1 REQUALIFICATION, NON-LIEU PARTIEL ET RENVOI 9-1 Requalification Attendu que les faits poursuivis sous la qualification d'escroquerie en bande organisée, s'analysent en réalité sous la qualification d'escroquerie en. ce qui concerne MM. TAPIE, ESTOUP et LANTOURNE et de complicité d'escroquerie en ce qui concerne MM. ROCCHI, RICHARD et SCEMAMA ; Ordonnons la requalification en en ce sens. 9-2 Non-lieu partiel Attendu qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de recel, Disons n'y avoir lieu à suivre contre quiconque de ce chef 9-3 renvoi devant le Tribunal Correctionnel 9-2-1 Bernard SCEMAMA Attendu qu'il résulte du dossier charges suffisantes contre Bernard SCEMAMA d'avoir : 1/ Complicité d'escroquerie à Paris et sur le territoire national, courant 2007, 2008 et depuis temps non couvert par la prescription, été complice par aide ou assistance, en en facilitant la préparation ou la consommation, de l'escroquerie commise par Bernard TAPIE, Maurice LANTOURNE et Pierre ESTOUP au détriment du consortium de réalisation (CDR), de l'établissement public de financement et de restructuration (EPFR) et de l'État, visant à l'abandon de l'instance judiciaire en cours dans le litige ADIDAS au profit d'un arbitrage frauduleux, qui s'est conclu par la condamnation du CDR et de CDR Créances à payer aux mandataires liquidateurs des sociétés du groupe TAPIE et à M. et Mme TAPIE une somme d'environ 403 millions d'euros pour u:n préjudice inexistant, puis la remise des fonds correspondant,X 2 En agissant délibérément et clandestinement dans le sens des intérêts de la partie TAPIE ; en contribuant, dans le cadre du règlement du litige ADIDAS, à substituer à l'instance judiciaire en cours une procédure d'arbitrage voulue par la partie TAPIE et ses soutiens politiques et contraire aux intérêts du CDR, puis en contribuant au renoncement du CDR à l'exercice d'un recours contre ta sentence extravagante dans ses proportions et reposant sur des fondements juridiques et factuels erronés prononcée par les arbitres, et en ce qui le concerne : -en appliquant une conception minimaliste et irrégulière de son rôle de président de l'EPFR contraire à l'esprit ayant présidé à la mise en place d'un dispositif institutionnel de défaisance des actifs douteux du CRÉDIT LYONNAIS opérationnellement autonome de l'État ; en acceptant de recevoir des instructions illégitimes du directeur de cabinet de la ministre et de lui en rendre compte ; en refusant dès lors d'assumer normalement les missions et les responsabilités attachées à sa fonction de dirigeant d'un établissement public et d'en défendre les intérêts et le patrimoine −en s'abstenant de porter à la connaissance du conseil d'administration du CDR les informations nécessaires à ce dernier pour délibérer en toute connaissance de cause, et notamment en dissimulant aux administrateurs qu'il agissait en exécution d'instructions dont il connaissait la nature politique et en se présentant au contraire comme un président et administrateur éclairé, indépendant, et soucieux des seuls intérêts du CDR et de l’EPFR ; −en négligeant volontairement de recourir à des possibilités d'expertises internes ou externes, et en privant de ce fait le conseil d'administration de l'EPFR de la possibilité de disposer d'autres éléments d'analyse que ceux, qu'il savait biaisés, présentés par le président du CDR ; -en ne cherchant pas à corriger les propos erronés ou mensongers tenus par JeanFrançois ROCCHI devant le conseil d'administration de l'EPFR ; spécialement en s'abstenant d'exposer aux administrateurs la véritable position du CRÉDIT LYONNAIS quant à sa participation à l'arbitrage ou de rectifier les déclarations fausses du Président du CDR concernant les voies d'annulation des décisions du tribunal arbitral ; en s'abstenant de faire respecter, sur ce point, la volonté des conseils d'administration du CDR et de l'EPFR ; −en participant aux manœuvres de Stéphane RICHARD, Jean-François ROCCHI et Bernard TAPIE, pour contourner le refus d'engagement du CRÉDIT LYONNAIS ; spécialement en acceptant de recevoir et de mettre en œuvre en la répercutant de manière précipitée au. Président du CDR, sans délibération préalable de son conseil d'administration, simplement averti par fax, l'instruction ministérielle irrégulière du 23 octobre 2007 rédigée par Jean-François ROCCHI et Stéphane RICHARD portant une fausse signature de Christine LAGARDE, qui modifiait de façon significative les conditions d'entrée en arbitrage ; −en ne permettant pas à son conseil d'administration de disposer du texte du compromis d'arbitrage ; en s'abstenant d'étudier sérieusement la dernière version de ce texte et de vérifier qu'il intégrait bien les positions prises au conseil 3 d'administration du CDR du 18 septembre 2007 et en permettant la signature d'un compromis d'arbitrage différent de celui qui avait été porté à sa connaissance et emportant la reconnaissance explicite d'un préjudice moral, ainsi que la possibilité d'une indemnisation des époux TAPIE au titre d'un préjudice matériel lié à leur qualité d'actionnaire des sociétés du groupe TAPIE ; -en votant favorablement les délibérations du CDR autorisant l'entrée en arbitrage et en entérinant la renonciation à l'exercice du recours en annulation de la sentence, préalablement à la tenue des conseils d'administration de l'EPFR sur le même thème, et en empêchant ainsi une délibération sereine du conseil d'administration de l'EPFR, nécessairement influencée par les prises de position de son président ; -en acceptant à nouveau d'être le simple exécutant d'une instruction émanant du cabinet de la ministre lors du vote sur la renonciation à former un recours et en se prononçant à rebours de la conviction qui était alors la sienne de l'intérêt pour le CDR et l'EPFR que le CDR exerce un recours en annulation contre la décision arbitrale ; -en acceptant, contre sa propre analyse juridique et sur la base d'un simple courriel émanant du seul cabinet AUGUST & DEBOUZY dont il connaissait l'orientation en faveur de la partie TAPIE, la prise en charge par l'EPFR, au titre des « risques non chiffrables », de la partie de la condamnation relative au préjudice moral, bien que cette condamnation ne relève pas du champ de la garantie du CDR envers le CRÉDIT LYONNAIS telle qu'explicitée par la lettre du ministre de l'économie et des finances du 17 mars 1999. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal. 2/ Complicité de détournement de fonds publics à Paris entre 2007 et 2009, alors qu'il était Président de I'EPFR, été complice par aide ou assistance, en en facilitant la préparation ou la consommation, du détournement par Bernard TAPIE de fonds publics détenus par l'EPFR, en l'espèce la somme d'environ 403 millions d'euros octroyée indûment par le tribunal arbitral aux mandataires liquidateurs des sociétés du groupe TAPIE et à M. et Mme TAPIE, pour un préjudice inexistant, au terme d'un arbitrage frauduleux, En agissant délibérément et clandestinement dans le sens des intérêts de la partie TAPIE ; en contribuant, dans le cadre du règlement du litige ADIDAS, à substituer à l'instance judiciaire en cours une procédure d'arbitrage voulue par la partie TAPIE et ses soutiens politiques et contraire aux intérêts du CDR, puis en contribuant au renoncement du CDR à l'exercice d'un recours contre la sentence extravagante dans ses proportions et reposant sur des fondements juridiques et factuels erronés prononcée par les arbitres, et en ce qui le concerne : 4 − en appliquant une conception minimaliste et irrégulière de son rôle de président de l'EPFR contraire à l'esprit ayant présidé à la mise en place d'un dispositif institutionnel de défaisance des actifs douteux du CRÉDIT LYONNAIS opérationnellement autonome de l'État ; en acceptant de recevoir des instructions illégitimes du directeur de cabinet de la ministre et de lui en rendre compte ; en refusant dès lors d'assumer normalement les missions et les responsabilités attachées à sa fonction de dirigeant d'un établissement public et d'en défendre les intérêts et le patrimoine ; − en s'abstenant de porter à la connaissance du conseil d'administration du CDR les informations nécessaires à ce dernier pour délibérer en toute connaissance de cause, et notamment en dissimulant aux administrateurs qu'il agissait en exécution d'instructions dont il connaissait la nature politique et en se présentant au contraire comme un président et administrateur éclairé, indépendant, et soucieux des seuls intérêts du CDR et de l'EPFR ; -en négligeant volontairement de recourir à des possibilités d'expertises internes ou externes, et en privant le conseil d'administration de l'EPFR de la possibilité de disposer d'autres éléments d'analyse que ceux, qu'il savait biaisés, présentés par le président du CDR ; − en ne cherchant pas à corriger les propos erronés ou mensongers tenus par Jean-François ROCCHI devant le conseil d'administration de I'EPFR ; spécialement en s'abstenant d'exposer aux administrateurs la véritable position du CRÉDIT LYONNAIS quant à sa participation à l'arbitrage ou de rectifier les déclarations fausses du Président du CDR concernant les voies d'annulation des décisions du tribunal arbitral ; en s'abstenant de faire respecter, sur ce point, la volonté du conseil d'administration du CDR ; − en participant aux manœuvres de Stéphane RICHARD, Jean-François ROCCHI et Bernard TAPIE, pour contourner le refus d'engagement du CRÉDIT LYONNAIS ; spécialement en acceptant de recevoir et de mettre en œuvre en la répercutant de manière précipitée au Président du CDR, sans délibération préalable de son conseil d'administration, simplement averti par. Fax, une instruction ministérielle irrégulière, résultant d'une lettre du 23 octobre 2007 rédigée par Jean-François ROCCHI et Stéphane RICHARD portant une fausse signature de Christine LAGARDE, qui modifiait de Façon significative les conditions d'entrée en arbitrage ; -en ne permettant pas à son conseil d'administration de disposer du texte du compromis d'arbitrage ; en s'abstenant d'étudier sérieusement la dernière version de ce texte et de vérifier qu'il intégrait bien les positions prises au conseil d'administration du CDR du 18 septembre 2007 et en permettant la signature d'un compromis d'arbitrage différent de celui qui avait été porté à sa connaissance et emportant la reconnaissance explicite d'un préjudice moral, ainsi que la possibilité d'une indemnisation des époux TAPIE au titre d'un préjudice matériel lié à leur qualité d'actionnaire des sociétés du groupe TAPIE ; 5 -en votant favorablement les délibérations du CD:R autorisant l'entrée en arbitrage et en entérinant la renonciation à l'exercice du recours en annulation de la sentence, préalablement à la tenue des conseils d'administration de l'EPFR sur le même thème, et en empêchant ainsi une délibération sereine du conseil d'administration de l'EPFR, nécessairement lié par les prises de position de son président ; -en acceptant à nouveau d'être le simple exécutant d'une instruction émanant du cabinet de la ministre lors du vote sur la renonciation à former un recours et en se prononçant à rebours de la conviction qui était alors la sienne de l'intérêt pour le CDR et l'EPFR que le CDR exerce un recours en annulation. contre la décision arbitrale ; -en acceptant, contre sa propre analyse juridique et sur la base d'un simple courriel émanant du seul cabinet AUGUST & DEBOUZY dont il connaissait l'orientation en faveur de la partie TAPIE, la prise en charge par l'EPFR, au titre des « risques non chiffrables », de la partie de la condamnation relative au préjudice moral, bien que cette condamnation ne relève pas du champ de la garantie du CDR envers le CRÉDIT LYONNAIS telle qu'explicitée par la lettre du ministre de l'économie et des finances du 17 mars 1999. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 433-4, 433-22, 433-23 du code pénal. 9-2-2 Jean-François ROCCHI Attendu qu'il résulte du dossier charges suffisantes contre Jean-François ROCCHI d'avoir : 1/ Complicité d'escroquerie à Paris et sur le territoire national, courant 2007, 2008 et depuis temps non couvert par la prescription, été complice par aide ou assistance, en en facilitant la préparation ou la consommation, de l'escroquerie commise par Bernard TAPIE, Maurice LANTOURNE et Pierre ESTOUP au détriment du consortium de réalisation (CDR), de l'établissement public de financement et de restructuration (EPFR) et de l'État, visant à l'abandon de l'instance judiciaire en cours dans litige ADIDAS au profit d'un arbitrage frauduleux, qui s'est conclu par la condamnation du CDR et de CDR Créances à payer aux mandataires liquidateurs des sociétés du groupe TAPIE et à M. et Mme TAPIE une somme d'environ 403 millions d'euros pour un préjudice inexistant, puis la remise des fonds correspondant, En agissant délibérément et de manière systématique et clandestine dans le sens des intérêts de la partie TAPIE ; en mettant tout en oeuvre, dans le cadre du règlement du litige ADIDAS, pour substituer à l'instance judiciaire en cours une procédure d'arbitrage voulue par la partie TAPIE et ses soutiens politiques et contraire aux intérêts du CDR, puis en contribuant de manière décisive au renoncement du CDR à l'exercice d'un recours contre la sentence extravagante 6 dans ses proportions et reposant sur des fondements juridiques et factuels erronés prononcée par les arbitres, et en ce qui le concerne : -en donnant immédiatement suite à la proposition des liquidateurs dès les premières semaines de sa prise de fonction et en dissimulant ,les échanges entre les parties, et les travaux préparatoires à l'arbitrage de février à juin 2007 ; en affirmant faussement avoir opposé aux liquidateurs une simple réponse d'attente au courrier des liquidateurs du groupe TAPIE du 30 janvier. 2007 ; -en s'écartant, dès son entrée en fonction, au détriment des intérêts du CDR et sans raison objective, et de la ligne « ni failli ni enrichi », qui consistait à cantonner d'éventuelles discussions avec la partie adverse dans un cadre excluant tout enrichissement personnel de Bernard TAPIE ; − en mettant brutalement à l'écart les conseils historiques et expérimentés du CDR au profit d'un nouveau conseil totalement ignorant du dossier et en demandant à celui-ci, avant même la demande officielle de la partie adverse, d'entrer immédiatement en discussion avec la partie adverse sur l'ensemble des questions relatives à l'arbitrage ; en le sollicitant ensuite de manière quasiexclusive pour l'assister lors de conseils d'administration du CDR ou de l'EPFR et pour apporter une caution juridique et d'expert à ses prises de position et décisions devant les administrateurs ; -en acceptant de recevoir des instructions irrégulières du directeur de cabinet de la ministre ou du Secrétaire général de l'Élysée et de leur rendre compte et en dissimulant aux administrateurs l'existence de ces instructions et de ces contacts ; − en communiquant de manière systématique des informations erronées ou déformées aux administrateurs du CDR et de l'EPFR pour à les amener à voter des décisions conformes à ses attentes et à ceux de la partie TAPIE et notamment : -en dissimulant l'enjeu, la portée réelle de la transaction conclue avec les actionnaires minoritaires au mois d'avril 2007, en taisant la présence de Maurice LANTOURNE parmi les négociateurs et en soutenant contre toute vraisemblance qu'il n'existait aucun risque de porosité entre cette transaction et l'affaire principale ; -en s'abstenant de leur communiquer des informations essentielles pour l'appréhension du contexte de l'affaire, comme la réunion au Secrétariat général de l'Élysée du mois de juillet 2007 en présence des principaux conseillers du Président de la République et de Bernard TAPIE, ou les directives reçues, en présence de Bruno BEZARD, du directeur de cabinet de mettre en œuvre l'arbitrage ; -en présentant comme un risque sérieux attaché à la poursuite de l'action judiciaire les demandes extravagantes et irréalistes formulées par les liquidateurs du groupe TAPIE devant la Cour d'appel de renvoi, qui n'avaient pas d'autre objectif que d'amener le CDR à compromettre, ; 7 − en entretenant les administrateurs du CDR et de l'EPFR dans l'illusion que la procédure arbitrale était encadrée par les acquis juridiques issus des arrêts de la Cour de cassation et de la Cour d'appel, et notamment que la recevabilité à agir des liquidateurs n'était retenue que sur le seul terrain contractuel du préjudice propre qui aurait été causé à la société GBT ; -en acceptant, alors que le CDR n'était pas demandeur à l'arbitrage l'inscription de clauses anormalement favorables aux thèses et aux demandes de la partie adverse, et non conformes aux exigences de son conseil d'administration, qu'il s'agisse des voies de recours, des plafonds d'indemnisation ou de la qualification des préjudices indemnisables ; -en acceptant d'introduire à la demande de la partie adverse dans le texte du compromis d'arbitrage la renonciation expresse à la possibilité d'un appel contre la sentence arbitrale, à l'insu de son conseil d'administration malgré la volonté exprimée par les administrateurs du CDR de voir cette faculté inscrite dans le compromis et en suggérant que cette disposition résultait des règles régissant la procédure d'arbitrage ; -en acceptant de fixer des plafonds d'indemnisation pour des montants très élevés qui rendaient possibles l'octroi d'un boni de liquidation à Bernard TAPIE ; en présentant le plafond au titre du préjudice moral d'une part comme le résultat d'un compromis favorable au CDR et d'autre part comme porteur d'un risque très minime au regard des faits de la cause et de la jurisprudence ; -en écartant délibérément à la demande de la partie adverse le CRÉDIT LYONNAIS de la procédure arbitrale ; en affaiblissant de ce fait, la défense du CDR ; en présentant faussement cette absence comme résultant de la seule volonté de l'établissement bancaire ; puis en méconnaissant l'obligation conventionnelle de tenir le CRÉDIT LYONNAIS informé de l'évolution du litige ; − en s'abstenant d'informer son conseil d'administration du refus catégorique et définitif de paiement par le Crédit lyonnais de la contribution de 12 M€, qui découlait de cette exclusion ; -en manœuvrant, de concert avec Stéphane RICHARD, Bernard SCEMAMA et Bernard TAPIE, pour contourner les conditions d'entrée en arbitrage, et notamment en participant à la rédaction de la lettre du 23 octobre 2007, adressée au président de l'EPFR et faussement signée par la ministre de l'économie et des finances assouplissant les conditions restrictives d'entrée en arbitrage qui avaient été fixées par le conseil d'administration de l'EPFR ; puis en acceptant de conclure, à l'insu de son conseil d'administration et de son actionnaire, un accord transactionnel avec les liquidateurs sur la prise en charge de la contribution du Crédit Lyonnais prévue par la lettre ministérielle du 17 mars 1999 ; -en s'abstenant d'informer son conseil d'administration des négociations relatives à cette franchise, notamment une instruction ministérielle du 23 octobre 2007 et une note du 9 novembre 2007 de Stéphane RICHARD ; 8 -en s'abstenant d'exercer un contrôle effectif et approfondi sur la désignation des arbitres et en communiquant au conseil d'administration de l'EPFR du 10 octobre 2007 des éléments sur l'indépendance des arbitres qu'il savait erronées ; -en modifiant, postérieurement au conseil d'administration qui avait approuvé le compromis d'arbitrage, le texte de ce compromis, sans en informer quiconque et en procédant à la signature le 16 novembre 2007 de cette version modifiée du compromis, qui permettait aux liquidateurs et aux époux TAPIE de faire valoir l'existence d'un préjudice moral, emportant des conséquences juridiques et fiscales significatives ; − en dissimulant à son conseil d'administration les manifestations de partialité du tribunal arbitral lors des opérations d'arbitrage, puis en refusant de tirer les conséquences de la découverte d'un élément révélateur de la collusion entre Bernard TAPIE et Pierre ESTOUP résultant d'une note d'honoraire l'avocat Maurice LANTOURNE du 6 juillet 1999 faisant état d'un « rendez-vous avec ESTOUP et d'une « note à Pierre ESTOUP » en lien avec l'affaire TAPIE; -en préparant immédiatement, après la perte du contentieux, en concertation avec la partie adverse, les éléments de langage propres étayer et à justifier la décision à venir des pouvoirs publics de s'abstenir de tout recours contre la sentence arbitrale ; − en manœuvrant de manière à éviter un recours contre la sentence arbitrale ; en précipitant l'examen d'un tel recours par le conseil d'administration du COR ; en présentant de façon biaisée et unilatérale les questions juridiques et en organisant la transmission dans l'urgence d'un avis d'avocat déconseillant un recours, qui n'avait pas d'autre objectif que de contrebalancer ceux, alors majoritaires, favorables à un tel recours, des conseils du CDR ; puis en mettant en avant des « concessions » minimes de la partie TAPIE, élaborées de manière précipitée en concertation avec l'adversaire ; en effectuant des pressions lors du conseil d'administration sur Bernard SCEMAMA pour le conduire à voter en défaveur du recours ; Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal. 2/ Usage abusif des pouvoirs sociaux par dirigeant d'une société anonyme à Paris en 2007 et 2008, de mauvaise foi, fait des pouvoirs qu'il possède en sa qualité de président de la société CDR un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles, en l'espèce notamment pour satisfaire les demandes du pouvoir politique dans l'espoir de favoriser sa carrière et aux fins notamment d'obtenir un poste très rémunérateur au BRGM : En agissant délibérément et de manière systématique et clandestine dans le sens des intérêts de la partie TAPIE ; en mettant tout en oeuvre, dans le cadre du 9 règlement du litige ADIDAS, pour substituer à l'instance judiciaire en cours une procédure d'arbitrage voulue par la partie TAPIE et ses soutiens politiques et contraire aux intérêts du CDR, puis en contribuant de manière décisive au renoncement du CDR à l'exercice d'un recours contre la sentence extravagante dans ses proportions et reposant sur des fondements juridiques et factuels erronés prononcée par les arbitres, et en ce qui le concerne : -en donnant immédiatement suite à la proposition des liquidateurs dès les premières semaines de sa prise de fonction et en dissimulant les échanges entre les parties, et les travaux préparatoires à l'arbitrage de février à juin 2007 ; en affirmant faussement avoir opposé aux liquidateurs une fin de non-recevoir au courrier des liquidateurs du groupe TAPIE du 30 janvier 2007 ; -en s'écartant, dès son entrée en fonction, au détriment des intérêts du CDR et sans raison objective, et de la ligne « ni failli ni enrichi », qui consistait cantonner d'éventuelles discussions avec la partie adverse dans un cadre excluant tout enrichissement personnel de Bernard TAPIE ; -en mettant brutalement à l'écart les conseils historiques et expérimentés du CDR au profit d'un nouveau conseil totalement ignorant du dossier et en demandant à celui-ci d'entrer immédiatement en discussion avec la partie adverse sur l'ensemble des questions relatives à l'arbitrage ; en le sollicitant ensuite de manière quasi-exclusive pour l'assister lors de conseils d'administration du CDR ou de l'EPFR et pour apporter une caution juridique et d'expert à ses prises de position et décisions devant les administrateurs ; -en acceptant de recevoir des instructions irrégulières du directeur de cabinet de la ministre ou du Secrétaire général de l'Élysée et de leur rendre compte et en dissimulant aux administrateurs l'existence de ces instructions et de ces contacts ; -en communiquant de manière systématique des informations erronées ou déformées aux administrateurs du CDR et de l'EPFR pour à les amener à voter des décisions conformes à ses attentes et à ceux de la partie TAPIE et notamment : -en dissimulant l'enjeu, la portée réelle de la transaction conclue avec les actionnaires minoritaires au mois d'avril 2007, en taisant la présence de Maurice LANTOURNE parmi les négociateurs et en soutenant contre toute vraisemblance qu'il n'existait aucun risque de porosité entre cette transaction et l'affaire principale ; -en s'abstenant de leur communiquer des informations essentielles pour l'appréhension du contexte de l'affaire, comme la réunion au Secrétariat général de l'Élysée du mois de juillet 2007 en présence des principaux conseillers du Président de la République et de Bernard TAPIE, ou les directives reçues, en présence de Bruno BEZARD, du directeur de cabinet de mettre en œuvre l'arbitrage ; − en présentant les demandes extravagantes et irréalistes formulées par les liquidateurs du groupe TAPIE devant la Cour d'appel de renvoi, qui n'avaient pas 10 d'autre objectif que d'amener le CDR à compromettre, comme un risque sérieux attaché à la poursuite de l'action judiciaire ; − en entretenant les administrateurs du CDR et de l’EPFR dans l'illusion que la procédure arbitrale était encadrée par les acquis juridiques issus des arrêts de la Cour de cassation et de la Cour d'appel, et notamment que la recevabilité à agir des liquidateurs n'était retenue que sur le seul terrain contractuel du préjudice propre qui aurait été causé à la société GBT ; − en acceptant, alors que le CDR n'était pas demandeur à l'arbitrage l'inscription de clauses anormalement favorables aux thèses et aux demandes de la partie adverse, qu'il s'agisse des voies de recours, des plafonds d'indemnisation ou de la qualification des préjudices indemnisables ; -en acceptant d'introduire à la demande de la partie adverse dans le texte du compromis d'arbitrage la renonciation expresse à la possibilité d'un appel contre la sentence arbitrale, à l'insu de son conseil d'administration malgré la volonté exprimée par les administrateurs du CDR de voir cette faculté inscrite dans le compromis et en suggérant que cette disposition résultait des règles régissant la procédure d'arbitrage ; − en acceptant de fixer des plafonds d'indemnisation pour des montants très élevés qui rendaient possibles l'octroi d'un boni de liquidation à Bernard TAPIE ; en présentant le plafond au titre du préjudice moral d'une part comme le résultat d'un compromis favorable au CDR et d'autre part comme porteur d'un risque très minime au regard des faits de la cause et de la jurisprudence ; − en écartant délibérément à la demande de la partie adverse le CRÉDIT LYONNAIS de la procédure arbitrale ; en affaiblissant de ce fait la défense du CDR ; en présentant faussement cette absence comme résultant de la seule volonté de l'établissement bancaire ; puis en méconnaissant l'obligation conventionnelle de tenir le CRÉDIT LYONNAIS informé de l'évolution du litige ; -en s'abstenant d'informer son conseil d'administration du refus catégorique et définitif de paiement par le Crédit lyonnais de la contribution de 12 M€, qui découlait de cette exclusion-; -en manœuvrant, de concert avec Stéphane RICHARD, Bernard SCEMAMA et Bernard TAPIE, pour contourner les conditions d'entrée en arbitrage, et notamment en participant à la rédaction de la lettre du 23 octobre 2007, adressée au président de l’EPFR et faussement signée par la ministre de l'économie et des finances assouplissant les conditions restrictives d'entrée en arbitrage qui avait été fixées par le conseil d'administration de l'EPFR ; puis en acceptant de conclure, à l'insu de son conseil d'administration et de son actionnaire, un accord transactionnel avec les liquidateurs sur la prise en charge de la contribution du Crédit Lyonnais prévue par la lettre ministérielle du 17 mars 1999 ; -en s'abstenant d'informer son conseil d'administration des négociations relatives à 11 cette franchise, notamment une instruction ministérielle du 23 octobre 2007 et une note du 9 novembre 2007 de Stéphane RICHARD ; − en s'abstenant d'exercer un contrôle effectif et approfondi sur la désignation des arbitres et en communiquant au conseil d'administration de l'EPFR du 10 octobre 2007 des éléments sur l'indépendance des arbitres qu'il savait erronées ; -en modifiant, postérieurement au conseil d'administration qui avait approuvé le compromis d'arbitrage, le texte de ce compromis, sans en informer quiconque et en procédant à la signature le 16 novembre 2007 de cette version modifiée du compromis, qui permettait aux liquidateurs et aux époux TAPIE de faire valoir l'existence d'un préjudice moral, emportant: des conséquences juridiques et fiscales significatives ; − en dissimulant à son conseil d'administration les manifestations de partialité du tribunal arbitral lors des opérations d'arbitrage, puis en refusant de tirer les conséquences de la découverte d'un élément révélateur de la collusion entre Bernard TAPIE et Pierre ESTOUP résultant d'une note d'honoraire l'avocat Maurice LANTOURNE du 6 juillet 1999 faisant état d'un « rendez-vous avec ESTOUP » et d'une « note à Pierre ESTOUP » en lien avec l'affaire TAPIE; − en préparant immédiatement, après la perte du contentieux, en concertation avec la partie adverse, les éléments dé langage propres étayer et à justifier la décision à venir des pouvoirs publics de s'abstenir de tout recours contre la sentence arbitrale ; − en manœuvrant de manière à éviter un recours contre la sentence arbitrale ; en précipitant l'examen d'un tel recours par le conseil d'administration du CD:R ; en présentant de façon biaisée et unilatérale les questions juridiques et en organisant la transmission dans l'urgence d'un avis d'avocat déconseillant un recours, qui n'avait pas d'autre objectif que de contrebalancer ceux, alors majoritaires, favorables à un tel recours, des conseils du CDR ; puis en mettant en avant des « concessions » minimes de la partie TAPIE, élaborées de manière précipitée en concertation avec l'adversaire ; en effectuant des pressions lors du conseil d'administration sur Bernard SCEMAMA pour le conduire à voter en défaveur du recours ; faits prévus et réprimés par les articles L. 242-6 4 et L. 249-1 du code de commerce. 3/ Complicité de détournement de fonds publics à Paris entre 2007 et 2009, alors qu'il était président du CDR, été complice par aide ou assistance, en en facilitant la préparation ou la consommation, du détournement par Bernard TAPIE dé fonds publics détenus par I'EPFR, en l'espèce la somme d'environ 403 millions d'euros octroyée indûment par le tribunal arbitral aux mandataires liquidateurs des sociétés du groupe TAPIE et à M. et Mme TAPIE, pour un préjudice inexistant, au terme d'un arbitrage frauduleux, En agissant délibérément et de manière systématique et clandestine dans le 12 sens des intérêts de la partie TAPIE ; en mettant tout en œuvre, dans le cadre du règlement du litige ADIDAS, pour substituer à l'instance judiciaire en cours une procédure d'arbitrage voulue par la partie TAPIE et ses soutiens politiques et contraire aux intérêts du CDR, puis en contribuant de manière décisive au renoncement du CDR à l'exercice d'un recours contre la sentence extravagante dans ses proportions et reposant sur des fondements juridiques et factuels erronés prononcée par les arbitres et en ce qui le concerne, -en donnant immédiatement suite à la proposition des liquidateurs dès les premières semaines de sa prise de fonction et en dissimulant les échanges entre les parties, et les travaux préparatoires à l'arbitrage de février à juin 2007 ; en affirmant faussement avoir opposé aux liquidateurs une fin de non-recevoir au courrier des liquidateurs du groupe TAPIE du 30 janvier 2007 ; − en s'écartant, dès son entrée en fonction, au détriment des intérêts du CDR et sans raison objective, et de la ligne « ni failli ni enrichi », qui consistait cantonner d'éventuelles discussions avec la partie adverse dans un cadre excluant tout enrichissement personnel de Bernard TAPIE ; -en mettant brutalement à l'écart les conseils historiques et expérimentés du CDR au profit d'un nouveau conseil totalement ignorant du dossier et en demandant à celui-ci d'entrer immédiatement en discussion avec la partie adverse sur l'ensemble des questions relatives à l'arbitrage ; en le sollicitant ensuite de manière quasi-exclusive pour l'assister lors de conseils d'administration du CDR ou de l'EPFR et pour apporter une caution juridique et d'expert à ses prises de position et décisions devant les administrateurs ; -en acceptant de recevoir des instructions irrégulières du directeur de cabinet de la ministre ou du Secrétaire général de l'Élysée et de leur rendre compte et en dissimulant aux administrateurs l'existence de ces instructions et de ces contacts ; − en communiquant de manière systématique des informations erronées ou déformées aux administrateurs du CDR et de l'EPER pour à les amener à voter des décisions conformes à ses attentes et à ceux de la partie TAPIE et notamment -en dissimulant l'enjeu, la portée réelle de la transaction conclue avec les actionnaires minoritaires au mois d'avril 2007, en taisant la présence de Maurice LANTOURNE parmi les négociateurs et en soutenant contre toute vraisemblance qu'il n'existait aucun risque de porosité entre cette transaction et l'affaire principale − en s'abstenant de leur communiquer des informations essentielles pour l'appréhension du contexte de l'affaire, comme la réunion au Secrétariat général de l'Élysée du mois de juillet 2007 en présence des principaux conseillers du Président de la République et de Bernard TAPIE, ou les directives reçues, en présence de Bruno BEZARD, du directeur de cabinet de mettre en œuvre l'arbitrage ; -en présentant les demandes extravagantes et irréalistes formulées par les liquidateurs du groupe TAPIE devant la Cour d'appel de renvoi, qui n'avaient pas 13 d'autre objectif que d'amener le CDR à compromettre, comme un risque sérieux attaché à la poursuite de l'action judiciaire ; -en entretenant les administrateurs du CDR et de l’EPFR dans l'illusion que la procédure arbitrale était encadrée par les acquis juridiques issus des arrêts de la Cour de cassation et de la Cour d'appel, et notamment que la recevabilité à agir des liquidateurs n'était retenue que sur le seul terrain contractuel du préjudice propre qui aurait été causé à la société GBT ; -en acceptant, alors que le CDR n'était pas demandeur à l'arbitrage l'inscription de clauses anormalement favorables aux thèses et aux demandes de la partie adverse, qu'il s'agisse des voies de recours, des plafonds d'indemnisation ou de la qualification des préjudices indemnisables ; -en acceptant d'introduire à la demande de la partie adverse dans le texte du compromis d'arbitrage la renonciation expresse à la possibilité d'un appel contre la sentence arbitrale, à l'insu de son conseil d'administration malgré la volonté exprimée par les administrateurs du CDR de voir cette faculté inscrite dans le compromis et en suggérant que cette disposition résultait des règles régissant la procédure d'arbitrage ; -en acceptant de fixer des plafonds d'indemnisation pour des montants très élevés qui rendaient possibles l'octroi d'un boni de liquidation à Bernard TAPIE ; en présentant le plafond au titre du préjudice moral d'une part comme le résultat d'un compromis favorable au CDR et d'autre part comme porteur d'un risque très minime au regard des faits de la cause et de la jurisprudence ; − en écartant délibérément à la demande de la partie adverse le CRÉDIT LYONNAIS de la procédure arbitrale ; en affaiblissant de ce fait la défense du CDR ; en présentant faussement cette absence comme résultant de la seule volonté de l'établissement bancaire ; puis en méconnaissant l'obligation conventionnelle de tenir le CRÉDIT LYONNAIS informé de l'évolution du litige ; -en s'abstenant d'informer son conseil d'administration du refus catégorique et définitif de paiement par le Crédit lyonnais de la contribution de 12 ME, qui découlait de cette exclusion ; -en manœuvrant, de concert avec Stéphane RICHARD, Bernard SCEMAMA et Bernard TAPIE, pour contourner les conditions d'entrée en arbitrage, et, notamment en participant à la rédaction de la lettre du 23 octobre 2007, adressée au président de PEUR et faussement signée par la ministre de l'économie et des finances assouplissant les conditions restrictives d'entrée en arbitrage qui avait été fixées par le conseil d'administration de l'EPFR ; puis en acceptant de conclure, à l'insu de son conseil d'administration et de son actionnaire, un accord transactionnel avec les liquidateurs sur la prise en charge de la contribution du Crédit Lyonnais prévue par la lettre ministérielle du 17 mars 1999 ; − en s'abstenant d'informer son conseil d'administration des négociations relatives à 14 cette franchise, notamment une instruction ministérielle du 23 octobre 2007 et une note du 9 novembre 2007 de Stéphane RICHARD ; -en s'abstenant d'exercer un contrôle effectif et approfondi sur la désignation des arbitres et en communiquant au conseil d'administration de l'EPFR du 10 octobre 2007 des éléments sur l'indépendance des arbitres qu'il savait erronés ; − en modifiant, postérieurement au conseil d'administration qui avait approuvé le compromis d'arbitrage, le texte de ce compromis, sans en informer quiconque et en procédant à la signature le 16 novembre 2007 de cette version modifiée du compromis, qui permettait aux liquidateurs et aux époux TAPIE de faire valoir l'existence d'un préjudice moral, emportant des conséquences juridiques et fiscales significatives ; − en dissimulant à son conseil d'administration les manifestations de partialité du tribunal arbitral lors des opérations d'arbitrage, puis en refusant de tirer les conséquences de la découverte d'un élément révélateur de la collusion entre Bernard TAPIE et Pierre ESTOUP résultant d'une note d'honoraire l'avocat Maurice LANTOURNE du 6 juillet 1999 faisant état d'un « rendez-vous avec ESTOUP » et d'une « note à Pierre ESTOUP » en lien avec l'affaire TAPIE; − en préparant immédiatement, après la perte du contentieux, en concertation avec la partie adverse, les éléments de langage propres étayer et à justifier la décision à venir des pouvoirs publics de s'abstenir de tout recours contre la sentence arbitrale ; -en manœuvrant de manière à éviter un recours contre la sentence arbitrale ; en précipitant l'examen d'un tel recours par le conseil d'administration du CDR ; en présentant de façon biaisée et unilatérale les questions juridiques et en organisant la transmission dans l'urgence „d'un avis d'avocat déconseillant un recours, qui n'avait pas d'autre objectif que de contrebalancer ceux, alors majoritaires, favorables à un tel recours, des conseils du CDR ; puis en mettant en avant des « concessions » minimes de la partie TAPIE, élaborées de manière précipitée en concertation avec l'adversaire ; en effectuant des pressions lors du conseil d'administration sur Bernard SCEMAMA pour le conduire à voter en défaveur du recours ; Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 433-4, 433-22, 433-23 du code pénal 9-2-3 Stéphane RICHARD Attendu qu'il résulte du dossier charges suffisantes contre Stéphane RICHARD d'avoir : 1/ Complicité d'escroquerie à Paris et sur le territoire national, courant 2007, 2008 et depuis temps non couvert par la prescription, été complice par aide ou assistance, en en facilitant la préparation ou la consommation, de l'escroquerie commise par Bernard TAPIE, Maurice LANTOURNE et Pierre ESTOUP au détriment du consortium de réalisation (CDR), 15 de l'établissement public de financement et de restructuration (EPFR) et de l'État, visant à l'abandon de l'instance judiciaire en cours dans litige ADIDAS au profit d'un arbitrage frauduleux, qui s'est conclu par la condamnation du CDR et de CDR Créances à payer aux mandataires liquidateurs des sociétés du groupe TAPIE et à M. et Mme TAPIE une somme d'environ 403 millions d'euros pour un préjudice inexistant, puis la remise des fonds correspondant, En agissant délibérément et de manière systématique et clandestine dans le sens des intérêts de la partie TAPIE ; en mettant tout en oeuvre, dans le cadre du règlement du litige ADIDAS, pour substituer à l'instance judiciaire en cours une procédure d'arbitrage voulue par la partie TAPIE et ses soutiens politiques et contraire aux intérêts du CDR, de l'EPFR et de l'État, puis en contribuant de manière décisive au renoncement du CDR à l'exercice d'un recours contre la sentence extravagante dans ses proportions et reposant sur des fondements juridiques et factuels erronés prononcée par les arbitres, et en ce qui le concerne : -en autorisant à partir de juin 2007 Jean-François ROCCHI à poursuivre et approfondir, à l'insu de son conseil d'administration, et alors qu'il n'avait pas été mandaté pour ce faire, ses échanges avec la partie adverse et ses travaux préparatoires à l'arbitrage ; en entretenant, dès son arrivée au ministère, des relations directes avec Bernard TAPIE ; -en écartant et en refusant de tirer les conséquences des avis très argumentés de L’APE qui déconseillaient formellement le recours à l'arbitrage et en omettant volontairement d'attirer l'attention de la ministre sur ces avis ; en dissimulant à la ministre, de manière générale, des éléments factuels essentiels à sa compréhension, comme la mise en présence, lors d'une réunion au Secrétariat général de l'Élysée, de Bernard TAPIE et de Jean-François ROCCHI en présence des principaux conseillers du Président de la République, ses instructions au Président de l'EPFR, du CDR, et du directeur de l'APE, le processus ayant conduit à contourner l'instruction ministérielle concernant l'engagement du Crédit Lyonnais ; -en donnant l'instruction, en méconnaissance tant de sa propre compétence que des compétences et des attributions d'une société anonyme et d'un établissement public, au Président du conseil d'administration du CDR et au Président de PEUR, de mettre en oeuvre l'arbitrage ; en tentant d'inciter un administrateur indépendant à soutenir le recours à l'arbitrage ; -en validant les plafonds d'indemnisation établis par. Jean-François ROCCHI et la partie TAPIE pour des montants très élevés qui rendaient possible l'octroi d'un boni de liquidation à Bernard TAPIE ; -en manœuvrant, de concert avec Jean-François ROCCHI, Bernard SCEMAMA et Bernard TAPIE, pour contourner les conditions d'entrée en arbitrage, et notamment en rédigeant en concertation avec le Président du CDR la lettre du 23 octobre 2007 au président de l'EPFR et faussement signée par la ministre de l'économie et des finances ; en adressant ladite lettre directement au président de l'EPFR et en lui donnant l'instruction irrégulière de l'exécuter et d'en répercuter le contenu vers le président du CDR ; en négociant directement avec Bernard TAPIE, à l'insu de la 16 ministre, une transaction avec les mandataires liquidateurs sur la prise en charge par ces derniers de la contribution du Crédit Lyonnais prévue par la lettre ministérielle du 17 mars 1993 puis en « autorisant » le Président du CDR, par une lettre du 9 novembre 2007, rédigée en concertation avec lui, à la mettre en oeuvre et à la finaliser avec les liquidateurs du groupe TAPIE, en s'affranchissant des directives et instructions de [ ??? illisible] ; -en contribuant de la sorte au prononcé d'une décision du tribunal arbitral condamnant le CDR à indemniser Bernard TAPIE dans des proportions extravagantes peur un préjudice inexistant ; -en manœuvrant de manière à éviter un recours en annulation de la sentence arbitrale ; en contribuant à l'élaboration et à la diffusion d'éléments de langage propres à justifier le recours à l'arbitrage et la sentence ; en sélectionnant, pour la réunion informative organisée par la ministre, des personnalités toutes hostiles au recours, et en excluant la présence du directeur de L’APE et des avocats ayant émis un avis contraire ; puis en donnant dans l'urgence et par téléphone l'instruction irrégulière au président de l'EPFR Bernard SCEMAMA de voter en défaveur du recours ; Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal. 2/ Complicité de détournement de fonds publics à Paris entre 2007 et 2009, alors qu'il était directeur de cabinet de Christine LAGARDE, Ministre de l'économie, été complice par aide ou assistance, en en facilitant la préparation ou la consommation, du détournement par Bernard TAPIE de fonds publics détenus par PEPFR, en l'espèce la somme d'environ 403 millions d'euros octroyée indûment par le tribunal arbitral aux mandataires liquidateurs des sociétés du groupe TAPIE et à M. et Mme TAPIE, pour un préjudice inexistant, au terme d'un arbitrage frauduleux, En agissant délibérément et de manière systématique et clandestine dans le sens des intérêts de la partie TAPIE ; en mettant tout en œuvre, dans le cadre du règlement du litige ADIDAS, pour substituer à l'instance judiciaire en cours une procédure d'arbitrage voulue par la partie TAPIE et ses soutiens politiques et contraire aux intérêts du CDR, de l'EPFR et de l'État, puis en contribuant de manière décisive au renoncement du CDR à l'exercice d'un recours contre la sentence extravagante dans ses proportions et reposant sur des fondements juridiques et factuels erronés prononcée par les arbitres, et en ce qui le concerne : -en autorisant à partir de juin 2007 Jean-François ROCCHI à poursuivre et approfondir, à l'insu de son conseil d'administration, et alors qu'il n'avait pas été mandaté pour ce faire, ses échanges avec la partie adverse et ses travaux préparatoires à l'arbitrage ; en entretenant, dès son arrivée au ministère, des relations directs avec Bernard TAPIE ; -en écartant et en refusant de tirer les conséquences des avis très argumentés de 17 l'APE qui déconseillaient formellement le recours à l'arbitrage et en omettant volontairement d'attirer l'attention de la ministre sur ces avis ; en dissimulant à la ministre, de manière générale, des éléments factuels essentiels à sa compréhension, comme la mise en présence, lors d'une réunion au Secrétariat général de l'Élysée, de Bernard TAPIE et de Jean-François ROCCHI en présence des principaux conseillers du Président de la République, ses instructions au Président de PEUR, du CDR, et du directeur de l'APE, le processus ayant conduit à contourner l'instruction ministérielle concernant l'engagement du Crédit Lyonnais ; -en donnant l'instruction, en méconnaissance tant sa propre compétence que des compétences et des attributions d'une société anonyme et d'un établissement public, au Président du conseil d'administration du CDR et au Président de l'EPFR, de mettre en oeuvre l'arbitrage ; en tentant d'inciter un administrateur indépendant à soutenir le recours à l'arbitrage ; -en validant les plafonds d'indemnisation établis par Jean-François ROCCHI et la partie TAPIE pour des montants très élevés qui rendaient possible l'octroi d'un boni de liquidation à Bernard TAPIE ; -en manœuvrant, de concert avec Jean-François ROCCIII, Bernard SCEMAMA et Bernard TAPIE, pour contourner les conditions d'entrée en arbitrage, et notamment en rédigeant en concertation avec le Président du CDR la lettre du 23 octobre 2007 au président de l'EPER et faussement signée par la ministre de l'économie et des finances ; en adressant ladite lettre directement au président de PEUR et en lui donnant l'instruction irrégulière de l'exécuter et d'en répercuter le contenu vers le président du CDR ; en négociant directement avec Bernard TAPIE, à l'insu de la ministre, une transaction avec les mandataires liquidateurs sur la prise en charge par ces derniers de la contribution du Crédit Lyonnais prévue par la lettre ministérielle du 17 mars 1993 puis en « autorisant » le Président du CDR, par une lettre du 9 novembre 2007, rédigée en concertation avec lui, à la mettre en œuvre et à la finaliser avec les liquidateurs du groupe TAPIE, en s'affranchissant des directives et instructions de l'EPFR ; -en contribuant de la sorte au prononcé d'une décision du tribunal arbitral condamnant le CDR à indemniser Bernard TAPIE dans des proportions extravagantes pour un préjudice inexistant ; -en manœuvrant de manière à éviter un recours en annulation de la sentence arbitrale ; en contribuant à l'élaboration et à la diffusion d'éléments de langage propres à justifier le recours à l'arbitrage et la sentence ; en sélectionnant, pour la réunion informative organisée par la ministre, des personnalités toutes hostiles au recours, et en excluant la présence du directeur de l'APE et des avocats ayant émis un avis contraire ; puis en donnant dans l'urgence et par téléphone l' instruction irrégulière au président de PEPER Bernard SCEMAMA de voter en défaveur du recours ; Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 433-4, 433-22, 433-23 du 18 code pénal. 9-2-4 Bernard TAPIE Attendu qu'il résulte du dossier charges suffisantes contre Bernard TAPIE d'avoir : / Escroquerie à Paris et sur le territoire national, courant 2007, 2008 et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, trompé le consortium de réalisation (CDR), l'établissement public de financement et de restructuration (EPFR) et l'État, pour les déterminer à consentir, dans le cadre du règlement du litige ADIDAS, à l'abandon de l'instance judiciaire en cours, au profit d'un arbitrage frauduleux puis à payer aux mandataires liquidateurs des sociétés du groupe TAPIE et à M. et M.me TAPIE, en exécution d'une sentence arbitrale frauduleuse, une somme d'environ 403 millions d'euros pour un préjudice inexistant et notamment, -en mandatant et en autorisant son avocat Maurice LANTOURNE à se concerter avec l'ancien magistrat et arbitre Pierre ESTOUP, plusieurs mois avant la décision du CDR et des pouvoirs publics d'organiser un arbitrage pour régler le litige ADIDAS, afin de préparer cette éventualité ; -en activant de façon incessante ses soutiens politiques dans l'appareil d'État pour que des instructions soient données au directeur de cabinet de la ministre et aux dirigeants des structures de défaisance de substituer à l'instance judiciaire en cours un arbitrage contraire aux intérêts du CDR, de I'EPFR et de l'État, et comportant des clauses exorbitantes en sa faveur, et notamment l'exclusion du Crédit Lyonnais de la procédure, la renonciation à la faculté d'appel, la fixation de plafonds d'indemnisation démesurés susceptibles de lui apporter un boni de liquidation, la désignation d'arbitres « d'un commun accord des parties », la reconnaissance d'un préjudice moral et d'un préjudice matériel des époux TAPIE lié à leur qualité d'actionnaire des sociétés du groupe TAPIE ; - en concevant et en exécutant en concertation avec Stéphane RICHARD un stratagème visant à contourner les conditions d'entrée en arbitrage décidées par la ministre et le conseil administration de l'EPFR, en négociant une transaction sur la prise en charge par les liquidateurs de la contribution du Crédit Lyonnais prévue par la lettre ministérielle du 17 mars 1993 ; -en obtenant, par l'intermédiaire de son avocat Maurice LANTOURNE la désignation dans le Tribunal arbitral de Pierre ESTOUP, qu'il savait acquis à ses intérêts pour être intervenu depuis des années de façon répétée en sa faveur dans les litiges touchant à l'affaire ADIDAS ou dans d'autres affaires ; en l'autorisant à poursuivre des relations secrètes avec cet arbitre durant les opérations et à mentir sur les interventions passées de Pierre ESTOUP dans le litige ADIDAS lors de la découverte d'une ancienne facture d'honoraires du cabinet LANTOURNE relative à cette affaire ; 19 -en parvenant de la sorte à surprendre par la fraude la décision du tribunal arbitral condamnant le CDR à l'indemniser dans des proportions exorbitantes pour un préjudice inexistant, puis en activant à nouveau ses soutiens pour obtenir le renoncement du CDR à former un recours contre la sentence ; Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal 2/ Détournement de fonds publics à Paris, entre 2007 et 2009, détourné des fonds publics détenus par l'EPFR, dépositaire public, en l'espèce la somme d'environ 403 millions d'euros octroyée indûment par le tribunal arbitral aux mandataires liquidateurs des sociétés du groupe TAPIE et à M. et Mme TAPIE au terme d'un arbitrage frauduleux pour un préjudice inexistant et notamment, − en mandatant et en autorisant son avocat Maurice LANTOURNE à se concerter avec l'ancien magistrat et arbitre Pierre ESTOUP plusieurs mois avant la décision du CDR et des pouvoirs publics d'organiser un arbitrage pour régler le litige ADIDAS, afin de préparer cette éventualité ; − en activant de façon incessante ses soutiens politiques dans l'appareil d'État pour qu'instructions soient données au directeur de cabinet de la ministre et aux dirigeants des structures de défaisance de substituer à l'instance judiciaire en cours un arbitrage contraire aux intérêts du CDR, de l'EPFR et de l'État, et comportant des clauses exorbitantes en sa faveur, et notamment l'exclusion du Crédit Lyonnais de la procédure, la renonciation à la faculté d'appel, la fixation de plafonds d'indemnisation démesurés susceptibles de lui apporter un boni de liquidation, la désignation d'arbitres « d'un commun accord des parties », la reconnaissance d'un préjudice moral et d'un préjudice matériel des époux TAPIE lié à leur qualité d'actionnaire des sociétés du groupe TAPIE ; -en concevant et en exécutant en concertation avec Stéphane RICHARD un stratagème visant à contourner les conditions d'entrée en arbitrage décidées par la ministre et le conseil administration de l'EPFR, en négociant une transaction sur la prise en charge par les liquidateurs de la contribution du Crédit Lyonnais prévue par la lettre ministérielle du 17 mars 1993 ; -en obtenant, par l'intermédiaire de son avocat Maurice LANTOURNE la désignation dans le Tribunal arbitral de Pierre ESTOUP, qu'il savait acquis à ses intérêts pour être intervenu depuis des années de façon répétée en sa faveur dans les litiges touchant à l'affaire ADIDAS ou dans d'autres affaires ; en l'autorisant à poursuivre des relations secrètes avec cet arbitre durant les opérations et à mentir sur les interventions passées de Pierre ESTOUP dans le litige ADIDAS lors de la découverte d'une ancienne facture d'honoraires du cabinet LANTOURNE relative à cette affaire ; -en parvenant de la sorte à surprendre par la fraude la décision du tribunal arbitral condamnant le CDR à l'indemniser dans des proportions exorbitantes pour un préjudice inexistant, puis en activant à nouveau ses soutiens pour obtenir le 20 renoncement du CDR à former un recours contre la sentence ; Faits prévus et réprimés par les articles 433-4, 433-22, 433-23 du code pénal 9-2-5 Maurice LANTOURNE Attendu qu'il résulte du dossier charges suffisantes contre Maurice LANTOURNE d'avoir : 1/ Escroquerie à Paris et sur le territoire national, courant 2007, 2008 et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manœuvres frauduleuses. trompé le consortium de réalisation (CDR), l'établissement public de financement et de restructuration (EPFR) et 'l'État, pour les déterminer à consentir, dans le cadre du règlement du litige ADIDAS, à l'abandon de l'instance judiciaire en cours, au profit d'un arbitrage frauduleux puis à payer aux mandataires liquidateurs des sociétés du groupe TAPIE et à M. et Mme TAPIE, en exécution d'une sentence arbitrale :frauduleuse, une somme d'environ 403 millions d'euros pour un préjudice inexistant et notamment, -en se concertant avec l'ancien magistrat et arbitre Pierre ESTOUP, plusieurs mois avant la décision du CDR et des pouvoirs publics d'organiser un arbitrage pour régler le litige ADIDAS, afin de préparer cette éventualité ; -en suggérant et en obtenant la désignation pour faire partie du Tribunal arbitral de Pierre ESTOUP qu'il savait acquis à ses intérêts pour être intervenu depuis des années de façon répétée en faveur de Bernard TAPIE dans les litiges touchant à l'affaire ADIDAS ou dans d'autres affaires ; en poursuivant des relations secrètes avec l'arbitre Pierre ESTOUP durant les opérations d'arbitrage ; en mentant sur l'étendue réelle de ses liens avec Pierre ESTOUP et les interventions passées de celui-ci dans le litige ADIDAS lors de la découverte d'une ancienne facture d'honoraires du cabinet LANTOURNE relative à l'affaire ADIDAS ; -en parvenant de la sorte à surprendre par la fraude la décision du tribunal arbitral condamnant le CDR à indemniser Bernard TAPIE dans des proportions exorbitantes pour un préjudice inexistant. Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-2, 313-7, 313-8 du code pénal. 2/ Complicité de détournement de fonds publics à Paris entre 2007 et 20095 alors qu'il était avocat de M. et Mme TAPIE, été complice par aide ou assistance, en en facilitant la préparation ou la consommation, du détournement par Bernard TAPIE de fonds publics détenus par l'EPFR, en l'espèce la somme d'environ 403 millions d'euros octroyée indûment par le tribunal 21 arbitral aux mandataires liquidateurs des sociétés du groupe TAPIE et à M. et Mme TAPIE, pour un préjudice inexistant, au terme d'un arbitrage frauduleux, -en se concertant avec l'ancien magistrat et arbitre Pierre ESTOUP, plusieurs mois avant la décision du CDR et des pouvoirs publics d'organiser un arbitrage pour régler le litige ADI.DAS, afin de préparer cette éventualité ; -en suggérant et en obtenant la désignation pour faire partie du Tribunal arbitral de Pierre ESTOUP qu'il savait acquis à ses intérêts pour être intervenu depuis des années de façon répétée en faveur de Bernard TAPIE dans les litiges touchant à l'affaire ADIDAS ou dans d'autres affaires ; en poursuivant des relations secrètes avec l'arbitre Pierre ESTOUP durant les opérations d'arbitrage ; en mentant sur l'étendue réelle de ses liens avec Pierre ESTOUP et les interventions passées de celui-ci dans le litige ADIDAS lors de la découverte d'une ancienne facture d'honoraires du cabinet LANTOURNE relative à l'affaire ADIDAS ; -en parvenant de la sorte à surprendre par la fraude la décision du tribunal arbitral condamnant le CDR à indemniser Bernard TAPIE dans des proportions exorbitantes pour un préjudice inexistant., Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 433-4, 433-22, 433-23 du code pénal. 9-2-6 Pierre ESTOUP Attendu qu'il résulte du dossier charges suffisantes contre Pierre ESTOUP d'avoir : 1/ Escroquerie à Paris et sur le territoire national, courant 2007, 2008 et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, trompé le consortium de réalisation (CDR), l'établissement public de financement et de restructuration (EPFR) et l'État, pour les déterminer à consentir, dans le cadre du règlement du litige ADIDAS, à payer aux mandataires liquidateurs des sociétés du groupe TAPIE et à M. et Mme TAPIE, en exécution d'une sentence arbitrale frauduleuse, une somme d'environ 403 millions d'euros pour un préjudice inexistant et notamment, − en se concertant, plusieurs mois avant la décision du CDR et des pouvoirs publics d'organiser un arbitrage pour régler le litige ADIDAS, avec Bernard TAPIE et ses avocats, afin de préparer cette éventualité ; − en acceptant, en concertation avec Bernard TAPIE et son avocat Maurice LANTOURNE, de faire partie de la composition du Tribunal arbitral dans le seul but de favoriser leurs intérêts, en violation du principe d'impartialité qui s'attache à la mission de juger et en signant une déclaration d'indépendance qu'il savait en contradiction avec la réalité des liens noués avec cette partie ; 22 -en dissimulant ces liens anciens, étroits et rémunérateurs qui l'attachaient à cette partie et ses interventions préalables en faveur de Bernard TAPIE dans les litiges touchant à l'affaire ADIDAS ou dans d'autres affaires le concernant, lors de sa désignation puis, postérieurement au prononcé de la sentence, lors de la découverte d'une ancienne facture d'honoraires du cabinet LANTOURNE relative à l'affaire ADIDAS ; en poursuivant ses relations secrètes avec la partie TAPIE, et notamment avec Maurice LANTOURNE et Jean BRUNEAU, durant les opérations d'arbitrage ; − en mettant à profit son autorité et son expérience d'ancien haut magistrat et sa pratique des arbitrages pour exercer au sein du tribunal arbitral un rôle prépondérant et marginaliser ses co-arbitres, en pilotant la procédure et en présentant le litige d'une façon univoque, de manière à orienter de manière systématique la solution de l'arbitrage dans le sens favorable aux intérêts de la partie TAPIE ; − en parvenant de la sorte à surprendre par la fraude la décision du tribunal arbitral condamnant le CDR à indemniser Bernard TAPIE dans des proportions exorbitantes pour un préjudice inexistant. Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-2, 313-7, 313-8 du code pénal 2/ Faux à Paris, en tout cas sur le territoire national, le 16 novembre 2007, en tout cas depuis temps non prescrit, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en signant une déclaration d'indépendance à l'égard des parties dans le cadre de l'arbitrage destiné à trancher le litige opposant le CDR, le CDR Créances d'une part et les mandataires judiciaires des sociétés du groupe TAPIE et M. et Mme TAPIE d'autre part, conformément aux termes du compromis d'arbitrage établi par les parties, qu'il savait en contradiction avec les liens anciens, étroits, répétés et rémunérateurs noués avec Bernard TAPIE et ses avocats. Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du code pénal. 3/ Complicité de détournement de fonds publics à Paris entre 2007 et 2009, alors qu'il était membre du tribunal arbitral, été complice par aide ou assistance, en en facilitant la préparation ou la consommation, du détournement par Bernard TAPIE de fonds publics détenus par PEUR, en l'espèce la somme d'environ 403 millions d'euros octroyée indûment par le tribunal arbitral aux mandataires judiciaires des sociétés du groupe TAPIE et à M. et Mme TAPIE, pour un préjudice inexistant, au ternie d'un arbitrage frauduleux, -en se concertant, plusieurs mois avant la décision du CDR et des pouvoirs publics d'organiser un arbitrage pour régler le litige ADIDAS, avec Bernard 23 TAPIE et ses avocats, afin de préparer cette éventualité ; -en acceptant, en concertation avec Bernard TAPIE et son avocat Maurice LANTOURNE, de faire partie de la composition du Tribunal arbitral dans le seul but de favoriser leurs intérêts, en violation du principe d'impartialité qui s'attache à la mission de juger et en signant une déclaration d'indépendance qu'il savait en contradiction avec la réalité des liens noués avec cette partie ; -en dissimulant ces liens anciens, étroits et rémunérateurs qui l'attachaient à cette partie et ses interventions préalables en faveur de Bernard TAPIE dans les litiges touchant à l'affaire ADIDAS ou dans d'autres affaires le concernant, lors de sa désignation puis, postérieurement au prononcé de la sentence, lors de la découverte d'une ancienne facture d'honoraires du cabinet LANTOURNE relative à l'affaire ADIDAS ; en poursuivant ses relations secrètes avec la partie TAPIE, et notamment avec Maurice LANTOURNE et Jean BRUNEAU, durant les opérations d'arbitrage ; − en mettant à profit son autorité et son expérience d'ancien haut magistrat et sa pratique des arbitrages pour exercer au sein du tribunal arbitral un rôle prépondérant et marginaliser ses coarbitres, en pilotant la procédure et en présentant le litige d'une façon univoque, de manière à orienter de manière systématique la solution de l'arbitrage dans le sens favorable aux intérêts de la partie TAPIE ; −en parvenant de la sorte à surprendre par la fraude la décision du tribunal arbitral condamnant le CDR à indemniser Bernard TAPIE dans des proportions exorbitantes pour un préjudice inexistant. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 433-4, 433-22, 433-23 du code pénal. PAR CES MOTIFS Ordonnons le renvoi de Bernard SCEMAMA, Jean-François ROCCHI, Stéphane RICHARD, Bernard TAPIE, Maurice LANTOURNE et Pierre ESTOUP devant le tribunal correctionnel pour être jugés conformément à la loi et le maintien sous contrôle judiciaire de Jean-François ROCCH1, Stéphane RICHARD, Bernard TAPIE, Maurice LANTOURNE et Pierre ESTOUP. En conséquence, ordonnons que le dossier de cette procédure, avec la présente ordonnance, soit transmis à Monsieur le Procureur de la République. Informons Bernard SCEMAMA, Jean-François ROCCI;11, Stéphane RICHARD, Bernard TAPIE, Maurice LANTOURNE et Pierre ESTOUP qu'ils doivent signaler 24 auprès du Procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée lors de leur mise en examen, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les informons égaiement que toute citation, notification ou signification sera réputée faite à leur personne.