TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS RG 17/60577 Assignzlion des 27 2128 Septembre 20 1 7 Copies executoires delivrees le: 0RDONNANCE DE REFERE rendue 1e 06 fevrier 2018 par Djamel zu Tribunal de Grands de Paris, agissam par delegalion du Presidem du Tribunal, Assisle de Geraldine DRAI, Gremer. DEMANDEURS SOCIETE NETANDLAW 00D 81 boulevar Bulgaria, Bax. V, elage 2, Bureau 6, 1404 BULGARIE Bureau de liaison 18 rue de l'Etuile 75017 PARIS representee par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocm zu barman de VERSAILLES 392 Nicolas GAIARDO replesenle pere Pien'e BORDESSOULE DE avocm zu barman de VERSAILLES 392 DEFENDEURS Societe YOUTUBE LLC 901 Cherry Avenue San Bruno CA 94066 CALIFORNIE ETATS UNIS represemee par Me Alexandm avocal au barreau de PARIS #10025 ALPHABET, anciennement appelee GDOGLE INC 1600 Parkway Moutain View; CA 94043 7 USA represemee par Me Alexandra NERI, avocal au barreau de PARIS #10025 Page 1 S.A.ILL. GOOGLE FRANCE 8 rue de Londres 75009 PARIS represemee par Me Alexandra avocm au baneau de #10025 Socie'e FACEBOOK INC 1601 Willow Road Menlo Park Califumie CA 94025 7 SA represemee par Me Benmnd LIARD, avocm au baneau de #10002 Gilles P0 UZ replesenle par Me Niculzs LECOQ VALLON, avucm au baneau de PARIS S.A.S.U ZEDITO 35 rue Maubeuge 75009 PARIS replesenlee par Me Nicolas LECOQ VALLON, avocal au baneau de PARIS ERVENANTE VOLONTAIRE Societe GOOGLE LLC, anciennememappelee GOOGLE INC. 1600 Amphileafie Parkway Muunlain View 94043 CA (ETATS UNIS) represemee par Me Alexandm NERL avocm au baneau de #10025 DEBATS A l'audience du 12 decembre 2017, tenue publiquemem, presidee par Djamel CAILLET, Jugs, assisle de Geraldine Grelfier, Nous, Fresidem, Vu l'assignmion en refere delivree a la requete de la socie'm' NETAN DLAW 00D el de Nicolas Gaizrdu les 27 a 28 seplembre 2017 a Gills Pouzin el aux sucieles Google France, Youmbe LLC, Alphabet, Facebook Inc et Zedixo, par lzquelle 11 nous esl demande, sur la fundement des articles 808, 309 du nude de pmcedure civile a 1240 du cud: mu, de Page 2 - interdire à la société Youtube de diffuser une vidéo intitulée « la face cachée de Warning Trading et Nicolas Gaiardo » mise en ligne le 6 mai 2017 et à Google et Facebook d'y renvoyer ou d'y faire référence sur leurs sites, pages, moteur de recherche ou contenus, - ordonner aux défendeurs de retirer de leur site, page et/ou moteur de recherche la vidéo litigieuse et toute référence ou renvoi à celleci, -ordonner aux défendeurs de retirer de pages et / ou moteur de r e c h e r c h e l e s p a g e s http://www.lesmalfaiteursduweb.com/2017/05/la-face-cachée-dewarning-trading-et.html et tout autre site reprenant les allégations mensongères de la vidéo « la face cachée de Warning Trading et Nicolas Gaiardo » et toute référence ou renvoi à celle-ci, - condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 15 000 € à titre de provision, outre la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Vu les conclusions en défense déposées et visées à l'audience du 12 décembre 2017 par les sociétés Google France, Google LLC, Alphabet et Youtube LLC, qui nous demandent au visa des articles 4, 56, 75, 808, 809 du code de procédure civile, 6-1 de la Convention eurpoéenne des droits de l'homme, la directive 2000/31 CE du 8 juin 2000 et la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique,de : - prononcer la nullité de l'assignation faute pour cette dernière de respecter les conditions fixées par l'article 53 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, - prononcer la nullité de l'assignation à l'égard de la société Aplhabet, celle-ci ayant été attraite dans la cause qu'en raison d'une erreur des demandeurs sur la nouvelle dénomination de la société Google INC à savoir Google LLC, - recevoir la société Google LLC en sa demande d'intervention volontaire, - juger que les demandes sont irrecevables au visa des articles 4, 56 et 753 du code de procédure civile, - constater que les demandes à l'encontre des sociétés Google France et Alphabet sont irrecevables, - débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs autres prétentions compte tenu de la présence d'une contestation sérieuse, - juger que la demande d'indemnisation est irrecevable, - condamner les demandeurs à verser solidairement à la société Youtube LLC, Google LLC et Google France, chacune, la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions en défense déposées et visées à l'audience du 12 décembre 2017 par Gilles Pouzin et la société Zedito, qui nous demandent au visa des articles 808, 809 et 100 du code de procédure civile, de : - constater l'existence d'une contestation sérieuse pour cause de litispendance, - constater l'existence d'une contestation sérieuse en raison de l'autorité de la chose jugée, Page 3 - constater l'existence d'une contestation sérieuse en raison d'un différent pendant devant le tribunal de grande instance de Paris, - constater l'existence d'une contestation sérieuse en raison de l'absence de lien entre la présente affaire et la société Zedito, ainsi que l'absence d'urgence - se déclarer incompétent pour trancher le litige, A titre subsidiaire : - rejeter l'ensemble des prétentions des demandeurs et les condamner in solidum à payer à la société Zedito et à Gilles Pouzin la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Vu les conclusions en défense déposées et visées à l'audience du 12 décembre 2017 par Facebook Inc, qui nous demande, au visa des articles 32, 122, 700, 808, 809 du code de procédure civile, 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et 1240 du code civil, de : - mettre la société Facebook Inc hors de cause, - à titre subsidiaire, débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Facebook Inc et, plus amplement, de l'intégralité de leurs demandes, - condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l'audience du 12 décembre 2017. A l'issue de l'audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 6 février 2018 par mise à disposition au greffe. Sur les faits : Les demandeurs exposent qu'une vidéo intituée « la face cachée de Warning Trading et Nicolas Gaiardo » a été mise en ligne sur la plateforme d'hébergement Youtube par une personne utilisant le pseudonyme « alerte arnaque ». Ils énoncent qu'il s'agirait d' « une fausse émission de télévision » et d' « un faux reportage », a c c e s s i b l e à l ' a d r e s s e https://www.youtube.com/watch?v=6jxlf5TT9kE. Ils font valoir par ailleurs que Gilles Pouzin et la société Zedito ont mis en ligne sur « leur page facebook Déontofi » une publication en date du 19 mai 2017 comportant un renvoi vers la vidéo litigieuse. Ils faisaient constater ces éléments par huissier qui dressait un procèsverbal le 19 mai 2017, estimant que cette situation leur causait un grave préjudice. Gilles Pouzin énonce qu'il exerce la profession de journaliste dans le domaine économique et financier, qu'il a été rédacteur en chef et reporter notamment pour les magazines ou journaux « le Point », « Le Monde », « Enjeu Les Echos », et qu'il est actuellement rédacteur en chef et fondateur du site « Déontofi.com », site qui publie des informations économiques et financières à destination des épargnants. Il expose que le « Warning trading » fait la promotion de sites entrainant des pertes considérables pour les investisseurs tels que les sites de « Trading forex ». Aussi, il énonce que le site Déontofi a mis et met en garde ses lecteurs comme le fait l'Autorité des marchés financiers. Page 4 La société OVH, mandatée par Nicolas Gaiardo, a mis en demeure Gilles Pouzin par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 juin 2016 de retirer ses commentaires et ceux de lecteurs anonymes. A la suite de la réception de cette lettre, Gilles Pouzin mettait en ligne un article le 29 juin 2016 intitulé « Warning trading veut censurer les alertes anti-forex de déontofi.com ». Le 12 juillet 2016, la société Netandlaw Ood mettait en demeure Gilles Pouzin de supprimer ou de rendre inaccessible ces commentaires car ils seraient constitutifs de dénigrements avant d'entamer une procédure devant le tribunal de commerce de Paris. Le 19 mai 2017, Gilles Pouzin mettait en partage sur le site Facebook une vidéo mise en ligne sur la plateforme de partage Youtube intitulée « la face cachée de warning trading » postée par une personne utilisant le pseudonyme « alerte arnaque ». C'est dans ces conditions que Nicolas Gaiardo et la société NETANDLAW OOD ont saisi le président du tribunal de grande instance de Paris de céans. Sur la nullité de l'acte introductif d'instance : En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En outre, les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Ainsi, lorsque le dommage invoqué trouve sa cause dans l'une des infractions définies par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté d'expression, le demandeur ne peut, notamment pour échapper aux contraintes procédurales de cette loi, se prévaloir pour les mêmes faits de qualifications juridiques distinctes restreignant la liberté protégée par cette loi dans les conditions qu'elle ne prévoit pas. Le conseil des sociétés Google France, Google LLC, Alphabet et Youtube LLC, fait valoir que, sous couvert d’une action fondée sur les dispositions des articles 1240 du code civil, les demandeurs chercheraient en réalité à voir réparer une atteinte à leur honneur et à leur réputation. En l'espèce, il faut rappeler au préalable que la vidéo litigieuse est intitulée “la face cachée de Warning Trading et Nicolas Gaiardo” laquelle a été postée par un individu utilisant le pseudonyme “alerte arnaque”. Il y a lieu de constater à la lecture de l’assignation que cette vidéo aurait été postée par “des inconnus malveillants, cherchant à (…) nuire” aux demandeurs sous la forme d' “une fausse émission de télévision et d'un faux reportage” et qu'il s'agirait d'' “allégations mensongères de la vidéo”. En effet, la vidéo mise en ligne sur la plateforme et la page “lesmalfaiteursduweb” imputent aux demandeurs d'avoir commis des faits d'escroquerie. L'analyse de l'assignation fait apparaître que cette imputation fonde le préjudice. En outre, Gilles Pouzin fait Page 5 valoir qu'il est journaliste et qu'il travaille sur les problématiques propres aux informations financières (Forex etc) et que le forum deontofi a pour objet de dénoncer les escroqueries dans un but d'information des citoyens et des investisseurs. Il en résulte que, contrairement à ce qu’indiquent le sociétés NETANDLAW OOD et Nicolas Gaiardo, l’assignation ne se limite pas à leur causer un préjudice qui pourrait être réparé sur le fondement de l'article 1240 du code civil, mais vise bien à réparer un préjudice de réputation, lié au fait que la vidéo en cause les présenteraient comme des escrocs. La réparation d’un tel préjudice correspond à la réparation d’une atteinte à l’honneur et à la considération, soit une diffamation au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Dès lors, le fondement de l'action n'est pas le régime de la responsabilité prévu par l'article 1240 du code civil mais une atteinte à son honneur ou à sa considération, le tribunal ne pourra que requalifier l’action entreprise en action en diffamation. En effet, les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Il faut alors constater que les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors applicables à la présente instance, n’ont pas été respectées - qualification des faits, rappel des textes applicables de sorte que, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés, la nullité de l’assignation sera prononcée. Sur les autres demandes : Les circonstances de l’espèce, l’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société NETANDLAW OOD et Nicolas Gaiardo seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance. Il n’y a enfin pas lieu, s’agissant d’une décision rejetant les prétentions du demandeur, d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort ; Disons que les faits poursuivis par la société NETANDLAW OOD et Nicolas Gaiardo auraient dû l’être sur le fondement de la diffamation au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Requalifions en ce sens ; Vu l'article 53 de la loi précitée ; Page 6 Déclarons nulle l’assignation délivrée les 27 et 28 septembre par la société NETANDLAW OOD et Nicolas Gaiardo à Gilles Pouzin et aux sociétés Youtube LLC, Alphabet, Google France, Facebook Inc et Zedito ; Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, en ce compris les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons, in solidum, la société NETANDLAW OOD et Nicolas Gaiardo aux dépens de la présente instance ; Disons n’y avoir lieu à exécution provisoire. Fait à Paris le 06 février 2018 Le Greffier, Le Président, Géraldine DRAI Djamel CAILLET Page 7