cm. umuoie: sea LEcoo- REPUBLIOUE FRANCAISE lux d'iendeurs 3 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 03/11l2016 PAR M. FREDERIC COUSSAU, PRESIDENT, ASSISTE DE MME MARIE-CLAUDE PERNIN, GREFFIER, par mise a disposition RG 2015047449 13/10/2016 ENTRE 1) SOCIETE NETANDLAW OOD, don! le siege social set 81 boulevard Bulgaria, BAIIment V, Eiags 2, Bureau 6, 1404 Sofia, Bulgaria - Bureau de liaison 18 rue de I'Etofle 75017 Paris -- France - RC5 PARIS 820465987 2) M. GAIARDO Nicolas. geranl de la sociele NETANLAW 00D Parties demanderasses comparanl par Me KERVENNIG Mikall evocat au Earreau de Versailles qul subsmue Me BORDESSOULE de Pierre Avocat au Barreau de Versailles, 32 rue Victor Hugo 75420 CARRIERES SUR NE ET: 1) M. POUZIN Gilles,-- 2) SASU ROS 511595461, dun! l'adresse postala slege swlal est 35 rue de Maubauge 75009 Paris et I'adresse posiale redaction est DEONTOFI 0/0 LEDA. 16 rue de I'Araade 75008 Paris Parlie deienderesae oomparant par Me Nicolas LECOQ-VALLON membre de la 56? LECOQ-VALLON FERON-POLONI. Avocat (L137) Pour les enonces en son assignalion introdunive d'lnstance en dale du 31/08/2016. signifiee en l'elude de l'huissier a laquelle ll conviendra da se reporter quam a I'expose des (alts, la 00D nous demande Code are Procedure Vu l'urgence. Ordonner aux pania adverse: de retirer de leur site, nan seulemem Ie message o'u aojuln 2016 lnlilute mals aussi I'ensemblo de: messages litigieux a (out Is molns, d'un denlgremenl et, en tout eial de cause. d'une fame engageam volre responsabilila delicluelle. ll leur etait par consequem demande de supprimer, moderer ou rendre lnaooesslbie loul conlenu illicite disponibie sur la page gandameebourslersl. ainsi que sur lautes les pages de leur sits dans les vingl-qualre heures suivanl lejugement a imervenir sous astreinla de 1 000 euros parlour da retard, Ordonnar la publioaflon d'un drol! de reponse des demandeurs sur le site deontofi.oom sous astreinla de 1 000 euros parjaur de retard. Et PAGE 1 (..— ansur—rm. oa COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016047449 Onoonnmcs ou JEUDI 0311 112016 Condamner les défendeurs in solidum au paiement provisionnel de la somme de 100 000 euros à titre de provision. Ordonner la publication du jugement à intervenir, sur le site Deontofi.com, pour une durée de 3 mois et aux frals des défendeurs. Débouter les parties adverses en toutes leurs demandes fins et conclusions s‘opposant aux présentes, Condamner les parties adverses à payer in solidum aux demandeurs la somme de 5 000 € au titre de l‘article 700 du code de procédure civile, Condamner la partie adverse aux entiers dépens, Rappeler que l‘exécution provisoire du jugement à intervenir est de plein droit Le conseil de M. POUZIN Gilles et de la SASU ZEDITO dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 56. 872 et 873 du Code de Procédure Civile. Vu l‘article R.211-4 Code de l‘organisation judiciaire. A titre principal : 1) Sur l‘incompétence du Tribunal de Commerce pour trancher ce litige : Constater que les parties ne sont absolument pas concurrentes si bien qu'aucun dénigrement ne peut être caractérisé, Juger que seul le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS est compétent en la matière, En conséquence, Se déclarer incompétent pour trancher le présent litige, 2) Sur l‘incompétence dujuge des référés pour trancher ce litige Constater l’existence d‘une contestation sérieuse en raison de l‘absence de concurrence entre les parties et en conséquence de dénigrement. Constater l‘existence d‘une contestation sérieuse dés lors que les propos tenus par la société ZEDITO relèvent de la liberté de la presse et ne sont pas constitutifs d‘un dénigrement, Constater l‘absence de trouble manifestement illicite, Constater l'absence de préjudice subi par la société NET AND LAW, Rejeter la demande de provision formulée par les demandeurs en ce qu‘elle est irrecevable et infondée, En conséquence. Se déclarer incompétent pour trancher le présent litige. A titre subsidiaire. Ordonner aux demandeurs de retirer sur leur site la page intitulée « quelle mouche a piqué Déontofi.com » ainsi que les messages et commentaires constitutifs d‘un dénigrement et, en tout état de cause, d'une faute engageant leur responsabilité, sur les autres pages de leur site dans les vingt quatre heures suivant le jugement à intervenir sous astreinie de 1 000 euros par jour de retard. Çondamner les demandeurs ln solidum au paiement d'une somme de 100.000 euros à titre de provision, Ordonner la publication du jugement à intervenin sur le site Warning trading, pour une durée de 3 mois et aux frais des demandeurs, % PAGE 2 “% TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016047449 ORDONNANCE ou JEUDI 03/1172016 En tout état de cause, Rejeter toutes les demandes de Monsieur GAlARDO et de la société NET AND LAW en ce qu‘elles sont irrecevables et infondées, Condamner les demandeurs in solidum à payer à la société ZEDITO et à Monsieur POUZIN la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner les demandeurs in solidum aux entiers dépens. Le conseil de la société NETANDLAW CDD et de M. GAiARDO Nicolas remet à la barre des pièces complémentalres Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 03I11!2016 à 16 heures. Sur ce, Sur la demande en principal : D‘une part, nous relevons que le dénigrement entraînant un acte de concurrence déloyale n‘est possible que si les deux soclétés ont la même activité. ce qui n'est pas le cas en l'espèce, en conséquence les parties n'étant pas concurrentes, il ne peut étre constaté un acte de concurrence déloyale de la part de la SASU ZEDITO à l‘encontre de la société NET ANDLAW 000 : D'autre part, si il y a dénigrement dans le cas d‘espèce sans relations commerciales entre les parties, la compétence sort du cadre du tribunal de commerce de Paris, et qu‘en la matière seul le président du tribunal de grande instance de Paris est compétent pour traiter le litige conformément à l‘article R211-4 du code de l'organisation iudiciaire ; Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l‘existence d‘une contestation sérieuse excluant la compétence dujuge des référés; En conséquence. nous dirons qu'il n'y a lieu à référé. Sur les dommages et Intérêts La demande en dommages et intérêts suppose l'appréciation d‘un préjudice qui n‘entre pas dans les pouvoirs du juge des référés. En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur cette demande. Sur l'article 700 CPC : L‘équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l‘article 700 CPC. î“*ar ces motifs $tatuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 CPC ; Condamnons la société NETANDLAW 000 et M. GAiARDO Nicolas aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 84.00 € 1TC dont 13.79 € de TVA. / / Q» s PAGE 3 h . TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016047449 ORDONNANCE ou JEUDI 0311 11201 6 Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 489 CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Frédéric Coussau président et Mme Marie- Claude Pemin greffier. £9’ PAGE 4