J’accuse ! PROPOSITIONS DES ASSOCIATIONS ANTIRACISTES AFIN D’AMELIORER LA REPRESSION DES CONTENUS RACISTES, ANTISEMITES, NEGATIONISTES OU DISCRIMINATOIRES SUR INTERNET Nous, associations antiracistes, qui depuis plusieurs années combattons le racisme, l’antisémitisme, le négationnisme et les discriminations à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap (ci-après « discriminatoire »), avons fait le constat que la législation actuelle n’est plus adaptée pour lutter efficacement contre les contenus à caractère raciste, antisémite, négationniste et discriminatoire qui se propagent sur internet. La propagation de tels discours, et les campagnes de harcèlement qu’elles génèrent, que ce soit sur des sites internet ou sur les réseaux sociaux, deviennent une menace pour la liberté d’expression et pour notre démocratie. Et même si nous avons obtenu la condamnation de plusieurs personnalités propageant de tels discours, ainsi que des améliorations sensibles des systèmes de signalement et de traitements des contenus par les GAFA, la législation française doit également évoluer afin de permettre à chaque utilisateur de pouvoir signaler et faire supprimer les contenus à caractère raciste, antisémite, négationniste ou discriminatoire dans les plus brefs délais. La législation française doit également prévoir des mesures efficaces pour permettre une répression effective des auteurs de ces propos, même s’ils sont sous pseudonyme, ainsi que ceux qui refusent de les supprimer. Ce document juridique, rédigé par les avocats des associations, est destiné à être remis au Ministre de la Justice et au Secrétaire d’Etat au numérique et la secrétaire d’Etat chargée de l’égalité hommesfemmes par les cinq associations signataires. 1 J’accuse ! I. La responsabilité du représentant légal des hébergeurs établi sur le territoire français et du représentant local de l’hébergeur non-établi sur le territoire français en matière d’antisémitisme, de racisme, de négationnisme ou de discriminations : L’article 6.I.2 de la LCEN (Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique) dispose que les hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité civile ou pénale engagée s’ils n’avaient pas effectivement connaissance du caractère illicite d’un contenu ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, ils ont agi promptement pour le retirer ou en rendre l’accès impossible. En matière de contenus à caractère raciste, antisémite, négationniste ou discriminatoire, la Loi du 29 juillet 1881 doit s’appliquer. Or, celle-ci ne permet d’engager que la responsabilité de personnes physiques et non celle des personnes morales. Ainsi, celle-ci ne peut être engagée lorsque l’hébergeur est une personne morale et encore moins lorsqu’il est situé en dehors du territoire français. Nous proposons : 1. que les hébergeurs non-établis sur le territoire français et offrant un service de communication en ligne accessible sur le territoire français soient tenus, à peine de sanction pénale, de désigner un représentant local, personne physique, résidant sur le territoire français ; 2. que tout acte extra judicaire, assignation, réquisition, notification ou demande adressé à son représentant local soit réputé valablement délivré à l’hébergeur ; 3. que le représentant légal des hébergeurs établi sur le territoire français et le représentant local de l’hébergeur non-établi sur le territoire français soient, faute de retrait dans le délai requis d’un contenu manifestement illicite régulièrement signalé, tenu responsable sur le plan civil et pénal (a) de la violation des dispositions réprimant les délits à caractère raciste, antisémite, négationniste ou discriminatoires ainsi que (b) de la violation des infractions prévues par la LCEN en ses articles 6.VI.1 et 6.VI.2 sanctionnant les obligations actuelles de l’hébergeur. 2 J’accuse ! II. L’extension du dispositif de signalement prévu par la LCEN à tous les contenus à caractère antisémite, raciste, négationniste ou discriminatoire ainsi qu’aux moteurs de recherche : La LCEN impose aux hébergeurs la mise en place d’un dispositif de signalement facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance notamment les messages en matière d’« apologie des crimes contre l’humanité » ou d’« incitation à la haine raciale ». Nous proposons : 1. d’étendre cette obligation aux signalements de messages en matière de diffamation, injure, provocation raciales ou à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle, ainsi qu’au négationnisme ; 2. d’imposer la même obligation aux moteurs de recherches dont les utilisateurs doivent pouvoir signaler facilement le référencement de ce type de contenus illicites. III. L’assouplissement du dispositif légal de notification des contenus à caractère antisémite, raciste, négationniste ou discriminatoire : A ce jour, la responsabilité civile ou pénale des hébergeurs ne peut être engagée s’ils n’avaient pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicite ou si, dès le moment où ils en ont eu connaissance, ils ont agi promptement pour retirer les contenus illicites ou en rendre l’accès impossible. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les hébergeurs à partir du moment où une notification leur a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Or, le formalisme de cette notification prévu par l’article L.6.I.5 de la LCEN, prescrit à peine de nullité de la notification, est trop contraignant s’agissant des contenus à caractère raciste, négationniste, antisémite ou discriminatoire. Les coûts et délais postaux et ne permettent pas une réaction suffisamment prompte de la part des hébergeurs en matière de haine raciale et discriminatoire. Aussi, il est proposé qu’une adresse électronique unique soit mise à disposition du public au sein du standard ouvert de signalement visé à l’article 6.I.6 de la LCEN afin que l’utilisateur puisse adresser sa notification sans délai ni coût. 3 J’accuse ! Nous proposons que pour les infractions à caractère raciste, négationniste, antisémite ou discriminatoire, par dérogation expresse à l’article 6.I.5 de la LCEN, la notification soit réputée valablement adressée par courrier électronique à l’adresse électronique fournie par l’hébergeur, dès lors qu’elle comporte les mentions nécessaires et suffisantes suivantes : - les éléments d’identification du notifiant ; - la description des faits litigieux et leur localisation précise ; - les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré. IV. L’amélioration et la sanction des modalités d’identification des auteurs de contenus à caractère antisémite, raciste, négationniste ou discriminatoire : Les hébergeurs ont l’obligation de détenir et conserver les données d’identification des personnes qui utilisent leurs services et doivent répondre aux réquisitions de l’autorité judiciaire qui leur demande la communication de ces données d’identification. Cette obligation n’est, en pratique, jamais sanctionnée, raison pour laquelle la responsabilité du représentant local doit être prévue (voir point I in fine). Par ailleurs, l’anonymat des utilisateurs rend illusoire l’effectivité des réquisitions auxquelles il est répondu. Nous proposons donc de mettre à la charge des hébergeurs la double obligation : 1. d’accomplir leurs meilleurs efforts pour recueillir et vérifier les éléments d’identification collectés lors de la création d’un compte ; 2. à peine de sanction pénale, de fermer ledit compte sans délai et de rendre inaccessible tout contenu à caractère antisémite, raciste, négationniste ou discriminatoire, régulièrement signalé, inaccessible dès lors qu’il apparaît que les éléments fournis ne permettent pas l’identification réelle et effective de l’auteur. 4 J’accuse ! V. Le renforcement du dispositif répressif de la LCEN et des infractions à caractère antisémite, raciste, négationniste ou discriminatoire Actuellement, les hébergeurs ont l’obligation « d’agir promptement » pour retirer les données manifestement illicites qui leur sont signalées ou d’en rendre l’accès impossible. Nous proposons : 1. qu’un délai de 48 heures encadre désormais l’obligation de l’hébergeur pour retirer les contenus à caractère antisémite, raciste, négationniste ou discriminatoire, régulièrement signalés, faute pour l’hébergeur d’engager sa responsabilité comme prévu au point I ; 2. le renforcement sensible des amendes encourues en cas de violation des dispositions pénales réprimant les délits à caractère raciste, antisémite, négationniste ou discriminatoire ainsi que (b) de la violation des infractions prévues par la LCEN en ses articles 6.VI.1 et 6.VI.2 sanctionnant les obligations actuelles de l’hébergeur. VI. L’extension de la possibilité de fermeture de services contenant des messages à caractère antisémite, raciste, négationniste ou discriminatoire : Actuellement, l’article L.6.I.8 de la LCEN permet à l’autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête, aux hébergeurs, ou, à défaut, aux fournisseurs d’accès, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. Par ailleurs, l’article 50-1 de la loi du 29 juillet 1881 permet au juge des référés, à la demande du Ministère Public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir, de prononcer l’arrêt d’un service de communication au public en ligne lorsqu’il constitue un trouble manifestement illicite en raison de discours de haine. Le terme « service de communication au public en ligne » pourrait ne pas pouvoir recouvrir les nouvelles utilisations d’internet, notamment les comptes et pages Facebook, chaine YouTube, plateforme Amazon ou compte Twitter. Nous proposons d’habiliter légalement, de manière expresse, le juge des référés ou, le juge des requêtes, lorsque les circonstances justifient que cette mesure ne soit pas ordonnée contradictoirement à ordonner l’arrêt ou la fermeture définitif d’un site internet, d’un profil, d’un compte, d’une page, d’un groupe ou d’une chaine d’un utilisateur d’une plateforme ou d’un réseau social, lorsqu’ils constituent un trouble manifestement illicite. 5 J’accuse ! VII. L’obligation d’information des hébergeurs quant aux moyens affectés à la lutte contre les contenus à caractère antisémite, raciste, négationniste ou discriminatoire : Au regard des enjeux de la lutte contre les discours de haine sur internet, il est indispensable que les hébergeurs soient davantage transparents quant aux actions qu’ils mènent pour lutter contre ce phénomène. Actuellement la LCEN prévoit que les hébergeurs rendent publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre certaines activités illicites, notamment la provocation à la commission d’actes de terrorisme et de leur apologie, l’incitation à la haine raciale et à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap, la pornographie enfantine, l’incitation à la violence et les atteintes à la dignité humaine. Nous proposons : 1. d’étendre cette obligation en matière d’injure et de diffamation raciale ou à raison de l’orientation sexuelle ; 2. de contraindre les hébergeurs à produire de façon annuelle un rapport complet faisant état des mesures entreprises pour lutter contre les discours de haine et détaillant les moyens matériels et humains affectés, notamment l’emplacement et les effectifs des plateformes de signalement ; 3. de créer une autorité administrative en charge d’évaluer les modalités de signalement et de modération qui pourraient faire l’objet de recommandations ou de sanctions administratives. 6