MINUTE N° : 1714 6! FORMULE EXECUTOIRE DOSSIER N° : 17/0031? délivrée le 21 Mars 2017 à Me François LAFFORGUE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS DU 21 Mars 2017 DEMANDEUR le CHU TOULOUSE, dont le siège social est sis 2 rue Viguerie - TSA 80035 - 31059 TOULOUSE représenté par Me Jérôme NORAY-ESPEIG, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEUR le CHSCT CENTRAL DU CHU DE TOULOUSE, dont le siège social est sis 2 rue dela Viguerie — TSA 80035 - 31059 TOULOUSE représenté par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 14 Mars 2017 PRÉSIDENT : Marc POUYSSEGUR, Président GREFFIER : Dominique DUBOQ, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT: Marc POUYSSEGUR, Président GREFFIER : Monique TINEL, Greffier Prononcée par mise à disposition au greffe, VU l'assignation délivrée le 16 février 2017 par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, aux termes de laquelle il sera renvoyé pour plus ample informé, qui sollicite du président du tribunal de grande instance de Toulouse, statuant en la forme des référés, au visa de l'article L 46164 du code du travail et L4614—1 3 alinéa 2 du code de travail, l'annulation dela délibération du Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail central en date du 02 février 2017 dont la séance était consacrée à l'exposition à l'amiante du fait d'avoir désigné le cabinet DEGEST aux fins d'expertise avec mission de : — réaliser une cartographie la plus exhaustive possible des situations potentiellement risquées ou des situations ayant entrainé des pathologies liées à l'exposition professionnelle — répondre à la question suivante : les situations de travail actuelles , l‘organisation du travail génèrent—elles pas de surexpositions aux facteurs de risques ? — Si oui, d'identifier et de caractériser les situations individuelles et collectives entraînant cette exposition ou cette surexposition — de rechercher et d'analyser, dans l’organisation du travail, la gestion des ressources humaines d'encadrement, les facteurs déterminants de cette exposition ou de cette surexposition — d'aider le CHSCT à avancer des propositions de prévention et d'amélioration des conditions de travail et de santé des salariés ainsi que le suivi professionnel et post-professionnel au CHU de Toulouse. VU l‘exposé des motifs qui ° soulève l'irrégularité dela délibération en raison de l'irrégularité des opérations de vote en ce que l'expertise, sans aucune communication préalable ni discussion, ni même inscrite à l'ordre du jour, a été soumise parle biais d’une motion unilatérale préétablie, de façon inopinée, sans même que les documents concernés n‘aient fait l‘objet d'une communication préalable envers les membres du comité. ° retient que le CHU a remis le dossier technique d'amiante — DTA- à jour au 25 janvier 2017 et qu'aucun élément objectif ne caractérise un risque objectif grave, avéré et actuel exigé par l'article L 4614 -12 du code du travail ; il est de ce point de vue critiqué les motifs de la délibération suant à leur généralité, leurtotale pertinence pour démontrer un quelconque risque ou péril menaçant la santé ou la sécurité des agents et leur caractère, pour certains, étrangers aux débats. Et notamment sur l'existence même de risque lié à la présence d'amiante alors que le DTA, suivi depuis 2000 et mise à jour, parfaitement accessible, établit un diagnostic objectif, notant au niveau des contrôles une absence de fibres détectables dans l'air, nonobstant la critique non justifiée de la méthode faite par l’inspection du travail et alors que seulement 5% des zones n‘ont pas été vérifiées, zones en tout état de cause, parfaitement inaccessibles. Il en est de même des modalités de retrait de matériaux amiantés ne respectant pas les mesures de protection ainsi que sur les procédures à suivre en cas de suspicion d'amiante et les modalités d‘information des salariés qui ne répondent pas aux dispositions légales. Le CHU conteste la critique faite des process mis en place et celle des formations parfaitement réalisées ainsi que la signalétique. Il est rejeté aussi le fait que des pathologies connues et repérées correspondant à deux situations individuelles très anciennes puissent justifier une démonstration actuelle probante. Il est rappelé l'existence de fiches et de livret d'information, largement diffusés. Les documents et actions de prévention demandées ne sont pas concernés, rappelant que le compte rendu du 04 décembre 2015, n'existe pas. ° conclut en dernier lieu en considérant, en lecture de l'ordonnance N° 2015—899 du 23 juillet 2015 et du décret du 25 mars 2016 sur les marchés publics et d‘un avis de la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie, que les contrats d'expertise sont soumis à la commande publique et donc au régime des marchés publics, rappelant que les CHSCT sont dotés de la personnalité morale, exercent une activité d'intérêt général revêtant un caractère autre qu'industriel et relèvent d’un pouvoir adjudicateur ou en dépendent. VU la délibération en date du 02 février 2017 prise parle CHSCT du site CHU TOULOUSE au visa des articles 4614 -12 et 4614 — 13 du code du travail, VU les conclusions présentées parle CHSCT central du CHU de TOULOUSE, auxquelles il convient de se référer pour plus ample informé , qui conclut au débouté du requérant. La partie concluante considère que la procédure de délibération n'enfreint aucune critique dès lors que les membres du CHSCT ont pu voter le recours à l'expertise en pleine connaissance de cause pour une séance dont l'ordre du jour mentionnait bien la problématique de 2 l‘exposition à l'amiante. Il conclut aussi sur le non assujettissement du recours à l‘expertise aux règles de la commande publique de l'ordonnance N° 2015 — 899 du 23 juillet 2015 et de son décret d'application N° 2016-360 du 25 mars 2016, les nouvelles dispositions n'ayant aucune incidence su les règles d‘ expertise des CHSCT qui ne sont pas des marchés publics. Au visa de I‘ article L 4614—12 du code du travail, il est expliqué en quoi la situation vis a dis de l'amiante constitue un risque grave au sein des CHU toulousains, et ce du fait ; -— l'existence d'un risque grave en raison des modalités de détection des zones amiantés — l'existence d‘un risque grave en raison de retraits de matériaux amiantés ne respectant pas les mesures de prévention légales — l'existence d'un risque grave en raison de procédures à suivre en cas de suspicion d'amiante et modalités d'information des salariés qui ne répondent pas aux dispositions légales — l'existence d'un risque grave en raison de pathologies avérées liées à l'amiante En conséquence, l'expertise se justifie au plus fort. Il est rappelé enfin qu‘en l'absence de budget propre du CHSCT, il sera prononcé au titre de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 4 000,00 € VU les débats à l'audience du 14 mars 2017 où les parties ont développé et maintenu leurs conclusions. SUR QUOI, le JUGE, —— Sur l'irrégularité formelle reprochée par l'établissement Il est soutenu que la délibération décidant du recours à l'expertise a été prise sans aucune discussion mais à la suite d‘une lecture d‘une motion préalable après une suspension de séance alors que l'ordre du jour ne faisait nullement état de l'éventualité d’une expertise dont le contenu et les modalités n'ont pas été préalablement remis à l'ensemble des membres du CHSCT. Mais, la lecture attentive du procès-verbal de séance montre que la suspension de séance, sollicitée à des fins techniques, acceptée par la direction, est intervenue après de longs échanges sur la problématique de l'amiante au sein des établissements, sujet expressément prévu à l'ordre du jour de sorte que les membres ont voté en connaissance de causesur les tenants et les aboutissants des questions posés. Que le recours a une expertise constitue une modalité technique à la disposition du CHSCT à la laquelle il peut potentiellement toujours recourir surtout pour une question aussi complexe et sensible. Qu'au demeurant, la direction n'a pas demandé l'ajournement de la séance pour prendre opposition, organisant dans la foulée le vote sur la mise en oeuvre de ce qui était proposé par la motion, considérant que tous les membres étaient sans doute suffisamment informés sur le sujet, le recours à une expertise étant la suite logique des débats qui avaient précédé. — Sur l'existence d‘un risque grave Attendu que l'article L 4614- 12 du code du travail fixe les conditions dans lesquelles le comité d‘hygiène et de sécurité et des conditions de travail peut avoir recours un expert agréé : 1 °/lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l‘établissement 2°/ en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévues à l‘article L 4612—8 -1 du code du travail Attendu que les parties sont en désaccord sur l'existence du risque et sur la méthodologie. Attendu qu‘il est constant que la justification d’une expertise, qui ne doit pas avoir de caractère exploratoire sur ce pré—requis, doit reposer sur la démonstration préalable d'un risque avéré, identifié et actuel qu‘il appartient au CHSCT de définir. La mission a été ainsi entendu ; « la mission de l'expert consistera à analyser ce qui constitue un risque grave pour en déterminer les sources et l'expert devra : — réaliser une cartographie la plus exhaustive possible des situations potentiellement risquées ou des situations ayant entrainé des pathologies liées à l'exposition professionnelle - répondre à la question suivante : les situations de travail actuelles , l'organisation du travail génèrent—elles pas de surexpositions aux facteurs de risques? — Si oui, d identifier et de caractériser les situations individuelles et collectives entraînant cette exposition ou cette surexposition — de rechercher et d'analyser, dans l‘organisation du travail, la gestion des ressources humaines d ’encadrement, les facteurs déterminants de cette exposition ou de cette surexposition — d‘aider/e CHSCT à avancer des propositions de prévention et d‘amélioration des conditions de travail et de santé des salariés ainsi que le suivi professionnel et post—professionnel au CHU de Toulouse. » Cet énoncé final clôt une longue énumération qui détaille de façon exhaustive le risque qui est décrit de façon précise et circonstancié, et ce, venant après et en écho aux échanges précis sur le sujet dans la première partie de la délibération de sorte qu'il ne peut être prétendu que l'on confie à l‘expert une mesure purement exploratoire mais vise à vérifier les points faisant débat pour permettre au CHSCT, nonobstant l‘existence du DTA, d'étre éclairé utilement sur certains questionnements qui restent entiers ou imparfaitement résolus. Et, de ce point de vue, même si la direction de l‘hôpital, a une réelle politique de l‘amiante, au moins depuis 2 000, il ne peut être contestable que : — certaines mesures d“ empoussièrement, sans capsulage, font porter des interrogations sur le respect des procédures pour le traitement du niveau 3, sur lesquelles l‘inspection du travail a émis des réserves en 2015 ; — certaines zones restent non détectées, ce qui n'est pas contesté même si elles ont été neutralisées — une nouvelle évaluation des matériels dégradés depuis les premiers contrôles n‘a pas été faite — aucun DTA n‘ a été établi pour l’hôpital des enfants, ce qui, même en l‘absence de matériaux détectés, doit être confirmé par ce dispositif — des chantiers entre 2013 et 2016 ont fait l'objet d‘alertes et se sont déroulées dans des conditions insuffisamment transparentes — le dispositif d‘information, de repérage visuel et de prévention reste aléatoire — les atteintes avérées à la santé de deux personnels dont un décès. Ces cas, même s‘ils remontent dans leur genèse à une exposition, historiquement plus ancienne, sont de nature à nourrir une inquiétude que seule la rigueur des procédures de protection peut vaincre, justifiant que la situation puisse être vérifiée de façon croisée alors même que l’inspection du travail ne valide pas toujours la situation actuelle et fait des réserves sur la méthodologie. Dans ces conditions, le principe de l'expertise et le contenu de la mission entre dans les prévisions de l‘article L 4614- 12 du code du travail et sera donc validé. —sur le cadre de cette expertise au regard des marches publics. Attendu que l‘article 2 de la directive européenne N° 2014/24/UE du 26 février 2014, dont les dispositions sont transposées dans la loi du 23 juillet 2015, rappelle que le marché public est un contrat à tire onéreux conclu par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l'exécution de travaux, la fourniture, de produits ou la prestation de services. Par ailleurs, le marché public ressort des prérogatives d'un pouvoir adjudicateur qui doit répondre à la définition comprenant les caractéristiques suivantes : — il a été créé pour satisfaire un intérêt général autre que commercial ou industriel — il est doté de la personnalité juridique — il est financé majoritairement par l'état ou des autorités publiques. De ce point de vue, le CHSCT, certes doté de la personnalité morale reste distincte du CHU et il ne répond dans sa mission qu'à l‘intérêt particulier ou collectif de ses salariés, et non à la poursuite d'un intérêt général. Il en résulte que le recours à une expertise ordonnée par un CHSCT ne répond pas aux critères d'une commande publique et n'est donc pas soumis au dispositif résultant de l'ordonnance N° 2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret du 25 mars 2016 sur les marchés publics. Attendu que le CHSCT requis ne disposant pas de budget propre est justifié à solliciter une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale que l'équité commande de fixer à 3 000,00 € en sus des dépens à la charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, Nous, Marc POUYSSEGUR président du tribunal de grande instance de TOULOUSE, statuant en premier ressort, en la forme des référés, de manière contradictoire, à l’audience publique, et par décision exécutoire de plein droit par provision, VU les articles L 4614 — 13 et R 4614 -19/20 du code du code du travail, VU les articles L 4614 -12 et 13 du code du travail, VU l'article L 4616—1 du code du travail, VU la délibération du 02 févier 2017, Rejetant toutes conclusion contraires comme injustes ou non fondées ou plus amples, Déboutons la requérante de toutes ses fins demandes et prétentions Confirmons l'expertise décidée parle CHSCT au terme de la délibération du 02 février 2017 Condamnons le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, à payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. ,/\ /" Le Greffier / Le Pr sident * - -……_.,____ \ ÿ” \. î;…_äm—nimfl ‘ MH. la.-r TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE 2 AlléesBJälîâ1c5äUESDE 31068 TOULOUSE CEDEX 7 N° RG: 17/0031? Chambre: Référés Ordonnance en date du 21 Mars 2017 le CHU TOULOUSE c/ le CHSCT CENTRAL DU CHU DE TOULOUSE En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre ladite décision a exécufion. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande instance d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force pubiique de prêter main- forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Toulouse, le 21 Mars 2017 P I Le Directeur des Services de Greffe Judiciaire,