REPUBLIQUE FRANCAISE Strasbourg, 16 01/02/2018 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG 31 avenue de la Paix B.P. 51038 67070 Cedex 'l'elephune 0338.21.23.23 Telecopie 1 0188364466 . Madame la PreSIdentc r: ASSOCIATION DES HABITANTS DU Homth 081130 5 12h15 el 131130 1 QUARTIER GARE . Represen ax Mme VICTOR Dossler 11? 1800170 mpg>> 11m mm: ASSOCIATION DES IIABITANTS DU QUARTIER 07000 STRASBOURG GARE c/ PREFET DE LA REGION GRAND EST, ET DU Vos rer. Anele prefectoml du 13/11/2017 ponm declaraunn d'nuhte publique du projez de prolongemsm Oneal dc la 11g": du meway a Slrasbuurg Nonncmow My: MITRE name Lame mcommandec ave: avls dc Iecepnon Madame la Presidenle, J'ai l'honncur de vous adresser c' 'oinl Vexpedition de I'ordonnance en date du 01/02/2018 rendue par le juge des referes, dans l'instancc enregisxre'e sous la numeIo mentionne ci-dcssus. S1 vous eslimez devoir vous pourvoir an cassztion, votre reqllete, mulivee el accompagnee d'une copie de la pre'seme devra etxe introduke dcvant 1c Conscil d'EtaL section du contcniieux: ],p|ace du Palais Royal, 75100 PARIS, cu Lfi' pour les utilisateurs de Telerecours, dans un delai de 15 jours. A peine le poun'oi en cassation doit - elre assoni d'une copie de la decision juridiclionnelle contestee, - are presente, par le minislere d'nn avncal an Conscil d'Etat e1 1: la Cour de Cassationv Je vous prie dc bicn vouloir reccvoir. Madame la Pxesideme, l'assurance de ma considemtiun dislinguc'a Le graffier en chef, on par dele'gation 1c greffier. Genevi'eve 13mm? TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG N° 1800170 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ASSOCIATION DES HABITANTS DU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS QUARTIER GARE M. Pascal Devillers Le Tribunal administratif de Strasbourg Juge des référés Le juge des référés Ordonnance du l'Br février 2018 Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2018, complétée par deux mémoires enregistrés le 30 janvier 2018, l’association des habitants du quartier gare, représentée par sa présidente, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la su5pension de la décision du 13 novembre 2017 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a déclaré d’utilité public le projet de prolongement ouest de la ligne F du tramway de Strasbourg ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761 -l du code de justice administrative. L’association des habitants du quartier gare soutient que : ' sur la recevabilité : elle justifie de la qualité pour agir du président, autorisé par le conseil d’administration à introduire le présent référé, et de l’intérêt pour agir de l’association ; ' sur la condition d’urgence: la possibilité pour l’administration de poursuivre le début des travaux aura un effet irréversible et « à tout le moins difficilement possible dans sa remise en conformité »; les troubles à l'ordre public, les conséquences écologiques non envisagées par le plan d‘impact imposent, par ailleurs, la suspension immédiate des travaux ; ‘ sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'enquête publique s'est déroulée du 20 mars au 28 avril 2017, en pleine période de campagne électorale pour l‘élection présidentielle française (la campagne officielle courant du 10 avril au 6 mai 2017) ; N° 1800170 - la procédure suivie par l’Eurométropole de Strasbourg est entachée de l'omission d‘informer la commission d'enquête de la demande de suspension en date du 25 avril 2017 ; — la commission d'enquête a insuffisamment approfondi son analyse aboutissant à un avis insuffisamment cireonstancié, en méconnaissance de l'article R. 123—19 du code de l'Environnement ; - le tracé du projet mis à l‘enquête n‘est ni conforme au schéma directeur des transports collectifs horizon 2025, ni au plan local d’urbanisme Intercommunal approuvé en décembre 2016; les documents cités par l’Eurométropole de Strasbourg sont incomplets : la liste des projets majeurs connus ayant un effet sur le projet présenté par l’Eurométropole de Strasbourg est incomplète par omission du projet de liaison gare—institutions européennes dans le cadre du contrat triennal « Strasbourg, Capitale Européenne » ; - les choix opérés par l’Eurométropole de Strasbourg et validés par la déclaration d’utilité publique (DUP) résultent d‘une description erronée des faits ; — la DUP a été prise sur la base d‘une erreur manifeste d‘appréciation liée à l‘insuffisance de l‘étude d'impact réalisée par I'Eurométropole de Strasbourg, notamment sur l‘impact de la nouvelle ligne sur le trafic routier et la gestion des carrefours ; - le projet de prolongement de la ligne F porte une atteinte physique à un monument classé inscrit au titre des monuments historiques en 2009, en l‘occurrence les fortifications allemandes de Strasbourg ainsi qu'au corridor écologique C104 recensé dans le schéma régional de cohérence écologique défini par arrêté préfectoral n° 2014/92 du 22 décembre 2014 ; - le projet de tramway vers Koenigshoffen présente un bilan déséquilibré avec des coûts qui dépassent considérablement les avantages. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 et 30 janvier 2018, l’Eurométropole de Strasbourg, représentée par Me Benech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761—1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la requête est irrecevable ; il n’est pas justifié de la qualité à agir de la présidente de l’association; celle—ci ne démontre pas son intérêt à agir; ses statuts ne sont pas produits et il est impossible de vérifier que son objet statutaire et son champ d’intervention géographique et matériel correspondent au périmètre de l’opération déclarée; la condition d’urgence n’est pas satisfaite eu égard aux arguments très généraux avancés sur ce point; à l’inverse il y a urgence à entamer les travaux déclarés d’utilité publique compte tenu des risques d’accroissement de l’insatisfaction des usagers, de bouleversement radical des plannings combinés de la maîtrise d’œuvre et des marchés de travaux, fixés selon les vacances scolaires, du surcoût en résultant chiffré entre 1,155 et 1,5 millions d’euros, et d’impacts économiques ; les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. N° 1800170 3 Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2018, le préfet du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : — la condition d’urgence n’est pas satisfaite, en l’absence de circonstance particulière invoquée la justifiant et eu égard à l’intérêt public du projet; aucune situation irréversible n’est créée par l’arrêté ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 1800169 enregistrée le 11 janvier 2018 par laquelle l’association des habitants du quartier gare demande l’annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l’environnement ; - le code de l’expropriation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Devillers, vice—président, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2018 : - le rapport de M. Devillers ; — et les observations de Mme Victor, présidente de l’association des habitants du quartier gare, de Mme Ladrette, représentant le préfet du Bas-Rhin et de Me Benech, représentant l’Eurométropole de Strasbourg. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521—1 du code de justice administrative : 1. Considérant qu'aux tenues de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l 'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses eflets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » ; 2. Considérant qu’en l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée; que, par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, être rejetées : N° 1800170 4 Sur les conclusions tendant_à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’association des habitants du quartier gare une somme de l 000 euros à verser à l’Eurométropole de Strasbourg ; ORDONNE : Article 1 : La requête de l’association des habitants du quartier gare est rejetée. Article 2 : L’association des habitants du quartier gare versera une somme de 1 000 euros à l’Eurométropole de Strasbourg en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association des habitants du quartier gare, au ministre de la transition écologique et solidaire et à l’Eurométropole de Strasbourg. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 1er février 2018. Le juge des référés, La greffière, P. Devillers G. Trinité La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité