Benjamin ROSOUX n‘a pas souhaité répondre aux questions du tribunal, mais a expliqué à quel point il était choquant qu'un sommet sur l'immigration se tienne à Vichy. S'agissant du déroulement de sa garde à vue il a précisé n'avoir été informé ni des raisons exactes pour lesquelles il avait été arrêté, ni des faits précis qui lui étaient reprochés. Il a estimé que son arrestation, et celle des autres prévenus, était sous— tendue par leur mode de vie. Il a affirmé que « le groupe de Tamac » était une fiction et une construction de l'accusation. MOTIVATION : CARACTERISATION DES INFRACTIONS POURSŒVIES, CULPABILITE ET REPRESSION 'Cfl3ÆTEÊŒWQË DEsait—‘:rRaCII‘QNSPOIÆIJME& ' _ l-_:_»%_Ïg-r _. ë,;_@Elï,ïäfl]fiüg; . ',"" .. _. . L'article 427 du code de procédure pénale énonce que "Hors les cas où la loi en dispose autrement les infiacäons peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d‘après son infime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont rapportées au cours des débats et confiadz‘ctoirement discutées devant lui." En matière pénale, la preuve est donc libre, ce qui signifie que, sauf exceptions limitativement énumérées par la loi, les modes de preuve ne sont pas imposés au juge parle législateur. En contrepartie de cette liberté, le ju ge ne peut fonder sa décision que sur des preuves et des faisceaux d‘indices pertinents, précis et concordants. Au cours des débats, les parties, comme le parquet, ont échafaudé de nombreuses hypothèses, ont formulé des suppositions, voire se sont livrés à des interprétations des différents éléments ressortant de la procédure. Dans son délibéré le tribunal s‘est attaché à n‘examiner que les preuves qui lui ont été soumises lors des débats et qui ont été examinées de façon contradictoire, et s'est refusé à fonder sa décision sur des présomptions ou des supputations. Les preuves émanant d’agents de l'autorité publique, comme les procès—verbaux établis par les fonctionnaires de police, sont soumis à une exigence renforcée de licéité et de loyauté La loyauté dans la recherche des preuves a pour objet d'interdire à celui qui administre la preuve l‘utilisation de procédés déloyaux, de ruses ou de stratagèmes. Page 1641314 A cet égard, le procédé consistant à entendre, dans le cadre d‘une commission rogatoire, et sous sa véritable identité, un témoin précédemment entendu connue « témoin anonyme» en application des dispositions de l'article 706-58 du code de procédure pénale, et à recueillir, sous la foi du serment, des déclarations totalement contradictoires avec celles faites dans le cadre de l‘audition de témoin anonyme, sans faire apparaître en procédure ces contradictions, a pour effet de dissimuler au juge les éléments d'appréciation lui permettant d‘évaluer la crédibilité des déclarations successives de ce témoin. Ce procédé s'apparente à un stratagème qui a vicié la recherche et l‘établissement de la vérité, et qui a porté atteinte au principe de la loyauté des preuves. Le tribunal, saisi par un arrêt de renvoi de la chambre de l‘instruction de la cour d'appel de Paris, ne peut prononcer l‘annulation de pièces de la procédure, en raison des contraintes de l'article 385 du code de procédure pénale. Il lui appartient en revanche de dénier toute valeur probante aux preuves recueillies de façon déloyale et d‘écarter, en conséquence, les procès-verbaux d‘audition de Jean—Hugues BOURGEOIS figurant en cotes D43 et D978 dela procédure. Les notes de renseignements émanant de services tels que la DCRG ou la DCRI, les éléments recueillis dans le cadre d‘enquêtes administratives ayant donné lieu à des écoutes téléphoniques administratives et le procès-verbal synthétisant les informations foumies par ces services de renseignement (en l'espèce la procès—verbal côté DI) ne constituent pas des moyens de preuves, mais, au terme d‘une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la cour de cassation (notamment Crim. 29 novembre 2016, n°11-83.598), sont de simples renseignements destinés à guider les investigations de police judiciaire et à orienter les actes d'enquête. Ces éléments sont donc dépourvus de toute valeur probante. S'AGISSANT DES FAITS DE DEGRADATIONS EN REUNION ' COMMISES DANS LA NUIT DU 7 AU 8 NOVEMBRE 2008 A DHUISY/COULOMBS EN VALOIS Ces faits reposent principalement, voire exclusivement, sur le procès-verbal de surveillance figurant en cote D104 de la procédure et qu'il convient donc d'analyser. Il a été soulevé par la défense que ce procès—verbal serait un faux, sinon exclusivement, du moins partiellement, les enquêteurs ne pouvant se trouver en Seine- et—Marne, sur le lieu des faits, à certaines heures. Après l'étude des arguments avancés par la défense sur ce premier point, il conviendra d‘examiner la force probante du procès—verbal de surveillance coté D104 avant d'analyser les éléments de preuve extinsèques à ce procès—verbal. Par arrêt en date du 27 mars 2015, la chambre de l‘instruction de la cour d‘appel de Versailles a jugé que « À l‘issue de l‘information, aucun élément constitutif des infiactions reprochées n'a pu être établi. Le procès—verbal de surveillance du [Témoin n° 3] ne fait que rapporter et collationner l‘ensemble des observations et des constatations des dix—sept policiers de la SDAT et de la DCR! présents et aflectés & cette mission de surveillance de Julien COUPAT, sans qu‘aucune altération Page 1651314 volontaire de la vérité n‘ait été démontrée, m‘ qu'aucune autre infiacfion ait été commise par quiconque. » Un certain nombre d'éléments factuels permettent de confirmer que les enquêteurs étaient bien présents le 7 novembre 2008, puis le 8 novembre 2008 dans les différents lieux évoqués dans le procès-verbal D104. En effet un certain nombre d‘éléments, observés par les enquêteurs et consignés dans ce procès-verbal, sont constants et n‘ont été eontestés par aucune des parties. Il est établi que Julien COUPAT conduisait le véhicule Mercedes immatriculé 277AEX et qu‘il l‘a pris en charge le matin du 7 novembre 2008 à Rueil Malmaison dans un parking. Il est également établi qu‘il a été rejoint par Yildune LEVY à une heure indéterminée et qu‘elle a occupé la place de passager avant de ce véhicule. Il a, de même, été confirmé par les deux prévenus, qu‘à la suite de ce repas, tous deux avaient jeté un certain nombre d'objets dans une poubelle publique de la commune du Trilport, dans laquelle les policiers ont saisi trois brochures SNCF et un emballage de lampe frontale. Julien COUPAT a déclaré avoir pris ces brochures dans une boutique SNCF dans laquelle il s‘était rendu le matin même avec son père. Il a produit à l'audience un relevé du compte bancaire de son père faisant apparaître une paiement de 37,80 € le 7 novembre 2008, effectué à Rueil Malmaison à l'ordre de la SNCF. Julien COUPAT et Yildune LEVY ont déclaré qu‘ils avaient ensuite dormi dans leur véhicule, pendant une durée indéterminée, ce qui a, pareillement, été constaté par les policiers en surveillance, lesquels ont noté un arrêt du véhicule Mercedes sur la commune du Trilport, tous feux éteints, présentant de la buée sur les vitres. Les réponses adressées par les opérateurs de téléphonie aux réquisitions des enquêteurs ont été placées sous trois scellés : scellé SFR (coté au dossier en D2197), scellé GENII‘EL/1 enregistré au service des scellés du tribunal de grande instance de Paris sous le numéro 10781/10 et second scellé GENÏI‘EL/I enregistré au service des scellés du tribunal de grande instance de Paris sous le numéro 13648/10. Ces trois scellés ont été brisés lors de l‘audience, afin que le tribunal et chaque partie puisse en obtenir une copie et en effectuer une exploitation. Il ressort de l‘exploitation de ces‘ éléments qu‘autre le téléphone utilisé par le témoin n°2 (identifié en D1626/2), onze autres numéros correspondent soit avec le témoin n°2, soit avec des correspondants du témoin n°2 durant la nuit du 7 au 8 novembre 2008. La ligne du témoin n°2 et celles de certains de ses correspondants sont localisées dans la zone de la cellule de Coulombs en Valois le 7 novembre 2008 entre 20h47 et 21h33 : cette tranche horaire correspond au passage du véhicule Mercedes à proximité de la voie ferrée, ce dernier ayant été vu par les enquêteurs à Dhuisy à 20h45, et au PK4S à 21h05. L’ensemble de ces éléments permettent donc de valider la présence des fonctionnaires de police dans la zone couvrant les alentours des communes de Dhui5y, de Coulombs en Valois et du Trilport durant l'après midi, la soirée et le début de la nuit du 7 novembre 2008. Page 166 ! 314 Il a été indiqué par la défense que les constatations du procès-verbal réalisées à partir du 8 novembre 2008 vers une heure du matin seraient totalement fausses, les enquêteurs ne pouvant avoir été présents sur les lieux. Trois arguments ont été évoqués au cours des débats. Le premier argument repose sur les écrits et les déclarations d‘un journaliste, qui aurait recueilli les déclarations d'un gradé de la gendarmerie dont l'identité est protégée par le secret des sources, lequel ayant affirmé à son interlocuteur qu‘il était possible de falsifier les facturations détaillées de téléphonie, notamment en modifiant la date des appels. A l‘audience, le journaliste David DUFRESNE a confirmé avoir recueilli ces déclarations, mais n'a toutefois pas eXpliqué comment il avait confirmé l'identité de sa source, ni comment il avait pu vérifier la fiabilité et la véracité des affirmations de celle—ci. Cet élément, qui ne peut donc qu‘être analysé qu'avec une extrême prudence, ne saurait constituer une preuve. L‘exploitation de la téléphonie et des éléments placés sous scellés SFR et GEN/TEL/l révèle, bien au contraire, que le diapositif policier se trouvait à proximité de la cellule desservant le PK4S le 8 novembre 2008 entre 04h36 et 05h25. Par ailleurs l'analyse des facturations détaillées figurant sur le scellé SFR, réalisé par la gendarmerie, et dont les prévenus n‘ont jamais remis en cause l‘authenticité et l‘intégrité, démontre qu'à 4h45 le témoin n°2 (localisé par la cellule Orange de Coulombs en Valois) appelle une ligne n° 06241240X‘X, laquelle est localisée par la cellule SFR de Montreuil aux Lions. Cette ligne 06241240XX fait manifestement partie du dispositif de surveillance puisqu‘elle est en contact avec d‘autres numéros du di5positif, et qu‘elle se déplace au cours de la nuit au niveau des cellules SFR de Marigny en Orxois (à 4h36- 4h37) et de Coulombs en Valois (à 5h23mn09sec). Il résulte du procès—verbal D104 que les policiers ont constaté le passage d‘un train à 5h10. Il a été établi, par les gendarmes de la Section des Recherches de Paris, le 9 novembre 2008 à 19 heures, que le TGV n°999005 Balai était passé au Poste n°14 de COULOMBS (77) à 05 heures 11 minutes et 53 secondes. C'est donc par leur présence sur les lieux que les enquêteurs ont noté l‘heure de passage de ce train. Entendu le 9 novembre 2008, le conducteur du train de reconnaissance, Michel MUTHS, a expliqué avoir constaté un incident pantographe vers 5h15 et l‘avoir signalé au PCD (Poste de commandement à distance de Pagny sur Moselle D623). Il a précisé n‘avoir pas pensé à un acte de malveillance mais à une anomalie banale telle qu‘une usure du pantographe (D634). Les dégâts causés au pantographe et à la caténaire ne seront, de fait, constatés par la SNCF que lors de l‘arrivée du train de reconnaissance à Strasbourg à 8h22 (D614) et l‘alerte donnée à 10h30 (D623). Au moment de l‘appel du témoin n°2 à son supérieur hiérarchique, Fabrice Gardon, à 05h23mn49sec, aucun sabotage n'avait encore été constaté par la SNCF. Aucun élément autre que la présence des fonctionnaires de la SDAT au PK4S à 5h10 ne permet donc d‘expliquer les raisons de cet appel. Le second argument repose sur les déclarations faites par les enquêteurs dans le cadre de la procédure de Nanterre, et notamment sur celles faites par le témoins Ail qui a déclaré que la caténaire était descendue à environ un mètre du sol (D1014 de D2388), Page 167 l 314 phénomène physique impossible selon la défense. Il convient de rappeler que ces déclarations ont été recueillies le 10 avril 2013, soit plus de quatre ans après les faits. A l'audience la partie civile a expliqué que les caténaires étaient constituées de sections de 1500 mètres, ancrées sur des poulies et arrimées à des contre—poids. Elle a précisé que le phénomène physique causé par l'accrochage du pantographe sur le crochet en fer à béton, n'avait jamais été modélisé et pouvait être extrêmement violent. En tout état de cause les autres policiers entendus ont décrit une gerbe d‘étincelles «très impressionnante» (A2 — D960 de D2388), « une gerbe d‘étinceHes [et? le fil [qui] s‘est détendu» (AUS — D1003 de D2388), « un bruit de câble [.] avec des étincelles » (AS — D1019 de D2388), « un arc électrique puissant et impressionnant » (ADI ou AIO —— D985 de D2388). Ces descriptions sont en parfaite concordance avec celles faites le 8 novembre au matin par les agents SNCF : Patrice CERRO a décrit « des flashs au niveau de la catënaire avec des bruits caractéristiques » (D621). Les seules déclarations du témoin All ne sauraient donc suffire à remettre en cause la présence des enquêteurs au PK4S à partir de 4 heures le 8 novembre 2008, quatre fonctionnaires ayant su parfaitement décrire l‘arc électrique causé par le henri du pantographe sur le crochet. Le troisième argument est fondé sur l'utilisation de la carte bancaire de Yildune LEVY à Paris à 21144 le 8 novembre 2008. Cet élément, pour troublant qu'il soit, ne permet toutefois pas de localiser, de manière incontestable, Mme LEVY à Paris au moment de l‘opération bancaire, compte tenu de l‘absence d‘investigations sur ce point. Cet élément sera toutefois abordé à nouveau dans le cadre de l'examen de la valeur probante du procès—verbal D104. Par conséquent, aucun des arguments soulevés par la défense des prévenus lors des débats, ne permet d‘affinner que les fonctionnaires de police affectés à la sous— direction anti-terroriste ont volontairement et fiauduleusement altéré ou eontrefait la réalité de leurs constatations dans le procès-verbal de surveillance des 7 et 8 novembre 2008. 'un] a ad c- a 'c Il résulte des dispositions de l'article 429 alinéa 1°r du code de procédure pénale que «Tout procès—verbal ou rapport n'a de valeur probante que s‘il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l‘exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu‘il a vu, entendu au constaté personnellement. ». Ces dispositions générales régissent tous les procès—verbaux de police judiciaire (C. Guéry et B. Lavielle « Le guide des audiences correctionnelles » n° 514.78, et ]. Buisson comentajre 238 « un procès—verbal de constatation ne peut avoir une valeur probante renforcée que s‘il est légalement étain » revue procédures n° 12, décembre 2001). Sauf les cas où la loi en dispose autrement les procès—verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements (art. 430 du code de procédure pénale). Cette règle générale souffre d'exceptions en certaines matières techniques pour lesquelles la loi accorde aux procès—verbaux une valeur probatoire renforcée, ce qui n'est pas le cas en l‘espèce, s‘agissant de procès-verbaux établis par des fonctionnaires de police pour des délits de droit commun. Page 168 / 314 La valeur probante des procès—verbaux de police est donc limitée et le juge répressif n'a pas l‘oin gation de tenir pour avérés les éléments qui y sont contenus. L‘instruction et les débats ont permis d‘établir qu‘un certain nombre d'erreurs affectent le procès-verbal de smveillance des 7 et 8 novembre 2008. S'agissant des fonctionnaires présents lors de la surveillance, il a été démontré que le témoin n°1 avait quitté les lieux avant la clôture du procès—verbal, vers 00h30-1h00 sans que son départ ne soit mentionné en procédure. Il résulte également de l'examen du dossier que le témoin n°5 a participé à la surveillance jusqu‘à sa fin, ce qu‘il a confirmé dans ses différentes déclarations mais qu‘il a, par ailleurs, établi et signé un procès-verbal figurant en cote D12 dans lequel il mentionne qu'il se trouve à son service à Levallois-Perret le 8 novembre 2008 à 3h13. Ce procès—verbal D12 a été analysé par les enquêteurs qui ont témoigné à l‘audience (Fabrice Gardon et le témoin n°5) comme une maladresse, son auteur ayant daté son procès—verbal de l'heure d‘arrivée d‘un fax envoyé par les services de gendarmerie. Il résulte de la procédure établie par les gendarmes du PSIG de Sarrebourg qui ont procédé à un contrôle d‘identité de Manon GLIBERT, Gabrielle HALLEZ et Benjamin ROSOUX le 8 novembre 2008 à 1h15, que ces derniers ont bien adressé une télécopie à la DCP] à 3h15 (D648/2, fax en D648/8). Le procès—verbal de la cote D12 reprend d‘ailleurs très exactement les informations de cette télécopie, y compris des éléments d'informations erronés (notamment celle relative à Benjamin ROSOUX exerçant la profession d‘épicier à Limoges). Par ailleurs, des erreurs factuelles entachent le procès-verbal D104 : il en est ainsi des mentions faisant passer plusieurs routes départementales sous l‘autoroute A4, alors que ces voies de circulation passent au-dessus de l'autoroute. Il en est de même des éléments concernant la tranche horaire 3h50-4h00 qui aboutissent à une vitesse supposée du véhicule Mercedes de 159,6 kmfh. Le tribunal observe toutefois qu‘un certain nombre de points que la défense a cru devoir analyser en des erreurs (conclusions de relaxe de Maître Assous et de Maître Abello, note remise par les conseils de Mme LEVY intitulée « D104 story telling le contre-PV », procès-verbal de constat d‘huissier établi à la demande de Mme LEVY) ne le sont pas. Il a ainsi été relevé que le procès—verbal D104 faisait référence à des dénominations de routes qui ne seraient pas indiquées sur les panneaux routiers, ces dénominations sont toutefois parfaitement visibles sur une carte routière telle que les cartes IGN utilisées à l'audience. Il a, de même, été affirmé que certaines directions des routes ne seraient pas indiquées par les panneaux routiers, mais celles-ci se perçoivent aisément à la lecture des cartes routières susvisées. Il résulte, d‘ailleurs, des déclarations des différents fonctionnaires de police entendus, tant à l'audience que dans la procédure de Nanterre, que le procès—verbal de surveillance D104 a été rédigé, non pas en temps réel, mais, comme c'est l‘usage, a posteriori, une fois le fonctionnaire de police de retour à son service et ce à l‘aide de cartographies. Outre des erreurs, ce procès—verbal comporte également des insuffisances relatives au déroulé des actions des policiers après 41120 : il est ainsi indiqué dans le procès-verbal que les enquêteurs, ou certains d‘entre eux, ont quitté le PK4S peu après 5h10 pour se rendre au Trflport où ils sont anivés à 5h30, ce qui représente une distance de 26 km Page 169 [314 et donc une vitesse moyenne de 78 km/h. Ce déplacement dans les temps indiqués, s'il est possible, apparaît peu probable. A la demande du juge d'instruction, le chef de groupe de la SDAT a apporté un certain nombre de précisions sur les conditions dans lesquelles la surveillance s'était déroulée, dans un procès-verbal daté du 4 mars 2010 et coté D1623. Ce faisant, il n'a pas répondu avec précision à toutes les questions posées par le magistrat et, par ailleurs, les réponses comportent un certain nombre d‘erreurs factuelles qui ajoutent encore à la confi15ion. Il est ainsi mentionné que six fonctionnaires de la SDAT (au lieu de cinq) ont participé au dispositif, aucune précision n‘étant apportée sur le nombre exact de fonctionnaires de la DCRI (D1623/3). Il y est indiqué que l'unique vecteur de communication est la radio (D1623/3) alors que l'exploitation de la téléphonie révèle de nombreux échanges téléphoniques entre les membres du dispositif. Il est enfin affirmé que lorsque le véhicule de surveillance n°1 s‘est approché de la ferme de Boyenval, il était conduit par le fonctionnaire de police qui a effectué l‘approche piétonne. Lorsque les témoins n°2 et n°3 ont été entendus dans la procédure de Nanterre, ils ont indiqué que l'approche piétonne avait été effectuée par le témoin n°2 et que le conducteur du véhicule était le témoin n°3 (D764 et D777 de D2388), ce qu'ils ont confirmé à l‘audience. Ces erreurs, insuffisances et imprécisions successives ne peuvent qu'amoindrir la force probante du procès—verbal de surveillance. Il résulte enfin des déclarations faites par le témoin n°3 dans le cadre de la procédure de Nanterre (D760 de D2388), déclarations qu‘il a confirmées à l'audience, que le procès-verbal D104 est une synthèse d'observations réalisées par un groupe de fonctionnaires de police : le rédacteur du procès-verbal a donc transcrit des faits et des observations dont il n‘a pas personnellement été le témoin. Il est notamment indiqué en procédure que plusieurs fonctionnaires de la DCRI ont participé à la surveillance. Dans le cadre d'une enquête judiciaire, en l‘espèce une enquête préliminaire menée sous le contrôle du procureur de la République de Paris, les enquêteurs sont soumis, dans l'élaboration de leurs actes de procédure, aux règles du code de procédure pénale. La participation à cette enquête préliminaire, et notamment à des surveillances, de fonctionnaires d‘un service de renseignement dont l'organisation, le fonctionnement, les méthodes, les moyens et les personnels sont, dans leur quasi—totalité, couverts par le secret de la défense nationale (D942 de D23 88) ne permet pas au juge de contrôler et de vérifier les constatations énoncées dans les procès—verbaux. Les renseignements collectés par des fonctionnaires de la DCRI ne peuvent être considérés, à l‘instar de smveillances réalisées par des officiers de liaison en poste à l‘étranger (Crim. ler avril 2015, n °l4—87.647, Bull. 74), comme des actes de police judiciaire : ils sont seulement destinés à guider d‘éventuelles investigations de police judiciaire. S'agissant de la première partie de la surveillance, entre 10h30 et 15h20, réalisée exclusivement par des agents de la DCRI, il convient d‘apprécier avec une extrême prudence les constatations faites par les fonctionnaires qui ne peuvent pas constituer un élément probatoire : les observations de la DCRI qui positionnent le véhicule Mercedes à proximité du magasin Bricorama de Châtillon le 7 novembre 2008 à 12b ne peuvent donc être considérées connue une preuve. Page 1701314 S‘agissant de la fin de la surveillance, il est noté au procès—verbal D104 que le véhicule Mercedes s‘est arrété au pied du pont de la Marne sur la commune du Trilport, à 4h45. Il résulte des déclarations recueillies dans la procédure de Nanterre (D2388) qu‘aucun des cinq fonctionnaires dela SDAT n‘a observé cet arrêt, le témoin n°3 ayant indiqué que cet élément avait été constaté par des agents de la DCRI (D765 de D2388). Aucun des 12 fonctionnaires de la DCRI entendus dans cette procédure n‘a déclaré avoir assisté à cet événement, mais la question ne leur a toutefois pas été exmessément posce. Seul le fonctionnaire A3 (D998 de D2388) a déclaré avoir suivi le véhicule Mercedes sur la route du retour en direction de Paris et il n'a évoqué aucun arrêt en bord de Marne. Le fonctionnaire A01 ou AIO a déclaré avoir suivi la Mercedes après 4h20, mais il a également attirmé avoir été présent au moment des recherches sur les voies ferrées, ce qui n‘est pas compatible (D985 de D2388). En cote D1624, le témoin n°2 a localisé cet arrêt, non pas au pied du pont de la Marne, mais quelques mètres en retrait du pont, sur la RN3. Lors du transport effectué par le tribunal, le témoin n°2 a placé cet arrêt en retrait du pont, dans le sens Province-Paris et du côté aval de la rivière. Le tribunal ne peut donc considérer que cet arrêt du véhicule Mercedes, dont la localisation est particulièrement imprécise et qui n'a été constaté formellement par aucun des fonctionnaires de police entendus, est caractérisé. En tout état de cause, le fait que le rédacteur du procès—verbal D104 ait transcrit des observations ou des constatations dont il n‘a pas personnellement été le témoin, et dont les auteurs, non idenu' t'iés et non identifiables, ne peuvent être interrogés par le tribunal ne peut qu‘amoindrir la force probante du procès—verbal de surveillance. ‘ -v a Il L‘utilisation de la carte bancaire de Yildune LEVY Il ressort de la lecture des relevés bancaires du compte courant BNP PARIBAS dont était titulaire Yildune LEVY au moment des faits, qu‘un retrait de 40 euros a été effectué le 8 novembre 2008 à 2h44 dans un DAB à Pigalle. Aucun élément de la procédure ne permet d‘affirmer que ce retrait a été effectué personnellement par Yildune LEVY, hormis les déclarations tardives de la jeune femme, et celles faites à l‘audience par Julien COUPAT. Ce retrait— bancaire doit toutefois être analysé comme un un élément à décharge, et ce d‘autant que les investigations sur ce sujet ont été d‘une insuffisance notable, dans la mesure où les relevés du compte bancaire de Yildune LEVY ont été intégrés tardivement en procédure le 30 décembre 2011, où le procès—verbal d‘exploitation du compte ne comporte aucune mention relative à ce retrait (D2006) et où aucune vérification n‘a été faite quant à ce retrait ou même à l‘identification du DAB, Yildune LEVY n'ayant été interrogée sur cette opération que le 23 janvier 2014 (D2394). Page 1711314 2/ La découverte des tubes dans la Marne La découverte de deux tubes dans la Marne, au Trilport, à proximité immédiate du pont de la RN3 emprunté par le véhicule Mercedes, est un élément troublant, ces objets correspondant parfaitement au matériel qui a pu être utilisé par les auteurs des dégradations, s'agissant de tubes en PVC, matériau isolant, d'une longueur unitaire de deux mètres, suffisante pour déposer le crochet sur la caténaire, et munis d'un manchon pour les relier entre eux. Les références inscrites sur les tubes ont permis d'établir qu'ils provenaient du même lot de fabrication et l'examen de l'adhésif noir découvert à leurs extrémités a démontré que ces tubes avaient été assemblés entre eux. L‘absence de colle sous le manchon semble également peu compatible avec une utilisation en plomberie. Au vu des éléments de l‘enquête, il existe une probabilité que les tubes et le manchon aient été achetés au magasin Bricorama de Châtillon le jour des faits dans la tranche horaire où le véhicule Mercedes a été perdu de vue. Il ne s'agit néanmoins que d'une possibilité, le lieu de vente exact des deux tubes, correspondant à un produit fabriqué à plusieurs milliers d'exemplaires (D1899/fi) et distribué dans toute la France, n‘ayant pu être établi formellement. Par ailleurs, aucun témoignage, aucun enregistrement vidéo n'a pu permettre d‘identifier la personne ayant acheté deux tubes et deux manchons au Bricorama de Châtillon le 7 novembre 2008 à 14h20. Quand bien même Laurent Genoux, plongeur de la brigade fluviale de Paris a déclaré à l'audience qu'il était possible de retrouver en mars 2010, sous le pont du Trilport, deux tubes en PVC qui y auraient été jetés en novembre 2008, la thèse de l'accusation souffre d‘une absence d'expertise sur ce point, le tribunal ne disposant d'aucun élément sur le comportement de la Marne entre les deux dates, hormis une note versée par la défense et faisant état d'un certain nombre de phénomènes : crues, mise au chômage ou dragage. La découverte de six autres tubes au même endroit, et la présence de nombreux détritus sous le pont démontrent par ailleurs que de nombreuses personnes ent utilisé ce lieu comme une décharge. Au surplus l'arrêt du véhicule Mercedes au pied du pont reste très hypothétique et le lien ne peut donc être formellement établi entre ces tubes et Julien COUPAT et Yildune LEVY et ce d‘autant que, lors du transport, le tribunal a pu constater que le pont était éclairé de lampadaires et que la route était en ligne droite. Les conditions dans lesquelles les prévenus auraient transporté des tubes longs de deux mètres dans un lieu éclairé avant de les jeter dans la rivière, sans se faire voir des enquêteurs, n‘ont pas été éclaircies lors des débats. 3/ Les autres éléments Il convient de rappeler, s'agissant des faits de dégradations commis à Dhuisy— Coulombs en Valois qu'aucune trace biologique et aucune empreinte papillaire n‘ont été retrouvées sur le crochet. L'enquête n'a pas permis d‘établir où et comment ce crochet avait été fabriqué : en particulier les différentes perquisitions n'ont amené la saisie d‘aucun fer à béton et d‘aucun outil ayant pu être utilisé pour la fabrication de l'objet (disqueuse, meuleuse, matériel de soudure ...). Page 172 1314 Le seul élément tangible concernant l‘heure de pose du crochet sur la caténaire résulte des indications données par la SNCF sur les heures de passage des trains : entre 22h03 et 5h12 (D623). Le tribunal n'est ainsi pas en mesure d'affirmer, faute d‘éléments probants, que le crochet n'avait pas déjà été déposé sur la caténaire à 4h05 lors de l'arrivée du véhicule Mercedes au PK4S . Il résulte des constatations opérées par les gendarmes, des expertises des crochets saisis sur les cinq lieux de dégradations ayant permis de déterminer qu‘il s'agissait d'objets très similaires voire identiques, et de la concomitance des dates de pose, que l‘hypothèse d'actes commis de manière coordonnée par un groupe organisé reste très vraisemblable. Toutefois l‘instruction n‘a permis ni d‘identifier les auteurs de faits de dégradations commis à Vigny, Rully, Montagny Sainte Félicité et Pasilly, ni de comprendre comment les auteurs des différents sabotages se seraient organisés et concertés entre eux. En revanche il y a lieu de noter que les faits commis dans la nuit du 7 au 8 novembre 2008 ont fait l'objet de deux revendications sur lesquelles aucune investigation sérieuse n'a été faite, en particulier aucune recherche de trace ADN ou de traces papillaires sur les lettres et les enveloppes aux fins de tenter d'en identifier les auteurs. L'absence d'identification, par les autorités allemandes. de la rédactrice en chef du Tageszeitung, destinataire de la seconde lettre de revendication, laisse sceptique sur la nature des investigations menées en Allemagne (D2359, traduction en D2361). Les nombreux ouvrages, livres, brochures, tracts et affiches saisis en perquisition et relatifs au mouvement anti—nucléaire, au mouvement autonome, aux mouvements de lutte ouvrière ne peuvent être qu‘un élément de contexte et non un élément de preuve. Ils permettent de penser que les prévenus ou certains d‘entre eux s‘intéressaient aux sabotages, voire aux dégradations par pose de crochets-griffe sur des caténaires, mais n'établissent pas la réalité d'un passage à l‘acte. De la même façon la liste d'objets photographiée par les autorités canadiennes et découverte dans les effets personnels de Julien COUPAT au milieu d‘un fatras de documents insignifiants dix mois avant les faits, n‘est pas déterminante, compte tenu du fait qu'elle comprend des mentions qui ne semblent pas avoir de lien avec les dégradations commises telles « barbeur—caban » ou « livres ». En conclusion, il importe de rappeler que le procès—verbal de surveillance de la cote D104 ne fournit finalement que peu d‘infonnafions sur le comportement de Julien COUPAT et Yildune LEVY la nuit des faits, à savoir qu‘après un parcours émaillé de nombreux demi-tours et localisé à proximité de la voie ferrée, les prévenus se sont arrêtés au PK4S entre 4h05 et 4h20. L‘analyse des constatations faites par les enquêteurs ne doit pas faire oublier ce qu'ils n‘ont ni vu, ni observé, ni constaté, à savoir : -l'aehat des tubes dans un magasin de bricolage, —Ia présence des tubes dans le véhicule Mercedes malgré l'arrêt de celui—ci au Trilport entre 21h50 et 22h35 et malgré les nombreux demi—tours opérés, -la pose du crochet sur la caténaire (opération qui supposait de sortir les tubes et le crochet du véhicule, voire d‘autres outils comme une pince pour couper le grillage et une lampe, de fianchir le grillage ou de le couper, d‘escalader le talus, d‘assembler les tubes avec le manchon et le ruban adhésif, de poser le crochet sur la caténaire, de désassembler les tubes, de redescendre et de repositionner les tubes dans la voiture), —le jet des tubes dans la Marne. Page 1731314 Ainsi ce procès—verbal, dont au surplus la valeur probante est extrêmement ténue, ne démontre pas que Julien COUPAT et Yildune LEVY seraient les auteurs des dégradations. S‘agissant de l'analyse des raisons de leur présence en ce lieu, force est de constater que les prévenus n‘ont fourni que peu d'explications. Si la conception qu‘ont Julien COUPAT et Yildune LEVY d‘un week—end en amoureux, consistant à passer près de 15 heures dans un véhicule à sillonner des routes départementales et à dormir dans ce même véhicule en bordure d'une zone industrielle pendant une nuit de novembre, peut laisser dubitatif, la recherche des explications du parcours suivi par la Mercedes entre 15h20 et 5h50 et des demi-tours successifs, des arrêts en rase campagne dans une zone proche de la LGV Est relève d'un travail d'interprétation, nécessite de formuler des hypothèses qui ne seraient ni des preuves, ni mêmes les éléments d‘un faisceau d'indices pertinents, précis et concordants, susceptibles d'emporter la conviction du tribunal. Pour l'ensemble de ces motifs, le tribunal relaxe Julien COUPAT et Yildune LEVY des fins de la poursuite pour les faits de dégradations commis en réunion dans la nuit du 7 au 8 novembre 2008 à Dhuisy. L S'AGISSANT DES FAITS D‘ASSOCIATION DE MALFAITEURS ] Julien COUPAT est renvoyé pour avoir aux États—Unis, au Canada, en Allemagne, en Grèce et sur le territoire national et notamment à Vichy (03), Tamac (19), Paris et Dhuisy (77), de 2005 et jusqu‘au 10 novembre 2008, en tout cas depuis temps n‘emportant pas prescription, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d‘emprisonnement, en l'espèce et notamment en participant à des réunions internationales ayant pour objet de préparer des actes de dégradations, en préparant des manifestations et en participant à des manifestations nationales lors desquelles des actes de violence ont été commis contre des biens publics mais aussi contre des agents de la force publique et en soumettant des dégradations; Yüdune LEVY est renvoyée pour avoir aux États—Unis, au Canada et sur le territoire national et notamment à Tamac (19), Paris et Dhuisy (77), de 2005 et jusqu‘au 10 novembre 2008, en tout cas depuis temps non couvert parla prescription, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d‘un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, en l'espèce et notamment en participant à des réunions internationales ayant pour objet de préparer des actes de dégradations et en commettant des dégradations ; Bertrand DEVEAUD est renvoyé pour avoir sur le territoire national et notamment à Rouen, Vichy (03) et Tamac (19), de courant 2005 et jusqu‘au 10 novembre 2008, en tout cas depuis temps n‘emportant pas prescription, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, en l'espèce et notamment en préparant la manifestation de Vichy et en y participant, manifestation au cours de laquelle des actes de violence ont été commis contre des biens publics mais aussi contre des agents de la force publique ; Page 1741314 Elsa HAUCK est renvoyée pour avoir sur le territoire national et notamment à Rouen, Vichy (03) et Tamac (19), de courant 2005 et jusqu‘au 10 novembre 2008, en tout cas depuis temps n‘emportant pas prescription, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d‘emprisonnement, en l‘espèce et notamment en préparant la manifestation de Vichy et en y participant, manifestation au cours de laquelle des actes de violence ont été commis contre des biens publics mais aussi contre des agents de la force publique. Au vu de la façon dont sont rédigées les qualifications d‘association de malfaiteurs le tribunal s‘est interrogé sur le périmètre du délit reproché aux quatre prévenus. Il est permis de distinguer deux axes qui seront étudiés successivement : — les faits d'association de malfaiteurs en vue de préparer des délits de dégradations sur des caténaires, - les faits d‘association de malfaiteurs en vue de commettre des délits à l'occasion de manifestations. a't 'a 'a' ' a' r r àÏ li 1 Plusieurs éléments permettent d'imputer aux mêmes personnes ou à un même groupe de personnes les cinq faits de dégradations commis les 25 ou 26 octobre 2008 à Vigny, puis dans la nuit du 7 au 8 novembre 2008 à Rully, Montagny Sainte Félicité, Pasilly et Dhuisy—Coulombs en Valois : un mode opératoire similaire, ainsi qu'une proximité de temps, voire de lieux. Entre les auteurs de ces cinq faits, il y a nécessairement en une concertation, des rencontres préalables, des discussions, la détermination d'un mode opératoire, la mise au point de la fabrication des crochets, tous éléments qui permettent de caractériser une entente préalable établie en vue de commettre des dégradations en réunion sur les caténaires des voies des lignes à grande vitesse dela SNCF. Julien COUPAT et Yildune LEVY ont fait l‘objet de l'attention des services de la police judiciaire à compter du mois de juillet 2008 (le procès—verbal de renseignement coté D145 et daté du 15 juillet 2008 correspondant au premier acte d'enquête de la procédure), soit pendant près de quatre mois. Durant cette période, les enquêteurs ont procédé à 22 surveillances, notamment à Tamac, Paris, Rouen, Vichy et Limoges. Des caméras de surveillance ont été implantées au domicile de Julien COUPAT, rue Orfila à Paris 20“, du 15 août 2008 au 1er novembre 2008. D‘autres caméras de surveillance ont été mises en place à proximité de la ferme du Goutailloux. Dix. lignes téléphoniques ont été placées sur écoute, notamment celles utilisées par les parents de Julien COUPAT, ainsi que plusieurs lignes à Tamac. Aucun de ces actes d'enquête n‘a permis de recueillir d‘éléments permettant de caractériser un projet délictueux quelconque, à l‘exception d‘une certaine prepension de Julien COUPAT à vouloir déjouer les surveillances policières. L‘enquête a pennis d‘établir que Julien COUPAT et Yildune LEVY s‘étaient rendus au Canada et aux Etats-Unis du 1er janvier 2008 au 7 février 2008. Au cours de ce voyage, ils avaient rencontré un certain nombre de personnes qui n‘ont pas été Page 175 I 314 identifiées, hormis, à New—York, un agent infiltré britannique (Mark Kennedy) et un chercheur américain (Harry Halpin) et, au Canada, un philosophe (Erik Bordeleau). Un carnet appartenant à Yildune LEVY contenant des notes relatives à « d‘innombrables réunions » a été découvert et exploité : aucune des mentions qui y figurent n'évoque un aspect opérationnel, une action précise envisagée, un mode Opératoire. Il ne peut en être déduit qu'une entente ait été constituée entre les participants à ces réunions à New—York pour commettre, près de neuf mois plus tard, des dégradations en France au préjudice de la SNCF. Une liste manuscrite énumérant divers matériaux, mais également un caban et des livres, a longuement été analysée par les enquêteurs et le juge d‘instruction. Elle se trouvait au milieu des effets personnels de Julien COUPAT, de même que d'autres «listes de courses», documents personnels, lettres, documents bancaires etc La date et le lieu où cet inventaire a été élaboré ne sont pas connus. Cette liste ne peut, à elle seule, caractériser une entente au sens des dispositions de l'article 450—1 du code pénal. Il est mentionné à de nombreuses reprises dans le dossier d‘instruction que les prévenus auraient constitué un groupe autour de Julien COUPAT, et dont le point d'ancrage était la ferme du Goutailloux (D688). L‘audience a permis de comprendre que le « groupe de Tamac » était une fiction, et qu'il y avait été regroupé sous cette dénomination des personnes qui ne se connaissaient pas entre elles. En tout état de cause, rien ne démontre que des réunions préparatoires à la commission de sabotages aient eu lieu à Tamac ou à la ferme du Goutailloux où les perquisitions n'ont amené la découverte d'aucune note relative à un projet d'action délictueuse, d'aucun outil spécifique, ni même d‘aucun fer à béton. L‘ouvrage « l‘insurrection qui vient» ne saurait être analysé en l'élément matériel d'un délit, Hit-ce le délit d‘association de malfaiteurs. Pour l'ensemble de ces motifs, le tribunal relaxe Julien COUPAT et Yildune LEVY des fins de la poursuite pour les faits d‘association de malfaiteurs commis aux États- Unis, au Canada et sur le territoire national et notamment à Tamac (19), Paris et Dhuisy (77). a' ' ' ' nait vu c ttr it a ' ca' a' a it. Il ne ressort pas de l'enquête, de l'instruction et des débats que de quelconques délits aient été commis par Julien COUPAT en Allemagne et en Grèce à l‘occasion de manifestations. S‘agissant des faits commis sur le territoire français et notamment à Rouen, Tamac et Vichy (étant précisé que ' ' ° ' 'a ' ……Mäm), il est reproché à Julien COUPAT, Bertrand DEVEAUD et Elsa HAUCK d'avoir, non pas participé à une manifestation qui était parfaitement légitime, mais formé une entente en vue de commettre des délits punis d'une peine d‘au moins cinq ans d'emprisonnement lors de la manifestation du 3 novembre 2008 à Vichy. S‘agissant des délits que l'entente avait pour projet de commettre, les qualifications de renvoi visent «des actes de violence commis contre des biens publics (sic) [et] contre des agents de la force publique (sic) ». En l'espèce les délits visés sont, compte tenu des textes en vigueur au moment des Page 1761314 faits, le délit de dégradations en réunion et le délit de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours commises en réunion sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Il convient de souligner que, s'agissant de Bertrand DEVEAUD et de Elsa HAUCK qui avaient été mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, un non lieu avait été requis à leur endroit par le procureur de la République dans son réquisitoire définitif et qu‘aucune requalification n‘avait été sollicitée à ce stade de la procédure (D2620/131). Il convient également de rappeler les réquisitions écrites prises le 22 avril 2009 par le procureur de la République, dans le cadre d‘une requête en déclaration d'incompétence de la juridiction anti—terroriste (D1077l4), et renouvelées le 22 juillet 2009, dans le cadre d‘une seconde requête en déclaration d'incompétencc (D1366) : « Il apparaissait que deux réunions préparatoires avaient été organisées. d'abord & ROUEN, puis dans la ferme du GOUTAILLOŒY en Corrèze et toutes deux animées par Julien COUPAIÏZ avant cette manifestation. Il avait ainsi été prévu d‘apporter des cordes avec mousquetons pour faire tomber les barrières des services d‘ordre, des fumigènes, des pétards {certains reconnaissaient d'ailleurs avoir jeté des cocktails molotov). Une opération de repérage était prévue et réalisée avant la manifestation pour cacher préalablement du matériel (corde) à proximité du lieu de manifestation et tenter ainsi d‘échapper au contrôle policier. Il convient de souligner que ces agissements, qui n'ont pas été qualifiés d‘actes de terrorisme et à ce titre fait l'objet de poursuites dans le cadre de la présente procédure, faute d‘éléments suffisants, démontraient non la volonté de participer à une manifestation de protestation, mais l‘usage d'un prétexte pour mener une action délibérément violente contre les forces de l‘ordre et éclairaient sur la capacité d‘organisation du groupe et son choix de la violence et de la commission d‘infiacttons, comme mode d‘expression » Toutefois, le tribunal étant saisi par l'arrêt de la chambre de l‘instruction de la cour d‘appel de Paris du 28 juin 2016 et, quelle que soit l‘appréciation que le parquet de Paris a antérieurement porté sur la nature délictuelle de ces faits, il convient de les examiner. Il est reproché aux prévenus d‘avoir assisté, voire participé à deux réunions ou deux discussions qui se seraient tenues à Rouen et à Tamac et au cours desquelles aurait été arrêté le projet de se procurer une corde destinée à déplacer les barrières métalliques utilisées par les forces de police. Il convient de rappeler que l'existence de ces réunions ne repose que sur les seules déclarations faites par Bertrand DEVEAUD lors de sa garde à vue '(D354, D360) sur lesquelles il est revenu lors de son interrogatoire du 27 février 2009, précisant que lors d'un dîner à Rouen il avait été évoqué par les convives un éventuel déplacement à Vichy pour manifester et de se munir de cordes, de masques, de pétards, voire de cordes (D910). Cette discussion ne saurait être sérieusement assimilée à une entente formée en vue de la préparation des délits de dégradations en réunion et de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours commises en réunion sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Elsa HAUCK a affirmé n‘avoir assisté à aucune réunion à Rouen en lien avec cette manifestation. Les autres personnes qui auraient été présentes selon Bertrand DEVEAUD n‘ont pas été entendues, hormis Julien COUPAT qui a nié qu'une réunion Page 1771 314 préparatoire à la manifestation se soit tenue à Rouen. Manon GLIBERT, Benjamin ROSOUX, Gabrielle HALLEZ, Elsa HAUCK, Tessa POLLAK et Christophe AMILHAT ont tous contesté qu‘une réunion ou un « briefing » ait pu se tenir au Goutailloux la veille de la manifestation. Lors de sa garde à vue et en application des textes alors en vigueur, Bertrand DEVEAUD n'était pas assis:é d'un avocat Il n‘a pu s'entretenir avec un conseil qu'après sa soixante-douzième heure de garde à vue (D361), soit postérieurement aux déclarations auto—incrinu‘nantes qu'il avait pu faire en cotes D354 et D360. Aux termes des dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale en son dernier alinéa « En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu‘elle a fortes sans avoir pu s‘entretenir avec un avocat et être assistée par lui. » (et aussi Cass. Ass. Plon. 15 avril 2011). Les déclarations de Bertrand DEVEAUD ne peuvent donc fonder, ni sa condamnation, ni celle de ses co-prévenus. Il en est de même des déclarations faites par Bertrand DEVEAUD et Elsa HAUCK lors de leur garde à vue sur leur comportement lors dela manifestation de Vichy, et, d'une façon générale, des déclarations faites par toutes les personnes placées en garde à vue dans ce dossier. En tout état de cause, le fait d'user d‘une corde pour tirer une barrière de CRS ne peut constituer le délit de dégradations en réunion, et en l'espèce les procès—verbaux concernant d'éventuelles dégradations commises à Vichy n'ont pas été versés en procédure où ne figurent que des éléments relatifs aux incendies de deux véhicules particuliers (D144), faits sans lien avec l'utilisation d'une corde et de mousquetons. L‘exploitation des photographies ultérieurement réalisée par les enquêteurs ne permet pas de faire le lien entre l'utilisation de la corde et les incontestables dégradations commises ce jour—là. - Par ailleurs aucune plainte concernant des faits de violences commises contre les forces de l‘ordre n‘a été jointe en procédure. Le fait de se concerter sur l'organisation d‘une manifestation, même en la faisant dévier de son parcours officiel, ne caractérise pas en soi un projet de commettre un délit puni d‘une peine d'au moins 5 ans d'emprisonnement tel que le délit de dégradations en réunion ou celui de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours commises en réunion sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Il est également reproché à Julien COUPAT son comportement lors de la manifestation de Vichy le 3 novembre 2008, tel qu‘il résulte du procès-verbal de smveillance de la cote D103. Il convient de faire sur ce procès—verbal les mêmes observations que celles faites s'agissant du procès-verbal de smveillance de la cote D104 : plusieurs fonctionnaires de la DCRI ont participé à cette surveillance et la participation à cet acte de fonctionnaires d‘un service de renseignement dont l‘organisation, le fonctionnement, les méthodes, les moyens et les personnels sont, dans leur quasi—totalité, couverts par le secret de la défense nationale ne permet pas au juge de contrôler et de vérifier les constatations énoncées dans le procès—verbal. Page 178 [314 -— ' ——.— Un certain nombre des constatations figurant dans le procès—verbal de surveillance ont toutefois été confirmées par des exploitations de photographies issues de la vidéo surveillance de la ville de Vichy et de photographies communiquées par le quotidien régional « La Montagne ». Il résulte de la lecture du procès—verbal de surveillance D103 et des photographies et notamment de la présence d'un caddie contenant des fim1igènes, une corde et des mousqueton, qu‘une entente avait été établie entre plusieurs personnes pour l'organisation de cette manifestation et d‘un certain nombre de débordements. Sur les tenues et l'étendue de cette entente, sur les buts particuliers que se proposaient les membres du groupement ainsi constitué, sur l'intention délictueuse qui animait les participants, le tribunal ne dispose d'aucune information. En particulier la participation de Julien COUPAT à ce groupement n‘est pas établie, le seul élément constant étant sa présence sur le lieu des faits le jour de la manifestation avec un mégaphone. Pour l'ensemble de ces motifs, le tribunal relaxe Julien COUPAT, Bertrand DEVEAUD et Elsa HAUCK des fins de la poursuite pour les faits d'association de malfaiteurs commis sur le tenitoire national et notamment à Rouen, Vichy (03) et Tamac. S'AGISSANT DES FAITS DE RECELS DE VOLS, DE TENTATIVE DE FALSIFICATION DE DOCUMENT ADNENISTRATIÏF ET DE DETENTION FRAUDULEÜSE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS FALSIFŒS II Les faits de recels de vols reprochés à Christonhe BECKER et Manon … Sur les quatre cartes d'identité retrouvées dans l'appartement du 6 rue Théodore Bac à Limoges, il est établi que deux ont été volées (au préjudice de MM. WAGlÈNER et CARLHAN) et que les deux autres ont été.volées ou perdues (au préjudice de MM. PORTRON et TREBAUL). Le vol se définit comme l'appropriation frauduleuse de la chose d‘autrui et un bien ne perd pas son propriétaire au seul motif qu‘il a été perdu. On ne saurait sérieusement prétendre que M. PORTRON et M. TREBAUL ont volontairement abandonné leurs pièces d‘identité. Par conséquent, la soustraction de ces pièces d'identité constitue bien un vol. Quand bien même le détenteur de ces quatre cartes nationales d‘identité aurait ignoré les circonstances précises des vols, il ne pouvait qu‘avoir connaissance de l'origine frauduleuse de ces documents. Deux des cartes d'identité (appartenant à M. CARLHAN et à M. TREBAUL) avaient été manipulées et décortiquées, de façon à séparer le recto du verso. Il se déduit de ces constatations que les documents avaient été conservés dans un but fiauduleux et non dans celui de les restituer à leurs légitimes propriétaires. La possession de bonne foi doit donc être exclue. Page 1791314 Dans ces conditions, le fait d'avoir conservé ces cartes d‘identité constitue bien le délit de recel de vol. Ces documents ont été découverts sur une étagère de l'armoire de la chambre occupée par Manon GLŒERT, Christophe BECKER et, vraisemblablement, Olivier HILAIRE. Ils étaient rangés dans une chemise en plastique qui contenait également deux cartes d'immatriculation consulaire au nom de Christophe BECKER, supportant sa photographie et dont il n'a pas contesté être le détenteur (D1750/2), ainsi qu'un CD supportant l‘inscription « TEUB » et trois attestations Assedic ayant subi des altérations. Il résulte par ailleurs des investigations que Christophe BECKER a vécu à Genève jusqu‘en avril 2006 (D1452-D1453) et en tout cas lors du vol des cartes nationales d'identité de MM. TREBAUL et CARLHAN en 2002 et 2003 et qu‘il vivait à Limoges courant 2007 et 2008 lors du vol de la carte nationale d'identité de Christ0phe PORTRON (D1488). Christophe BECKER a toujours refi15é de répondre aux questions précises qui lui ont été posées sur ces documents, tant en garde à vue, que devant le juge d‘instruction à qui il a répondu (D1705/3) : « Qu'avez—vous & dire sur la présence de ces CNI dont certaines ont fait l‘objet d‘un ”décortiquoge ” ? REPONSE : Je ne peux rien vous en dire » A l'audience il a affirmé être étranger aux faits de reco], mais n'a fourni aucune explication, hormis le fait que « bon nombre de gens» dormaient dans la chambre et que « les objets se trouvaient à disposition » des personnes qui y passaient. Au vu de la présence de documents au nom de Christophe BECKER dans la même pochette que les documents d'identité volé, des lieux de trois des vols et des déclarations fantaisistes du prévenu, il y a lieu de déclarer Christophe BECKER coupable des faits de recels de vols. En revanche, il ne résulte d‘aucun élément de la procédure, notamment en l‘absence d‘audition d‘Olivier HILAIRE qui était co-locataire de l'appartement au même titre que Manon GLIBERT et Chfist0phe BECKER, et en l'absence de précisions du procès— verbal de perquisition D288, que Manon GLIBERT utilisait cette armoire. Elle n‘a jamais été interrogée sur ce point et aucun objet lui appartenant n'a été saisi dans ce meuble. En tout état de cause, il n‘est pas établi qu‘elle avait connaissance de la présence, dans cette armoire, de documents d'identité volés, ce qu‘elle a toujours affirmé. Au vu de ces éléments, le tribunal relaxe Manon GLIBERT des fins de la poursuite pour les faits de recels de vols. Dans la même chambre, les enquêteurs ont saisi un disque dur de marque IOMEGA, placé sous scellé GLI/HUIT dont l‘exploitation a révélé qu‘il avait été utilisé avec l'ordinateur portable Apple MacBook saisi dans la caravane occupée par Manon GLIBERT et Christophe BECKER au Goutailloux et placé sous scellé GOUT/PROV/ CAR/1, ordinateur dont l'un des utilisateur était nonuné chfistophebecker (D1064). Le disque dur du scellé GLUH‘UIT contient un certain nombre de documents dont Page 180 [314 certains sont au nom de Manon GLIBERT (cuniculum vitae D1066/9, présentation d‘un projet de studio d‘enregistrement D1066/46-51) ou de Christophe BECKER (facture Orange D1066/40, D1066/42, D1066l81), ainsi que des photographies de Christophe BECKER (Dl443/2). Ces éléments démontrent l'utilisation de ce support informatique par Christophe BECKER… L‘expertise de ce disque dur a révélé la présence de 13 fichiers «Adobe pdf» à l‘état effacé, créés le 27 août 2008 et le 8 septembre 2008 par un utilisateur nommé « fromagerclandesfin», et qui ont été restaurés par l‘expert (D165/14 à D1065/44). Ces fichiers correspondent à plusieurs versions recto et verso de la carte nationale d'identité française au nom de Kevin WAGENER et au filigrane de ce document adminisfiafif(Dlûô$/4B). Ces fichiers correspondent donc bien à une tentative de reproduction et de falsification du document administratif concerné. Ils ont certes été découverts à l'état effacé sur le disque dur, mais le fait que Christophe BECKER avait conservé la carte nationale d'identité de Kewin WAGENER exclut tout désistement volontaire et ce d‘autant qu‘un fichier informatique peut être transféré sur un autre support avant d‘être effacé. Par ailleurs, l‘exploitation des différents supports informatiques saisis a démontré qu'y étaient enregistrés de nombreuses matrices de documents vierges, ainsi que des documents manifestement modifiés ou en cours de manipulation (bulletins de salaire et attestation Assedic comportant des identités fantaisistes, factures EDF, diplômes du baccalauréat, factures, titres de prepriété de véhicule, billets de train etc ..), laissant supposer une activité de falsification qui n‘a pas fait l‘obj et de poursuites pénales. Il y a donc lieu de déclarer Christophe BECKER coupable des faits de tentative de falsifieafion d'un document administratif. Une attestation Assedic n‘ét ant manifestement pas un document délivré par une administration publique en vue de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation au sens des ä5positions de l'article 441-2 du code pénal, le tribunal relaxe Manon GLIBERT et Chflst0phe BECKER des fins de la poursuite du chef de ce délit. S'AGISSAN T DES FAITS DE REFUS DE PRELEVEMENTS BIOLOGIQUE ET DE REFUS DE SIGNALISATION L'article 706—54 du code de procédure pénale est ainsi rédigé, dans sa version en vigueur au moment des faits : «Le fichier nafianal automatisé des empreintes Page 181 [314 génétiques, placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné & centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes condamnées pour l‘une des im"ractions mentionnées à l'article 706—55 en vue de factliter l‘identification et la recherche des auteurs de ces infiactions. Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu 'elIes aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706—55 sont également conservées dans ce fichier sur décision d'un qficier de police judiciaire agissant soit d'oflice, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d‘instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure. Ces empreintes sont efi'acées sur instruction du procureur de la République agissant sait d‘ofiice, soit à la demande de l'intéressé, lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Lorsqu‘il est saisi par l'intéressé, le procureur de la République informe celui— ci de la suite qui a été réservée à sa demande ; s'il n'a pas ordonné l'efi'acement, cette personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l 'instruction. Les ofliciers de police judiciaire peuvent également, d'office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l‘empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis un crime ou un délit, avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée. Le fichier prévu par le présent article contient également les empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies à l'occasion des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d'une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80—4 ainsi que les empreintes génétiques correspondant ou susceptibles de correspondre aux personnes décédées ou recherchées. Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu‘à partir de segments d'acide désowribanucléique non codants, & l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe. Un décret en Conseil d‘État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d‘application du présent article. Ce décret précise notamment la durée de conservation des infonnations enregistrées. » S‘agissant des infractions permettant le prélèvement et énumérées par l'article 706-55 du code de procédure pénale, le Fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise notamment les traces et les empreintes génétiques concernant les actes de terrorisme, mais aussi les délits de destructions, dégradations et détériorafions, les faits d‘association de malfaiteurs et de recel de vol. L‘un des éléments constitutifs du délit est donc l‘existence, au moment du prélèvement, d‘indices graves ou concordants rendant vraisemblable la commission d'une des infractions mentionnées à l‘article 706-55 du code de procédure pénale. En l‘absence de tels indices, le refus de se soumettre à un prélèvement biologique est légitime. La notion d‘indices graves ou concordants n‘est pas définie par le code de procédure pénale, lequel précise toutefois que des indices ainsi qualifiés sont nécessaires pour procéder à la mise en examen d‘une personne (art. 80-1 alinéa 1er du code de procédure pénale), alors qu‘il est fait référence, pour le placement en garde à vue, aux Page 182 I 314 « raisons plausibles de soupçonner » qu'une personne a commis ou tenté de commettre une infraction (art. 62-2, 77 et 154 du code de procédure pénale), et, pour le renvoi devant le tribunal correctionnel, aux charges (art. 184 du code de procédure pénale). «Les paliers de la vraisemblance sont marqués par des fermes flous, dfiîciles a definir sans recourir à d‘autres qualficatfi aussi vagues. […] Il est particulièrement dfiicile d‘objectiver de telles notions. » (C. Guéry, « Les paliers de la vraisemblance pendant l’instruction préparatoire», JCP 1998. I. 140.). Les indices graves ou concordants constituent néanmoins, dans la gradation du soupçon, un niveau plus élevé que celui des raisons plausibles, mais moins caractérisé que les charges nécessaires pour renvoyer une personne devant la juridiction de jugement Ils doivent être, soit graves, soit concordants et doivent, en l‘e5pèce, exister au moment du prélèvement. Dans le cadre de la caractérisation des éléments constitutifs du délit, le juge doit rechercher l'existence de ces indices (Crim. 2 septembre 2009 n° 08-87.616, CA Bastia 9 mai 2007, CA Montpellier 23 novembre 2010). A ce stade il convient de rappeler que le tribunal correctionnel n‘est pas juge de la validité des actes accomplis par le juge d'instruction et notamment de la validité des décisions de mise en examen, lesquelles ont été prises à l'issue des gardes à vue et n‘ont pas, en application des dispositions du code de procédure pénale, à être motivées. Il convient de rechercher, pour chacun des prévenus, si au moment où ils ont refusé le prélèvement bucco-salivaïre destiné à identifier leur empreinte génétique, c‘est—à-dire en pratique en début de garde à vue, des indices graves ou concordants existaient à leur encontre. lËl [all . BIIBHEI El H ! IICIE IE .3 . B D S DID: Le 12 novembre 2008, Mathieu BURNEL refi15ait le prélèvement de salive (D425). A ce stade, les éléments concernant le prévenu étaient les suivants : — il avait été vu en compagnie de Julien COUPAT le 20 octobre 2008, — il avait été vu par des agents de la DCRI sortir de son domicile dans la nuit du 7 au 8 novembre 2008, — la perquisition de son domicile n'avait amené aucun élément à charge, aucune anne, aucun matériel explosif et aucun objet en lien avec les dégradations commises, — il n'avait pas encore été interrogé sur le fond en garde à vue. Le principal élément résulte donc d'une surveillance effectuée par des agents de la DCRI, il s'agit d‘un simple renseignement destiné à guider les investigations de police judiciaire et à orienter les actes d‘enquête. Ce type de renseignement, qui « ne saurait être regardé en [lui—même] comme susceptible de commander la qualification des faits lors du placement en garde à vue d‘un suspect» (Crim. .29 novembre 2016, n°11—83.598), ne peut encore moins constituer un indice grave ou concordant rendant vraisemblable la commission d‘une infraction. Il est nécessaire de rappeler que la suite des investigations a permis de justifier l'emploi du temps de Mathieu BURNEL dans la nuit du 7 au 8 novembre 2008, qu'il a été établi qu'il n‘avait participé à aucun des faits de dégradation, ni aux faits Page 1831314 d‘association de malfaiteurs et encore moins commis une infiaction en lien avec une entreprise terroriste. Il a bénéficié d'un non—lieu, confumé par la chambre de l‘instruction de la cour d‘appel de Versailles, pour les faits d‘association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme pour lesquels il avait été mis en examen. Le 12 novembre 2008, Elsa HAUCK refusait le prélèvement de salive (D322/3). A ce stade, les éléments concernant la prévenue étaient les suivants : — elle avait fait l'objet d‘un contrôle d‘identité à Vichy le 2 novembre 2008, mais n‘avait pas été vue par les enquêteurs lors de la manifestation du 3 novembre 2008, — elle avait été vue par des agents de la DCR] sortir de son domicile dans la nuit du 7 au 8 novembre 2008, — la perquisition de son domicile n‘avait amené aucun élément à charge, aucune arme, aucun matériel explosif et aucun objet en lien avec les dégradations commises, — elle avait répondu aux questions qui lui avaient été posées en garde à vue. Le premier élément résulte donc d'une surveillance effectuée par des agents de la DCRI, il s‘agit d‘un simple renseignement destiné à guider les investigations de police judiciaire et à orienter les actes d'enquête. Ce type de renseignement, qui « ne saurait être regardé en [lui—même] comme susceptible de commander la qualification des faits lors du placement en garde à vue d'un su3pec1 » (Crim. .29 novembre 2016, n°11-83.598), ne peut encore moins constituer un indice grave ou concordant rendant vraisemblable la commission d‘une infraction. Le second élément résulte du contrôle d‘identité du 2 novembre 2008, dont on ne peut estimer sérieusement qu‘il puisse constituer un indice grave ou concordant dans la mesure où,-hormis Bertrand DEVEAUD, les autres personnes contrôlées ce jour—là (Corenüne ANICOT et Camilles GEORGES) n‘ont été ni entendues, ni placées en garde à vue, ni poursuivies. Le 12 novembre 2008, Benjamin ROSOUX refusait le prélèvement de salive (D272). A ce stade, les éléments concernant le prévenu étaient les suivants : — il avait été confiôlé dans un véhicule, dans la nuit du 7 au 8 novembre 2008, en Moselle, — il exerçait la profession d'épicier à Tamac et était le gérant de la SCI Le Goutailloux, — les perquisitions de son domicile n‘avaient amené aucun élément à charge, aucune arme, aucun matériel explosif et aucun objet en lien avec les dégradations commises, — il n‘avait pas encore été interrogé sur le fond en garde à vue. Le principal élément résulte donc du contrôle d‘identité au cours duquel les gendarmes n‘ont pas constaté la présence de matériel suspect dans le véhicule et qui permet d‘attester que Benjamin ROSOUX se trouvait à plus de 300 kilomètres des lieux des quatre sabotages commis cette nui-là. Cet élément ne peut constituer un indice grave ou concordant rendant vraisemblable la commission d‘une infraction. Page 1841314 Ala date du 12 novembre 2008 il n'existait donc pas d‘indices graves ou concordants rendant vraisemblable que Mathieu BURNEL, Elsa HAUCK et Benjamin ROSOUX aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706—55 du code de procédure pénale, tous trois étaient donc légitimes à refuser le prélèvement. Pour l'ensemble de ces motifs, le tribunal relaxe Mathieu BURNEL, Elsa HAUCK et Benjamin ROSOUX des fins de la poursuite pour les faits de refus de prélèvement biologique commis le 12 novembre 2008 à Levallois—Perret. li n T 'l une Le 12 novembre 2008, Julien COUPAT refi15ait le prélèvement de salive (D183). A ce stade, les éléments concernant le prévenu résultaient principalement de la surveillance du 3 novembre 2008 à Vichy et de la surveillance des 7 et 8 novembre 2008 en Seine-et—Marne. Il ressortait également des investigations que Julien COUPAT répugnait à donner son prénom ou à avoir certaines conversations au téléphone, qu‘il manifestait une certaine méfiance lorsqu‘il se déplaçait en véhicule ou en tran5port en commun, voire utilisait des techniques de contre—filature, et qu‘il avait franchi clandestinement la frontière entre le Canada et les États—Unis. Les différentes perquisitions effectuées dans ses lieux de vie avaient amené la saisie d‘une veste identique à celle qu‘il portait à Vichy, d‘une lampe frontale concepondant à l'emballage jeté dans la poubelle du TRILPORT, et de documents relatifs au blocage des flux et aux sabotages. L'ensemble de ces éléments constituaient, àla date du 12 novembre 2008, des indices, sinon graves du moins concordants, rendant vraisemblable la commission d'une des infractions visées à l‘article 706—55 du code de procédure pénale. Le 12 novembre 2008, Yüdune LEVY refusait le prélèvement de salive (D241). A ce stade, les éléments concernant la prévenue résultaient principalement de la surveillance des 7 et 8 novembre 2008 en Seine-et—Mame. Il ressortait également des investigations que Yildune LEVY avait franchi clandestinement la frontière entre le Canada et les Etats-Unis et qu‘elle avait participé, à New—York, à plusieurs réunions avec des anarchistes. Les différentes perquisitions effectuées dans ses lieux de vie avaient amené la saisie de photographies relatives à ce voyage et de documents relatifs aux sabotages. L'ensemble de ces éléments constituaient, àla date du 12 novembre 2008, des indices, sinon graves du moins concordants, rendant vraisemblable la commission d‘une des infractions visées à l'article 706-55 du code de procédure pénale. Il résulte des éléments de la procédure que Julien COUPAT et Yildune LEVY ont exprimé ce refus après avoir été avisés du caractère obligatoire du prélèvement biologique et avoir été informés que ce refi1s était constitutif d‘une infraction pénale. Peu importe que les prévenus aient ultérieurement consenti à remettre certains de leurs vêtements. Au demeurent, la saisie de leurs effets personnels a été effectuée sur le fondement d‘une autorisation de perquisition, de visites domiciliaires et de saisies de pièces à conviction, sans l‘assenfiment de la personne concernée, rendue par le juge des libertés et de la détention le 10 novembre 2008 (D184, D663, D241, D259 et Page 1851 314 autorisations du juge des libertés et de la détention en D231i‘5 et D176/S). Au vu de ces éléments, il y a lieu de déclarer Julien COUPAT et Yildune LEVY coupables du délit de refus de prélèvement biologique commis le 12 novembre 2008 à Levallois-Perret. … Le 24 et le 25 novembre 2009, Christophe BECKER refi15ait le prélèvement biologique (D1462, D1509). A ce stade, les éléments concernant le prévenu étaient les suivants : — la perquisition de son domicile à Limoges avait permis de découvrir quatre cartes d‘identité volées et décortiquées dans la chambre où il logeait avec sa compagne et Olivier HILAIRE, — l'expertise du matériel informatique saisi dans ce même appartement, ainsi que dans la caravane qu'il occupait à la ferme du Goutailloux, avait révélé la présence de nombreuses matrices de documents officiels, — la perquisition de son domicile à Tamac avait amené la découverte de documents démontrant que l'intéressé disposait de compétences en matière de logiciels de flashage, de graphisme et de composition, — il n'avait pas souhaité répondre aux questions qui lui avaient été posées en garde à vue. L'ensemble de ces éléments constituaient, à la date des 24 et 25 novembre 2009, des indices, graves ou concordants, rendant vraisemblable la commission d‘une des infractions visées à l'article 706-55 du code de procédure pénale. ' Il résulte des éléments de la procédure que Christophe BECKER a exprimé ce refus après avoir été avisé du caractère obligatoire du prélèvement biologique et été informé que ce refus était constitutif d‘une infraction pénale Au vu de ces éléments, il y a lieu de déclarer Christ0phe BECKER coupable du délit de refus de prélèvement biologique commis le 24 et le 25 novembre 2008 à Levallois- Perret. Il résulte des dispositions de l‘article 55—1 du code de procédure pénale que toute personne «à l‘encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu‘elle a commis au tenté de commettre une infiac1ion » doit se soumettre à des opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d‘empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l‘alimentation et à la consultation des fichiers de police. Les indices graves ou concordants existant à l'encontre de Christophe BECKER constituent a fortiori des raisons plausibles de soupçonner que ce dernier avait commis ou tenté de commettre une infraction. Le 24 et le 25 novembre 2009, Christ0phe BECKER refusait de se soumettre à cette signalisation, après avoir été avisé de son caractère obligatoire et été informé que ce Page 186 l 314 refus était constitutif d‘une infraction pénale (D1462, D1509). Au vu de ces éléments, il y a lieu de déclarer Christophe BECKER coupable du délit de refus de signalisation commis le 24 et le 25 novembre 2008 à Levallois-Perret. .' _ REPRESSION … Julien COUPAT est né le 4 juin 1974 à Bordeaux. Il était âgé de 34 ans en novembre 2008. Il est de nationalité française. En novembre 2008 il était en couple avec Yildune LEVY, qu‘il a épousée le 18 juin 2009 CBS/2, D2289). Julien COUPAT et Yildune LEVY ont divorcé par consentement mutuel le 20 février 2015. Il est le père d‘une petite fille, Nadja HALLEZ, née le 30 juillet 2005, de sa relation avec Gabrielle HALLEZ,qu'iI a reconnue le 8 juin 2009 (IES/2) et qui vit avec sa mère. Quelques renseignements ont été obtenus dans le cadre d‘une commission rogatoire de cuniculum vitae. Julien COUPAT a obtenu un baccalauréat C avec mention « très bien « en juin 1992, puis” a intégré une classe préparatoire à l‘entrée de l‘école des Hautes études commerciales (HEC) au lycée privé Sainte Geneviève de Versailles. Il a ensuite passé le concours d‘entrée à l'école supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC) située à Cergy où il a soutenu un mémoire, en 1996, intitulé « une introduction à la lecture de la société du spectacle de Guy DEBORD », sous la direction de M. Laurent BIBARD. Il a ensuite intégré l‘école des hautes études en sciences sociales (EHESS) et préparé un DEA en histoire et civilisations. Il a rédigé un mémoire intitulé <çerspective et critique de la pensée situationnis‘te », sous la direction de M. TERTÜLIAN. Entre 1997 et 2000 il a, sous la direction du même professeur, préparé une thèse intitulée «Capitalisme, avant—garde et critique révolutionnaire » qu‘il n‘a pas soutenue (IB7). Jusqu'au 5 décembre 2008 il était gérant salarié de la SARL J—C dont l'objet était l'administration et la gestion de biens immobiliers (BS/2). Cette société versait à Julien COUPAT une rémunération de 1000 euros mensuels (D150). Lors de son interrogatoire du 12 décembre 2008 (D777), Julien COUPAT déclarait ne pas avoir d'autres revenus que ces 1000 euros. Il était propriétaire d'un bien immobilier situé 18 rue Saint Ambroise à Paris Ile, par donation de ses parents (13777). A partir du Ier juin 2009, il a été employé par l'association connue sous le nom de "La Parole Enante", 9, rue François Debergue à MONTREUIL (Seine Saint Denis), dont l'un des membres du conseil d‘administration était Armand GATTI. Il n‘aurait exercé cet emploi que pendant quelques mois. Page 1871314 A la date du divorce en 2015, Julien COUPAT, qui se domiciliait 4 rue du champ des rameaux à Tamac, se déclarait sans emploi. Il a produit à l‘audience un contrat d‘engagement à durée déterminée signé le 13 janvier 2018 avec la compagnie de théâtre « Le singe», en qualité de dramaturge. Il s‘agit d‘un emploi a nai-temps conclu pour la période du 15 janvier 2018 au 13 avril 2018. La rémunération brute est fixée à 750 euros par mois. Il a déclaré n‘avoir pas d'autres sources de revenus et partager sa vie entre la commune d‘EYMOUTŒRS où il vit avec sa compagne et les deux enfants de celle—ci et la région parisienne. Son casier judiciaire porte trace d‘une condamnation prononcée le 17 juillet 2008 par le tribunal correctionnel de VENEZIA (Italie) à quatre mois d‘emprisonnement avec sursis pour résistance à un officier public, les faits datent du 15 septembre 2004. Julien COUPAT & été placé en détention provisoire du 15 novembre 2008 au 28 mai 2009 (IC56), puis mis en liberté sous contrôle judiciaire. Il a versé un cautionnement de 16.000 euros le 27 juillet 2009. Les obligations ont été partiellement levées par arrêt de la chambre de l‘instruction du 11 décembre 2009, ne subsistaient plus qu‘une interdiction de contact avec les autres personnes mises en examen, une obligation de répondre aux convocations judiciaires et le cautionnement. Le contrôle judiciaire n‘a pas été maintenu lors de l‘ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Il résulte des dispositions de l‘article 132—59 du code pénal que « La dispense de peine peut être accordée lorsqu‘il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l‘infiaction a cessé ». Compte tenu de l'ancienneté des faits, des éléments de personnalité ci-dessus rappelés et de l‘absence de dommage causé par l‘infraction qui n'a pas causé de trouble particulier, le tribunal dispense Julien COUPAT de peine. … Née le 22 mai 1983 à Paris 20e, Yildune Allégra LEVY était âgée de 25 ans en novembre 2008. Elle est de nationalité française. En novembre 2008 elle était en couple avec Julien COUPAT, qu‘elle a épousé le 18 juin 2009 (IES/2, D2289). ' Au moment de son arrestation, elle résidait à Paris 20ème et était étudiante en DEA de préhistoire et ethnologie à la Sorbonne, Université de Paris I, en master 2 d‘archéologie. Ses parents subvenaient à ses besoins. Elle était membre du conseil d‘administration de l‘association « Archéologie pour tous», investie dans un projet de reconstitution d‘un village archéologique à Saint Laurent Nouan (Loiret—Cher). Julien COUPAT et Yildune LEVY ont divorcé par consentement mutuel le 20 février 2015. Page 188 ! 314 A la date du divorce Yildune LEVY venait juste d'accéder à un emploi de formatrice dans le cadre d'un contrat unique d‘insertion ayant pris effet le 7 juillet 2014 suite à une période de RSA socle, lui procurant un revenu net par mois de 1 100 euros. A la date du jugement Yildune LEVY travaille au sein d‘un organisme de formation pour adultes à Nantes (CEMEA Pays de la Loire), dans le cadre d‘un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef de projet de la démarche qualité et responsable des ressources documentaires du secteur Animation. Titulaire du Brevet d‘aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs, elle fait l‘objet d‘appréciations extrêmement élogieuses de son employeur. Elle a déclaré 11634 euros de revenus pour l‘année 2016 et 6490 euros pour l'année 2014. Son casier judiciaire ne porte trace d‘aucune condamnation. Yildune LEVY a été placée en détention provisoire le 15 novembre 2008 et mise en liberté avec placement sous contrôle judiciaire le 14 janvier 2009 par le juge d‘instruction (WC22). Les obligations ont été partiellement levées par arrêt de la chambre de l‘instruction du 18 décembre 2009, ne subsistaient plus qu'un interdiction de contact avec les autres personnes mises en examen et une obligation de répondre aux convocations judiciaires. Le contrôle judiciaire n‘a pas été maintenu lors de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Il résulte des dispositions de l‘article 132—59 du code pénal que « La dispense de peine peut être accordée lorsqu‘il apparaît que le reclassement du coupable est acquis. que le dommage causé est réparé et que le Wouble résultant de I'infiaction a cessé ». Compte tenu de l‘ancienneté des faits, des éléments de personnalité ci—dessus rappelés et de l‘absence de dommage causé par l‘infraction qui n‘a pas causé de trouble particulier, le tribunal di5pense Yildune LEVY de peine. … Christophe BECKER est né le 18 avril 1976 à Genève, il était âgé de 32 ans en novembre 2008. Il a la double nationalité, suisse et française (DI4S7, D1461). En novembre 2009, il déclarait demeurer à Tamac. Il était marié avec Manon GLIBERT, depuis le 24 septembre 2009 (D1453) et avait deux enfants issus d‘une précédente union (nés en 2004 et 2005 D1454). Il refusait de dire quelle profession il exerçait (D1462). Il apparaissait toutefois qu‘il avait fait l‘objet d‘une déclaration préalable à l‘embauche le 25 mars 2009 par le centre culturel municipal de la Mairie de Limoges (Haute Vienne) (D1453). Ala date du jugement, Christophe BECKER demeure en Suisse où il vit en couple et exerce la profession de traducteur technique pour un revenu de l'ordre de 26000 francs suisses. Il est divorcé de Manon GLIBERT avec qui il a un enfant Son casier judiciaire ne porte trace d‘aucune condamnation. Christophe BECKER a été placé sous contrôle judiciaire le 27 novembre 2009 par le juge d‘instruction (XCZ). Page 1891314 Christophe BECKER n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132—30, 132-31 et 132—33 du code pénal ; il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 et 132-34 de ce même code. Il convient, par conséquent, compte tenu de l‘ancienneté des faits, mais aussi de leur gravité et des éléments de personnalité ci—dessus rappelés, de condamner Christophe BECKER à une peine de quatre mois d‘emprisonnement assortie du sursis. Les peines de l‘article 706—56, 11, alinéas Ier et 2, du code de procédure pénale se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles pour lesquelles la personne a fait l'objet d‘une demande de prélèvement. Pour le délit de refi15 de prélèvement biologique, il convient de prononcer en outre, compte tenu de l‘ancienneté des faits et des éléments de personnalité ci—dessus rappelés, une peine de 500 euros d'amende avec sursis. LES SCELLES S'agissant des scellés Le tribunal n‘a été saisi d‘aucune demande de restitution de scellés, soit au cours des plaidoiries, soit par dépôt de conclusions au greffe, soit exprimée par les prévenus. Les listes de scellés remises au tribunal sans formulation expresse d‘une demande de restitution, ne peuvent être valablement analysées en des demandes de restitution en bonne et due forme. Il y a donc lieu de statuer d'office sur les scellés de la procédure. Le tribunal ordonne la restitution des scellés dont les propriétaires ou détenteurs ont pu être identifiés dans la procédure, ainsi que la confiscation de certains scellés, notamment les biens ayant servi à commettre l‘infraction, comme indiqué au dispositif. En particulier, le tribunal ordonne, notamment, la confiscation des scellés suivants : — le scellé GOUT/PROV/CAR/l : un ordinateur portable lbook blanc et son cordon d‘alimentation saisi dans la caravane n°11 Le Goutailloux (D266), ce support informatique, qui contenait des matrices de documents falsifiés ou en cours de falsifieation, étant l‘instrument de l‘infraction, — le scellé 78/CONSTANTINEÆ4 : Un fi1migène SNCF numéro 2 LXI 01 07 de couleur Jaune et rouge, s‘agissant d‘un objet qui présente un danger pour les personnes ou les biens et pour lequel il n'y a pas lieu à restitution en application des dispositions de l‘article 99 du code de procédure pénale. Le tribunal ordonne la restitution à Olivier HILAIRE du scellé 6/T‘HEODORE/ÛS : la brosse à dents de couleur jaune, ce dernier ayant déclaré que cet objet lui appartenait Page 1901 314 (D288). Le tribunal ordonne la restitution à Clément ALEXANDRE du scellé BEC/SAUOS : le certificat d‘immatriculation concernant le véhicule 277 AEX 76 au nom de Clément ALEXANDRE, ce document administratif appartenant à l'intéressé. Le tribunal ordonne la restitution à Bertrand DEVEAUD du scellé 78/CONSTANTŒE/Ol : Un baudrier, des mousquetons, une carte de club alpin français au nom de Bertrand DEVAUX, ce matériel appartenant à Bertrand DEVEAUD. Le tribunal ordonne la restitution à Liberté CABIAC du scellé 78/CONSTANTINED4 : Clé USB de marque EMTEC d‘une capacité de ZGB, l‘expertise ayant déterminé que ce support informatique contenait des documents personnels de Mme CABIAC (D1244). Le tribunal ordonne la restitution à Elsa HAUCK du scellé 78/CONSTANTINE/BS : Sac d‘escalade QUESHUA" contenant un baudrier des mousquetons, une paire de chaussure d'escalade et une carte alpin France au nom de Elsa HAUCK, ce matériel appartenant à Elsa HAUCK. Le tribunal ordonne la restitution à Gabrielle HALLEZ du scellé HALL/PROV/l : Un ordinateur portable de marque “Apple", modéle "Power Book G4", l‘intéressée ayant déclaré que cet ordinateur lui appartenait (D206/4). Le tribunal ordonne la restitution à Manon GLIBERT du scellé BDD? : La remise du chèque au nom de Manon GLIBERT, s'agissant d'un bordereau de remise de chèque au nom de Mme GLIBERT. Par jugement séparé, conformément aux dispositions de l'article 479 du code de procédure pénale, le tribunal ordonne la restitution de scellés aux tiers à la procédure, qui en étaient propriétaires ou détenteurs au moment de la saisie, comme indiqué au dispositif. S'agissant des biens, documents ou objets dont le propriétaire n'a pu être identifié, et: pour lesquels aucune confiscation n'est juridiquement possible, il n'y a pas lieu à statuer, connue indiqué au dispositif. S‘agissant des scellés provisoires Il résulte de la procédure que les scellés suivants : un ordinateur portable de marque COMPAQ PRESARIO, objet du scellé provisoire numéro 2EGLÆRÛVÏUN, un disque dur de marque HITACHI DESKSTAR numéro 08K0993, objet du scellé provisoire numéro 2EGL/PROVÏDEUX, une unité centrale sans marque, connectée à un réseau internet via une live box France télécom, objet du scellé provisoire numéro 2EGLIPROV l‘I‘ROIS, quatre cd—rom vierges de marque MEMOREX, un cd—rom vierge de marque EMTEC et un dvd—rom vierge de marque SONY, objets du scellé provisoire numéro 2EGLIPROWQUATRE, une clé USB de marque SCANDISK‘. accroché à un cordon bleu, objet du scellé provisoire numéro 2EGLIPROWCINQ, deux cartes mémoires, l‘une de marque CANON d'une capacité de 32 M, l‘autre de marque LEXAR d‘une capacité de IGB ; pour appareil photo numérique, objets du scellé provisoire numéro 2EGLIPROVISIX, après avoir été brisés, ont été reversés dans les effets personnels de Gabrielle HALLEZ le 13 novembre 2008 (D216), et ne figurent plus dans les scellés de la procédure. Page 191 I 314 Il résulte de la procédure que s‘agissant des scellés suivants : scellé numéro BDIPROWUN contenant l'ordinateur portable de marque "Compaq, le scellé numéro BDIPROVIDEUX contenant une clé USB, le scellé numéro BDIPROVITROIS contenant un ordinateur portable de marque ACER et sa valise de transport, le scellé numéro PROVICINQ contenant un l'ordinateur portable de marque "MEDION“, le scellé numéro BDIPROWSIX contenant le disque dur extrait de l'unité centrale de marque "HP“ de 40 G n° SDŒRXSZ, le scellé numéro BDIPROVISEPT contenant la clé retrouvée dans la chambre du fond du deuxième étage, le scellé numéro BD/PROV/HUÏT contenant un disque dur externe de marque "IOMEGA", qu'interrogé sur ce matériel informatique, Bertrand DEVEAUD a déclaré ne pas en être le propriétaire et que ces objets ont été conservés au service d‘enquête pour être restitués à leurs légitimes propriétaires (D366). Ces scellés ont été restitués le 21 mai 2009 à Clément ALEXANDRE et versés dans sa fouille de sécurité (D1178), et ne figurent plus dans les scellés de la procédure. Il résulte de la procédure que le scellé BDIPROWQUATRE contenant le disque dur extrait de l'unité centrale n° 7BQOF3GZ et le scellé 78/CONSTANTŒEÆROVICŒQ contenant un disque dur externe de marque “VENUS" numéro de série 0709I23VB0256 ont été remise's dans la fouille à corps de Bertrand DEVEAUD le 14 novembre 2008 (D36 , et ne figurent plus dans les scellés de la procédure. Il résulte de la procédure que le scellé provisoire n° 78/CONSTANTŒEÆROV/DEUX contenant le disque dur de marque SEAGATE d'une capacité de 500 Giga, numéro de série 9QM602K6, a été remisé dans la fouille à corps de Elsa HAUCK le 14 novembre 2008 (D339), et ne figure plus dans les scellés de la procédure. Il résulte de la procédure que s'agissant des scellés suivants : le scellé provisoire n° 78/ CONSTANTINEIPROV/ÏROIS contenant l'ordinateur portable de marque ASUS, le scellé provisoire n° 78/CONS‘I‘AN'IMÏPROV/QUATRE contenant un ordinateur portable de marque IBM, numéro de série 0003478874 IF de couleur noir, qu‘interrogé sur ce matériel informatique, Elsa HAUCK a déclaré ne pas en être le propriétaire et que ces objets ont été conservés au service d‘enquête pour être restitués à leurs légitimes propriétaires (D339). Ces deux scellés ainsi que le scellé 78/CONSTANTŒEÆROVÆN : une carte micro SD ont été restitués le 21 mai 2009 à Fatima BENTOUATI et versés dans sa fouille de sécurité (D1232) et ne figurent plus dans les scellés de la procédure. Il résulte de la procédure que le scellé MAIRIE/I‘EL/ÜN : téléphone portable Sony Ericson Swisscom, et sa carte SIM a été restitué à Aria THOMAS, par ordonnance du juge d‘instruction en date du 22 mai 2009 (D1143). Il résulte de la procédure que les scellés suivants : le scellé provisoire MAIRIE/PROVIÜN : une clé USB de marque PNY Technologies, le scellé provisoire MAŒŒIPROVIDEUX : un disque dur de marque SEAGATE numéro de série 6EDOEGHG, le scellé provisoire MAŒŒIPROVÎIROIS : un disque dur de marque SEAGATE numéro de série 9QM63F9W, le scellé provisoire MAIRIE/PROVIch : une clé USB de marque EMTEC numérotée 05098, le scellé provisoire MAIRIE/PROWSEPT : une carte mémoire de marque KODAK d‘une capacite“. de 4 MB ont été remisés dans la fouille à corps de Aria THOMAS le 14 novembre 2008 (D415), et ne figurent plus dans les scellés de la procédure. Page 192 1314 Il résulte de la procédure que le scellé provisoire numéro MAIRŒIPROVÆUIT renfermant la carte mémoire de marque COSKIN d‘une capacité de IGB a été remisé dans la fouille à corps de Aria THOMAS le 12 novembre 2008 (D410), et ne figure plus dans les scellés de la procédure. Il résulte de la procédure que les scellés suivants : 13DU1VIŒN/PROWÜN , constitué d‘un disque dur externe de couleur grise portant la référence LACIE DESIGN BY FA PORSCHE portant le numéro 1 13061 103 1652CR2UZI4, lJDUMIEN/PROWTROIS, constitué d‘une carte mémoire de marque SANDISK de capacité 2 gigas et un adaptateur de carte mémoire, 13DUMŒNIPROWQUATRË, constitué d‘une clef USB de marque USB 2.0 d'une capacité un giga,ORF/PROVÆN, constitué d'une petite boite plastique tran5pment contenant un carte puce « Sandisk adapter » et une carte mémoire « sandisk », ORFÆROVÆEUX, constitué d'un appareil photographique numérique de marque « canon » type « Power Shot A95 » avec sa carte mémoire « EMTEC » compact Flash Card d‘une capacité de lgb. ORF/PROVÏI‘ROIS, constitué d‘une clé USB de couleur grise et rouge, ont été remisés dans la fouille à corps de Yildune LEVY le 14 novembre 2008 (D254), et ne figurent plus dans les scellés de la procedure. ‘ __"; '}Ï;ÎsL'AÇ_TI.ÙN nfttärtn .. , l—..nn. [:_—H Le tribunal déclare recevables les constitutions de parties civiles de SNCF RESEAU et de SNCF MOBILITE-S et déboute les parties civiles de leurs demandes, compte tenu des relances prononcées des chefs de dégradations en réunion et d‘association de malfaiteurs. Page 1931314 PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l‘égard de DEVEAUD Bertrand, BECKER Christophe, BURNEL Mathieu, GLIBERT Manon, ROSOUÏX Benjamin, LEVY Yildune, HAUCK Elsa, COUPAT Julien, la SNCF RESEAU et la SNCF MOBILITES, Commct Maître DGSE Marie, conseil de LEVY Yildune, au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; son L'ACTION PUBLIQUE : Relaxe DEVEAUD Bertrand des fins dela poursuite ; *** Relaxe BECKER Christophe des faits de DETENTION FRAUDULEUSE DE PLUSIEURS FAUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS de courant 2008 et jusqu'au 10 novembre 2008 à LIMOGES, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, Déclare BECKER Christophe coupable du surplus ; Pour les faits de TENTATIVE DE FAUX DANS UN DOCUMENT ADMINISTRATIF CONSTATANT UN DROIT, UNE IDEN'I‘ITE OU UNE QUALITE, OU ACCORDANT UNE AUTORISATION commis courant 2008 à LIMOGES, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvent par la prescription, Pour les faits de RECEL DE BIEN PROVENANT D‘UN VOL commis le Il novembre 2008 à LIMOGES, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, Pour les faits de REFUS DE SE PRETER AUX PRISES ‘EMPREINTES DIGITALES OU DE PHOTOGRAPHE-ES LORS D‘UNE VERIFICA‘I‘ION D‘IDENTITE commis les 24 novembre 2009 et 25 novembre 2009 à LEVALLOIS PERRET, en tout cas sur le tenitoire national et depuis temps non couvert par la prescription, Condamne BECKER Christophe à un emprisonnement délictuel de QUATRE MOIS; Vu l‘article 132—31 al.! du code pénal ; Dit qu‘il sera sursis totalement à l‘exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ; Page 194 / 314 Pour les faits de REFUS DE SE SOUMETI‘RE AU PRELEVEMENT BIOLOGIQUE DESTINE A L'IDENTIÏFICATIÛN DE SON EMPREINTE GENETIQUE PAR PERSONNE SOUPCONNÈE DE CRIME OU DELIT commis les 24 novembre 2009 et 25 novembre 2009 à LEVALLOIS PERRET (92), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, Condamne BECKER Christophe au paiement d'une amende de CINQ CENTS EUROS (500 €) ; Vu l‘article 132—31 al.] du code pénal ; Dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ; Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l‘avertissement, prévu à l‘article 132—29 du code pénal, au condamné en l‘avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d‘entraîner l‘exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu' il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132—9 et 132—10 du code pénal. *** Relaxe BURNEL Mathieu des fins dela poursuite; :** Relaxe GLIBERT Manon des fins de la poursuite ; *** Relaxe ROSOUX Benjamin des fins de la poursuite ; *** Relaxe LEVY Yildune des faits de : PARTICIPATION A ASSOCLA'I‘ION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D'UN DELIT PUNI D‘AU MOINS 5 ANS D‘EMPRISONNEMENT de 2005 et jusqu‘au 10 novembre 2008 aux ETATS-UNIS, au CANADA et sur le territoire national, notamment à TARNAC (19), PARIS et DHUISY (77), en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, DEGRADA'Ï‘ION OU DETERIORATION DU BIEN D‘AUTRUI COMMISE EN REUNION dans la nuit du 7 novembre 2008 au 8 novembre 2008 à DHUISY (77), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, Déclare LEVY Yildune coupable de REFUS DE SE SOUMETTRE AU PRELEVENŒNT BIOLOGIQUE DESTINE A L'ŒENTŒICATION DE SON EMPREINTE GENETIQUE PAR PERSONNE SOUPCONNEE DE CRIME OU DELIT le 12 novembre 2008 à LEVALLOIS PERRET (92), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, Page 195 /314 Dispense LEVY Yildune, Allegra de peine ; *** Relaxe HAUCK Elsa des fins de la poursuite ; *** Relaxe COUPAT Julien des faits de : PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D‘UN DELIT FUN] D‘AU MOINS 5 ANS D'EMPRÏSONNENŒNT de 2005 et jusqu'au 10 novembre 2008 aux ETATS—UNIS, au CANADA, en ALLEMAGNE, en GRÈCE et sur le territoire national, notamment à VICHY (O3), TARNAC (19), FANS et DHUISY (77), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, DEGRADA'I‘ION OU DETERIORA‘I‘ION DU BIEN D‘AUTRUI COMMISE EN REUNION dans la nuit du 7 novembre 2008 au 8 novembre 2008 à DHUISY, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, Déclare COUPA‘I‘ Julien coupable de REFUS DE SE SOUMETÏ'RE AU PRELEVEMENT BIOLOGIQUE DESTINE A L'IDENTIFICATÏON DE SON EMPREINTE GENETIQUE PAR PERSONNE SOUPCONNEE DE CRIME OU DELIT le 12 novembre 2008 à LEVALLOIS PERRET, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, Dispense COUPAT Julien, Guillaume de peine ; *** En application de l‘article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun COUPAT Julien, LEVY Yildune et BECKER Christophe ; Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d'une diminution de 20% de la somme à payer. ## SUR LES SCELLES : Page 196 1314