnelle ou pr?sum?e telle, piut?t que dans le cadre de Fexercice d?un pouvoir discr?tionnaire accord? par une loi. Le Tribunal n?est toutefois pas saisi de cette question. 99 [1993] n. J.Q. 1061 (CA), p. 1067. 500?17?072311-122 PAGE 53 Que?bec (Procureur g?n?ral) c. Le?vesque?oo Quoi qu'il en soit, une certaine tolerance (ou latitude) policiere n?a pas pour effet de modifier la loi ni d'immuniser en quelque sorte les automobilistes qui contreviennent. La vitesse l?galernent permise est celle indiqu?e a la signalisation. On l'excede a ses propres risques et perils. [202] C?est ?galement ce qu'implique la decision rendue par la Cour supreme dans I'atfaire Ft. 0. en regard d?autres choix discretionnaires pouvant ?tre exerces. [203] Cette decision de la Cour supreme se penchait sur la constitutionnalit? d'une peine minimale obligatoire relativement a une infraction pour laquelle le poursuivant disposait du pouvoir discr?tionnaire d?opter pour une procedure sommaire plut?t que pour une mise en accusation. [204] Dans ce contexte, la Cour indique que le juge doit se pencher sur les conduites dent on peut raisonnablement s'attendre qu'elles soient vis?es par la disposition contest?e, en se basant sur l'exp?rience et le sens commun et non en considerant des hypotheses relevant de la pure speculation?? [205] La 00 cette decision est ?galement d'int?r?t, c'est que la possibilit? que l'exercice d'un pouvoir discr?tionnaire puisse amoindrir dans les faits les effets de la disposition legislative en cause n'a pas retenue comme permettant de faire ?chec a son inconstitutionnalit?m. [206] Le point crucial est celui?ci: si Ie pouvoir discr?tionnaire d'un policier de tol?rer une ill?galit? ou de ne pas la judiciariser dans les faits existe, c'est que la situation quant a Iaquelle s'exerce cette tolerance est vis?e en droit par la r?glementation an cause. [207] Ainsi, lorsqu'il taut determiner Ia port?e de la disposition et decider, par exemple, de son caract?re raisonnable ou de sa constitutionnalit?, il ne saurait etre question de l'analyser comme si elle ne s?appliquait pas aux situations qui pourraierit ?tre tol?r?es dans les faits, ou encore qui Ie devraient selon le simple sens common. [208] Et c'est ici qu?entrent en jeu certaines des pr?occupations ?nonc?es par la Cour supreme en lien avec le pouvoir discr?tionnaire du poursuivant, telle que Ie fait qu'il 10? J.E. 92-1006, p.5. Voir aussi par analogie la decision de la Cour supreme sous la plume du juge Wagner dans l?a?aire Immeubles Jacques Robitaille inc. c. Quebec (Villa), [2014] 1 R.C.S. 784, par. 28 a 30, dans laquelle il s'agissait toutefois de la doctrine de la preclusion promissoire en droit public, iaquelie a consid?r?e comme ne pouvant faire ?chec aux dispositions r?glementaires municipales ?tablissant des infractions en matiere de responsabilit? stricte adopt?es dans l?inter?t public, ce principe vaiant tant dans le contexte p?nal que dans une instance civile. [2015} 1 R.C.S. 773. ?02 ld., par. 61 et 62. ld., par. 85 a 98. 500-1 7-07231 1?122 PAGE 54 n'existe pas de garantie qu'une discretion s?exercera toujours de la m?me fagon ou sans abusm?. [209] La port?e en droit des dispositions contest?es ne peut dono ?tre d?finie en fonction de promesses en lien avec la tolerance da nature disor?tionnaire qui pourrait ?tre exerc?e dans les faits. Ceci Emplique ?galement, a I'inverse, qu?il n?est pas possible de pr?tendre que cette port?e devrait se limiter en fonction de situations qui ont pu ?tre tol?r?es. 1.3 Directive ou politique administrative du SPVM et interpretation [210] Le Tribunal ne doit pas non plus tenir compte, aux fins de l?interpr?tation des dispositions contest?es, de la directive ou politique administrative a laquelle il a fait allusion dans certains documents at: dossier, suivant laquelle les policiers n'appliqueraient les dispositions du Reglement que sur ordre ou autorisation ou encore uniquement sous la gouvernance du CCTI [Centre de commandement et de transmission de l'intormation] [211] Outre le fait qu'aucune telle directive ou politique ?crite n'a produEte au dossier, il est evident qu'il n'appartient pas a l'administration policiere de d?limiter la port?e des dispositions r?glementaires applicables. [212] La decision de la Cour supreme dans l'affaire Ft. 0. Beauolry106 appuie d?ailleurs cette affirmation en r?f?rant avec approbation a la decision de la Cour d'appel de l'Ontario dans R. c. Jageshurm Dans Fi. c. Jageshur (2002), 169 0.0.0. (3d) 225, la Cour d?appel de i?Ontario a abord? la question dans un oontexte tres similaiie a celui qui nous int?resse. Cette affairs portait sur ia i?galit? d?une operation policiere conduite en conformit? avec la droit applicable, mats non avec les directives administratives en vigueur. Le juge Doheity, de la Cour d?appel de l?Ontario, a dit an nom des juges unanimes Les devoirs d?un oolicier et. partant. ses obliqations. ne sauraient se contondre avec les directives sur la mani?re de s?v conformer. Les politiques de l?Administration poiiciere ont trait aux modalit?s d'ex?cution de ces devoirs et obligations. et non a tour definition ou delimitation. 104 ld., par. 95. ?05 Piece we Pr?cit?, note 93. ?07 (2002), 169 o.o.o. (3d) 225, par. 46. 500?17?072311-122 PAGE 55 L?examen de la nature de la politique de la GRC sur les operations d?envergure en mati?re de stup??ants et d?infiltration me conforte dans I?opinion que cette politique ne circonscrivait pas les obligations des policiers. L?alin?a 21(11b) de la Loi sur la Gendarmerie rova/e du Canada autorise Ie gouvemeur en conseil a prendre des reglements sur la conduite et I?exercice des fonctions des membres de la GRC. L?alin?a 21(2) b) autorise ie commissaire de la GRC a ?tablir des regles (reglements) sur la conduite et i?exercice des tonctions des membres de la GRC. L?article 38 du meme texte I?gislath? autorise Ie gouverneur en conseil a preridre des reglements r?gissant la conduite des membres (code de d?ontologie). La politique vis?e par le present appel ne tirait pas son oriqine de ces dispositions. . . [Je souligne; par. 50 et 52.] [213] Pas plus que la Loi surla gendarmerie royale du Canada109 applicable clans cette affaire, la Loi sur la police?0 ri'a pour objet de permettre que les regles administratives internes des services de police du Quebec puissent delimiter la port?e des leis et reglements ou des infractions p?nales qui peuvent ?tre contenues. [214] Les corps de police sont plut?t Ia pour veiller a leur application [215] L'art. 69 de cette pr?voit a cat effet que cheque corps de police municipal a competence, sur la territoire de la municipalit? a Iaquelle il est rattach? ainsi que sur tout autre territoire sur lequel il assure les services policiers, pour pr?venir at re?primer les infractions aux r?glements municipaux [216] Le Tribunal n?est pas saisi de la l?galit? ou de la constitutionnalit? d'une telle politique ou directive. Toutefois, comme il en est fait ?tat tant dans des documents au dossier que dans des propos admis comme ayant tenus par les autorit?s policieres, it avait lieu de la commenter a la seule fin d'en ?carter Ia pertinence aux fins de i'interpr?tation des dispositions contest?es. [217] Par ailleurs, meme si cette politique ou directive du SPVM ?tait consid?r?e comme un exercice legitime du pouvoir discr?tionnaire des policiers de tol?rer des ill?galit?s en certaines circonstances, eile n'aurait pas davantage a ?tre consid?r?e dans I'interpr?tation des dispositions en cause, tel que vu plus haut. [218] Voyons maintenant ce que nous indiquent les principes d'interpr?tation applicables en lien avec les dispositions contest?es. 108 R. c. Beaudry, pr?cit? note 95, par. 45. ?09 ?0 RLRQ c.P~13.1. PAGE 56 2. Agplication gas principes d'interpr?tation nun?mm" [219] L'un des premiers elements a considerer, en plus du texte meme des articles 2.1 at 3.2, seuls contest?s, est certainement le Reglement dans son ensemble. En voici le texte integral dans les deux langues REGLEMENT sun LA PREVENTION oEs TROUBLES DE LA DE LA SECURITE ET DE PUBLICS, ET sun DU DOMAINE PUBLIC BY-LAW CONCERNING THE PREVENTION OF BREACHES OF THE PEACE, PUBLIC ORDER AND SAFETY, AND THE USE OF PUBLIC PROPERTY 1. Toute personne a le droit d'utiliser et de jouir des voies, parcs et places publiques, ainsi que du domaine public de la ville, en toute paix et s?curit? et dans l'ordre public. 2. Les assembl?es, d?fil?s ou autres attroupements qui mettent en danger la paix, la s?curit? ou I'ordre publics sont interdits sur les voles et places publiques, de m?me que dans les parcs ou autres endroits du domaine public. 2.1 Au pr?alable de sa tenue, le lieu exact et I'itirl?raire, le cas ?ch?ant, d*une assembl?e, d'un d?fil? ou autre attroupement doit etre communique au directeur du Service de police ou a l'officier responsable. Une assembl?e, un d?fil? ou un attroupement pour lequel le lieu ou l'itineraire n?a pas et? communique, cu dent Ie d?roulement ne se fait pas au lieu ou conferm?ment a l'itln?raire communique est une assembl?e, un d?fil? ou un attroupement tenu en violation du present reglernent. La pr?sente disposition ne s'applique pas lorsque le Service de police, pour des motifs de prevention des troubles de paix, de la s?curit? et de l'ordre ublics, ordonne un changement de lieu 1. Every person is entitled to the use and enjoyment of public thoroughfares, parks and places, as well as of public property of the city, in peace, order and safety. 2. No assemblies, parades or other gatherings that disturb the peace, public order and safety may be held on public thoroughfares, in parks and places or other areas of public property. 2.1 The exact location and itinerary, as the case may be, of an assembly, parade or other gathering must be disclosed, prior to the event, to the director of the Service de police or to the officer in charge. Every assembly, parade or gathering for which the location or itinerary has not been disclosed, or that does not take place at the disclosed location or in accordance with the disclosed itinerary is deemed an assembly, parade or gathering in violation of this by?law. This provision does not apply where the Service de police, for the purposes of preventing breaches of the peace, pubiic order and safety, demands that the disclosed location or itinerary be PAGE 57 500?1 7-07231 1-?122 ou la modification de 'itin?raire changed. communique. 3. ll est interdit a quiconque participe ou est present a une 3. No person participating in or assembl?e, un defile ou un present at an assembly, parade or attroupement sur ie domains public, de molester ou bousculer Ies citoyens qui utilisent ?galement ie domains public a cette occasion, ou de g?ner Ie mouvement, la marche ou la presence de ces citoyens. 3.1 ll est interdit a quiconque participe cu est present a une assembl?e, un d?fil? ou un attroupernent sur le domaine public, d?avoir sur lui ou en sa possession, sans excuse raisonnable, un objet contondant qui n'est pas utilis? aux fins auxquelles ii est destin?. Aux fins du present article, constitue un objet contondant, un baton de baseball, un baton de hockey et tout autre baton. 3.2 II est interdit a quiconque participe ou est present a une assembi?e, un d?fil? ou un attroupernent sur la domaine public d'avoir Ie visage couvert sans motif raisonnable, notamment par un foulard, une cagoule ou un masque. 4. Une assembl?e, un d?fil? cu un attroupement sur la domaine public, dont le d?roulement s'accompagne d'une violation du pr?sent reglement ou d'actes, conduites ou propos qui troublent la paix ou I'ordre publics, met en danger la paix, la s?curit? ou I'ordre publics au sens de l?article 2 et doit imm?diatement se disperser. 5. a des motifs raisonnables de croire que la tenue d?une assembles, d?un defile ou d'un attroupement causera du tumulte, mettra en danger Ia paix, la s?curit? ou gathering on public property may molest or jostle citizens also using public property on that occasion, or obstruct their movement, pace or presence. 3.1 No person participating in or present at an assembly, parade or gathering on public property may carry or have in his possession, without a reasonable excuse, a blunt instrument that is not used for the purposes for which it is intended. For the purposes of this article a blunt instrument is a baseball bat, a hockey stick and any other stick or bat. 3.2 No person who participates in or attends an assembly, parade or gathering on public property may cover their face without a reasonable motive, namely using a scarf, hood or mask. 4. Every assembly, parade or gathering on public property that gives rise to a breach of this by-law or gives rise to acts, behaviors or utterances that disturb the peace and public order, endangers the peace, public order and safety under article 2, and must be immediateiy dispersed. 5. Where the executive committee believes on reasonable grounds that the holding of an assembly, parade or gathering will create a commotion, endanger the peace, public order and 500-17-0723?l 1-122 PAGE 58 l'ordre publics, ou sera l'occasion de tels actes, le comit? ex?cutif peut, par ordonnance et lorsqu?une situation exceptionnelle justifie des mesures pre?ventives pour maintenir la paix ou l?ordre publics, interdire pour la p?riode qu'il determine, an tout temps ou aux heures qu'il indique, sur tout ou partie du domains public, ia tenue de toute assembl?e, tout d?fil? ou attroupement. 6. Toute personne doit se conformer imm?diatement a Fordie d'un agent de la paix de quitter les lieux d?une assembl?e, d'un d?fil? ou d'un attroupement tenu en violation du pr?sent reglement. 6.1 Le pr?sent regiement s'appiique a l'ensemble du territoire de la Ville de Montr?al et remplace toute disposition de meme nature ou portant sur le meme objet, dans la mesure ou une telle disposition est incompatible avec une disposition du present reglement. 7. Quiconque contrevient au present reglement commet une infraction et est passibie: 1? pour une premiere infraction, d'une amende de 500$ a 1000$; 2? pour une premiere r?cidive, d'une amende de 1 000$ a 2 000$; 3? pour toute r?cidive additionnelie, d'une amende de 2 000$ :21 3 000$. safety, or gives rise to those acts, it may, by ordinance and where an exceptional situation warrants preventive measures to maintain peace and order, prohibit, for a period to be determined and at any time it sets, the holing of any assembly, parade or gathering on all or part of pubiic property. 6. Every person must immediately comply with the order of a peace officer to leave the scene of an assembly, parade or gathering held in violation of this by?law. 6.1 This by?law applies to the entire city territory and replaces any provision that is similar or pertains to the same object, in as much as such provision is inconsistent with a provision of this by- law. 7. Any person who contravenes this by?law is guilty of an offence and is liable: (1) for a first offence, to a fine of $500 to $1,000; (2) for a second offence, to a fine of $1,000 to $2,000; (3) for a subsequent offence, to a fine of $2,000 to $3,000. 2.1 Objectif g?n?ral du R?glement P6 [220] Tel que d?ja vu, c?est la jouissance pour tous et en toute s?curit? des voies, parcs at places publiques et autres endroits du domaine public que le Reglement pris dans sen ensemble, vise a assurer. 500~1 7-07231 1-122 PAGE 2 59 [221] Ces lieux comprennent tous ceux qui sont destin?s a l'usage g?n?ral st public incluant, outre les voies, parcs et places pubiiques express?ment mentionn?s, les trottoirs, voies pi?tonnieres ou cyclablss, ruelles, ponts ou autrss votes qui ns sont pas du domains [222] La Ville soutient que les articles 2.1 et 3.2 visent ?galement cat objectif. Meme s'ils s'inserent dans [objectif general du nglemsnt la preuve revels que la Ville avait des objectifs plus sp?cifiques en lien avec chacuns de ces dispositions lesquels sont abord?s plus loin dans Ie texts. 2.2 Assembl?e, d?fil? ou autre attroupement au sens des dispositions du R?glemsnt P-6 qui ns sont pas contest?ss (articles 2, 3, 3.1, 4, 5 st 6) [223] Les termes assembles, d?file? ou autre attroupement sont utilises dans plusieurs dispositions du nglement P-6 qui ns sont pas contest?es. Certainss de ces dispositions ont toutefois des port?es plus limit?es que d'autres: - L?art. 2, interdit les assembl?es, d?fil?s ou auties attroupements qui mettent en danger la paix, la s?curit? ou l'ordre publics sur le domains public; l?exigence que la paix, la s?curit? ou l'ordre public soit effectivement en danger vient limiter la port?e de [interdiction a ces seules situations et cellss-ci doivsnt survenir sur Ie domains public; - L?art. 3 interdit aux personnes qui sont pr?sentes ou participant a one assembles, un defile ou un attroupement de molester ou bousculsr les citoyens qui utilisent ?galement le domaine public a cette occasion, ou de g?ner le mouvemsnt, la marche ou la presence de ces citoyens; [interdiction ne s'applique qu?a certains gestes de nature plus ou moins violente ou intimidante sur le domaine public; - L'art. 3.1 interdit a quiconqus particips on set present a one assembles, un defile ou un attroupement sur le domains public, d'avoir sur lui ou en es possession, sans excuse raisonnable, un objst contondant qui n'sst pas utilise aux fins auxquellss il est destin?; [interdiction est exprim?e de fagon tres precise, ne s'applique que sur le domains public et est ?galement limit?e par la possibilit? de d?montrer une excuse raisonnable; - L?art. 4 stipule qu?uns assembles, un defile ou un attroupement sur ie domains public, dont le d?roulement s?accompagne d'une violation du Reglement P-6 ou d?actes, conduites ou propos qui la paix ou l'ordre publics, met en danger la paix, la s?curit? ou l'ordre publics au sens de [article 2 et doit imm?diatement se disperser; en r?f?rant notamment a la violation Ka/ad'an inc. 0. Construction DRM. inc., [2000] no.0. 72 (C.A.), parKarkoukly and Aintabi c. Westmount (Ville de), 2014 QCCA 1816. Voir aussi la definition ds vole pubiique aux tins de la Loi sur les competences municipales, {31 [art 66. 500-17-07231 1?122 PAGE 2 60 dispositions du Reglement P-6, cette disposition ne sera limit?e a cat ?gard que dans le mesure on celles?ci le sont; - L'art. 5 pr?voit que lorsqu?il a des motifs raisonnables de croire que la tenue d'une assembl?e, d'un d?fil? ou d?un attroupement causera du tumulte, mettra en danger la paix, la s?curit? ou l?ordre publics, ou sera l'occasion de tels actes, le comit? ex?cutif peut, par ordonnance et lorsqu'une situation exceptionnelle justifie des mesures pr?ventives pour maintenir la paix ou l'ordre publics, interdire pour la p?riode qu'il determine, an tout temps ou aux heures qu?il indique, sur tout ou partie du domaine public, la tenue de toute assembl?e, tout defile ou attroupement; la port?e de la disposition est ici lirnit?e par l'exigence de motifs raisonnables de croire a l'une ou l?autre des situations d?crites et l'ordonnance ne peut s'appliquer que sur le domaine public; - L'art. 6 indique que toute personne doit se conformer imm?diatement a l'ordre d'un agent de la paix de quitter les lieux d'une assembl?e, d'un d?fil? ou d'un attroupement tenu en violation du Reglement cette disposition a une port?e qui depend du libeil? des dispositions du Reglement P-6 a respecter pour tenir une assembles, un d?fil? en un attroupement en toute legalit?. [224] Les termes assembles, de?fil? ou autre attroupement ou assembl?e, d?fil? ou attroupement tels qu'utilis?s aux articles 2, 3 et 5 du R?glement P-6 visent certainement les manifestations et d?fii?s a l?occasion desquelles les participants cherchent a v?hiculer une id?e et occupent toute la vole publique. visent ?galement, cependant, toute reunion ou autre attroupement sur le domaine public, incluant un d?fil? se d?roulant sur un trottoir, at ca, sans ?gard a leur nature ou leur objectif. [225] Cette large port?e des termes employ?s est celle qui est confirm?e par les propos, tenus par les juges de la Cour supreme dans l'affaire Dupond 0. Villa de Montreal/?2, en lien avec l'art. 5 de la premiere version du Reglement et une ordonnance prise en vertu de cette disposition. [226] Tel que d?ja vu, cette ordonnance interdisait la tenue de toute assembles, defile ou attroupement sur le domaine public pour une p?riode de trente(30) jours compte tenu du nornbre important de manifestations s'?tant d?roul?es a Montr?al en 1969. ll a lieu, a nouveau, de reproduire les passages les plus pertinents: - En dissidence, le juge en chef Laskin, aux motifs duquel ont souscrits les juges Spence et Dickson, a la p. 780 ll est surprenant que l?aspect Ie plus d?plorable du R?glement et de I'Ordonnance attaque's soit invoqu? a l'appui de leur validit?. L'interdiction de tenir des assembl?es ou des r?unions n'est pas limit?e a ceux dont on pourrait craindre qu'ils m?nent au d?sordre ou a la violence, mais s??tend a ?2 Pr?cii?e, note 27. 500-17-072311-122 PAGE 1 61 toute assembl?e, a tout attroupement pendant les trente jours prescrits [par I'ordonnance]. En I'espece, toutes personnes qui voudraient se r?unir pour des motifs inoffensifs doivent en ?tre emp?ch?es (L'emphase en caracteres fonc?s est de la soussign?e.) - Le juge Beetz, aux motifs duquel ont souscrits les juges Martiand, Judson, Ritchie, Pigeon et de Grandpr?, a la p. 791 Ce caractere pr?ventif ressort du fait que I?Ordonnance interdit la tenue sur le domaine public de toute assembl?e et de tout d?fil? et attroupement, aussi innocents et inoffensifs soient-ils. (Ie soulignement est du juge Beetz et I'emphase en caracteres fonc?s de la soussign?e.) [227] Cette interpretation des juges de la Cour supreme n?a rien d'?tonnant, consid?rant Ia preuve qui leur avait soumise, suivant laquelle la Ville ?tait invit?e, selon Ie rapport du service de police de l'?poque, a interdire pendant 30 jours toute assembl?e, d?fil? ou attroupement, de quelque nature que ce soit, partout dans le domaine public de la Ville >913. [228] On peut ?galement comprendre de ce rapport du service de police que les policiers souhaitaient limiter Ies possibilit?s que leurs services soient requis partout a la foEs en obtenant une ordonnance interdisant toute assembl?e, d?fil? ou autre attroupement, de quelque nature que ce soit, compte tenu du nombre et de i'importance des manifestations qui se d?roulaient aiors??: [229] Outre les propos des juges de la Cour supr?me ci~haut cit?s, les definitions suivantes, tir?es de dictionnaires, montrent toute la port?e des termes utilises, l'assembl?e r?f?rant notamment a la r?union de personnes dans un m?me lieu: Assembl?e n.f. i. R?union de personnes dans un m?me lieu; public, assistance. D?fil? n.m. 2. Ensemble de personnes qui d?filent, partic. en parade. D?fil? de manifestants. >516 Attroupement n.m. Rassemblement plus ou moins tumultueux sur la voie publique. ?117 ?3 Voir ies notes 16 a 20 et le texte correspondent. 114 Id. Le Petit Larousse illustr?, Larousse, 2002. 1d. 11? Id. 50047-07231 1-122 PAGE 62 Assembly, assemblies. 1. An assembly is 1.1 a gathering of peepls or things. EG He called to the White House a great assembly of senators and congressmen. 2. Assembly is 2.1 the gathering together of people for a particular purpose, for example for a public meeting. EG They are demanding rights of assembly and Buildings such as schools, assembly halls and community centres can be used. Parade, parades, parading, paraded. 1. A parade is 1.1 a procession of people to celebrate a special day or event. EG When the war was over there was a parade in London. 2. When a group of people parades or when you parade them, they walk together, especially in a formal group, so that people can see them. EG The army paraded round drill The captured criminals were paraded in chains through the streets. >>119 Gathering, gatherings. 1. A gathering is a meeting of people who have come together in the same place, usually for a particular purpose. EG a rather exclusive gathering of top businessmen and their wives . . . . .. political and social gatherings. ??20 [230] ll ressori de ces definitions I'id?e que iss personnes sont r?unies dans un but commun. [231] Voyons maintenant si Is contexts articles 2.1 st 3.2 nous ?ciairs 2.3 Interpretation de l'art. 2.1 [232] L'articls 2.1 du P-B, contrairsment a l?art. 500.1 du Code de s?curit? routiere, n'impose pas l?obiigation d?obtenir uns autorisation de manifestsr. Ii ns fait que requ?rir la communication pr?alabls du lieu exact st ds l'itin?raire sans qu'aucun ou autorisation soit sn cause. [233] L'article 2.1 r?gEt assembi?ss, d?iil?s ou autrss Le texte st son contexts recelsnt toutstois indicss de que sa port?s n'est pas si ?tendue qu'une lecture litt?rais de termes pourrait is Iaisser croirs a premiere vus. [234] Voici a nouveau is texte ds I'art. 2.1 2.1 Au pr?alabls sa tsnus, is lieu exact st l'itin?raire, le cas ?ch?ant, d'uns assembles, d'un ou autre doit ?trs communique au directsur du Service de police ou a I'otficisr responsable. Une assembles, un d?fil? ou un pour quusl Is lieu ou l'itin?raire n'a pas communique, ou dont ls ns ss fait pas au Iisu ou Collins Cobuild, English Language Dictionnary, Harper Collins Publishers, 1987. 120 Id' 500?17-072311-122 PAGE I 63 conform?ment a I'itin?raire communiqu? est une assembl?e, un defile ou un attroupement tenu en violation du present reglement. La pr?sente disposition ne s'appiique pas lorsque le Service de police, pour des motifs de prevention des troubles de paix, de la securit? et de i'ordre pubiics, ordonne un changement de lieu ou ia modification de l?itin?raire communique. [235] Le libell? de I'art. 2.1 n'impose aucune limitation quant au type d'assembl?es, de d?fil?s ou d'attioupements Vises. ll ne pr?voit ni un nombre minimal de participants ni ne pr?cise leur nature, que soit en termes de risques pour la s?curit? publique cu que ce soit en termes du type d?activit? dont il s'agit. La disposition s?applique sans ?gard aux id?es qui peuvent ?tre exprim?es a l'occasion de toutes reunions ou manifestations. [236] A premiere vue, toute r?alit? ccuverte par les termes assembl?e, ou autre attroupement serait vis?e. [237] Etrangement, il a meme une indication suivant laqueile les assembl?es, d?fil?s cu attroupements de l'art. 2.1 devraient ?tre interpr?t?s plus largement qu'aux autres dispositions du Reglement P-6 puisqu?on n?y retrouve pas mention qu'ils doivent se d?rouler sur le domaine public. [238] La Ville a bien soin de pr?ciser dans toutes les autres dispositions qu'elles visent les assembl?es, d?fil?s ou autres attroupements sur le domaine public S'agit?il d'un oubli par inadvertance? Meme si c'?tait le cas, cela donne ouverture a un exercice d'interpr?tation. [239] Consid?rant que l?objet general du Reglement P-6 est notamment d'assurer la jouissance paisible du domaine public, il est manifests que la Ville ne cherchait pas a r?gir a l'art. 2.1 les assembl?es, d?fil?s ou attroupements se d?roulant ailleurs que sur le domaine public. Les travaux pr?paratoires ne laissent d?ailleurs aucunement entendre autre chose. font plutot comprendre que is but de la disposition est plus restreint. [240] En lien avec l'art. 2.1, il est notamment menticnn?, dans le sommaire d?cisionnel prepare dans le cadre du systems de gestion des decisions des instances de la Ville, que I'exp?rience d?montre que le fait de communiquer a I'avance aux autorit?s municipales l'itin?raire d'un d?fil? ou d'une manifestation permet d?en aviser les medias et les cltoyens, de bloquer les rues, de diriger la circulation at d?assurer la s?curit? des personnes qui participent a l'?v?nement ?Contexts De m?me, iorsque l'itin?raire d?une manifestation n'est pas communique au pr?alable aux services municipaux, il est tres difficile d'assurer la s?curit? des participants, de d?tourner la circuiation, d?aviser les autres citoyens des perturbations a la circulation; le tout augmentant le risque de d?bordements. [mi 500-17-07231 1-122 PAGE 64 Justification Le droit de manifester paisiblernent est une libert? reconnue dans les soci?t?s modernes et d?mocratiques. De meme, l'exp?rience d?montre que le fait de communiquer a l?avance aux autorit?s municipales l'itin?raire d'un d?fil? ou d'une manifestation permet d'en aviser les m?dias et les citoyens, de bloquer les rues, de diriger la circulation at d'assurer la s?curit? des personnes qui participant a l'?v?nement. lmpact(s) majeur(s) Eviter que certaines manifestations d?g?nerent en manifestations violentes tout en facilitant le travail policier. ?121 [241] d?coule de ces justifications que les dangers dont l?art. 2.1 vise a prot?ger le public sent an lien avec les manifestations entravant la circulation des v?hicules routiers sur les voies publiques. Aucune probl?matique sp?cifique en lien avec des ?v?nements pouvant se d?rouler sur le domaine public sans que la circulation soit entrav?e n'est ?voqu?e122. La disposition a adopt?e a la suite de la tecrudescence des manifestations ?tudiantes a Montreal au printemps 2012 sans avis pr?alables aux policiers, les manifestants empruntant r?gulierement les rues a contre-sens, ce qui entrainait ?videmment des risques pour la s?curit? de tous. [242] De plus, les termes au pre?a/able de sa tenue paraissent clairs dans le contexte d?une application limitee aux assembl?es, d?fil?s ou autres attroupernents entravant la circulation des v?hicules routiers. ll n'en serait pas de meme si la disposition ?tait consid?r?e comme ayant une port?e plus largem. [243] L'art. 2.1 impose donc de communiquer le lieu exact et l'ltln?raire, le cas ?ch?ant, de la manifestation, soit au directeur de police, soit a l'officier responsable, avant que celle-ci ne commence a entraver les voies publiques. Par implication n?cessaire, il faut le moment de sa tenue. Piece on. La preuve justificatlve produite par la Ville est ?galement uniquement en lien avec des manifestations entravant la circulation sur les voies publiques. Si le Tribunal n'avait pas retenu cette interpretation, il 3 aurait accord? un remede limitant l'applicatlon de l'art. 2.1 a ces seules manifestations. Le moment du debut d'une assembl?e serait, en effet, bien difficile a determiner, ce qui rendrait tout aussi di?icile de savoir quand les participants tomberaient dans l'ill?galit? faute d'avis pr?alable de l'itin?ralre. 500~1 7-07231 1-122 PAGE I 65 [244] Autrement dit, avant de marcher dans la rue ou de s'y installer pour se r?unir ou manifester de facon a entraver la circulation, il faut communiquer le moment ainsi que Ie lieu ou l'itin?raire de la r?union ou manifestation. [245] Sur la plan de la s?curit? de tous, ii serait certes preferable que ces informations soient communiqu?es des que possible aux policiers de facon a ce que toutes les mesures appropri?es puissent ?tre prises d'avance. La Ville a toutefois choisi de faire preuve de soupiesse a cet ?gard de telie sorte que si l?itin?raire est communique imm?diatement avant que la manifestation entrave la circulation, celie?ci sera legale. [246] Par ailleurs, I'exigence que le lieu et i'itin?raire soient communiqu?s pre?alablement prend tout son sens lorsqu'il s'agit de faciliter le travail de protection des policiers a l'endreit des participants et des residents lors de manifestations impliquant que la circulation des v?hicules routiers sur les voies publiques puisse devoir ?tre control?e. [247] La port?e de l'art. 2.1, consid?rant son objet et son contexte, est donc limit?e aux assembl?es, d?fil?s ou attroupements entravant Ia circulation des v?hicules routiers sur les voies publiques. Si la disposition n?est pas respect?e, ceux-ci seront ill?gaux. [248] Les manifestations sur le domaine public, incluant un parc ou les trottoirs, dans la mesure ou ils debordent sur les voies publiques en les entravant, sont ?galement vis?es. Cela pourrait ?tre le cas, par exemple, d'un flot continu de personnes circulant sur les trottoirs et traversant les rues sans respecter la signalisation et sans permettre aux v?hicules de passer. G?n?ralement, il faut cependant comprendre qu?il s'agira plutot de manifestations a l'occasion desquelles les participants occuperont la rue ou circuleront sur celle-ci de maniere a entraver Ia circulation. [249] Cette interpretation ?vite une possible imprecision de la disposition quant au moment auquel ii a ill?galit?. [250] De plus, elle ?carte la these de Villeneuve suivant laquelie l?art. 2.1 aurait pour effet de rendre ill?gales de multiples activit?s de tous les jours, telles une rencontre dans un parc, un match de sports, une cohorte de touristes qui visitent Ie centre-ville, des gens qui s?attroupent pour regarder un concert >924, a d?faut par les participants d'avoir communique leur itin?raire. [251] L'intervenante ACLC a plaid? de son cote que la disposition rendait illegaie une s?ance de lecture de poesie dans un parc et, argument de la meme eau, l'intervenante CSN s'est questionn?e a savoir si des personnes se d?placant sur un trottoir, des personnes attendant l'autobus et des enfants jouant dans un parc devraient communiquer leur itin?raire?zs. 124 12 Argumentation ecrite de Villeneuve, par. 181. 5 Argumentation ?crite de sur la justification, par. 28 et argumentation ?crite de la CSN, par. 60 a 62. 500-17?072311-122 PAGE 2 66 [252] On voit mal quelle pourrait ?tre l'utilit? pour les policiers de recevoir un evis du lieu exact ou de l'itln?raire de toutes les personnes se r?unissant ou se d?plagant en groupe partout sur le domaine public, vu le nombre d'avis que cela impliquerait quotidlennement dans une ville comme Montreal, sans compter le caractere totalement absurde d'imposer une telle exigence a l'endroit de citoyens simplement sociables. [253] L?interpr?tation retenue a cet ?gard est conforme a l?objet de la disposition et a l'intention de la Ville tels qu?ils se d?gagent du contexte et ?vite ces scenarios d?application tombant dans l?absurde, ?voqu?s par Villeneuve et les lntervenantes. [254] Villeneuve et les lntervenants ont fait un argument important de la port?e de l'art. 2.1 sur les manifestations spontan?es. ll a lieu de commenter imm?diatement la port?e de cette disposition a cet ?gard. [255] ll r?sulte de l?interpr?tation retenue que les manifestations v?ritablement spontan?es ou instantan?es, dont personne en particulier n'est v?ritablement a l'origine ou ne les organise et qui surviennent ole fagon impr?vue, la decision de les tenir coincident avec leur tenue, ne pourraient jamais ?tre l?gales suivant le Reglement P-G, aucune communication du lieu ou de l'itin?raire ne pouvant ?tre faite au pr?alable dans un tel cas. [256] Ce pourrait ?tre le cas d'une manifestation survenant de fagon spontan?e a la sortie d'un ?v?nement sportif, par exemple. Autre cas de figure, a la suite de la confirmation a la derniere minute qu'un personnage public controvers? sera present a un endroit pr?cis, des personnes l?apprenant se rendent spontan?ment et sans concertation pr?alable a cat endroit pour lui manifester soit leur appui, soit leur d?sapprobation, leur presence au meme endroit par hasard resultant en une manifestation. [257] Ceci ?tant dit, les r?seaux sociaux peuvent ?tre utilises afin d'organiser des manifestations de facon tres efficaceize. Un itin?raire pourrait aussi ?tre l'objet d'?changes sur les r?seaux sociaux. Autrement dit, ce n'est pas parce que personne n'en assume ou n?en revendique la responsabilit? ou parce qu'on choisit d'en confirmer la tenue a la derniere minute, qu?une manifestation doit automatiquement ?tre consid?r?e comme ?tant spontan?e ou instantan?e. [258] L?art. 2.1 pr?voit de plus que si le d?roulement de la manifestation ne se fait pas conform?ment au lieu ou a l?itin?raire communique, celle-ci sera ill?gale. [259] Le non?respect de l'ltEn?raire, pour entrainer une violation de la disposition, doit ?tre celui d'un nombre significatlf de participants. Autrement, El appelle une intervention cibl?e, un peu comme lorsque quelques participants isol?s se pretent a des gestes de vandalisme ou de violence sans que l'on puisse dire que l?ensemble de la manifestation est devenue violente ou est sur le point de d?g?n?rer en ?meute. C'est alors aupres de ?26 Rapport 53?5. SOD-17072311422 PAGE 67 ces personnes qu'il faut intervenir, sans pour autant consid?rer l'ensemble de la manifestation ill?gale. [260] La consequence de l'art. 2.1 du Reglement vu le libell? de cette disposition, son objectif et son contexte, est de rendre ill?gales les manifestations entravant les voles publiques de fagon plus improvis?es ou moins disciplin?es, de meme que celles qui sont veritablement spontan?es ou instantan?es, ainsE que toutes les autres a l?occasion desquelles l'itin?raire n'aurait pas communique ou ne serait pas respect?, et ce, sans ?gard au fait qu'elles se d?roulent ou non de facon pacifique. {261] Suivant l'alin?a la disposition ne s'applique pas si la SPVM ordonne un changement de lieu ou d?itin?raire a des fins de prevention des troubles de l'ordre public. La reunion cu manifestation ne peut devenir ill?gale pour non-respect de l'itin?raire dans un tel cas. [262] Enfin, l'art. 2.1 indique explicitement que le d?faut de le respecter implique que la reunion ou manifestation est tenue en violation du Reglement P-6. Ce faisant, il incorpore clairement, par cette r?f?rence explicite, les effets des articles 2, 4 et 6 du Reglement P-B, lesquels pr?voient que de telles manifestations sont interdites, mettent en danger la paix, la s?curit? ou l'ordre publics et doivent se disperser et que toute personne doit se conformer a l'ordre d'un agent de la paix de quitter les lieux de celles- ci. Le Tribunal adhere aux conclusions du juge Richmond suivant lesquelles cette disposition ne cr?e pas a elle seule d'infraction p?nale. 2.4 Interpre?tation de l'art. 3.2 2.4.1 Assembl?e, d?fil? ou attroupement sur la domaine public dans la contexte de I 'article 3.2 [263] L'art. 3.2 pr?voyant l'interdiction d'avoir le visage couvert sans motif raisonnable stipule aussi s?appliquer lors d?une assembl?e, d?un d?til? ou d'un attroupement, mais r?f?re toutefois au domaine public 3.2 II est interdit a quiconque participe ou est pr?sent a une assemblee, un d?fii? ou un attroupement sur Ie domaine public d'avoir le visage couvert sans motif raisonnable, notamment par un foulard, une cagoule ou un masque. [264] Le sommaire d?cisionnel prepare dans le cadre du systeme de gestion des decisions des instances de la Ville justifie l'adoption de l'art. 3.2 en indiquant que certaines manifestations l?gitimes peuvent d?g?n?rer en manifestations violentes lorsque des personnes masqu?es en profitent pour se livrer, souvent en toute impunit?, a des actes de violence, a du vandalisme et a d'autres actes de degradation contre les biens priv?s ou le mobilier municipal127 ?27 Piece D-t. 50047-07231 1-122 PAGE 68 ?Contexte Le Service de poiice de la Ville de Montreal (SPVM) a observe lors de manifestations, que la presence de personnes masqu?es conduit souvent a fa violence. Justification Le droit de manifester paisiblement est une iibert? reconnue dans les sooi?t?s modemes et d?mocratiques. Toutefois, certaines manifestations legitimes peuvent d?g?n?rer en manifestations violentes lorsque des personnes masqu?es en profitent pour se livrer, souvent en toute impunit?, a des actes cie violence, du vandalisme et a d'autres actes de degradation contre les biens priv?s ou le mobilier municipal. lmpact(s) majeur(s) Eviter que certaines manifestations d?g?nerent en manifestations violentes tout en facilitant Ie travail policier. >>1233 [265] Malgr? cet objet qui semble restreint au meme type de manifestations que celles qui sont vis?es a Part. 2.1, la Ville a choisi d'interdire le fait d'avoir le visage couvert aux assembl?es, d?fil?s ou attroupements sur le domaine public en entier. [266] Deux elements doivent ici ?tre consid?r?s comme limitant la possibilit? d'interpr?ter la disposition en fonction de son objet. ll s'agit d'abord de la decision de la Cour supreme interpr?tant Ia port?e des termes assembles, d?fil? ou attroupement cornme s?appliquant a toute reunion, aussi innocente soit-elle. Deuxiemement, contrairement a l'art. 2.1, if a absence a fart. 3.2 d?ambigui?t?s ou d'indices permettant de restreindre la port?e de la disposition. [267] L'application de l?art. 3.2 ne peut ?tre restreinte aux seules voies publiques sans faire violence au texte, premier indice de l'intention du l?gislateur, lequel refere aux assembl?es, d?fil?s cu attroupements sur Ie domaine public Le sens qui s'harmonise avec l'ensemble du Reglement et est en accord avec son libell? clair ainsi qu'avec l'important precedent I'interpr?tant, lequel est connu par la Ville ou a tout le moins presume tel, doit ici ?tre retenu. [268] La pr?somption suivant laquelle un l?gislateur n'est pas presume I?gif?rer de fagon d?raisonnable ne peut ?tre d'aucun secours dans un tel contexte. 128 500-17-072311?122 PAGE 69 [269] L'arti 3.2 n'a pas pour but de permettre aux policiers d'interpeller des enfants jouant dans un parc l?hiver parce qu'ils porteraient des foulards ou cagoules pour prot?ger leurs visages du froid ou encore les membres d'une famille de h?ros masqu?s passant l'Halloween et se d?placant sur les trottoirs et dans la rue a cette occasion, of de faire de ces activit?s des infractions sous reserve que les personnes s'y pr?tant aient an motif raisonnable d'avoir le visage couvert. ll est m?me peu probable qu'il soit applique ainsi. La fagon dont il est libell? laisse pourtant la latitude aux policters d'interpeller ces personnes. C?est, malheureusement, la port?e du moyen retenu par la Ville a l?art. 3.2. [270] La disposition vise en effet les assembl?es, d?fil?s ou attroupements de toute nature, dont les reunions qui sont festives par opposition a celles qui seraient revendicatrices. [271] Par voie de consequence, le fait d'avoir Ie visage couvert est ?galement interdit en princtpe a l?occasion de reunions et manifestations festives, sous reserve de l'exception relative a l?existence d'un motif raisonnable. [272] Les documents pr?paratoires font d'ailleurs ?tat du fait que les policiers pourraient tol?rer Ie masque a l'occasion d'?v?nements tels que la Carif?te ou le d?fil? du Pere No?l?zg. La Ville avait donc l'intention de r?gir ?galement ce type d'?v?nements et d?interdire d'y avoir le visage couvert sans motif raisonnable, l'exercice d'une tolerance signifiant n?cessairement qu'il a EIl?galit?. 2.4.2 Infraction de nature r?glementaire pr?voyant une interdiction et une exception particuli?re a celIe-ci [273] L'art. 3.2 cr?ant une infraction de nature reglementaire, les principes et la logique sur lesquels reposent de telles infractions revetent une pertinence certaine. [274] Pour ce type d?infractions, il n'est g?n?ralement pas necessaire de prouver l'existence de la mans rea ou d'une quelconque intention de la commettre, celle?ci ?tant pr?sum?e entrer dans la cat?gorie des infractions de responsabilit? stricte. L'accomplissement de I'acte prohib? comportera en luium?me une pr?somption d?infraction130. [275] Les propos du procureur du SPVM lors des travaux pr?paratoires indiquent que l'art. 3.2 est une infraction de responsabilit? stricte n?impliquant aucune preuve de l'?tat d'esprit de la personne poursuivie en vertu d'un constat d'infraction. La Ville a ?galement plaid? en ce sens. 129 Piece D-4, p. 6. 130 R. c. Corporation de la ville de Sault Ste-Marie, [1978] 2 1299, p. 1325-1326. 500-17-072311~122 PAGE 70 [276] Ces infractions visent a prot?ger Ie public contre les dangers d?coulant d'activit?s l?gitimes en usant du pouvoir dissuasif inherent aux sanctions p?nales?3?. [277] La conduite vis?e par une infraction r?giementaire est donc interdite non parce qu?eiie est en soi reprehensible, comme ici ie fait d?avoir le visage couvert sans motif raisonnable n'est pas en soi reprehensible, mais parce que i'absence de r?giernentation cr?erait des conditions dangereuses pour les membres de la [278] L?interdiction vise Ie fait de couvrir son visage, mais ceci ne saurait s'entendre Iitt?raiement. Une personne qui aurait ie visage couvert en partie mais serait n?anmoins reconnaissabie, n'est pas vis?e par cette interdiction. Une personne n'a pas non plus a entierement recouvrir son visage pour masquer son identit?. [279] ii taut comprendre I'interdiction cornme s?appiiquant aux personnes dont Ie visage est oouvert de facon teile que ieur identit? s'en trouve dissimui?e, sans toutefois qu?une intention de dissimuler l'identit? soit n?cessaire. [280] Vu Ie terme notamment pr?c?dant l'?num?ration par un foulard, une cagoule ou un masque tous les moyens de couvrir le visage de tails sorte que I'identit? se trouve dissimul?e sont vis?s. [281] Les ?i?ments essentieis de i'infraction ?dict?e a i'art.3.2 du Regiement P-6 sont done: - La participation ou la presence133 a une assembi?e, un d?fil? ou un attroupement sur ie domaine public; - Avoir ie visage couvert, notamment par un foulard, une cagoule ou un masque, de fagon a ce que l?identit? soit dissimui?e. [282] L'expression sans motif raisonnable ne rel?ve pas du fardeau du poursuivant, s'agissant d'une exception, exemption, excuse ou justification pr?vue par la loi, est distincte de la d?fense de diligence raisonnable et est r?gie par fan. 64 dd Code de procedure p?nale??. [283] Suivant cette disposition, c'est la d?fendeur qui doit ?tablir qu'elle joue en sa faveur et Ie poursuivant n?est pas tenu de prouver qu?elie ne s?appiique pas, sauf pour la r?futer une fois ceile?ci d?montr?e par le d?fendeur 131 Hugues PARENT, La Cuipabilit? - Trait? de droit criminal, tome 2, 3??6 edition, 2014, Les Editions Th?mis, p. 470. 132 Fi. 0. Wholesale Travel Group Inc, [1991] 3 ROS. 154, par. 128. 133 La seule pr?sence sur les iieux ?tant suffisante pour commettre i'infraction, celie~ci ne tombe pas de par son iibell? dans la cat?gorie des infractions r?glementaires n?cessitant 1a preuve d'une intention de participer a la manifestation maigr? que ie terme participation soit ?galement Voir Strasser c. Roberge, [1979] 2 RES. 953, p. 987 a 989. 13? RLRQ, 0. 0-251. 50047-07231 1?122 PAGE 71 64. Le poursuivant n'est pas tenu d'all?guer dans le constat d'infraction que le d?fendeur ne b?n?ficie a l'?gard d'une infraction d'aucune exception, exemption, excuse ou justification pr?vue par la loi. ll incombe au d?fendeur d'?tablir qu?il b?n?ficie d'une exception, d'une exemption, d'une excuse ou d'une justification pr?vue par la tel. [284] L'art. 64 do Code de procedure pe?nale n'ayant pas plaid? par les parties, is Tribunal a d0 le soulever d'office puisqu'il croyait devoir en tenir compte dans son analyse de la port?e de I'art. 3.2 du Reglement P-6. [285] Toutes les parties ont consid?r? que Part. 64 trouve application en l'espece dans les argumentations ?crites qu'elles ont soumises a ce sujetlas, convenant que les termes sans motif raisonnable? de l'art. 3.2 referent a une exception, exemption, excuse ou justification pr?vue par la au sens de cette disposition. 2.4.3 L'exception: I'existence d'un motif raisannable d'avoir Ie visage couvert [286] ll faut bien constater que cette expression n'est pas d'une limpidit? qui coule de source en ce qui concerns Ia nature des motifs raisonnables dont El peut s?agir. [287] La nature du motif releve de l'?tat d?esprit de la personne qui l'invoque pour expliquer son geste; c'est l'aspect subjectif de ce moyen. II inclut n?cessairement un ?l?ment Ii? a I'intention de la personne ayant le visage couvert. [288] Le terms raisonnable utilise pour qualifier le motif, appelle I'application d'une norms objective tout en consid?rant l'ensemble des circonstances, qu'une personne raisonnable, compte tenu de l'ensemble des circonstances, considererait le motif invoqu? comme ?tant raisonnablels?. [289] L'existence ou non d'un motif raisonnable d'avoir Ie visage couvert n?cessite une evaluation au cas par cas. La disposition elle-meme ne fournit aucun exemple de ce qui pourrait constituer un motif raisonnable. ll s'agit d'un critere de nature normative plutot que descriptive, cornme dans le cas, par example, do critere de I'attente raisonnable en matiere de droit a la vie priv?e137 ou des nombreuses dispositions r?f?rant a des d?fenses li?es a I?existence d'une excuse raisonnable ou d'une excuse I?gitime dans le cadre d?infractions pr?vues au Code criminal. [290] La reference :21 ce qui peut ?tre raisonnable est famili?re a tous les juristes et est utilis?e dans de nombreux contextes. Si elle n?est pas garante d'une precision suffisante, elle n'en est pas non plus automatiquement I'antithese. C'est ce qu'exprime 135 Argumentation suppl?mentaire conjointe du demandeur et des intervenantes, 6 novembre 2015, par. 2 a 9 et plan d'argumentation suppl?mentaire de la Ville de Montreal, 20 novembre 2015, par. 2. 5 Voir par analogie, H. 0. Storey, [1990] 1 R.C.S. 241, p. 250?251. ?37 Voir notamment Ft. c. Spencer, [2014] 2 R.C.S. 212, par.14 at Ft. 0. Ward, (2012) 112 OR. (3d) 321 par. 81 a 85. 500?17-072311-422 PAGE 72 la Cour supreme dans l'affaire Canadian Foundation for Children, Youth and the Law 0. Canada (Procureur general)138 le droit recourt depuis longtemps au caractere raisonnable pour delimiter des spheres de risque, sans pour autant tomber dans Ie pi?ge de l'impr?cision. Le droit en mati?re de negligence, qui, au cours des demieres d?cennies, en est venu a r?gir les actes priv?s dans presque tous les domaines de i?activit? humaine, repose sur la pr?somption que les individus sont capabies de se comporter conform?ment a la norme de ce qui est raisonnable Cependant Ie caractere raisonnable, a titre de guide de conduite, n?est pas restreint au droit en mati?re de n?gtigence. Le droit criminel recourt ?galement. Seion is Code criminel, les policiers sont cens?s savoir ce qui constitue des mot?fs raisonnables de croire du'une infraction a commise. de maniere a effectuer une arrestation (art. 495). une oersonne est cens?e savoir quelles mesures raisonnables sont requises pour obtenir ie consentement a un contact sexuei 273.2b). et. afin d'?chapper a toute responsabilit? p?nale, les chirurgiens sont cens?s determiner s?il est raisonnable de pratiquer une Operation compte tenu de toutes les circonstances de I'espece Ce ne sont la que queloues exempies; le droit criminel est impr?qn? de la notion de caract?re raisonnable [28] En r?alit?. Ie terme raisonnable offre plus ou moins d'indications. selon le contexte l?qislatif et factuel. ll n?emp?che pas de taxer d'impr?cision une loi. Toutefois, no siqnifie pas automatiduement non plus du?une loi est nulle pour cause d'imgr?cision. Dans chague cas, i s'agit de savoir si ce terme, consid?r? a la lumiere des principes d?interor?tation I?dislative et de la Eurisprudence, d?limite une sphere de risque et ?carte Ie dander d*aonlication ponctuelle et arbitraire de la loi. (Les soulignements sont de la soussign?e.) [291] S'agissant d'une exception, exemption, excuse ou justification pr?vue par la loi, la notion de motif raisonnable plus g?n?rique que celle d?excuse raisonnable ou de justification, visera notamment une excuse rendant, aux yeux d'une personne raisonnable, la commission de [infraction vraiment inevitable dans les circonstances139 ou une justification faisant en scrte que l?acte reproch? ne pourra ?tre consid?r? comme vise par l'interdiction, celui-ci, toujours aux yeux d'une personne raisonnable, ?38 [2004] 1 R.C.S. 76, par. 27. 9 Seul ce genre d?excuse peut ?tre invoqu? en lien avec l'infraction pr?vue a Part. 3.1 du R?glement P- 6 (objets contondants). Sur la notion excuse raisonnable dans le contexts de l'infraction crimineile pour touts personne reiusant de se conformer a un ordre de fournir un ?chantillon d'haleine, voir notamment Tarashuk c. R, [1977] 1 R.C.S. 385, R. c. Nadeau, (1974) 19 0.00. (2d) 199, R. v. Gratton, [1989] R.J.Q. 1794 (CA) et R. c. Aubut, J.E. 92-589 (C.A.). Voir aussi Ft. 0. Jorgensen, [1995] 4 R.C.S. 55, par. 121, reptenant Perka 0. La Heine, [1984] 2 ROS. 232. PAGE I 73 n'entralnant pas des conditions dangereuses pour les membres de la soci?t? compte de tenu de I'ensemble des circonstances [292] En droit criminal, un exemple d'une defense d'excuse non pr?vue par la loi est la d?fense de common law de contrainte par menaces, taisant en sorte que l'accus? est moralement innocent cle I?infraction reproch?e et qu'il doEt ?tre excuse parce que l'infraction ?tait v?ritablement inevitable. Une defense de justification repousse quant a elle le caract?re reprehensible de l'acte reproch? en raison du fait que l'id?e de punition est incompatible avec l?approbation que l'auteur de l?aote regoit de la part de la soci?t?, tel l'agent de police abattant celui qui d?tient des otagesw. [293] Les exceptions et exemptions referent g?n?ralement a des r?alit?s pr?vues de fagon plus precise, dont celles relatives a des immunit?s ou incapacit?s en raison de l'age ou de problemes d'origine mentale ou encore une exception faite a une infraction relative au fait de se pr?ter a one activlt? dans le cas ou la personne s'y pretant d?tient un permis a cette fin. [294] Toutefois, il s?agit ici d?une exception prevue par la loi ?nonc?e en termes tres larges, ne se limitant donc pas aux notions d?excuse ou de justification, et englobant un large ?ventail de motifs a ?tre ?valu?s suivant les circonstances. [295] Vu la g?n?ralit? des termes, la personne raisonnable devrait aussi consid?rer I'objectif de l'infraction ou de l'incrimination, parmi les autres circonstances, afin de tenter d'en cerner le sens dans un cas pr?cis. [296] C'est du moins ce que la jurisprudence et la doctrine enseignent en lEen avec la notion excuse I?gitime elle aussi tres g?n?rale. Le juge Emond, alors a la Cour sup?rieure, dans l'affaire Canoe inc. 0. H142 reprenait a son compte une decision de la Cour d'appel citant avec approbation les auteurs Fortin et Viau [69] Dans l'arr?t Fl. 0. Dubuc precit?, la Cour d'appel du Quebec r?itere la port?e g?n?rale de la notion d'excuse I?gitime. Elle pr?cise, en prenant appui sur les auteurs Fortin et Viau, que l'excuse l?gitime doit ?tre ?valu?e en fonction cle l'objectif vise par I'incriminetion. Elle ajoute, a titre illustratif, que la bonne foi ou I'erreur de droit ne peut constituer une excuse I?gitime: 14? Fl. 0. Jorgensen, pr?cit? a la note pr?c?dente, par. 121. Voir aussi Gisele Pierre et Jean TURGEON, Trait? de droitp?nal canadien, 1998, Les Editions Yvon Blals lnc1169?1170. La soussign?e adapte dans le texte les principes ?nonc?s en matiere crimineile au contexte des infractions r?glementaires de responsabilit? stricte, celles-cl ne visant pas a r?glr des activit?s en sol r?pr?hensibles, comma le droit criminel, mais des activit?s l?gitlmes quant :juxquelles l'absence de r?glementation entrainerait des conditions dangereuses pour la soci?t?. 142 J.E. 2013~809 (0.8.), aux paragraphes 66 et suivants, r?f?rant a la d?cision de la Cour d'appel dans R. c. Dubuc, [1989] BL. 14 (C.A.). 500-17-072311-122 PAGE 2 74 292) "L?excuse ?gitime._ La jurisprudence est unanime a dire qu'il est impossible de donner une definition g?n?rale de I'excuse l?gitime. Si Ia loE cr?atrice de l'infraction n'en donne pas une signification pr?cise, it taut en inf?rer Ie sens d'apr?s Is but de I'incrimination. Sans pr?tendre r?ussir une t?che que des generations de juges ont d?ciar?e impossible, on peut donner les dimensions de l?excuse legitime. D'abord, I'excuse legitime a pour effet de donner a l?accus? la possibilit? de se d?fendre de l'accusation en invoquant des moyens sp?ciaux a I'infraction, distincts des moyens g?n?raux reconnus par la loi." (p.294) "Ensuite, toute l?gitime qu'elle doive ?tre, l'excuse l?gitime n?a pas a nier I?Enfraction eIIe?m?me. En d?autres termes, C'est l'excuse qui doit ?tre legitime et non pas n?cessairement la conduits qu'elle explique." (p.296) "Excuse I?gitime et erreur de droit. L'explication o?erte par l'accus? mettant en cause une ignorance de la ou une erreur de droit de sa part n'est pas une excuse le?gitime, meme si sa bonne foi ne fait pas de doute. [297] L'interdiction de l'art. 3.2 est une fagon de dissuader des personnes qui pourraient ?tre tent?es de commettre des gestes de violence ou de vandalisme sous la couvert de I?anonymat en restreignant la possibilit? d?avoir le visage couvert aux seules personnes ayant un motif raisonnable. C'est la la but recherche. [298] Si les circonstanoes r?v?lent une intention de violence ou de vandalisme, Ie motif invoqu? pourra difficilement ?tre consid?r? comme ?tant raisonnable. [299] La personne invoquant un motif raisonnable doit donc avoir one intention particuliere, autre que violente at autre que la volont? de simplement cacher son identit? sans raison sp?cifique, qui ne peut s'accomplir autrement qu?en ayant Ie visage couvert. Ce motif doit ?galement pouvoir ?tre jug? raisonnable tenant compte ole I'ensemble des circonstances. 2.4.4 Application par les policiers et les tribunaux [300] Suivant I'art. 3.2, aucun avertissernent pr?alable n?est requis avant d'interpeller les personnes aux visages couverts. [301] Au stade de l?application par les policiers, ceci signifie qu'a moins que ceux?ci jugent que les oirconstances permettent de d?duire un motif raisonnable d'avoir Ie visage couvert, ils pourront, en observant qu'une personne est pr?sente ou participe a une manifestation entravant les voies publiques avec le visage couvert, et apres l'avoir inform?e de I'infraction reproch?e, exiger qu?elle Ieur declare ses nom et adresse afin que soft dress? un constat pour infraction a fart. 3.2, tel que le pr?voit l'art. 72 do Code de procedure p?nale. 500-17?072311?122 PAGE 75 [302] L'art. 72 du Code de procedure p?nale requiert que les policiers aient cles motifs raisonnables de croire a une infraction. Les ?l?ments essentials de l'infraction n'impliquant la preuve d'aucune intention, le simple fait d?avoir le visage couverl: de facon a ce qu'une personne oe puisse ?tre identifies alors qu'elle est pr?sente ou participe a une assembles, un defile cu un attroupement sur la domaine public suffira a justifier que cette personne soit interpell?e. [303] A moins de prefer aux policiers la facult? de lire dans les pens?es, il sera g?n?ralement difficile de leur reprocher de ne pas d?duire des circonstances un motif raisonnable d?avoir Ie visage couvert, hormis, peut-?tre, les cas les plus clairs. [304] De plus, si les policiers doivent tenir compte des informations qui sent a leur connaissance, a moins qu?ils ne les jugent non fiables pour de bonnes raisons, ils n?ont pas a pousser I'enqu?te pour trouver des facteurs disculpatoires et les circonstances ne se preteront pas toujours, particulierement dans le contexte de manifestations, a des enqu?tesm. M?me si les personnes interpell?es leur fournissaient des explications possiblement innocentes >944, advenant qu'elles en aient la possibilit?, les policiers pourraient alors decider qu'ils ont des motifs de les consid?rer non fiables. Soulignons que ces informations ne Ieur seraient ?videmment transmises qu'une fois les personnes interpell?es. [305] Bref, I'exception du motif raisonnable n?encadre que bien peu les pouvoirs dont disposent les policiers en vertu de l'art. 3.2. [306] Toutes les personnes ayant recu un constat d?infraction pourront toutefois tenter de convainore le poursuivant, puis, en bout de Iigne, Ie juge, qu'elles avaient un motif raisonnable d'avoir le visage couvert. [307] Dans Ie contexte d?un proces, la pr?somption de faute qui d?coule de la preuve des ?le?ments essentials de l?infraction pourra ?tre ?cart?e par la preuve apport?e par la personne ayant recu on central d'infraction, suivant la balance des probabilit?s, que toutes les precautions raisonnables dans les circonstances ont prises cu qu?elle a agi sous l'emprise d'une erreur de fait raisonnablel??. D'autres defenses g?n?ralement disponibles en mailers p?nale peuvent ?galement etre invoqu?es en defense a de telles infractions, telles que les defenses de n?cessit? ou d'impossibilit?14?3. Enfin, l'existence d'un motif raisonnable est un moyen special pouvant ?tre soulev? dans le contexte particulier de l'art. 3.2. 143 R. c. Golub, (1997), 34 OR. (301) 743, par. 21, d?clsion a laquelle il est r?f?r? avec approbation dens R. c. Chehil, [2013] 3 R.C.S. 220, per. 33, cette derni?re d?clsion ?tant toutefois rendue dans un contexts ou la norme applicable ?tait CBIIB l'existence de motifs raisonnables de soupconner. Fl. c. ChehiI, pr?oit?, note 1413, par.33, I'enqu?te n?a pas non plus a ?tre pouss?e pour ?carter de telles explications. R. c. Corporation de la ville de Saulf Ste?Marie, pr?cit?, note 130, p. 1325-1326. Gisele COTE-HARPER, Pierre et Jean TURGEON, Traif? de droit pe?nal canadien, 1998, Les Editions Yvon Blais Inc, p. 610. 145 146 500-17-072311-122 PAGE 76 [308] Dans R. c. Goleskim, Ia Cour supreme endosse I'Enterpr?tation de la Cour d'appel de Colombie-Britannique suivant Iaquelle le d?fendeur a un fardeau de persuasion, ou, en langage civiliste, selon la balance des probabilit?s, afin d'?tablir qu'il peut b?n?ficier d'une telle exception, exemption, excuse ou justification dans le contexte de (application de l?art. 794(2) du Code criminel, one disposition similaire a l?art. 64 du Code de procedure pe?nale??. [309] Ceci signifie que la personne poursuivie sur base d'un constat d'infraction ?mis en vertu de l?art. 3.2 du Regiement P-6 aura Ie fardeau, une fois les ?l?ments de l'infraction prouv?s hors de tout doute raisonnabie et si elle souhaite invoquer cette exception, exemption, excuse ou justification, de d?montrer par balance des probabilit?s qu'elle avait un motif raisonnabie d'avoir eu le visage couvert. [310] Les autorit?s refere la Cour d?appel de Colombie?Britannique dans Ft. 0. Goleski14g avec approbation ?tablissent clairement qu?une defense cu un moyen de cette nature ne fait pas partie des elements essentials de l?infraction et que les autres defenses demeurent disponibles?s". 2.4.5 L'impact d'une infraction isol?e a Part. 3.2 sur la l?galit? de I'assembl?e, du d?fil? ou de I'attroupement suivant I'art. 4 du H?glement P-6 [311] Contrairement a I?art. 2.1, l'art. 3.2 ne precise pas que sa violation entraine que la manifestation serait de ce seul fait tenue en violation du Reglement P-6. [312] Cependant, l'art. 4, d?ja present au Reglement P-6 avant les amendements de 2012, doit ?tre consid?r? comme ayant cetie port?e. La nullit? de cette disposition n?est toutefois aucunement demand?e. [313] Dans ce contexte, sans qu'il soft n?cessaire d?en faire une analyse d?taill?e, Ie Tribunal considere en obiter qu?il ne serait pas justifi?, en consid?rant ies libert?s d'expression et de r?union, que la violation de l'art. 3.2 par une seule personne puisse automatiquement rendre ill?gale l'ensemble d'une manifestation. [314] Une violation isol?e de l'art. 3.2 appelle une intervention cibl?e aupres d'une personne et non une consequence sur l'ensemble de la manifestation. [315] Par contre, le fait que de nombreuses personnes aient Ie visage couvert a l'occasion d'une manifestation peut certainement contribuer, en presence d'autres ?l?ments, a dormer prise a une conclusion suivant Iaquelle ii a an danger pour la paix, la s?curit? et l'ordre public et donner lieu a I?application des articles 2, 4 et 6 dans les ?47 [2015] 1 399. ?8 Dans la decision de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, il est d'ailleurs fait mention de l'art. 64 comme ?tant une disposition provinciale similaire a l?alin?a 794(2) C.cr. ?49 2014 BCCA so. 150 ld., par. 71, 72 et 80 r?f?rant aux affaires Fl. v. Maser (1992) 71 C.C.C. (3d) 165 (Ont. CA.) at Ft. v. Sheehan (2003), 35 M.V.R. (4th) 61 (ML. Prov. CL). 500-1 7-07231 1-122 PAGE 1 77 cas appropri?s. Ce serait d'ailleurs le cas m?me si l'art. 3.2 n'avait pas adopt? ou s'il devait ?tre annul?. Ill- DES MOYENS INVOQUES [316] Villeneuve plaide que les articles 2.1 et 3.2 sont discriminatoires et d?raisonnables et seraient de plus affect?s d'un vice d'impr?cision suivant ie droit administratif. ii soutient ?galement que tant l?article 2.1 que l'article 3.2 do Ft?glement P- 6 constituent une sousud?l?gation illegals du pouvoir de r?glementation de la Ville en attribuant une trop grands discretion aux personnes qui les appliquent. Ces moyens, il faut bien le comprendre, ne lui sont ouverts qu'en raison du fait qu'il s'agit ici de la contestation de dispositions r?giementaires. [317] Villeneuve soutient ?galernent que ces dispositions ?noncent des regles de droit portant atteinte aux garanties quasi~constitutionnelles et constitutionnelles relatives aux Iibert?s d'expression et d?association. ll invoque de plus le droit a la libert? en lien avec l'art. 2.1 et les droits a la vie priv?e et a la libert? en lien avec l?art. 3.2. [318] La Ville soumet qu'aucun des arguments de Villeneuve n'est fond?. [319} Si les dispositions contest?es sont inconstitutionnelles, certains remedes pouvant ?tre apport?s sont susceptibles d'avoir un impact sur les moyens de droit administratif soulev?s. [320] L?interpr?tation att?nu?e d?Line disposition r?glementaire attentatoire, par exemple, pourrait avoir des e?ets incidents sur les moyens de droit administratif soulev?s a l'endroit de celle-?ci. [321] En l?espece, toutefois, l?art. 2.1 est valide en droit administratif. Quanta I'art. 3.2, aucun rem?de ne peut pallier a son inconstitutionnalit? de facon a is rendre valide sur le plan de tous les principes de droit administratif soulev?s. La question do savoir s'il taut cesser I?analyse advenant que les moyens de droit administratif soient fond?s, ce qui terait en sorte qu?aucun remede pouvant ?tre accord? sur le plan constitutionnel ne serait susceptible de valider la disposition, n?a pas d'impact pratique ici. [322] Dans ce contexts, Ie Tribunal disposera d'abord des moyens de droit administratif, s'arr?tant toutefois a celui du oaractere raisonnable quant a I'art. 3.2. Seul le rnoyen constitutionnel relatit aux libert?s d'expression et de reunion sera examine an ce qui a trait a cette disposition. ll sera par contra dispose de tous les moyens soulev?s en lien avec I?art. 2.1. 1. caract?re discriminatoire [323] Selon Villeneuve, l'article 2.1 serait discriminatoire car il ferait une distinction ili?gale en ayant pour effet indirect d'interdire de facon absolue les manifestations spontan?es pour lesquelles l?itin?raire serait impossible a communiquer d'avance. 50047-07231 1?122 PAGE 78 [324] L'article 3.2 serait quant a lui discriminatoire sn ayant pour effet indirect d?emp?chsr ds manifester des personnes devant se prct?gsr de substances irritantes que pcliciers peuvent utiliser lors de manifestations de meme que des personnes d?sirant manifester tout en conservant lsur anonymat, par exemple, pour des raisons li?es a l'emploi qu?slles d?tiennent. [325] La notion de discrimination en droit administratif est de cells qui s'applique clans Ie contexts des droits de la personne, laquslle ne vise que des motifs prohib?s de discrimination mais est interdits tant dans les lois que les reglements, a moins de pouvoir ?tre justifies. [326] Le principe ds droit administratif invoqu? ici est celui qui r?serve aux seules Iois, par opposition aux la possibilit? de pr?voir une prohibition absolue st cells de traitsr des categories de citoysns. Des dispositions reglementaires a set effet seront donc nulles a moins que la habilitante ne les permettent, express?ment ou par implication n?cessaire. [327] Comme l'indiquait la jugs McLachIin dans l'a?airs Shell Canada Products Ltd. c. Vancouver (City La regle relative a la discrimination par uns municipalit? concerns essentiellsment les pouvoirs qu'elie Les municipalit?s sont tenues de fonctionnsr dans les limitss des pouvoirs que leur attribue lsur loi constitutive et habilitante. La discrimination n'est pas interdite en sci. Ce qui est interdit, c'est la discrimination qui excede les pouvoirs do is municipalit? d?finis par sa loi habilitarite. La discrimination dans ce contexts municipal est donc un concept different de la notion de discrimination dans ls contexts des drcits de la psrsonne; pour les fins de la regle applicable en matisrs municipale, la discrimination ne ports que sur I'?tsndue d'uns delegation de pouvoir. ll s'ensuit que, pretend qu?une municipalit? a irr?gulisrsment agi de facon discriminatoirs snvers un citoysn, Is question qui se pose aux tribunaux est de savoir si la discrimination est autoris?s par la loi habilitants ds municipalit?. Si cette loi autoriss la distinction il n?y a aucune violation de ta regls: Fi. c. Sharma, [1993] 1 R.C.S. 650. Comme ls dit mon collegue is jugs Sopinka, qu?il taut se demander c'est si la discrimination est cu implicitement autoris?e? 282).? [328] Pour trancher cette question soulsv?e par Villsneuvs, il suffit donc de r?f?rsr a l'art. 6 de la Loi sur les competences municipalss, quuel autorise explicitement la Ville a pr?voir dans ses reglements touts prohibition ainsi que des categories et des sp?cifiques pour chacune ds categories. Si la Ville peut prohibsr st discriminer en le pr?voyant de fagon directs, ses rsglements peuvent aussi prohibsr ou discriminsr par 15? [1994] 1 R.C.S. 231, p. 259 (par la jugs McLachIin, dissidents quant au r?suitat mais non sur cette question). Voir aussi 1318706 Ontario v. Niagara (Regional Municipality), (2005), 75 OR. (3d) 405 (Ont. C.A.). 500-17-072311?122 PAGE 79 leurs effets indirects, consid?rant qu'il ne s'agit pas ici de determiner s'El a discrimination au sens des droits de la personne mais bien de verifier Si is reglement peut s'inscrire a l?int?rteur des pouvoirs octroy?s par les dispositions habilitantes. [329] En droit administratif, tant Ia prohibition totale152 que la discrimination153 sont permises si les dispositions habilitantes les autorisent. Les principes interdisant que des dispositions reglementaires ayant de tels effets soient ?dict?es ne s'appliquent tout simplement pas en pr?sence d?une habilitation legislative comme celie pr?vue a Part. 6 de la Loi sur les competences municipales. [330] Sans qu'il soit n?cessaire de determiner si les situations dont Villeneuve se plaint sont discriminatoires au sens du droit administratit ou relevent de la prohibition absolue, il a donc lieu de rejeter cet argument. 2. Le caract?re d?raisonnable 2.1 L'art. 2.1 est-i! de?raisonnable? [331] L'art. 2.1 serait d?raisonnable, selon Villeneuve, en posant l'exigence impossible at remplir de remettre d?avance l'itin?raire d'une manifestation spontan?e, ainsi que parce qu?il seraEt impossible pour chaque personne participant de savoir si le lieu et l'itin?raire ont transmis et s'ils sont respect?s ou demeurent Enchang?s. [332] A I'audience, il a ?galement plaid? qu'il est d?raisonnable d?exiger des citoyens qu'ils avisent au pr?alable de la tenue de toute reunion sur le domaine public afin que ceIIe-ci puisse se de?rouler l?galement, vu la port?e tres large des termes assembles, de?fil? ou autre attroupement >954, pris litt?ralement. [333] Tel que vu pr?c?demment, dans le contexte de l'art. 2.1, la port?e de ces termes est beaucoup plus circonscrite que ce qu?ont pu sugg?rer Villeneuve et les Intervenantes suivant l'interpr?tation retenue par le Tribunal. Consid?rant cette interpretation, ce dernier argument ne tient pas. [334] Le premier argument doit cependant faire l'objet d'un examen plus d?taill?. ?52 Lachenaie c. Hervieux, J.E. 79-785 (C.A.) et Huot c. St-J?r?ma (Ville de), J.E. 93?1052 (05.). ?53 R. c. Shanna, [199311 Res. 650, p.667?668. 15? De facon plus precise, a I'audience, vu la position de la Ville at ca moment, ViEleneuve plaidait aussi que d?exposer ies citoyens a une infraction p?nale comportant une amende a d?faut de communiquer leur itin?raire ou le lieu pr?aiablement a la tenue de l'assembl?e, defile ou autre attroupement, ?taEt d?raisonnable. Cette partie de [argumentation ne tient plus, vu le changement de position de la Ville sur cette question et i'interpr?tation du juge Richmond, que Ie Tribunal endosse, I'art. 2.1 ne cr?ant pas d?infraction. L'argument demeure n?anmoins quant au fait que les citoyens sont exposes a participer a un ?v?nement ill?gai iorsque l'itin?raire Do is lieu n?ont pas communiqu?s pr?alablement a sa tenue. 500~1 7-07231 ?l -1 22 PAGE 80 [335] Tout comme pour l'argument relatif au caraotere discriminatoire d'un reglement, auquel il est souvent joint, ce moyen de droit administratit vise ici la nature de la regle de droit qu'est l'art. 2.1 ?55, et non une decision administrative particuliere prise a I?endroit de Villeneuve sp?cifiquement. [336] Suivant le principe de droit administratif invoqu?, un reglement ne doit pas constituer un abus de pouvoir ni ?tre d?raisonnable. Dans l'affaire Montreal 0. Arcade Amusements?ss, Ia Cour supreme s'exprimait comme suit quant aux categories de reglements pouvant ?tre consid?r?s comme d?raisonnables: seuls sont d?raisonnables au sens large et juridique et ultra vires: (1) les reglements qui tont acception de personnes et s?appliquent de facon in?gale a ditt?rentes classes; (2) ceux qui sont manifestement injustes; (3) ceux qui sont empreints de mauvaise toi, et (4) ceux qui soumettent les droits qu'iis visent a des entraves si oppressives ou si arbitraires qu?ils ne peuvent se justifier dans l?opinion des gens raisonnables. [337] Dans Catalyst Paper Corp. 0. North Cowichan (District ?57, la Cour supreme actualisait Ie critere applicable au controle judiciaire des reglements municipaux a la suite de l'affaire Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick?58, tout en re?f?rant et int?grant les criteres ?nonc?s auparavant et en tenant compte du processus d?cisionnel particulier aux decisions des municipalit?s en matiere r?glementaire: [16] Cela nous amene a la norme de controls qu?il convient d?appliquer. Les parties conviennent qu?il s?agit de la norme de la d?cision raisonnable en l?espece. La question est donc de savoir Si is reglement contest? est raisonnable, eu ?gard au processus qui a men? a son adoption, et s?il s?inscrit dans un ?ventail d?issues possibles raisonnables (Dunsmuir, par. 47). [17] La 00 les parties divergent d?opinion, c?est sur ce que la norme de la decision raisonnable impose dans la contexte de la pr?sente affaire. C?est ici que se situe le noeud de I?atiaire. Catalyst soutient que la question est de savoir si le reglement s?inscrit dans un ?ventail d?issues raisonnables eu ?gard a des faoteurs objectits se rapportant a la consommation de services municipaux, tacteurs que Catalyst 3 d?crits dans une etude intitul?e Consumption of Services Model Le modele bas? sur la consommation de services De son cote, le district de North Cowichan avance que la norme de la decision raisonnable impose, dans le oontexte des reglements municipaux en matiere de taxation, que I?on tienne compte non seulement de questions se rapportant directement au traitement r?serv? a un contribuable en particulier selon qu?il consomme ou non des services municipaux, mais ?galement de toute une gamme de tacteurs sociaux, ?conomiques et d?mographiques qui touchent Ia coliectivit? dans son ensemble. La question cruciale est de savoir quels facteurs 155 156 Sous reserve de l'argument d'impr?cision pr?sent? par Vilieneuve. [1985] 1 R.C.S. 368, p. 405-408. ?57 [201211 nos. 5. ?53 [200811 R.C.S.190. 500-1 7?072311-4 22 PAGE 81 is tribunal de revision doit prendre en compte pour determiner quellss sont issues possibles raisonnables. S?agEt?il du groups restraint de facteurs objectifs ayant trait a la consommation que propose Catalyst? Ou s?agit-il plutot d?un ?ventail pius large de facteurs sociaux, economiques st politiques, comme is pretend Ie district ds North Cowichan? [18] La r?ponse reside dans is felt que Dunsmuir reconnait que le caractere raisonnable de la decision s?appr?cis dans ls contexts du type particulier de processus d?cisionnel en cause at de tacteurs pertinents. Ii s?agit essentiellement d?uns analyse contextueIle (Dunsmuir, par. 64). Comme l'a dit is jugs Binnie dans Canada (Citoyennet? at Immigration) 0. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, par. 59, [l]a raisonnabilit? constitus uns norms unique qui s?adapts au contexts.? La question tondamentale est de savoir quelle est la port?e du pouvoir d?cisionnel que la loi a confers au d?cideur. La port?e du pouvoir d?cisionnsl d?un organisms est determines par le type de situation so question. Pour cette raison, il est utils d?sxaminer comment tribunaux ont d?ja traits de ce type de decisions (Dunsmuir, par. 54 et 57). Pour revsnir a l?atfairs qui nous occupe, nous dsvons nous demandsr comment tribunaux proc?daient pour r?viser les reglsments municipaux avant l?arr?t Dunsmuir. Cette approchs ne pas is felt qu?en bout de ligne il s?agit de savoir si la decision s?inscrit dans un ?ventail d?issuss raisonnables. Elie reconnait simplement que la question de savoir si une d?cision est raisonnabls ou non depend du contexts. [19] ressort de la jurisprudence que la revision municipaux doit retl?tsr ls large pouvoir discr?tionnaire que les iegislatsurs provinciaux ont cont?r? aux municipalit?s en matters de legislation d?l?gu?e. Les conseiilsrs municipaux qui adoptent reglements accomplissent une tache qui a des repercussions sur de leur collectivit? et qui est de nature legislative plutot qu?adjudicative. Les municipaux ns sont pas decisions quasi judiciairss. font plutot intervenir touts uns gamma de considerations non juridiques, notamment sur les plans social, ?conomique et politique. Comme l?a dit le juge Lsle au nom ds la rnajorit? dans Pacific National Investments Ltd. 0. Victoria (Ville), 2000 CSC 64, [2000] 2 R.C.S. 919, per. 33, [l]es administrations municipales torment institutions d?mocratiques.? Dans cs contexts, la norms de la decision raisonnabie signitie que les tribunaux doivent respectsr ls dsvoir qui incombe aux repr?ssntants ?lus de servir leurs concitoysns, qui ont ?lus st dsvant qui iis sont ultimement responsables. [20] Les causes d?ja jug?es appuient ls point de we do jugs ds premiere instance selon lequel tribunaux ont refuse d?invalidsr municipaux a moins qu?ils n?aisnt jug?s ?aberrants? ou ?choquants?, ou si ?aucun organisms raisonnabls n?aurait pu adopter (par. 80, is jugs Voith). Voir Kruss c. Johnson, [1898] 2 QB. 91 (C. div); Associated Provincial Picture Houses, Ltd. c. Wednesbury Corp, [1948] 1 KB. 223 Lahndorff United Properties (Canada) Ltd. c. Edmonton (City) (1993), 146 AR. 37 (BR), cont. par (1994), 157 A.R. 169 (CA). 50047-07231 1-122 PAGE 82 [21] Cette retenue dans la fagon d?aborder la revision des regiements municipaux existe depuis plus d'un si?cle. Comme I?a affirm? le juge en chef lord Russell dans Kruse 0. Johnson . . . les cours de justice doivent faire preuve de circonspection avant de d?clarer invalide un reglement pris dens ces conditions au motif qu?il serait d?raisonnable. Malgr? ce que ie juge en chef Cockbum dit dans une affairs analogue, Bailey 0. Williamson [(1873), LR. 8 QB. 118, p. 124], je ne veux pas dire qu'il ne peut avoir de cas ou la Cour aurait le devoir d'invalider des reglements, pris en vertu du m?me pouvoir que ceux~ci l'ont en se fondant sur leur caractere d?taisonnable. Mais d?raisonnable en duel sens? On peut penser. par exemple. a des reqlements parttaux et d?application in?qale pour des cat?qories distinctes. a des r?qlements manifestement iniustes. a des reqlements empreints de mauvaise foi, a des reoiements entrainant une immixtion abusive ou qratuite dans les droits des personnes ciui sont assuietties. au point d??tre iniustifiables aux veux d?hommes raisonnables: la Cour pourrait alors dire Ie Parlement n?a iamais eu l'intention de donner Ie pouvoir de faire de telles recites: elles sont d?raisonnables et ultra vires. C?est en ce sens et uniquement en ce sens qu?il taut, a men avis, consid?rer la question du caractere raisonnable. Un reglement n?est pas d?raisonnable simplement parce que certains juges peuvent estimer qu?il va au-dela ce qui est prudent ou n?cessaire ou commode, ou parce qu?il n?est pas assorti d?une reserve on d?une exception qui devrait figurer de I?avis de certains juges. [Jo souligne; p. 99-100.] ll s?agit Ia des indicateurs g?n?raux de ce qui est d?raisonnable dans le contexts des r?glements municipaux. Il faut cependant garder a l?esprit que ce qui est d?raisonnabie d?pendra du cadre l?gislatif applicable. Par example, l?application in?gale pour des categories distinctes dont parle Ie juge en chef lord Russell ne convient gu?re au contexts de plusieurs lois municipales contemporaines, qui contiennent des dispositions permettant express?ment une telle in?galit?. Le paragraphe197(3) de ta Community Charter, 3.8.0. 2003, ch. 26, qui permet aux municipalit?s de fixer des taux d?imp?t variant en fonction des categories d?immeubles, est un exemple d?une telle disposition. [22] Catalyst soutient que Dunsmuir a modifi? ie droit et que la retenue traditionnelle des tribunaux en ce qui concerne le controls des reglements municipaux n?a plus sa place. Selon elle, le caractere raisonnable du reglement doit pouvoir se d?montrer au regard de criteres objectifs en matiere d?impot foncier. Elle affirme que la norme de la d?cision raisonnabie ?nono?e dans Dunsmuir signifie que toutes les decisions municipales, compris les reglements, doivent satisfaire au critere de la rationalit? d?montrable du processus d?cisionnel et du r?sultat. ll s'ensuit, selon Catalyst, qu'une municipalit? ne peut imposer aux propri?taires d?immeubles de grande industrie des taxes foncieres beaucoup plus ?lev?es que celles que payent les propri?taires d?immeubles r?sidentiels, at ca afin d??viter de mettre en difficult? les residents de Iongue date no ceux dont Ie revenu est fixe, dans le contexte 500~17~072311-122 PAGE 83 d?un march? de l?habitation inflationniste. La municipaiit? doit plutot s'en tsnir a facteurs objectifs, ceux ?nonc?s dans ls models de d?vsloppsment durable des municipalit?s propos? par Catalyst, pour fixer taux de I?impot foncier que payent divsrses categories de propri?taires d'irnmeubles. [23] Il s'agit Ia d'une lecture erron?s ds Dunsmuir. Comma je l?ai d?ja mentionn?, Dunsmuir affirms que la norms ds Ia d?cision raisonnabls est une norms de souple qui varie selon ls contexts et la nature ds Ia mesurs administrative contest?s. Ainsi, Dunsmuir d?clars que approches de r?vision judiciairs ?labor?es pr?c?demment par les tribunaux dans des contextes particuliers demeurent pertinentes (Dunsmuir, par. 54 et 57). En t?sspece, ls contexts est celui de l?adoption ds municipaux. Les causes relatives a la revision de r?glements que is jugs de premiers instance a invoqu?es st qui ont analys?ss ci-dessus rsstent donc pertinentss st applicablss. Bret, ces causes indiqusnt cs qui est raisonnable dans le contexts particulier de reglements adopt?s par des conseils municipaux ?lus democratiquement. [24] ll est donc clair que les tribunaux appel?s a r?vissr ls raisonnabls ds reglements municipaux doivsnt ls faire au regard de la grands vari?t? ds facteurs dont les municipaux ?lus peuvent l?gitimement tenir compts lorsqu'ils adoptent des reglsments. Le crit?rs applicable est ls suivant le rie ssra annul? que s?il s?agit d'un rsglemsnt qui n?aurait pu ?tre adopt? par un organisms raisonnabls tenant compte de ces facteurs. Le fait qu?il faille fairs preuve d?une grande retenus conssils municipaux ne signifie pas qu?ils ont carte blanche. [25] La norms ds la d?cision raisonnable restraint oonssils municipaux en cs sens que la teneur ds lsurs doit ?tre conforms a la raison d??tre du r?gime mis sur pied par la legislature. L'?vsntail issues raisonnablss est donc circonsorit par la port?s du scheme legislatif qui confers a la municipalit? ls pouvoir de prendre [338] Suivant cette decision, is r?glemsnt municipal pourra donc etre annul? s'il est d?raisonnable au point de n'avoir pu ?tre adopt? par un organisms raisonnabls tenant compte de la vari?t? de factsurs pouvant ?tre consid?r?s ou s?il n'sst pas conforms a la raison d'?tre du scheme l?gislatif conf?rant le pouvoir de l'adopter. L'immExtion abusive ou gratuite dans droits de psrsonnss ou la arbitraire d'un rsglemsnt justifient toujours uns intervention puisqu?un organisms raisonnabls n'adopterait pas de tslles mssures. [339] Si doivent ?trs raisonnablss en droit administratit, et sont assujettis a un controls judiciairs sur ce plan, l'analyse de leur constitutionnalit? doit cspendant toujours ss fairs suivant l'approchs ds justification Iois en fonction du test ?labor? dans Ft. 0. Cam-35159. ?59 [1986] 1 n.c.s.103. 500-17-072311-122 PAGE 2 84 [340] Cost ce qu'il taut comprendre, dans I'?tat actuel du droit, des propos suivants tenus dans l'atfaire Dor? c. Barreau du Quebec?s?, decision darts laquelle on distingue entre l'analyse qui s?applique aux decisions administratives de nature discr?tionnaire qui porteraient atteinte aux droits fondamentaux d'un individu en particulier en mettant en cause Ies Chartes et celle qui doit s'appliquer pour contester une regle de droit d'application g?n?rale en fonction de celles-ci Comme la juge en chef McLachlin l?a expliqu? dans Alberta 0. Hutterian Brethren of Wilson Colony, 2009 CSC 37, [2009] 2 R.C.S. 567, l?examen de la constitutionnalit? d?une loi doit ?tre diff?rent de la r?vision d?une d?cision administrative qui est contest?e parce qu?elle porterait atteinte aux droits d?un individu en particulier (voir ?galement Bernatohez). Lorsque les valeurs consacr?es par la Charte appliqu?es a une decision administrative particuliere, eiles sont appliqu?es relativement a un ensemble pr?cis de faits. Dunsmuir nous dit que la retenue s?impose dans un tel cas (par. 53; vcir aussi Suresh 0. Canada (ministre de la Citoyennet? et de 2002 CSC 1, [2002] 1 R.C.S. 3, par. 39). Par centre, lorsqu?on v?rifie si une loi particuii?re respecte la Charte, il est question do principes d?application g?n?raie. [37] L?approche plus souple du droit administratit pour mettre en balance les valeurs consacr?es par la Charte est ?galement plus compatible avec la nature de la prise de decision qui d?coule de l?exercice d'un pouvoir discr?tionnaire. Quoi qu?il en soit, certains aspects du test ?iabor? dans Oakes conviennent peu a la revision des decisions prises a la suite de l?exercice d?un pouvoir discr?tionnaire, qu?eiles aient prises par des juges ou par des d?cideurs administratifs. Par example, la Cour a jug? que l'exigence de l'article premier selon Iaquelte la restriction doit d?couier de l?appiication d?une regle de droit s?applique a des normes dont adoption est autoris?e par une loi, [oles normes, en cutre,] obiigatoires et d?application g?n?rale et . sutfisamment accessibles et pr?cis[es] pour ceux qui sont assujettis. (Greater Vancouver Transportation Authority 0. Federation oanadienne des ?tudiantes et e?tudiants Section ColombiaBritannique, 2009 CSC 312, [2009] 2 295, par. 53). [38] En outre, iorsqu?un d?cideur exerce le pouvoir discr?tionnaire que lui confere une disposition legislative ou un regime I?gal dont la constitutionnalit? n?est pas oontest?e, il est difficile, d?un point do we conceptual, d?imaginer ce qui pourrait constituer objectit urgent et reel d'une decision ou de savoir qui devrait assumer le fardeau de la d?finir et de le d?fendre. [39] La Cour a deja reconnu la difficult? que pose l?application du cadre d?analyse formula dans Oakes au-dela do contexte de la r?vision d?une toi ou d?un autre type do regles de droit d?application g?n?rale. Le d?fi s?est pose lorsqu?ii s?est agi d?appliquer les valeurs prot?g?es par la Charte a la common law [traduction] qui ne recele aucun texte r?glementaire qui [2012] 1 395. 500-17-072311-122 PAGE 85 puisse ?tre examin? en terme d?objectif, de lien rationnel, d?atteinte minimale et d?effet proportionnel (PeterW. Hogg, Constitutional Law of Canada (5e Supp.) vol. 2, art. 38.15 Dans Fl. 0. Daviault, [1994] 3 63, par exemple, la Cour devait ?vaiuer la regle de common law relative a I??tablissement da l?existence de l?intention dans le cas d?une intoxication extreme. Elle a conclu qu?il n??tait pas n?cessaire de proc?der a I'analyse prescrite par Cakes dans Ie contexts de la revision d?une regle de common law pour s?assurer de sa conformit? aux valeurs consacr?es par la Charte S?il est possible d??noncer une nouvelle regle de common law qui ne contrevienne pas au droit de I?accus? de controler Ia ccnduite de sa defense, je n?ai aucune difficult? a Emaginer que la Cour puisse simplement Ia formuler, en remplacement de l?ancienne, sans chercher a savoir sE I?ancienne r?gle pourrait n?anmoins ?tre maintenue en vertu de l?article premier de la Charts. Vu que la regie ole common law a cr??a par des juges et non par le l?gislateur, l??gard que les tribunaux doivent avoir envars les organismes ?lus n'est pas en cause. S?il est possible de reformuler une regle de common law de tacon qu?elle ne s?oppose pas aux principes de justice fondamentale, i faudrait le faire. 93?94; Citant H. c. Swain, [1991] 1 ROS. 933, p. 978.]? (L?emphase en caracteres tonc?s est de la soussign?e; les soulignements sont dans la texte.) [341] Ceci ne signifie pas que les autorit?s municipales ne doivent pas consid?rer les Chartes Iorsqu'ils adoptent des reglements, bien au contraire. La question de savoir 33 us reglement municipal ne tient pas su?isamment compte cles droits et libert?s consacr?s aux Chartes, devra toutefois ?tre ?valu?e dans le cadre de I'analyse de la constitutionnalit? des lois et donc en fonction de i'analyse d?taill?e et des criteres de R. c. Oakesm?, et non simplement en consid?rant le critere de nature plus g?n?rale ?nonc? dans Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District?eg. [342] Les ?gards qui sont dus aux conseillers municipaux adoptant des reglements qui ont des repercussions sur l'ensemble de leur collectivit? >963, et assumant un role (:19 nature le?gislative plut?t qu'adjudicative >564 faisant intervenir toute une gamme de considerations non juridiques, notamment sur les plans social, e?conomique et politique >965 I'exigent. [343] Villeneuve a d'ailleurs pr?sent? tous ses arguments de droit administratif en tentant de faire abstraction des questions constitutionnelles. Le Tribunal tentera de les trancher de cette fagon, centrant l?analyse du caract?re raisonnable en droit administratif sur ce qui est permis par le cadre I?gislatif applicable. ?61 {1986] 103. ?62 Pr?cit?, note 157'. 1: Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), pr?cit? note 157, par.19. Id. 165 Id. 4503 500-17-072311~122 PAGE 86 [344] La romiso pr?alable du lieu et do l'itin?raire d'uno manifestation ontravant la voie publiquo a un lion aveo i'objoctif do faciliter Io travail do protection dos policiors, quuol comprend celui d'assuror la s?curit? dos participants, et pout on pormottre la realisation. La disposition n'ost donc pas arbitrairo. [345] L'objoctif de l'art. 2.1 s'inscrit par aillours dans l'objoctif g?n?ral du Rogloment 6, quuol s'inscrit lui-m?mo a l'int?riour do co quo pormettont Ios dispositions habilitantes suivant l?interpr?tation retenue plus haut. Un organisms raisonnablo rosponsablo do la s?curit? do tons sur les voios publiquos no pourrait qu?on constator I'utilito. [346] La prouve revole d'ailleurs qu?il ost arrive aux associations ?tudiantos ainsi qu'a d'autros organisations ayant tonu dos manifestations do so plior a l'oxercice do romettro pi?alabloment un itin?raiio on l'absonce do touto r?glomentation. Lo fait quo cos organisations aiont jug? utilo do co fairo milito on favour du caractoro sons? ot raisonnable do la mosuro. Enfin, plusiours juridictions ont ?rigo dos regles allant on co sons; ii on sora fait ?tat plus on details plus loin. [347] Dans sa globalit?, l'art. 2.1 no saurait donc ?tro tax? d'?tre arbitrairo ou d?raisonnablo. [348] Par aillours, Io fait qu'il serait impossible aux participants do savoir si Ie liou et l'itin?rairo do la manifestation a laquolle ils choisissent do participoi ont communiqu?s ou s'ils sont rospoct?s ou changes no sort aucunomont Villeneuvo aux fins do cot argument do droit administratif, ot co, pour plusieurs raisons. [349] Promioromont, a acceptation do oortains risquos par los participants. Ainsi, si uno porsonno so joint a uno manifestation on ignorant si l'itin?rairo a pr?alablomont communiqu?, c'ost qu?olle choisit do courir le risque do participei a uno manifestation ill?gale. Touto manifestation pout ?galomont devonir ill?gale on raison do gostos qui no sont pas poses par tous. C'ost uno caract?ristiquo inh?ronto au caractoro colloctif do la manifestation ot un risque que les participants accoptont do courir lorsqu'ils s'y joignont. [350] Douxiomement, a la suite do la d?cision finan du jugo Richmond dans Montreal (Vi/Io do) c. ThiboaultJo/in155,ayant conclu que l'art. 2.1 no cree pas on soi d'lnfraction p?nalo, Io participant a Line manifestation ill?gan suivant cotto disposition no sora oxpos? a uno infraction que no so conformo pas a l?ordro d'un agent do la paix do so disperser et doit n?cossairomont on avoir connaissanco pour commettre l'infraction. [351] Troisiomoment, si un organisatour no prend pas Ios moyons pour fairo savoir qu'il a communique un itin?rairo aux policiors ot pour lo communiquor aux participants potentiols, ii no pourra s'on prondre qu'a lui-m?me si coux~ci sont moins nombroux on raison do co fait. a pu communiquor aveo Ios participants pour les avortir do la tonue do l'?v?nomont, il pout aussi leur fairo part d'un itin?rairo. Lo tout devrait d'aillours ?66 Pr?cit?, note 80. 500-1 1 422 PAGE I 87 id?alement ?tre fait au meme moment, des que possible, incluant l'avis aux services de police. [352] Quatriemement, si les policiers ordonnent que le lieu ou l?itin?raire soit modifi?, la disposition ne trouve plus application, ce qui implique que la non respect du lieu ou de l'itin?raire ne peut plus rendre la manifestation [353] Enfin, la question de savoir si l?art. 2.1 aurait one port?e d?raisonnable suivant le droit administratif en ayant pour effet d?interdire les manifestations spontan?es doit ?tre examin?e a la lumiere de la preuve sulvant laquelle la Ville a cru pouvoir s'adresser at ca problems en pr?voyant que l'itin?raire n?a qu'a ?tre remis pr?alablement a la manifestation, ce qui implique qu'il peut ?tre remis jusque dans les minutes pr?c?dant le d?but de cells-cl, et en s'en remettant au jugement des policiers pour qu'il ait tolerance quant a certaines situations particuli?res comme, par example, on d?fil? spontan? de la coupe Stanley. [354] La Ville a raison pour une bonne partie des situations que Villeneuve et les lntervenantes voudraient voir reconnues comme ?tant des manifestations spontan?es et quant auxquelles, pourtant, un itin?raire n'est pas impossible a remettre avant le d?but de la manifestation. [355] Quant aux manifestations qu?il a lieu de consid?rer comme ?tant v?ritablement spontan?es ou instantan?es, a l'occasion desquelles il serait impossible dans les faits de remettre un itin?raire, la probl?matique qu'elles soulevent ne saurait relever du droit administratif lorsqu'on considere que la Ville dispose du pouvoir de prohiber dans l'exercice de ses competences, tel que vu pr?c?demment en lien avec l'argument de discrimination. [356] En effet, si l'on fait abstraction des questions constitutionnelles, et o'est ainsi que l'argument a pr?sent? par Villeneuve, la retenue ou deference s?impese vis-a-vis les decisions prises par les municipalit?s dans l'exercice de ses competences. De plus, toujours en. faisant abstraction des questions constitutionnelles pour l'instant, des considerations d'ordre public et de s?curit? publique pourraient avoir pr?s?ance sur la tenue de manifestations dites spontan?es en toute l?galit?. [357] L'effet d'interdiction de l'art. 2.1 sur les rares manifestations v?ritablement spentan?es ou instantane?es, dans le contexte desquelles il serait impossible en faits de remettre un itin?raire, ne fait pas de cette disposition une mesure si manifestement injuste ou si oppressive ou arbitraire qu?elle ne pourrait ?tre adopt?e par un organisms raisonnable, du moins suivant les principes du droit administratlf. [358] Tel qu?indiqu? dans Kruse c. Johnson?? repris et traduit dans Catalyst Paper Corp. 0. North Cowichan (Distric??ss, un reg/ement n?est pas d?raisonnable simplement ?67 [1898] 2 QB. 91 (cum), p. 100. 16 Pr?cit?,not9157. 500?17-072311?122 PAGE I 88 parce qua certains jugss peuvent estimer qu?il va au-dele ce qui est prudent ou n?cessaire ou commode, ou parce qu?il n'est pas assorti d?une reserve cu d?une exception qui devreit figursr de I'avis de certains juges >969, ou de csrtains pleideurs, pourrait~on ajoutsr. [359] Touts la question de la distinction entre les manifestations v?riteblsment spontan?es st autres sera ebord?e plus en details lors de l'exemen questions ds droit constitutionnsl soulev?ss par 2.2 L'article 3.2 est-i! d?reisonnable? [360] Selon Villeneuve, meme en pr?sumant que le felt de porter ls visage couvert pose un danger pour ls meintisn ds la peix, de la s?curit? st ole l'ordre public, l'art. 3.2 serait d'uns port?e d?reisonnable dont l'objst ns correspondreit plus a celui dispositions habilitentes. Le Cour supreme, dens ls contexts des principss ds justice fondamentale, considers qu'une disposition a une port?e excessive lorsqu?ells ports attsints aux droits de personnes d'uns fegon qui n'a aucun rapport evec l'objst ds la dispositionm. [361] Les documents pr?peratoirss, les autres elements ds contexts st le preuve de la Ville qus l?art. 3.2 a adopts principelement sur la base des observations des policiers a l'occesion ds manifestations sur voiss publiques. La disposition a adopt?s sn meme temps qus l'ert. 2.1 dont l'epplicetion se limits a suivant l'interpr?tetion du Tribunal. La Ville n'a invoqu? aucuns donn?e ni situation faisent stat de probl?matiquss n?cessitent mssurss pr?ventives afin d'essursr la jouissance pour tous et en touts s?curit? du domains public dens son ensemble ni ds pr?venir actss de vandalismss et de violence sous ls couvert de l'enonymat dans des contextss autres qus celui des manifestations prenant place sur voiss publiquesm. [362] qui a ?dict?e a Part. 3.2 est pourtant ds port?e beaucoup plus large, s'eppliquent aux essembl?ss, d?fil?s et autres ettroupsments de quslque nature que ce soit prenant place sur l'ensemble du domains public. [363] Le disposition n?aureit pu adopt?s par un organisms raisonnable tenant compte factsurs dont la Ville peut legitimsment consid?rsr sur les plans social, ?conomique st politiqus, notamment informetions a la disposition de la Ville per policiers au moment de l'adoption de le disposition, lesquelles ss limitaient a des observations sn lien avec des manifestations sur les voiss publiquss suivant documents pr?paratoires st les autres elements de prsuvs au dossier. 159 Treduction apperaissant au par. 21 de I'afiairs Catalyst Paper Corp. 0. North Cowichan (District), pr?cit?s, note 157. 37? Voir notamment, Carter 0. Canada (P.G.), [2015] ROS. 331, per. 85. "1 Montreal n?sst pas dans le meme situation qus certains stats am?ricalns dens issquels ls Ku Kiux Klan a pu s?vir, activit?s de cstte organisation n'?tent malhsursussment pas iimit?ss a des manifestations sur voiss publiquss. Si des incidents isol?s impliquant des psrsonnss masqu?ss en dehors ds manifestations psuvent toujours ss produirs a Montreal, its n'ont pas pris sn consideration lors ds l'adoption ds liart. 3.2 suivent la preuve au dossier. 50047-07231 1-122 PAGE 89 [364] La port?e de l'art. 3.2 est telle qu?elle ne s'inscrit plus dans le scheme l?gislatif conf?rant a la Ville le pouvoir de l'adopterm. Sans aucun danger ou risque identifi? en dehors du contexte des d?fil?s et manifestations entravant la circulation routiere sur les voies publiques, il est en effet pour le moins difficile d?invoquer des motifs de s?curit? ou de prevention de la violence et du vandalisme pour justifier cette port?e. [365] L'art. 3.2 a une port?e excessive qui le rend arbitraire et, en consequence, d?raisonnable et nul. [366] Compte tenu de cette conclusion, il rie sera pas n?cessatre de trancher les autres arguments de droit administratif soulev?s par Villeneuve en lien avec I'art. 3.2. Tel que d?ja mentionn?, l?argument de droit constitutionnel en lien avec les libert?s d'expression et de reunion sera n?anmoins examine plus loin. 3. L'impr?cision en droit administratif [367] Selon la Cour supreme dans l?affaire Montreal 0. Arcades Amusements?, en mati?re d'impr?cision, cheque cas est un cas d?espece et il incombe aux tribunaux de determiner a cheque fois si le sens veritable du re?glement en question peut ?tre pergu par les citoyens auxquels il s'adresse 1 74. [368] Il est vrai que l?article 2.1 du Reglement P-6 ne s?adresse pas a un milieu sp?cialis? mais a un ensemble de citoyens, soit tous ceux qui pourraient souhaiter vouloir communiquer protestations ou opinions en manifestant de facon a entraver les voies publiques. Le sens veritable de cette disposition doit donc pouvoir ?tre percu par ces citoyens, ou, du moins, ceux-oi deivent pouvoir identifier une sphere de risque suivant l'expression consacr?e par la jurisprudence. [369] L'opinion majoritaire, tant en jurisprudence qu'en doctrine, veut que l?impr?ctsion, qu?tl s'agisse du moyen de droit administratif ou de droit constitutionnel, soit mesur?e a la m?me aunem. ll s'agit de determiner si les dispositions contest?es manquent de precision au point de ne pas constituer on guide suffisant pour un d?bat judiciaire ou foumissent le fondement d'une interpretation judiciaire coh?rente et d?limitant suffisamment une sphere de risque pour le citoyen auquel elle s'applique. [370] En l'espece, l?interpr?tation deja ?nonc?e plus haut permet de conclure que les termes utilises ne sont pas impr?cis au point de ne pouvoir constituer un guide suffisant pour un d?bat judiciaire ou fournir Ie fondement d'une interpretation judiciaire coh?rente et d?limitant sufiisamment une sphere de risques. 172 17 Voir la section 1.2 de la partie i du present jugement. [1985] ?i R.C.S. 368. ?7 ld., p. 401. Garant, Patrice, Droit administratif, Esme edition, 2010, Editions Yvon Blais, p. 318 a 318 et les autorit?s qui sont cit?es. am 500-17?072311-122 PAGE 90 [371] Toute disposition ?tant susceptible de donner lieu a une interpretation ne souffre pas pour autant du vice d'impr?cision. [372] Voici quelle est la sphere de risque d?coulant de l'application de l'art. 2.1 toute participation a une manifestation entravant la circulation des v?hicules routiers sur les voies publiques sans que l'itin?raire ou le lieu ait communique au pr?alable, compris un ?v?nement spontan? ou instantan?, est une participation a un ?v?nement ill?gal; il en est de meme pour la participation a une manifestation a l'occasion de iaquelle un nombre significatif de participants ne respecterait pas l'itin?raire ou le lieu communique pr?alablement tout en continuant a manifester de facon a entraver la circulation des v?hicules routiers sur les voies publiques; toute personne qui s?aventure dans une telle manifestation sans savoir si l'itin?raire ou le lieu a communique court le risque de participer a une manifestation ill?gale; toute personne qui participe a une telle manifestation sans connaitre l?itin?raire ou le lieu communique, court le risque que celle-ci devienne ill?gale sans qu'elle puisse le savoir, advenant que I?itin?raire ou le lieu communique ne soit pas respect?; m?me si l?itin?raire eu Ie lieu est connu ole tous les participants, le d?faut de respecter l'itin?raire ou Ie lieu pr?alablement communique par un nombre significatif de participants qui continuent a manifester en entravant la circulation cles v?hicules routiers sur les voies publiques r?sulte aussi en une participation de tous a une manifestation ill?gale; c'est un risque que tout participant at une manifestation vis?e a l'art. 2.1 court, et ce, meme si son propre comportement demeure exemplaire?s; ce n'est cependant que s'il a ordre de quitter les lieux par un agent de la paix que les participants a une manifestation ill?gale suivant l'art. 2.1 sont susceptibles de commettre une infraction p?nale; l'art. 2.1 int?grant par voie de reference les effets des articles 2, 4 et 6, ce risque d?coule ?galement de cette disposition. 176 De la m?me facon si la manifestation met an danger la paix, la s?curit? ou l*ordre public, elle devient ill?gale suivant l'art. 2 du Reglement P-6, sans que ceia d?pende pour autant de gestes oommis par tous les participants ou soit a la connaissance de tous les participants. Cela aussi fait partie d'un risque inherent a toute participation a une manifestation. SOD-17507231 1-122 PAGE 91 [373] La sphere de risque est donc tres clairement d?finie quant a Part. 2.1; Ie danger d?application ponctuelle et arbitraire>>17795t ?cart?. Cette disposition n'est donc pas imprecise et ne saurait ?tre annul?e pour ce motif. 4. La sous-d?l?ggtion ill?qale [374] L'article 2.1 no pose aucunement les difficuit?s qui se soulevaient dans l'afiaire classique de sous?delegation ili?gale Brant Dairy Co. 0. Milk Commission of Ontario?? Dans cette atiaEre, l'autorit? ayant adopt? Ie reglement n'avait fait que reprendre la formulation de la sans pr?cEser de norme et a ainsi accord? un pur pouvoir discr?tionnaire. [375] Tel que l'interpr?tation d?ja donn?e a cette disposition i??tablit, l'art. 2.1 n'accorde pas de discretion aux policiers iorsqu'ils i'appliquent. [376] La question de savoir si les policiers appliquent automatiquement I'art. 2.1 a toutes les situations auxquelles il est susceptible de s'appliquer est toute autre et concerne I'exercice de leur pouvoir discr?tionnaire de toi?rer des devant des circonstances le justifiantm. Ce pouvoir discr?tionnaire ne leur est pas conf?r? par la disposition attaqu?e mais est inherent aux tonctions des policiers. [377] Le moyen relatif a la sous?delegation ill?gale ne peut ?tre retenu. [378] Reste donc a savoir si la port?e des articles 2.1 et 3.2 est constitutionnelie en regard des droits et iibert?s proteg?s par les Chartes. 5. Les libert?s d'expression et de r?unionjaci?que [379] Les articles de la Charte canadienne et de la Charte qu?b?coise consacrant les libert?s d'expression et de reunion pacifique sont sensiblement au meme effet. Les extraits pertinents se lisent comme suit: - Chan?e qu?b?coise: 3. Toute personne est titulaire des libert?s fondamentaies telles la iibert? de conscience, la iibert? de religion, Ia libert? d'opinion, Ia libert? d'exoression. [a libert? de reunion Dacifique et la libert? d'association. (Les soulignements sont de la soussign?e.) - Charte canadienne: 177 Canadian Foundation for Children Youth and the Law 0. Canada (Procureur general), pr?cit?, note 138, par. 27. [1973] nos. 131. "9 Voir ies notes 92 a 104 et le texte correspondent. 500-17-072311-122 PAGE 92 2. Chacun a les libert?s tondamentales suivantes: b) la libert? de pens?e, de croyance, d'oplnion et d?expression, compris la libert? de la presse et des autres moyens de communication; 0) la libert? de reunion pacifique; (Les soulignements sont de la soussign?e.) [380] Comme il n'y a pas, ici, de difference quanta la port?e des garanties en vertu de ces deux instruments?s", a lieu de traiter d'un seul souffle les arguments en lien avec les deux Chartes, tel que cela avait d'ailleurs falt par la Cour supreme dans l'aftaire Ford c. Ou?bec (Procureur 5.1 Les principes de droit applicables 5.1.1 Libert? d'expression [381] De multiples decisions judiciaires font ?tat de l'importance capitale de la libert? d'expression pour toute soci?t? d?mocratique. ll n'y a pas lieu de rench?rir, le caractere tondamental de ce droit constitutionnel ?tant depuis longtemps reconnu. [382] Parmi les examples jurisprudentiels les plus r?cents, on retrouve la decision de la Cour supreme rendue dans l'atiaire Greater Vancouver Transportation Authority 0. F?d?ration canadienne des ?tudiantes et ?tudiants Section Colombie~Britannique132. La Cour a r?it?r? a cette occasion le principe bien connu suivant lequel les droits et libert?s s'interpretent de maniere g?n?reuse et t?l?ologique, la libert? d'expression prot?geant non seulement l'activit? expressive, mais aussi le droit de I'exercer dans certains Iieux pub/ice >383. Elle precise toutefols que la mode ou le lieu de l?expression peut ?carter la protection, Endiquant sp?citiquement que l'expression violente ou la 18? Dans l'afiaire Chaoulli c. Ous?bec (Procureure genera/e), [2005] 1 R.C.S. 791, la juge Deschamps avait sugg?r? d?analyser la contestation de dispositions provinciales en premier lieu en regard de la Charts qu?be?coise en presence cle differences dans ie libelle, et possiblement dans la port?e, des dispositions de celle~ci par opposition aux dispositions de la Charts canadienne. ll n?y a pas de telles distinctions a envisager en lien avec les droits a la libert? d'expression et a la libert? de reunion pacifique. De plus, s'agissant de verifier le respect des droits consacr?s par les deux Chartes en lien avec des dispositions r?glementaires, il n'y a pas lieu aux nuances qui pourraient ?tre rendues n?cessaires en raison de l'application de la Charte que?be?coise dans la sphere prlv?e, notamment on 181 irtrjaatiere de justification d'une atteinte a un droit tondamental. "'82 [200912 R.C.S. 295. ld., par. 27. 500-17~07231 1?122 PAGE 93 menace de recourir a la violence ne b?n?ficient pas de la garantie constitutionnelle >584 et que n'est pas garanti un droit de Chacun de s?exprimer dans tout espace gouvernemental NBS. [383] C'est Ie test ?nonc? dans i'affaire Montreal (Ville) c. 2952-1366 Quebec lnc?as, repris dans Greater Vancouver Transportation Authority 0. Fe?de?ration canadienne des e?tudiantes et e?tudiants Section Colombie-Britanniquem, qui s'applique afin de determiner 311 a atteinte au droit a la libert? d'expression. [384] Les trois questions auxquelles ii taut r?pondre en fonction de ce test sent 193 suivantes: - Les activit?s vis?es par les dispositions contest?es ont-elles 1e contenu expressit justifiant leur protection prima facie par la iibert? d'expression? - Si oui, Ie mode ou le lieu d'expression ont~iis pour effet d'?carter cette protection? - Troisiemement, si l'activit? expressive est prot?g?e par 1a Iibert? d'expression, Ies dispositions en cause, par leur objet ou par leur effet, portent?elles atteinte au droit prot?g?? [385] Une fois cette analyse compie?t?e, a eu demonstration d?une atteinte a la libert? d'expression, il aura lieu de determiner si celIe-ci est justifie?e. 5.1.2 Liberte? de r?union pacifique [386] En ce qui a trait a la libert? de reunion pacifique, i existe peu d'autorit?s en traitant de maniere d?taili?e en droit canadien. II ressort de celles?ci que la limitation inh?rente de cette libert?, puisqu'il doit s'agir de reunions pacifiques est d?importance. [387] 1! en est fait brievement ?tat dans les affaires Tremblay 0. Quebec (Procureur Lecompte 0. Ft.189 et Association de la police mont?e de l?Ontario 0. Canada (Procureur ?84 par. 28. Voir aussi R. c. Khawaja, [201213 Res. 555, par. 70. 185 [200513 ROS. 141, par. 56. 187 Pr?cit?, note 182, par. 37. 188 [2001] R.J.Q. 1293 (0.8.) (requ?te pour autorisation de pourvoi a la Cour supreme rejet?e (0.8. Can., 2001-07-13), 28579). J.E. 20004554 (C.A.) (requ?te pour autorisation de pourvoi a la Cour supr?me rejet?e (C.S. Can, 28171). 19? [201511 R.C.S. 3. 189 500-17~07231 1-122 PAGE 94 [388] Dans la premiere de ces affaires, le juge Blanchet concluait que les restrictions d'acc?s a un lieu public p0ur fins d'assurer la s?curit? d'un sommet portaient attelnte a cette libert?, sans plus de d?tails. [389] Dans la seconds, le juge Beauregard, aux motifs duquel souscrivaient le juge en chef Michaud et le juge Proulx, ?tait d?avis que la libert? de reunion pacifique n'?tait pas restreinte par les articles 63 (1) a) et 66 C.cr. cr?ant une infraction pour quiconque participe a un attroupement illegal, soit la reunion de trois individus ou plus assembles dans un but commun se conduisant de maniere a faire craindre, pour des motifs raisonnables, a des personnes se trouvant dans le voisinage qu'ils ne troublent la paix [16] D?autre part, j'ai de la difficult? a me convaincre du fait que les articles et 66 violent l?article de la Charts. ne prohibent pas les reunions pacifiques. ont pour but d'emp?cher les reunions non pacifiques ou que des reunions, qui ont commence pacifiquement et qui objectivement ne sont plus pacifiques, d?g?nerent en ?meutes. >991 [390] ll n'y aurait donc pas d'atteinte a libert? de reunion paciflque lorsqu'une mesure restreint la libert? de reunion en raison de l'existence de motifs raisonnables de craindre des troubles de la paix. ll taut comprendre de cette decision que cette situation ne serait pas vis?e par la libert? fondamentale, en raison de la limitation lnh?rente de la protection a la libert? de reunion pacifique La permission d'en appeler de cette decision a refus?e par la Cour supreme. [391] Dans la troisieme de ces affaires, Association de la police mont?e de [Ontario 0. Canada (Procureur ge?n?ral)?93, la Cour supreme du Canada reconnait que cette protection vise par definition a garantir une activit? collective qui n'est pas susceptible d??tre accomplie par une seule personne. [392] Une auteure ayant r?dig? un ouvrage de droit compare portant sp?cifiquement sur la libert? de r?union pacifique indique que cette libert? is reserved for more social (including political) gatherings >993 et que a family dinner or excursion, in general, falls within the right to private life, and not within freedom of assembly >994. L?auteure consid?re cependant que le terme assembly englobe bel et bien les reunions de nature purement priv?e ou familiale et les exclut de la protection de la libert? de reunion parce qu?elle les considere mleux prot?g?es par le droit a la vie priv?e, comme l'illustrent les propos suivants: In sum, I consider the contemporaneous common presence of at least two persons in a common space to be an assembly. From among these assemblies, the book in line with juriSprudence [la jurisprudence analys?e par l'auteure est 191 192 193 Lecompte c. R, pr?cit?e, note 189, par. 16. Pr?cit?e, note 190, par. 64. Orsolya Salat, The Right to Freedom of Assembly A Compartive Study, 2015, Hart Publishing, ?34 Eortland,0regon, p.4 500-17-072311-122 PAGE 95 celle de plusieurs pays et de la Commission Europ?enne des Droits de l?Homme en mati?re de droits fondamentaux] will not deal with those which are so intimate that they are better protected by the right to private and family life. >>195 [393] Par ailleurs, les auteurs canadiens, peut-?tre en raison du peu de decisions rendues en lien sp?cifiquement avec la libert? de re?union, n'ont pas retenu d'aussi fines distinctions. Plusieurs ont consid?r? que le piquetage pourrait ?tre prot?g? par cette libert? en plus de I'?tre en vertu de la libert? d'expressionms. [394] Les auteurs Guy Ft?gimbald et Dwight Newman indiquent quanta eux que in current Canadian case law, it would appear to protect mainly a basic right of physically gathering together >997 at referent au passage suivant des motifs du juge Linden, dissident dans l'affaire Fioach 0. Canada (Minister of State for Multiculturalism and Citizenship) 198, lequel aurait largement repris dans la jurisprudence canadienne There is scant case law on the guarantee of freedom of peaceful assembly. However, what little there is would appear to indicate that freedom of peaceful assembly is geared towards protecting the physical gathering together of people. Nothing in the oath or affirmation prevents the appellant from assembling with others. in my opinion, paragraph 2 of the Charter was not intended to protect the objects of an assembly that is organized to foster freedom of thought, belief, opinion or expression, or freedom of association, for that would be protected independently. The portion of the appelant's declaration relating to freedom of peaceful assembly should, therefore, be struck out.? [395] Comme l?auteur Gabriel Babineau l'exprime bien, toute reunion pacifique comporte une forme d'expression, que ce soit entre les participants ou vers I'ext?rieur >>199. C?est sans doute pourquoi les libert?s d'expression et de r?union pacifique font souvent l'objet d'une analyse conjointe. [396] En l'espece, la libert? de reunion pacifique est invoqu?e tant en lien avec l'art. 2.1, dont la port?e englobe des ?v?nements susceptibles de se d?rouler de facon pacifique, qu'en we de contester I'art. 3.2, an motif que les personnes qui ressentiraient le besoin de porter un masque pour s'exprimer ou pour manifester librement verraient leur libert? de reunion pacifique entrav?e. 195 id., p. 7. ?96 Peter W. Hogg, Constitutional Law of Canada, Carsweii, Fifth Edition Supplemented, Toronto, vol. 2, p. 44-2; Charies Brochu, Charte canadienne des droits et Iibert?s, Publications CCH Lt?e, p. 3501 at 3502. Guy R?gimbald et Dwight Newman, The Law of the Canadian Constitution, First Edition, 2013, LexisNexis, p. 604. [199412 CF. 406 (C.A.F.), par. 69. Gabriel Babineau, La manifestation: une forme d?expression collective, Les Cahiers de droit, vol. 53, no 4, d?cembre 2012, p. 761 -792, a ta page 783. 197 PAGE 96 5.1.3 Libert?s d'expression et de r?union pacifique an interaction [397] L'analyse en matiere de libert? de r?union pacifique emprunte souvent un modele similaire a celui d?velopp? en matiere de libert? d?expression. Elle peut d'aElleurs ?tre effectu?e d?un seul souffle quant a ces deux libert?s, du moins dens certains cas, ccmme le la d?cision toute r?cente rendue par la Cour sup?rieure dans Garbeau 0. Montreal (Ville [398] Dans cette affaire, Ie juge Cournoyer ?teEt saisi de la question de savoir si Ie droit de manifester sur un chemin public ?tait prot?g? par la libert? d'expression et la libert? de r?union pacifique. Le litige portait sur la constitutionnalit? de l'art. 500.1 du Code de la s?curit? routiere, lequel pr?voit une interdiction d?entraver la circulation des v?hicules routiers sur un chemin public au cours d'une action concert?e sauf lors de d?fil?s ou d?autres manifestations pr?alablement autoris?es par la personne responsable de l'entretien du chemin public at lorsque le chemin utilise est terms a la circulation ou sous controle d?un corps de police. [399] A la suite d'une analyse remarquable et nuanc?e, a l'occasion de laquelle il r?fere a de multiples autorit?s tant en jurisprudence qu'en doctrine, is juge Coumoyer conclut que l'acces temporaire aux chemins publics afin d'exercer la libert? d?expression et la libert? de reunion pacifique est protege par les Chartes tout comme c'est ?galement le cas en droit international et am?ricairi, l'art. 500.1 du Code de la s?curit? routiere, ?tant lui-m?me l'expression d'une intention legislative de permettre un tel acces temporaire, moyenrtant le respect de certaines conditions?. [400] Consid?rant que l'art. 500.1 est un r?gime de restriction pr?alable prior restraint et que les manifestations ou d?fil?s favorisent les valeurs sous-jacentes aux libert? d'expression et de reunion pacifique (d?bat d?mocratique, recherche de la v?rit? et e?panouissement personnel), is juge Cournoyer declare que cette disposition porte atteinte a l'exercice des droits libert?s d'expression et de reunion pacifique et que la justification doit en ?tre d?montr?e suivant les exigences des art. 1 de la Chane canadr?enne at 9.1 de la Chane qu?b?coiseac?e. [401] Analysant ensuite Ia question de savoir si une preuve justificative a apport?e, le juge Courrloyer considere clans un premier temps que la s?curit?, Ia libre circulation des personnes, des v?hicules et des marchendises sur les chemins publics, l'acc?s aux immeubles qui les bordent et la protection des citoyens et cle leurs biens en s'assurant que les chemins publics puissent servir au passage des v?hicules d'urgence constituent un objectif urgent et r?el203. 20? Pr?cit?, note 28. Voir toutefois, la mention dans l'affaire Osborne 0. Canada (Conseil du Tr?sor), [1991] 2 ROS. 69, suivant laquelle la nature de l'analyse et les facteurs a consid?rer ne sent pas n?cessairement identiques et reportant l??tude de cette question a une autre occasion. ld., par. 114 a 166. ld.,par.167 a 173. 203 ld., par. 184 a 220. 201 202 500-17?07231 ~122 PAGE 97 [402] ll conclut dans un deuxieme temps que l'art. 500.1 peut contribuer a la realisation de cet objectif et qu?il existe clonc un lien rationnel entre cette mesure attentatoire et I'objectif urgent et r?el poursuivi. [403] A l??tape de l'atteinte minimale, il constate que la preuve revele qu'aucun processus d?autorisation pr?alable n'a mis en oeuvre ou mis en place pour autoriser les manifestations autres que les parades planifi?es avec la Division des ?v?nements publics et des festivals de la Ville. Tout au plus, les corps policiers exercent une tolerance tacite ou explicite lors de la tenue des manifestations et, dans l?exercice de leur pouvoir discr?tionnaire, font de leur mieux pour assurer la gestion et l'encadrement des manifestations, qu'ils en aient e?te? inform?s a I?avance ou non >304. [404] Le juge Cournoyer constate que l'article 500.1 pr?voit simplement que l'interdiction qui est pr?vue ne s?applique pas lors de d?fil?s ou manifestations pr?alablement autoris?es et si le chemin utilise est ferm? a la circulation ou sous la controle des policiers, sans pr?voir de m?canisme d'autorisation encadrant le pouvoir discre?tionnaire d'accorder celle~ci. [405] ll en conclut que le prejudice cause au droit constitutionnel de manifester sur un chemin public par ce systems d'autorisation absent ou totalement discr?tionnaire est disproportionn? par rapport aux b?n?fices (circulation s?curitaire sur les chemins publics tant pour les conducteurs et passagers de v?hicules routiers que pour les pi?tons ainsi que concernant la libre circulation des marchandises). ii a declare la disposition invalide et suspendu l'effet de cette declaration d'invalidit? pour une p?rEode de six mots tout en acquittant cependant Ia personne ayant recu le constat d?infraction suivant l'art. 500.1. [406] ll n'y a pas eu appel de la decision du juge Coumoyer. Ses motifs emportent entierement l'adh?sion du Tribunal quant a la question de savoir si l'acces temporaire aux voles publiques afin d'y manifester est prot?g? par les Chartes. 5.2 L'article 2. 1 du R?glement P-6 porte-t-il atteinte aux Iibert?s d'expression et de r?union pacifique? [407] L'activit? vis?e a l'art. 2.1 est la tenue d'assembl?es, d?fil?s ou autres attroupements entravant la circulation des v?hicules routiers sur les voies publiques. De telles manifestations sont des r?unions au sens de la liberl? de r?union pacifique et sont ?galement un mode d'expression. 5.2.1 Le contenu expressif et la caract?re pacifique de I'activit? vis?e justifient? ils Ieur protection prima facie? [408] En faisant de l'obligation de communiquer pr?alablement a sa tenue le lieu exact et l'itin?raire d'une manifestation, une condition a respecter afin qu'elle puisse se 204 ld., par. 290. 500-17-072311~122 PAGE 98 derouler l?galement sur les voies publiques, l'art. 2.1 du Reglement P-6 vise des activit?s dont le contenu expressif et le caractere pacifique enclenche prima facie la protection des libert?s d'expression et de reunion pacifique. [409] C?est une lapalissade que de telles manifestations peuvent avoir un contenu expressEf. ll faudrait plutot se demander lesquelles n'en ont pas. La preuve r?vele par ailleurs qu?elles peuvent se d?rouler pacifiquement, avec ou sans itin?raire. 5.2.2 Le mode et la lieu 'expression ou de re?union ?cartentnils Ia protection? [410] Suivant les autorit?s cit?es par mon collegue le juge Cournoyer dens Garbeau (2. Montreal (Ville de)205, ni le mode ni le lieu d'expression n?ont pour effet d'?carter cette protection en ce qui concerne les votes publiques. Le Tribunal reprend ici a son compte les propos du [age Cournoyer qui conclut apn?es avoir analyse ces autorit?s: [127] De I'avis du Tribunal, il ne fait aucun doute que la libert? d?expression et la libert? de reunion pacifique protegent le droit de s'exprimer sur la vole publique meme si la destination premiere de ces Iieux n?[esU canes pas Ia communication de messages, mais Ieur utilisation historique a des fins expressives d?montr[e] que Ieurs caract?ristiques ou fonotions ne [es rend[enlf] pas impropres a I ?exercice de la Iibert? d?expression >305 5.2.3 L'activit? ?tant prot?g?e a premiere vue, I'art. 2.1 porte-t-il atteinte aux droits prot?g?s? [411] La consequence directs du non-respect de Part. 211 du Reglement est l?ill?galit? de la manifestation dont Ie lieu exact et l'itin?raire n?ont pas communiqu?s prealablement. [412] De plus, en pr?voyant explicitement qu'une telle manifestation ou celle dont le d?roulement ne se ferait pas conform?ment a l'itin?raire communique sont tenus en violation du Reglement ces manifestations se trouvent interdites et doivent se disperser par voie de cette r?f?rence aux articles 4 et 2. [413] Enfin, l'art. 6 expose les participants a one manifestation tenue en violation du Reglement Pee at une infraction advenant qu'ils n'ob?issent pas a un ordre de quitter les lieux. [414] Les quatre dispositions, lues ensemble, ne se pr?tent a aucune autre interpretation: 2. Les assembl?es, d?fil?s ou autres attroupements qui mettent en dancer is paix, la s?curit? ou I'ordre publics sont interdits sur les voles et places publiques, de meme que dans les parcs ou autres endroits du domaine public. 205 Pr?cit?, note 28, par. 120 a 126. 5 ld., per. 12021127. 500-17-072311?122 PAGE 99 2.1 Au pr?alable de sa tenue, le lieu exact et l'itin?raire, le cas ?ch?ant, d'une assembl?e, d?un d?fil? ou autre attroupement doit ?tre communique au directeur du Service de police ou a l?officier responsable. Une assembl?e. un defile ou un attroupement pour lequel le ou l'itin?raire n?a gas communique. ou dont ie d?roulement ne se fait pas au lieu ou conform?ment a l?itin?raire communique est une assembl?e. un d?fil? ou un attroupement tenu en violation du present r?qlement. La pr?sente disposition ne s'applique pas lorsque le Service de police, pour des motifs de prevention des troubles de paix, de la s?curit? et de l'ordre publics, ordonne un changement de lieu ou la modification de l?itin?raire communique. 4. Une assembl?e, un d?fii? ou un attroupement sur le domaine public, dont le d?roulement s'accompaqne d'une violation du present reqlement ou d'actes, conduites ou prepos qui troublent la paix cu l'ordre publics, met en danger la p_aix. la s?curit? ou l'ordre public au sens de l'article 2 et doit imm?diatement se disperser. 6. Toute personne doit se conformer imm?diatement a l'ordre d'un agent de la paix de quitter les lieux d'une assembl?e, d'un d?fil? ou d?un attroupement tenu en violation du present reolement. (Les soulignements sont de la soussign?e) [415] Les manifestations v?ritablement spontan?es ou instantan?es quant auxquelles Ia remise d'un itine?raire est impossible, ou plus improvis?es ou moins disciplin?es en regard du respect d'un itin?raire, sont tout aussi ill?gales et interdites qu?une manifestation quant a laquelle les organisateurs auraient volontairement n?glig? de remettre l'itin?raire. [416] Cette ill?galit? et interdiction vaut sans ?gard au fait que les manifestations vis?es puissent se derouler de facon pacifique et sans ?gard au fait qu?elles puissant viser a vehicular un message. [417] Du fait de rendre ill?gales et d'interdire de telles activit?s a d?faut de respecter l'art. 2.1 et compte tenu des autres dispositions auxquelles il renvoie, cette disposition porte atteinte a la liberte d?expression et a la libert? de reunion pacifique. ll faudra donc determiner si telle atteinte est justifi?e. 500-17-072311?122 PAGE 100 5.3 L'article 3.2 du R?glement P-6 porte-t-il atteinte aux Iibert?s 'expression at de r?union pacifique? [418] L'activit? interdite a l?art. 32 est celle d'avoir ie visage couvert sans motif raisonnable lors d?une assembl?e, d'un d?fil? ou d?un attroupement sur le domaine public. Ceci inclut toutes les manifestations mais aussi le seul fait de se r?unir entre amis dans on but commun sur le domaine public. 5.3.1 Le contenu expressif et le caract?re pacifique de I'activite? vise?e justifienh ils sa protection prima facie? [419] Toutes les reunions comportent un ?l?ment d'expression, que ce soit strictement entre les personnes r?unies ou que celles-ci cherchent a communiquer un message a d'autres. [420] L'activit? particuliere de manifester est expressive et est ?galement vis?e par la Iibert? de r?unlon a moins d'une manifestation en solo. [421] ll n'est pas exclu que les personnes ayant le visage couvert, meme sans motif raisonnable, qui souhaitent se pr?ter a cette activit? puissant le faire de facon parfaitement pacifique. [422] L'activit? restrainte est clonc prot?g?e prima facie tant en vertu de la libert? d'expression que de la libert? de reunion pacifique. 5.3.2 Le mode et la lieu d'expression ou de r?union ?cartent-ils la protection? [423] Quant au mode d?expression, avoir le visage couvert n'est pas en sol incompatible avec l'exercice des libert?s d'expression et de reunion pacifique, et 09, meme s'il est evident que cela accroit les risques ole comportements violents ce inappropri?s compte tenu du sentiment d'impunit? que l'anonymat est susceptible de procurer a ceriains. [424] De nombreuses manifestations, tant festives que revendicatrices, comprennent des participants qui ont le visage couvert tout en ayant un caractere pacifique. Certaines en font meme une tradition. [425] ll n'est pas non plus possible de conclure que Ie fait d'avoir le visage couvert mine en sol les valeurs sous-jacentes aux libert?s d'expression ou de reunion pacifique, et ce, m?me si l?expresslon anonyme n?est peutu?tre pas celle qui favorise le plus les ?changes d?id?es, la recherche de la v?rit?, le discours d?mocratique et l'enrichissement humain pour les locuteurs et les auditeurs ou le caractere pacifique d'une manifestation. [426] Le fait d'avoir le visage couvert et l'anonymat que cela confere peuvent faciliter de bons gestes comme de moins bons. La preuve dans le present dossier montre bien 500-1 70723114 22 PAGE: 101 que si une personne ayant le visage couvert peut se Iaisser aller a poser les gestes de violence que les photographies produites sous la piece D-5 illustrent, elle peut aussi, bien que cela soit sans doute plus exceptionnel, distribuer des calins comme Villeneuve dans son costume de Panda. [427] Le fait de pouvoir manifester le visage couvert peut ?galement faciliter l'exercice du droit de s'exprimer sans crainte de repr?sailles de la part de personnes ayant des id?es contraires a celles exprim?es, puisque celles-ci ne peuvent identifier facilement la personne manifestant. [428] ll n'est donc pas possible de consid?rer que les valeurs prot?g?es par les libert?s d'expression et de manifestation pacifique excluent de leur protection les personnes au visage couvert. [429] Quant au lieu, la protection relative aux libert?s d'expression et de reunion pacifique ne doit pas non plus ?tre ?cart?e du seul fait que la disposition interdisant d'avoir le visage couvert sans motif raisonnable s'applique lors d'assembl?es, de d?file's et d'attroupements sur le domaine public. 5.3.3 L'activit? ?tant prot?g?e a premiere vue, l'art. 3.2 porte-t-il a?einte aux Iibert?s 'expression at de r?union pacifique? [430] L?objet de l'art. 3.2 n'est pas de restreindre l'expression d?un message en particulier ou les r?unions pacifiques. R?p?tons-le, l'objectif de cette disposition dans le contexte du Fi?glement P-6 en est un de prevention des violations de l'ordre public afin d'assurer la jouissance paisible du domaine public et, tout particulierement, de permettre que les participants puissent ?tre identifies de fagon a dissuader les personnes qui pourraient ?tre tente?es de commettre des gestes de vandalisme et de violence sous le couvert de l'anonymat. [431] Pour atteindre cet objectif, la disposition interdit d'avoir le visage couvert sans motif raisonnable a l'occasion d'assembl?es, de d?fil?s et d'attroupements sur le domaine public. Elle reglemente et restreint directement le fait de se r?unir a visage couvert, et ce, sans ?gard a la nature de la reunion ou manifestation, et ce, sur l'ensemble du domaine public. [432] Les personnes qui voudraient avoir le visage couvert a I'occasion d?une reunion ou d?une manifestation sans motif particulier ou sans avoir a d?montrer un motif raisonnable subissent urie atteinte a leur libert? d'expression ainsi qu?a Ieur libert? de r?union pacifique. [433] Celles qui ont un motif iaisonnable qui ne peut etre d?duit des circonstances sont ?galement susceptibles de subir une atteinte a leurs libert?s d'expression et de reunion pacifique du seul fait d??tie interpell?es par un policier. La question de savoir si elles auront la possibilit? de faire valoir l?existence d'un motif raisonnable aupres du policier pourra d?pendre des circonstances. Le contexte d'une manifestation, par SOD-17072311422 PAGE 102 exemple, sera g?n?ralement peu propice aux discussions avec un policier. Meme st c'etait le cas, advenant que le policier ne retienne pas ce motif, les personnes devront le d?montrer plus tard en contestant le constat d?infraction dans le cadre de la poursutte intent?e en vertu de celui-ci. [434] Les effets de l'art. 3.2 peuvent ?galement ?tre attentatoires en raison d?un certain effet paralysant sur les libert?s d'expression et de re?union pacifique. [435] Ceci est surtout probl?matique pour les personnes qui d?sirent demeurer anonymes pour se prot?ger de risques de repr?sailles ou pour d'autres raisons qui pourraient l?gitimement expliquer qu'il est n?cessaire pour elles de se r?unir ou de s'exprimer de fagon anonyme. Ces personnes pourraient ne pas vouloir courir Ie risque d'etre d?masqu?es par les policiers les interpellant parce que leur motif raisonnable d'avoir Ie visage couvert ne peut ?tre d?duit des circonstances. [436] Dans Ft. 0. Kharawajag??, Ia Cour supreme indique que I'effet paralysant pourra etre inf?r? de faits connus et d'observations ant?rieures. Ainsi, indique Ia Cour, toute personne raisonnable conviendrait qu'une rendant les journalistes passibles de dommages- int?r?ts en cas de reportages realises de maniere responsable sur des hommes ou des femmes politiques aurait probablement un effet paralysant sur la travail journalistique >308. Dans un tel oas, ajoute la Cour, il peut ?tre inutile de prouver I?effet paralysant >>209. [437] Meme si aucun element de preuve ne Ie d?montre pr?cis?ment en I?especem, iI extste des cas de figure r?alistes pouvant permettre de croire a un certain effet paralysant. L'lntervenante ACLC fait ?tat de certains de ces cas dans ses notes ?crites: A person may wish to protest against an oppressive foreign regime but may fear the consequences to his family members back home; - A person may wish to take part in the Pride Parade but may not be ready to disclose her sexual orientation to her entire circle of family or friends; - A corporate employee may wish to take part in an anti-capitalist march without fear of reprisal from his or her employer; A person who has been abused may wish to march at a rally against domestic viotence without being recognized by a partner or friends; [201213 R.C.S. 555. 208 td.,par.79. 209 id. 210 Les affidavits de Villeneuve et celui d'OIivier Roy ?tablissertt plutet que leur iibre expression et leur libert? de reunion n'ont pas paralys?es, ii n'est pas dit, toutefois que cela n'a pas le cas pour d'autres personnes dans des situations similaires. 500?17-072311-122 PAGE 103 - in the present case, the Plaintiff did not want his employer or his students to know the role he was playing in the protest. [438] ll faudra voir si ces atteintes potentielles, ainsi que celles dont il est fait ?tat plus haut, peuvent se justifier. 5.4 Les atteintes aux libert?s d'expression et de r?union pacifique sont-elles justifi?es? [439] Une fois l'atteinte aux droits fondamentaux d?montr?e, la Ville a le tardeau de justifier celle-ci. Les articles 9.1 de la Chan?e que?b?coise et 1 de la Chan?e canadienne, donnent lieu a l?application d'un test identique, du moins lorsque des dispositions l?gislatives ou r?glementaires sont contest?esm. [440] La Ville doit d'abord d?montrer que l'objet de la disposition attentatoire est urgent et r?el et que les moyens chcisis sont proportionnels a cet objet. Une disposition attentatoire est proportionn?e a son objet si: - les moyens adopt?s sont rationnellement li?s a set objet; - elle porte atteinte de facon minimale au droit en cause; - it a proportionnalit? entre ses effets pr?judiciables et ses effets b?n?fiques. [441] C'est en essence, le test ?tain clans R. 0. Cakes?? Dans le cadre de l'analyse de la proportionnalit?, les tribunaux doivent faire preuve d?une certaine deference a l'endroit du legislateur, la proportionnalit? ne n?cessitant pas la perfection mais seulement que les limites apport?es aux droits et libert?s fondamentaux soient raisonnables. [442] Ainsi, en lien avec le critere de l?atteinte minimale, par exemple, il est suffisant que la mesure contest?e se situe a l'int?rieur d'une gamme de mesures raisonnables et les tribunaux ne concluront pas a son caractere non proportionnel du seul fait qu?une solution de rechange mieux adapt?e peut ?tre envisag?e. ll a cependant lieu d'appliquer une norme de justification severe lorsque la libert? d'expression politique est atteinte ou lorsque l?Etat joue le role d'adversaire singulier de l'individu, principalement en mati?re criminellezl?. [443] C'est la Ville qui a le fardeau de d?montrer que les atteintes aux droits fondamentaux de?coulant des articles 2.1 at 3.2 du Reglement P-6 sont justifi?es. 211 212 Notes ?crites de [Association canadienne des libert?s civiles, p. 13. Ford 0. Quebec (Procureur g?n?ral), [1988] 2 ROS. 712. Les conclusions d?clarent invalides certaines dispositions en vertu des deux Chartes. Pr?cit?, note 159. HJFf?MacDona/d 0. Canada, [1995] 3 199, p. 342?343 at Libman c. Qu?bec (Procureur general), [1997] 3 R.C.S. 569, par. 58 a 60. 233 214 500~17-072311-122 PAGE 104 5.4.1 L'article 2.1 et la justification [444] L'art. 2.1 du Reglement P-6 poursuit un objectif urgent et r?el en visant a ce que les manifestations destin?es a entraver la circulation sur les voies publiques soient mieux et plus facilement encadr?es. ll n'est pas n?cessaire de recourir a la prevention de la violence pour conclure a un objectif urgent et reel de s?curit? - Fiio Hotel Ltd. c. Nouveau Brunswick (Commission des licences et permis Le controle et la r?giementation de la circulation clans les rues est une question d'int?r?t local et les de par leur nature m?me, exigent l'utilisation enti?re d'une rue ou d'une vote rapide au profit d'une cause ou d?un organisme. Le chaos qui pourrait r?sulter du tait qu'un organisme ou un groupe puisse envahir les rues sans avertissement pr?alable et de tacon prolong?e et r?p?t?e serait susceptible de d?sorganiser toute la collectivit?. Les transports et les communications dans les grandee regions urbaines constituent une question vitale quoique d'int?r?t local et c'est a ce titre que la Constitution les a attribu?s a la province at, par l?interm?cliaire de celle-ci, a la municipalit?. - Garbeau 0. Montreal (Ville def"; ?[210] De l'avis du Tribunal, la Procureure g?n?rale fait valoir avec raison que la s?curit?, la libre circulation des personnes et des marchandises sur les chemins publics et l'acc?s aux immeubles qui les bordent est un objectif urgent et r?el. [211] L'?volution du nombre de titulaires de permis de conduire et du nombre de v?hicules en circulation de meme que l'augmentation du d?bit journalier de v?hicules sur les ponts et autoroutes justifient amplement cette conclusion. [212] Les chemins publics sont un ?l?ment important de la vie ?conomique et sociale des villes modernes, peu importe leur taille. Ces chemins assurent le transport des biens essentials aux individus et a la vie ?conomique. permettent aux citoyens de se rendre a leur travail, aux ?tudes, a l'h?pital, chez le m?decin, a des activit?s pclitiques, culturelles ou religieuses, de visiter les membres de leur famille, ou d'aller dans un palais de justice comme partie, t?moin, cu comma membre d'un jury. [213] Les chemins publics permettent aussi d'assurer la protection des citoyens et des biens en permettant le passage des policiers, pompiers, premiers r?pondants et ambulanciers. 2?15 [1987] 2 nos. 59, par.3?l. 216 Pr?cit?, note 28, par. 210 a 213, 219 at 220. 500??17?07231 1 -122 PAGE 105 [219] Finalement, l'objectif est urgent et r?el meme si la preuve d?montre que les corps poiiciers sont scuvent en mesure d'encadrer les manifestations dont ils n'ont pas avis?s de la tenue. [220] Le fait qu?il soit souvent possible aux corps poiiciers d?assurer la gestion adequate des manifestations de masse n'att?nue pas l'importance de l'objectif poursuivi par 500.1. [445] Les altercations et incidents entre manifestants et automobilistes peuvent ?tre ?vlt?s plus tacilernent lorsque les poiiciers disposent d'un itin?raire puisqu'ils peuvent d?tourner la circulation de fagon plus efficace. Ceci a ce que la manifestation demeure pacifique. [446] Par ailleurs, meme s'il n'en existe pas de preuve scientifique, la logique et le bon sens permettent de conclure que les autorlte?s policieres qui disposent d'un itin?raire seront mieux en mesure de se concentrer sur la tache de pr?venir les gestes de violence ou de vandalisme, ce qui est ?galement un objectif important, urgent et r?el. La transcription du t?moignage de l'inspecteur Champagne permet de titer cette inference. [447] L'art. 2.1 possede un lien rationnel avec ces objectifs. [448] La remise pr?alable et obligatoire du lieu exact et de l'itin?raire d'une manifestation aux autorit?s policieres peut en effet contribuer a l'accomplissement de ceux-ci. Comme une simple inference raisonnabie suivant laquelle la mesure contest?e aidera a r?aliser les objectits est sutfisante?, le lien rationnel est ?tabli. [449] La Ville, pour rencontrer son tardeau quant a l'atteinte minimale, doit d?montrer I'absence de moyens moins attentatoires d'atteindre l'objectif de facon r?elle et substantieile. Cette ?tape de l'analyse vise a garantir que la privation de droits reconnus par [a Chan?e se Iimite at ce qui est raisonnablement n?cessaire pour atteindre I'objectif de I?Etat >913. [450] Aucune mesure alternative moins attentatoire n'a sugg?r?e par Villeneuve cu les intervenants, saut quant a un nombre minimal ole participants afin que l'exigence s'applique. Pour des raisons d'ordre pratique, cette suggestion ne peut ?tre retenue comme permettant d'atteindre l'objectif de la Ville en ?dictant l'art. 2.1. Cette solution ne r?sulterait pas en une norme d?application plus precise pour l'organisateur, non plus que pour les participants. En effet, ceux~ci ne controleront pas toujours le nombre de personnes qui choisiront de se joindre a la manifestation, des personnes ?tant d?ailleurs susceptibles de s'y ajouter meme apres qu'elle ait debut?. Le seul critere determinant 23? Association de la police mont?e de [Ontario 0. Canada (Procureur ge?ne?ral), [2015] 1 R.C.S. 3, par. 143. 218 Carter c. Canada (Procureur general), pr?cit? note 170, par. 102. 50047-07231 1-122 PAGE 106 doit donc demeurer celui de la manifestation entravant la circulation des v?hicules routiers. [451] Comme le lieu ou I?itin?raire peuvent ?tre communiqu?s jusque dans les minutes pr?c?dant la manifestation, il est difficile d?imaginer mesure plus souple. De multiples juridictions pr?voient des mesures exigeant des pr?avis de plusieurs jours ou des demandes de permis qui lmpliquent aussi de plus longs d?lais. [452] Les mesures sugg?r?es par les Lignes directrices relatives a la libert? de reunion pacifique pr?voient sp?cifiquement qu'un avis pr?alable peut etre requis afin de prot?ger l?ordre et la s?curit? publics et les droits et libert?s des tiers?. [453] ll est vrai que ces lignes directrices pr?voient qu?exception devrait ?tre faite pour les manifestations spontan?es, et que les notes explicatlves qul sont jointes pr?cisent que les manifestations sans organisateur identifiable devraient ?tre trait?es comme des manifestations spontan?esm. Dans le cas de ces dernieres, il ne s'agit pas pour autant des manifestations dont les organisateurs ne s'identifient pas, mais plut?t de celles 00 ii n'y en a pas, ces manifestations etant le fruit du hasardzm. [454] Les Lignes directrices relatives a la Iiben?e? de reunion pacifique pr?cisent ?galement que such an exception would only apply in circumstances where the legally established deadline cannot be met >322 et que les lois applicables en la matiere pourraient prevoir un d?lai de pr?avis plus court pour les manifestations dites spontan?es ?128. Laws regulating freedom of assembly should explicitly provide either for exemption from prior-notification requirements for spontaneous assemblies (where giving advance notice is impracticable) or for a shortened notification period (whereby the organizer must notify the authorities as soon as is practicable). Such an exception would only apply in circumstances where an organizer is unable to meet the legally established deadline. it is appropriate that ordanizers should inform the authorities of their intention to hold an assemblv as earlv as possible. Only this wav can the authorities reasonably be expected to fulfil their positive obligations to protect the assemblv. maintain Dublic order and uphold the rights and freedoms of others. >>223 (Le soulignement est de la soussign?e.) [455] Selon le panel diexperts mondiaux r?unis pour la confection de ces lignes directrices, deux d?cisions de la Cour europ?enne des droits de I'Homme viennent 219 OSCE- Office of Democratic institutions and Human Rights Panel of Experts on the Freedom of Assembly et la Commission de Venise, Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly, pr?cii?, note 1, par. 4.1. ld., par. 115 et 126a 131. 221 ld., par. 127. 222 ld., par. 4.2. 223 ld., par. 128. 220 500~17~072311-122 PAGE 107 limiter la notion de manifestation spontan?e aux situations qui n?cessitent une reponse immediate sous la forme d'une demonstration on raison d'un ?v?nement en cours ou actuel current particulierernent dans le contexts 00 an d?lai pour r?agir rendrait cette reaction obsolete?? [456] Ce meme panel d?expert ajoute, ce qui est d'un int?r?t particulier en l'espece, que a sustained long-running protest. campaing might suggest that timely noti?cation would be possible >325. En regard du contexte des manifestations ?tudiantes de 2012, cette remarque est ?clairante. [457] L?auteure Orsolya Salat, dans son ouvrage portant sur l'?tude comparative de la libert? de reunion dans plusieurs juridictions soumet de son cote que le droit allemand clarifie la notion de manifestation spontan?e. [458] Fi?f?rant a trois sous-categories de ce type de manifestation, soit les manifestations instantan?es, les manifestations urgentes et les manifestations "flash", elle indique que seuies les manifestations instantan?es, dont la tenue coincide avec la decision de la tenir, seront completement exempt?es de I?obligation de donner un avis pr?alable, les manifestations urgentes et "flash" devant b?n?ficier d'un accommodement quant au d?lai pour donner cet avis pr?alable: Some of those issues are clarified in German law, the apparent origin of the doctrine of spontaneous assembly. According to the GFCC spontaneous demonstrations are those which form instantaneously from an actual occasion. Literature differentiates between several sorts of spontaneous assemblies. According to a dominant categorisation, spontaneous assemblies in the wider sense include: instantaneous, (ii) urgent and flash assemblies. Instantaneous assemblies are spontaneous assemblies in the strict sense, as it is only in their case that the determination of holding an assembly and its realisation cannot be separated, but coincide. In the case of urgent and flash assemblies, the moments of determination and the demonstration itself are separate, though the assembly follows shortly after the determination. The difference is legally relevant, as in the case of urgent assemblies, the court has not dispensed with the duty of notification, it has just acknowledged a shortening of the deadline for notification. In the case of genuinely spontaneous assemblies, to give notice is impossible, as there are no organisers, and as there is no time anyway: the decision to hold an assembly and holding it actually coincide. Thus, so to speak, spontaneous (instantaneous) assemblies are exempted because of the factual impossibility of notifying in lack of planning and organising. 224 ld., per. 129. ll s'agit des affaires Bukta and Others v. Hungary, 51 EHRR 25 et E?va Molnar v. Hungary, Application no 10346/05, 7 octobre 2008. 5 id, per. 130. 500-17-072311-122 PAGE 108 Urgent (or rapid) assemblies are, however, planned and have an organiser, but their goal would be endangered if the organisers adhered to the deadline. Thus, here the constitutionally acceptable solution is to allow for a shortened deadline for advance notice shich should be given in any form (phone, fax, email, etc) without delay immediately after the decision to hold an assembly was made. An assembly which is meant to surprise is not considered 'spontaneous', because it was planned in advance by its initiators. What is more, it seems that such demonstrations are even considered to be malicious, as 'pretended spontaneous actions'. Maliciously unnotified assemblies, however, are to be dispersed, at least according to some commentators and courts. >325 [459] L'art. 2.1 ne pr?voit pas de d?lai; il stipule seulement que le lieu et l'itin?raire doivent ?tre ccmmuniqu?s au pr?alable de la tenue de la manifestation entravant la circulation sur les voies publiques. [460] La preuve revele en l'espece que les policiers tentent d'obtenir un itin?raire aupres des manifestants jusque dans les toutes dernieres minutes pr?c?dant la manifestation. ll est clair qu'ils ont un officier responsable sur place dispos? a recevoir un itin?raire, ce qui est coherent avec l'absence de d?lai impose pour la communication de celui-ci. [461] Les Lignes directrices relatives a la Iibert? de re?union font mention que Ie processus permetlant de communiquer un avis should not be onerous or bureaucratic >327. ll n'est guere possible de faire plus que l'absence de toute formalit? de l'art. 2.1 a cet ?gard. [462] ll n'y a, en fait, aucune possibilit? de pr?voir une disposition avec une atteinte plus minimale, sauf en remettant en cause l'objectif de l'art. 2.1. [463] Le non?respect de l'itln?raire par un nombre significatif de personnes qui continuent a manifester en entravant la circulation sur la voie publique, c?est l'interpr?tation retenue par le Tribunal, et la justification de son impact sur dlautres personnes participant a la m?me manifestation tout en le respectant d?coule du fait qu?une manifestation est une activite collective. Ceci implique notamment que tous et chacun des participants n'ent pas a poser des gestes violant la r?glementation applicable avant qu'il alt un impact sur la l?galit? de la manifestation. [464] Aucune mesure moins attentatoire n'a soumise concernant le respect de l'itin?raire. Par ailleurs, la preservation de l'objectif de s?curit? qui sous-tend l'exigence 226 Orsoiya Salat, The Right to Freedom of Assembly Comparative Study, pr?cit? note 193, p. 104- 105. 227 Office of Democratic Institutions and Human Rights Panel of Experts on the Freedom of Assembly et la Commission de Venise, Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly, pr?cit?es, note 1, par. 4.1, p. 18 etpar. 116. PAGE 109 que l'itineraire ou le lieu soient pr?alablement communiqu?s implique n?cessairement que ceux-ci doivent ?tre respect?s. [465] Ce serait ?galement un non-sens de pr?voir que l'exigence de l'avis pr?alable sulvant l'art. 2.1 et du respect du lieu ou de l'itin?raire communique n?alent pas de consequence sur la l?galit? de la manifestation ou n'entrainent pas une obligation qu'elle se disperse. Ce serait une invitation a ne pas respecter Ia disposition alors que celle-ci possede un objectif urgent et reel. Les Lignes directrices relatives a la Iibert? de re?union invitent a l?exercice du pouvoir de tol?rer une ill?gallt? Iorsque la manifestation semble paciflque mais n'excluent pas l'application de la lot 28 [466] Dans la balance entre l'lncidence de cette disposition sur les llbert?s d'expression et de reunion et ses effets b?n?fiques, la mesure n'est disproportionn?e qu?a l'endrolt des manifestations quant auxquelles, en raison des circonstances ou de leur nature, il est impossible de donner pr?alablement avis du lieu ou de l'itin?ralre. [467] Ce serait Ie cas pour une manifestation instantan?e, telle que celle pouvant se d?rouler a la sortie d'un ?v?nement sportif, d?cid?e de facon concomitante avec sa tenue, et pour une manifestation a l?occasion de laquelle les personnes se joignent spontan?ment les unes aux autres par coincidence, sans qu'il ait eu d'annonce ou d?invitation pr?alable. De telles manifestations se produisent rarement, particulierement celles qui d?couleraient d'une coincidence, lesquelles ne viseront g?n?ralement pas a entraver la circulation sur les voles publiques. [468] Les notes explicatives des Lignes directrices relatives a la liben?e? de re?union pacifique font ?tat de ces deux exceptions dans les termes suivants: 126. Spontaneous assemblies: A spontaneous assembly is generally regarded as one organized in response to some occurrence, incident, other assembly or speech, where the organizer (if there is one) is unable to meet the legal deadline for prior notification, or where there is no organizer at all. Such assemblies often occur around the time of the triggering event, and the ability to hold them is important because delay would weaken the message to be expressed. 127. While the term "spontaneous" does not preclude the existence of an organizer of an assembly, Spontaneous assemblies may also include gatherings with no identifiable organizer. Such assemblies are coincidental and occur when a group of persons gathers at a particular location with no prior advertising or invitation. These are often the result of some commonly held knowledge or knowledge disseminated via the Internet about a particular event (such as a visit by a foreign head of state). Numbers may be swelled by passers-by who choose to join the assembly, although it is also possible that, once a crowd begins to 228 OSCE- Office of Democratic Institutions and Human Flights Panel of Experts on the Freedom of Assembly et la Commission de Venise, Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly, precit?es, note 1, per. 155. 500-17-072311-122 PAGE: 110 gather, mobilization can be achieved by various forms of instantaneous communication (telephone, text message, word of mouth, the Internet, etc.). Such communication should not, of itself, be interpreted as evidence of prior organization. Where a lone demonstrator is joined by another or others, the gathering shouid be treated similarly to a spontaneous assembly. >>229 [469] En aucun cas, cette exemption ou exception ne devrait b?n?ficier a des manifestations faisant partie d'une campagne de Iongue dur?e a I'occasion de laquelle les manifestants refusent tout simplement de collaborer avec les autorit?s policieres et ont communique entre eux pr?alablement a la tenue de I??v?nement pour se donner rendezvous, que ce soit par les medias sociaux, par l?affichage de tracts ou on se passant le mot. [470} Le fait que les organisateurs de manifestations ne s'identifient pas ou ne collaborent pas ne saurait impliquer que les manifestations qu'ils organisent soient trait?es comme s'il s'agissait de manifestations spontan?es ou instantan?es. Le fait qu'ils choisissent parfois de confirmer la tenue de la manifestation a la toute derniere minute, n'implique pas non plus qu'il s'agisse d'une manifestation spontan?e ou instantan?e. [471] La facilit? avec laquelle les r?seaux sociaux peuvent ?tre utilises pour mobiliser des personnes et organiser des manifestations, les grandee organisations syndicales, ?tudiantes, environnementales et autres n?en ayant plus l'apanage, est une raison additionnelle justifiant que de telles manifestations soient mieux encadr?es, et non le contraire. - [472] Dans tous les cas autres que les v?ritables manifestations spontan?es ou instantan?es, l?objectif de protection de l'ordre et de la s?curit? publique a un poids sup?rieur a celui des efforts d'organisation que requlert l'art. 2.1, que ce soit dans la determination d?un itin?raire ou lieu ou pour la communication de ceux-ci aux participants et aux autorit?s policieres ou encore dans les mesures que devront prendre les participants pour connaitre l'itin?raire ou le lieu choisi pour la manifestation avant d'y participer, afin de pouvoir le respecter. [473] Le fait d'?tre priv? dans ces cas de participer a une manifestation en toute l?galit? ne d?coulera pas de l'art. 2.1 comme tel, mais plutot de l'absence d'efforts pour s'y conformer ou du refus de s?y conformer. Les manifestations v?ritablement spontan?es ou instantan?es, cas dans lesquels il serait tout a fait impossible de s?y conformer, sont la seule exception. [474] Le caractere v?ritablement spontan? ou instantan? d'une manifestation et l'urgence avec laquelle elle doit se d?rouler a d?faut de quoi elle deviendra obsolete, le message a transmettre perdant en force et en pertinence si elle devait ?tre retardee, en font une forme d'expression qui ne doit pas ?tre interdite, en autant qu'elle se d?roule 229 ld., par. 126 at 127. 500-17-072311?122 PAGE 2 111 dans le respect des autres dispositions l?gislatives et r?glementaires qui lui sont applicables. Elle doit notamment demeurer pacifique. [475] L'art. 2.1 est donc valide eu ?gard aux libert?s d?expression et de r?unton, sauf dans la mesure ou il s'applique aux manifestations instantan?es. Consid?rant que cette disposition exige seulement que I'Etin?raire ou le lieu de la manifestation soit communique pr?aiablement a sa tenue sans exiger le respect d'un d?lai quelconque, la notion de manifestation spontan?e est r?duite a celles dont la tenue se d?cide au moment meme ou elles se tiennent et ont un caractere d?urgence, et a celles dont la tenue r?sulte d?une coincidence. C'est ce qu'll faut entendre par manifestations instantan?es, toutes les autres devant demeurer assujetties a l'obligation d'un avis pr?aiable suivant i'art. 2.1. [476] Villeneuve et les lntervenantes ont beaucoup Ensist? sur le fait que de nombreuses manifestations ont tol?r?es sans qu'il alt eu communication pr?aiable de l'itin?raire. Cette tol?rance a exerc?e par les autorit?s polici?res en fonction des circonstances de chacune de ces manifestations, at ca, dans le cadre du pouvoir discr?tionnatre des policiers de tol?rer des ill?galit?s, dont ll a fait ?tat plus haut. Son exercice ne signifie aucunement que l'art. 2.1 ne sert pas un objectif r?el et urgent, nl que cette tolerance devra ?tre exerc?e en toutes circonstances. D'ailleurs, l?affidavit de Villeneuve du 12 septembre 2013 fait ?tat de deux manifestations a l'occasion desquelles ll semble qu'll n'y ait pas eu de tolerance. [477] De m?me, le fait que les policiers aient pu repr?senter aux ?lus qu'ils n?utilisaient les pouvoirs que leur conf?re le Reglement P-6 que lorsque la manifestation implique des risques pour la s?curit? des citoyens ne permet pas non plus de conclure que la disposition n'est pas justifi?ezao. L'?valuation de tels risques prend n?cessairement en consideration le fait qu'tl n?y alt pas d'itineraire. Par ailleurs, comma les organisateurs et participants se sont aux?memes plac?s en situation d?ill?galit?, ne peuvent s?attendre a ce que la manifestation ne puisse ?tre dispers?e que si elle n?est pas pacifique. [478] De plus, dans le cadre d?une manifestation qui se d?roule dans I'ill?galit?, mais a la suite d'une decision de la tol?rer, il n'est pas acquls que le m?me degr? de violence ou de perturbation soit requis avant qu'elle puisse ?tre dispers?e, par opposition a celui qui sera n?cessaire avant de mettre fin a une manifestation qui proc?deralt en toute l?galit?. [479] Le Tribunal n'est toutefois pas saisi de cette question. ll s'agira alors de d?cider de la validlt? de decisions prises dans le cadre de l?exerclce du pouvoir discr?tionnaire de tol?rer une ill?galit? et non de la validit? de l'art, 2.1 du Reglement P-6. L'absence d'avis pr?aiable avec communication du lieu ou de l?itin?raire ou le non-respect du lieu ou de l'itin?raire communique compteront toutefois certainernent parmi les ?l?ments a 23? Sommaire ex?cutif du SPVM, piece P-30. PAGE: 112 consid?rer a l'occasion d?une telle analyse, de meme que la nature des declarations faites par les autorit?s policieres aux manifestants. [480] Si les organisateurs no souhaitent pas que leurs manifestations soient ill?gales et soient dispers?es ou tombent dans une zone de tolerance dans le cadre de laquelle les regles ne seront pas les memes, ils doivent respecter l'art. 2.1. Si les participants ne souhaitent pas s'aventurer dans des manifestations ill?gales, ils doivent s'assurer que les organisateurs l'ont respect? et tout faire pour respecter l'itin?raire ou le lieu annonc?. Les manifestations instantan?es, qui seront extr?mement rares, sont la seuie excep?on. 5.4.2 L'art. 3.2 et la justification [481] La piece et l'affidavit d'Aiain Bourdages dont il est fait ?tat plus en details plus haut ?tablissent clairement que des personnes se sont pr?t?es a des aotes de vandalisme et a des actes de violence lors de manifestations prenant place sur les voies publiques a Montreal. Ces elements de preuve confirment quelles sont les observations des policiers auxquelles les documents pr?paratoires r?f?raient. Le contexts agit? du printemps 2012 sur le plan des manifestations sur les voies publiques va ?galement en ce sens. [482] Toujours a Montreal, suivant la preuve non?contredite, plusieurs de ces personnes avaient le visage couvert au moment de commettre ces gestes. [483] Cs phenomena de personnes masqu?es se pr?tant a des gestes de vandalisme et de violence lors de manifestations a ?voqu? lors des travaux pr?paratoires dans les propos tenus par Marc Parent comme ?tant celui qui est vis? par la disposition?. Plusieurs juridictions tentent de r?gir ce phenomene; il en sera fait ?tat ci-apres. [484] L'objectif do l'art. 3.2 est de pr?venir les troubles a l?ordre public et, plus particulierement, de diminuer les risques que des d?fil?s ou manifestations l?gitimes prenant place sur les voies publiques d?g?n?rent en raison de gestes de vandalisme et de violence poses sous le couvert de l'anonymat, et non de restreindre les libert?s d'expression et de reunion pacifique. [485] Get objectif favorise aussi les libert?s d'expression et de reunion en visant a pr?server le caraotere pacifique de tels d?fil?s ou manifestations et la protection des participants pacifiques. Tel que l?indiquent les Lignes directrices relatives a la Iiberte? de reunion pacifique, de?ja ?voqu?es plusieurs fois, les autorit?s ont le devoir de prendre cles mesures raisonnables et appropri?es afln que les manifestations puissent se d?rouler sans que les participants puissant craindre de la violence et les policiers ont par ailleurs l'obligation de prot?ger les participants contre toute intervention qui pourrait venir troubler la manifestation: 231 Piece P-9, p.5. 500?17-072311?122 PAGE 2 113 In particular, the state has a positive duty to take reasonable and appropriate measures to enable peaceful assemblies to take place without participants fearing physical violence. Law-enforcement officials must also protect participants of a peaceful assembly from any person or group (including agents provocateurs and counter?demonstrators) that attempts to disrupt or inhibit the assembly in any way. >>232 [486] Bien qu'?nonc?s dans la contexte ou des policiers portant des cagoules avaient proc?d? a one saisie dans une residence, les ropos du juge Fish auxquels ont souscrit les juges LeBel et Binnie dans Ff. c. Come/2 3, jettent un ?clairage interessant sur les consequences possibles d'une impunit? re?sultant de l'anonymat: Tout comme l?anonymat engendre l?impunit?, l?impunit? g?n?re l?inconduite, laquelle, lorsqu?aucune consequence juridique ne vient la sanctionner, tend a d?consid?rer notre systems de justice fort enviable. [487] L'objectif de la Ville en ?dictant l?art. 3.2 est important, urgent et r?el a la lumiere de la preuve ?voqu?e plus haut. [488] ll exists on lien rationnel entre cet objectif et certaines des applications de la mesure contest?e interdisant le fait d?avoir Ie visage couvert sans motif raisonnable lors d'assembl?es, de d?file?s ou d?attroupements sur le domaine public. La preuve, en effet, est muette sur les risques encourus a l'occasion de tous types de reunions sur I?ensemble du domains public, excluant les manifestations se d?roulant sur les voies publiques. L'objet pr?cis de la disposition en cause est d'ailieurs li? a de telles manifestations, tel que d?ja vu. [489] La logique et le bon sens donnent a croire que cette mesure a un effet dissuasif sur les personnes qui choisiraient de se couvrir le visage afin de se pr?ter a des gestes de violence et de vandalisme sous le couvert de l'anonymat lors de manifestations, telles que plusieurs de celles qui apparaissent sur certaines des photographies Une inference raisonnable peut donc ?tre tir?e suivant laquelle Ia mesure aidera a r?aliser l'objectif poursuivi. Sa port?e d?passe toutefois largement les situations potentiellement dangereuses identifi?es dans la preuve. [490] Sur Ie plan de l'atteinte minimale, Ie bat blesse. La preuve justificative produite par la Ville, laquelle est coh?rente avec le contexts de l'adoption des amendernents au 232 Pr?cit?es, note 1, par. 5-3. 233 [2010] 2 nos. 142, par. 118. Les juges Fish, LeBel et Binnie ?taient dissidents. La majorit? a consid?r? que des craintes raisonnables justifiaient Fentree dans la residence par la force at qu?ii ne revenait pas aux tribunaux de dicter le choix de I??quipement. Des raisons li?es a la s?curit? des policiers peuvent notamment ?tre en cause. Les motifs dissidents ont plutot consid?r? que le port de cagoules par les policiers relevait, dans les circonsiances, d?une intimidation gratuite et d'une vioience n'ayant aucun rapport avec les circonstances particulieres de la perquisition tout en ajoutant que lorsqu'il existe des motifs raisonnables le justifiant, la n?cessit? de recourir a des mesures efficaces pour assurer Ie respect de ia loi I'emporte (voir les par. 115 a 119). 500-17-072311-122 PAGE 114 Regiement n'Edentifie des risques de troubles de i'ordre public qu'en lien avec des manifestations entravant les voies publiques. [491] ll faut r?p?ter que la mesure adopt?e d?passe de beaucoup ce seul contexts, interdisant d'avoir ie visage couvert a l'occasion de toute assembles, d?fil? ou attroupement sur le domaine public, ces termes ayant une large port?e. Elle englobe toutes les activit?s tout a fait innocentes telles ie fait de circuler en groupe sur le domaine public a I'occasion de l'Hailoween ou de se retrouver a plusieurs dans un parc a I'occasion d?une partie de bails de neige par une froide journ?e d'hiver. Les masques, cagoules ou foulards port?s dans ces contextes donnent la latitude aux policiers d'interpeller les personnes qui se pr?tent a ces aotivit?s. La port?e de i'art. 3.2 excede donc ce qui est n?cessaire pour atteindre l'objectif avanc? par la Ville lors de son adoption. Rappeions que la possibilit? d'exercer une tolerance ne saurait jouer sur la vaiidit? d?une disposition. [492] Par ailleurs, m?me Si is Tribunal restreignait la port?e de i?art. 3.2 aux seules manifestations entravant Ia circulation des v?hicuies routiers en utilisant la technique de I'interpr?tation att?nu?e, un remede disponible en droit constitutionnei, la disposition poserait toujours problems sur Ie plan de l?atteinte minimale. [493] La norms de justification severe applicable lorsque la iibert? d'expression politique peut ?tre en cause, comme c?est effectivement ie cas lorsqu'il s?agit de regir les manifestations, ne serait de toute facon pas rencontr?e par une disposition permettant aux policiers d?interpelier un personne exercant cette libert? sans m?me exiger qu'ii existe des motifs raisonnables de croire que cette personne a i'intention de troubier Ia paix ou qu'eiie souhaite dissimuier son identit? vis?a-vis des policiers. [494] L'exception relative a l'existence d?un motif raisonnable, qui ne pourra ?tre d?cel?e par les poiiciers, ne fait pas partie des ?l?ments essentiels de I'infraction et relevera du fardeau de la personne interpell?e devant les tribunaux, ne modifie que de bien peu I'appiication qui peut ?tre faite de la disposition par les policiers. L'art. 3.2, do moins a l'?tape de son application par les poiiciers, a potentieliement tous les effets d'une interdiction quasi~absolue, sinon absoiue laissant une large marge de manoeuvre aux policiers. Les risques d'abus, en presence d'une telle disposition, sont multiplies. [495] Les personnes ayant ie visage convert pour des raisons parfaitement I?gitimes, compris celle de s'exprimer sans crainte de voient donc leurs libert?s d'expression et de reunion atteintes en raEson de i'art. 3.2, et ce, m?me dans le contexts d?assembi?es pacifiques. Ceci inciut les reunions de toute nature, dont Ia Carif?te, Ie d?fii? de la Fiert? Gale et le d?fil? du Pere Noel, qui se d?roulent sur les voies pubiiques. [496] Les libert?s d'expression et de reunion sont si fondamentales et importantes qu'une telle atteinte ne saurait ?tre justifies. Les Lignes directrices relatives a la Iibert? 50047072311422 PAGE: 115 de r?union mentionnent que le role des policiers au cours d'une manifestation doit ?tre strictement encadr? 108. Restrictions imposed during an assembly: The role of the police or other law-?enforcement personnel during an assembly will often be to enforce any prior restrictions imposed in writing by the regulatory body. No additional restrictions should be imposed bv law?enforcement personnel unless absolutelv necessarv in light of demonstrablv changed circumstances. On occasion. however. the situation on the around mav deteriorate (participants, for example. might begin using or inciting violence). and the authorities mav have to impose further measures to ensure that other relevant interests are adequatelv safeguarded. in the same way that reasons must be adduced to demonstrate the need for prior restrictions, any restrictions imposed in the course of an assembly must be just as rigorously justified. Mere suspicions will not suffice, and the reasons must be both relevant and sufficient. In such circumstances, it will be appropriate for other civil authorities (such as an ombudsman's office) to have an oversight role in relation to the policing operation, and law-enforcement personnel should be accountable to an independent body. Furthermore, as noted in paras. 37 and 91, undulv broad discretionarv powers afforded to law- enforcement officials mav breach the principle of leqalitv, given the potential for arbitrariness. The detention of participants during an assembly (on grounds that they have committed administrative, criminal or other offences) should meet a high threshold, given the right to liberty and security of person and the fact that any interference with freedom of assembly is inevitably time sensitive. Detention should be used only in the most pressing situations, when failure to detain would result in the commission of serious criminal offences.?234 (Les soulignements sont de la soussign?e) [497] L?art. 3.2, meme si la Tribunal restreignait sa port?e aux reunions ou manifestations entravant les voles publiques, ne fournit pas un encadrement appropri? aux pouvoirs policiers, at ca, malgr? son objectif valide. Les risques d?abus existent meme si le contexts de la manifestation est pacifique et qu?il s'agisse d'un ?v?nement revendicateur ou purernent festif. [498] Une mesure alternative valide, efficace et de nature preventive n'a rien d'?vident. Plusieurs juridictions ont adopt? des l?gislations s'appliquant au fait de dissimuler son identit? dans l'espace public. Le contexts de ces dispositions n'est pas celui de la Ville et les contraintes de nature constitutionnelle qui s'appliquent ici ne sont pas n?cessairement exacternent les memes qu'ailleurs. Plusieurs de ces mesures requierent la preuve d'une intention de cacher son identit? ou pr?voient des exceptions pr?cises. Sans trop faire de commentaires sur ces dispositions, il vaut la peine de faire un bref r?sum? de celles qui ont pu ?tre retrac?es par le Tribunal 23? Office of Democratic Institutions and Human Rights Panel of Experts on the Freedom of Assembly et la Commission de Venise, Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly, pr?cit?es, note 1, par. 4.1, p. 18 at par. 108. 500-17?072311?122 - Aux Etats-Unis, de telles dispositions ont fait l'objet de commentaires dans la doctrine am?ricaine, il existe en effet des lois ou reglements interdisant le port du masque dans des endroits publics, ?dict?es en reaction aux activit?s du Ku Klux Klan, lesquelles ne se limitent pas aux seules manifestations. De plus, l'ura des objectifs de oelles-ci, selon l'auteure Orsolya Salat, est d??viter que les citoyens puissent croire que des membres des forces policieres appartiennent a ce groupe. Si les auteurs et la jurisprudence am?ricaine semblent partag?s sur la question des lois g?n?rales interdisant le port du masque, particulierement en lien avec un souci quant a leur constitutionnalit?, il n'en demeure pas moins que les auteurs semblent s'accorder pour dire qu'elles sont plus efficaces que la legislation criminelle exigeant Ia preuve d'une intention distincte de celie de se masquer235. - Au Royaume-Uni, les policiers peuvent ordonner a toute personne de retirer tout objet lorsqu'ils croient raisonnablement que celui~ci est port? entierement ou principalement afin que l'identit? de la personne soit dissimul?e et peuvent saisir ces objets235. Selon l?auteure Orsolya Salat, ce pouvoir serait fr?quemment utilise lors de manifestations et n'aurait pas fait l'objet de contestations importante5237. Son application n?est toutefois pas restreinte a celles-ci mais elle n?cessite l'autorisation pr?alable d?un officier de police de rang sup?rieur laquelle peut notamment ?tre donn?e sur la base de motifs raisonnables de croire que la tenue d'activit?s impliquera probablement la commission d'infractions et qu'il est indiqu? a des fins de prevention ou de controle de ces activit?s de donner telle autorisation238. De telles autorisatlons ne peuvent exc?der 24 heures et sont valables a tout endroit dans la municipalit? qu'elles visent. Elles doivent ?tre donn?es par ?crit et pr?ciser, notamment, les motifs pour lesquels elles sont donn?es. La personne qui fait d?faut de retirer un objet a la demande d?un policier est passible d'un mois d'emprisonnement ou d'une amende. 235 236 237 238 Darwin WEnet, Evan, Face-Veil and Anti-Mask Laws: State Interests and the Fiight to Cover the Face, 35 Hastings lnt'l Comp. L. Rev. 217 (2012), p. 231?282. Voir aussi Stephen J. Simoni, "Who Goes There?L-Proposing a Model Anti-Mask Act, 61 Fordham L. Rev. 241 (1992), dans lequel l'auteur suggere des dispositions criminalisant l?Entention de cacher son identit? dans l'espace public et pr?voyant une exception applicabte aux personnes ayant besoin d'un masque pour s'exprimer dans le cadre d'une manifestation. Les dispositions sp?cifient toutefeis que les municipalit?s pourront exiger, au moment de la demande d?un permis pour manifester, que l'intention des participants de cacher leur identit? soit d?voil?e. L'auteur indique par ailleurs que les policiers americains disposeraient du pouvoir de d?masquer temporairement une personne s'ils ont des soupcons raisonnables qu'elle veut cacher son identit? ou m?rne sans que de tels soupgons existent en certaines circonstances (p.271). Criminal Justice and Public Order Act 1994, 1994 c. 33, art. SOAA. Orsoiya Sal?t, The Fiight to Freedom of Assembly Comparative Study, pr?cit? note 193, p. 228. ld. 500-17-07231 1~122 PAGE 2 117 - En Allemagne, il_ est interdit, dans le cadre d'?v?nements publics, d'amener des moyens de protection, tels que masques a gaz ou casques rigides et de se d?guiser avec du maquillage ou autrement de facon a ?viter d'?tre identifi?. Braver l'interdiction peut valoir au contrevenant jusqu'a un (1) an d?emprisonnement ou une amende. S?il n?y a aucune raison de craindre un danger pour la s?curit? et I'ordre public, une exemption peut ?tre accord?e239. L'auteure Orsolya Sal?t souligne que toutes les manifestations cu il a des personnes masqu?es ne deviennent pas pour autant violentes. Elle est ?galement d?avis que Ie pouvoir discr?tionnaire de lever ou non I?interdiction, conf?r? aux policiers lorsqu'ils ?valuent qu'il n?y a pas de danger pour la s?curit? ou l'ordre public, est trop large. Elle note qu'avant que cette interdiction soit mise en place en 1985, les policiers pouvaient imposer une condition suivant laquelle aucun masque ne devait ?tre port? afin de pr?venir la mise en danger de l'ordre public et de la s?curit?240. L'auteure souligne egalement que cette disposition a ?te? interpr?t?e par les tribunaux comme exigeant Ia preuve d?une intention de cacher son identit? aux policiers sp?cifiquement, ce qui permet notamment d?emp?cher son application, du moins devant les tribunaux, aux personnes ayant besoin de cacher leur identite pour s?exprirner en raison de craintes de repr?saillesm. - En France, a la suite d'un d?cret adopt? en 2009, le fait pour une personne, au sein ou aux abords imm?diats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairennent son visage afin de ne pas ?tre identifi?e dans des circonstances faisant craindre des atteintes a l?ordre public, est puni d'une amende. Il est fait exception a cette interdiction pour les manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifi?e par un motif l?gitime. Cette infraction requiert une preuve de l'intention de dissimuler son identit? et a interpr?t?e tres restrictivement. L'auteure Orsolya Salat relate que les policiers francais sont r?fractaires a la mettre en application?. 239 Ed, p. 228-229. 24? id., p. 229 ld., p. 230. ld., p. 231-232. L'auteure Orsolya Salat ?voque egaiement la francaise ?dict?e an 201 pr?voyant une interdiction g?n?rale de porter dans l?espace public une tenue destin?e a dissimuler son visage, laquelle est sanctionn?e par l'imposition d'une amende (Loi no 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans I?espace public). Cette loi pr?voit une exception a cette interdiction lorsque la tenue est prescrite ou autoris?e par des dispositions legislatives ou reglementaires, si elie est justifi?e par des raisons de sant? ou des motifs professionnels, ou si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques Sportive-s, de f?tes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles. L'objectif de cette toi se distingue des autres mesures puisqu'elle aurait notamment adopt?e pour des considerations li?es a l'egatit? entre les sexes. 500-17-072311-122 PAGE 118 [499] On le voit, il n'y a pas de solution facile afin de pr?venir les gestes ole violence ou de vandalisme commis sous la couvert de l'anonymat, notamment dans le contexte de manifestations. La Ville n'est toutefois pas la seule a tenter de s'y adresser. [500] Aucune des mesures ?voqu?es plus haut ne permet d'?viter totalement que des personnes qui auraient besoin de l'anonymat pour s'exprimer et des personnes qui choisiraient d'exprimer un message par l'entremise d'un costume ou d'un masque dissimulant leur visage puissant potentiallement subir une atteinte a leurs droits. Si la Ville de?cidait de revenir sur son d?sir d'adopter une mesure qui ne requiert aucune preuve d'intention, il vaut de noter que le seul fait d'exiger une intention de dissimuler l'identit? ne r?sout pas cette difficult? au stade de l'application par les policiers. De plus, des exceptions discriminant entre les types d'expression sont susceptibles de poser d'autres problemes sur le plan de la libert? d?expression. Enfin, meme des ?v?nements festifs peuvent d?g?nerer en ?meutes. Les d?fil?s de la Saint-Jean-Baptiste en sont historiquement un example au Quebec, Trudeau para, a la veille d??tre ?lu premier ministre, ayant pris a partie. M?me la celebration des victoires de l'?quipe de hockey pr?f?r?e des montrealais n'y ?chappe pas, comma en t?moigne une toute r?cente decision de la Cour d'appelz??. [501] ll appartiendra a la Ville de determiner s'il lui est possible d'adopter, une nouvelle mesure preventive mieux cibl?e et enoadrant davantage les pouvoirs policiers tout en ?tant e?icace et en ne faisant pas double emploi avec les mesures qui existent d?ja au Code criminal, le droit criminal ne relevant d'ailleurs pas de la competence de la Ville. [502] Telle mesure devrait ?galement respecter, bien ?videmment, les contraintes constitutionnelles que son objet implique. [503] Les commentaires des experts ayant r?dig? les Lignes directrices relatives a la liberte? de reunion ci?haut cites ne tranchent pas directement la question mais laissent entendre qu'une telle disposition ne devrait pas ?tre permise a moins que les circonstances de la manifestation n'en d?montrent Ia n?cessit?. Ceci laisse bien peu de marge de manoeuvre pour la prevention considerant les articles 63 a 66 at 351 du Code criminal. L'auteure auteure Orsolya Salat est d'avis qu?il n'y a pas lieu de r?gir sp?cifiquement le port de masques a l'occasion de manifestations?? [504] Di??rentes mesures sont n?anmoins en place ailleurs, certaines ?galement susceptibles de poser des difficult?s sur le plan de leur constitutionnalit? si adopt?es ici ou ayant fait l'objet de reserves quant a leur e?icacit?. La Ville aura l'option de les consid?rer, ainsi que d'autres avenues qu'elle pourrait envisager, en tenant compte des impacts potentiels sur les droits fondamentaux dans un contexte plus serein que ne l'?tait le printemps 2012. 243 Montreal (Ville de) G. Lonardi, 2016 QCCA 1022. 244 Orsolya Saiat, The Flight to Freedom of Assembly Comparative Study, pr?cit? note 193, p.237. 500-?17-072311-122 PAGE 119 [505] Compte tenu du libell? actuel de I'art. 3.2, les effets b?n?fiques de la disposition en termes de prevention des gestes de violence et de vandalisme commie sous la couvert de l'anonyrnat ainsi que de preservation du caractere pacifique des manifestations ne peuvent l'emporter sur les effets pr?judiciables aux libert?s d'expression et de reunion pacifique qui s'exercent sur l'ensemble du domaine public. 6. Le c_l_roit a la libert? et l'art. 2.1 [506] Get argument est soulev? aux paragraphes 100 a 160 de la requ?te introductive d?instance amend?e de Villeneuve at a fait l'objet d?un avis au Procureur general suivant Part 95 C.p.c. alors applicable. L'argument n?est pas repris dans les notes ?crites soumises par Villeneuve, seules les notes ?crites de l'intervenante CSN en taisant ?tat. L'art. 7 se lit comme suit: 7. Chacun a droit a la via, a la libert? eta la s?curit? de sa personne; il ne peut ?tre port? atteinte a ce droit qu'en conformit? avec les principes de justice fondarnentale. [507] Plusieurs des arguments ?nonc?s dans la requ?te introductive d'instance et dans les notes ?crltes de la CSN ?taient en lien avec le fait que l'art. 2.1 ?tait alors percu comme cr?ant une infraction p?nale. Or, a la suite de la decision finale du juge Richmond, il taut comprendre que ces arguments ont perdu beaucoup de leur vigueur. [508] Par ailleurs, meme en consid?rant les consequences plus larges de l'art. 2.1, puisqu'il peut ?tre consid?r? cornme int?grant par vole de reference l'art. 6 du Reglement P-6, le Tribunal est d'avis que la protection de I'art. 7 de la Chan?e canadienne n?est pas engag?e au dela de ce qui a deja decide en lien avec les libert?s d'expression et de reunion. [509] En effet, m?me en tenant pour acquis que le choix de participer a one manifestation entravant les voles publiques entrerait dans la cat?gorie des choix importants et fondamentaux qut'une personne peut faire dans sa vie a l?abri des contraintes ou interdictions de l'Etat245, lesquels sont prot?g?s par l'art. 7 de la Chane canadienne, toute atteinte serait faite en conformit? avec les principes de justice fondamentale. [510] En examinant l?art. 2.1 a la lumiere des trois principes centraux qui se sont d?gag?s de la jurisprudence r?cente de la Cour supreme, tels qu'?nonc?s par celle~ci dans l'atfaire Carter c. Canada (Procureur g?n?ra0245, il faut conclure qu'il 245 Blencoe c.Colombie?Britannlque (Human Flights Commision), [2000] 2 R.C.S. 307, par. 49. Voir cependant, les limites pos?es a cette notion dans Godbout c. Longueuil (Ville de), [1997] 3 R.C.S. 30, par. 66. Pr?cit?, note 170, par. 72 at SS. 500-17?07231 1~122 [51 1] IV- [5121 PAGE: 120 n'est pas arbitraire: la Cour supreme a exprirn? l'avls qu'une regle de droit est arbitraire si elle n'a aucun lien ou est incompatible avec son objectifz47 et, dans l'aflaire Carter 0. Canada cette meme Cour exprime de fagon I?gerement diff?rente la meme notion, indiquant qu'une loi arbitraire est une loi qui ne permet pas Ia realisation de ses objectifs; Ia communication pr?alable de l?itin?raire ou du lieu d'une manifestation entravant la circulation routiere a un lien et est compatible avec une diminution des risques de s?curit? presents pour tons a l'occasion d?une telle manifestation et contribue a diminuer ces risques; n?a pas une port?e excessive: l?interpr?tation retenue par le Tribunal de l'art. 2.1 fait en sorte qu?aucune allegation de port?e excessive ne tient, seules les manifestations entravant la circulation des v?hicules routiers sur les voies publiques ?tant vis?es; il n'y a ni negation ni atteinte aux droits de personnes d'une fagon qui n'aurait aucun rapport avec I'objet de la disposition249; ni n'entraine des consequences totalement disproportionn?es a son objet, cette norme ?tant ?lev?e: les efforts d?organisation que requiert l'art. 2.1, que Ce soit dans la determination d'un itin?raire ou lieu, ou la communication de ceux-ci aux participants et aux autorites policieres, ou encore dans les mesures que devront prendre les participants pour connaltre l'itin?raire on le lieu choisi pour la manifestation avant d'y participer afin de pouvoir Ie respecter, ne sont pas disproportionn?s par rapport a I?objet de la disposition; Ie Tribunal considere meme que le critere du totalement disproportionn? n'est pas rencontr? malgr? l'impact de l'art. 2.1 sur les manifestations v?ritablernent spontan?es ou instantan?es puisque cette incidence n?est pas sans rapport aucun avec l?objet de la loi >350, at ca, m?me en consid?rant la possible infraction a l'art. 6 mlaquelle n'intervient que s?il a d?sob?issance a l'orolre d'un agent de la paix de quitter les lieux-. De toute facon, la question des manifestations spontanees ou instantan?es fait I'objet d'un remade consid?rant la conclusion du Tribunal en lien avec les libert?s d?expression et de reunion pacifique. Pour ces raisons, cet argument est sans fondernent et doit ?tre rejet?. LES L'art. 52 de la Charte que?be?coise stipule qu'aucune disposition d'une loi ne peut d?roger aux articles 1 a 38, seat dans la mesure pr?vue par ces articles, a moins que cette loi n'?nonce express?ment que cette disposition s'applique malgr? celle~ci. 247 248 249 Chaoulli c. Ou?bec (P.G.), [2005] 1 R.C.S. 791. Pr?cit?, note 170. par. 85. 25? ld., par. 89. 500?17-072311-122 PAGE: 121 [513] De meme, l'art. 52 de la Loi constitutionnells ds 1982 pr?voit que la Constitution du Canada, laquelle comprend la Charts canadisnne, rend inop?rantes les dispositions incompatibles de touts autre regle de droit. [514] Les applications incompatibles de l?art. 2.1 avec les libert?s d'expression et de reunion pacifiques consacr?es aux articles 2b) at c) de la Charts canadienne et 3 de la Charts qu?b?coise ont identifi?es de fagon precise. [515] Une interpretation att?nu?e de l'art. 2.1 comme ne s'appliquant pas aux manifestations instantan?es ou, autrement dit, une application de la doctrine de dissociation, est Ie remede appropri? en l'espece. [516] Elle repr?sente l?smpietement ls moins grave sur les fonctions du legislateur. [517] L'art.2.1 ne sera donc d?clar? inop?rant que dans la mesure ou il s'applique aux manifestations instantanees. C'est l'ordonnance appropriee dans les circonstances. [518] Cs remede est conforms aux principes ?nonc?s dans l?affaire Schachter 0. Canada?. [519] Quant a l'art. 3.2, consld?rant son libell? actuel, il doit simplement ?tre declare nul parce que de port?e excessive, ?tant d?raisonnable et arbitraire au sens du droit administratif et inconstitutionnel parce que portant atteinte aux libert?s d?expression et ds reunion ds maniere injustifi?s. [520] Tel que d?ja mentionn?, accorder uri remede sur le plan constitutionnel restreignant l'application de la disposition au seul contexts des manifestations entravant les voies publiques ne rendrait pas la disposition valide. La redaction d?une regle valide, efficace et encadrant davantage les pouvoirs policiers est une tache difficile qui ns d?coule pas pr?cis?ment des exigences des Chartss. Elle revlent a la Ville a titre de l?gislateur. [521] ll n?y a pas lieu de rendre une ordonnancs d'ex?cutiori provisoire nonobstant appeL CONCLUSION [522] Les contextes d'urgence se concilient difficilement avec la redaction soigneuse que requierent dispositions portant atteinte a des droits et libert?s fondamentaux. Deux fois plut?t qu'une, le Reglement P-6 a le fruit d?une r?flexion limit?s sn raison du contexts social agit?. [523] Sur la question de l'itin?raire, un remede rendant la disposition contest?s constitutionnelle ?tait possible. L'art. 3.2, par contre, pose un d?fi particulierement 25? [199212 R.C.S. 679. 500?17-072311-122 PAGE: 122 complexe qu'il reviendra a la Ville de relever, si elle souhaite toujours r?glementer la question malgr? les contraintes d'ordre constitutionnel. [524] ll est utile d'?noncer ici quelle est la sphere ole risques qui d?coule de l?application de l'art. 2.1, tenant compte du remede fort limit? accord? par le Tribunal. Tant les personnes devant respecter cette disposition que celles veillant a l'appliquer devront en tenir compte. [525] A la suite du remede accord? par le Tribunal en lien avec l'art. 2.1, Ia sphere de risques se rattachant a cette disposition est la suivante toute participation a une manifestation entiavant Ia circulation des vehicules routiers sur les voies publiques sans que l'itin?raire ou le lieu ait communique au pr?alable est une participation a un ?v?nement illegal; il en est de meme pour la participation a une manifestation a l'occasion de Iaquelle un nombre significatif de participants ne respecterait pas l?itin?raire ou le lieu communique pr?alablement tout en continuant a manifester de fagon a entraver la circulation des v?hicules routiers sur les voies publiques; toute personne qui s?aventure dans une telle manifestation sans savoir si l'itin?raire ou Ie lieu a communique court le risque de participer a une manifestation ill?gale; toute personne qui participe a une telle manifestation sans connaitre I'itineraire ou le lieu communique, court le risque que celle-ci devienne ill?gale sans qu'elle puisse le savoir, advenant que l?itin?raire ou le lieu communique ne soit pas respect?; meme si l'itin?raire ou le lieu est connu de tous les participants, le d?faut de respecter l?itin?raire ou le lieu pr?alablement communiqu? par un nombre significatif de participants qui continuent a manifester en entravant Ia circulation des v?hicules routiers sur les voies publiques r?sulte aussi en une participation de tous a une manifestation ill?gale; c'est un risque que tout participant at une manifestation vis?e a l?art. 2.1 court, et ce, m?me si son propre comportement demeure exemplaire; ce n'est cependant que s?il a ordre de quitter les lieux par un agent de la paix que les participants a une manifestation ill?gale suivant l'art. 2.1 sont susceptibles de commettre une infraction p?nale en raison de ce fait; l'art. 2.1 ne s'applique pas aux manifestations instantan?es. De telles manifestations surviennent rarement. Ce sont des manifestations qui r?pondraient aux caract?ristiques suivantes 500-17-072311-122 0U PAGE: 123 la tenue en est d?cid?e au moment meme ou elle se tient et elle rev?t un caractere urgent impliquant qu'elle doive se d?rouler imm?diatement a d?faut de quoi elle deviendra obsolete; ex.: d?fil? improvise a la sortie d'un ?v?nement sportif; la tenue r?sulte d?une coincidence sans qu'il ait eu d'annonce ou d'invitation pr?alable de quelque forme que ce soit, dont par les r?seaux sociaux, l'afiichage ou la distribution de tracts ou, simplement, en se passant le mot; ex.: a l'annonce de derniere minute dans les m?dias de la presence d'une personne controvers?e a un endroit, plusieurs personnes se retrouvent a cat endroit par hasard, sans s'?tre pr?alablement consult?es ou avis?es, et une manifestation entravant la circulation des v?hicules routiers sur les voles publiques en d?coule; De telles manifestations instantan?es seront l?gales tant qu'elies ne pas aux autres dispositions l?gislatives ou r?glementaires susceptibles de trouver application. Elles doivent notamment demeurer pacifiques. [526] ll faut, en terminant, souligner la qualit? du travail de tous les procureurs au dossier. n'ont laiss? que bien peu de pierres non retourn?es et soulev? cles questions n?cessitant r?flexion et analyse approfondies. [527] PAR CES MOTIFS. LE TRIBUNAL: [528] ACCUEILLE en partie Ia requ?te introductive d?instance; [529] DECLARE inop?rant l'article 2.1 du Fi?glement sur la prevention des troubles de la paix, de la s?curite? et de l'ordre at sur l'utilisation du domains public, R.R.V.M. c. P-6, mais uniquement dans la mesure or) ii s?applique aux manifestations instantan?es, soit les manifestations r?pcndant aux caracte?ristiques suivantes - la tenue en est d?cid?e au moment m?me ob elle se tient et elle rev?t un caractere urgent Empliquant qu'elle doive se d?rouler imm?diatement a d?faut de quoi elle deviendra obsolete; 0U - la tenue r?sulte d?une coincidence sans qu'il aEt eu d'annonce ou d'invitation pr?alable de quelque forme que ce soit. [530] DECLARE nul l'article 3.2 do Fi?glement sur la prevention des troubles de la paix, de la s?curit? at de l?ordre publics, et sur I?utilisation du domains public, R.R.V.M. c. 500-17-07231 1 ~122 PAGE 2 124 [531] AVEC FRAIS DE JUSTICE. 0/431 waste CHANTAL MASSE, Me Sibel Ataogul Me Marie?Claude St-Amant Melangon Marceau Grenier et Sciorlino Procureures du demandeur Me Marc Simard B?langer Sauv? Procureur de la d?fenderesse Me Normand Lavoie Direction g?n?rale des Affaires juridiques et L?gislatives Procureur de l'intervenant Procureur g?n?ral du Qu?bec Me Jolie Sanogo Me Etienne Poitras Laroohe Martin Procureurs de l'intervenant Confederation des syndicate nationaux Me Audrey Boctor lrving Mitchell Kalichman Procureure de l'intervenant Association Canadienne des Libert?s Civiles Dates d?audience 29~30 octobre 2013 16-18?19 d?cembre 2014 Notes ?crites les 15 janvier, 19 mars, 2 avril, 10 avril, 15 avril, 17 avril, 6 novembre, 2O novembre, 25 novembre e12 d?cembre 2015.