Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du con... Page 1 sur 6 Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique NOR: SANP0720202A Version consolidée au 17 août 2017 Le ministre de la santé et des solidarités, Vu la directive 75/440/CEE du Conseil du 16 juin 1975 modifiée concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres ; Vu la directive 79/869/CEE du Conseil du 9 octobre 1979 modifiée relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l'analyse des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres ; Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-1 à R. 1321-63 ; Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 30 mars 2006, Article 1 Le contenu des analyses types à effectuer sur les échantillons d'eau prélevés en application des articles R. 1321-15 et R. 1321-16 pour les eaux fournies par un réseau de distribution est défini en annexe I du présent arrêté. Cette annexe fixe également les analyses à réaliser préalablement à la mise en service des installations en application de l'article R. 1321-10. Article 2 La fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses à effectuer chaque année est définie en annexe II du présent arrêté. Article 3 Modifié par Arrêté du 24 décembre 2015 - art. 3 Le préfet peut modifier le contenu des analyses types ainsi que la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses à effectuer chaque année, dans les conditions suivantes : I. - Des prélèvements et des analyses supplémentaires peuvent être réalisés pour tout ou partie des paramètres des analyses types dans les conditions fixées à l'article R. 1321-16. Toutefois, cette modification ne peut conduire à une augmentation du coût du programme de prélèvements et d'analyses supérieure à 20 %. II. - Pour les eaux douces superficielles classées en qualité A1 et A2 au regard des dispositions de l'article R. 1321-38 et pour les eaux brutes souterraines, les fréquences indiquées dans le tableau 1 de l'annexe II du présent arrêté peuvent être réduites, pour tout ou partie des paramètres des analyses de type RS et RP, en fonction de la qualité de l'eau brute et de la protection naturelle de la ressource : - pour les eaux douces superficielles de qualité A1 et A2, les fréquences peuvent être réduites d'un facteur 2, à l'exception de celles concernant les analyses de paramètres microbiologiques ; - pour les eaux brutes souterraines, les fréquences peuvent être réduites d'un facteur 4. Pour les eaux douces superficielles, dont le débit prélevé est supérieur ou égal à 100 m ³ / jour en moyenne, tous les paramètres des analyses de type RSadd sont recherchés, sur une année civile, tous les six ans. Pour les paramètres notés (8) dans le tableau 1 de l'annexe I, la première analyse doit être réalisée avant le 31 décembre 2018. Dès lors que l'un de ces paramètres est détecté au cours d'une année, sa recherche est reconduite l'année suivante. III. - Les fréquences indiquées dans le tableau 2 de l'annexe II du présent arrêté peuvent être réduites pour tout ou partie des paramètres des analyses de type P1 et D1 lorsque : - les résultats obtenus pour les échantillons prélevés au cours d'une période d'au moins deux années successives sont constants et respectent les limites de qualité fixées pour les eaux destinées à la consommation humaine ; et - aucun facteur n'est susceptible d'altérer la qualité des eaux. Toutefois, la fréquence appliquée ne doit pas être inférieure à 50 % de la fréquence prévue dans le tableau 2 de l'annexe II du présent arrêté. IV. - La fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses peut être réduite pour les paramètres notés (1) dans le tableau 1 de l'annexe I lorsqu'une stabilité des valeurs est observée sur une période de temps significative appréciée par le préfet. Toutefois, la fréquence appliquée ne doit pas être inférieure d'un facteur 4 à la fréquence prévue dans le tableau 2 de l'annexe II du présent arrêté. Pour le tritium, l'activité alpha globale et l'activité bêta globale, cette réduction ne peut pas être appliquée en cas de : - présence, à proximité du captage, de sources radioactives artificielles ou naturelles susceptibles de modifier la qualité radiologique des eaux brutes ; - mise en place de mesures correctives destinées à réduire la concentration en radionucléides. V. - Les paramètres notés (2) dans le tableau 1 de l'annexe I peuvent être exclus de l'analyse de type P2 pour les unités de distribution de moins de 500 habitants lorsque les eaux distribuées sont susceptibles de ne pas les contenir. Toutefois, une analyse de type P1 et P2 doit être réalisée dans un délai de deux ans sur les systèmes de production et de distribution pour lesquels les informations relatives à la qualité de l'eau ne sont pas complètes. VI. - Lorsque la surveillance réalisée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau respecte les conditions définies à l'article R. 1321-24, la fréquence des prélèvements et d'analyses peut être réduite pour les analyses de type P1 et D1. Toutefois, la fréquence appliquée ne doit pas être inférieure à 50 % de la fréquence prévue dans le tableau 2 de l'annexe II du présent arrêté. Article 4 Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Annexes ANNEXE I Modifié par Arrêté du 24 décembre 2015 - art. I-1. Contenu des analyses types à effectuer sur les échantillons d'eau prélevés Le tableau 1 fixe le contenu des analyses types à effectuer sur les échantillons d'eau prélevés soit : -au niveau de la ressource (eau brute) ; -au point de mise en distribution : la qualité de l'eau, en ce point, est considérée comme représentative de la qualité de l'eau sur le réseau de distribution d'une zone géographique déterminée, à l'intérieur de laquelle elle peut être considérée comme homogène, que les eaux proviennent d'une ou de plusieurs sources, d'origine souterraine ou superficielle ; ce réseau est alors appelé unité de distribution ; -aux robinets normalement utilisés par le consommateur. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000466614... 21/02/2018 Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du con... Page 2 sur 6 Les analyses sont de type RP, RS, RSadd, P1, P2, D1 ou D2, avec : -RP correspondant au programme d'analyses effectué à la ressource, pour les eaux d'origine souterraine ; -RS correspondant au programme d'analyses effectué à la ressource, pour les eaux d'origine superficielle ; -RSadd correspondant au programme d'analyses supplémentaire par rapport à RS, effectué à la ressource, pour les eaux d'origine superficielle, dont le débit prélevé est supérieur ou égal à 100 m ³ / jour en moyenne ; -P1 correspondant au programme d'analyses de routine effectué au point de mise en distribution ; -P2 correspondant au programme d'analyses complémentaires de P1 permettant d'obtenir le programme d'analyses complet (P1 + P2) effectué au point de mise en distribution ; -D1 correspondant au programme d'analyses de routine effectué aux robinets normalement utilisés pour la consommation humaine ; -D2 correspondant au programme d'analyses complémentaires de D1 permettant d'obtenir le programme d'analyses complet (D1 + D2) effectué aux robinets normalement utilisés pour la consommation humaine. Tableau 1 Contenu des analyses types RESSOURCE RP RS POINT DE MISE EN DISTRIBUTION RSadd P1 P2 DISTRIBUTION AUX ROBINETS visés à l'article R. 1321-5-1° D1 D2 PARAMÈTRES MICROBIOLOGIQUES Spores de microorganismes anaérobies sulfito-réducteurs (pour les eaux d'origine superficielle ou influencées par une eau d'origine superficielle) Spores de microorganismes anaérobies sulfitoréducteurs (pour les eaux d'origine superficielle ou influencées par une eau d'origine superficielle) Bactéries coliformes Bactéries coliformes Entérocoques intestinaux Entérocoques intestinaux Entérocoques intestinaux Entérocoques intestinaux Escherichia coli Escherichia coli Escherichia coli Escherichia coli Dénombrement des microorganismes revivifiables à 22 °C et 36 °C Dénombrement des microorganismes revivifiables à 22 °C et 36 °C PARAMÈTRES CHIMIQUES ET ORGANOLEPTIQUES Acide perfluorooctanesulfonique (PFOS) (8) Acrylamide (3) Acrylamide (3) Agents de surface réagissant au bleu de méthylène (lauryl sulfate de sodium) Aluminium Ammonium (NH4+) Aluminium Ammonium (NH4+) Ammonium (NH4+) Aluminium (lorsqu'il est utilisé comme agent de floculation) Ammonium (NH4+) Antimoine Antimoine Arsenic Arsenic Aspect, couleur, odeur Aspect, couleur, odeur Arsenic (2) Aspect, couleur, odeur, saveur Aspect, couleur, odeur, saveur Azote Kjeldhal (N) Baryum (Ba) Baryum (Ba) Benzène Bore Bore Benzène Bore (2) Bromates (si l'eau subit un traitement d'ozonation ou un https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000466614... 21/02/2018 Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du con... Page 3 sur 6 traitement de chloration) Diphényléthers bromés (8) : tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther, heptabromodiphényléther Cadmium (Cd) Carbone organique total Cadmium (Cd) Cadmium (Cd) Cadmium (Cd) Carbone organique total (6) ou oxydabilité au KMnO4 à chaud en milieu acide Carbone organique total Chlore libre et total (ou tout autre paramètre représentatif du traitement de désinfection) Chlore libre et total (ou tout autre paramètre représentatif du traitement de désinfection) Chlorites (si l'eau subit un traitement au dioxyde de chlore) Chloroalcanes C10 -13 Chlorure de vinyle Chlorures (Cl-) Chlorure de vinyle (3) Chlorures (Cl-) (1) Chlorures (Cl-) Chrome (Cr) Conductivité Chrome (Cr) Conductivité Conductivité Conductivité Cuivre (Cu) Cuivre (Cu) Cyanures totaux Cyanures totaux (2) Demande biochimique en oxygène à 5 jours (DBO5) Demande chimique en oxygène (DCO) Calcium Calcium Magnésium Magnésium Dureté (ou Titre hydrotimétrique) (1) 1,2-dichloroéthane 1,2-dichloroéthane Dichlorométhane Di(2-éthylhexyl) phtalate Epichlorhydrine (3) Equilibre calcocarbonique Fer dissous (sur échantillon filtré à 0,45 µm) Fluorures (F-) Equilibre calcocarbonique Equilibre calcocarbonique (5) Fer dissous (sur échantillon filtré à 0,45 µm) Fer total Fluorures (F-) Hydrocarbures aromatiques polycycliques : somme de fluoranthène, benzo [b]fluoranthène, benzo[k] Epichlorhydrine (3) Fer total (lorsqu'il est utilisé comme agent de floculation et pour les eaux déferrisées) Fer total Fluorures (F-) (2) Hydrocarbures aromatiques polycycliques (par substance individuelle) : anthracène, naphtalène, fluoranthène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, Hydrocarbures aromatiques polycycliques : benzo [a]pyrène (substance individuelle) et somme de benzo[b] fluoranthène, benzo[k] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000466614... 21/02/2018 Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du con... Page 4 sur 6 fluoranthène, benzo [a]pyrène, benzo [g,h,i]pérylène et indéno[1, 2, 3-cd] pyrène benzo[a]pyrène, benzo [g,h,i]pérylène et indéno [1, 2, 3-cd]pyrène fluoranthène, benzo [g,h,i]pérylène et indéno[1, 2, 3-cd] pyrène Hexachlorobenzène Hydrocarbures dissous ou émulsionnés Manganèse Hydrocarbures dissous ou émulsionnés Manganèse (si traitement de démanganisation) Manganèse Manganèse (2) Matières en suspension Mercure (Hg) Mercure (Hg) Mercure (Hg) (2) Microcystines (4) Nickel Nickel Microcystines (4) Nickel Nickel Nitrates (NO3-) Nitrates (NO3-) Nitrates (NO3-) Nitrites (NO2-) Nitrites (NO2-) Nitrites (NO2-) Nitrates (NO3-) (si plusieurs ressources en eau au niveau de l'unité de distribution dont une au moins délivre une eau dont la concentration en nitrates est supérieure à 50 mg/L) Nitrites (NO2-) 4-nonylphénol 4-(1,1',3,3'tétraméthylbutyl) -phénol Pesticides (par substance individuelle) Potentiel hydrogène (pH) Pesticides (par substance individuelle) Pesticides (par substance individuelle) : alachlore, atrazine, chlorfenvinphos, chlorpyrifos, diuron, endosulfan (somme des isomères alpha- et bêta-), hexachlorobutadiène, hexachlorocyclo-hexane (somme des isomères alpha-, bêta-, delta-, gamma-), isoproturon, pentachlorobenzène, pentachlorophénol, simazine, trifluraline, aclonifène (8), bifénox (8), cybutryne (8), cyperméthrine (8), dichlorvos (8), dicofol (8) heptachlore (8), époxyde d'heptachlore (8), quinoxyfène (8), terbutryne (8) Pesticides (2) (par substance individuelle : les substances susceptibles d'être présentes doivent être recherchées en priorité) Potentiel hydrogène (pH) Potentiel hydrogène (pH) Potentiel hydrogène (pH) Phénols (indice phénol) Phosphore total (P2O5) Phosphore total (P2O5) Plomb Sélénium (Se) Sélénium (Se) Silice Silice Sodium Sodium Sulfates Sulfates Plomb Plomb Sélénium (Se) (2) Sodium Sulfates https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000466614... 21/02/2018 Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du con... Page 5 sur 6 Taux de saturation en oxygène dissous Température Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène Taux de saturation en oxygène dissous Température Température Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène Température Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène Trihalométhanes : somme de chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane (s'il y a une rechloration ou si teneur en chlore > 0,5 mg/L) Trihalométhanes : somme de chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane (si l'eau subit un traitement de chloration) Carbonates Carbonates Titre alcalimétrique complet (1) Hydrogénocarbonates Hydrogénocarbonates Tributylétain-cation Trichlorobenzène : somme des isomères 1,2,4-, 1,2,3- et 1,3,5Trichlorométhane (chloroforme) Turbidité Turbidité Turbidité Turbidité Zinc (Zn) PARAMÈTRES RADIOLOGIQUES Activité alpha globale (1, 7) Activité bêta globale (1, 7) Tritium (2, 1, 7) (1) Ces paramètres peuvent être exclus de l'analyse dans les conditions mentionnées à l'article 3-IV du présent arrêté. (2) Ces paramètres peuvent être exclus de l'analyse dans les conditions mentionnées à l'article 3-V du présent arrêté. (3) La limite de qualité se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l'eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau. (4) Seulement nécessaire lorsque les observations visuelles et/ou analytiques mettent en évidence un risque de prolifération de cyanobactéries. (5) Les concentrations en calcium, magnésium et potassium doivent être exprimées par le laboratoire d'analyses concomitamment au calcul de l'équilibre calcocarbonique. (6) Ce paramètre doit être mesuré pour les systèmes de production et de distribution desservant au moins 5 000 habitants. (7) Afin de déterminer l'activité bêta globale résiduelle, le potassium doit être recherché concomitamment à la mesure des paramètres radiologiques. La mesure du potassium est réalisée lors de la mesure de l'équilibre calco-carbonique. En cas de valeurs supérieures à 0,1 Bq/L (activité alpha globale) ou 1,0 Bq/L (activité bêta globale), il est procédé à l'analyse des radionucléides spécifiques définis dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-20. (8) La première analyse de ces paramètres doit être réalisée avant le 31 décembre 2018. I-2. Analyses de vérification de la qualité de l'eau à réaliser préalablement à la mise en service des installations en application de l'article R. 1321-10 Les analyses de vérification de la qualité de l'eau distribuée à effectuer en application de l'article R. 1321-10 comprennent les paramètres suivants : -pour les installations de production et de distribution alimentant moins de 500 habitants : une analyse de type P1. Toutefois, si le préfet estime qu'un paramètre ne figurant pas dans l'analyse de type P1 est susceptible d'être présent dans l'eau à une concentration élevée, ce paramètre peut alors être ajouté à l'analyse de type P1 ; -pour les installations de production et de distribution alimentant plus de 500 habitants : une analyse complète de type P1 + P2. ANNEXE II Modifié par Arrêté du 24 décembre 2015 - art. 2 FRÉQUENCE DES PRÉLÈVEMENTS D'ÉCHANTILLONS D'EAU ET D'ANALYSES Les échantillons d'eau doivent être prélevés de manière à être représentatifs (temporellement tout au long de l'année et géographiquement) de la qualité des eaux brutes et des eaux distribuées. I. - Ressource Le tableau 1 indique la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses à effectuer chaque année sur la ressource selon le débit journalier de l'eau prélevé pour la production d'eau destinée à la consommation humaine. Tableau 1 Fréquences des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses d'eau prélevée à la ressource DÉBIT (m ³ / jour) Inférieur à 10 De 10 à 99 FRÉQUENCE ANNUELLE RP RS 0, 2 (9) 0, 5 (9) 0, 2 (9) 1 RSadd De 100 à 1 999 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000466614... 21/02/2018 Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du con... Page 6 sur 6 De 2 000 à 5 999 De 6 000 à 19 999 Supérieur ou égal à 20 000 0, 5 (9) 2 4 (10) 1 3 8 (10) 2 6 12 (10) 4 12 12 (9) 0, 2 et 0, 5 correspondent respectivement à une analyse tous les 5 ans et tous les 2 ans. (10) Ces fréquences de prélèvements et d'analyses s'appliquent aux paramètres définis dans le tableau 1 de l'annexe I (RSadd). Pour les paramètres cadmium, mercure, nickel, plomb et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, également contrôlés dans les analyses de type RS, ces fréquences se substituent à celles des analyses de type RS. Dispositions complémentaires concernant les eaux brutes superficielles : Outre la recherche des paramètres microbiologiques pour l'analyse de type RS mentionnée dans le tableau 1 de l'annexe I, il est procédé : a) A une recherche annuelle de salmonelles (dans cinq litres d'eau) ; b) A une recherche de bactéries coliformes dans les conditions suivantes : - une fois par an pour un débit inférieur à 6 000 m ³ / jour ; - deux fois par an pour un débit compris entre 6 000 m ³ / jour et 20 000 m ³ / jour ; - quatre fois par an pour un débit supérieur à 20 000 m ³ / jour. II. - Eaux aux points de mise en distribution et d'utilisation Le tableau 2 indique la fréquence des prélèvements et d'analyses pour l'eau distribuée aux consommateurs selon la population desservie par le réseau et le débit d'eau distribuée. Lorsqu'un réseau de distribution dessert plusieurs communes, le nombre d'analyses de type D1 à effectuer doit être au moins égal à celui correspondant à la population des communes desservies par le réseau sans être inférieur au nombre des communes desservies. Tableau 2 Fréquences annuelles des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses d'eau aux points de mise en distribution et d'utilisation POPULATION DESSERVIE De 0 à 49 habitants De 50 à 499 habitants De 500 à 1 999 habitants De 2 000 à 4 999 habitants De 5 000 à 14 999 habitants De 15 000 à 29 999 habitants De 30 000 à 99 999 habitants De 100 000 à 149 999 habitants De 150 000 à 199 999 habitants De 200 000 à 299 999 habitants De 300 000 à 499 999 habitants De 500 000 à 624 999 habitants Supérieur ou égal à 625 000 habitants DÉBIT (m³/jour) FRÉQUENCE ANNUELLE P1 P2 (11) D1 (12) D2 (13) De 0 à 9 1 Entre 0, 1 et 0, 2 Entre 2 et 4 Entre 0, 1 et 0, 2 De 10 à 99 2 Entre 0, 2 et 0, 5 Entre 3 et 4 Entre 0, 2 et 0, 5 De 100 à 399 2 1 6 1 De 400 à 999 3 1 9 1 De 1 000 à 2 999 5 2 12 2 De 3 000 à 5 999 6 3 25 3 De 6 000 à 19 999 12 4 61 4 De 20 000 à 29 999 24 5 150 5 De 30 000 à 39 999 36 6 210 6 De 40 000 à 59 999 48 8 270 8 De 60 000 à 99 999 72 12 390 12 De 100 000 à 124 999 100 12 630 12 Supérieur ou égal à 125 000 144 12 (14) 800 (15) 12 (14) (11) L'analyse de type P2 est à réaliser en complément d'une analyse de type P1. (12) Pour les populations supérieures à 500 habitants, le nombre d'analyses à effectuer est obtenu par interpolation linéaire entre les chiffres fixés dans la colonne D1 (le chiffre étant arrondi à la valeur entière la plus proche). Le chiffre inscrit dans la colonne D1 correspond à la borne inférieure de chaque classe de débit. (13) L'analyse de type D2 est à réaliser en complément d'une analyse de type D1. (14) Pour cette catégorie, une analyse supplémentaire doit être réalisée par tranche supplémentaire de 25 000 m³ / j du volume total. (15) Pour cette catégorie, trois analyses supplémentaires doivent être réalisées par tranche supplémentaire de 1 000 m³ / j du volume total. Pour le ministre et par délégation : La sous-directrice de la gestion des risques des milieux, J. Boudot https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000466614... 21/02/2018