TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N °1416743/5—2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOCIETE ALTER NEGO AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Pottier Rapporteur Le Tribunal administratif de Paris M. Lebdiri (5ème Section - 2ème Chambre - R.222—13) Rapporteur public Audience du 2 juin 2016 Lecture du 16 juin 2016 54-06-07 54—06-07-01-03 Vu la procédure suivante : La Société Alter Nego a présenté, le 7 avril 2014, une demande en vue d’obtenir l’exécution du jugement n°1218271 rendu le 10 décembre 2013 par le tribunal administratif de Paris. Par une lettre du 8 juillet 2014 le président du tribunal a informé la société Alter Nego du classement administratif de sa demande. Par une lettre du 23 juillet 2014, la Société Alter Nego conteste la décision de classement et demande au tribunal de condamner le ministre de l’économie et des finances au paiement d’une astreinte de 500 euros au minimum par jour jusqu’à l’exécution du jugement n°1218271 rendu le 10 décembre 2013. Par une ordonnance en date du 26 août 2014, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle. Par des mémoires enregistrés le 5 novembre 2014, le 11 mars 2015 et le 3 mai 2016, la société Alter Nego a maintenu ses demandes d’exécution du jugement n°1218271. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2014, le 16 décembre 2014 et le 30 mai 2016, après clôture de l’instruction, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les documents dont la communication est demandée n’existent pas. N°1416743/5—2 2 Par une décision du magistrat désigné, le jugement de la présente requête a été renvoyé à une formation collégiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Pottier, — les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public, - les observations de Mme Mansoux, représentant le ministre de l’économie et des finances. La société Alter Nego a présenté deux notes en délibéré le 3 juin 2016 et le 8 juin 2016. Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique a présenté une note en délibéré le 10 juin 2016. 1. Considérant que par un jugement du 10 décembre 2013, le tribunal a, à la demande de la société Alter Nego, annulé la décision implicite de refus de communication de documents que l’administration avait opposée à la société et enjoint au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie de communiquer à la société Alter Nego le rapport d’enquête, le procès-verbal d’audition de la directrice des affaires juridiques d’Euronext et les analyses de l’enquêteur sur les documents transmis par Euronext ; que par une décision du 2 mai 2016, le Conseil d’Etat a rejeté au fond le pourvoi en cassation n°375428 présenté par le ministre de l’économie et des finances contre ce jugement ; que par une lettre du 7 avril 2014, la société Alter Nego a saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement rendu le 10 décembre 2013 ; que, par ordonnance du 26 août 2014, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d’en assurer l'exécution.( .). >> ; 3. Considérant que par un jugement du 10 décembre 2013, le tribunal administratif a enjoint au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie de communiquer à la société Alter Nego le rapport d’enquête, le procès—verbal d’audition de la directrice des affaires juridiques d’Euronext et les analyses de l’enquêteur sur les documents transmis par Euronext ; 4. Considérant que l’exécution de ce jugement comportait nécessairement l’obligation de communiquer les documents susvisés ; qu’à la date du présent jugement, le ministre de l’économie et des finances n’a pas pris les mesures propres à en assurer l’exécution ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de prononcer contre le ministre de l’économie et des finances, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 500 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution ; N°1416743/5-2 3 DECIDE: Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du ministre de l‘économie et des finances s’il ne justifie pas avoir, dans les 30 jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n°1218271 du 10 décembre 2013 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le ministre de l‘économie et des finances communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article I‘”. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Alter Nego, au ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 2 juin 2016, à laquelle siégeaient : Mme Briançon, président, Mme Pottier, premier conseiller, M. Bourgeois, premier conseiller. Lu en audience publique le 16 juin 2016. Le rapporteur, Le président, C. BRIANÇ@ixI Le greffier, & ? f<: \) 4 S. BIRCKEL La République mande et ordonne au ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et au ministre de l’économie et des finances en ce qui les concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. "nur «expédition coniorme {? Grelhm Rez-za .. Läk.Èfl°äâfld