Dossier n°17/02085 Pièce à conviction : Consi@ation P.C. : Pôle 5 — Ch 14 (Arrêt n°51, 292 pages) Prononcé publiquement le lundi 07 mai 2018, parle Pôle 5 -— Ch 14 des appels correctionnels, Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris - chambre 11/2 — du 24 février 2017, (P10006092081). PARTIES EN CAUSE : Prévenus ESNAULT Eric, Jacques, Patrice Né le 26 février 1968 à ST MALO, ILLE—ET—VŒAŒE (35) Fils d’BSNAULT Jacques et d‘ALlN QUAN T Nelly De nationalité française Commercial, concubin ayant élu domicile chez Maître GERBET, demeurant 45 Rue Raffet — 75016 PARIS Libre Mesures de sûreté : Ordonnance de placement sous confiôle judiciaire en date du 16 septembre 2010, Ordonnance de modification du contrôle judiciaire en date du 6 mars 2012 ordonnant le versement d’un cautionnement d’un million d’euros (1 000 000 €) en un versement le 31 mars 2012, garantissant la représentation à tous les actes de la procédure : a) à concurrence de 100 000 euros pour la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l’exécution des autres obligations prévues dans la présente ordonnance, b) à concurrence de 900 000 euros pour le paiement dans l’ordre suivant : -; de la réparation des dommages causés par l’infraction et les restitutions, — des amendes, Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire en date du 16juin 7.015, Jugement de maintien sous contrôle judiciaire en date du 23 juin 2016, Jugement de maintien sous contrôle judiciaire en date du 23 août 2016. Appelant Comparant, assisté de Maître DELAS Jean—Marc, avocat au barreau de “PAR iS, vestiaire A 0082, muni d’un pouvoir de représentation en date du !3féwier 2018 pour les audiences des 13 et M février 2018. … n° rg : 17!02085 “ Page 1 1292 JACOB Stephan: Ne 1e 05 janvicr 1966 a SEOUL (COREE DU SUD) Fils de JACOB Marcel at de WESCHE Simone De 112601131116 belg: Sans cmphi. maric' Detanu 51: maison d'met dc Heury-Memgis, ecruu 431763, -- -- Detenu Mauve: de mm 1 Oxdonmmce dc placement sous judiciaire an dale du 11 juin 2010, Ordonnance dc maimie'n sous contrfile judiciaite daxc (ill 16 juin 2015, Jugemem 1c mainfim sous 001mb]: judiciaire en dale du 23 juin 2016, Jugemem le maintieu sous conuelejudiciaixe en date du 23 5001 2016, Manda! d: depet an dame du 24 fev'risr 2017 Fleury Memg's ecrou n" 431 763), Am de 1achamb1'e 544 de 1: mm- d'appal der--is en date du 14/11/2017 do miss an fibene avec vcrsemant prealable d'une caution 1'3 53 libemfion dc ciuquam: mill: euros [50 000 cums) 51 1213091219111 sous stumble judiciaire Appclam Camplrant, msiste d: Mam: PARDO Olivier, event an barman dc PARIS, vestiaire 170, at de Mame MATHEEU Benjamim avocat au barleau dc PARIS, Vesflaire 170 SCHOLASTIQUE Michelle, Geurges Nee le 02 novembre 1952 FORT DE FRANCE. MARTINIQUE (972) F111: fie SCHOLASHQUE Georges at d: MERCAN Marcelle, JusLinr. De nalite mm: Libra Appe1ame Comparan'e, nssistee dc Maine Canine, avocat an barman d: FORT DE FRANCE somms Jacques, Michel N6 1e 17 nuvembre 1947 a COURBEVOIE, HAUTS--DB--SEDIE (92) F115 de SORDES Maurice at de BONNET Genevieve De nmionalhe fiangaise Invesn'sseur, concubin Delenu au centre peniteutinire de 1mm, emun" 986476, -- BERJNGER . LUXEMBOURG Detcnu Non appslam comparaut, non represente, uyant refiue' 'etra await VLLAIN Benoit, Claude Ne la 17 janvier 1962 DORE ATLANTIQUE (44) F115 (1: Barnard at de ROBJOU Marie-Odfle n" r1: 171111115 3 rm 2 n9: ZANGRANDO Milne Ayant elu domicile Mailre LE demeumnl 4 Rue Salvador Allende 92000 NANTERRE Nun uppelanle Non cumparame, representee par Mame MARGUET LE ERIZAULT Chrisdne, avocat an barreau de HAUTS DE SEINE ZYLBERSZTEEN Christophe Ag: elu domicile chez Maiue LE BRIZAULT, -- Non appelant Non comparam, non reprfizcute gomppsifign de la cuur lors des de'bats a! flu de'ljbere' president conseillers Dominique Florence FERRET Grefljg; Sylvie aux debas e: an e! Margaux MORA aux dehats as audiences des 7,14 :1 21 fevrier 2018, Ministlre ughnc represen'le aux debats par Yves MICOLBT, avocat genenll, a flu pxunonce de l'an'et par Mmel FUSINA, avocaI general, LA PROCEDURE La snis'm: du tribunal at 1. preventiun ESNAULT Eric, JACOB Stephane, Michelle, SURDES Jacques et VILAIN Benoit out and puursuivis devaut I: tribunal correctional par ordonnance de [envoi dc Reue GROUMAN, jug: d'instruction du tribunal dc gmude instance de Paris, en date du 16 juin 2015, sous la prevention de - ESNAULT Eric d'avairiPaxis, comm oclubre 7.007 f: oclobre 2009, en mus ass surle territoixe nalioual el depuis (amps mu its? complioe du de'lit d'escraqucfie :cmmis uar Jacques SORDES, sous Ia couven de la Sou DOM TOM en 2'an Ou assistam 5L mmenr dam saprepmfion o1: Mammalian, e5 l'espece, mpam'cipan! i) la mmemim sat: 1: a: M'bcalisafion ayam pun! obje1 des investisemems en ezmgi zenouvalabl: dams les fiangaues fictifs cu sans rapport avec manger; fonds (renames, en effectuant des camngnes n" rg: 17mm mm as: de "mailing“ auprès des conseillers en gestion de patrimoine, en éditant et en leur envoyant un classeur technique et des plaquettes commerciales présentant le produit de défiscalisation ainsr que des conventions de partenariat. Délit prévu et réprimé par les articles ] 2 1—6, 121—7, 313—] et 313-7 du Code pénal - JACOB Stéphane COMPLICITÉ D’ESCROQUERÏE de s’être à Paris et au Luxembourg, les faits étant indivisibles, courant août 2009 à mars 2010, en tous cas depuis temps non prescrit rendu complice, par aide et assistance, du délit d’escroquerie commis par Jacques SORDES sous le couvert de l’entreprise apparente dénommée DOM TOM DEFlSCALISATION , en l’espèce en permettant ou en facilitant le transfert de fonds provenant de la collecte des souscripteurs au profit de Jacques SORDES ou d’entités juridiques dont ce dernier était le bénéficiaire économique. Délirprévu et réprimé par les articles 121—6, 121—7, 313—1 et 313—7 du Code pénal a SCHOLASTIQUE Michelle RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UNE ESCROQUERÏE — d’avoir au Lamentin (Martinique), le 28 mars 2008, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit en connaissance de cause, bénéficié d’une somme de 150.000 euros, destinée au remboursement d’un prêt contracté auprès du Crédit Agricole Martinique sachant qu’elle provenait d’un délit, en l’espèce le délit d’escroquerie commis par Jacques SORDES sous le couvert de la société DOM TOM DEFISCALISAÏ‘ION. — d’avoir au Lamentin (Martinique), le 31 juillet 2009, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit en connaissance de cause, bénéficié d’une somme de 59000 euros destinée à l’achat d’un véhicule automobile de marque Mercedes sachant qu’elle provenait d’un délit, en l’espèce le délit d’escroquerie commis par Jacques SORDES sous le couvert de la société DOM TOM DEFlSCALISAHON. — d’avoir à Saint—Joseph (Martinique), le 31 août 2009, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit en connaissance de cause, bénéficié d’une somme de 600.000 euros destinée à l’achat d’un bien immobilier sachant qu’elle provenait d’un délit, en l’espèce le délit d’escroquerie commis par Jacques SORDES sous le couvert de la société DOM TOM DEFIS CALISAÏÏON. - d’avoir à Schoelcher (Martinique), le 18 septembre 2009, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit en connaissance de cause, bénéficié d’une somme de 700.000 euros destinée à l’achat d’un bien immobilier sachant qu’elle provenait d’un délit, en l’espèce le délit d’escroquerie commis par Jacques SORDES sous le couvert de la société DOM TOM DEFISCALlSATÏON. - d’avoir à Fort de France, au Lamentin, (Martinique), courant janvier 2007 à décembre 2009, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit en connaissance de cause, bénéficié du paiement ou fait office d’intermédiaire pour le paiement de diverses factures à hauteur d’une somme totale estimée à 12.915 euros au moyen de virements, règlements par carte bancaire ou chèques émis sur des comptes luxembourgeois ouverts au nom de Jack SWORD—LYNX INDUSTRIES et/ou de la société PARTÏCTPATfi\ÏG MONETARY ORGANTZATION (PMO)sachant que les fonds utilisés provenaient d’un délit, en l’eSpèœ le délit d’escroquerie commis par Jacques SORDES sous le couvert de la société DOM TOM DEFISCALISAÏ‘ION. Délit prévu et réprimé par les articles 321—1, 321—3, 321-9 et 321—10 du Code pénal n° rg : 17l02085 Page 82 [292 COBÆPLICITË DE BLANCI-ŒŒNT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSEŒATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS — d’avoir à Saint—Joseph (Martinique), le 31 août 2009,, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, été complice, par aide et assistance , du délit de blanchiment d’escroquerie commis par Jacques BORDES en acquéræer sous le couvert de la société de droit luxembourgeois CAZELIA, dont elle était l’ayant droit économique, un bien immobilier au prix de 600.000 euros sachant que les fonds utilisés pour cette acquisition provenaient d’un délit d’escroquefie commis par Jacques BORDES sous le couvert de la société DOM TOM DEFISCALISATÏON. — d’avoir à Schoelcher (Martinique), le 18 septembre 2009, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, été complice, par aide et assistance , du délit de blanchiment d’escroquerie commis par Jacques SORDES en acquérmt, sous le couvert de la société de droit luxembourgeois lM.MO Cl—IELLE, dont elle était l’ayant droit économique, un bien immobilier au prix de 700.000 euros sachant que les fonds utilisés pour cette acquisition provenaient d’un délit d’escroquefie commis par Jacques SORDES sous le couvert de la société DOM TOM DEFISCALISATÏON . Délit prévu et réprimépar les articles Ï21—6, 121- 7, 3 ] 3—1, 3244 , 324—3 et 324— 7 du Code pénal ' SORDES Jacques, Michel ESCROQUERIE - d’avoir à Paris, courant décembre 2007 au 19 mai 2010 , en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, trompé diverses personnes physiques, énumérées dans la liste jointe en annexe, en employant des manoeuvres frauduleuses , en l’espèce en faisant souscrire, par l’intermédiaire de conseils en investissements et de conseils en gestion de patrimoine, un produit de défiscalisation dans les énergies renouvelables aux Antilles françaises sous le couvert d’une société dénommée DOM TOM DEFIS CALIS ATION entreprise apparente, dont il était le dirigeant de fait puis le dirigeant de droit pour les déterminer ainsi, à leur préjudice, à remettre des fonds, en l’espèce une somme totale estimée à 56.142.251€. — d’avoir à Paris, courant janvier 2008 au 19 mai 2010 , en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit en employant des manoeuvres fiauduleuses, en l’espèce en délivrant ou faisant délivrer sous le couvert de la société apparente DOM TOM DEFIS CALISATION dont il était le dirigeant de fait puis le dirigeant de droit, des attestations de bonne fin relatives à des investissements en énergie renouvelable inexactes ou mensongères, trompé le Trésor Public pour le déterminer, à son préjudice, à consentir des réductions d’impôts sur le revenu aux souscripteurs du produit de défiscalisation distribué par la société apparente DOM TOM DEFIS CALISATION. - d’ avoir à Paris, La Martinique et aux Antilles fiançaises, courant décembre 2004 au 3 0 novembre 2007,en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, trompé diverses personnes physiques non identifiées en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce, en faisant souscrire directement ou par l’ intermédiaire de conseils en investissements et de conseils en gestion de patrimoine , un produit de défiscalisation ayant pour objet des investissements dans des entreprises artisanales aux Antilles fiançaises sous le couvert d’une société dénommée DOM TOM DEFISCALISATION entreprise apparente, dont il était le dirigeant de fait pour les déterminer ainsi, à leur préjudice, à remettre des fonds, en l’espèce ”une somme totale estimée & 2.902.231€. Dé!itprévæt et réprtmépar 293 articles 313—1, 313—7 et 313—8 du Code Pénal BLANCHE/[ENT : CONCOURS A UNE OPERATÏON DE PLACEMEÊÏÎ, DlSSIÈVÏULATÈON OU CONVERSÏON DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS 11“ rg : rmzoss / ) / i Page 83 [292 - d’ avoir àla Martinique, Beringen (Luxembourg) et New —York, courant 2008, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non pres crit, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un délit, en l’espèce, en réalisant des investissements immobiliers , via diverses structures juridiques dont lui ou son épouse étaient les bénéficiaires économiques au moyen de fonds provenant de l’escroquerie commise sous le couvert de l’entreprise apparente dénommée DOM TOM DEFlSCALISAT‘ION: — achat à New York , courant juillet 2008, d’un appartement d’une valeur d’environ 2.000.000$, sous le couvert de la société de droit américain Millionnaire Properties - achat, au Vauclin àla Martinique, courant décembre 2008, d’une maison d’une valeur d’environ 1.450.000€, sous le couvert de la société de droit luxembourgeois PMO — achat, à Beringen (Luxembourg), courant juillet 2008, d’une maison d’une valeur d’environ 750.000€, sous le couvert de la société de droit luxembourgeois PMO. — d’avoir à Saint Joseph (Martinique), courant août 2009, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un délit, en l’espèce, en _fmançant un investissement immobilier via la société de droit luxembourgeois CAZELIA au moyen de fonds provenant de l’escroquerie commise sous le couvert de l’entreprise apparente dénommée DOM TOM DEFISCALISATION, en l’espèce l’achat, le 31 août 2009, d’une maison au prix de 639.000€ (frais inclus) par la société CAZEL1A. - d’avoir à Schoelcher (Martinique), le 18 septembre 2009, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un délit, en l’e5pèce, en finançant un investissement immobilier via la société de droit luxembourgeois IMMOCI—ŒLLE dont son épouse était la bénéficiaire économique au moyen de fonds provenant de l’escroquerie commise sous le couvert de l’ entreprise apparente dénommée DOM TOM DEFIS CALISATION, en l’ espèce l’ achat d’une maison au prix de 700.000€ par la société MâOCI—IELLE. Délit prévu et réprimé par les articles 324-1, 324—3, 324-4 et 324—7 du Code Pénal — d’avoir à Genève ( Suisse), courant septembre 2008 à décembre 2009, en tous cas depuis temps non prescrit, apporté son concours à une opération de placement, de dissimul ation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un délit, en l’espèce, en investissant, sur un compte ouvert au nom de Jacques SORDES àla banque Julius BAER, une somme totale estimée à 1 .666.777€, provenant du délit d’ escroquerie commis sous le couvert de la société DOM TOM DEFIS CALI SATTON, pour effectuer des placements financiers. - d’avoir aux Etats—Unis d’Amérique, courant juin 2009 à mars 201 0,en tous cas depuis temps non prescrit, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un délit, en l’ espèce, en acquérant, sous le couvert de la société de droit américain GEM USA LLP , un bien immobilier situé dans le comté de Sait Lake , 1425 8 Canyon Vine Cove à Drapper (Utah) au prix de 1.865.286,80€, au moyen de fonds provenant du délit d’escroquerie commis sous le couvert de la société DOM TOM DEFIS CALISATÏON. - d’avoir au Luxembourg, à New York (Etats—Unis d’Amérique), courant avril 2009 à avril 2010 en tous cas depuis temps non prescrit, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un délit, en l’espèce en transférant depuis le compte n° 483 117 ouvert au Luxembourg, àla Banque de Commerce et de Placement et depuis le compte n° 162185 ouvert en Suisse à la banque Julius BAER, au nom de Jacques SORDES ou de Jack Michael SWORD sur un compte ouvert au nom de Jack Michael SWORD à la banque JP MORGAN CHASE la somme totale de 6.424.634€ provenant du délit d’escroquefie commis sous le couvert de la société DOM TOM DEFlSCALlSATION.- — d’avoir au Luxembourg et aux Etats—Unis d’Amérique, le 13 août 2008, en tous cas depuis temps non prescrit, apporté son concours àune opération de placement, de dissimul ation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un délit, en l’espèce en transférant la somme de 500.000$ depuis le compte n°73 84 5250 ouvert àla banque lNG au nom de Jack Michael SWORD au profit de la société Dominican Oil & Gaz Exploration LLC , ces fonds provenant de l’escroquerie commise sous le couvert de la société DOM TOM DEFISCALÏSATION. n° rg : 17!02085 Page 84 f292 \ - d’avoir au Luxembourg et aux Etats—Unis d’Amérique, le 20 mai 2009 et le 29 mai 2009, en tous cas depuis temps non prescrit, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulafion ou de conversion du produit direct ou indirect d’un délit, en l’ espèce en transférant la somme totale de 700.000€ depuis le compte n°73 84 5250 ouvert à la banque ING au nom de Jack Michael SWORD au profit de la société Colombus Capital Group LLC, ces fonds provenant de l’escroquerie commise sous le couvert de la société DOM TOM DEFISCALISATÏON. - d’avoir à New York, Hong-Kong, courant mars 2010,en tous cas depuis temps non prescrit, apporté son concours à une opération de placement, de dissimul ation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un délit, en l ’espèce en transférant une somme de 1,07M$ sur un compte ouvert à la HSBC- Hong Kong au nom de ZLX Holding ou de TRIAL Global Holding , ces fonds provenant de l’escroquerie commise sous le couvert de la société DOM TOM DEFIS CALlSATION. — d’avoir à Genève (Suisse), courant 2008, en tous cas depuis temps non prescrit, apporté son commun à une Opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un délit, en l’espèce en acquérant des bons Petrobras au prix estimé de 1.125.583€ au moyen de fonds provenant de l’escroquerie commise sous le couvert de la société DOM TOM DEFIS CALISATION. — d’avoir à Bruxelles (Belgique), courant avril et mai 2009, en tous cas depuis temps non prescrit, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un délit, en l’espèce en transférant la somme-totale de 900.000€ depuis les comptes n° 7384 5250 et n° 5367 3500 ouverts à la banque ING, au Luxembomg, au nom de Jack Michael SWORD au profit d’une société SOBRJMMO, ces fonds provenant de l’escroquerie commise sous le couvert de la société DOM TOM DEFlSCÆISAHON. — d’avoir, au Luxembourg, courant mai 2009, en tous cas depuis temps non prescrit, apporté son concours à une cpérafion de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un délit, en ] espèce en acqué1ant un véhicule de marque Citroën modèle C Crosser au prix de 30. 560€ au moyen de fonds provenant de l’escroquefie commise sous le couvert de la société DOM TOM DEFIS CALISATION. Délits connexes prévus et répriméspar les articles 324—] alinéa 2 et 3, 324—7, 313—1 du Code pénal USAGE DE FAUX EN ECRITÜ’RE d’avoir à Paris, courant février ou mars 2010, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, fait usage d’un faux dans un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en résentant un instrument financier fictif établi au nom de la banque HSBC pour un montant de 100.000.000€ au profit de Lynx Industries au préjudice de Julien VAUTEL Délit prévu et réprimé par les articles 441-1, 441-9, 44140 et 441-1] du Code pénal OBTENTÏON FRAUDULEUSE DE DOCUMENT ADMINISTRATIF CONSTATANT UN DROIT, UNE LDENTITÊ OU UNE QUALITÉ, OU ACCORDANT UNE AUTORISATION - d’avoir àParis, le 2 février 201 1, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par quelque moyen frauduleux que ce soit, obtenu d’une administration publique ou d’un organisme chargé d’un service public la délivrance inclue d’un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation, en l’ fiespècq en obtenant dela Préfecture de police (.i61. “aria la délivrance d’un. ' passeport apres avoir effectué, le 20 Janvier 201’ J., une fausse déclaration de perte du précédent document qui lui av ait été délivré. Délll'pl‘é‘Æ et réprimépar‘ les articles 441—6, 441” -9, 44140 et 44141 du Code pénal DIRECTION, GESTION OU CONTRÔLE D’UNE ENTREPRISE COMË\ŒRCIALE, ARTISANALE, D‘UNE EXPLOl'ÏA’l’lON AGRICOLE ou D’UNE PERSONNE MORALE, MALGRE mmnnrcnou JUDICLAŒE /"ffi\ n° rg : 17l02085 \  < _ ) Page 85 l292 /‘ & - d’avoir, à Paris, courant juin 2004 au 25 février 2010, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, exercé directement ou indirectement une activité de direction, gestion, administration ou de contrôle d’une entreprise commerciale ou d’une personne morale ayant une activité économique, en l’espèce en dirigeant de fait puis de droit la Sari DOM TOM DEFlSCALISATION malgré une condamnation d’interdiction de gérer prononcée le 17 janvier 2003 par la cour d’appel de Paris et signifiée le 26 février 2003. Délit prévu et réprimé par les articles L 653-2, L653—8 et L 6544 5 du Code de commerce - vuam Benoit commons“ D’ESCROQUERÏE - d’avoir à Paris, courant janvier 2008 à mai 2010, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, été complice du délit d’escroquerie commis par Jacques SORDES , sous le couvert de la société DOM TOM DEFISCALÏSATÏON, en l’aidant ou assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce , étant gérant de droit de la société DOM TOM DEFISCALISATÏON et sachant que Jacques SORDES faisait l’objet d’une interdiction de gérer, de s’être occupé de la gestion administrative et comptable de cette société, de ler-création et de la tenue de la comptabilité des S.E.P. créées pour les besoins de la défiscalisation , du virement sur instructions de Jacques SORDES , à destination de comptes ouverts au Luxembourg, des fonds collectés dans le cadre de la commercialisaüon par DOM TOM DEFIS CALISATlON, d’un produit de défiscalisation ayant pour objet de investissements en énergie renouvelable dans les Antilles françaises fictifs ou sans rapport avec le montant des fonds collectés. - avoir à Paris, courant janvier 2008 au 19 mai 2010, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, été complice du délit d’escroquerie commis par Jacques SORDES , sous le couvert de la société DOM TOM DEF ISCALÏSAT‘ION, au préjudice du Trésor public, en l’aidant ou assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en établissant des attestations de bonne fin relatives à des investissements en énergie renouvelable inexactes ou mensongères et en las adressant aux souscripteurs. Délit prévu et réprimé par les articles 121-6, 121 -7, 313—1 et 313—7 du Code pénal Le jugement Le tribunal de grande instance de Paris - chambre 11/2 — par jugement contradictoire à l’égard des prévenus, en date du 24 février 2017, a : Sur l’acfionflnublique : * Relaxé SORDES Jacques pour les faits de : — USAGE DE FAUX EN ECRITÜRE courant février ou mars 2010 à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit * Requalifié les faits reprochés à SORDES Jacques de : — ESCROOUERŒ commis courant décembre 2007 au 19 mai 2010 a Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps nor: prescrit - ESCROOUERŒ commis courant ianvier 2008 au 19 mai 2010 à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps mon prescrit n° rg : 17i02085 Page 86 f292 en. — ES CROOUERŒ RÉALISÉE BN BANDE ORGANISÉE commis courant décembre 2007 au 19 mai 203 0 a Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit — ESCROOUÈRŒ RÉALISÉE BN BANDE ORGANISÉE commis courant, janvier 2008 au 19 mai 2010 a Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit Faits prévus par ART.313-2 AL.7. ART.313-1 ALI. ART. 132—71 C.PENAL, et répfimés par ART.313-2 AL.7, ART.313-7, ART.313—8 C.PENAL * Déclaré SORDES Jacques COUPABLE des faits ainsi requafifiés et du surplus des faits à savoir: - ESCROOUÈRŒ RÉALISËE BN BANDE ORGANISEE courant décembre 2007 au 19 mai 20l0 & Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit - ESCROOUERIE RÉALISËE BN BANDE ORGANISÉE courant janvier 2008 au 19 mai 2010 à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit - ESCROOUERIE courant décembre 2004 au 30 novembre 2007 à Paris, la Martinique et aux Antilles Françaises en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit — BLANCI—HMENT: CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT DIS SlMÏULA 1' ION OU CONVERSION DU PRODUIT D UN DÉLIT PUNI D’ UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS courant 2008 a la Martinique, Beringen (Luxembourg) et New York en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit — BLANCI—HMENT: CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT DISSMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’ UN DÉLIT PUNI D’ UNE PEINEN’ EXCÉDANT PAS 5 ANS courant août 2009 & Saint—Joseph (Martinique) en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit — BLANCI—EMÏENT: CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT DISSIMÜLATÏON OU CONVERSION DU PRODUIT D’ UN DÉLIT PUNI D’ UNE PEINE N’ EXCÉDANT PAS 5 ANS le 18 septembre 2009 & Schoelcher Martinique) en tout cas sur le territoire national et depuis temps nonpreserit - BLANCIŒVIENT: CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT DISSIÏMÜLATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’ UN DÉLIT PUNI D’ UNE PEINE N’ EXCÉDANT PAS 5 ANS courant septembre 2008 a décembre 2009 en tout cas depuis temps non prescrit a Genève {Suisse) — BLANCI—IŒŒNT: CONCOUR S A T TNT OPÊRATÏON DE PLACEMENT. DIS S…ATION OU CONVERSION DU PROD UI‘I‘ D UN DÉLIT PUNÏ D’ UNE PETNE N’ EXCEDAN‘T PAS 5 ANS courant iuin 2009 à mars 2 (il 0 en ont cas depuis temps non prescrit aux Etats- Unis d ’Amériçue — BLANCHIMENT: (‘ON( ‘01 TRS A JNE OPERATION DE PLALLNÆENT DE SST.‘\ÆÎEATÏON OD T CO: \ÎVE RS1 ON DU PRODUÏT D’ UN DÉLIT P JNT D’ UNE PEINE N’EXCÉDANT PAS 5 ANS f'/F—Ë—F—\ n° rg : 17l02085 \ \ Page 87 !292 / \ courant avril 2009 à avril 2010 er: tout cas depuis temps mort prescrit au Luxembourg et à New York {Etats-Unis d‘Amérique) — ELANCI—EMENT: CONCOURS AUNE OPERATION DE PLACEMENT DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’ UN DELIT PUNI D UNE PEINE N EXCEDAN T PAS 5 ANS le 13 août 2008 en tout cas depuis temps rear: prescrit au Luxembourg et aux Etats—Unis d ’Ame'rique — BLANCHÏIMENT: CON COURS AUNE OPERATION DE PLACENŒNT DIS SIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’ UN DELIT PUNI D’ UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS le 20 mai 2009 et le 29 mai 2009 en tout cas depuis temps non prescrit au Luxembourg et aw: Etats- Unis — BLANCHIMENT: CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT DIS SIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’ UN DELIT PUNI D’ UNE PEINE N’ EXCEDANT PAS 5 ANS courant mars 2010 en tout cas depuis temps mon prescrit à New York, Hong Kong — BLANCPŒÆENT: CONCOURS AUNE OPERATION DE PLACENIENT DISSIMÜLATÏON OU CONVERSION DU PRODUIT D’ UN DELIT PUNI D’ UNE PEINE N’EXCEDAN T PAS 5 ANS courant 2008 en tout cas depuis temps mon prescrit à Genève (Suisse) — BLANCHIMÏENT: CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT DIS SIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’ UNE ESCROQUERIE COMMISE EN BANDE ORGANISÉE courant avril et mai 2009 er: tout cas depuis temps non prescrit à Bruxelles Œelgique) — BLANCHIMENT: CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT DISSIMÜLATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’ UN DELIT PUNI D’ UNE PEINE N’ EXCEDANT PAS 5 ANS courant mai 2009 en tout cas depuis temps non prescrit au Luxembourg - OBTENTION FRAUDULEUSE DE DOCUMENT ADMINISTRATIF CONSTATANT UN DROIT, UNE IDENTITE OU UNE QUALITE. OU ACCORDANT UNE AUTORISATION le 2 jëvrier 2011 à Paris er: tout cas sur le territoire national et depuis temps mon prescrit — DIRECTION, GESTION OU CONTROLE D’UNE ENTREPRISE COI\ŒNŒRCIALE. ARTISANALE, D’UNE EXPLOITATION AGRICOLE OU D’UNE PERSONNE MORALE, MALGRE INTERDICTION JUDICIAIRE courant iuirz 2004 au 25 février 2010 à Paris eh tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit * Condamné SORDES I acques à un emprisonnement délictuel de SIX ANS ; * Décemé mandat de dépôt à son encontre ; * à titre de peine complémentaire : Prononcé à l’encontre de SORDES I acques l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société à titre définitif ; * Ordonné la confiscation de : — Un véhicule BMW X6 immatriculé AB 776 RA, placé sous scellé BMW/DEUX n° rg : 17l02085 & . \\ Page 88 1292 — La clef du véhicule BMW X6 AB 776 RA, placée sous scellé BM'WÏI'ROIS * Dit que la confiscation se renortera sur le mix de vente de ces biens obtenu en cas d’aliénation de ceux-cr par l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués. * Ordonné LA CONFISCATÏON de : une Villa à usage d’habitation comprenant : au rez de chaussée - une terrasse couverte, une salle à manger avec une vitrine intégrée, un séi our, une cuisine aménagée et équipée ( une plaque six feux gaz, un four électrique, un lave—vaisselle, une hotte et un haut—parleur), un patio équipé d’un coin bar, des spots intégrés, haut—parleur et placard, une buanderie, une chambre avec une salle d’eau avec Mve et une terrasse avec piscine à l’étage: un dégagement avec placard, une chambre climatisée, une chambre, une chambre climatisée avec placard, une salle de bains avec wc et une salle d’eau avec wc siü1ée à SAINT-IO SEPH (Martinique) 972] 2 Vallée Heureuse H n° 197 référencée comme suit au cadastre : Section AB n°460 — lieu dit LOT VALLEE I-ŒUREUSE — surface OOba 21 a 35 ca acquis en toute pronriété par la société anonvme de droit luxembourgeois CAZELLA, avant son siège 29 rue de la gare L7535 Mersch (Luxembourg) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 147 139 avant pour administrateur unique la société TRUSTERS S.A immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 133 43 5 dont le représentant permanent est M. Yves DISIVIS COUR domicilié 29 rue de la gare L7535 Mersch (Luxembourg) par acte recu le 31 août 2009 par Maître Sandra GERMAJN PORSAN—CLEMENTE notaire à Fort—de—France et publié à la Conservation des hvpotbèques de Fort de France (Martinique) le ler octobre 2009 sous la référence d’enliassement 2009P5281 * Dit que conformément aux articles 706—1 5 1 et 707—1 du code de procédure pénale, les formalités de publication des saisies et des confiscations immobilières seront réalisées par l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués, * Ordonné LA CONFISCAΑIDN de : un immeuble consistant en un terrain de quarante deux ares soixante dix—neuf centiares sur lequel repose une construction à usage d’habitation comprenant : un sous—sol composé d’un séiour, trois chambres dont une avec salle de bains, une salle de bains indépendante, un wc indépendant, un com rangement, une mezzanme et une terrasse un étage composé d’un séiour, d’une cuisine, trois chambres dont une avec salle de bains, une salle de bains mde'pendante, un wc indépendant, un coin rangement, une mezzanine et une terrasse une piscine situé sur la commune de SCHOELCl—LER (Martimque) 97233 Ravine Touza Nord et référencé comme suit au cadastre : Section B n° 468 , lieu-dit Ravine Touza Nord pour mu: Superficie (ir: u”alwuniô deux ares soixante dix—neuf centiares fûOha 42a 79ca) acquis en toute propriété par la société anonvme de droit luxembourgeois MIIOCPŒLLE, avant son siège 29 rue de la gare L7535 Merscb (Luxembourg), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 147 140 avant pour admirfistraïeur Lalique la société TRUSTBR-Ë S. A immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg s as le numéro 13 133 435 dont le représentant uermanent est M. Yves DISWÏS COUR domicilié 29 rue de la gare L7535 Mersch Œuxcmbom‘fl) par acte recu le 18 septembre 2009 par Maître Serge DUVA î , notaire à Fofi—de—France et publié à la Conser vati on des n° rg : 1mzcss / \ Page 89 !292 hypothèques de Fort de France (Martinique) le 28 septembre 2009 sous la référence d’ enhassement 2009P5188 * Dit que conformément aux articles 706—1 51 et 707—1 du code de procédure pénale, les formalités de publication des saisies et des confiscations immobilières seront réalisées par l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués. * Ordonné LA CONFISCATÏON de : une propriété bâtie sur la comune du Vauclin Martinique), lieudit “Petite Grenade” consistant en un terrain sur lequel se trouve édifiée une maison d’habitation constmite en dur et couverte en tuiles, à simple rez de chaussée sur sous-sol partiel, comprenant : au rez de chaussée : un hall d’entrée, un grand séi our sur deux grandes terrasses couvertes, trois chambres climatisées, tr01s salles de bams, et cuisine entièrement aménagés, une buanderie, une terrasse de service ; au sous-sol : un garage, un studio, une salle de bains et deux autres salles techniques et une piscine adresse du bien : 5033 Solitude 97270 SAINT ESPRIT référencé comme suit au cadastre : Commune de LE VAUCLlN Section C n° 527 — lieudit "Petite Grenade" — contenance 1 ha 00 a 00 ca acquis en toute propriété par la société anonyme de droit luxembourgeois PARTICIPATÏNG MONETARY ORGANIZAT‘ION, avant son siège 29 rue de la gare L7535 Mersch (Luxembourg) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106 922 avant pour administrateur unique la société TRUSTERS S .A immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 133 435 dont le représentant permanent est M. Yves DISNISCOUR domicilié 29 rue de la gare L7535 Mersch (Luxembourg) par acte recule 5 décembre 2008 par Maître Sébastien TRIPET notaire à Trinité (Martinique) et publié à la Conservation des hvpotbèques de Fort de France (Martini que) le 29 janvier 2009 sous la référence d’enliassement 2009P859 * Dit que conformément aux articles 706—1 51 et 707—1 du code de procédure pénale, les formalités de publication des saisies et des confiscaüons immobilières seront réalisées par l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués. * Ordonné LA CONFISCATÏON de : d’une maison d’habitation avec place et toutes ses appartenances de dépendances, sise à Beringen, inscrite au cadastre comme suit : Commune de Mersch, section D de Befingen Numéro 578/2210. lieu—dit « Rue des Noyers », place (occupée), bâtiment à habitation, d’une contenance de 6 ares 75 centimes. L’immeuble prédit a été acquis par la société PARTICIPATÏING MONETARY ORGANIZATION aux tenues d’un acte de vente reçu par le notaire Urbain THOLL, notaire de résidence à Mersch, en date du 18 iuillet 2008, et transcrit au bureau des hypothèques à Luxembourg, le 1 1 août 2008, au volume 2146, numéro 91. et a fait l’obiet d’une saisie conservatoire ordonnée le 22 décembre 2010 par Gilles MATHAY, Juge d’instruction par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg contre la société PARTÏCTPAT]NG MONETARY ORGANIZAÏ‘ION. société anonyme, avec siège social à L—7535 Mersch, 29, rue de la Gare (matricule : 2005 2205 272), n° rg : 17r‘02085 Page 90 f292 constituée aux ternies d’un acte reçu par le notaire Paul DECKER. alors de résidence à Luxembourg—Eich, en date du 1 1 mars 2005 , publié au Mémorial C numéro 741 du 26 iuillet 2005 , et dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte Reçu par le notaire Urbain THOLL en date du 3 octobre 2007, publié au Mémorial C numéro 2.594 du 14 novembre 2007, * Dit que conformément aux articles 706— 1 51 et 707—1 du code de procédure pénale, les formalités de publication des saisies et des confiscations immobilières seront réalisées par l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisie et Confisqués. LE TRIBUNAL ORDONNE LA CONFISCATION DES SOBÆVÏES lNSCRIÏES AU CREDIT DU COMTE BANCAIRE SLHVANT : Titulaire Numéros de comptes Banque Succursale SARL DOM TOM N° 02099 164876 002 00 \ Crédit du Agence de DEFISCALISAÎÏON Nord Levallois—Ferre, 51 rue Marius AUFAN 92300 Levallois-Perret Et virées sur le compte ouvert au nom de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués àla Caisse des dépôts et consignations — Agence des Consignations 15, Quai Anatole France, 75357 Paris 07 SP [___ Code Banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB 40031 1 00003 87052H 31 . LE TRIBUNAL ORDONNE LA CONFISCATÏON DES SCM/TES IN S CRITES AU CREDIT DU COMPTE BANCAIRE SUIVANT : Titulaire Numéro de comp te Banque Succursale EURL SWORD N° 30003 03124 Société Générale Agence Ordener, 158— 00020967138 19 160 rue Ordener 75018 PARIS Et virées sur le compte ouvert au nom de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués àla Caisse des dépôts et consignaüons — Agence des Consignations 15, Quai Anatole France, 75357 Paris 07 SP Code banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB 40031 1 00003 87052H 31 * Rejeté la demande de confiasion de peine avec celle prononcée par la chambre des appels correctionnels de Paris (REF : P! 1206732) à la pente de 10 mois d’emprisonnement et 40 000 euros d’amend e et une peine de confiscation our des forts de trafic d’mfluence actu”. courant mars ; P . 2009 à courant avril 2009 *$$* * Requalifié les faits reprochés aÂACOB Stéphane de : . . /_“‘. / \ n° rg: 17102085 Page 91 1292 COMPLICÏTE D’ESCROQUERŒ commis courant août 2009 à mars 2010 en tout cas depuis temps non prescrit à Paris et au Luxembourg, les faits étant indivisibles en: — ESCROQUERŒ REALISEE EN BANDE ORGANISEE commis courant août 2009 à mars 201 0 en tout cas depuis temps non prescrit à Paris et au Luxembourg, les faits étant indivisibles * Déclaré JACOB Stéphane COUPABLE des faits ainsi requalifiés : — ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANÏSEE courant août 2009 à mars 2010 en tout cas depuis temps non prescrit à Paris et au Luxembourg, les faits étant indivisibles * Condamné JACOB Stéphane à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS '; * Décemé mandat de dépôt à son encontre ; * à titre de peine complémentaire : Prononcé à l’encontre de JACOB Stéphane l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société à titre définitif ; **** * Requalifié les faits reprochés à VILAIN Benoit de : — COMPLICITÊ D’ES CROQUERIE courant janvier 2008 a mai 201 0 à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit _ COMPLICITÉ D’ES CROQUER1E courant janvier 2008 au 19 mai 2010 à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit CHI - ESCROQUERŒ REALISÉE EN BANDE ORGANlSÉE . courant janvier 2008 à mai 2 01 0 à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit - ES CROQUERIE REALISÉE EN BANDE ORGANISÉE courant janvier 2008 au 19 mai 2010 à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit * Déclaré VlLAIN Benoit COUPABLE des faits ainsi requalifiés - D‘ESCROQUÈRŒ REALISÉE EN BANDE ORGANISÉE courant janvier 2008 à mai 201 0 à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit — D’ESCROQUÈRŒ REALISÉE EN BANDE ORGANÏSÉE courant janvier 2008 au 19 mai 2010 à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit * Condamné VILAlN Benoit à un e risonnement délictuel de DEUX ANS ; n° rg : 17i02085 Page 92 !292 * à titre de peine complémentaire : Prononcé à l’en00ntre de VILAIN Benoit l’interdiction d’exercer une professron commercrale ou mdusüielle, de dm ger, adnfimstrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société à titre définitif; ***e * Requafifié les faits reprochés à ESNAULT Eric de : - COMPLICITË D’ESCROQU‘ERŒ commis courant octobre 2007 à octobre 2009 à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit en: - ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE commis courant octobre 2007 à octobre 2009 à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit * Déclaré ESNAULT Eric COUPABLE des faits qui lui sont reprochés ; - ESCROQUERIE REALISÉE EN BANDE ORGANISÉE courant octobre 2007 à octobre 2009 à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit * Condamné ESNAULT Eric a un emprisonnement délictuel de DEUX ANS , * Condamné ESNAULT Eric au paiement d’une amende de cent mille euros (100 000 euros) ; * à titre de peine complémentaire : . Prononcé à l’encontre de ESNAUL'l‘ Eric l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société à titre définitif; LE TRIBUNAL ORDONNE LA CONFIS CAI‘ION DES S OMNEES ]NSCRITES AU CREDIT DU COMPTE BANCAIRE SUIVANT : Titulaire Numéro de compte Banque Succursale Société RADEK N°LV 32 RIMB 0000 Banque Vasetas ? RIGA LM'I‘ED 613806680 RŒTUMU (LETTONIE) Et virées sur le compte ouvert au nom de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués àla Caisse des dépôts et consignafions — Agence des Consignations 15, Quai Anatole France, 75357 Paris 07 SP Code banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB . !..-"‘- _ .. 40031 1 00003 87052H 31 _ ! IBAN : FR 05 4003 1000 0100 0038 7052 H3ï. **** ' Déclaré SCHOLAS'HQUE Michelle COUPABLE des faits qui lui sont reprochés ; - RECŒ DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UNE ESCROQUERIE /‘ / n° rg : 17!02085 ( \ Page 93 [292 ; a \ :! le 28 mars 2008 au Lamentin (Martinique) en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit — RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UNE ESCROQUERIE le 31 juillet 2009 au Lamentin (Martinique) en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit — RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UNE ESCROQUERIE le 31 août 2009 & Saint—Joseph (Martinique) - RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UNE ESCROQUERIE le 18 septembre 2009 a Schoelcher (Martinique) en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit - RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UNE ESCROQUERIE courant janvier 2007 à décembre 2009 à Fort de France, au Lamentin (Martinique) en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit - COWLÏCITE DE BLANCI—IÏNŒNT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMÜLATÏON OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNT D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS le 31 août 2009 & Saint—Joseph (Martinique) en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit -— COMPLICITE DE BLANCHÏMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSMULATÏON OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNT D’UNE PEINE N’EXCEDAN T PAS 5 ANS le 18 septembre 2009 & Schoelcher (Martinique) en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit * Condamné SCHOLASTIQUE Michelle à un emprisonnement délietuel de DIX—HUIT MOIS; * LE TRIBUNAL ORDONNE LA CONFISCATION DES BIENS SUIVANTS : - Un véhicule Mercedes GLK immatriculé AC 686 FL. placé sous scellés MERCEDES/UN - La clef du véhicule GLK immatriculé AC 686 FL, placée sous scellés MERCEDES/ DEUX * Dit que la confiscation se reportera-sux le prix de vente de ces biens obtenu en cas d’aliénaüon de ceux-ci par l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoiss Saisis et Confisqués. - Le bien immeuble suivant : un appartement et un emplacement de parking sis « Le Clos Saint Jacques » à Fort de France cadastre comme suit : commun SECTION N° N° DE LOT FORT DE FRANCE 0 1030 et 1031 503 et712 (97200) LOT numéro cinq cent trois (503) : Un parking extérieur portant la référence P81 sur le plan de masse, Et les cinq/dix millièmes (5/10000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales. LOT numéro sept cent douze (712) : n° rg : 17i02085 Page 94 1292 Un appmemsm sime au deuxieme etage du bfiumem pananl Ia referanca F12 suz 1: plan de uiveau ETAGE 2, comprenaut antre'e, sejour, dsux cmsim: ccllicr, 53113 dc hams, W.C, degagemem, {crrassc convene, E: les can! humux ulilliemes (128/10000emes) dc 13 prupl'iele du 501 :1 dc: pames communes genemles. Bien acquis eu l'etal fulurd'achevmcm 15 14juin 2006 par ante de Maine Serge DU VAL, notauc assucle de la Henri at Serge DU VAL name. is F011 de France away/MW) a. pubfir' emegisue 1e 17 juin 2006 Ala des hypothequcs de Fort de France sous la xefc'rencc Volume 2006 4426. BJED faisant l'obje'l d'lm de copmpn'ete cl etal descriptif d5 division en date du 10/05/2004 par not: dc Main--e MAGLIOLI nomire DOLE at publie 1: 10/05/2004 sous la referancc volume 2004 modifie pm acts dc Maine DUVAL Namire a Fort de France en data du 23/03/2006 at publie 16 12/04/2006 sous la reference volumu 2006 2390, Don! as! proprielaixe Michelle, Georgcs, nc'e Is 02/11/1952 A FORT DE FRANCE, cc'hbatajxe, Directrice de mark:1ing,d8miunimA3 Le Bristol rue Martin Luther King a Fort dc France. Dit qua confmmemeut aux articles 706-151 61707-1 du 00d: Lie procedur: peualc, Ins formalites de publicau'cn des saisics et des confiscations immobflierzs scram reafise'es par l'Agence dc GesLion at de des Avoirs Sais-is at no L: Tribunal ordonn: 1a confiscation dc Pausemble des de Ia procedure. 3111 1' OD Rec" la constituLion dc panie civil: dc FRANCAJS Coudamne solidairement JACOB S'ephane, ESNAULT Eric, SORDES Jacques, SCHOLASTIQUE Michelle at mm Benoi verse: a I'Eva: frangtzis la some a: un million cinq cenmme euros (1,5 millions d'eums); Condamne in solidum JACOB Stephane) ESNAULT Eric, SORDES Jacques, Michelle et VILAJN Benoit a chser l'Etat frangajs 1a Somme de Lmis mills cums 000 euros), er. apph'caflou dc Particle 475-1 du Code de prucedure peuale uce Declare reoevables les conflihlfions dc am: civil: dc Les 2 debome a: Isms few 5 52:15 repaxalicn du prejudxoe moral 2 n" rg mamas Fug: as up: Rejete leurs dcmandcs an application 6: Panic]: 475--] du cod: dc procedure penale; Declare racevable Ia constitution de partie civil: d: --represenlee par Maine BEAUZOR JeaanIaude Rejete l'ensemble de demandes en l'absence de prejudic: direct at certain Iesulmm faits vises dans la: differentes prevannons mum Declare racevable la constitufion d: panic civile da_ rcpresente par la SCP HELLENBRAND ct MARTIN L'a deboute dc l'ensemble da 565 demandes en l'absence de pieces jusfificslives en- Declare reccvables les constitutions de panic civil: des persons-ms listees au tableau ci-apres Deboute parties civiles listees au tableau ciapres dc laurs demandes fondees su! La zeyaratiun du prejudjce moral Cundaume 2 au rim: de I 'anne'e 2007 . solidairemmt SORDES Jacques ct Jan: A verser aux parties civiles precisees audit tableau, 1:5 montams de dommages-imerets an repamtion dc 1m prejudice materiel mmu'onnes - in soljdum SORDES Jacques at ESNAULT Eric A verser aux parties civiles precisees audit tableau, les montants yrecises au titre de Particle 475-1 du Code de pmcedure pemile 1m titre dz I 'nrmeE 2008 - solidairement SORDES Jacques,VTLAfl\7Benaig Michele A vcxsar aux parties civiles precisees audit les 130an de en reparation dc leuI pxejudice materiel mnntionnes . in solidum SORDES Janqm, VILADI Baum, Eric at Micbe]: Avctser aux parties civiles precisecs audit tableau, les montants pn'cises au Litre d: Particle 47571 du Code dc procedum penale nu titre dz I'anne'e 2009 SORDES Jacques, Benoit. ESNAULT Em, SCHOLASTIQUE Michela at JACOB Stephane A Venn aux parties civiles precisezs audit tableau, les moments de en repamtiou de leur prejudice materiel mentionnes -- in suhdum SORDES Jacques, Benoit, Ede, Michelc at JACOB Stephan: avarser aux panics civiles pzecisees audittablean, les woman's pxecises nu tin: de Particle 475-1 du (Jude dc prncedure penala nu til-re de I'mme'e 2010 new; mums 11.3: 96 an 7 sohdaimment SORDES Jacques, 'v1LAm Benoit at JACOB Slephaue a aux pams civ iles precisees audit tableau, 1:5 mamants dc dommagas- interels an reparanon de leur pIeJ 'udice maten'el mentionnes - in soudum SORDBS Jacquas, mm Benoit e! JACOB Sle'phane 1 vusm' aux parties 21mg: pxecisezs audit 13mm 153 montants precises an an: dc Particle 475-1 du Code dc proceduxe penala Rejete 1e surplus demands: [18933 3mm n" r3: 11mm P1397 I292 -7 1--2007" m9 a 2m Perfies civvlw A 'atezial - 1 i FAR Jun IPAR WAR 1 AR GKDES SORDES SDRDES 1 RDES known; .somms 1' yum mm "gunman" mm Mm ESNAUL JACOB NAULPVLIACOB {gm .1 03014181 1 nus 1 QUE, 1 I - JACOB l. 1' 1 1 1 REPRESENTEES mm mm LE BRIZAULT Christin: '230'9: 500 cums 211797 euros 5570 Sums 5115 cums Total: 511155 gages 1' 008: 501mm: 1 12319 euros 1 .FA. 1585 Burns I . 1 Tom . 1 113904 cums a 1 . r2009, '1 I was 17547 was 1315 mm 1 0139 - 1 1 500 cures E7343 euros 1 PA 1 3 1 i '1525 sums i 1 1 'Tum.1 i 1 1 . . 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DD 51mm 5373 euros 55222 cums comspunda :u mutant 1 an manum 1 1 1 fiscal) 15ml) ebome du eboute du urplus urp1us des :mandci 1 50mg: 150mm 1 1 "nveszies 1Vesties el Eirejudic: Emma: 1 (ml) oral) 7 PARTIES CIVILES SANS AVOCATS 2009>> 1 1 1242;: euros 1 1 FA 1196 BIOS 1 Total' 13679 cums 009: 1 6157 euros 1794 "(05 Tatal' 7961 cums A *2008 1 1 1927750 um 12420 cums 130A: 44 cum. 10131 13725 44 1 1 *2008. 1 1 17/112095 mg: 143 as; 7 75503 cums 7 76759: 5400 was 003: 9277,50 7 euros '2003: *2009; 37077cu'ms 3935 euros uros EToral. 40969 uros DIET 1001s cums 27m: 2010: 1407s was 11332 euros 1794 7 uros E'Toml; 712125 euros Moo 7 00 009: 010- 24317 27130=ums 27079 euros 272190 cums sums '2003: 2009' 3513 euros 3562 euros 2m: 1 530 euros 7 7 1200 7 7' uros 7 Emma: 7 7 320 euros 21109: 369 euros rcjcidc la da'maudc d: 7 7 2330 euros) 1 am de 7 'cnsamhl: 7 7 es 7 emandes 7 7 7 'usxificam; 7 7 21m 009' 7 14429 euros 9821 mg, '700 ms euros 7 7 27708? 66561 cumsi PM 345:; euros ,2 7 008: n" 17;: 17mm I192 !Minhel i M8205 cums |3f258 Cums . . Les appels Appel aetc' meansne par M, Bnc, re 27 fevrier 2017,5011 appel punam Ian! sur les dispositions penaleb que civiles (aypel pfincipal), 16 pmcuxeur de la Republique, le 27 fevn'ur 2017, contra ESNAULT Eric (appel incident), a; was A "p Page 145 an Mme a indique qua ccnainss panias civilac avaient fait des nppels incidents comm des prevanus, MM. VJLAIN e1 SORDES, n'ayam pas fait d'appel pn'ncipai. Mame FERON-POLONI a indique avnix fait appal ineident la lendcmain du prammce du jugemcm, sans savoir qui allajt fairs appel, done elle a decIare que son nppel concemait uniquemenl les prevcmu uyanl fail nn appcl pn'nnipal. Mme -- a indique' que la mmifde sun appel incident am idenfi uc fl celui dc Maine FERON--POLONI, at a indique' qu'il an emit dc mime pour sun epoux fl Xavier. Mme a egalament indique que le motif de son appel incident etait identiiuc cclui dc Maine ct aindique qu'i] an elait da meme pom sou epoux NLme a indique i: Mi VELAIN queues elaje'nt finalemeut les panics civiles, qui avaicnt fail appel centre lui. Mme DIONISI a indique aux prevenusfleu: dmit de fake das decluraiions, de xepandre aux questions qui leur etaient posees ou de 5: take. Mme a ete eutendue sur situation actualle at 1:5 malifs de San appel, sue a comesle sa culpabili'e. M. ESNAULT a sommairemem em' enlendu sur sa situation acmella 3: less malifs dz son apps], i] a conteste sa culpzbiljle. M. JACOB a snmmaircment ete enlandu sur sa situation natuelle et les molifs de son appel, il a muteste 5a culpabilite. Mme a fait un rappel do In procedure concemam M, JACOB. Maine MATI-JJEU, avocat de M. JACOB, a fait une demandc dc copie depieces penalms des elites 13 :1 46, nuquell: Ia con: a fait dmiL Mm: a fait \m rappel de [a pmcedure mnoemant ESNAULT. Mme DIONISI a fail un rappel de la procedure concemanl VEAIN, son absence d'appcl, ct l'absence d'appel du parquet A son encontrz. Mme a fail nn rappel de la procedurz canccmanl M. SORDES, son absence d'appel, e1 l'absenc: d'appcl du parqucl a son encontrc. Mme DIONISI a demaude a Mme SCHOLASTIQUE, quell: erait sa situation manimoniale ave: M. SORDES. Mme SCHOLASTIQUE a repondu avon divorce an Luxembourg en 2012. Mm: DJONISI a fast nn rappew dc la procedure canoemant Mina tam ie miniskirt: public a l'audimce de la sour, indique . . .s xii n'y avail pa de desislement d'appel cuncmimt M. pmsquc calm-2i n'exisiait pas, Mme DIOMSI a fail un rappon on]. n" r: . HINGE m: 151 x29: M. VILAlN a déclaré demander à la cour l’autorisation de ne pas être présent à toutes les audiences, compte tenu de son emploi pour préserver son avenir professionnel. Mme DIONÏSJ a donné lecture du calendrier des audiences devant la cour. Mme DlONÏSI a demandé à M.VILA1N d’être présent le mardi 13 février, et, l’a autorisé à se faire représenter par son conseil, muni d’un pouvoir, pour les autres audiences. Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a ordonné qu ’ils seraient continués & l’audience du 6 février 2018 à 13 heures 30. A l’audience publique du 06 février 2018, Mme DIONÏSI, président, a constaté la présence de MM. JACOB, ESNAULT et Mme SCHOLASTÏQUÈ, assistés de leurs conseils, l’absence de M.VILAIN , représenté par s‘en conseil Maitre MANENTÏ muni d’un pouvoir en date du 5 février 2018, et l’absence de M. SORDES, non représenté, qui a refusé d’être extrait. Mme DlONÏ[SI a donné lecture du document relatif au refus d’extraction concernant M. SORDES, transmis par le greffe pénitentiaire en date de ce jour, et notamment de son motif : “Le parquet n’a pas fait appel.Pour les parties civiles je fais une totale confiance àla cour”. Ont été entendus : Le prévenu, ESNAULT Eric, en ses déclarations et son interrogatoire, Le prévenu, JACOB Stéphane, en ses déclarations et son interrogatoire, Maître FERCNÏ-POLONÏ, avocat de parties civiles, en ses observations, M.MJCOLET, avocat général, Maître MEYLAN , avocat de M.VAUTEL, Maître MATHIEU et Maître DELAS, en leurs questions à ESNAULT Eric. M. MICOLBT a déclaré qu’il ne demandait pas la requalification des faits de complicité en escroquerie et qu’il ne soufiendrait pas la circonstance de bande organisée, mais fonderait ses réquisitions sur la prévention de complicité d’escroquefie de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et du réquisitoire définitif. Mme DIONÏSI, président, a indiqué que la requalification des faits de complicité en escroquerie et la circonstance aggravante de bande organisée, retenue par les premiers juges, était dans le débat et a invité les prévenus à s’exprimer sur ces requalificafions et cette circonstance aggravante. Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a ordonné qu ’ils seraient continués & l’audience du 7 février 2018 à 9 heures. A l’audience publique du 07 février 2018, Le président a constaté l’absence du prévenu JACOB Stéphane. Le greffe de la chambre 5-14 a pris contact avec le service des extractions du greffe pénitentiaire de la maison d’arrêt de Fleury Mérogis, qui lui a précisé que compte tenu des intempéries, aucune extraction n’avait été réalisée. Le président a constaté l’absence de Maître CELENÏCE Camille, conseil de la prévenue n° rg : 17302085 Page 152 [292 Michelle. LC presidcut a comma de Maine Benjamin. conseil du preveuu JACOB Sxephanc, puis sun ardvec tardivc. Compte 'enu des absences dues aux imemperies at de l'impossibilite dc pmcedel aux exuamions de unison d'arrel des detenus, 1: mm a ordonne la suspension dc Paudienca a quc debafs sc poursuivment a l'audience du 12 fevnar 2018 {:13 heures 30. A I'audience gubljguc du 12 fevricr 2018, Mme DIONISI, prisidcnt, a wustam' la presence das prevcnus MM. ESNAULT, JACOB at de Mm: SCHOLASTIQUE: assines dc 1cm: cumin, l'absunc: de M. VILAIN, rcpre'semc' par sun conscil Mmre MAW, cu vcrtu un pom/air e2 l'absence de M. SORDES, non rcpresente, qui a refusc' qu'etxe :xuaiL Mme DIONISI a donne lecture du document relaxifau refus de M. SORDES, musmis par 1: gaff: dz 1' penimmiaixe, en dale d: C: jam, ct Datamment de son matif "Le parquet n'a pas {an appel. Pour 1e civil, je fais m1: mule confiauce la com" Om e'e enlaudus Le prevanL JACOB Stephane. en declamtions et son La prevenue, SCHOLASTIQUE Michele, an 55 declamtious et son inlermgatairc, Maine MATHD3U, nvocat de JACOB Stephane, en observations, Pux': debar: ne pouwmt Erre rennine: au court 412 In mime audience. la mm a ordorme qu'ils semiem cann'nue: E: I 'audz'ence tin 13 fe'vrx'er 2015. A I'zudience publigue du 13 fevrier 2018, Maine BENELLI, represamam panic civile. a depose des conclusions '5 l'audjeuce, visees par la presideut et le greffier: jointcs an dossier. M. -- panic civilc, a depase des demandcs ecritcs visees pm I: px'sidem 1: greffier, jointes au dossier. Mme DIONTSI, presidem. a wnslaie la presence dc BOUAMAMA temoin regulieremem cile par M. JACOB, qui a ete conduit dans la salle des 1emoins. Mme DIOlel, presxdent, a consmte lapresence dc MM. JACOB, ESNAULT, VILAIN cl dc Mme SCHOLATIQUE, prc'venus, dc Imus canseils, :1 l' absence dc MSORDES, non rcprescnte, gm amfusc' d'em email. Mme DIONISI a dcmelectme du document :elntifau reins Extinction de M. SORDES, transmis pa' 1: dc pexfizcm r2, en dale d: c: r, e! natamment de son motif "Parquet nc fah pas apps). J'ai mnfiance en la cnur pour ie civn Mme DIONISZ a coustme 15 communication A 15 com par ijtte CELENICE d'lm document imitule "Comma randu d'un examen 53 clients Mme SCHOLASTIQUE. n" rg mums Pug: 153 as: Maine CELENICE a declaxe en avoix adresse une oopie Aux autres panics Le temoin, BOUAMAMA Abdelkader, a ele inuoduit dans In 5311:: d'audimce, el 13 sour a ordoune sun auditinn. a salisfait aux prescriptions de 1' isle 445 du code (1: procedura venale. Avant dc depuser, il a pxile sumem de dire (out: 121 Le, rim qua la verite. 3 slots ete' enteudu en ses declmafions. qui om ete diimen! consignecs dams Ins notes d'audience de ce jouI, dam de l'audience, an dossier. Mme DIONISI, presidcnt, a suspendu l'audience in 14 heurcs 30, suite i in malaise de M. ESNAULT. Le temuin a ete conduit dans in 5211: des lemoins. Reprise de i'audienc: a 15 hcuxes 20, M. ESNAULT a quitte l'audience at remis son avocat un pcuvoix de represcntution pour raucuence de ce joux et du imdemain, mambdi 14 ram: 201 a 9 heures. Le Lemoin a ete reinlroduit dans la salle d'audiencc, et son audition a zepfis. Om ete emeudus . Maine MATHIEU an ses observations, Mme an 585 declamtions at so): M. JACOB en ses deciaralions ct son Maine FERON, Maine Maine en leuxs questions, M. en ses declnratious et son intamigatoixe. PM: 12: debars nepouvanr ezrz ten/line's au cours 1121a memz audience, In cow 4: ordanne qu 'il: saraient canfinues d1'audience du IAfewizr 2018. A I'andience nubligue du 14 fevricr 2018, Maiue Liza, xepresemam I'Eiat fian9nis, panic civile, a depose des conclusions l'audience, visees par le presidmi at 12 gefficr, jnimcs an dossier. Main: JAC Uni/I Ade a substimant Maim: MERCINIER Emmanuel, Laurent mics civiles, a depose des conclusions 5 l'audienoe, visees pa: presidem at I: greflier, jointes au dossicr. Maine Bnino CARPENTER, represautant E-- I am at 2 gr: ier, you: as an dossier. La presidzm a constatc' lapresence des prevenus JACOB Sce'phanc st assisles de leurs conseils, 1' absence de VILAIN Benoit, represenle par son oonseil Mame MANENTI Frangois, en vertu a: son pom/Dir, l'absence de SORDES Jacques, qui a [cfuse d'etre exum non represante, n" imms mg: 154 2292 l'absence dc Eric, par son cansail, Maine DELAS Jean-Marc, muni d'un pouvon'. Le ur'uidmt a 111 la mofifdu refus d'exlraction dc SORDES Jacques :"Pas d'appel dn parquenj'si canfianw Cour". In com a ordmme raudman de Mme panie civile' Elle a alars ete en ses declamtionsv Ia coin-n ordome l'audition dc Mme LACOMIBE eoouse BERNEI Avant dc deposer, :11: a pre'e sci-men: dc dim mute la verile, rien que la verite. Elle a alors ete entenduz ses declaralions, qui ont ele di'unent consigiees dans les notes d'audienc: d: cc join, dam: dc l'BudiencS, joints: au dossier. Ont ete entendus Maine MATHTEU Benjamin, avomt du prevenu JACOB Steplmne, en ses obsemaxions sur les conclusions dc Maine La prevcnue, SCHOLASTIQUE Michellc, an de'claminns et son intmogamire, Le pre'venu, I ACOB an ses de'clamions et son mtmogsmire, Main: MATHIEU Benjamin, avocal du prevemx JACOB Sitphane, en sea observaticns. P141515: de'balx rte pawant efrz termini: Au cant: de la memz audience, [a tour a ardanne qu 'iIs semient comirrue: 'Izudiznce du 19 fevrizr 2018. A l'nudience du 19 fevrier 2018 Main: substituant Maitre POMMARAT, avocal de panic civile, a depose des conclusions a l'audienoe, viseas pm la pre'sidmt a la gefficr, joimcs a.u dossier. Maine CELENICE, avocat de Michelle a depose des canclusions A l'nudiance, visees par le president e1 1e graffier, juintes an dossier. Maine KOPLEIWICK, avocat dc parties civilw, a depose des Conclusions A l'audlenoe, visees par 1: pxlsidml =1 l: grefliu', joints: an dossier. Mm: presideng a canstate la presenm dc MIM. at JACOB at de Mme SCHOLASTIQUE, assistes dc Isms wnssils, Bl l'nbsenoe de M. SORDES, qui a refuse d'etre extraiL non Ont ete antmdus . Mme SCHOLASTIQUE cm 335 declamliors 5! son intermgamire, M, JACOB . ses declmnons :1 son intmagswire, Maine en obsuvations, M. an 563 qusslicns: M. ESNAULT an ass c'eclarafions e! inwmgaloire, a" mamas mg: 155 I292 Maître DELAS en ses observations, Maître MEYLAN en ses observations, M. VILAJN en ses déclarations et son interrogatoire, Maître CELENÏCE en ses observations, Mme DIONTSl a indiqué que la pièce remise par Maître CELENÏCE, relative au profil psychologique de Mme SCHOLASTIQUE réalisé par un expert judiciaire à la demande de la défense, n’était pas une expertise judiciaire et l’a lue à l’audience. Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a ordonné qu ’ils seraient continués & l’audience du 20 fivrier 2018. A l’audience publique du 20 février 2018,. Maître DELAS a déposé des conclusions à l’audience, visées par le président et le greffier, jointes au dossier. Maître LEOTY, substituant Maître FERRON— POLONÏ, a déposé des conclusions à l’audience, visées par le président et le geffier, jointes au dossier. Mme DlONÏSI, président, a constaté la présence de MM. ESNAULT et JACOB, et de Mme SCHOLASTIQUÏE, assistés de leurs conseils, et l’absence de M.SORDES qui a refusé d’être extrait, et de M.VTLAJN , non représentés. Maître MATHIEU a remis àla cour un schéma sur l’organisation des sociétés de M. SORDES. Ont été entendus : Maître MATHIEU en ses questions posées à M. JACOB, M. JACOB en ses déclarations et son interrogatoire, Mme le président a suspendu l’audience pour une durée de 5 minutes afin que la cour puisse aller chercher des pièces non numérisées. A la reprise de l’audience à 14 h 37, Ont été entendus : Maître MATHIEU en ses questions, à nouveau, M. JACOB en ses déclarations et son interrogatoire, Mme DIONlSI en son interrogatoire sur la situation actuelle de chacun des prévenus, M. JACOB en ses déclarations, M. ESNAULT en ses déclarations, Mme SCHOLASTIQUE en ses déclarations. Ont été entendus : Maître MARGUET LE BRIZAULT, avocat de parties civiles intimées, en ses conclusions et sa n° rg : ITIÛZÛSS Page 156 1292 plaidoiric, a la confirmation du jugnmanl, Maine MAREAU, avocnt dc parties civilcs intimees, an 525 conclusions 6! saplajdoiric, ademande la confinnatiorl du jugerneng Mains LEOTY, avocnl de panics civilcs appclames, an $65 et sn plsirlninc, u'a demaade auclme re'pamfiun du financier, ayant de'j alsi lcsjuridiufions civiles, majs a demande' des don-images ct mtel'ets sur le xbndemenl du prejudice mural, cl la confirmation du jugemenl sur Faction publiquc, Mam MEYLAN, avocat tie M. VAUTEL. panic civile, ete antendu en sa plaidcii-is, at demande la confumation de ls condamnafion prcucncec s'agissam du prejudice financier, 1a des plevenus in salidum an paicmenl d'une indemnile an repatalion du prejudice moral de 3000 cums, Mains BOZZONI, avacat de finncsis, panic civils, an 565 et sa plaidoin'e, a ls confirmation du jugcmem, Mme DIOMSI a In In demands des parties civilcs representecs par Mair: KOPLEWICZ, don! les conclusions deposees n'ont pas ele soulenues l'audience, Mme DIONISI a Ill demandcs de Mme -- penis civil: represeutec par Maine POMMARAT, dont Ies conclusions depase'es n'onl pas etc' sautenues A l'audicl-lce, Mme a lu dcmandes parties ci cs representees pat Mame CARPENTER. Ies Conclusions deposees u'ont pas as soutmues a l'audiu'lcc, Mme DIONISI a In 125 demandes des panics civiles representecs pa: Maine dent les conclusions de'posew n'ont pas ete soulenues 3 l'audicnce, Mme DIONISI a In demandes des epoux --, parties civiles rcpresmlecs par Maine REMART, clout les conclusions deposeu n'am pas ete soutmues l'audienoe, Mme DIONISI a lu demanda parties civiles representecs par Marne MOREL, don! les conclusions deposecs n'nm pas ere snutcnucs A l'audisncc, Mme a lu les des epoux parties civilss izpresemees par Mam REJNI-LART, dont conclusions denosc'ss n'unl pas ete soute'nuss i l'audiancs, Mme DIONISI a In Ies demandcs dc panic civil: representee pat Mame BENELLI, dent Ies conclusions deposees n'ont pas ete somanues a l'audiencs. Full: 12: deblm ne pawam Em: rennimz's flu Cour: de la mime audience, [a Cour a ordomle' qu seral'ent continues a I du 21 fevrl'er 2018. A l'agllience pubfigug du 21 fe LA Maine Bauitsmin at Maine PARDO Oh represnnuant JACOB Sbephanc. arrival-in, ant depose dz: l'audicnce, visecs par! presidcxl :1 1e gle'f-r, "es an dessi". n= rg lwzolls rags :57 mi Mme DIONISI constate - la ptesence de MM. JACOB, ct Mme SCHOLASTIQUE, assistes de leurs consuls, - l'absencc de M.VILAIN, represante pa! son conseil, Maine MANENTI, muni d'un pouvcil en date Lin 5 fevn'er 2018, - l'absenoe de M. SORDES, nun represcme, qul a refuse d'etr: emu, - la presenoe de Mafirc SAMOURCACHIAN Michel, represcnlant des parties civiles, Le president lu 1e motifdu refus de SORDES Jacques :"Pas appel Parquetconfiance com", SAMOURCACHIAN Michel, avocat Aim arties civiles en mppurter ses ecritures. Le president a lu les demandcs des patties civiles. Out ete Le mimstere public an requisifions, Meme Franeois, avocal du ptevcnu VILAIN Benoit, en 53 plaidoirie, Maine Camille, avocal da 13 prevenu: Michelle, an plaidoirie a conclusions, Maine DELAS JeanAMnxc, avocal du prevenu ESNAULT Eric, an ses plaidoirle at cauclusions, Mame MATI-HEU Benjamin, avocat du prevenu JACOB Slephene, an 59.5 plaiduirie ct conclusions, Mame PARDO Olivier, avocat du prevenu JACOB Stephane, an ses plaidoirie at conclusions, Les pl'evenus Michelle, ESNAULT Eric el JACOB Stephsne, qui om eu successivemem la pawl: en demier. Puis In new amis l'afifahe en delibere cl le presidcnt a declare que l'anel Sarah rendu ta l'audienoe publique du 07 mai 2013. E1 eejmu, le 07 mai 2018, en des articles 425, 486 ct512 du code d6 procedun: euale, at cm presenae du ministere public et du glefrler, Danielc DIONISI, presidcnt ayam assisle' aux debats at an deliberc', a donne Iectme dc 1'mel. DECISION Rendue apres on avoix deljhere conformdmem 5 la loi, Statuant sur les appels regulierement inledeus a l'e'ncoulzc du jugemem defere pa! . Eric Ste--phan: JACOB, Michelle SCHOLASTIQUE, prevenus, :3 Litre principal sur les dispnsifious civiles ct penales, - 1e de la Republique, a fit: incident, a l'mconu'e be: trais pxevenus, n" rg 17102055 Pug: 158 I291 pIeClSe que les appels de ces panics interjetes :2 fitrc incident a l'encomr: de Jacques SORDES at de Bcaoi't VILAIN lesquels n'ont pas {an appel du jugemeng ne soul pas racevables; - L'Etat fiaugals, Bruno CAJLLOT, Zohxeh HEMMATI, Yves MCI-EELS parties civilzs. :3 Litre incident comm Stephanc JACOB, Eric ESNAULT et Michelle parties civiles, titre principal some Elie ESNAULT, Slephane JACOB, Michelle Benoii ex Jacques SORDES La Cour statuera per unit contradicloirc a l'egazd de Eric ESNAULT, Stephzme JACOB, Benoit VILAIN, prevanus wmpamnfs ct assis'es, par ma comradmmire a signifier a l'egard de Jacques SORDES, prevmu nun comparam, ei non rcpresente qui a a cheque jour d'audjmce, Iefuse dletre extrait, ax me'l conuadicmirc a l'egaxd de panics civiles comparames, par arret contradictoire a l'egard de FRANCAIS, n- rg: mum Fig! 159 791 165 cm esnon compaxames et non rcpresemecs, Devant la Cour Se refemnt A l'expose dos nuts tel qu'il xesulte du jugemem entrepris, la cuur rappelle qua les infi-actions reprochees aux prevenus dens l'apphcatwn de la lui Girdrdin du 21 juillet 2003, modifiee par la loi du 27 mai 2009 pour 12 economique des Dune-Me: prevoyam un disposifif de defiscaljsation dim "Girardin industrial "ayznt pour obj ectif d' alder les investlmemams dans les DOM--TOM par dm mutafians fiscalas unc xeduct'mu d'impet sur le revenu pour 1:5 inveslisscuxs. A cat effet la lvi Ginmfin cumprenail, outta \m vole! immobilier, un valet indusu--lel desline 2's favurisex les lnvestissemems productifs par des particulicrs dans le cadre d'cntreprlses quj, devmam pmprietaires de him-ls mamas destines aux DOM-TOM, les menaleut a disposition des agents economiques locaux. Elle permenait aux investisseurs d: deduin: dc lcux lmpet SW15 revenu 60% du montant total de l'investissemem. Eu fmanqam que 40% du pmjet, les contu'buables realisajem \m gain met de m'sorarle de l'crdxe lie 20% lie lam apport). Le disposidf s: prescntait de la fawn suivauta . nu: entraprise ulna-maxim, poneuse d'un projet sollicitaltuns aide fiscale pour l'aider boucler son projet d: financcment puis une structure ad-hoc destinee porter l'invesfissemeul, donnam eusuite, Is on 155 him: d'invesdssamcm an location {a l'enueprlse d'outre- mar explolzame etait n" rg 17mm. fl nge 162 mu - le financement était assuré par des fonds propres, des prêts bancaires, des subventions et par l'aide fiscale qui représentait environ un tiers du coût du projet d'investissement L‘exploitant Mira—marin payait un loyer pendant au moins 5 ans àla société propriétaire du matériel industriel avant d'en acquérir la propriété. — les particuliers investissant dans ces sociétés ad-hoc devaient recevoir en contrepartie une réduction d'impôt sur le revenu équivalent à 50% du montant total de l'investissement, qui comprenait la souscription du contribuable, augmenté de la part d‘investissement complémentaire de la société industrielle. L'avantage fiscal résultant de la souscription du contribuable intervenait au titre de l'année de réalisation de l'investissement industriel. Patrice Laussucq, chef du bureau des agréments et des rescfits dela Direction générale des finances publiques du ministère du budget, expliquait aux enquêteurs que l'administration fiscale avait dans un premier temps considéré que le droit à défiscalisation n'intervenait que lorsque l'exploitation débutait, mais les investisseurs ayant signalé qu‘ils étaient tributaires d'EDF pour le raccordement qui était effectué avec beaucoup de retard, elle avait en conséquence assoupli sa position et admis que l'investissement pouvait ouvrir droit à déduction dès lors que les panneaux étaient livrés, installés, prêts à être raccordés et donc opérationnels, productifs dès le raccordement effectué. La société Dom Tom Défiscalisation (ci—après désignée D.T.D.) avait œuvré sous le di5positif Girardin industriel dit « de plein droit », c'est à dire sans agrément préalable délivré par les services fiscaux, en plafonnant l'investissement par projet à 300 000 euros dans un premier temps , puis après la modification législative à 250 000 euros. Pour ces investissements, compte tenu de leur montant, l'agrément préalable de l’administration fiscale n’était pas exigé dès lors que le contribuable ne participait pas à l'exploitation, alors qu’entre les plafonds susvisée et 1,5 millions d'euros, les projets devaient recevoir un agrément préalable délivré par le directeur local des services fiscaux. Le dispositif s’appliquait ici de plein droit, le contrôle de l’administration ne pouvant intervenir qu’a posteriori. Les faits de l'eSpèce ont été révélés àla suite d’une communication en date du 7 décembre 2009 d’un contrôleur général économique et financier en poste au Ministère de l’Economie et des Finances, Georges Thema, agissant dans le cadre de l’article 40 du code de procédure pénale. Celui—ci décrivait le système mis en place par Jacques Sordes pour détourner des fonds recueillis au travers de la société Dom Tom Défiscalisation au titre dela défiscalisation d’investissements à réaliser dans les Antilles françaises dans le cadre de la loi dite Girardin Industriel s'arficulant sur le bénéfice de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies B du Code général des impôts prévoyant que les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du même code pouvaient bénéficier d'une réduction d'impôt_sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisaient dans les départements d'oŒre—mer, dans le cadre d‘une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. M.Thoma adressait au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, un dossier mettant en cause Jacques, Gaston Michel Sordes, alias Jack Michaël Sword, sur la base d'un certain nombre de documents et de renseignements collectés auprès de ses anciens collaborateurs. Il dénonçait Jacques Sordes pour avoir créé un montage économique écran pour collecter des fonds dans le cadre de la loi de défiscalisation Girardin industriel, via la société Dom Tom Défiscalisation, et d'en avoir fait une utilisation toute autre que celle prévue par la législation. L'investissem ent devait normalement être réalisé dans le domaine du photovoltaïque. Une enquête préliminaire était diligentée, au cours de laquelle il était procédé notamment à l'examen du compte bancaire de la société DID, ainsi qu'aux auditions des collaborateurs mentionnés dans le dossier remis au procureur de la République. Cette enquête confirmait que iacques Sordes avait corrunerciafiisé, par l’intennédiaire de la société D.T.D., un produit de défiscalisation dans le domaine des énergies renouvelables, plus parficufièrement dans la pose de mini centrales photovcl ai‘ques productrices d'électricité sur des toitures de maisons d'habitation, de com ou de bâtiments divers aux Antilles françaises et n° rg : 17f02085 Page 163 [292 récolté, dans ce cadre, depuis la création de D.T.D. jusqu‘au 28 février 2010, une somme d‘environ 57.000.000 euros. Les éléments recueillis par les enquêteurs, notamment par l'étude des relevés bancaires de la société D.T.D. ainsi que des documents remis par Pierre Deventer, ancien collaborateur de Jacques Sordes, mettaient en évidence que : - 95% des fonds collectés avaient été immédiatement virés vers des comptes bancaires ouverts au Luxembourg sous couvert d’appels de fonds émis au nom de Lynx Finances Group et de factures émises au nom de Lynx Finances Industries ; — Peu de toitures avaient été effectivement équipées ; Le montant total du matériel acheté s'élevait à 5.400.000 euros dont la majeure partie, techniquement in0pérante, était restée stockée dans des entrepôts. Des informations recueillies auprès de l’administration fiscale établissaient par ailleurs que des biens immobiliers d‘une valeur de 1.427.500 euros et de 700.000 euros avaient été acquis à la Martinique par des sociétés de droit luxembourgeois dénommées Participating Monetary Organization (P.M.O.) et Immochelle dont les bénéficiaires économiques étaient Jacques Sorties et son épouse, Michelle Scholastique. Une information judiciaire était ouverte par réquisitoire introductif du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris le 19 mai 2010. Le 31 mai 2010, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris recevait un signalement de TRACFlN révélant un “possible schéma d’escroquefie commise en bande organisée et différents flux financiers atypiques effectués à l’initiative de Jacques Michel Sordes”. Les faits s’inscfivaient dans une activité déployée par M. Jacques Sorties, sous le pseudonyme de “Jack Sword”, à compter de l’année 2004 au travers de la société D.T.D. ayant son siège social à Paris et dont l’unique actionnaire était la société Lynx Finance Group Ltd SA ayant son siège à Hong Kong. Le produit de défiscalisation commercialisé par D.T.D. via des cabinets de gestion de patrimoine commissionnés consistait en des investissements dans les énergies renouvelables, portant sur la pose de centrales solaires (panneaux photovoltaïques + onduleurs + batteries) sur les toits de maisons d‘habitation, de commerces ou bâtiments divers aux Antilles françaises, supposées être raccordées au réseau de distribution ERDF local pour la revente de l‘ énergie produite. La société D.T.D collectait les souscriptions des contribuables désireux de réaliser des investissements productifs dans les DOM -TOM, par l’intermédiaire de conseillers en gestion de ' patrimoine (CGP) qui recevaient des "commissions sur investissement industriel" dont le taux appliqué était souvent supérieur à celui habituellement pratiqué par ces derniers. D.T.D. centralisait les fonds des contribuables, créait les Sociétés En Participation (ci-après S.E.P.) et les gérait. Les apports des contribuables correspondaient à 40% du financement des installations de production photovoltaïque, les 60% complémentaires étaient supposés être apportés sous forme de crédit fournisseur consenti au profit de D.T.D. par Lynx Industries, entité luxembourgeoise de Jacques Bordes, présentée comme étant une filiale de la maison mère Lynx Finances Group, immatriculée à Hong Kong. Lynx Industries percevait la quasi-intégralité de l‘argent de D.T.D. et achetait le matériel. n° rg : 17:‘02085 Page 164 1292 L'ensemble des investissements avait été à l’origine centralisé dans la société Northwestern Monctary Institute Inc (NMI) créée le 09/11/1999 en Oregon (Etats—Unis). Les entités Lynx Industries et Lynx Finances étaient des bureaux de représentation au Luxembourg de la société de droit américain Northern Monctary Institute (NMI), puis de la société de droit hong—kongais Lynx Finances Group. Ces entités étaient dénuées de la personnalité morale. Elles étaient utilisées pour émettre des appels de fonds (Lynx Industries) et des factures de commission (Lynx Finances), à destination de la société D.T.D. pour justifier le transfert de 95 % des fonds collectés sur des comptes ouverts au Luxembourg. Les virements effectués, sur la base de ces appels de fonds et factures, avaient abondé les comptes “ LU 140141 7384 5250 " et “ LU 230141 5367 3500 ", ouverts àla banque ING à Luxembourg, ainsi que le compte “ LU 93 16430 483 1170 " ouvert àla Banque de Commerce et de Placements à Luxembourg. Le compte Crédit duNord de Dom Tom Défiscalisation n°30076 02099 164876002 avait enregistré de nombreux chèques en provenance de particuliers. Les montants très hétérogènes oscillaient entre 5000 euros et 150 000 euros. Cependant l'immense majorité des mouvements était inférieure à 15 000 euros. D‘ avril 2008 à mars 2010, la société Dom Tom Défiscalisation avait reçu 3 83 9 remises de chèques pour un montant total de 48 756 800 euros. Les fonds avaient été ensuite transférés par virements sur un compte détenu par Lynx Industries dans un établissement bancaire luxembourgeois (IBAN LU931343 0483117). Les contribuables souscripteurs devenaient membres de sociétés en participation (S.E.P.),créées et gérées par D.T.D, vouées à porter les investissements, limités à 300.000 euros par S.E.P. (250.000 euros -à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 27 mai 2009), de façon à ne pas nécessiter d’agrément fiscal préalable. Une société en participation (S .E.P.) dénommée DTD 1 , DTD 2 était constituée, avec pour gérant la société D.T.D. Pour chaque projet, une société ad hoc avait été créée entre la société ultramarîne souhaitant investir et les contribuables souhaitant défiscaliser. Les S.E.P. n' ayant pas de compte bancaire, D.T.D. avait encaissé les souscriptions pour le compte des S.E.P. : 5% des souscriptions permettaient aux S.E.P. de fonctionner pendant 5 ans par le biais de D.T.D., chargée de les gérer. Les contribuables réalisaient leur investissement au travers l'achat de parts de cette société. Ainsi, pour D.T.D, c‘est une multitude de sociétés en participation qui avaient été créées en vue d’acquérir les biens productifs destinés à un projet industriel, à charge pour celles—ci de les louer pour exploitation à une entreprise des Dom-Tom pendant un délai minimum de 5 ans antenne duquel cette dernière deviendrait propriétaire du bien (mécanisme de leasing). La création de chacune des S.E.P. correspondait, sur place, àla creation, d'une EURL Solar présentée comme bénéficiaire de la location, par la S.E.P., du. matériel productif (les centrales). Le montant du loyer annuel facturé par la S.E.P. àla Solar était de 59.600 euros HT. Ainsi, sur une période de 5 ans, la totalité du montant de l'investissement était supposée être remboursée à_ la S.E.P.. Dans le cas d’un investissement limité par la S.E.P., le montant du loyer était, dans le schéma théorique, mécaniquement réduit. Ce matériel était supposé être acheté par Lynx Industries (Luxembourg) auprès de « Lynx Industries — CP Solar » à Hong Kong, prétendu fabricant mondial de panneaux solaires présenté comme étant contrôlé à 90% par Lynx Finances Group. Il l’avait été ensuite pour une plus courte période auprés de Solar Fabrick, fournisseur allemand de matériel photovoltaïque. C’est dans ces conditions que Lynx Industries avait vendu aux S.E.P. des installations de production photovoltaïque n° rg : 17702085 '\ Page 165 :'292 _! .__ Les S.E.P. donnaient en location pour 5 ans minimum ces installations à des sociétés d‘exploitation appelées « Solar » (Solar 1 a Solar 11), EURL au capital de 1euro, détenues à 100% par Lynx Industries Caraïbes, qui les gérait. Un contrat de location de matériel, conclu entre la SEP. et l'exploitant local, stipulait un paiement par délégation parfaite de paiement. 514 Solars avaient été ainsi créées ; 255 portant chacune un investissement de 298.000eur05, et 256 un investissement de 249000 euros (en raison de la modification législative abaissant à 250.000 euros le seuil en deçà duquel l'agrément de l'administration n'était pas exigé) ; un investissement de 192.011euros et 2 investissements de 80.000 euros . Les versements des souscripteurs, qui bénéficiaient d’une déduction fiscale de 60%, devaient être complétés par un prêt fournisseur de la part de Lynxis… Les Solar sous-traitaient l'installation et l'exploitation du matériel de production photovoltaïque à Cazasun, enseigne commerciale de Lynx Industries Caraïbes. Les emplacements, les études de faisabilité, la constitution des dossiers ERDF, la maintenance des centrales étaient également effectués par Cazasun. A chaque fois, une facture de vente de matériel était établie par la société de droit américain Northern Monetary Institute (NA/fl) ou Lynx Industries pour un montant inférieur au plafond nécessitant l'agrément préalable de l‘administration. Les produits réalisés par Lynx Industries Luxembourg provenaient des loyers que lui versaient les Solar pour l'investissement productif, loué durant cinq années, et Solar la facturait ensuite pour un même montant, ce qui évitait les mouvements de fonds. D.T.D. facturait aux Solar le montant de la location du matériel et les Solar facturaient à Lynx Industries Caraïbes une somme annuelle de 59.600 euros HT au titre d'une avance sur production d'électricité dont le montant correspondait à l'euro près à celui de la location du matériel payé par compensation, en application de la délégation parfaite de paiement consentie à Lynx Industries. ]] n‘y avait donc aucune circulation de fonds, ce qui avait permis à chaque Solar de déclarer un résultat déficitaire et donc de ne payer aucun impôt sur les bénéfices, la TVA collectée sur la facture émise pour vente d'électricité future étant d'un montant identique à la TVA déductible résultant de la facture de location du matériel. Il n'y avait donc eu aucun paiement effectué à ce titre. De la création de D.T.D jusqu’en février 2010, une somme totale de 57.746.073 euros avait été levée auprès de 1.500 contribuables. Sur la période de décembre 2007 au 19 mai 2010, c’est une somme de 5 6.142.251 euros qui était obtenue des investisseurs. Ainsi, facialement, le montant total des investissements s‘élevait à 140.086.017 euros , soit celui exigé par la loi Girardin au' regard du montant de la collecte effectuée par la société D.T.D. Les investissements n’avaient été réalisés que pour des montants des plus réduits : aucune installation fonctionnelle avec raccordement au réseau EDF n’avait réellement été mise en place aux Antilles, alors même que les souscripteurs avaient reçu une attestation de réalisation d’investissement qu’ils avaient communiquée aux services fiscaux dans le but de bénéficier de la déduction d’impôt promise. Le 21 mai 2010, Jacques Sordes était mis en examen des chefs d’escroquerie, blanchiment, et exercice d’une activité de direction, gestion, administration ou contrôle d’une entreprise commerciale ou de toute autre personne morale ayant une activité économique malgré une interdiction de gérer ; étaient mis en examen du chef de complicité d’escroquefie le 11 juin 2010, Stéphane Jacob, le 23 septembre 2010, Benoit Vilain ,le 16 décembre 2010, Eric Esnault. Le 22 mars 2012, Michelle Scholastique était mise en examen des chefs de recel d’escroquerie et de complicité de blanchiment d’escroquerie. L'analyse des mouvements intervenus sur les comptes bancaires ouverts au Luxembourg, au vu des pièces saines dans le cadre de demandes d‘entraide pénale internationale, révélait que seule une n° rg : 17302085 Page 166 !‘292 somme totale de 8.5 76567 euros, dont 6.641 .543 euros pour les achats de matériel photovoltaïque, soit environ 15% du montant total de la collecte, avait été consacrée à des investissements en matière d‘énergie renouvelable ouvrant droit àla déduction fiscale. L’analyse des flux financiers émis depuis les comptes luxembourgeois mettait en évidence que les fonds récoltés par D.T.D. avaient été utilisés à d’autres fins que les investissements productifs: — une somme totale de 8.038.300 euros, soit 14% des fonds collectés, avait servi à régler des dépenses personnelles de Jacques Sordes ou des investissements immobiliers àla Martinique, au Luxembourg et à New—York, par des sociétés dont Jacques Sordes ou Michelle Scholasüque étaient les bénéficiaires économiques ; — une somme totale de 13.267.234 euros, soit 23% des fonds collectés, avait financé diverses sociétés luxembourgeoises oeuvrant dans les domaines des compléments alimentaires et de la cosmétique dont Jacques Sordes était l'animateur ; — une somme totale de 18.839.318 euros, soit 33% des fonds collectés, avait financé des investissements financiers et divers placements. Ainsi 70% du montant total de la collecte par D.T.D. avait été utilisé à des fins autres que celles prévues par la loi Girardin. 15% des sommes collectées par la société D.T.D. avait servi à rémunérer Stéphane Jacob, Eric Esnault et les conseillers en gestion de patrinmine dont le montant total des commissions représentait 6,40% du total de la collecte. L’expertise indiciaire réalisée en Martinique révélait que seules 50 toitures avaient été effectivement équipées, qu’aucune n’était toutefois prête à être raccordée au réseau local de distribution d’électricité, et que le coût unitaire d’installation d‘une toiture, pose comprise, s'élevait à 40.454 euros. Le montant total des investissements qui aurait dû être réalisé, soit 1 12.2 84.502euros, représentait le coût d‘installation de 2.775 centrales photovoltaïques, chiffre apparaissant hors de proportion tant au regard des capacités de la société Lynx Industries Caraïbes, enseigne Cazasun, qui sous-traitait l‘installation des centrales à quelques artisans locaux que des caractéristiques du marché des panneaux solaires en Martinique. Seule la somme de 8.576.567eur05, dont 6.641.543 euros pour le matériel photovoltaïque, avait été consacrée à des investissements productifs. Le matériel photovoltaïque avait été principalement acquis auprès de la société CP Solar, fabricant de panneaux solaires en Chine, pour un montant de 5.851 .679 euros, incluant aussi 500 éoliennes. Une première partie du matériel photovoltaïque avait été acquis, en décembre 2007, auprès de la société Solar Fabrik, entreprise allemande, pour un montant de 404.118 euros réglé par D.T.D . Aucune circulation de fonds n’avait en lieu entre D.T.D., les Solars et Lynx Industries Caraïbes ou Lynx Industries. Lynx Indusüies n’avait effectué aucun apport de fonds. La facturation d’une avance sur production d’électricité par les Solar à l’encontre de Lynx Industries Caraïbes pour un montant anormalement élevé, identique au loyer payé par les Solars aux S.E.P. de façon à opérer une compensation de £ /"\ Page167!292 f \* ! n° rg: 17!02085 créance, avait créé un équilibre artificiel donnant une apparence de légalité à un processus frauduleux. Sur les faits reprochés à Eric Esnault : Eric Esnault entrait pour la première fois en contact avec Jacques Sordes en mai 2007, après avoir consulté le site internet de la société Dom Tom Défiscalisation, àla demande d‘un conseiller en gestion de patrimoine qui recherchait des produits de défiscalisation s‘inscrivant dans le cadre de la loi Girardin. Eric Esnault était alors dirigeant de la société Odysseum, laquelle proposait des investissements immobiliers, mais rencontrait de grandes difficultés financières. Elle était placée en liquidation judiciaire peu après. A la suite de ce premier échange, Jacques Sorties avait régulièrement contacté Eric Esnault pour lui faire part de son souhait de déployer le produit commercialisé par D.T.D. via sa plateforme. Lors d'un dîner à Paris, en juillet 2007, Eric Esnault informait Jacques Sordes de ses difficultés financières. Ce dernier lui remettait la somme de 10.000 euros en espèces, extraite d‘une sacoche qu‘ il portait sur lui. Jacques Sordes présentait ultérieurement la remise de cette somme comme “un prêt d‘honneur” consenti de sa part à Eric Esnault, ce dernier devant par ailleurs devenir partenaire du cabinet D.T.D. M. Sorties précisait qu‘à cette occasion un « contrat moral » avec M. Esnault avait été conclu au cours du dîner, qui marquait le début de leur collaboration. Au mois d‘octobre 2007, Eric Esnault se rendait à un salon du Forum de l'investissement à la demande de Jacques Sordes, au cours duquel celui-ci lui expo sait plus précisément le montage qu‘il souhaitait mettre en place dans le cadre de la loi Girardin, au travers des projets d'investissement dans les énergies renouvelables. A compter du 1er novembre 2007, M. Esnault commençait à travailler pour le compte de D.T.D. en qualité de directeur commercial de la société, afin de déve10pper le produit de défiscalisation commercialisé par cette dernière. Une « convention de mandat et de partenariat » conclue par acte sous seing privé en date du 1“ novembre 2007 définissait la mission d'Eric Esnault. En raison de son expérience en matière de communication, Eric Esnault était chargé par M.Sordes d'intervenir sur la mise en place de la commerciafisaüon du produit de défiscalisation preposé par D.T.D. Il devait notamment mettre en forme une plaquette commerciale présentant le produit D.T.D. solaire, élaborer le site internet de D.T.D. avec l'assistance d‘un infographiste, ainsi qu'éditer un classeur technique en version professionnelle à destination des conseillers en gestion du patrimoine, à partir du classeur artisanal qui lui avait été remis par M.Sordes. Eric Esnault y avait fait figurer une section intitulée « intégration verticale » qui n’existait pas dans le classeur original, sur les instructions de M.Sordes. Il achetait également des parutions dans le magazine “Investissement Conseils”, à compter du ler décembre 2007. Eric Esnault travaillait dans les locaux parisiens de D.T.D., sis avenue Victor Hugo à Paris, où il recevait les appels téléphoniques des conseillers en gestion du patrimoine, les renseignait et leur envoyait, à leur demande, une convention de partenariat. ll recevait également les dossiers de souscription que lui transmettait Benoît Vilain, gérant de D.T.D. Il expliquait qu'en un mois et demi de collecte, 2,3 millions d'euros avaient ainsi pu être récoltés. Eric Esnault déclarait s'être rendu au Luxembourg où il avait constaté la présence de 20 à 25 personnes dans un hangar ; il avait pensé que ces personnes travaillaient toutes pour D.T.D. A partir de 2008, il s’était rendu quatre fois aux Antilles, et deux fois en Guadeloupe, où il avait reçu n° rg : 17102085 Page 168 [292 des clients de D.T.D. En octobre 2008, Eric Esnault rencontrait le personnel de D.T.D. présent en Martinique, dont le responsable technique, Harry H‘ Guile, lui expliquait, ainsi qu'aux clients de D.T.D., qu‘aucune installation n‘avait été effectuée en Martinique malgré la mise en place d’une procédure d'organisation commerciale pour trouver des toitures. Eric Esnault s’était rendu dans les locaux de Lynx Industries Caraïbes en Guadeloupe où il avait notamment rencontré Stéphane Jacob, responsable de la partie photovoltaïque. Il disait avoir pu voir environ 7 ou 8 toitures installées, et rencontrer un propriétaire, sans avoir été toutefois en mesure de s’assurer que les centrales installées fonctionnaient effectivement et produisaient de l'électricité. Au cours d'un déplacement ultérieur en Martinique et en Guadeloupe, au printemps 2009, il avait constaté la livraison de panneaux photovoltaïques de marque CP Solar, sans avoir vu de nouvelles toitures installées, ni d’ailleurs en avoir fait la demande. Il décrivait la présence d'un «grand stock» de panneaux photovoltaïques sans être en mesure toutefois de préciser où ce stock se trouvait exactement Il affirmait que tout cela lui avait paru crédible en dépit du fait qu'en février 2009 les conseillers en gestion du patrimoine avaient été alertés par un e—mail anonyme de potentielles escroqueries réalisées au moyen du produit commercialisé par D.T.D.. La visite d'Eric Esnault aux Antilles en compagnie de représentants du cabinet Hedios, client de D.T.D., visait justement à rassurer ce dernier quant à la réalisation effective des investissements portés par D.T.D. Eric Esnault disait avoir été rassuré lors de l'organisation par Jacques Sondes, en juin 2009, d'une réunion en présence des « grands pentes du groupe », qui lui aurait vraiment donné « l‘image d'un groupe crédible ». Il s’était encore rendu aux Antilles en juillet 2009, voyage au cours duquel il aurait finalement pris conscience de l'absence de réalisation des investissements en dépit d‘un nombre important de souscriptions, impression qui aurait été confortée par les propos qu'aurait tenus sur place Jacques Sorties, ce dernier affirmant qu'il n‘était pas nécessaire d‘installer les panneaux photovoltaïques pour ouvrir droit à défiscalisation, et que le siŒple achat du matériel photovoltaïque suffisait. M. Esnault adressait lui—même régulièrement un tableau Excel à Jacques Sordes précisant le montant des souscriptions, sur la base desquelles il facturait ses honoraires. Eric Esnault décidait de quitter D.T.D. en septembre 2009. Il retenait des chèques afin d'obtenir le paiement de sa commission pour le mois d'août 200 9, et concluait un accord avec Jacques Sordes en vertu duquel ce dernier lui donnait une voiture d'une valeur de 30.000 euros en échange de la restitution des chèques retenus. Il indiquait avoir perçu une rémunération de 3000 ou 4000 euros par mois, soit en moyenne mensuellement 3500 euros, en espèces, entre décembre 2007 et mars 2009, sans contrat de travail ni bulletin de salaire, jusque fin 2008, date à laquelle un contrat de travail avait été établi à son nom, fixant le montant de sa rémunération à. 3 .000 euros brut par mois. Il occupait un appartement situé rue André Gide, dans le 15ème arrondissement de Paris, dont le loyer était payé par Jacques Bordes ou par Lynx Industries jusqu‘en novembre 2009. Dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale, l'examen des relevés du compte bancaire de la somété E. Ha1ggle Lumted srse à Hong Kong, ouvert auprés de la banque Rietumu à Riga (Lettonie), dont M. Esnault était le bénéficiane économique, faisait apparaître que ce dernier était rémunéré au mo en de virements en rovenance de com tes .uxem‘ncm eo is ainsi 5 n° rg : 17!02085 {{ / Page 169 [292 que d‘un virement d'un montant de 99, 959 euros en date du 20 janvier 2009 en provenance d'un compte ouvert auprès de la banque UBS à Zurich. La rémunération de M. Esnault dépassait celle d'un simple agent commercial, et représentait, selon Stéphane Jacob, 4,5% de la collecte de D.T.D. Les investigations menées révélaient qu‘en 2008 et 2009 un montant total de 1.500.345 euros avait été viré sur le compte letton de la société E. Haiggle Limited. Eric Esnault admettait lors d'un interrogatoire devant le juge d’instruction être l'ayant droit économique de cette société sous laquelle il avait perçu une rémunération correspondant à 4,25% des sommes collectées. Il déclarait avoir procédé àla création de la société E. Haiggle Limited sur les conseils de Jacques Sordes et par l'intermédiaire de la société anglaise France Off Shore, contactée via son site internet. Le solde créditeur de 10533 57,70 euros que présentait le compte de la société E. Haiggle Limited à la date du 31 décembre 2009 n'avait pu être saisi ; la banque informait les autorités lettones que le solde du compte était nul àla date du 23 décembre 2011. Le conseil de M. Esnault communiquait des documents établissant que la somme de 1.000.000 d’euros avait été virée, le 11 janvier 2010 et le 19 février 2010, sur le compte d‘une société Radek, ouvert auprès de la même banque, et dont Eric Esnault admettait être également le bénéficiaire économique, déclarant avoir créé cette nouvelle société fin décembre 2009 dans la crainte d'une action engagée par Jacques Sordes à son encontre. Le solde créditeur du compte de la société Radek, d'un montant de 630.018 euros, était saisi. M. Esnault indiquait ne pas avoir révélé être le bénéficiaire de la société E. Haiggle Limited dans un premier temps par crainte de tout perdre, et déclarait n'avoir jamais gagné autant d'argent de toute sa vie. 11 précisait que sa femme ne travaillait pas et qu'il devait subvenir aux besoins de ses enfants. Le montant de sa rémunération fixée par contrat conclu avec D.T.D., soit 3.000 euros brut par mois, était imputé sur les honoraires qu‘il fachnait au moyen de la société E. Haiggle Limited. Sur les faits reurochés à Stéphane Jacob : Stéphane Jacob lors de sa garde- à—vue déclarait avoir rencontré Jacques Sordes à Paris en 2006, par l‘intermédiaire de Gilles Apatout qui lui avait sous—loué auparavant des bureaux aux Antilles, et lui avait demandé de rechercher des partenaires financiers dans le cadre d‘un projet immobilier pour son patron, Jacques Sordes. Lors de cette rencontre, M. Sordes avait proposé à M. Jacob de travailler dans la défiscalisation, ce que ce dernier aurait refusé . A l'occasion de ses visites aux Antilles, M.Sordes aurait à plusieurs reprises renouvelé à M. Jacob sa proposition de travailler pour lui, insistant sur le caractère florissant de ses affaires, propositions que M. Jacob déclarait avoir décfinées. M. J aoob précisait avoir créé en 2006 une structure de défiscalisation, “Outre Mer Défiscalisation” (OMD/), avec Gilles Apatout. Celui-ci lui avait exposé les déboires rencontrés avec Jacques Sordes qui ne l’avait pas rémunéré pour certains dossiers de défiscalisation qu'il lui avait apportés. M. Jacob et M. Apatout avaient repris ensemble la société Ti‘Boat, rebaptisée Yachting Overseas, dans le but de financer de nouveaux bateaux par la défiscalisation. M.Jacob affirmait qu'après s'être aperçu en 2007 que les sociétés O.M.D. et Yachting Overseas n° rg : 17t'02085 Page 170 !292 n'avaient pas de comptabilité, il était entré en conflit avec M.Apatout qu'il soupçonnait de procéder à du détournement de clientèle. Assaüli de procédures, se trouvant selon ses dires dans une situation catastr0phique avec ses sociétés, Stéphane Jacob s’était tourné en février 2008 vers Jacques Sordes pour lui demander de l‘aide du fait de ses connaissances en défiscalisation, aide que ce dernier avait consenti à lui apporter. Stéphane Jacob sollicitait un prêt de fonds. ]] rencontrait Jacques Sordes au Luxembourg, à Mersch, pour lui exposer sa situation. Il expliquait que M. Sordes avait effectué un virement de 60.000 euros en faveur de l'un de ses clients qui réclamait le remboursement de son investissement. Il s'agissait en réalité d‘un prêt que lui avait consenti M. Sordes avec 20% de taux d‘intérêt ', il s’ était engagé précisait—il par écrit à lui rembourser six mois plus tard la somme de 72.000 euros et lui remettait un chèque personnel du même montant en garantie. Au mois de mars 2008, Stéphane Jacob rencontrait de nouveau M. Sordes dans un palace parisien, et ce dernier effectuait un virement d‘un montant de 200.000 euros de son compte luxembourgeois JMS vers le compte de la société ILR de M. Jacob au Luxembourg. Il s‘agissait ici aussi d'un prêt consenti par M.Sordes, à un taux d‘intérêt de 10%, Stéphane Jacob s'engageant par écrit à rembourser la somme de 220.000 euros dans un délai de six mois tout en remettant un nouveau chèque personnel de garantie d'un montant équivalent à Jacques Sordes. M. Jacob précisait toutefois que ces chèques n‘ avaient jamais été encaissés par M. Sordes bien que les sommes n‘aient pas été remboursées à échéance. En échange de cette assistance, M. Sordes demandait à M. Jacob de lui apporter toutes ses connaissances récentes en matière de photovoltaïque, ce dernier ayant eu à travailler sur quelques projets de ce type dans le cadre de sa société de défiscalisation OMD. Il proposait alors à Jacques Sordes d‘investir dans des projets portés par la société Global Center avec laquelle il travaillait en partenariat. Un rendez—vous était organisé à Paris entre Stéphane Jacob, Jacques Sordes et Joël Martial, dirigeant de Global Center. Jacques Sordes proposait de racheter la société Global Center, offrant également à Stéphane Jacob de racheter ses sociétés pour l‘euro symbolique pour apurer leur passif, à condition que ce dernier accepte de travailler pour lui dans le cadre de son projet GEM. Le lendemain de cette proposition, Stéphane Jacob rencontrait Eric Esnault, re3ponsable chez D.T.D. M. Jacob acceptait finalement la proposition de M. Sordes ; d'après lui, M. Sorties s‘engageait par écrit à racheter toutes ses sociétés pour un euro symbolique et à devenir le débiteur de ses creamcrers. En août 2008, Stéphane Jacob rencontrait à Londres Michelle Scholastique, la compagne de Jacques Sondes. Il commençait ensuite à travailler pour le compte de M.Sordes sur le projet GEM. Celui—ci l'informait toutefois que le rachat de ses sociétés prendrait finalement la forme d‘un contrat de prêt : il s'engageait àreprendre 11 ensemble des prêts qu‘il avait déjà consentis à Stéphane Jacob, et à rembourser ses créances à hauteur de 2 millions d‘euros, à plus ou moins 5% ; en échange de quoi, Stéphane Jacob s‘engageait à céder à Jacques Sordes toutes ses sociétés pour l'euro symbolique et à lui rembourser, par prélèvements de 20% sur ses rémunérations futures, les sommes qu'il av miser ait en paiement des créances. M. Jacob acceptait la proposition de M. S :rdes, qui lui semblait la seule solution envisageable pour sunnonter ses difficultés. Les créanciers de Stéphane Jacob acceptaient tous que Jacques Sordes se substitue à lui dans les remboursements. M. Sordes procédait alors au remboursement de l'ensemble des créanciers de M. J acoh au moyen de virem ents efiec‘n: és r‘:epufi s son compte JMS au Luxembourg. l fer: ploitation des documents saisis dans le cadre de demandes d‘entraide pénale int nationale adressées aux autorités n° rg : 17!02085 Page 171 [292 lux embourgeoises établissaient que les créanciers des sociétés dirigées par Stéphane Jacob avaient été désintéressés à hauteur d’une somme totale de 1.969.527 euros au moyen des comptes ouverts par M. Sordes auprès de la banque ING et de la banque BCP. Soulagé, Stéphane Jacob disait voir Jacques Sordes en décembre 2008 comme « celui qui [l'] a sauvé ». Il travaillait en contrepartie sur le projet GEM comme indépendant, à Mersch, dans le cadre de la convention conclue avec M.Sordes en août 2008. Stéphane Jacob déclarait avoir souhaité démissionner en mars 2009 à la suite de quelques désaccords avec Jacques Sorties dans le cadre du projet GEM. Ce dernier lui avait alors prep05é de travailler dans d'autres structures du groupe. Stéphane J acobdisait à ce moment ne pas connaître précisément la structuration du groupe, l'ensemble lui paraissant assez flou. Jacques Sordes nommait Stéphane Jacob secrétaire général du groupe, dont les deux « patrons >_> étaient selon ce dernier Jacques Sordes et Michelle Scholastique. M. Jacob s'investissait dès lors dans la création juridique d’un véritable groupe de sociétés, constitué d'une holding, Lynxis SA., et d‘un ensemble de filiales détenues par Lynxis à 100%, qui n'étaient jusqu'alors que des enseignes commerciales luxembourgeoises (Be2be, Age Vert, Nu Orizon International, Tellynx, Smark). ]] entreprenait d‘ouvrir des comptes bancaires pour ces nouvelles structures, mais selon lui Jacques Sordes ne l'autorisait pas à s'intéresser à l'aspect financier de ses activités. il effectuait également les démarches fiscales relatives àla création et l'organisation de chaque filiale. Mi-2009, la banque ING ayant décidé de mettre fin à ses relations avec Jacques Sondes, Stéphane Jacob recherchait une nouvelle banque qui accepterait de travailler avec Jacques Sordes, et finissait par obtenir un rendez—vous auprès du directeur de la Banque de Commerce et de Placement (BCP) qu‘il connaissait. Jacques Sordes obtenait alors l'ouverture de comptes bancaires auprès de la BCP, pour ses sociétés ainsi qu'à titre personnel. Stéphane Jacob s'était également occupé du personnel au sein de chaque filiale, lequel était auparavant engagé par un employeur unique, Jack Sword, en qualité de commerçant. M. Jacob travaillait au Luxembourg et affirmait n‘avoir rien eu à faire avec D.T.D. jusqu‘en novembre 2009, date à laquelle il avait été « bombardé » au sein de cette société. Il avait fait l'interface dans le domaine de la communication avec les entités antillaises, mais selon lui la tâche n‘avait pas été aisée car toutes les informations devaient préalablement remonter vers Jacques Sorties avant d'être diffusées. Il avait été en outre l'interlocuteur du personnel et transmettait les doléances des employés à Jacques Sordes. ll affirmait ne pas être intervenu dans les décisions ou instructions en matière financière, qui étaient la prérogative exclusive de ce dernier. Il disait avoir pris connaissance des flux. générés par la collecte réalisée par D.T.D. au moment de son arrivée au sein de cette société, en novembre 2009. Il décrivait le processus de transfert de 95% des montants collectés auprès des souscripteurs vers le compte Lynx Industries—Jack Sword au Luxembourg, via des appels de fond. Il évoquait une collecte de l'ordre de 4,5 millions d'euros en 2007 et de l'ordre de 25 millions d'euros en 2008 et 2009. S'agissant de Benoît Vilain, il déclarait que celui—ci avait longtemps été le gérant en titre mais que « le patron a toujours été Jack ». Un contrat de travail conclu le 1er juillet 2007 entre Stéphane Jacob et D.T.D, prévoyant un salaire mensuel brut de 10.500 euros était saisi par les enquêteurs. M. Jacob indiquait toutefois qu‘il s'agissait d’un contrat de complaisance élaboré par M. Sordes, qui n‘était pas alors gérant de D.T.D., pour permettre à M. Jacob de pouvoir négocier la location de son nouveau logement à des n° rg : 17702085 Page 172 !292 conditions avantageuses. Un document intitulé « Job Description de Stéphane », daté du 25 mars 2009, précisait l‘activité de Stéphane Jacob au sein de Lynx Finances Group. Selon ce document, celui—ci était en charge du suivi aux Antilles et en France des entités existantes, du reporting avec le siège ainsi que du suivi du développement local selon la stratégie approuvée, de l'animation et la motivation des entités sur les principes de stratégie du groupe ainsi que de l‘assistance pour le département défiscalisation à Paris. Ce même document prévoyait la rémunération de Stéphane Jacob sous la forme de factures de prestations de consultant, facturées parune société ]LR NV àLynx Finances Group, << d‘un montant de base de 6 000€ (six mille euros) avec 4 paliers progressif trimestn‘els de 2 250 € (deux mille deux cent cinquante euros) commençant au deuxième trimestre 2009, pour arriver à la fin du quatrième trimestre calendaz‘re & un montant mensuel de 15 000 € {quinze mille euros) », ainsi que sous la forme d‘un éventuel bonus annuel. Des avantages en nature venaient s'aj outer à ces sommes, tels un logement de fonction à Mersch, une voiture de fonction, prise en charge de frais de déplacement... L'exploitation des documents bancaires saisis au Luxembourg révélait que la société ILRNV avait perçu les sommes suivantes destinées à rémunérer Stéphane Jacob pour son activité et ses frais professionnels : en 2008 : 33.018 euros - en 2009 : 213.427 euros — en 2010 : 75.682 euros . Par ailleurs, à sa prise de fonction au sein de D.T.D. , consécutive au départ d'Eric Bsnault, Stéphane Jacob avait perçu une rémunération mensuelle complémentaire de l 5 00 euros, versée parla société D.T.D ., dans le cadre d‘un contrat à durée déterminée daté du 27 novembre 2009. La rémunération prévue était versée sous forme de facturations de prestations par la société ILR N. Stéphane Jacob indiquait être allé à plusieurs reprises aux Antilles courant 2009, àla demande de Jacques Sordes, pour y effectuer des missions pour le compte de D.T.D. Il précisait que le cabinet Hedios s'était rendu sur place pour voir les bureaux ainsi que les stocks détenus par D.T.D. M. Jacob déclarait qu‘à l‘occasion de cette visite, il avait vu deux ou trois toitures équipées de panneaux photovoltaïques, mais pas davantage. Entendu en tant que témoin, Julien Vautel, PDG de Helios, déclarait avoir constaté la présence sur place de Stéphane Jacob lors de sa visite aux Antilles, qu'il désignait comme le « patron sur place », << bien implanté là—bas ». Courant août 2009, Stéphane Jacob était destinataire de plusieurs courriels lui permettant de prendre connaissance de flux financiers irréguliers : — un courriel de Jacques Sordes en date du 19 août 2009, ce dernier demandant à Stéphane Jacob, Pierre Deventer et Hubert Kleinhetz de régler les frais afférents à un appartement situé à New—York à hauteur de 22.000 euros. Stéphane Jacob déclarait avoir été en vacances dans le sud de la Fran ce à cette époque et avoir pris connaissance de ce courriel avec retard ; — plusieurs courriels en date des 11, 20 et 29 août 2009 avisant Stéphane Jacob de l‘utilisation d‘une somme de 75.000eurcs pour financer l'achat d*un appartement au Diamant à la Martinique, virée à partir du compte Sword % ia BCP. Il déclarait également avoir pris connaissance tardivement de ces courriels en raison de son départ en vacances. n° rg : 17z‘02085 Page 173 f292 Un ordre de virement daté du 26 août 2009, comportant la signature de Stéphane Jacob et celle de « Jack Sword » était établi, destiné à transférer la somme de 609.978 euros vers du compte Lynx Industries — Lynx Finances ouvert auprès de la BCP vers le compte de la société BUT—1, ouvert au sein de la même banque. Stéphane Jacob indiquait qu‘il n'avait pas lui—même apposé sa signature électronique, étant alors en congés, et que celle-ci avait probablement été apposée par Pierre Deventer, directeur administratif et financier de Lynxis SA, qui n‘avait pu agir sans instructions de Jacques Sordes. Jacques Sordes, qui ne contestait pas avoir ordonné ce virement, prétendait, lors de sa confrontation avec Stéphane Jacob, que Pierre Deventer avait agi à son insu; c'est pourtant Pierre De venter qui avait remis spontanément la copie de cet ordre de virement aux enquêteurs en indiquant avoir reçu instruction de Jacques Sordes d‘y procéder pour acheter une maison à sa femme en Martinique. Interrogé sur le principe de cette double signature, Stéphane Jacob précisait avoir détenu, à la suite de la découverte de détournement de fonds par une employée, Annick Deschamps et pendant une brève période à compter du mois d'août 2009, la signature sur les comptes ouverts à la BCP, les virements étant effectués selon une procédure de double signature, la sienne et celle de Jacques Sordes . Lors de son audition par les services de police, Stéphane Jacob déclarait avoir en un pouvoir de signature avec « JACK SWORD » sur le compte JMS Commerçants, précisant que sa signature, comme pour les autres comptes, devait être obligatoirement accompagnée de celle de Sword mais que ce dernier pouvait signer seul. Des courriers adressés à M. Jacob portait sur des flux irréguliers réalisés : — Le 27 août 2009, celui—ci était destinataire d‘un courriel adressé par Benoît Vilain, lui demandant d‘antidater une convention conclue entre une société Medialux et D.T.D., afin de justifier a posteriori des transferts de fond, à savoir le virement en 2008 de la somme de 150 029 euros du compte de la société D.T.D. vers un compte Medialux Jack Sword ouvert auprès de la banque BCP au Luxembourg ; - Dans un courriel du 9 septembre 2009, adressé à Pierre Deventer, Hubert Kleinhetz et Filomena Ribeiro, Stéphane Jacob indiquait leur « renvoyer tous les virements faits depuis des semaines »; - Dans un courriel du 17 septembre 2009, adressé à Jacques Sorties et Michelle Scholastique, il indiquait transmettre « la preuve des virements en faveur du compte de JMS »; — Dans un courriel du 19 septembre 2009 également adressé à Jacques Sordes et Michelle Scholastique, au sujet de la somme de 1.200.000 euros due à l‘administration fiscale au titre de la TVA non reversée pour les années 2007 et 2008 pour la partie des appels de fonds facturés àD.T.D. par Lynx Finances au titre de commissions, il préconisait de ne « jamais payer d‘un seul coup car cela pourrait paraître suspect et donner naissance à un contrôle approfondi » ; - Plusieurs courriels extraits de l‘ordinateur de Jacques Sordes, en date des 13 novembre 2009, 16 novembre 2009 et 7 décembre 2009, dont Stéphane Jacob était le destinataire, faisaient apparaître que le compte Jack Sword àla BCP était exclusivement alimenté par des virements en provenance de D.T.D., une partie de ces sommes étant ensuite transférée vers la société Lynxis pour approvisionner les comptes de ses filiales ; _ - Le 13 janvier 2010, Stéphane Jacob était destinataire, avec Mickaël Pirson, d‘un courriel de Jacques Sordes dans lequel ce dernier leur demandait de ne rien verser à EUH jusqu‘au paiement n° rg : 17I02085 Page 174 !292 de la facture de CP Solar, en raison de diŒcultés de trésorerie, alors que le montant de la collecte s'était élevé à 12.287.747 euros pour le dernier trimestre 2009, dont 4.484.900 euros pour le mois de décembre. M. Jacob déclarait aux enquêteurs avoir en connaissance du montant de la collecte réalisée par D.T.D. au moment de son arrivée au sein de la société en novembre 2009. Stéphane Jacob quittait le groupe en mars 2010, son contrat à durée déterminée n'étant pas renouvelé. Il expliquait qu'il avait demandé à Jacques Sordes << une certaine transparence et des informations », et que celui-ci lui avait alors répondu qu'il était « le seul patron, le seul a“ctionnaire », et qu'il lui donnerait les informations qu'il voudrait bien lui donner ; cette réponse l'aurait, selon ses dires, décidé à partir. Sur les faits reproches à Michelle Scholastioue : Devant le juge d'instruction, Michelle Scholastique indiquait avoir connu Jacques Sordes en mai 1999, alors qu'il donnait une conférence en Guadeloupe où elle habitait à l'époque. Elle l’avait revu par la suite et une relation sentimentale était née au fil du temps. Elle disait avoir été très impressionnée par sa personnalité. Jacques Sordes lui avait à plusieurs reprises proposé de l’épouser, mais elle avait décliné l’offre, ayant déjà été mariée et ayant divorcé à deux reprises. Toutefois, le 5 juillet 2002, elle épousait Jacques Sordes à Las Vegas (Nevada, Etats—Unis). Elle Ne se considérait pas comme mariée, disant avoir « voulu rigoler», ajoutant qu’elle n‘avait pas souhaité que cette union soit retranscrite en France. Elle avait à son âge et après deux mariages préféré conserver son nom de jeune fille. Michelle Scholastique précisait avoir exercé une activité de professeur d'anglais certifié jusqu'en 2007, puis s’être mise en disponibilité, pour des raisons médicales et avoir rejoint Jacques Sordes au Luxembourg où elle avait travaillé comme directrice de marketing et du développement de l‘enseigne commerciale Nuorizon. Elle avait conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec Sword — Lynx Industries, le 23 avril 2007. Elle avait travaillé principalement au Luxembourg, se rendant en 200 8 àla Martinique pour y ouvrir un centre, avant de revenir au Luxembourg, fin j uillet 2008. Elle déclarait qu’en 2007 elle ne connaissait rien de D.T.D. ; qu’elle en avait entendu parler pour la première fois dans la deuxième partie de l'année 2008, lorsque Jacques Sordes, qui recherchait un commercial en Martinique, en avait parlé à son fils, Franck Bemabe. Jacques Sordes lui avait expliqué à cette occasion le montage, mais elle l’avait trouvé « très compliqué ». Elle déclarait n'y avoir « toujours rien compris ». Au vu de notes de couverture juridique établies par un cabinet d'avocat, elle disait avoir pensé que ce montage était légal. A partir de septembre 2008, Michelle Scholastique avait occupé un bureau rue de la gare à Mersch (Luxembourg) et avait supervisé les deux centres de Nuorizon et d‘autres activités créées pendant son absence autour du concept de bien—être . Elle indiquait qu’elle percevait dans le cadre de ces activités un salaire net d’environ 4 000 euros // //‘““\ /f5 \ °\ n° rg : 17!02085 Page 175 !292 Le conseil de Michelle Scholasüque adressait un second contrat de travail en date du 1 er juin 2009 conclu entre cette dernière et la société Lynxis. Ce contrat mentionnait l'emploi de Michelle Scholastique en qualité de directrice du marketing et du développement du secteur de la santé du groupe Lynxis SA et de ses filiales, notament d’Age Vert SARL et de Nuorlzon SARL. Dans un courriel adressé le 30 août 2009 à Benoît Vilain, Jacques Sorties évoquait Michelle Scholasfique comme la « Directrice générale >>, qui a «vocation à s'informer de tout ce qui concerne le groupe ». Cette dernière précisait que « Jacques a toujours tendance à exagérer les cho ses » et que sa fonction était d'être directrice générale, mais de la partie bien-étre uniquement. Lors de son audition, Pierre Deventer faisait état de la participation de Michelle Scholasüque à une réunion tenue à l‘hôtel Warwick à Paris, présentée par Jacques Sordes comme un « conseil d‘administration ». S‘agissant de Michelle Scholastique, il déclarait : « Elle est associée à toutes les décisions et influence Jacques Sordes émotionnellement Elle est la vice—présidente. Elle veut tout savoir mais elle ne comprend pas grand chose aux afi‘aires. Elle vit avec M. Sordes. Elle et Sordes sont liés financièrement. Elle est au courant de tout ce qui le concerne ». Dans le document intitulé « J ob—descfiption de Stéphane » relatif à Stéphane Jacob, Mme Scholasüque était également qualifiée de « vice—président » du groupe. Elle précisait à ce sujet que l‘attribution de ce titre avait été envisagée lors d'un séminaire au Luxembourg, en mars 2009, mais que ce titre ne voulait rien dire. Le magistrat instructeur concluait que Michelle Scholasüque avait bénéficié du produit de l'infraction à plusieurs titres : — La société de droit luxembourgeois Cazelia avait acquis, le 3 1 août 2009, un bien immobilier situé à Saint Joseph (Martinique), au prix de 600.000 euros financé au moyen d'un virement de 609.978 euros, émis le 26 août 2009, sur le compte de la société EUH au profit de la société Nouchka Immo, dont Cazelia était une filiale. Lors de son interrogatoire devant le juge d'instruction, Mme Scholasfique reconnaissait être le bénéficiaire économique de la société Nouchka Immo ; - La société de droit luxembourgeois lmmochelle, filiale de Nouchka Immo, avait acquis, le 18 septembre 2009, un bien immobilier situé à Schoelcher (Martinique) au prix de 700.000euros ; — Diverses factures adressées par des entreprises situées aux Antilles, d'un montant total de 12.915 euros, relatives à l'achat de biens électroménagers, de luminaires et de meubles avaient été adressées àla société de droit luxembourgeois Pafiicipafing Monetary Organization (PMC). Or, Mme Scholastique déclarait qu‘elle était la seule à s'occuper de l'aménagement des biens situés en Martinique ; — Le 28 mars 2008, un prêt immobilier contracté auprès du Crédit Agricole de Martinique — Guyane en 2006 par Michelle Scholastique, pour l'achat d'un appartement, était remboursé au moyen d'un virement de 150.000 euros en provenance d'un compte ouvert au Luxembourg au nom de Jack Sword; — Le 31 juillet 2009 le prix d‘achat d'un véhicule Mercedes GLK, immatriculé au nom de Michelle Scholasfique, était réglé au moyen d’un virement de 59.000 euros en provenance du compte n° 83 11? ouvert àla banque BCP au nom de Jack Sword. S'agissant de cet achat, Mme Scholastique n° rg : 17102085 Page 176 :'292 déclarait ne pas avoir « de réponse à (. . .) donner sur l'origine de cet argent » ; S'agissant des acquisitions immobilières réalisées par l‘intermédiaire des filiales de Nouchka Immo, Michelle Scholastique indiquait savoir qu‘il y avait un << montage » réalisé par Jacques Sordes avec l‘assistance de Yves Diviscour. lnterro gée sur le choix de ne pas avoir créé une SCI pour procéder à ces acquisitions, clic déclarait ne rien connaître “à ces choses”. Les courriels échangés entre M. Sondes et Mme Scholastique attestait du souhait de cette dernière de ne pas apparaître dans la Soparfi Nouchka Immo, dont la création ne constituait qu‘un montage fiscal. Mme Scholasüque indiquait avoir accepté ce montage parce qu‘elle faisait confiance à son époux. Elle était en outre destinataire en copie d‘un certain nombre de courriels révélant les transferts irréguliers 0pérés au sein de D.T.D. soit : — le 17 septembre 2009, elle était destinataire en copie d‘un message de Benoit Vilain, relayé à Jacques Sordes par Stéphane Jacob, destiné à justifier des virements d‘un montant total de 1.874.672 euros du compte de la société D.T.D. vers des comptes luxembourgeois intitulés "Lynx Finances — Sword" ou encore "Lynx Industries — Lynx Finances— Sword ». S‘agissant de ce courriel, Michelle Scholastique déclarait qu'elle ne l‘avait pas lu et que cela faisait partie des choses qu'elle avait dû classer ; — le 19 septembre 2009, elle était destinataire avec Jacques Sordes du message de Stéphane Jacob concernant la question de l‘assuj ettissement àla TVA des commissions facturées par Lynx Finances à DTD, ce message détaillant le processus de répartition des fonds ; — le 18 août 2009, elle était destinataire du tableau récapitulatif des dépenses effectuées pour la maison sise au Vauclin (Martinique), acquise par la société P.M.O., réglées par Lynx Industries, Lynxis ou P.M.O., envoyé par Marc Baumann de la fiduciaire de Mersch ; — le 24 septembre 2009 et le 6 novembre 2009, elle était destinataire en copie de messages envoyés par une employée de la fiduciaire de Mersch et relatifs à des demandes d'appels de fonds pour approvisionner le compte de la société EUH puis celui de la société PMC) aux fins de régler diverses factures, le courriel du 6 novembre 2009 évoquant un transfert de 50.000 euros décidé à la suite d‘un entretien téléphonique avec "Monsieur Sword" et Mme Scholasüque. Mme Scholasüque déclarait qu'il était possible qu'elle ait eu une conversation à propos des factures, mais elle affirmait ne plus se souvenir des montants et ne pas avoir eu connaissance du mode de financement. Michelle Scholastique déclarait que Jacques Sordes avait « tatg'ours dit, de tout temps, aux gens de [lui] envoyer en capte les mails qu‘ils lui adressaient », surtout à partir du moment où elle avait occupé un bureau à Mersch, rue de la gare. Mais elle affirmait que c’était simplement une précaution pour garder une copie de ses messages ; que sa boite de messagerie était tout le temps remplie, et qu‘elle n‘avait pas le temps de lire ses messages. Le 16 juin 2015, les mis en examen étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de renvoi du juge d’instruction. Le tribunal, sur réquisitions en date du 23 juin 2016 du ministère public, a mis au débat la circonstance de bande orgamsée requise à l'encontre de Jacques Sordes, Benoît Vilain, Stéphane Jacob et Eric Esnault. Le tribunal a jugé que la bande organisée était cmactérisée en ce que: / \\ÈK / \. n° rg : 17!02085 l‘age 177 3292 "— les prévenus se connaissaient avant la commission des faits dans les conditions suivantes: Monsieur Bordes avec Monsieur Vilain, Mons eur Sordes avec Mons1eur Esnault, Monsreur Sordes avec Monsieur Jacob et Monsieur Vilain avec Monsieur Esnault ; —une structuration entre les membres : Monsieur Sordes a été le concepteur et l'organisateur de cette escroquerie d'ampleur exceptionnelle. Il a expliqué cette organisation à l'audience, évoquant même une organisation instifirtionnelle de type gouvernemental. M. Sorties s'est entouré de personnes en fonction de leur compétence et de ce qu'ils pouvaient apporter dans l'organisation générale de la fiaude. C'est ainsi que la structuration relève de l'afi'ectation de chacun dans le dispo sitif en fonction de ses compétences : —des missions comptables confiées à M.Vilain dont le rôle principal a été de délivrer les attestations que les victimes ont produit à l’administration fiscale. M.Vilain était en conséquence en charge de la production des documents fiscaux permettant aux investisseurs de solliciter auprès de l'administration fiscale des crédits d'impôts. «des missions commerciales confiées à M. Esnault dont le rôle a été de travailler sur le classeur de présentation. Les compétences de M.Esnault à cet égard étaient indispensables pour convaincre les clients d'investir. M. Esnault était en charge de la commercialisation des produits. Il a eu, à cet égard, un rôle particulièrement efficace. -le rôle de M. Jacob, avec qui il avait été en relation d'affaires, qui, avant d‘occuper les fonctions laissées vacantes de M. Esnault a été recruté au terme de la prévention à compter d‘août 2009 jusqu‘en mars 2010, dans un rôle de confiance auprès de Monsieur Sorties, puisqu'il avait la prérogative notamment de co-signer les ordres financiers. Les difi°érents messages montrent le rôle majeur qu'il exerçait au sein de la structure D.T.D., apparaissant comme un décideur auprès de M. Sordes. M. Jacob était, au plus près de l'activité de M.Sordes compte tenu des relations qui s'inscrivent dans le temps. ' -Des structures de sociétés organisées antérieurement àla commission des faits.” Le tribunal a ainsi constaté que l'ensemble des structures de droit des sociétés étaient en place avant le début des agissements délictueux et que cette circonstance caractérise tant l'organisation, la structuration que la préméditafion, -la mise en place des comptes permettant le transfert des sommes au bénéfice de Monsieur Sordes. Pour le tribunal, le fait que M.Jacob ne soit visé au terme de la prévention que pour une période circonscfite de l'escroquerie n'est pas de nature de faire disparaître la circonstance de la bande organisée, dès lors que la structuration a été démontrée ainsi que la préméditafion des acteurs de cette escroquerie. M. Jacob qui connaissait M. Sordes, avant même la période de prévention, et avant même la commission des infractions, a intégré, en connaissance de cause une structuration organisée en bande organisée aux fins de la commission d'escroquerie. Constatant la préméditafion, la structuration entre les membres, le tribunal a requalifié les faits d'escroquefie en faits d‘escroquerie commise en bande organisée pour M. Sordes et les faits de complicité d‘escroquerie pour M. Vilain, M. Jacob et M. Esnauit, en faits d'escroquerie commise n° rg : 17l02085 Page 178 :'292 en bande organisée. Le tribunal a définitivement déclaré Jacques Sordes coupable des faits d’escroquerîe en bande organisée de courant décembre 2007 au 19 mai 2010 à Paris, d’escroquefie courant décembre 2004 au 30 novembre 2007 à Paris, la Martinique et aux Antilles Françaises en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, de blanchiment : concours à une opération de placement, dissimulafion ou conversion du produit d‘un délit puni d‘une peine n'excédant pas 5 ans courant 2008 à la Martinique, Befingen (Luxembourg) et New York en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit1 courant août 2009 à Saint-Joseph (Martinique) en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, le 18 septembre 2009 à Schoelcher (Martinique) en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, courant septembre 2008 à décembre 2009 en tout cas depuis temps non prescrit à Genève (Suisse), courant juin 2009 à mars 2010 en ont cas depuis temps non prescrit aux Etats—Unis d'Amérique, courant mai] 2009 à avril 2010 en tout cas depuis temps non prescrit au Luxembourg et à New York (Etats—Unis d'Amérique), le 13 août 2008 en tout cas depuis temps non prescrit au Luxembourg et aux Etats—Unis d‘Amérique,le 20 mai 2009 et le 29 mai 2009, en tout cas depuis temps non prescrit au Luxembourg et aux Etats- Unis,courant mars 2010 en tout cas depuis temps non prescrit à New York, Hong Kong,courant 2008 en tout cas depuis temps non prescrit à Genève (Suisse),courant avril et mai 2009 en tout cas depuis temps non prescrit à Bruxelles (Belgique) , courant mai 2009 en tout cas depuis temps non prescrit au Luxembourg, le 2 février 2011 à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit , courant juin 2004 au 25 février 2010 à Paris en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit . A escroquerie en bande organisée estimant qu"‘en acceptant dés le départ d‘etre le gérant de D.T.D., alors que Monsieur Sordes était le véritable gérant de fait, en étant témoin et acteur des virements des sommes particulièrement importantes transférés au Luxembourg, en ayant conscience des surfacturaüons et de l'absence de flux financiers réels au motif du schéma d‘intégration verticale, en s’abstenant de vérifier la réalité des installations réalisées, en participant à l’émission d'une fausse facture pour pemettre la j usfificafion d'une remise de somme pour corrompre un haut fonctionnaire de l'administration fiscale”, “en indiquant vouloir faire le ménage “, après le placement en détention de M. Sorties, M. Vilain a, en assurant la gestion comptable de D.T.D., en créant et tenant la comptabilité des S.E.P., en assurant le transfert des sommes à destination des comptes ouverts au Luxembourg, ainsi qu'en établissant des attestations de bonne fin relatives à des investissements en énergie renouvelable inexactes ou mensongères, commis les faits d'escroquefie en bande organisée, précisant que les faits qui lui sont reprochés dépassent le champ de la complicité, caractérisant une coaction.” Le tribunal a définitivement jugé Benoit Vilain coupable des faits reprochés requalifiés en Devant la cour M. i’avocat général précise qu’il ne demande pas la requalification des faits en escroquerie en bande organisée telle que requise en première instance a l’encontre des prévenus, mais qu’il soutient les qualifications initiales visées dans l’ordonnance de renvoi sur lesquelles il se fonde pour ses réquisitions à l’encontre des prévenus. Ces derniers maintiennent qu‘il ne saurait y avoir de bande organisée compte tenu d'une /Æ @ n° rg : 17!02085 Page 179 i292 impossibilité temporelle . -MonsieŒ Jacob rappelle qu’il a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour des faits commis les mois d'août 2009 à mars 2010, alors que Monsieur Sordes et Monsieur Esnault sont renvoyés pour une période antérieure , sans chevauchement. Eric Esnault se déclare innocent. Il expose que c’est pour répondre à un conseiller en gestion de patrimoine avec lequel il travaillait et qui lui avait demandé s‘il connaissait un produit de défiscalisation dit « Girardin industriel », qu’il avait effectué une recherche sur internet et avait découvert l'existence de D.T.D., dont il avait appris qu'elle exerçait son activité depuis 2004. Il avait appelé le numéro de téléphone indiqué, avait été mis en relation avec un certain “Jacques Sword” qu‘il ne connaissait pas. Ce dernier lui avait fixé un rendez—vous à Orly et lui avait exposé, en lui montrant notamment les textes et consultations juridiques permettant la défiscalisation des investissements, comment il avait déjà commencé à mettre en oeuvre cette nouvelle activité portée par le Grenelle de l‘Environnement, ce qui lui avait paru clair. Il avait ensuite présenté le produit à un conseiller en gestion du patrimoine qui l'avait à son tour expliqué à un client, lequel n'avait finalement pas souhaité donner suite. Jacques Sordes 1‘ avait plus tard contacté à plusieurs reprises par téléphone. il explique sa rencontre avec Jacques Sordes en avril 2007, alors qu’il était le dirigeant et seul actionnaire d'une société Odysseum, dont l'activité était une plate-forme sur internet, intermédiaire entre des promoteurs immobiliers et des conseillers en gestion de patrimoine. Alors qu’en octobre 2007, la société Odysseum était en grande difficulté, il avait été de nouveau sollicité par “Jacques Sword “qui l‘avait convié à venir à un forum de l‘investissement à Paris, où ce dernier intervenait comme exposant et conférencier ; c’est après avoir été invité par “Jacques Sword” à un deuxième forum professionnel de l'investissement, à Nice, qu’il avait décidé de travailler pour ce dernier. Il fait valoir qu’il est maintenant responsable de développement et gagne 3 50.0 suros par mois. Il souligne qu’il a sa fille aînée à charge, qui a 23 ans. il ajoute qu’il n’arien acheté avec ses gains et qu’il ne reste que 700 000 euros sur un compte, qui ont été bloqués en procédure ; qu’il n’a pas de part dans des sociétés”. Le conseil de Eric Esnault sollicite la relaxe. ]] souligne que le fait qu’Eric Esnault ait eu une action commerciale convaincante auprès des investisseurs et une vision exacte de l‘ensemble des sommes récoltées n'est d‘aucune utilité par rapport àla question déterminante de savoir s'il a agi avec la conscience, claire, d'aider “Jacques Sword ” à commettre une escroquerie. Il fait valoir que : - la participation à une bande organisée retenue par les premiers juges est définie de façon extrêmement lacunaire, et tient en deux phrases (page 163 du jugement) qui ne démontrent strictement rien à ce sujet (« les prévenus se connaissaient avant la commission des faits... », ce qui, précise—t-il, n‘est pas vrai) et « les compétences de Monsieur Esnault étaient indispensables pour convaincre les clients d'investir... » ; — le choix d'être rémunéré à travers une société offshore, explicable par les circonstances constitue une fiaude fiscale, délit distinct, pour lequel Eric Esnault sera jugé le 4 juin 2018. Il ajoute qu’il cerne mal en quoi cela serait l‘élément constitutif d'une aide, éclairée, à une escroquerie ; — le fait qu'il ait pu avoir conscience d'anomalies sans en tirer les conséquences pourrait en effet être retenu contre lui ; encore faudrait-il alors déterminer précisément quand, puis en déduire pourquoi une prise de conscience, même tardive, pourrait devenir un élément de complicité. La défense produit des bulletins de sal aire de M. Esnault comme directeur développement au sein de la SAS Monde et Media d’un montant mensuel net de 2742 euros. M.l’avocat général souligne à l’encontre de M. Esnault les circonstances de son embauche t@\ n° rg : 17/02085 Page 180 3292 intervenue peu avant la liquidation judiciaire de sa société, précédée de l’acceptation d’une somme de 10 000 euros en espèces. Il soutient que M.Sorcles s’est assuré en recrutant ainsi M. Esnault de l’aide d’un homme certes “ mauvais en affaires ”mais dont il a acheté la confiance par le versement d’espèces et d’importantes commissions qui le haient à lui. Le ministère public s’appuie sur le système de rémunération mis en place pour montrer que le prévenu a cherché à ne pas être visible notamment de Tracfin. Il fait valoir le rôle maj eur j oué par M.Esnault dans la réalisation du classeur surtout en ce qui le concerne le chapitre sur l”’intégraüon verticale” dans le marché du photovoltaïque. Le ministère public souligne que M. Esnault n’a pas procédé aux vérifications nécessaires, que le respect systématique du seuil pour échapper à tout contrôle, les millions d’ euros investis sans la moindre concrétisation du projet démontre qu’il avait nécessairement conscience d’être complice d’une escroquerie et ce d’autant qu’il avait été alerté de cette situation par les conseillers en gestion de patrimoine et qu’il était impossible avec les quantités stockées de pouvoir installer correctement des stations M. l’avocat général requiert à l’encontre de celui—ci la confirmation de la peine prononcée en première instance . Stéphane Jacob Stéphane Jacob conteste les faits reprochés et fait valoir qu’il n’a pas pu correctement se défendre en première instance, n’ayant été entendu que deux fois en 6 ans d’instruction et ayant été placé en détention provisoire 15 jours avant l’audience au fond devant le tribunal correctionnel. Il détaille les éléments exposés dans les écritures de ses conseils. Stéphane Jacob né à Seoul, de nationalité belge est marié sous le régime de la séparation des biens depuis le 08 juillet 2006 à Silvia Fusco, née le 19 j anvierl 968 àNaples (Italie). Il est père de trois enfants dont deux nés d'une première union sont aujourd’hui majeurs et vivaient à l’époque des faits avec leur mère, Malika Guelay, en Belgique (Waterloo). Le troisième enfant, Luca Jacob, mineur, est né de son union avec Silvia Fusco. Il reconnaît avoir en une relation sentimentale avec Malika Benssouna qui travaillait au sein de D.T.D. et avec laquelle il a travaillé par la suite après son départ de D.T.D et dont il dit s’être séparé en 2016. En 2010, il déclarait 3 enfants fiscalement à charge : Luca, Nicole et Alessandro les enfants de son épouse. Mme Sylvia Fusco travaille depuis décembre 2016 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, renouvelé pour quatre mois le 1er juillet 2017 avec la société SGPS Sarl (parfumerie Fragonnard) pour un salaire de 1483, 33 euros. Parle passé, Stéphane Jacob a vécu quatre ans en Guadeloupe. 11 a demeuré à Grasse, 23 boulevard Louis Barthou à compter d’août 2009. 11 était propriétaire de deux terrains, l’un au Canada et l’ autre en Martinique. Il a suivi ses études en Belgique. Il a un niveau bac +1 en sciences économiques et comptabilité et des formations en assurance. Il a travaillé pendant plus de dix ans dans des cabinets d’assurance en Belgique. En 2000, il est parti vivre à Saint-Martin où, avec un associé, il a acheté une plage. En 2001, il atravaillé toujours à Saint—Martin pour un cabinet d’assurance, puis a créé son propre cabinet avant de s’installer en Guadeloupe. Il a vécu ensuite quatre ans de ses activités de conseil en entreprise et investissements avant qu’il ne connaisse “Jack Sword”. Il a été le gérant de nombreuses sociétés, notamment la SARL International Finance Consulting Martinique, créée le 21 avril 2006, dont l’activité était le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, ainsi que la SARL Ti’Boat, créée le 16 septembre 1996, de IFC Guadeloupe, [F C Saint— Bmthélémy, Yachting Overseas et Outre-Z er Défiscalisation, PEGASE ]NGENŒRŒ SAINT Æ (//A\ Page 181 1292 J/ \. \ n° rg : 17/02085 EARTH. Il apparaissait également être associé avec 405 parts ,depuis le 20 janvier 2006 de la SAS Société Investissements Caraïbes. Il précise qu’au travers des sociétés Crakoukass et Morteyne Investment, il est le bénéficiaire unique de la maison de Grasse et de l’appartement à Allox. Stéphane Jacob fait valoir qu’il n’a jamais failli aux obligations de son contrôle judiciaire ; qu’il s’est toujours présenté à tous les actes de la procédure ; qu’il a fait appel plutôt que d’acquiescer à la décision alors même qu’il aurait pu rapidement bénéficier d’un aménagement de peine. Son casier judiciaire ne porte pas trace de condamnation. M. Jacob & fait l’objet de deux autres procédures distinctes, l’une à Pointe—à—Pitre (Guadeloupe), l’autre suivie au tribunal de grande instance de Paris, faits qualifiés dans les deux cas notamment d’escroquefie en bande organisée. Concernant les faits dePointe à Pitre, M. Jacob est mis en examen depuis juin 2010 pour des faits commis à Saint Martin, Saint Barthélémy en Guadeloupe à partir de novembre 2004 et a été placé sous contrôle judiciaire. M. Jacob a été placé en détention provisoire le 19 octobre 2016, dans le cadre de la procédure suivie à Paris, dans laquelle il est mis en examen du chef d’escroquerie en bande organisée, faux et usage, abus de confiance, abus de biens sociaux et blanchiment de ces délits, faits commis courant 2010 à 2016. Le 7 septembre 2017, la chambre de l’instruction a infirmé l’ordonnance de non prolongation et de mise en liberté sous contrôle judiciaire du 14 juin 2017et ordonné la prolongation de sa détention et dit que le mandat de dépôt initial retrouvait son plein et entier effet. M. Jacob est toujours détenu dans cette autre procédure. Dans le cadre de la présente procédure M. Jacob a été placé en détention par les premiers juges qui ont délivré à son encontre un mandat de dépôt. La cour a par arrêt du 14 novembre 2017 reçu sa demande de mise en liberté et fixé le versement d’une caution libératoire qui n’a pas été honorée. M. Jacob a expliqué à la cour que ce versement n’aurait pas été libératoire, puisqu’il demeurait détenu pour autre cause. Les conseils de Stéphane Jacob soutiennent les conclusions régulièrement déposées par lesquelles ils demandent la relaxe du prévenu en l’absence de caractérisation des éléments constitutifs de tout délit. Ils affirment que la circonstance aggravante de bande organisée n’est pas caractérisée. Les conseils rappellent les circonstances de la demande, le 23 juin 2016, de requalification des faits reprochés, intervenue lors d’une audience relais et arguent de ce que la motivation sur cette circonstance dans le jugement se contente de reprendre la défmition de la circonstance de bande organisée précisée à l’ article 132-71 du code pénal sans la caractériser. Ils font valoir que chronologiquement l’ entente préalable n’est pas établie compte tenu de l’absence de permanence des prévenus sur toute la période de la prévention . Au soutien dela relaxe sollicitée, ils plaident les flux financiers légitimes entre D.T.D. et les entités Lynx Finances et Lynx Industries gérées par Benoit Vilain et Filomena Ribeiro sous le contrôle constant de Jacques Sordes. Ils soulignent que de mars à novembre 2009, M. Jacob occupait aux n° rg : 17I02085 Page 1821292 tomes du contrat intitulé « Job Description » les fonctions de secrétaire général « hors responsabilité financière ». La défense de Stéphane Jacob rappelle la dissimulafion des flux financiers vers les sociétés holding de Jacques Sordes par l’interposition de la Fiduciaire de Mersch et le cloisonnement de l’information , M. Sordes ayant totalement isolé une partie de son « groupe » par le recours a une fiduciaire prétendument chargée de gérer ses fonds et entités personnelles. Ils exposent que les sociétés holding Participating Monetary Organization (PMC), Northwestern Monetary Institution (NME, Lynx Finance Group (LPG) et Europe Universal Holding (EUH) étaient totalement isolées de l’activité de défiscalisation de D.T.D. et uniquement gérées, tant juridiquement que financièrement par la Financière de Mersch de Yves Disiviscour. Ils ajoutent que M. Jacob ne facüitait pas le transfert de fonds au profit de M. Sorties dans la mesure où la validation effective des transferts de fonds était du ressort strict de M. Sordes et que M. Jacob n’avait pas le pouvoir de s’y opposer. Les conseils affirment que la contre signature de M. Jacob était en réalité automatique ; qu’elle ne constituait qu’un concours passif à la réalisation des virements ; que M. Jacob n’était tenu d’aucune obligation légale de procéder à la vérification de l’origine et de la destination des fonds ; qu’il ne saurait être poursuivi pour cet hypothétique manquement ; que son information était limitée et son implication formelle dans les flux financiers identique à celle de Messieurs Deventer et Kleinhentz, et bien moindre que celle de M. Disiviscour; Ils ajoutent que M. Deventer n’a jamais été inquiété dans la présente procédure alors même qu’il n’ a pas caché qu’il savait que le virement opéré devait permettre à M. Sordes d’ acheter une maison en Martinique. Ils soulignent que M. Deventer exerçait pourtant une activité réglementée par la CSSF luxembourgeoise. Ils font valoir que ces simples informations dont était destinataire M. Jacob sont insuffisantes à caractériser la matérialité d’un concours actif de sa part. De plus, beaucoup d’autres personnes notamment Messieurs Dcvcnter et Kleinhentz ont été destinataires de ces mêmes courriels et n’ont jamais été inquiétés dans cette procédure. La défense de M. Jacob soutient l’absence d’élément intentionnel aŒrmant que le prévenu ne connaissait pas l’origine des fonds dont il a contresigné les transferts, les informations relatives aux flux financiers intra et extra groupes étant, dans leur compréhension globale, uniquement connues de M.Sordes rappelant que celui—ci cloisonnait volontairement les équipes ne leur confiant à chacune qu’un maillon isolé de la chaîne. Ils expliquent que M. Jacob pouvait donc légitimement penser que les investissements réalisés dans le domaine des cosmétiques ou de l’immobilier n’étaient pas réalisés au détriment des investisseurs mais àpartir des fonds personnels de M.Sordes. Les avocats de M. Jacob estiment qu’il ne serait pas cohérent de considérer que l’éventuelle connaissance de celui-ci de la destination d’un ou plusieurs virements pourrait suffire à caractériser l’élément intentionnel du délit de complicité d’escroquefie alors que M. Pierre Deventer, qui a réalisé le virement de 609 978 euros en sachant que cette somme serait utilisée pour procéder à l’achat d’une maison en Martinique par M. Sordes et qu’il avait connaissance de nombreux flux intra et extra groupe, n’a pas été inquiété dans cette procédure. Ils ajoutent que M. Vautel, qui bénéficiait d’une information plus complète sur la situation de la société D.T.D et des opérations réalisées par M.Sordes que M. Jacob, n’a pas plus été inquiété dans cette procédure alors qu’il a lui aussi été convaincu par les réponses de M Sorties. M. l’avocat général souligne que M Sordes a acheté dans des conditions obscures les deux sociétés de M. Jacob et qu’il n’a pas embauché en la personne de celui-ci un salarié, mais un homme de confiance pour faire l‘une tionner te systéme d’escro querie. Il rappelle que M. Jacob a travaillé aux Antilles et a pu mesurer l’absence de création de stations malgré l’importance des investissements. Il reprend les échanges par courriels qui. traduisent la parfaite connaissance des flux financiers par celui—ci. M. l’avocat général requiert la confmnauon de la peine prononcée en première instance. (/ñ\ \& l\Œichelle Scholasfique n° rg : 17Æ2085 Page 183 {292 Mme Scholastique fait valoir la particularité de sa relation avec M. Sordes qu’elle décrit comme un personnage charismatique auquel on ne peut rien refuser. Elle souligne la réussite professionnelle et la fortune de celui—ci et le fait qu’il s’est occupé de sa famille. La prévenue explique que Jacques Sordes était riche, avait de multiples activités dans plusieurs pays et une grande notoriété ; que pour ces raisons, elle ne s’était pas interrogée sur ses dépenses ou acquisitions immobilières, soulignant par ailleurs qu’elle avait gardé un train de vie modeste et que les bijoux et fourrures ne lui étaient pas destinées. Elle met en valeur l'absence d‘élément intenfionnel, n'ayant jamais été impliquée dans D.T.D. et ayant commencé par être Directrice du marketing de l'enseigne Nuorizon en 2007, avant de devenir directrice du marketing et du développement du secteur de la santé des filiales Age Vert et Nuorizon. Elle argue de son absence totale de compétences financières. Elle explique que si effectivement elle était destinataire des mails, c’était àla demande de M. Sondes pour que celui-ci puisse avoir une sauvegarde de sa correspondance: Elle précise avoir choisi plusieurs noms de sociétés notamment celui d’humochelle (en reprenant partiellement son prénom), l’appellation Cazelia faisant référence au prénom de sa fille, Célia Bourdon . Elle affirme que les fonds ayant permis l’acquisition desdits biens immobiliers lui avait été en fait prêtés. Elle soutient ne pas avoir réellement épousé M.Sordes à Las Vegas. Elle explique avoir certes participé à cette cérémonie en 2003, mais affirme qu’il s’agissait surtout de s’amuser. Elle avait été surprise d’apprendre que M. Sordes avait fait retranscrire ce mariage en 2007, à son insu, précise—t— elle. Elle ajoute avoir depuis lors divorcé mais ne produit aucune décision en attestant. Son conseil soutient les conclusions déposées par lesquelles il sollicite la relaxe de Mme S cholasfique des fins de la poursuite. Il demande àla cour de prendre en compte 1’ absence de profit personnel tiré par celle-ci ; de dire et juger que la somme de 150 000 euros lui ayant permis de rembourser le prêt bancaire avec lequel elle a acheté son appartement, sis quartier Ravine-Vilaine à Fort—de—France (Martinique) n’était que le remboursement de sommes qui lui étai ent dues par M. Jacques Sordes ; de dire et juger que les sommes, dont le montant total était de 12 915 euros, versées sur le compte de Mme Scholastique l’étaient pour le règlement des travaux de rénovation qu’elle suivait au nom de M. Sordes ; qu’en ce qui concerne le fait d’avoir servi d’intermédiaire pour le paiement desdites factures, elle n’avait pas connaissance del’ origine frauduleuse des fonds; de dire et juger, concernant le véhicule Mercedes, que son usage entrait dans le cadre d’une activité professionnelle avérée et non remise en cause ; qu’ayant toujours connu Jacques Sordes connue donnant tous les signes apparents d’une fortune certaine, l’achat d’un tel véhicule ne pouvait soulever une quelconque suspicion de sa part ; que la cour ne retiendra donc pas comme établie la circonstance que Mme Scholasfique ait été consciente de l’origine fiauduleuse des fonds; de dire et juger que Mme Scholastique n’a ni bénéficié des maisons de Saint-Joseph et de Schoelcher, ni été consciente de l’origine frauduleuse des fonds ayant permis de les acquérir, ni d’une éventuelle intention de M.Sordes de les revendre ; qu’elle n’a donc pas prêté son concours à une quelconque opération de blanchiment. Il fait valoir que la mention dans l’acte de prêt que « Le remboursement du capital initial sefera dans le mois suivant la demande de lîEmpmntear » ne laissait aucun espoir à Mme Scholastique de pouvoir demeurer propriétaire, lorsqu’il viendrait à M. Sorties (ou à ses héritiers) le désir de reprendre le bien précisant que les contrats de prêts sont signés, tant au nom du prêteur qu’en celui n° rg : 17!02085 Page 184 [292 de l’emprunteur, de la main de M. Divisicour agissant au service de M. Sordes et non à celui de Mme Scholasüque. Sur les faits de race] des 150 000 euros remboursant un prêt immobilier, le conseil de Mme Scholasfique ajoute que ce remboursement a permis l’acquisition de son appartement sis quartier Ravine—Vilaiue, Fort—de-France Martinique) et faisait suite à un ATD sur les comptes de Mme Scholasüque, après redressement fiscal, dont M. Sordes a reconnu pleinement la responsabilité . La défense de Mme Scholasüque souligne que “ l'emprunteur “, Mme Scholastique, a rendu un inestimable service au prêteur ,M. Jacques Sondes, en lui donnant l‘usage, en qualité de mandataire, d‘un de ses comptes bancaires (compte de la Poste) dans le dessein d‘effectuer pendant deux ans, des tests de vente sur les Antilles pour l'une de ses filiales. De ce fait, l'emprunteur a fait l’obj et d'un contrôle fiscal et d‘un important redressement actuellement contesté, puis d'une saisie sur ses salaires qui ne lui laisse que 900 euros par mois pour vivre, payer ses charges et ses impôts sur la totalité de son salaire, “ce qui est à l'évidence mathématiquement impossible... Cette situation injuste 0b1 tgemit ! 'emprunteur & la dépression, la clochardisafion ou l e suicide”. il ajoute que c’est pour assurer pleinement la responsabilité de ce contrôle fiscal, que M.Sordes a procédé ensuite au remboursement pur et simple (D. 1434) La défense fait valoir que ce ne peut être le salaire d’enseignante de Mme Scholastique qui aurait entraîné le redressement dont il est question. Le conseil ajoute qu’aucune accusation de blanchiment ne pèse à l’encontre de Mme Scholastique à prepos desdites sommes contrairement aux deux maisons de Martinique, pour lesquelles on l’accuse àla fois de blanchiment et de recel. Il affirme que le versement de cette somme n’est que le remboursement du salaire qu’aurait dû percevon Mme Scholasfique, en remboursement de son labeur d’ enseignante, qui avait été saisr par les serv1ces fiscaux et que la cour ne saurait en conséquence retenir 1’infiacüon de recel concernant ladite somme. Sur le paiement de factures à hauteur de 12 915 euros, il rappelle que Mme Scholastique & dit qu’elle ne faisait que suivre des travaux pour M. Jacques Sordes, ce qui a été confirmé par l’audition de M. François Ribeiro, maître d'œuvre en bâtiment, qui a expliqué dans le détail comment celle-ci lui a succédé dans ledit suivi des travaux et que M. Disiviscour, expert-comptable de M. Jacques Sordes, a déclaré que Mme Scholastique s'était occupée des travaux de rénovation de cette maison, pr0priété de PMO dont lui - même était l'admirfistrateur et que les paiements étaient effectués au vu des factures. Le conseil de Mme Scholastique ajoute que celle-ci n’avait pas connaissance de l’origine frauduleuse des fonds. ll argue d’une incompatibilité entre les accusations de recel des maisons de Saint—Joseph et de Schoelcher avec celles de blanchiment . La défense de Mme Scholasti que fait remarquer qu’on ne peut pas à la fois avoir l’intention et la conscience d’une revente à venir d’un bien (pour pouvoir en retirer de l’argent «propre >>), et l’intention et la conscience d’en profiter, ce qui suppose de le garder sauf un éventuel recel de courte durée, précédant une éventuelle revente ; qu’en l’espèce, aux dires de la défense, Mme Scholastique n’a jamais profité, ni tiré aucun finit à titre personnel, desdits immeubles. Concernant la maison de Schoelcher, le conseil sordig:ne que cet immeuble a fait l’objet de travaux, qui n’ont jamais été ternnnés ; que de ce fait, cette maison n’a jamais pu être occupée (D.562/3); ‘a" ra -. 1T!02085 Page 185 !292 i / \ que s ’il a bien été établi un document selon lequel Mme Scholasfique était locataire à titre gracieux, il s’agit d’un document destiné en réalité àla compagnie des eaux afin d’effectuer le raccordement au réseau, lequel était nécessaire pour la poursuite des travaux et que M.Disiviscour, rédacteur de cette attestation de location a confirmé qu’il s’agissait bien d’un document de pure forme. Il observe que “cet état d’inachèvement” est confirmé par le prix envisagé pour la vente du terrain et de l’édifice; que pour un prix d’achat de 700 000 euros, l’ensemble devait être cédé pour seulement 400 000 euros (dévaluation nettement supérieure à celles envisagées pour les autres biens immobiliers). Concernant la maison de Saint-Joseph, la défense fait valoir que Mme Scholastique n’a jamais bénéficié de ce bien ; que si ladite maison a été occupée par sa fille, cette dernière versait un loyer mensuel de 892,00 euros ; que ledit loyer servait par ailleurs à payer les traites liées à l’achat de la maison ; qu’en conséquence, aucun bénéfice n’a été tiré de ce bien. Sur les accusations de recel d’ un véhicule Mercedes, il observe que Mme Scholasfique en reconnaît l’usage, par ailleurs limité à sa présence en Martinique, qu’elle explique les fréquentes locations de voiture qu’imposaient ses fonctions pour la société de M. Sordes en Martinique (activités liées au bien—être) ; que M. Sordes a donc choisi d’acheter un véhicule plutôt que de continuer à louer, à perte ; que si le choix de Mme Scholasfique s’était porté sur un petit véhicule Citroën C3, celui d’un véhicule plus prestigieux émanait de Jacques Sondes ; qu’en cela ce dernier était soucieux de soigner son image, face à “la caste Béké” au sein de laquelle il essayait d’établir des relations. Il ajoute que rentrait dans le cadre de l’exercice réel de son activité (non remise en cause) l’usage laissé à Mme Scholastique de ce véhicule ; que d’autre part, compte:tenu de la fortune apparente de M. Jacques Sordes, et des nombreux véhicules haut de gamme (il est fait état d’une commande de Rolls Royce) que celui-ci possédait, Mme Scholasfique ne pouvait s’étonner d’un tel choix. Il fait valoir que s’agissant du seul bien dont elle ait eu en effet un tant soit peu la jouissance, Mme Scholasfique aŒrme qu’elle n’a jamais su que les fonds qui avaient servi à acquérir ledit véhicule provenaient du détournement des sommes versées par les souscripteurs de Dom-Tom Defiscalisation ; qu’ayant toujours connu M. Jacques Sorties comme donnant tous les signes apparents de la grande richesse, l’ achat d’un tel véhicule ne pouvait donc soulever une quelconque suspicion de sa part. Le conseil de Mme Scholasfique souligne que rien ne prouve que M. Sordes ait eu, au moment de leur achat, l’intention de revendre les maisons sises sur le territoire des communes de Saint—Joseph et Schoelcher (Martinique) ; qu’aucun élément de l’ enquête ne laisse à penser que Mme Scholastique avait la connaissance d’un éventuel désir de revendre les maisons en question et qu’ en l’espèce ne sont établis ni l’intention de M. Sordes de commettre le délit de blanchiment, ni, pour Mme Scholasüque, la conscience de se rendre complice d’un tel délit ;que l’ensemble de l’attitude de Mme Scholastique et ses déclarations ont toujours tendu à montrer qu’elle était intimement persuadée que les maisons étaient un cadeau de son fichissime compagnon et qu’en se déclarant bénéficiaire économique des dites maisons, elle adhérait au système de lutte contre le blanchiment luxembourgeois. Mme Scholasüque produit son avis d’ imposition de l’ année 20 1 7 portant mention d’une imposition nette à recouvrer de 4342 euros pour un revenu fiscal de référence de 33 094 euros adressé chez Marcelle Scholastique à Rivière Pilote, la notification d’afis à tiers détenteur du 2 juillet 2014 portant sur un total restant dû de 31 808 487 euros, ainsi que ses avis d’imposition pour les années 2009 et 2010, une attestation de paiement du centre des gestions de retraite du mois de décembre 2016 (montant net 1224, 26 euros, montant imposable 2 286, 26 euros) . n° rg : 17!02085 Page 186 [292 \ Son couseil communique uu compte reudu evaluaflon la preveuu: pa: Pinwlle, mguitiviste at componementalista ui 001101111 qua Mme Scholastique a une pmonnalite blew/611133116 e1 13qu met qn a 1111 afait elat we vie complex: :1 instable; qus oette fame manifests 111-1e ambivalencs unc tcndancc' a onwsagcr un pmblemc sous coun'adicloircs, une incertitude mt les buts atlsindxc" . Catt: 11012111 une approche dc Mme Scholasfique parfuis inadaptec de la realite exterieure, cam: de la realite intericure an mison d'unc immamn'te emotionnellc, mfilgre 1m niveau oognitif clans 111 name an nivaau verbal etajt observe u11 GBP111 de stress nenessitant um d0 type hypnu-therapic et/ou thexapic cumpunemenwle e: cogniuve cu EMDR M. 1 avocat general rappeue 1e 11101101111 des achats pour differcms biens immobiliezs an cause dam Mme Scholastique etait 1a beneflcmixe econumique, le monumt des depenszs, sa parfaite comaissance du symme 11111 011 place p111 501:1 epoux 1111 travms 1111 11115111111115 des 111.1115 done. all: etak systematiquement destinataixe. Le 1111113101: public rcquian la confirmanon de la pain: prunnuoee e11 premiere 111mm . Le 00115211 111 M. V111111 111111111 "1111 1111111111 111711111, pare: GBP114 111 a pm 11111 appe!" (sin) :1 511111111: 11 10111111111101 de 11 1151111111. V111111 1115111: 1111 11 11 1 1m e15 convoque pour execure'r sa pains 1'1 :20 jour Les part-flu civiles franyais pame civ1l: appelame, soll1c12e de la sour 111 confirmation emepn's en mules 5:5 dispositions. - recevair 1'E1a1 francais 53 de panic c1v1le, . declamr les p1e've11115 mupable: 1111 11115 qui Isur sont reproches, :1 sur la interets civils, - les mandamus! A payer solidaimment 15 "Stat anqais In some de 1.500.000 cums 2'1 Litr: dc damages at interets, 7 condemncr 1111111111: prc'venu a paya 1 1131111 Frangais 111 some de 3.000 cums en cause d'appel an application de Imam 47571 1111 code dc procedure 111111111. Dans :55 0011011510115 sumanucs A l'audmnce, Mai'u'e Brunt: Carpentler, can de sappalantes, 1111111111 6 11 condamau 11 so um 11e1 nsemble 0155 p1 211115 a payer . ,Ia some da 42.116900 Auras; a some do 34,753.00 euros 11: 50mm: d6 40.644100 euros 111 5111211111 de 33.78100 eums; om, 13 50mm: d: 45.572,00 cums ,111 some dc 33.876,00 euros; mm: dz 21513.00 cums; 111,111 501mg 111 3492000 cums, 11111 qua 111 can 111111111111: 11:1 :11 111111111111 111111111111, 11 payer a clunune des panics mvile Sumatnbeimees 11 111111112 de 2. 500 ems an application 1111 Pamela 475 1 1111 code pm: edure penaie an 1111-, des GBP17115 sugage< en cause appc1 st 011 10115 195 depens Dam ses conclusions somcuues a J'audieuce, M3311: Helene Feron-Po'oni, canseil dc Jean-Pierre Page 187 as; 11' rg: 17/11an parties civiles appelances, la confimafion du jugemanl derere sur l'aclinn publique. in candamnation in solidurn de l'ensemhla des pre'vcnus verser chacunc des panics civiles susmennonne'es la some do 3.000 euros a tine dc doinrnagesinterers en repamlion de leur pro'jndioe nnoral, ainsi que is some de 2.500 euros par ooucluam en application de l'micle 4754 du Code dc procedure peunle, on titre des fiais engages en cause d'appel. Dans ses conclusions pour le oompie de --, pantie civile Eppelmmi M53716 Daubreydamande, Dane 12 confu-mation dujugement defere sml'acticnpublique, lacondamnation solidaire de des prevcnus au paiemcnt des summes suivames la Somme de 5 725 euros su titre du prejudicc moic'riel subi par M. - assonie des interets au :aux legal is complex du 1" de'cembrc 2009 - Ia some do 10,539 euros on true du prejudice financier subi du fair de lo reduction d'impor remine en cause >12: sonune de 1.000 euros on one de son prejudicc moral .1a some final: de 1.500 euros en npplicaiion de l'anicle 475-1 du Code de procedure penale, an Line des firais eugages en cause d'nppel, Dans ses conclusions pour le compte de --, nonie oivile appelame, Maim: Daubrey dcmande, 1a oonfixmalicn du amen! def sur Faction publiqne e1 sur la reparadou du prejudice mmeriel subi par in mndanmafiun solidsire de l'ensembla des pte'venus nu paiemant de in some de 1000 euros on one de la reparatiun de son prejudice moral, ninsi que de la some do 1.500 euros de Particle 475.1 du Code deoroeednre penale, au titre des fiais mgages en cause d'appel. Dans ses conclusions pour le compre de --, panie civile nppelnritc, Maine Dnulrrey deronnde, oune lacnufirmation dujugemmtdefem' surl'actianpubquuc, lacondamnmion solidaire dc des pre'venus an pniernenr des sonsrnes suivamcs . 1a some do 10.000 euros au zirrc du prejudice materiel subi par Mme dos interes au taux legal campter du l" 2009 . in some de [7.660 euros nu titre du prejudice financier subi du fair de la reducuon d'impel rernise en cause . la sommc de 000 euros nu litre de son prejudice mom] . la somrne rccale de 2.500 euros en applicnu'on de l'anicle 475.1 du Code de procedure pennle, an titre da fiais engages en cause d'appe]. Dans ses conclusions, Mniue Benelli. conseil dc panic oivile appelante, ourre lo confirmation par M. -- 1a solidnire de l'cnsemblc des prevenus au paienrem de In some do 10.000 euros nu iinc do repamijon de son prejudioc moral. ninsi qua la des memes an paiemenl dc la sonune de 3.000 euros on application dc l'anicle 475--1 du Code de procedure Female. Dans ses conclusions suutenues l'audience, Maine Meylan. Consul de Juhen Vautel panic civil: n" rg 17102085 rage ms rm appelante, demaride cutie 1e condemnation de Jacques Sordcs, Stephane Jacob et Benoit Viiain sur l'acn'on publique, 1a condemnation solidaixc d: 085 demiers A payer is M. Julian Vnutel les son-mics a time dc dommages e1 interets - Au titre de la souscri'ntion do 2003, 1a some do l5 ass eums Au titra de la snuscn'piion de 7009, la Somme dc 14 603 euros . Au titre de son prejudice moral, 1a some do 3 000 curos ainsi que leux condamnauou aupaiement, solidairement. de la Somme de 3 .000 eums an application do l'arLicle 475.1 du code de procedure penale, au rm: das fmis engages on cause d'appel, -- panics Wiles appelamBS. les sommes suivantes on xe'pamfion du prejudice qu ils ant subi 13 some de 60.900 euros correspondam A l'invesdssemem xealise aupres de la societe 12 some do 109 501 euros au Litre du prejudice financier subi du fail de la reductioyi d'impfil rernise en cause (rectifications fiscales ei penaliles) - 1a Somme de 20.000 euros mmspondan! au prejudice financier indui'i (liberation do fonds places en assurance--Vie) - 1a some do 40.000 euros au titre de la reparation de ieur prejudice moi-a1 - 16 some do 15 000 euros au titre de l'indemnisation dc la pens de chance de jouir d'un preseme' comm: denue' de tout risque economi'que. --. parties civues appeiantes, dcrnandent 1e: Sommts suivantes eri reparation du prejudice mat e1 qu'iis orit subi la Somme d: 5.000 eums ccrrespondanl l'investissemeut realise aupres de la saciete D.T D. la Somme dc 3.3 96 euros au litre du prejudici: financier subi du felt de la reducLion d'impet Iemise en cause - la 50mm: d5 7. 880 euros currespondam au prejudioe induit (liberdtion dc fonds places sur uu plan :1 'epargne enteprises). Dans ses conclusions sauienues l'audlence, Maine Kuplewiez, conseil de ponies civiles intimc'cs, soilicite 1a confirmation du iugeinent de'fere' dans toutes ses dispositions et 1a condemnation soiidane de dos pier/onus 5i payer chacune dos ponies civiles susrnentioriuees is some do 1.020 euros on application de rartieie 475-1 du code de procedure penile, au titre des fiajs engages on cause d'appel. Dans ses conclusions 05665 '31 I'audience, Maine Samourcaclnan, conseil dc 2 1a confirms on du jugemenl defere dans tomes ses dispositions e! la condemnation soudsne de l'ensemble des prevcaus :i payer a (.hacune des parties civiles susmentionaees ls somme de 1000 euros ea application de l'arLiole 47571 du code do procedure penale, an titrc {rais engages en cause d=eppei pour le compt: 3: parties . confront xi du jugemcnt dete're dans routes ses dis-pas ions, mi que .anc d: i'enacoibLe vies prevw'us mi paieinerit de la somme ce 5.000 emos on du code de pracedure penzle, au due des des iiais engages en cause is . Dans wnclus Maine 5:151:21 all 12 r' diamanun apruczfion de l'am'cle 47s-- ii~ rg 17/0an5 d'appelv D3115 555 "Baum!" 15 d5 Parties Givlles timees, Mame Marc Susuni snllicite la confinnado'n du jugemenl defere dams tomes ses dispasitim'is, 1a condamnatiun solidaire dc l'msembla prevenus au paisment dc 13 50mm: CI: 5.000 euros an application dc l'anicle 475-1 du code de procedm'e penale e! an Linc des frais engages e11 cause d'appel. Dans 5:5 cancIusians, Mam Emmanuel Mercinier, oonseil dz -- st -- parties Civilcs intimees, Sullicite la CDnfirmaLion du jugement defere dans mu: ans, ainsi que la condemnation de chacun des prevenus a payer, a chacunc des parties civiles susmentionnees, 13 some dc 1.000 euros an application de l'm'ticle 4754 (in code de procedure penale, au des rm's cngage: e'n cause d'appel. Dans ses conclusions, Mame Vemys, conseil de --, Fania civile inximee, demand: la confirmafion du jugemcm defere dans tomes sa dispositians er 1a condamnation solidaire de Jacques Sordes, Eric Esmult at Nfichella Schulafliqua au paiemem de la Somme de 2.500 euros au dire dc Partial: 475-1 du code de procedure penale ml Litre des fi'zis engages en cans: d'appcl. Dans ses conclusions, Maitxe Hahn-Rollin, cunseil de Parties civiles intimees, soliicite la confirmation defetc' clans touts: ses disposifions, flinsl que la mndamnatiou sulidaixe on in salidum dc l'ensem'ble des prevmus au paicmem dc la Somme dc 3000 Burns an application d: l'amcle 475-1 (in node de procedure au titre des fiais engages en cause d'appel. Dans ses conclusions, Maine Pommarat, mnseil de panic civile intimec, souicitelaconfixmation dujugement defere dam ses dispositinns, mi quelacondamnafion de l'e'nsemblc prevenus payer, solidajrennem, 13 some de 1.500 cums an application de l'anicle 47571 du code dc proceduxe penale, an the dc: fi-ai's engages an cause d'appel. panic civile infimec, demands 1c Somme dc 43.475 cums an Litre dc la repaxalion d: prejudjoe maieriel :t financier, panic civil: intimec, demands 1c somma d3 25.501 euros au litre dc la xepanfion de son prejudice maten'el cl finanzicr. --, parties civilcs imimees comparamcs, demandent la confirmation du jugcment defexe. SUR CE Sn: 1' action publiguc mm Considerant qu'il as! constant quc summss recnltees suite aux apps]: dc funds emis Sons 135 fiaux noms commerciaux "Lynx Indusuie" at "Lynx Finances'bm ac vmees sur :inq comptes n? mamas Plge I90 as: luxembourgeois ouverts dans quatre établissements difiérents, tous également luxembourgeois et répertoriés comme des comptes bancaires utilisés par “Jack Sword” en tant qu'agent immobilier luxembourgeois agréé et déclarés en son nom propre, soit : — Banque ING : Compte libellé Jack SWORD — LYNX INDUSTRIE n° IBAN LU 14 0141 73 84 5250 0000 Compte libellé Jack SWORD - LYNX FINANCES n° IBAN LU 23 0141 5367 3500 0000 ; - Banque de Luxembourg SA : Compte libellé NMI—JACK SWORD (2004) et L YN X INDUSTRY (2007) N° IBAN LU 19 0081 5044 2800 1003 ; — Banque et Caisse d‘Epargne de l‘Etat Compte libellé MEDIA LUX JACK SWORD n° IBAN LU 21 0019 2655 3155 3000 ; — Banane de Commerce et de Placement Compte libellé LYNX lNDUSTRŒ—LYNÏX FINANCES—JACK M.SWORD N° IBAN LU 93 1343 0483 l 170 0000 ; Que 95% de ces fonds ont été virés sur les comptes de Jacques Sordes, dont 80% sur appels de fonds émis par Lynx Industries et 15% sur facturation de Lynx Finances au titre de commissions sur investissement industriel, puis à compter d‘octobre 2009 entièrement sur appels de fonds de Lynx Industries ; Que le cheminement des fonds collectés par D.T.D. par des comptes au nom d’un commerçant “Jack Sword”, personne physique, est si gnificatif du détournement des sommes à d’ autres fins que celles pour lesquelles elles ont été remises ; Considérant qu’ au terme de l’ engagement de D.T.D, ces investissements ne pouvaient représenter plus de 40% du total investi par cette société, qui aurait en conséquence dû investir un montant total de 150.027.875 euros, dont 141.799.377 euros pour le photovoltaïque ; Que pour qu’une installation soit opérationnelle, les panneaux doivent répondre à des normes de conformté et avoir été installés et raccordés aux réseaux EDF, après obtention d’une autorisation administrative de la mairie compétente ; Que le droit de communication exercé le 25 mars 201 1 auprès de l’administration des douanes et des droits indirects a permis le constat de l’ absence totale d’importation de matériel photovoltaïque par la société D.T.D. au cours de l’année 2007 ; Que pour 2008, les importations effectuées selon des éléments ainsi recueillis auprès de l’administration des douanes, corroborécs par les résultats de l’exercice des droits de communication exercés auprès des transitaires en douanes antillais Geodis Wilson et Pompiere SA, ont révélé que le matériel importé par D.T.D. représentait au maximum 529 719 euros en 2008 et 681 937 euros en 2009, ce qui est en total discordance avec les engagements de D.T.D. auprès des souscripteurs de réaliser des investissements en titre des années 2008 à hauteur de 65 858 000 euros et pour 2009 à hautern de 64 242 000 euros ; que ces absences d’investissement dans le matériel photovoltaïŒe caractérisent la volonté iniri al e de détourner ! ’argent investi à d’autres fins n° rg : r7mzcss f"“—  / à Page 191 m / \, que celles pour lesquelles il a été récolté ; Considérant qu’ en admettant même qu'une somme correspondant à 15 % des fonds collectés devait rémunérer les conseillers en gestion de patrimoine, qu’une autre somme correspondant à 5% des fonds collectés devait couvrir les frais de fonctionnement de la société D.T.D., le montant total des investissements aurait du s'élever à 1 12.2 84.5 02 d’ euros ; qu’il est constant que les investissements réalisés étaient bien moindres, sans commune mesure avec le coût des installations des centrales photovoltaïques auxquelles il aurait dû être procédé ;qu’ainsi une part importante des fonds apportés par les souscripteurs a été utilisée à d‘autres fins que celles prévues par la loi Girardin et les contrats souscrits ; que cette disproporüon majeure entre les fonds collectés et l’absence des investissements réalisés démontre le caractère chimérique du produit de défiscalisation proposé par la société D.T.D. ; Considérant que l’expert en énergie solaire, M.Mofisset, désigné par le magistrat instructeur aux fins notamment d’examiner et inventorier le matériel détenu par la société Lynx Industries Carribean et dire si ce matériel était opérationnel pour sa desfination(iustallation sur les toitures locales), a conclu, dans son rapport en date du 6 mai 2011, à de nombreuses carences tant sur le plan de la qualité du matériel que sur le fonctionnement des installations effectuées ; que l’expert après examen des stocks dans les locaux de Cazasun a ainsi constaté les manquements et défaillances majeurs suivants: — la société Cazasun {Lynx Industries Caraibes) n’était pas en mesure de fournir les fiches techniques des panneaux photovoltaïques ou modules [pas de notices d’installation, pas de rapport de test de certification, pas de liste de flashage) ; — les panneaux n’étaient pas conformes àla norme IEC 6173 0—1 ; - le stock de pièces permettant de fixer les panneaux sur les toits était largement insuffisant, tout comme le câblage électrique qui ne permettait pas d’effectuer les raccordements ; Qu‘ainsi l’errpert, après avoir visité près de 50 habitations, a constaté que seules 5 installations pouvaient être raccordées au réseau avec quelques corrections mineures ; que 27 installations étaient en cours, mais nécessitaient des corrections majeures pour être opérationnelles ; que 18 installations devaient être considérées comme à faire ou à refaire entièrement ; Que l’expert a conclu que les caractéristiques techniques des installations réalisées par Cazasun ne répondaient pas aux critères exigés “par l’annexe 2 de l’arrêté tarifaire du 4 mars 2011 ; qu’aucune centrale solaire n'était donc définitivement installée chez des particuliers antillais ; qu’aucune toiture n'était efiectivement raccordée et aucune production d‘électricité réalisée ; Que matériellement l’exploitation effective d’une centrale photovoltaïque ne peut commencer que lorsque les panneaux qui la composent ont été livrés puis assemblés et la centrale raccordée aux réseaux d’électricité ; que l’expertise de M. Morisse‘t a très clairement relevé le défaut de raccordement aux réseaux ; Que ce constat permet d’affirmer que le matériel ainsi importé et stocké n’a servi qu’à une mise en scène pour rassurer les conseillers en gestion du patrimoine . Considérant que les investigations ont démontré la surfacünafion du matériel des équipements foumis aux exploitants afin de justifier fictivement d’investissements conformes àla Loi Girardin; que l’examen des documents saisis a mis en évidence une surfacturafion systématique ; qu’ainsi, n° rg : 17!02085 Page 192 {292 de la comparaison de l’ensemble des factures fournisseurs et des factures NMI ou Lynx Industrie, il est constant que les factures fournisseurs oscillent entre 9 000 euros et 50 000 euros, alors que les factures NMI correspondantes avoisinent systématiquement les 23 0 000 euros, voire même 299 000 euros ; que l’expert a estimé à 38 712 euros HT le coût d’installation d’une centrale, pose comprise ; que la surévaluation manifeste est sans cohérence avec les réalités du terrain ; qu’en revanche elles ont permis une récolte maximale de fonds en évitant les risques de contrôle ; Que si un contrat de location du matériel était à chaque fois rédigé entre la S.E.P. et l’exploitant local , tous les exploitants locaux entendus sur ces faits ont affirmé ne pas avoir commandé le matériel décrit pour les montants facturés par Lynx Industries ou NMI ; Que seule une infime partie des sommes remises par les investisseurs, a été utilisée pour payer du matériel surfacturé ; Que systématiquement était éditée une facture de vente de matériel établie soit par la société de droit américain NMI, soit par Lynx Industrie pour un montant touj ours inférieur de peu au plafond et ce afin d’ éviter la demande d’ agrément par l’administration qui aurait dévoilé l’escroquerie ; que les factures émises sous couvert de Lynx Industries en 2008 décrivent toutes l’ensemble du matériel nécessaire au montage d’une centrale photovoltaïque pour un prix de 298 000 euros HT, soit juste sous le seuil de 300 000 euros en vigueur à l’époque pour éviter l’obligation d’obtenir l’agrément du Ministère des Finances ; que de même en 2009, Lynx Industries a facturé pour le matériel nécessaire au montage d’une centrale le photovoltaïque le prix de 249 000 euros HT, c’est à dire juste en dessous du seuil de 250 000 euros nouvellement fixé par le législateur ; Que ce système de surfachnation est constitutif des manœuvres frauduleuses du délit d’ escroquerie ; qu’il était bien structŒé pour donner une apparence de légalité au produit proposé ; qu’il a permis d’attirer de nombreux souscripteurs qui chaque année ont reçu de D.T.D. une attestation leurs garantissant la bonne réalisation des investissements et leur permettant de bénéficier d’un avantage fiscal inclu ; que l’absence d’affectation des sommes collectées à la réalisation des prétendus investissements est établie ; que l’émission de certificats fiscaux de réduction d’impôts a incité de nombreux contributeurs à investir dans ce produit de défiscalisation alors même qu’il s’agissait de procéder à la captation des sommes versées,surtout à des fins personnelles ; Considérant que le système mis en place par M. Sorties reposait sur une apparence mais n’avait aucune réalité économique ; que le systéme d’intégration verticale mis en avant ne constituait qu’un argument pour convaincre des souscripteurs en leur fournissant des éléments des plus rassurants ; Que ces éléments démontrent la fictivité du montage dit "d'intégration verticale" ; que l’absence de volonté de mise en oeuvre des installations résulte du détournement des sommes investies, de l’absence de saisine d’EDF et de la vacuité des installations comme souligné par l’expert dans son rapport ; Considérant que Jacques Sorties et Benoit Vilain ont été définitivement déclarés coupables des faits 113 pi cchés reqœiifiés en retenant la circonstance de bande organisée ; que ceux-ci n’ont pas exercé de recours contre ‘—cur condanmafion pénale ; que le tribunal a retenu que c’est bien avæt la commission des faits que M.Vilain est clave u gérant de la société alors qu’il savait que M.Sordes ne pouvait exercer ses fonctions ; qu’il avait conscience de l’absence de caractère productif alors même qu’il délivrait des attestations ; que le jugement sur le di3positif pénal est définitif à leur /\ Page 193 3292 n° rg : 17302085 encontre , Considérant qu’au terme de l’article 132-71 du code pénal :« Constitue une bande organisée au sens de la Ici tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d‘une ou de plusieurs infiactions » ; Que la bande organisée “suppose la préméditafion des infractions et, àla difiérence de l'association de malfaiteurs, une organisation structurée entre ses membres “; que Eric Esnault comme Stéphane Jacob ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle pour des faits de complicité d’escroquerie ; que la circonstance de bande organisée n’a été envisagée qu’après le renvoi des prévenus devant la juridiction de jugement, lors de la deuxième audience relais, à la demande du ministère public qui ne l’avait pas précédemment envisagée ; que M. l’avocat général lors des débats devant la cour a explicitement fait valoir qu’il ne soutenait pas cette requalification des faits et ne retenait pas la bande organisée ; que les périodes de prévention concernant Eric Bsnault et Stéphane Jacob sont circonscrites dans le temps, se succèdent (octobre 2007 à octobre 2009 pour le premier, août 2009 à mars 2010 et n’incluent qu’une partie de la prévention de l’escroquerie reprochée à M.Sordes commencée en 2004 et ayant pris fin en mai 2010 ) ; que l’entente préalable de MM. Esnault et Jacob en vue de leur participation en qualité de complice à l’escroquen'e en cause n’est pas démontrée ; que l’idée d’organisation structurée s’oppose à ce que les membres de l’équipe ne soient pas toujours les mêmes ; qu’en l’espèce des compétences successives ont été utilisées ; que la cour qui ne trouve pas dans le dossier et les débats les éléments permettant une requalification, infirmera en conséquence la décision entreprise et ne retiendra pas la circonstance de bande organisée pour Eric Esnault et Stéphane Jacob retenue en première instance ; Sur les faits de complicité d’escroqucrie renrochés à Eric Esnault requalifiés par le tribunal en escroquerie en bande organisée : Considérant qu’Eric Esnault, après s’être présenté devant Jacques Sorties comme endetté, a immédiatement accepté que celui—ci lui remette une somme de 10 000 euros en espèces qu’il portait sur lui ; que Jacques Sordes donne une signification précise à ce geste qu’il qualifie de “prêt d’honneur “pour éviter à Eric Esnault des risques de poursuites du chef d’abus de biens sociaux ajoutant qu’ainsi avait été scellé entre eux un contrat moral ; que c’est sur ces bases que Eric Esnault, redevable envers Jacques Sordes, est allé à un salon sur la défiscalisation et a commencé à travailler au sein de D.T.D. ; qu’il a dès lors oeuvré efficacement à la mise en forme de la plaquette de présentation du produit de défiscalisation D.T.D ; qu’il a d’ailleurs pour cette collaboration avec Jacques Sordes pris l’initiative d’étre rémunéré de façon dissimulée sur un compte ouvert au nom d’un tiers à l’étranger, recevant en outre un salaire de trois mille euros pour sa collaboration effective avec Jacques Bordes qui a débuté le 1“ novembre 2007, lorsqu’il a été embauché en qualité de directeur comercial afin de déve10pper le produit financier de défiscalisation Loi Girardin mis sur le marché par la société D.T.D. ; Considérant que M. Esnault a en un rôle actif dans la mise en avant et la commercialisation du produit D.T.D. en réalisant les plaquettes de présentation du produit de défiscalisation et en rencontrant les conseillers en gestion de patrimoine dans le cadre de la commercialisaüou des investissements ; que c’est à la demande de Jacques Sordes et sur les instructions de ce demi er, que M. Esnault a modifié le classeur artisanal que celui—ci lui avait confié pour y faire figurer une présentation du produit D.T.D. avec une section présentant « l'intégration verticale » promue par Jacques Sordes, argument de placement particulièrement efiicace pour vendre ce produit de défiscalisation ; que par sa contribution il a ainsi de manière active participé à l‘élaboration du n° rg : 17102085 Page 194 1292 \ produit et à sa promotion à l’égard des conseillers en gestion du patrimoine et donc àla réussite de l’escroquerie ; Que M. Esnault avait notamment pour mission de réceptionner les dossiers de souscription et les chèques pour les transmettre au gérant ; qu’il a reconnu avoir eu connaissance des montants de la collecte soit 2,3M d’euros pour novembre - décembre 2007, 22M d’euros en 2008, 15 ou 16M d’euros de janvier à fin septembre 2009 ; qu’il n’est pas contesté que le montant total des investissements en stations photovoltaïques aurait dû être a minima, de novembre 2007 à septembre 2009, de 98,25M d’euros ; qu’il n’était pas cohérent sur la base des chiffres dont il avait connaissance d’envisager que Lynx finance à un quelconque moment, puisse financer par le crédit fournisseur à hauteur de 60%, la partie non financée par la collecte ; Que M. Esnault avait connaissance des factures établies par Lynx Industries ;qu’il a constaté que celles—ci affichaient systématiquement le même montant de 298 000 euros quelle que soit la surface de la toiture ; qu’il est mentionné àla section 3.2 du classeur intitulée ‘Ërésem‘az‘z‘on du modèle d ’inte'gmfiou verticale” mise au point par ses soins que ‘fin 2007 Lynx Industries refait livrer, à Fort de France, ] ’e'quivalent de 120 micro centrales élecü*iquespho tovolfaiÿues. Chaque centrale représente une valeur de 298 000 euros pour la création de 120 SE “; qu’un bon de commande du 19 décembre 2007 et des facüues émises par Solar Fabrik faisaient état de l’acquisition auprès de cette société de panneaux photovoltaïques, matériel de pose et de raccordement nécessaire à l’installation de 120 minicentrales au prix de 404 069 euros ; que M.Esnault avait accès à tous les documents lui permettant d’appréhender le montage de l’escroquerie à laquelle il participait ; que celui—ci avait la connaissance approfondi du système qu’il était en charge de présenter aux conseillers en gestion du patrimoine et qu’il était ainsi parfaitement conscient d’une surfacünati on systématique et de ce qu’un tel investissement sur le terrain en panneaux photovoltaïques sur des maisons individuelles de particuliers n'était pas réaliste ; qu’il était parfaitement avisé de l’absence d’installation de stations photovoltaïques par D.T.D. ; qu’à cet égard pour confectionner les plaquettes d’information et actualiser le site internet de D.T.D., Eric Esnault n’a pas demandé des photographies des sites puisqu’il savait que tel n’était pas l’objet réel de D.T.D. mais qu’il a, comme l’a déclaré Gregory Monaco, choisi des photographies de panneaux photovoltaïques dans des banques d’images totalement étrangères à D.T.D. sans le préciser afin de laisser à penser aux lecteurs que ces photographies étaient les produits de défiscalisation proposés par D.T.D ; Que M. Esnault a dès son audition par les services de police, le 14 octobre 2010, admis son rôle actif au sein de D.T.D. qui consistait également à rencontrer les conseillers en gestion de patrimoine pour les convaincre de l’intérêt du produit ; qu’il était informé de leurs interrogations et des inquiétudes de certains, soucieux pour quelques uns d’aller vérifier sur place la réalité des investissements ; qu’à ces interrogations, M. Esnault s’est efforcé de donner des réponses dilatoires et évasives retardant d’autant le déplacement ;que cette attitude démontre sa pleine connaissance de l’escroquerie et sa volonté de la dissimuler pour lui permettre de poursuivre ; que Eric Esnault après avoir retardé tout déplacement outre — mer a finalement accepté, ne pouvant raisonnablement s’y opposer plus longtemps, de se rendre à plusieurs reprises aux Antilles ; que conscient des risques de mise à_iour de l’escroquerie, il a participé aux voyages pour tenter de rassurer les conseillers en gestion de patrimoine en leur présentant les seules toitures équipées sur l e terrain, soit une tr taine, nombre manifestement insuffisant au regard des fonds collectés bien ntérieurement ; qu’il a pris soin lors de ces voyæes de ne porter aucun intérêt àla trentaine de toitures équipées, ne s’intéressant aucunement à leur fonctionnement effectif qui était défectueux; qu’aùrsi M. Esnault a de lui— même pu constater sur place que les montants collectés n’étaient pas (“l\ " \ n° rg : 17102085 Page 195 2292 en rapport avec le coût des centrales de production d'électricité par panneaux photovoltaïques installées sur des toitures de maisons individuelles sans aucunement s’en inquiéter ; Que lors de son déplacement en Martini que et en Guadeloupe, au printemps 2009, Eric Esnault s’il a constaté la livraison de panneaux photovoltaïques de marque CP Solar sans pouvoir indiquer en quel lieu ces derniers se trouvaient, n’a vu aucune nouvelle toiture installée alors qu‘en février 2009, les conseillers en gestion du patrimoine avaient déjà été alertés par un courriel anonyme de potentielles escroquefies réalisées au moyen du produit commercialisé par D.T.D ; que M. Esnault interrogé à ce sujet n’avait en d’autres soucis que d’essayer de retarder les visites aux Antilles des CGP ; que sa visite en compagnie de représentants du cabinet Hedios Patrimoine, client principal de D.T.D ., visait justement à rassurer ce dernier quant à la réalisation effective des investissements portés par D.T.D ; que ces voyages de M. Esnault aux Antilles françaises lui ont permis de constater connue il l’a reconnu que sur place fort peu de toitures étaient équipées ; que les premiers juges ont à juste titre retenu qu’il « résulte a minima des déclarations mêmes de Monsieur ESNA ULT au ’à tout le moins en octobre 2008, il se rendait nécessairement compte du peu d’installations de panneaux photovoltaïques, sans savoir au demeurant s’ils étaient productifls, alors que dans le même temps dans sa fonction de commercial, il avait conscience des investissements massifs efiectués par les souscripteurs. (…) Or, il résulte des déclarations de Monsieur ESNA ULT qu ’il n ’y avait aucune installation réalisée en Martinique en octobre 2008, et que du matériel était stocké et qu ’en tout état de cause en avril 2009, il n ’y avait pas d’avantage d’installation » ; Considérant que contrairement à la position adoptée par M.Esnault consistant à soutenir qu’au vu des notes juridiques, il pensait que seule la livraison permettait la délivrance d’attestation, la cour constate qu’ aucune note ne valide le fait que du matériel entreposé dans un hangar puisse être considéré comme productif au sens des dispositions de la Loi Girardin ; qu’à l’époque des faits, tant le Conseil d’Etat que la doctrine administrative, s’accordaient sur le principe de productifité et d’autonomie pour être éligible à une réduction d’impôt ; que si M. Esnault affirme qu’à l’époque des faits, l’examen de la note du cabinet Acta Antilles lui permettait valablement de penser que la livraison dans un hangar suffisait à permettre la délivrance d’une attestation fiscale, la cour constate que les notes d’Acta Antilles n’ont jamais précisé que la livraison dans un hangar pouvait permettre la naissance du fait générateur ou le déclenchement du gain fiscal ; que dans sa note du 23 mars 2009, M. Scheikman rappelait que selon l’extrait de documentation Francis Lefebvre, “la réduction est opérée au titre de l ’année au cours de laquelle l’investissement est réalise“ “ c 'est—à—dire celui au cours duquel ! ’immobilisation est livrée ( à l ’entreprise) “ ; que toute comparaison entre la livraison effective d’un navire de plaisance lors de sa mise à disposition et la livraison de panneaux photovoltaïques est plus qu’audacieuse dans la mesure où un navire ne peut être considéré comme mis à disposition s’il est seulement livré en pièces détachées dans un hangar ;que la comparaison entre deux objets totalement différents telle que soutenue par la défense des prévenus est mal fondée ;que le terme livraison correspond à une mise en service immédiate ; que dans la note d’Acta Antilles, il est mentionné « pour ce qui concerne les investissements productifs vendus par Lymc industrie au SEP en Guadeloupe “ ...”ils sont acquis, payés et livrés à disposition de ! ’exploitant ”; que dès cette mise à disposition constatée par PV de réception, le bail est signé et court avec la SARL d’exploitation SOLAR l,2,3…. Ou autre exploitant, qui paye ses loyers. » ; que les attestations délivrées mentionnent toutes le montant des acquisitions opérées et la date à laquelle le matériel a été mis à disposition de l’entreprise dans le cadre d’un contrat de location qu’il y est bien précisé que le bien produit de l’électricité et non que le matériel a été livré dans un hangar ;que dès lors que la perception de n° rg : 17l02085 Page 196 l292 loyers était à ce stade déjà évoquée, la notion de productivité était déterminante que M.Esnault par son travail au sein de D.T.D., sa parfaite connais sance du système d’intégration vanté par ses soins, le montant des sommes collectées, son accès aux documents, et ses voyages aux Antilles pour accompagner les conseillers en gestion du patrimoine inquiets savait que la collecte des fonds dont il profitait largement puisque ceux—ci servaient de base au calcul de sa rémunération, n’ était pas destinée à des installations quasi inexistantes par rapport à l’ampleur des investissements ; que celui-ci a dû louvoyer pour rassurer les conseillers en gestion du patrimoine, pour montrer un simulacre d’installations de panneaux photovoltaïques en évitant que quiconque ne s’intéresse plus avant à leur fonctionnement efiectif ; que le constat qu’il a pu faire sur les lieux était en complète contradiction avec le montant des sommes collectées et le système mis en place par M. Sordes dont il avait vanté les mérites ; que par son rôle actif au sein de la société D.T.D., M. Esnault, qui savait que les fonds collectés ne servaient pas à l’installation de stations de panneaux photovoltaïques, a prêté son concours à cette escroquerie, y apportant en connaissance de cause son savoir—faire avec d’autant plus de talent et de conviction qu’il était financièrement intéressé à l’importance des fonds récoltés , et restant dans l’entreprise tant qu’il pouvait en tirer profit sans prendre trop de risques ;que Eric Esnault suivait ces questions de très près puisqu’à partir d’un tableau Excell régulièrement transmis à M.Sordes et au gérant qu’il tenait informé des souscriptions et des montants des chèques, il émettait tous les deux ou trois mois une facture pour être payé de sa rémunération ;que l’étude des mouvements des comptes ouverts au Luxembourg par M. Sordcs chez ING et à la Banque de Commerce et de Placement a montré que M. Esnault représentant de la société E Haiggle FIM Ltd sur le compte ouvert au nom de la société Haiggle à la banque Rietumu à Riga avait touché ] . 645 . 92 5. euros comprenant des commissions à hauteur de 1.500. 971 euros, le solde, le loyer de son domicile et ses frais professionnels ; qu’à cet égard la cour constate à la lecture du mail produit par M. Jacob que M. Esnault avait lui—même infonné le plus gros commerciafisateur du produit D.T.D., M. Vautel de la société Hedios Patrimoine de ce qu’il s’agissait d’une escroquerie. (Pièce n°1 produite par S. Jacob —— Mail de Julien Vautel à M. Sword du 7 décembre 2009 intitulé « Signaux d’alertes de toute part » : « En résumé il ne nous dit rien sauf qu ’il se sent bien soulagé d’être loin de tout ça... c ’est—à—dz‘re de ce qu ’il présente comme me escroquerie. ») ; que les premières demandes de raccordement ont été très tardives ; que le fait de laisser sans raison le stock de panneaux photovoltaïques se dévaloriser au fil des mois et des années sans être utilisé, le laissant devenir obsolète, s’explique par l’absence de toute volonté de s’en servir un jour autrement que pour faire illusion et créer un leurre destiné à calmer les clients ; qu’ aucune explication crédible n’a pu être fournie à ces carences ; que compte tenu de l’ ancienneté de l’activité de D.T.D et de la durée des fonctions de M Esnault au sein de la société l’explication de la lenteur des démarches administratives ne suffit pas à justifier l’absence de montage des éléments et de stations photovoltaïques exploitables ; que M. Esnault a su montrer lors de sa collaboration avec M. Sordes une certaine autonomie qui est manifeste dans la façon qu’il a en de négocier son départ en retenant en octobre 2009 les chèques provenant de la collecte pour D.T.D ; qu’à cet égard M.Sordes a fait valoir lors de sa confrontation devant le juge d’instruction avec M. Esnault que celui—ci ‘3‘aisaz‘z‘ lapluie et le beau— temps chez D. T.D. “ et qu.”‘ii moÆifiort au cas par cas les grilles de rémunération des CG?“ et notamment ceifes a? ’Anrhea et de He'a‘z‘os "' ; que M.Sordes a d’ailleurs indiqué lors de sa confiontaüon avec M.Esnault devant le juge d’basüuction que s’il avait embauché deux anciermes coilabomüices de M. Esnault, celles—ci avaient été déloyales car il avait reçu des témoignages écrits l’infomant que celles-ci avaient prospecté pour une société concurrente de D.T.D. créée par M. Esnault en Guadeloupe ; que Jacques Sor des a dit d’ailleurs que c’est la crainte de cette découverte n° rg: 17302085 Page 197 {292— °—— -—.-._ ___—___ \\”. (— ""; qui lui avait fait présenter sa démission ', que la cour infirmera donc le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, en ce qu’elle déclarera Eric Esnault coupable des faits de la prévention de complicité d’escroquerie pour avoir à Paris, courant octobre 2007 à octobre 2009, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, été complice du délit d'escroquerie commis par Jacques Sordes, sous le couvert de la société DOM TOM DEFISCALISAÎÏON, en l'aidaut ou assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l'espèce, en participant à la commerciafisaüon d‘un produit de défiscalisation ayant pour objet des investissements en énergie renouvelable dans les Antilles fiançaises fictifs ou sans rapport avec le montant des fonds collectés, en effectuant des campagnes de "mailing" auprès des conseillers en gestion de patrimoine, en éditant et en leur envoyant un classeur technique et des plaquettes commerciales présentant le produit de défiscalisation ainsi que des conventions de partenariat ; Stéphane JACOB Considérant que Stéphane Jacob en août 2009, date du début de la prévention des faits qui lui sont reprochés, connaissait Jacques Sordes depuis plus de trois ans ; qu’il avait antérieurement à 2009 acquis une excellente connaissance du secteur d’activité de la défiscalisation tout connue de celui du photovoltaïque et des Antilles ; qu’il avait en effet en une activité de conseil en gestion de patrimoine, et en 2002—2003, avait créé son propre cabinet d’assurance, de conseil aux entreprises et de gestion de patrimoine nommé International Finance Consulting (ci-après « IFC ») dont l’activité principale d’assurance se trouvait en Guadeloupe et les clients en gestion de patrimoine à Saint Barthélémy ; que Stéphane Jacob avait également déjà travaillé dans le cadre de sa société Outre- Mer Défiscalisation (ci—après O.M.D.), société créée avec les fonds de IFC ; que Stéphane Jacob appréhendait parfaitement le domaine d’activité de D.T.D voisin de celui d’O.M.D ; que Gilles Apatout, gérant de O.M.D, ayant travaillé pour Jacques Sordes avait fait part à Stéphane Jacob des diŒcultés rencontrées avec ce dernier; que c’est par l‘intermédiaire de Gilles Apatout avec lequel il travaillait et auquel il sous—louait des bureaux aux Antilles que Stéphane Jacob avait fait la connaissance de Jacques Sordes ', que Gilles Apatout lui avait demandé de rechercher des partenaires financiers dans le cadre d‘un projet immobilier pour son patron, Jacques Sordes ; que Stéphane Jacob avait rencontré ce dernier ; qu’en janvier 2009, Stéphane Jacob s’était rendu en Martinique depuis la Guadeloupe à la demande de Jacques Sordes pour assister au recrutement d’un comptable par Cazasun ;qu’ainsi Stéphane Jacob appréhendait parfaitement l’activité de D.T.D avant même d’y travailler ; Que c’est précisément en raison de ses connaissances en matière de photovoltaïque que Jacques Sordes avait sollicité Stéphane Jacob ; que celui-ci savait peflinemmentpour avoir vécu aux Antilles, que la plupart des toits de maison dans cette région n‘étaient pas adaptés pour recevoir 150m2 à 200m2 de panneaux solaires photovoltaiques et que le projet présenté aux conseillers en gestion du patrimoine n’était pas viable ; Que Stéphane Jacob a su tisser des liens serrés avec Jacques Sordes comme en atteste la convention de partenariat qu’il a signée avec Lynx Finances en 2008 qui prévoyait un logement de fonction, document présenté par Stéphane Jacob devant la cour comme étant un contrat “de complaisance “ dont il aurait fait usage pour négocier la location de son nouveau logement à des conditions avantageuses ; n° rg : 17102085 Page 198 [292 Qu’il n’est pas contesté que Stéphane Jacob avait signé un accord transactionnel avec Jacques Sordes qui lui permettait d’apurer une dette de près 372 000 euros ; que c’est dans ces circonstances que Stéphane Jacob, redevable envers Jacques Sordes qui s'engageait à épurer le passif qui s'élevait à 2 millions d‘euros des sociétés contrôlées par M.Jacob et dont l‘obj et social était la réalisation de différentes opérations d’investissement dans un but de défiscalisation a intégré la sphère organisée autour de “Jack Sword”; que cette situation induis ait l’acceptation des conditions fixées par Jacques Sordes et une grande complaisance à son égard ; Considérant qu’il résulte notamment d’un écrit à en—tête de Lynx Finances Group signé le 25 mars 2009 intitulé ‘fiob description de Stéphane » saisi par les enquêteurs que Stéphane Jacob était en charge du suivi aux Antilles et en France des entités existantes, du “reporting” avec le siège, de l’animation et de la motivation des entités sur les principes de stratégie de groupes et d’assistance pour la défiscalisation ; qu’il résulte de ces éléments que Stéphane Jacob avait une position centrale dans les sociétés de M. Sordes puisqu’il devenait, à compter de cette même date, le secrétaire général du groupe Lynx Finances ; que sa rémunération était à la hauteur de ses responsabilités, prestations de consultant facturées par une société ]LR NV à Lynx Finances Group, « d‘un montant de base de 6 000€ (six mille euros) avec 4 paliers progressifis trimestriels de 2 250 € {deux mille deux cent cinquante euros) commençant au deuxième trimestre 2009, pour arriver à la fin du quatrième trimestre calendaire & un montant mensuel de 15 000 € (quinze mille euros) » ; que l’exploitation des documents bancaires saisis au Luxembourg a révélé que la société [LRNV avait perçu les sommes suivantes destinées à rémunérer Stéphane Jacob pour son activité et ses frais professionnels ainsi que sous la forme d‘un éventuel bonus annuel, rémunération ( 2008 : 33.018 € ; 2009 : 213.427 € ; 2010 : 75.682 € ) auxquelles venaient s’ajouter des avantages en nature tel que logement de fonction de Stéphane Jacob à Mersch, la prise en charge des frais de déplacement et une voiture de fonction ; qu’à la suite de sa prise de fonction au sein de D.T.D., consécutive au départ d‘Eric Esnault, Stéphane Jacob a perçu une rémunération mensuelle complémentaire de 1 500 euros, versée par la société D.T.D., dans le cadre d'un contrat à durée déterminée daté du 27 novembre 2009 ; Que Stéphane Jacob avait au mois d’août 2009 une parfaite connaissance de la réalité des investissements en cause puisqu’il s’était rendu aux Antilles dès avril 2009 pour y rester jusqu'en juin 2009 ; qu’il reconnaît que le cabinet Hedios était venu sur place pour voir les bureaux ainsi que les stocks détenus par D.T.D. ; qu’à cette occasion, M. Jacob confirme n’avoir lui-même vu que deux ou trois toitures équipées de panneaux photovoltaïques, mais pas davantage ; que néanmoins Stéphane Jacob avait fait si forte impression à Julien Vautel, PDG de Hedios, aujourd’hui partie civile, que celui-ci avait déclaré l’avoir vu lors de sa visite aux Antilles et le désignait comme le « patron sur place », « bien implanté là—bas » ; Que M. Bouamama recruté par Stéphane Jacob et cité connue témoin par le prévenu devant la cour a pour sa part précisé "qu ’au mois de septembre 2009, aucun pann eau n 'e'tait réellement monté sur des toits ; qu ’il y en avait eu quelques uns qui avaient été collés Coas installés) à la var-vite en juin pour faire des photos à présenter au congrès de la FNAIM enjain 2009 qu’il "n'y avait même pas de promesse de bail de signée, pas d‘assurance, il njz avait même pas eu de démarchage pour trouver les particuliers intéressés pour faire équÿ9er leur toit. » ; Qu’il est ainsi établi qu’au mois d’août 2009, Stéphane Jacob avait pfiaiæment conscience de î’inexistence des investissements dans le matériel technique nécessaire àla production de l'énergie renouvelable et était bien conscient de toute la vacuité de ia société DllD qui présentait aux 11” rg : 17i02085 Page 199 l292 souscripteurs des opérations de défiscalisation ; que par ses fonctions exercées au sein de D.T.D Stéphane Jacob était conscient de la distorsion manifeste entre le montant des sommes récoltées auprès des souscripteurs et le niveau d‘aboutissement extrêmement faible des projets d’investissement dans les énergies renouvelables qui représentaient l‘objet et la cause des contrats souscrits par les parties civiles ; ' Que M. Jacob avait en effet le contrôle sur la gestion financière des entités juridiques utilisées par M. Sorties, maillon essentiel de la chaîne de l'escroquerie mise en place par ce dernier ; que Stéphane Jacob a eu les premiers contacts avec Pierre Deventer recruté peu avant la période de prévention en avril 2009,comme expert—comptable pour Lynxis SA lequel fut employé par la société Lynxis SA en tant que directeur administratif et financier à compter du 15 juillet 2009 ; que Stéphane Jacob s’est présenté à la cour comme “le pendant” de Marc Didier, financier et homme de confiance de Jacques Sordes pour les affaires en Amérique, compatriote né en Belgique; Considérant que les auditions de Messieurs Fondacci, Deventer, Bouamama ont mis en valeur le rôle important de Stéphane Jacob décrit par Jacques Sordes lui-même comme son bras droit ; que celui—ci dans un courriel du 21 septembre 2009 adressé à Pierre Deventer a précisé : «par ailleurs si tu commences a suggérer des procédures de contrôle des flux financiers à Stéphane qui est le seul dans le groupe aujourd 'hui & être mes yeux, mes oreilles et ma couroi de transmission c‘est parfait, tu fais ton travail. Que tu te poses des questions sur les fonds qu ’arrivent sur mon compte personnel, c'est légitime et cela prouve que tu es compétent... Ceci étant dit, rassures toi, que ce soit Stéphane, Yves on Marc, j ‘ai toujours en une totale transparence à leur égard, ils connaissent panfaitement tous les liens financiers du groupe, }) compris sur mon compte personnel »; Considérant que Stéphane Jacob a disposé de la signature sur les comptes bancaires ouverts àla Banque de Commerce et de Placement sur lesquels transitaient les fonds collectés ; que c’est par son seul intermédiaire que Jacques Sordes a été présenté àla B.C.P. après la décision de la banque lNG de mettre fin à ses relations avec Jacques Sorties ; que là encore Stéphane Jacob a cherché une solution pour Jacques Sorties sans s’interroger plus avant sur les activités de D.T.D alors même qu’il savait, comme il l’a déclaré, que « lNG a écarté Jack SWORD mi 2009. Jack avait fait un placement par son compte JMS de 5 millions d’euros sur du monétaire & court terme (12 ou 18 mais) et demandé a ING d 'attester que ce placement pouvait servir de garantie amyenx des clients de DT D. Il a en un premier document ING & ce titre. Mais cela a, je pense, déclenche' un contrôle approfondi chez lNG et ING a dû s‘inquiéter des flux constatés. Ils ont arrêté toute relation avec Jack SWORD. >> ; que lorsque Stéphane Jacob a accepté ses responsabilités dans le Groupe, c’était en toute connaissance de cause ; que c’est Stéphane Jacob qui s’est chargé de rechercher une nouvelle banque ; qu’il a fini par obtenir un rendez—vous auprès du directeur de la BCP qu'il connaissait ; que c’est dans ces conditions que Jacques Sorties a obtenu l'ouverture de comptes bancaires auprés de “la BCP ; que les documents d'ouverture du compte BCP indiquent que le titulaire est « conseiller financier », et que le type de transactions opérées sur ce compte sont des « placements » ; que la rubrique « origine des fonds déposés » mentionne « investments in properties and oil » ; que Stéphane Jacob reconnaît avoir eu la double signature sur les comptes ouverts dans cet établissement, même s’il en minimise la portée en arguant de ce que cette procédure avait été mise en place à la suite de la découverte de détournements de fonds par une employée, Annick Deschamps, et que pendant une brève période à compter du mois d’août 2009, les virements avaient été effectués selon une procédure de double signature, la sienne et celle de Jacques Sorties ; que ce pouvoir atteste encore la confiance que Jacques Sordes plaçait en lui ; que cette signature et les courriels adressés au sujet des comptes bancaires démontrent que Stéphane Jacob avait une parfaite connaissance des montants collectés et des virements effectués sur le n° rg : 17l02085 Page 200 l292 \ compte appartenant à Jacques Sordes utfl15ant l’identité de “J ack SWÜRD” ; que courant août 2009, Stéphane Jacob a été destinataire de plusieurs courriels l’informant avec précision des flux financiers irréguliers, notamment d’un courriel de Jacques Sordes en date du 19 août 2009, qui demandait à Pierre Deventer et Hubert Kieinhetz de régler les frais afférents à un appartement situé à New-York à hauteur de 22.000 euros ; que le prévenu objecte qu’il se trouvait en vacances dans le sud de la France à cette époque et qu’il n’a pris connaissance de ce courriel sur sa messagerie qu’avec retard ; que la cour relève toutefois que l’éloignement géographique ne l’empêchait pas de procéder en temps réel et à distance au traitement de ses courriels ; que lui—même, le 13 août 200 9, a donné par mail des instructions à IVLM. Deventer et Kleinhetz de renforcer les procédures de contrôle de transfert de fonds à la suite de l‘affaire Annick Deschamps et demandé aussi à ”Jack Sword” de confirmer les différents accords qu‘il aurait pris quant à des avantages extra salariaux ainsi que son accord pour le paiement, sous couvert de notes de frais, de dépenses personnelles de son fils Cyril ; Que plusieurs courriels en date des 11, 20 et 29 août 2009 ont informé Stéphane Jacob de l'utilisation d'une somme de 75.000 euros pour financer l’achat d‘un appartement au Diamant, à la Martinique, somme virée à partir du compte Sword àla BCP ; Qu’un ordre de virement daté du 26 août 2009,destiné à transférer la somme de 609. 978 euros d’un compte Lynx Industries — Lynx Finances ouvert auprès de la BCP vers le compte de la société EUH ouvert au sein de la même banque comporte la signature de Stéphane Jacob et celle de « Jack Sword » ;que Stéphane Jacob prétend qu'il n'a pas lui—même apposé sa signature électronique, étant en congés, et que celle-ci avait probablement été apposée par Pierre Deventer, directeur administratif et financier de Lyrnds SA, qui n‘ avait pu agir sans instruction de Jacques Sordes ;que toutefois les allégations du prévenu ne sont pas démontrées s’agissant bien de sa signature électronique ; Que Stéphane Jacob a été destinataire de l’ensemble de ces mails relatifs à ces mouvements de fonds qui auraient dû l’alerter s’il avait été de bonne foi mais qui ne l’ont bien au contraire jamais inquiété ; qu’à compter du mois d'août 2009, celui—ci savait que les fonds collectés étaient utilisés à d’autres fins que celles exigées par la législation en matière de défiscalisation, telles le financement des sociétés ayant pour activité la cosmétique et la commercialisation de produits alimentaires ; qu’il ne s’en est nullement étonné se contentant dans un courriel du 9 septembre 2009 adressé à Pierre Deventer, Hubert Kleinhetz et Filomena Ribeiro, de leur « renvoyer tous les Virements faits depuis des semaines » ; que son seul souci a été au contraire de donner une parfaite information à Jacques Sorties et Michelle Scholasfique de la situation financière ; qu’ainsi dans un courriel du 17 septembre 2009 adressé à Jacques Sordes et Michelle Scholastique, il leur atransmis « la preuve des virements en faveur du compte de JMS » ; que sa contribution aux transferts litigieux constitutifs des actes de complicité d’escroquerie s’accompagne de conseils éclairés tel que le courriel du 19 septembre 2009 adressé par Stéphane Jacob à Jacques Scrdes et Michelle Scholasfique, au sujet de la somme de 1.200.000 euros due à l'administration fiscale au titre de la TVA non reversée pour les années 2007 et 2008 pour la partie des appels de fonds facturés à D.T.D. au titre de commissions, et sa recommandation de ne «jamais payer d’un seul coup, car cela pourraitparafire suspect et donner naisrance & un contrôle approfondi » ; que cette volonté et ce souci d’éviter toute investigation attestent de sa pleine conscience au second semestre 2009 de sa participation à des agissements frauduleux, bien avant son départ de ia société ; que d’autres courriels extraits de l’ordinateur de J acqu es Sordes, en date des 13 novembre 2009, 15 novembre 2009 et 7 décembre 2009, dont Stéphane Jacob était le destinataire, montrent que le compte “Jack n° rg : 17l02085 \ Page 201 1292 Sword” àla BCP était exclusivement alimenté par des virements en provenance de D.T.D et que partie de ces sommes était ensuite transférée vers la société Lynxis pour approvisionner les comptes de ses filiales ; que le courriel du 13 novembre 2009 adressé à Stéphane Jacob par Michael Pirson reprend les soldes des comptes JMS, Lynxis & filiales du 02/11/2009 au 13/11/2009, avec en pièces jointes les détails des opérations, soit les principales opérations pour les comptes JMS & Lynxis ; que le courriel du 13 novembre 2009 atteste que Stéphane Jacob a été destinataire des tableaux portant mention des virements à effectuer sur les comptes BCP, messages contenant des tableaux précisant les virements à effectuer sur les comptes BCP JMS, LYNXIS et de ses filiales avec en pièce jointe les ordres de virement adressés àla BCP ; que le courriel du 16 novembre 2009 de M. Pirson qui lui a été adressé porte mention des soldes des comptes àla BCP de JMS, LYNXIS et ses filiales et au débit les paiements des commissions des CGP et de Cyril Sordes ; que Stéphane Jacob avait ainsi une information complète sur les mouvements financiers qui lui permettait de prodiguer les conseils utiles ; Qu’un courriel du 27 août 2009 atteste également que Benoît Vilain a demandé à Stéphane Jacob un justificatif du transfert de fond entre Medialux et D.T.D ; que les relevés du compte de la société D.T.D. ouvert au Crédit du Nord, laissaient- apparaître qu'une somme totale de 150 029 euros avait été virée en 2008 vers un compte Media Lux ou Media Lux Jack Sword ouvert àla Banque et Caisse d’Epargne de l‘Etat à Luxembourg (50 003 euros le 12 février 2008 et 100 026 euros le 3 juin 2008 ) ; que Stéphane Jacob n’a pas hésité à établir une convention pour justifier de mouvements intervenus plus d'un an auparavant prenant toutefois la précaution préalable de vérifier que Medialux appartenait encore au groupe au moment de cette «facturation» pour pouvoir «antidater» un document devant servir de justificatif à des transferts de fonds de D.T.D. en faveur de Sword Immo ; Qu’il résulte des déclarations d’Hubert Kleinhentz, salarié de Lynxis depuis mars 2009 en tant que comptable qu’à partir du moment où Filomena Ribeiro n'a plus été présente, c‘est Stéphane Jacob qui a fait tout le travail de cette dernière en matière de transferts de fonds de compte à compte et que Pierre Deventer pour éviter que Stéphane Jacob ne se perde dans les factures les préparait ainsi que la liste des paiements à effectuer pour que Stéphane Jacob matériellement, fasse les virements ; Que M.Kleinhentz a précisé en remettant copie aux enquêteurs d‘un courriel de septembre 2009 de Filomena Ribeiro où elle dit qu‘elle ne veut pas mettre sa signature dans les documents ou virements du groupe, que celle—ci qui, avant de travailler pour Lynxis était directrice d’une école maternelle au Portugal, avait “dû comprendre que tout n’était pas net “ ; que Stéphane Jacob qui avait une plus grande expérience professionnelle dans ces fonctions n’a pas eu manifestement les mêmes scrupules; Que le 13 janvier 2010, Stéphane Jacob destinataire avec Mickaël Pinson, d‘un courriel de Jacques Sordes dans lequel ce dernier leur demandait de ne rien verser à EUH jusqu'au paiement de la facture de CP Solar en raison de difficultés de trésorerie a suivi les instructions, alors que le montant de la collecte s‘était élevé à 12.287.747 euros pour le dernier trimestre 2009, dont 4.484.900 euros pour le mois de décembre et que M. Jacob connaissait le montant de cette collecte de D.T.D. comme il l’a reconnu devant les enquêteurs ; qu’ainsi Stéphane Jacob de courant août 2009 à mars 2010, a été destinataire de plusieurs courriels révélateurs du caractère illicite des flux financiers réalisés, et notamment de l‘utilisation de fonds provenant de la collecte et alimentant le compte n° 483 117 ouvert à la BCP au nom de "Jack 11“ rg : 17!02085 Page 202 [292 Sword" pour financer l’activité de sociétés oeuvrant dans d‘autres domaines que la défiscalisation, en l'occurrence la cosmétique et la commercialisation de produits alimentaires ; qu’il est manifeste que Stéphane Jacob s’est appliqué à faciliter ces transferts et permettre par ses actes de complicité à l’escroquerie de se poursuivre ; que le mail du 08 septembre 2009 à18h55 de Abdelkader Bouamama adressé à Jacques Sordes, Michelle Scholastique et Stéphane Jacob par lequel son expéditeur indiquait avoir informé un certain nombre de personnes de la situation, et proposait une négociation honnête, sinon il avertirait les services du Ministère de l'économie et des finances et la brigade financière, induit que tous ses corresmndants dont Stéphane Jacob étaient parfaitement conscients du caractère délictueux de leurs agissements ;que Stéphane Jacob a par la suite en envers le témoin qu’ il a cité devant la cour une attitude montrant par son intérêt aux témoignages recueillis son degré d’implicaüon, comme en atteste également son SMS par lequel il informe Abdelkader Bouamama qu’il a “ la sa déposition le concernant tout comme celle de tes amis votre complices... Pas mal mais cela n’a pas marché et l‘histoire est loin d’êtrefim‘e ”; Que la cour infirmera en conséquence la décision entreprise en ce qu’elle a requalifié les faits de complicité d’ escroquerie en escroquerie réalisée en bande organisée ; que la cour déclarera Stéphane Jacob coupable de s’être à Paris et au Luxembourg, les faits étant indivisibles, courant août 2009 à mars 2010, en tous cas depuis temps non prescrit rendu complice, par aide et assistance, du délit d'escroquerie commis par Jacques Sordes sous le couvert de l‘entreprise apparente dénommée DOM TOM DE FISCALlSATION, en l‘espèce en permettant ou en facilitant le transfert de fonds provenant de la collecte des souscripteurs au profit de Jacques Sordes ou d'entités juridiques dont ce dernier était le bénéficiaire économique ; Michelle Scholastique Considérant que Jacques Sordes a été définitivement condamné pour les faits d’escroquerie en bande organisée et blanchiment, notamment par concours à une Opération de placement, dissimulafion ou conversion du produit d'un délit puni d’une peine n‘excédant pas 5 ans à Saint — Joseph, courant août 2009 et le 18 septembre 2009, à Schoelcher (Martinique) ; Considérant que Michelle Scholasüque a connu Jacques Sorties en mai 1999, à une époque où celui- ci utilisait encore son patronyme français, soit un mois avant la publication du “ rapport de la Commission et 'enquëte parlementaire fiançaise sur les sectes et l‘argent : un marché propice au développement des pratiques sectaires ” de juin 1999 ; que celle—ci était déjà l’amie de Jacques Sordes lorsque celui—ci a été l’objet de vives critiques et accusations formulées publiquement par les parlementaires ; que ce contexte permet de comprendre les véritables raisons de Michelle Scholastique de désigner Jacques Sondes par une autre identité , celle de “Jack Sword”, patronyme à consonance délibérément anglo—saxonne, bien distinct de celui de son état civil français, afin de cultiver l’image de l’homme d’affaires américain qui a réussi, airnant se faire photographier aux côtés de personnalités connues telles Donald Trump et l’architecte Costas Kondylis, même si la prévenue a reconnu que son ex—époüx n’avait pas une très bonne maîtrise de l’ anglais ; que Michelle Scholastique, en revanche s’expfimait bien dans cette langue pour l’avoir enseignée comme professeur diplômée de l’Education nationale (Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement du Second Degré) dans des collèges pendant plusieurs années ; qu’elle pouvait ainsi conforter cette fausse in.-rage d’une réussite à l’américaine consciencieusement entretenue par le couple ; que Jacques Sord es et Mcbel.le Scholastique se sont mariés le 5 juillet 2002, aux Etats— Unis, acte retranscrit auprès d’un notaire au luxembourg, deux ans avant la création en juin 2004 de la société D.T.D., bien avant la période de prévention et un an avant l’interdiction de gérer prononcée en 2003 pour 7 ans à l’encontre de Jacques Sordes ; que Michelle Scholastique !//Ï / \ J\ n° rg : 17!02085 Page 203 [292 ___...— _..._. --._ . .. ._.__ connaissait l’état civil de son époux et que du fait de leur proximité et de leurs liens sentimentaux, elle a eu nécessairement connaissance des déboires de son mari en France ; qu’en utilisant de façon courante pour l’activité au sein de D.T.D. l’identité de “Jack Sword, le couple Scholastique — Sordes a évité tout rapprochement par les tiers avec le passé trouble de Jacques Sorties sur le territoire national, quelques années auparavant qui aurait été facile à retrouver pour n’importe qui par une simple interrogation au nom de “Jacques Sordes” sur internet, ce que certains protagonistes ont d’ailleurs fait en vain, et ce qui aurait nui àla réussite du projet délictneux ; que le recours à une autre identité a permis à l’escroquerie de prospérer sans que quiconque ne s’en inquiète ; que Michelle Scholastique qui a été associée pleinement aux activités de son époux dès la création et le montage des différentes structures vecteurs de l’escroquerie a gardé l’usage de son patronyme et utilisé de façon constante l’alias de “Jack Sword” pour désigner son époux, évitant de ce fait tout lien avec le passé trouble de son époux lors de la mise en oeuvre de cette vaste escroquerie ;que ces précautions démontrent sa conscience des activités troubles de son époux ; Que Michelle Scholasfique a été directement associée àla nébuleuse créée par son mari ; que pour ce faire elle s’est mise en disponibilité, pour raisons médicales, de son emploi d’enseignante, avant de s’investir très rapidement pleinement dans une toute nouvelle profession, quittant les Antilles où elle avait jusqu’alors toutes ses attaches pour suivre son mari et s’installer avec ce dernier au Luxembourg ; qu’elle a ainsi signé le 3 avril 2007 un contrat de travail à durée indéterminée de directrice de marketing et du développement de Nuorizon puis, le 23 avril 2007, un contrat de travail à durée indéterminée avec Sword — Lynx Industries ; que ces engagements contractuels prévoyant un salaire brut de 6000 euros montrent la volonté de Michelle Scholastique de s’investir pleinement dans les affaires de son mari ; que le fait qu’elle était en copie de la plupart des échanges de courriels atteste qu’elle était informée de façon précise et documentée des activités professionnelles de son époux, des résultats, des choix stratégiques, des difficultés rencontrées par le groupe et des réponses apportées ; Que l’engagement de Michelle Scholasti que dans lesdites activités résulte tant des déclarations de tiers que des documents saisis dans le cadre de l’information et soumis au débat contradictoire ; que Jacques Sordes a ainsi souligné àplusieurs reprises l’engagement de son épouse qu’il avait pris soin de désigner au sommet du groupe ; qu’ainsi dans un courriel adressé le 30 août 2009 à Benoît Vilain, Jacques Sordes dressait une liste des différentes structures du groupe et de ses organes dirigeants, citant Michelle Scholastique en tant que “Directrice générale “qui “a vocation & s‘informer de tout ce qui concerne le groupe faire part de ses suggestions et arbih*er les relations humaines” ; que dans le document intitulé " job description de Stéphane" (Stéphane Jacob), Michelle Scholastique est mentionnée comme “ Vice- Président “ ; que le ler juin 2009, elle a été engagée par la société Lynxis pour exercer la fonction de directrice du marketing et du développement du secteur de la santé du groupe Lynxis SA et des filiales dont notamment Age Vert SARL, Nuorizon SARL ; Que son adresse mail “Michelle Responsable Communication” “ ms@lynxfinancesgroup.com ” révèle également le large périmètre professionnel qui était le sien, en lien avec les différentes entités; Que du fait du rôle que lui avait attribué son mari au sein du groupe et sa proximité avec celui—ci, Michelle Scholasfique connaissait la nature du produit de défiscalisation commercialisé par D.T.D que Jacques Bordes lui avait présenté, lui en expliquant le montage ; Que la prévenue devant la cour définit son rôle auprés de son compagnon comme chargée de donner son avis sur les personnes recrutées dans le groupe ; qu’ainsi en août 2008, Stéphane Jacob était venu à Londres pour lui être présenté, Jacques Sordes, voulant av01r son avis avant de signer avec n° rg : 17l02085 Page 204 1292 ce dernier une convention en août 2008 ; Qu’il résulte de nombreux témoignages que Michelle Schoîastique était présente et associée aux moments importants de la vie de l’entreprise ; que le 1” juin 2009, elle était nommée directrice du marketing et du développement du secteur de la santé du groupe Lynxis et des filiales suivant contrat de travail avec la société Lynxis pour un salaire fixé à 6 339,66 suros bruts ; que selon M.Pierre Deventer, expert comptable de formation, directeur administratif et financier de la société Lynxis SA depuis le 15 juillet 2009, Michelle Scholasfique a assisté le 19 juillet 2009 à la réunion tenue à l'hôtel Warwick à Paris présentée par M. Jacques Sorties comme “un conseil d’administraü on” ; que sa présence à ce conseil d'administration de Lynx Finances Group organisé à Paris un dimanche après midi réunissant Jacques Sordes, Stéphane Jacob, Pierre Deventer, Patrick Dupouy, Dominique Fondacci lequel avait procédé de juin à septembre 2009 à un audit des sociétés et des projets du groupe Sword (Lynx Finances group) conforte l’idée selon laquelle l\dichelle Scholasfique était directement intéressée aux affaires de Lynx Finances Group, peu important que les membres du conseil d’administration aient partagé à cette occasion un gâteau d’anniversaire ; Que selon Benoît Vilain, gérant de droit de D.T.D. jusqu’au 27octobre 2009, Michelle Scholastique était présentée comme la Directrice Générale du Groupe ; qu’elle lui avait d’ailleurs demandé l’ouverture sur D.T.D. d'une ligne téléphonique avec abonnement chez Orange ; Que le graphiste Grégory Sciortino Monaco a précisé que Michelle Scholastique était consultée pour les questions concrètes, et qu’elle était principalement en charge des activités de santé et de bien être; Que les courriels reçus dans la boîte professionnelle de Michelle Scholastique attestent de sa connaissance des mouvements su5pects des fonds récoltés par D.T.D ; qu’elle a été notamment destinataire en copie d’un courriel en date du 17 septembre 2009 de Stéphane Jacob à Jacques Sondes qui relayait un courriel de Benoît Vilain destiné à justifier de virements effectués, en l'occurrence pour un montant total de 1.874.672 euros depuis le compte bancaire dela société D.T.D à destination de comptes luxembourgeois ouverts au nom de Lynx Finances—Sword ou de Lynx Industries Lynx Finances-Sword ; Que Stéphane Jacob a ainsi pu dire que Michelle Scholastique était au courant de tout précisant " Actuellement, pendant que Jack est en détention, je sais que c’est elle qui gère les afi'az‘res depuis New— York. Apparemment“, elle appelle tout le monde tous lesjours, salaire 6 000 euros nets par mois " ;que si la prévenue conteste avoir eu un rôle décisionnel , elle a confirmé appeler le Luxembourg depuis New—York pendant la détention provisoire de son époux ; Qu’un courriel du 19 septembre 2009, adressé à Jacques Sorties et son épouse, a informé Michelle Scholastique des problèmes liés àla comptabilité de D.T.D. et de la sortie de fonds collectés ; qu’un courriel du même jour adressé par Stéphane Jacob à Michelle Scholastique et à Jacques Sordes, relatif au sujet du problème de l‘assujeüissement à la TVA des sommes facturées, à titre de commission par Lynx Finances à D.T.D. illustre la précision de la connaissance que l\fichelle Scholastique avait des différents mouvements puisque le processus de répartition des fonds y était parfaitement décrit comme suit: D.T.D. encaisse 100% des sommes des conseillers en gestion de patrimoine, - D.T.D. reçoit un appel de fonds de Lynx Industrie pour 80%, — D.T.D. semble garder 20% des sommes pour sa gestion assujettie àla TVA, n° rg : 17t02085 /"‘\ / Page 205 3292 - D.T.D. reçoit une facturation de commission de Lynx Finance sans TVA, ne peut récupérer la TVA sur ce partenaire et doit acquitter la TVA sur 20%, alors qu’elle ne garde que 5% des sommes collectées ; que l’ensemble de ces éléments atteste que Michelle Scholastique a été directement et précisément informée de façon continue sur la période de prévention des activités du groupe et de l’origine des fonds ; que à compter de septembre 2008, Michelle Scholastique a occupé un bureau, rue de la gare, à Mersch (Luxembourg) décrit comme placé de façon centrale dans l’entreprise par. plusieurs employés ; qu’elle supervisait les deux centres de Nuorizon ainsi que d‘autres activités créées autour du concept de bien—être ; que ces dernières étaient tour à tour déficitaires ou procurant au plus un bénéfice maximal de 50 000 euros comme précisé par Yves DISIVICOUR ; que Michelle Scholastique a déclaré avoir perçu un salaire net autour de 4 000 euros par mois pour son travail dans ces structures ; Que Michelle Scholasüque était intéressée par le fonctionnement de D.T.D. malgré ses dénégations puisqu’après avoir dit ne rien connaître de D.T.D. en 2007, et avoir prétendu en avoir parlé pour la première fois dans la deuxième partie de l’année 2008, elle a pris soin de tout de suite informer son fils Franck Bemabe, dès que Jacques Sordes a cherché un commercial en Martinique, son mari lui ayant expliqué le montage, même si elle a dit que celui—ci était « très compliqué », et qu’elle n’y avait rien compris ; ' Que Michelle Scholastique non seulement avait des activités professionnelles au sein du groupe, recevait toutes les informations, était présente lors des réunions importantes mais était également intéressée àla réussite de l’entreprise ; qu’une part importante des sommes collectées par la société D.T.D. était virée sur des comptes ouverts au Luxembourg dont son époux était le bénéficiaire économique ; qu’elle-méme était la bénéficiaire économique des trois Soparfi luxembourgeoises, SA Nouchka Immo, SA Cazelia et SA Immochelle, créées afin de recevoir les acquisitions immobilières réalisées à son profit : soit la maison située 468 lieudit Ravine Touza Nord, Fort de France 97200, dont le prix d‘achat est de 700.000 euros et la maison sise lotissement Vallée Heureuse à St Joseph, au prix d'achat de 600.000 euros ; Qu’il résulte également, même si la prévenue s’en défend, de courriels échangés entre elle, son époux et M.Disiviscour qu’elle a souhaité ne pas apparaître dans la Soparfi Nouchka Immo dont la création ne constituait qu‘un montage fiscal ; Que Jacques Sordes a bien décrit le montage efi’ectué pour le règlement de ces biens imm0biliers par les Soparfi Nouchka &lmmochelle, au moyen de prêts contractés auprès de leur société mère Nouchka lmm0, qui a elle-même contracté un prêt auprés de EUH ou bien de Lynx Finances Group; que l’argent partait ainsi du compte personnel de JM Sword à la BCP Luxembourg, à destination de EUH SA, puis de Nouchka Immo et enfin vers Immochelle SA & Cazelia SA ; Que ce montage au moyen de Soparfi Luxembourgeoises propriétaires de biens imm0biliers, a permis aux deux bénéfic1arres économiques, Jacques Sordes et son épouse Michelle Scholastique de ne pas apparaître formellement au sein de ces soc1étés et de préserver leurs mtérêts financiers; Que Michelle Scholastique a parfaitement été informée de la création des différentes sociétés ; qu’elle a lors de l’audience devant la cour expliqué avoir fait le choix du nom des enseignes Cazelia, Immochelle et Cazasun, en référence pour les deux premiers aux prénoms de sa fille et au sien ; qu’elle admet être la bénéficiaire de Nouchka Immo, société dans laquelle elle a expressément indiqué ne pas souhaiter apparaître pour préserver son anonymat même si devant la cour elle le n° rg : 17!02085 Page 206 f292 conteste ; qu’elle a été tenue au courant des acquisitions effectuées par son époux via Nouchka Immo et ses filiales Cazelia et Immochelle ; Que du fait de son implication professionnelle dans les diverses structures du groupe et de ses liens avec son époux, Michelle Scholasfique ne pouvait ignorer l’origine des fonds ayant servi à diverses acquisitions immobilières et au remboursement d’un prêt immobilier ; Qu’Yves Disiviscour, expert—comptable au Luxembourg, domiciliataire de sociétés de droit luxembourgeois dont Jacques Sordes ou Michelle Scholastique étaient les bénéficiaires économiques au travers de contrats de fiducie (sociétés EUH, PMO, Neuchka Immo, Immochelle, Cazelia), en charge de la tenue de la comptabilité de l‘activité commerciale exercée dans le domaine de la cosmétique, au Luxembourg par Jacques Sordes qui utilisait, a cette fin, le compte ouvert à la Banque de Commerce et de Placement, entendu comme témoin par le juge d’instruction, a déclaré avoir remis les derniers dossiers en sa possession début janvier 201 là Michelle Scholasfique qui détenait un pouvoir ; qu’il ne faisait aucun doute pour Yves Disiviscour que pour Cazelia et Immochelle, c’était Michelle Scholastique qui était la bénéficiaire économique réelle au vu des contrats de fiducie qu’il détenait ; que pour Yves Disiviscour, Nouchka Immo était la société mère pour Mâphelle Scholasüque ; qu’elle détenait Cazelia et Immochelle qui étaient propriétaires des 1mmeu es ; Considérant que la perquisition efi‘ectuée au domicile de Mme Scholastique en Martinique, a permis d’établir que le 28 mars 2008, son compte bancaire ouvert au Crédit Agricole Martinique—Guyane avait été crédité de 150.000 euros par un virement en provenance d'un compte ouvert au Luxembourg au nom de Jack Sword ; que cette somme dont elle comtaissait l’origine frauduleuse lui a permis le remboursement anticipé d‘un prêt contracté le 13 juin 2006 auprès de cet établissement ; que la somme de 150.000 euros qui a permis à Mme Michelle Scholastique de solder le prêt immobilier contracté pour l'acquisition de ce bien constitue le produit du délit de recel d'escroquefie reproché ;que le bien immobilier sis à Fort de France et dont elle est propriétaire constitue en conséquence le produit indirect du délit de recel d'escroquefie ; qu’il est constant que les investigations menées par la Brigade de Répression de la Délinquance Economique ont établi que : - la société de droit luxembourgeois Immochelle avait acquis, le 18 septembre 2009, une maison située sur la commune de Schoelcher (Martinique) au prix de 700.000 euros ; — la société de droit luxembourgeois Cazelia avait acquis, le 31 août 2009, une maison située sur la commune de Saint Joseph (Martinique) au prix de 640000 euros ; — la société de droit luxembourgeois Parti cipating Monetary Organization avait acquis, le 5 décembre 2008 , une maison située sur la commune du Vauclin (Martinique) au prix de 1.427.500 euros ; Que ces trois sociétés avaient leur siège situé à l'adresse de la Fiduciaire de Mersch qui était en charge de tenir la comptabilité afférente aux opérations réalisées sous le couvert des entités Lynx Finances et Lynx Industries et dont l‘un des dirigeants, M. Yves Disiviscour était, à la lecture des actes notariés, le représentant de la société Trusters, administrateur ou actionnaire unique des société Cazelia, Participating Monetary Organization et Immochelle. - Que M Jacques Sordes a reconnu que son épouse, Michelle Scholastique était la bénéficiaire …on……q ne de la société Immochelle; Que si la société Cazelia avait un. administratem mique en la société de droit luxembourgeois Trusters représentée par M Y ves Disiviscour, il est établi que l‘acquisition réalisée par Cazelia, tout comme celles réalisées pa r Immmochelle et Paflicipafing Monetary Organization n‘ont pu être financées que par des fonds collectés par D. 1 .D. transfé és au Luxembourg; que ces structures % @ n° rg : 17!02085 Page 207 [292 "-——-——-—_-______ ”midi ues ne dis osaient d’ailleurs d'aucune ressource ro re : P P P Considérant que la société anonyme de droit luxembourgeois Cazelia représentée à l’acte par Célia Georges Bourdon, fille de Michelle Scholastique en vertu d‘une délibération des actionnaires de la société Cazelia en date du 31 juillet 2009 dont une copie certifiée conforme à l‘original par M. Yves Disiviscour, représentant permanent de la société Trusters administrateur unique de la société Cazelia, a acquis une maison à Saint—Joseph par acte reçu, le 31 août 2009, par Me Sandra Germain Porsan—Clemente, notaire à Fort de France (Martirfique), au prix de 600.000 euros, payé comptant (scellé Cazelia Saint Joseph) ; que l'examen des documents bancaires saisis au Luxembourg ont révélé le financement frauduleux de cette acquisition se décomposant comme suit : le 27 août 2009 virement de 609.978 euros du compte BCP 483 l 17 ouvert au nom de Jacques Sondes (lack Sword) vers le compte BCP ouvert au nom de la société EUH, somme transférée du compte BCP ouvert au nom de la société EUH vers le compte BCP ouvert au nom de la société Nouchka Immo qui a viré aussitôt les fonds sur le compte de sa filiale Cazelia qui a effectué le paiement entre les mains du notaire ;que le circuit emprunté par les fonds atteste d’une volonté d’en dissimuler l’origine frauduleuse ; que Michelle Soho] asti que a reconnu être la bénéficiaire économique de la société de droit luxembourgeois ; que la prévenue a accepté sciemment de suivre de façon continue la volonté de M. Sordes ;qu’ elle a profité en contre-partie largement d’un fastueux train de vie, d’ achats de vêtements de luxe, de bijoux , de voyages, de séjours notamment aux Etats—Unis et principalement àNew—York; que les courriels échangés entre M. Sordes et Mme Scholastique démontrent que cette dernière avait souhaité ne pas apparaître dans la Soparfi Nouchka Immo dont la création ne constituait qu'un montage fiscal ; que ce souci d‘Opacité de Mme Scholasfique, comme relevée par les premiers juges, démontre sa conscience du caractère irrégulier des investissements ; que le rappel de cette volonté de ne pas apparaître dans le mail de M.Disivicour, courrier commençant par “Chère Michèle, cher Jack “ « comme Jack vient de me confirmer que Michèle désire rester anonyme même au niveau des sociétés filiales de la SFR.. " met à mal les affirmations de la prévenue qui se prévaut de son ignorance ; qu’il résulte bien au contraire de ces éléments qu’elle avait pleine conscience de la nature frauduleuse de ces cpérafions ; que même si elle n’est pas à l’origine des montages réalisés elle savait pertinemment que l’argent réinvesti dans des opérations immobilières provenaient d’opérations frauduleuses et qu’il importait en conséquence de préserver son anonymat ; que contrairement à ses explications selon lesquelles elle ne suivait pas ces afiaires, M.Divisicour a déclaré : « Je suis le chefde T rusters fle domiciliataire), il y ajuste des sociétés domiciliées, les factures arrivent à la fiduciaire (FDM). Il n'y a pas beaucoup d‘activité dans les sociétés domiciliées. Tout était fait sur instruction de M. Sword. fly a moins d‘un an, il a donné une instruction à sa femme sur les paiements à faire. Sa femme estMchelle Scholastique. Elle fait régulièrement les aflaires, on est en contact pour des questions sur les sociétés » ; que Michelle Scholastique avait des intérêts multiples dans ces structures notamment par l’intermédiaire des membres de sa famille qu’ elle avait fait placer à la tête de certaines entités comme sa fille Célia Bourdon, présente à l’acte notarié susvisé et qui dirigeait Nuorizon Wellness Caraibes (salon de beauté en Martinique) ; qu’elle a également oeuvré auprès de son mari de sorte que son fils Franck Bernabe tout d’abord responsable commercial dans Cazasun soit nommé directeur de Cazasun, à compter du 16 juin 2008 ; qu’il résulte de ces éléments que c’est en connaissance de cause que Michelle Scholastique a profité de l’argent dont elle connaissait l’ origine frauduleuse même si elle n’ est pas à l’ origine des structures mises en place et qu’elle n’avait pas une parfaite compréhension de tout le système ; qu’elle a toutefois avec persévérance assisté son époux pour profiter des sommes escroquées et l’ assister dans n° rg: 17t02085 Page 208 !292 la dissimulation des diverses Opérations ; Que des travaux réalisés dans ces maisons pour usage personnel l'ont été au moyen de fonds transitant par les sociétés Luxembourgeoises EUH et PMC, dont le bénéficiaire économique était Jacques Sorties; que lors de la perqui5ition au domicile de Michelle Scholastique à la Martinique, les enquêteurs ont découvert diverses factures d'un montant total de 12.153 euros adressées, par des entreprises situées aux Antilles, à la société de droit luxembourgeois Partipafing Monctary Organization (PMO) et relatives à l'achat de matériel électro—ménager, de luminaires et de meubles; que Mme Scholastique a recélé ces fonds qu’elle savait provenir d’une vaste escroquerie ; Qu’elle a eu d’autre part la volonté d’être complice des actes de blanchiment imputables à son époux en acceptant d’être la bénéficiaire économique des sociétés Cazelia et Immochelle, et en facilitant ainsi la réalisation d’0pération de blanchiment consistant en la conversion des fonds collectés, transférés en des achats immobiliers ; que la défense soutient concernant l’achat des biens immobiliers de Saint Joseph et de Schoelcher qu’il y a identité entre les infractions de recel d’escroquerie et de complicité de blanchiment d’escroquefie ; qu’en e5pèce le versement de la somme de 600 000 euros d’une part et de 700 000 euros d’autre part pour l’achat reSpectivement du bien immobilier de Saint Joseph et de Schoelcher procède d’une manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable qui ne peuvent donner lieu à deux déclarations de culpabilité ; Que la cour infinnera en conséquence la déclaration de culpabilité de Michelle Scholasfique des faits de recel de bien obtenu à partir d’une escroquerie commis le 31 août 2009 à Saint—Joseph, de 600.000 euros sachant que cette somme provenait d‘un délit, en l‘espèce le délit d’escroquerie commis par Jacques Sordes sous le couvert de la société DOM TOM DE FIS CALISA‘I‘ION, ces faits étant un élément du délit de complicité de blanchiment d'escroquerie, faits commis le 31 août 2009 à Saint— Joseph pour l’achat d’un bien immobilier ; que la cour confinnera la déclaration de culpabilité de chef ; Considérant que par acte reçu le 1 8 septembre 2009, par Me Serge DUVAL, notaire à Fort de France (Martinique), la société de droit luxembourgeois Immochelle acquérait une maison située à Schoelcher 97233 (Martinique) sise 5468 Ravine Touza datant de 1993, d‘une superficie de 196111 2, composée de 1 1 pièces, sur un terrain de 4279m 2, au prix de 700.000 euros, payé comptant (scellé IMMOCÏ-ŒLLE plus 36.300 euros de taxes, auprès de Mme DORWLIN G CARTER Aline Marié, épouse BEAL. née le 25/04/1953 à Fort de France ; que la société anonyme de droit luxembourgeois lmmochelle était représentée par Mme Michelle Scholasti que agissant au nom et comme mandataire de M.Yves Disiviscour, ayant lui-même agi en sa qualité d‘administrateur de la société Trusters, seule actionnaire de la SA Immochelle ; que l'examen des documents bancaires saisis au Luxembourg a révélé le financement de cette acquisition le 18 septembre 2009 par un virement de 712.000euros du compte BCP n° 483 117 ouvert au nom de Jacques Sordes (Jack SWORD) vers le compte BCP ouvert au nom de la société EUH ; que le même jour, 699.000 euros étaient transférés du compte BCP ouvert au nom de la société EUH vers le compte compte BCP ouvert au nom de la société Nouchka Immo qui virait aussitôt 710.851 euros sur le compte de sa filiale lmmochelle ; que la cour constate que l’attestation de location en date du ler décembre 2009 établie à Mersch (Luxembourg) par 'l'msters SA certifiant que Mme Micrielle Scholastique est locataire à titre gracieux du bien immobilier situé à Schoelcher et acquis par lmmochclie (contenue dans le scellé S CO/Ravine Vilainefl'ROlS) démontre malgré ses dü:es tenant à l’origine de cette attestation qu’ elle n° rg: î7!02085 & Page 2091292 en était la bénéficiaire quand bien même ce document était destiné à des tiers , que M. Disiviscour a déclaré que ce bien était pour Michelle Scholastique ; que la cour infirmera pour les mêmes motifs que ceux développés pour le bien immobilier de Saint Joseph susvisé la déclaration de culpabilité de Michelle Scholastique des faits de recel de bien obtenu à partir d‘une escroquerie pour avoir à Schoelcher (Martinique), le 18 septembre 2009, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en connaissance de cause, bénéficié d‘une somme de 700000 euros sachant qu'elle provenait d'un délit, en l'espèce le délit d‘escroquerie commis par Jacques Sordes sous le couvert de la société Dom Tom Defiscalisation et confirmera la déclaration de complicité de blanchiment d'escroquerie ,faits commis le 18 septembre 2009, à Schoelcher sous le couvert de la société de droit luxembourgeois Immochelle, dont elle était l'ayant droit économique, un bien immobilier au prix de 700.000 euros sachant que les fonds utilisés pour cette acquisition provenaient d‘un délit d‘escroquen'e commis par Jacques Sordes sous le couvert de la société D.T.D ; Considérant que Michelle Scholastique a acquis le véhicule Mercedes GLK immatriculé à son nom le 31 juillet 2009 au moyen d'un virement de 59.000 euros en provenance du compte n° 83 117 ouvert à la banque BCP au nom de Jack Sword alimenté par les fonds collectés par D.T.D ; que la découverte au domicile de Mme Michelle Scholastique du justificatif de paiement dudit véhicule, en l‘occurrence un ordre de virement du 31 juillet 2009, émanant de la BCP Luxembourg compte « Jack Michael Sword» n°IBAN LU 931343048311700000, pour un montant de 59.000 euros au profit de la société Socaumar VNL, et la facture d‘achat dudit véhicule (Mercedes GLK 320 CDI 4 MATIC SPORT) auprès de cette même société le même jour, pour un montant de 59.000 euros atteste qu’elle a sciemment bénéficié de cette somme dont elle connaissait l’origine ;qu’elle avait l’usage de ce véhicule et qu’en son absence de Martinique, son fils Franck Bernabe en était le bénéficiaire de manière usuelle ; que la cour confirmera en conséquence la déclaration de culpabilité ; Considérant que le courriel en date du 18 août 2009 adressé par M. Marc Baumann de la Fiduciaire de Mersch, à Mme Michelle Scholasti que, ainsi qu’ à Yves Disiviscour (Fiduciaire de Mersch), Celia L0pes (Fiduciaire de Mersch), Filomène Ribeiro, intitulé « maison Vauclin préparé par Filo » informait précisément Michelle Scholasüque des dépenses pour cette propriété en communiquant un tableau comprenant la date du paiement, le fournisseur, la facture TTC, l’objet de la facture (jardinage, pompe alarme, électrolyseur, eau ) ; que ces écrits adressés àla prévenue attestent que celle—ci était informée précisément de ce que toutes les dépenses pour la maison de Vauclin étaient payées sans aucune raison par Lynxis SA, Lynx Industrie et PMO ; que Michelle Scholastique avait en charge tous ces travaux de rénovation qu’elle organisait librement, à son goût, parfaitement consciente de la prise en charge de ses frais par Lynxis SA, Lynx Industries ou PMO par l’entremise de M. Disiviscour à sa demande alors que ces frais étaient étrangers à ces entreprises ; que la cour confirmera la déclaration de culpabilité prononcée par le tribunal concernant les faits de recelde la somme de 12 915 euros provenant de l’escroquerie commise par Jacques Sordes ; En répression Eric Esnault Considérant que la nature des faits, leur gravité et les éléments de personnalité recueillis sur Eric Esnault exigent le prononcé d’une peine d’emprisonnement de trois ans afin de sanctionner de façon appropriée le délit commis à l’exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate dès lors que les sommes, produits de l’escroquerie, ont été reversées sous forme de commissions à Eric Esnault pour un montant de plus de 1500 000 d’euros dont il a tenté d’ organiser la dissipation n° rg : 17102085 Page 210 1292 en les plaçant sur un compte au nom d’une première société àla banque Rietmu entre le 11 janvier 2010 et le 19 février 2010 avant de virer la somme de 1.000.000 euros, produit de l’escroquefie, sur le compte d‘une société Radek, ouvert auprès de la même banque, et dont Eric Esnault admettait être le bénéficiaire économique, déclarant avoir créé cette nouvelle société fin décembre 2009 dans la crainte prétendue que Jacques Sordes n’intente à son encontre une action ; que ce solde créditeur du compte de la société Radek, d‘un montant de 630.018 euros, seul a pu être saisi de ce montage ; Que la cour tenant compte de la situation familiale de Eric Esnatflt et notamment de l’état de santé de sa fille ainsi que de sa situation professionnelle actuelle dont il justifie réformera la peine d’emprisonnement prononcée en premi ère instance et le condamnera à un emprisonnement délictuel de trois ans avec sursis mise à l’épreuve avec l’obligation d’établir sa résidence dans un lieu déterminé, et de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés œnüibutives les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ; Considérant que le savoir faire de Eric Esnault, ses liens avec les conseillers en gestion du patrimoine a permis des collectes majeures qui après son départ ont été bien moindres ; que la cour continuera la peine d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société à titre définitif de façon à éviter tout risque de réitération de faits de même nature ; Considérant que même s'il doit s'acquitter d'amendes fiscal es, Eric Esnault a bénéficié très largement des sommes détournées ;qu’il a reconnu lui-même l’utilisation de 900 000 euros ; que même s’il déclare des revenus beaucoup plus modestes aujourd’hui, la cour confirmera la peine d’amende délictuelle de 100 000 euros prononcée en première instance au regard des sommes qu’il a pu récupérer en leur faisant emprunter un circuit occulte pour pouvoir en dissiper une partie ; que c’est un million d’ euros qui a été transféré sur le compte de la société Radek créée aux dires d’Eric Esnault pour échapper aux poursuites de Jacques Sordes ; que toutefois le solde créditeur du compte de la société Radek saisi après moultes investigations n’a été que d'un montant de 630.018 euros ; qu’il s’agit du transfert du produit de l’escroquerie ; que Eric Esnault a été peu prolixe sur les montants virés à d’autres personnes et leur objet, soit : — 100.000 euros le 19/12/2008 sur un compte ouvert àla Bank of China, au profit de Ousmane Tigaua en paiement de commissions, au profit a—t—il précisé lors des débats d’un ami, M Leroy; que lors de la confrontation dans le cabinet du juge d ’instruction Jacques Sordes avait fait part du fait que Michel Leroy était le fondateur de la société Erivam qui avait rélaisé sur deux années un chiffre d’affaires de 5,6 millions d’euros au détriment de D.T.D ; — 70.000 euros, le 25/03/2009, sur un compte ouvert àla Deutsche Bank au profit de Tosaine Trading LTD en paiement de commissions, —18.300 euros, le 13/04/2009, sur un compte ouvert au Crédit Lyonnais au profit de Adour Auto Discount; - 80.000 euros, le 04/12/2009, sur un compte ouvert à la Banco Antonia à Padoue au profit de Christina et Roberto Fusco, beau—frère de Stéphane Jacob ; que les relevés bancaires afférents au compte de la société Radek ont fait apparaître des dépenses par carte de crédit d’un montant total de 203 000 euros : 10.000 euros le 15 janvier 2010,15.000 euros le 4 février 2010, 5.000 euros le 19 mars 2010, 20.000 euros ( 2 X 10.000) le 9 avril 2010, 5.000 euros le 24 juin 2010, 6.000 euros le 27 juillet 2010, 10.000 euros le 18 août 2010, 5.000 euros le 3 septembre 2010, 30.000 euros le 15 septembre 2010, 15.000 euros le 25 novembre 2010,— 17.000 euros ( 5.000 + 12.000) le 29 décembre 2010, 12.000 euros le 12janvier 2011, 8.000 euros le 19 janvier 2011, 5.000 cmos le février 2011, 40 000 euros le 14 mars 2011 et un paiement de 200.000 /b \\ \ n° rg : 17/02085 euros le 19 février 2010 au titre de "management Fees“ qu’il aurait prêté à M. Lahiougue, conseiller en gestion de patrimoine pour D.T.D. qui travaillait pour Vendôme et était bien placé dans le milieu du foot—ball ce qui lui apportait des clients et le paiement de 500.000 euros le 25 novembre 2010 au profit de Centennial Solair pour l’achat de panneaux photovoltaïques, acompte versé sur la base d‘une facture proforma de 715.607 euros, somme recréditée, quasiment intégralement (499.922 euros) le ler décembre 2010 ; que la cour confirmera la peine de confiscation du produit de l’escroquerie à savoir les sommes inscrites au crédit du compte de la société RADEK LIMITED N°LV 32 RTN£B n°0000 613806680 à la banque RŒTUM UVasetas 7 RIGA (Lettonie) et virées sur le compte ouvert au nom de l‘Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués àla Caisse des dépôts et consigrations - . Agence des Consignations 15, Quai Anatole France, 75357 Paris 07 SP Code Banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB 40031 1 00003 87052H 31 IBAN : FR 05 4003 1000 0100 0038 7052 H31; Stéphane JACOB : Considérant que la nature des faits, leur gravité et les éléments de personnalité recueillis sur le prévenu rendent nécessaire le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme afin de sanctionner de façon appropriée le délit commis à l’exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate compte tenu de l’ampleur du préjudice et du professionnalisme de M. Jacob qui fait l’objet de deux autres procédures distinctes pour des faits qualifiés d’escro querie en bande organisée et dont les derniers, à les supposés établis, sont dans la continuité de ceux dont il répond devant la cour, alors qu’il était placé sous contrôle judiciaire dans la présente affaire ; Considérant que si le casier judiciaire de Stéphane Jacob ne porte pas mention de condamnation sa participation aux faits démontre qu’il a été un rouage indispensable d’une escroquerie de grande ampleur en facilitant sciemment le transfert des fonds provenant de la collecte des souscripteurs au profit de Jacques Sordes ou d’entités dont celui-ci était le bénéficiaire ;que la peine doit àla fois sanctionner les faits reprochés, prévenir le risque de récidive et s’assurer que Stéphane Jacob indemnise les parties civiles ; que la cour réformera le quantum de la peine en le portant à quatre ans en l’assortissant pour deux ans d’un sursis avec mise à l’épreuve pour une durée de trois ans, réduisant de ce fait la partie d’emprisonnement ferme fixé par les premiers juges et permettant la réparation du préjudice en application des obligations précisées au dispositif; Considérant que Stéphane Jacob est actuellement détenu pour autre cause ; que la cour constate qu’ elle ne dispose pas, en l’ état du dossier, d’ éléments matériels suffisants lui permettant d’ aménager immédiatement la peine d’emprisonnement conformément aux dispositions des articles 132-25 à 132—28 du code pénal ; que Stéphane Jacob n’a pas d’emploi quand bien même il serait élargi dans l’autre procédure instruite au tribunal de grande instance de Paris ; qu’il est séparé depuis plusieurs années de son épouse ; qu’il ne dispose pas plus d’un hébergement fixe à son nom ; que son fils mineur est pris en charge depuis la séparation de ses parents par sa mère ; Considérant que les faits reprochés à Stéphane Jacob s’inscrivent dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle ; qu’il a été mis en examen à Pointe à Pitre, en juin 2010 pour des faits commis à Saint Martin, Saint Bardaélémy en Guadeloupe à partir de novembre 2004 et placé sous contrôle judiciaire ; qu’il a été placé en détention provisoire le 19 octobre 2016, dans le cadre de la procédure suivie à Paris dans laquelle il a été mis en examen du chef d’escroquerie en bande organisée, faux et usage, abus de confiance, abus de biens sociaux et blanchiment de ces délits, faits commis courant 2010 à 2016 lors de son contrôle judiciaire dans la présente affaire ; que son rôle n° rg : 17702085 Page 212 7292 dans le transfert des fonds collectés par D.T.D qui lui est reproché dans la présente procédure a porté préjudice à des centaines de victimes, parties civiles ;que dès lors l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société à titre définitif prononcée par les premiers juges se justifie pleinement et sera confirmée par la cour ; Considérant que Stéphane Jacob n’a pas versé le montant de la caution fixée à titre libératoire ; qu’ il comparaît détenu toujours sous l’effet du mandat de dépôt initial ; que la cour ordonnera son maintien en détention afin de permettre l’exécution de la peine ; Michelle Scholasfique : Considérant que la nature des faits, leur gravité et les éléments de personnalité recueillis sur la prévenue rendent nécessaire le prononcé d’une peine d’emprisonnement afin de sanctionner de façon appropriée les délits commis à l’exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate dès lors que Michelle Scholastique a sciemment recelé les fonds provenant de l’escroquerie et s’est rendu complice des faits de blanchiment commis par son époux ; que la cour tenant compte de l’âge de la prévenue aujourd’hui âgée de 65 ans, des éléments de personnalité mis en exergue par son examen psychologique et l’ascendant exercé par son crc—époux, Jacques Sordes, réformera la peine d’emprisonnement délictuel prononcée dans le sens d’une aggravation en portant le quantum à deux ans, mais en l’assortissant d’un sursis avec mise à l’épreuve pour la totalité de la peine pour une durée de trois ans dans les conditions prévues par les articles 132—43 et 132-44 du code pénal avec les obligations fixées au dispositif afin de permettre notamment l’indemnisation des parties civiles; Considérant que la confiscation des biens immobiliers -villa àusage d’habitation situé à Saint—Joseph (Martinique Section AB n°460 - lieu dit Lot Vallée Heureuse — surface 00ba 21 a 35 ca , l’immeuble situé sur la commune de Schoelcher (Martinique) 9723 3 Ravine Touza Nord et référencé comme suit au cadastre : Section B n° 468 , lieu—dit Ravine Touza Nord tout comme le bien sis 5033 Solitude 97270 Saint Esprit référencé comme suit au cadastre: Commune de Le Vauclin Section C n° 527 — lieudit "Petite Grenade" - contenance 1 ha 00 a 00 0 ont fait l’objet d’une confiscation définitive au titre de la peine complémentaire infligée à Jacques Sordes ; Considérant que Michelle Scholasfique, épouse de Jacques Sordes, a, en connaissance de cause été la bénéficiaire économique des trois Separfi luxembourgeoises, SA Nouchka Immo, SA Cazelia et SA Immochelle, créées afin de recevoir les acquisitions imm0biliéres réalisées à son profit ; qu’elle a directement bénéficié des escroqueries commises par Jacques Sondes et ainsi que des fonds collectés détournés par son mari ; que la cour confnmera les peines de confiscation des biens acquis en tout ou partie avec les fonds” produits de l’escroquerie en appli cation de l’article 324-7 8° du code pénal ; Que la cour confirmera la confiscation prononcée en première mstance à titre de peine complémentaire du véhicule Mercedes GLK immatriculé AC 686 FL, placé sous scellés Mercedes/UN et de la clef du véhicule GLK immatriculé AC 686 FL, placée sous scellés Mercedes/DEUX et dit que la confiscation se reportera sur le prix de vente de ces biens obtenu en cas d'aliénation de ceux—ci par l‘Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Ccnfisqués s’agissant d’un bien acquis avec le produit de l’infiaction ; . Que la cour com”nmera également la confiscation du bien innneuble suivant : un appartement et un emplacement de parking sis « Le Clos Saint Jacques » à Fort de France cadastre comme suit n° rg : 17302085 ,.\ \ Page 213 f292 \. Commune section N° N° DE LOT FORT DE FRANCE (97200) 0 1030 et 1031 503 et 712 LOT numéro cinq cent trois (503) : Un parking extérieur portant la référence P81 sur le plan de masse. Et les cinq/dix millièmes (5/10000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales LOT numéro sept cent douze (712) : Un appartement situé au deuxième étage du bâtiment F, portant la référence F12 sur le plan de niveau ETAGE 2, bâtiment F, comprenant : entrée, séjour, deux chambres, cuisine cellier, Salle de bains, W.C, dégagement , terrasse couverte. Et les cent vingt huit/dix millièmes (128/10000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales, Bien acquis en l‘état futur d'achèvement le 14 juin 2006 par acte de Maître Serge DU VAL, notaire associé de la SCP « Henri et Serge DU VAL », notaire à Fort de France (Martinique) et publié et enregistré le 27 juin 2006 àla conservation des hypothèques de Fort de France sous la référence Volume 2006 P N° 4426 , Bien faisant l'objet d‘un règlement de c0propriété et d’un état descriptif de division en date du 10/05/2004 par acte de M° MAGLIOLÏ notaire à DOLE et publié le 10/06/2004 sous la référence volume 2004 P N°2786, modifié par acte de Me DUVAL Notaire à Fort de France en date du“ 23/03/2006 et publié le 12/04/2006 sous la référence volume 2006 P 2390, Dont est propriétaire Michelle Scholastique , qui ne constitue pas son domicile , la prévenue vivant à une autre adresse avec sa mère étant précisé que Mme Scholastique a su faire profiter ses proches des avantages financiers et largesses de M. Sondes ; que la cour dira que conformément aux articles 706—151 et 707-1 du code de procédure pénale, les formalités de publication des saisies et des confiscations immobilières seront réalisées par l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqué ; Sur l’action civile Considérant que c’est par des motifs pertinents que le tribunal a jugé que les malversations commises par Jacques Sordes, Eric Esnault, Stéphane Jacob, Benoit Vilain et Michelle Scholastique ont causé un préjudice certain et direct pour les investisseurs ayant confié leur argent à la société D.T.D. aux fins d'obtenir le bénéfice des réductions fiscales prescrites par l'article 199 undecies B du code général des impôts dans le cadre de la loi Girardin et a évalué le préjudice financier subi par les parties civiles au vu des rappels fiscaux notifiés par l‘administration fiscale estimant que les conditions prescrites par l‘article 199 undécies B du code général des impôts n‘étaient pas réunies, à défaut notamment d'acquisition du matériel et mise en exploitation du peu de matériel acheté, en tenant compte : -des apports initiaux ; -du montant du redressement fiscal (en déduisant le montant des apports perdus afin de ne pas 11” rg : 17/02085 Page 214 /292 leparer doublemgm oe ainsi que les muj orafions et les imerets fiscaux appqunes -d:s fiais d'avocal fiscallste (FA) lursque cw damandes sont justifiees Considl'xam qu'el: application de l'aniole 4801 afinea du code de prooedura penala, les palsonnes condamnees pour un meme delit sum venues resilunions et des dommagcs el imeres que lo solidarite s'appliquc e'galemema ceux declares ooupables de differentcs infiaclluns mnaolse'es enne elles par u.u lien ou de que infractions precedent d'lm: concapfilm uniqu: Consideram que la coul- pour les demands: fondees sur Particle 475--1 du code de pmcedure penfll: canfirmera les sommes sllouees en premie'te insult-lee el candenmeea les pse'venos comma precise an disposififpourles frais exposes en cause d'appel e, 1a Somme (It: 5 00 euros pour 16: parties clviles represmtees nu assistees Considelant que la coux oonsme que les ponies civiles visees on tableau cl dcssous, reple'semees par Maitre Feron-Poloni, debautees en premiete instance de leur demsnde en l'eparafion jusufient dc leu: prejudice lie A d'invastisscmam on OutrevMer pour cle'er des empluls par une divmificafion des activite's econamiques locales slots qua ces mics civfles avaimt choisi dc placsl des economiss precisemem dans as type d'operations dc de lscaJJsaLicn qua mas economies om ete daomnees au seol prnfil des plevenus qui ont expose les panics oiviles a des procedum fiscales que la coux dispose des elemeuts pour appreciex oe prejudice moml pour chacune Lia parties civiles quc la Cour infill-mm en mnsequencc le jugement at condemnem solidairemmt Jacques Sardes, Benoit Vllajn, Eric Esmaull, Michelle Scholasfique at Slephane Jacob is payarles dommages lmelets en repamtion du prejudice moral comm: clans le tableau vise au dispositif qoe ls bout proce'dem de meme pour les panics civlles repl'esentees par Mame Calpcmiel en confirmam les somes allolw'es par les psemsens juges en repmion oes conespondsm an monumt des seleo 1e meme calcul ct infilmena le jugement defere en ee qu'il deboute les parties clvilcs de leurs demandes lmdant l'indemnisafion de leur plejudioe moral que la Cour wnfinuera les summcs sllouees aux panics clviles represcmees par Mai'tre Morel par les plemius juges en Ieparafion des doulmages--lntexets financiers eomme indique dsos 1e tableau ci-dessous at lnfinnmlejogemem were on ee mm a dame les parLles civiles de lows demondes madam a l'iudemnisafion de laur prejudice monsl que la Cour en consequanc: Eric Esnaull e! Slephane Jacob at mille auras chacune des anies civiles representee par Mame Mural, so: qne lucour wnfinncrala decision Melee quam so psejudioe materiel lie--apteseme peel/lame Benelli moml candamnaul solidal'lemem Jacques Sordes, Benoit Villu'n, Eric Esnsuh, Michelle Scholastique at Stephane Jacob is lui payer sulidairemcnt la 50mm: de 3000 euros (1'18 16 90"! Procedm dc meme l'esard de confirmanl le montant slloue so titre du plejudio: materiel cl le jugement sux le prejudice mom] condemnautEfic Esmult ,Miohelle tholasu'qucm Stepllane Jacob soljdximmuut a leur psyos unis mills cums Consldem: que Faction en 'epnrafion du prejudice sohl par l'Em fiangs'u du ollefde est Consideran'. quo la perqulsln'oo elfeeloee clans locaux de la sociele l1? . a poms oox enguete Vs de 555;; 1:5 dowels se rapportam chacune lies cpc'rations de de'fiscalisat'lon miss: an place a: de consular quc pou: cheque dossier avail ete me amt poux geranl D.T.D .w r: I qu'ainsi camdunaa'as das investisseurs evaient danslesdossiels saisis qua l'Ecal fianwis ua justifie pas lies moyeus pam'auliais mis en oeuvre pqui mama l'ensemhl: das wucdbuleuxs ayam indfimentbeueficie de cal avamaga fiscal, des frais cxposespourle racquwameut des somes et des moycns mis en oeuvre pour la demanslraticn du procede frauduleux ;qus l'Elal fiaupais n5 demuntre pas 1' exislence d'un prejudice distinct du troublc social quc iepara deja l=acliou publique pas plus qua dos Emis expuses au l'espece qu'il sollicite une Somme forfailaire qu'il reduit da mnifie anus la premiere instance al la procedm'c en appal ;qua I'Etatfrancais apai aillelus racouvm 1:5 somes dues au travels des rectifioan'ons fiscales dans le cadre Lies procedures pa! sues que la Cour infinnera an consequance lc jugamam de'fexe en ce qu'll a condamne solidailemam Slephane Jacob, Eiic Esnaull. Michell: Scholasuqua a verse: is l'Etat la Somme d2 1,5 millions d'aums Considemnl quelasnciete Hedios Patrimoine, aetelaplus gm: wmmamialisataur duprodmtD TD. ehauteur de 5.559.286 cums collectes an 2003 e! d: 7.139.933 cums en 2009 que le responsable de calla societe u'a pas Cu [16 regard critique sur les elemems communiques par la societe D.T.D se contentam d'une nolc de couvcrlul-cjuxidique e'ablic Guadeloupe par un avocal fiscaliste sur les seuls elemems remis par DID ;que la fmudc elait neanmoins decelable pa: caux qui om fail des consms aux Antilles que M.Valnel pre'sidenl directcux general de la societe Hedios Patrimoine, oonseillcr an gesliun experimeme qui n'avajl pas vu de vemablas realisafionsDID, bicn qu'alerle a noum'ssam des crajmas 1'ayam conduit fake des demandzs de garamies ex des deplacemenfs sur les lieux, malge le consul de la seule presencc de stocks ct non d'installations an phase dc moccrdamsnl e1 d'une incuherence manifests elm: 1e uombre dc pameaux 511 stocks at l'abscuce de raucordemem, continue' commercifliser ce produit dc deflscalisafion qu'il n' as! pas que Juhcn Vautel qui s'est enrichi par les oommissians par lui muss sm' cane mime ait souflen. d'un quelconque prejudice moral an lien direct avec les infiactions reprocheas que la com canfinnera la coucemant le jugement entrepris PAR CES MOTIFS LA Slamaut publiquemem, pa! auel contradictoirc l'encuntre d'En'c ESNAULT. Slephane JACOB, Michelle Benoit VILAIN, prcvenus, comparants st assisles, contradictoire a signifier a regard dc Jacques SORDES, preveuu, nun campaml, qui a rcfuse d'eua await, et non repxeseme, contradictoire a l'a'gaiu dc DELIGNY Jean-Yves, DESPEYROUX--MENUET Agnes, MENUET Xavier, epouse Nathalie, SAUBAN Luc, TAKAHASHI Mika, OLLIVIER Didiei, parties aivilas, cumpilmntes at man assistees, nontmdictoire a l'egaxd de FRANCAIS, dc an r; I Fig: an SUR L’ACTION PUBLIQUE I — Sur la culpabilité : 1° Eric ESNAULT — INFIRME le jugement déféré, sur la requalification des faits en escroquerie en bande organisée, et statuant à nouveau, déclare Eric ESNAULT coupable des faits de complicité d’escroquerie visés à la prévention ; 2° Stéphane JACOB - ]NFlRME le jugement déféré, sur la requalification des faits en escroquerie en bande organisée, statuant à nouveau déclare Stéphane JACOB coupable des faits de complicité d’escroquerie visés à la prévention ; 3° Michelle SCHOLASTIQUË - INFIRME le jugement déféré sur les déclarations de culpabilité des délits de recei du délit d’escroquerie de la somme de 600 000 euros à Saint—Joseph (Martinique) le 31 août 2009 et de la somme de 700 000 euros à Schoelcher (Martinique) le 18 septembre 2009 et la relaxe des fins de ces poursuites de ces chefs d’infraction ; - CONFIRLŒ le jugement déféré sur les déclarations de culpabilité pour le surplus ; Il — En régression : 1° Eric ESNAULT RÉFORME la peine d’emprisonnement, Condamné Eric ESNAULT à un emprisonnement délictuel de TROIS AN S, Dit qu’il sera sursis pour la totalité de l’exécution de cette peine avec mise à l’épreuve dans les conditions prévues par les articles 132—43 et 13244 du code pénal, Fixe le délai d’épreuve à TROIS ANS, Vu l’article 132—145 2° du code pénal , Oblige Eric ESNAULT à établir sa résidence dans un lieu déterminé ; Vu l’article 132— 145— 5° du code pénal , Oblige Eric ESNAULT à réparer en tout en partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ; COPŒIRMÏE la peine d’amende délictuelle de CENT MILLE EUROS (100 000 €) ; CONFIRI\Œ la peine complémentaire d’interdiction d’ exerce: une profession commerciale ou industrielle, de dniger, administrer, gérer ou contrôler une entrepnse ou une socrété à titre oéfuntrf; n° rg : 17!02£185 à Page 221 {292 ; CONFIRME la confiscation DES SOI\ÆMES INS CRITES AU CREDIT DU COMPTE BANCAIRE SUIVANT : Titulaire Société RADEK LMTED, Numéro de compte, N°LV 32 RTMB 0000 613806680, Banque RIETUÏ\ÆU Vasetas 7 RIGA (LETTONIE) et virées sur le compte ouvert au nom de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués àla Caisse des dépôts et consignaüons — Agence des Consignations 15, Quai Anatole France, 75357 Paris 07 SP, Code Banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB 40031 1 0000387052H 31, IBAN : FR 05 4003 1000 0100 0038 7052 1131, 2°Stéphane JACOB REFORME la peine d’emprisonnement et statuant à nouveau ; Condanme Stéphane JACOB àla peine de QUATRE ANS D’EMPRISONNEBŒNT, Vu les articles 132—41 et 132—42 al.2 du code pénal, Dit qu‘il sera SURSIS PARTŒLLENŒNT pour une durée de DEUX ANS à l"exécution de cette peine, AVEC MISE A L‘EPREUVE dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal ; Fixe le délai d'épreuve à TROIS ANS ; Vu l’article 132—55 2° du code pénal, Oblige Stéphane JACOB à établir sa résidence dans un lieu déterminé ; Vu l’article 132- 145 - 5 ° du code pénal, Oblige Stéphane JACOB à réparer en tout en partie, en fonction de ses facultés confiibuüves les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile, ORDONNE le maintien en détention de Stéphane JACOB, CONFIRME la peine d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer-, gérer ou contrôler une entreprise ou une société à titre définitif ; 3° Michelle SCHOLASTIQUE REFORME sur la peine d’emprisonnement et statuant à nouveau ; Condamne Michelle SCHOLASTIQUE à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS ; Dit qu’il sera sursis pour la totalité de l’exécution de cette peine avec mise à l’épreuve dans les conditions prévues par les articles 132—43 et 132-44 du code pénal, Fixe le délai d’épreuve à TROIS ANS : Vu l’article 132—45 2° du code pénal, Oblige Michelle SCHOLASTÏQUE à établir sa résidence dans un lieu déterminé ; Vu l’article 132— 145 - 2 ° du code pénal, n° rg : 17102085 Page 222 [292 Oblige Michelle SCHOLASTIQUE à réparer en tout en partie, en fonction de ses facultés contfibufives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ; CONFIRME la peine complémentaire de confiscation des biens suivants : — du véhicule Mercedes GLK immatriculé AC 686 FL, placé sous scellés MERCEDES/UN et de sa clé placée sous scellés MERCEDES/’ DEUX précisant que la confiscation se reportera sur le prix de vente de ces biens obtenu en cas d'aliénation de ceux-ci par l‘Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués — de l’appartement et d’un emplacement de parking sis « Le Clos Saint Jacques » à Fort de France cadasüé comme suit : COMMUNE de FORT DE FRANCE (97200) SECTION 0 N°1030 et 1031 N°DE LOT503 et 712 LOT numéro cinq cent trois (503) : et d’un parking extérieur portant la référence P81 sur le plan de masse. Et les cinq/dix millièmes (5/10000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales LOT numéro sept cent douze (712) : Un appartement situé au deuxième étage du bâtiment F, portant la référence F12 sur le plan de niveau ETAGE 2, bâtiment F, comprenant : entrée, séjour, deux chambres, cuisine cellier, salle de bains, W.C, dégagement , terrasse couverte. Et les cent vingt huit/dix millièmes (128/10000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales. Bien acquis en l‘état futur d'achèvement le 14 juin 2006 par acte de Maître Serge Duval, notaire associé de la SCP « Henri et Serge du val », notaire à Fort de France (Martinique) et publié et enregistré le 27 juin 2006 àla conservation des hypothèques de Fort de France sous la référence Volume 2006 P N° 4426 , bien faisant l‘obj et d‘un règlement de copropriété et d’un état descriptif de division en date du 10/05/2004 par acte de Maître Maglioli, notaire à Dole et publié le 10/06/2004 sous la référence volume 2004 P N°2786, modifié par acte de Maître Duval notaire à Fort de France en date du 23/03/2006 et publié le 12/04/2006 sous la référence volume 2006 P 23 90, Dont est propriétaire Michelle, Georges Scholasfique, née le 02/11/1952 à Fort de France, DIT que conformément aux articles 706—1 51 et 707-1 du code de procédure pénale, les formalités de publication des saisies et des confiscations immobilières seront réalisées par l‘Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués. SUR L‘ACTION CIVILE : Comfirme la recevabilité des consütutrons de parties civiles : «Q 1311 l 1 ntat français ne rg: 1woznsra {\\ P 223 292 age “'—.. INFIRME le jugement entrepris sur la condamnation de Eric ESNAULT, Stéphane JACOB et Michelle SCHOLASTÏQUE à verser des dommages et intérêts à l’Etat fiançais ; REJBTTE la demande l’Etat français en réparation du préjudice matériel ; CONFIRMÈ le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum Stéphane JACOB, Eric ESNAULT, Jacques SORDES, Michelle SCHOLASTÏQUÈ et Benoît VILA]N à verser à l’Etat fiançais la somme de TROIS MILLE euros (3000 €), en application de l‘article 475—1 du Code de procédure pénale y ajoutant CINQ CENT euros (500 € ) en cause d’appel ; n° rg : 17102085 Page 224 !‘292 C\ :32: Am 403 uhBufinfimp .a Esoanmnfi ES son AmE+mm+>m+m 3:5 8 S3395 .33: Newawifi EERE a. Ag. "gram a GBP52: L. gm 2:58 e5, EESEE GBP538, Eu +mz+mm+>92 Qm+m2+fi+>m+GBP Eisiusu: weigh 3:533, 2.22.525 Eu ES Sam +m2+mm+>m+mu m: Exam ll #11 135385 siofieca 25235 fl Eu 3:53 +m2+mm+>m+mh 5+m21mu+>m+mm Mes>> 8m menu 8: en sings 2.95550 to E: 52. $2+mm+>m+GBP m2+un+>m+m~ 5:35:90: moms SP mesa So. an SEES 9.. to ES :3 Qm+m2+mm+>m+2 Eieufiu: "9:5 35>> =5 fineness--50 EU 32 .53 +m2+mm+>m+mq na+m3+ump>m+GBP 555555: 1' woman as 33a can. :5 SEE: 233.3550 9 E0 33:5 +m2+mm+>m+GBP nm+m2+mm+>m+m~ Esauesgfi {i :25 8 1. 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Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans le délai d’un mois : - a compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire, - a compter de la signification si l ’arrêt est contradictoire & signifier ou par défaut. Compte tenu de l’absence de JACOB Stéphane au prononcé de la décision, le président n ’a pu lui notfier les obligations & reSpecter durant le sursis avec mise a l ’épreuve, l’avertir des conséquences au ’entrai‘nerait une condamnation pour une nouvelle infiaction commise au cours du délai d’épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui ont été imposées, ! ’informer de la possibilité au ’il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s ’il observe une conduite satisfaisante {article l32-40 du code pénal). Le président, après avoir notifié à Mme SCHOLASTIQUE et à M ESNA ULT les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l’épreuve, a averti ces derniers des conséquences qu’entrainerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d’épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui leur ont été imposées, puis les a informé de la possibilité qu’ils auront de voir déclarer leur condamnation non avenue s’ils observent une conduite satisfaisante {article 132—40 du code pénal). Le président a averti MESNA ULT que conformément aux dispositions des articles 707—3 et R 55-3 du code de procédure pénale : — si le prévenu s’acquitte du montant de l’amende et du droit fixe de procédure mentionné ci— dessous, dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % {réduction maximale de 1.500 euros), - le paiement de l’amende ne prive pas le condamné du droit de former un pourvoi en cassation. rg : 17l02085 Page 292092