9ème chambre 3ème section N° RG : 15/1750? N° MINUTE : Assignation du : 27 Octobre 2015 Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 Novembre 2017 DEMANDEURS Page 1 représentés par Maître Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0187 DEFENDEURS S.A SOCIETE GENERALE 29 boulevard Haussman 75009 PARIS représenté par Maître Patrick OUART de l‘AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS, avocats postulan‘t, vestiaire #T0003 S.A CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 6 avc de Provence 75009 PARIS représentée par Maître Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0298 Page 39 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Pascale LIEGEOIS, Vice-Présidente assistée de Cléa ADOLPHE-MACAISNE, Greffier DEBATS A l’audience du 12 octobre 2017 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 novembre 2017, puis prorogée au 30 novembre 2017. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure civile La société Aristophil, dirigée par M. Gérard Lhéritier, avait pour activité l'achat, la vente, l'expertise et le conditionnement de lettres historiques, de manuscrits, de lettres autographes, de lettres du Siège de Paris de 1870, de livres anciens et modernes, de dessins anciens et modernes, de peintures anciennes et modernes et de tous objets d'art et de collection. En 2011 et 2012, la société Aristophil était titulaire de comptes bancaires ouverts dans les livres de la Société générale et de la société Crédit industriel et commercial. Par l'intermédiaire de courtiers et d'un réseau de conseillers en gestion de patrimoine la société Aristophil proposait de revendre les collections de manuscrits et de lettres dont elle était propriétaire à des collectionneurs et investisseurs en plein propriété dans le cadre d'une convention dénommée « AMADEUS » ou sous la forme de parts d’indivision constituées par acte notarié, l’indivision devenant propriétaire de la collection, dans le cadre de la convention dénommée «CORALY’S ». Dans tous les cas, les œuvres étaient, en vertu d’une convention de garde et de dépôt conclue simultanément, conservées par la société Aristophil pendant une durée d’environ cinq ans, à charge pour elle de les exploiter dans le cadre d'expositions, prêts à des musées. Les contrats comportaient un droit de préemption au profit de la société Aristophil pendant la durée de l'indivision si celle-ci décidait de mettre les œuvres en vente ainsi qu'une option d'achat au profit de la même société à un terme convenu dans la convention, avec un complément calculé sur la base d'un pourcentage du prix d'achat initial, lui permettant de se porter acquéreur à un prix déterminé à l'avance. Le 27 mars 2014, une enquête préliminaire était ouverte des chefs de pratiques commerciales trompeuses et d'escroquerie en bande organisée et en novembre 2014 les biens mobiliers et immobiliers de la société Aristophil et de ses dirigeants étaient saisis notamment, un compte courant ouvert à la Société générale à hauteur de la somme de 3.875.096,10 euros et une créance figurant au crédit d'un contrat d'assurance vie souscrit par M. Gérard Lhéritier auprès de la compagnie d'assurances Sogecap d'un montant de 62.677.867,59 euros. Page 40 Une information judiciaire était ouverte le 5 mars 2015 des chefs de pratiques commerciales trompeuses, escroqueries en bande organisée, abus de biens sociaux, abus de confiance, présentation de comptes inexacts et blanchiment de produit d'escroquerie en bande organisée. M. Gérard Lhéritier et la société Aristophil étaient mis en examen. Suivant jugement en date du 16 février 2015, le tribunal de commerce de Paris ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Aristophil, convertie en liquidation judiciaire par décision du 5 août 2015. La société Aristophil comptait alors 61 salariés et gardait 130.000 œuvres détenues par quelques 18.000 investisseurs, la plupart regroupés dans 54 indivisions qui déclaraient leur créance au passif de la société. Par acte d'huissier en date du 27 octobre 2015, mille six cent trente et une personnes physiques et morales ayant versé des fonds à la société Aristophil ont fait assigner devant ce tribunal la Société générale et la société Crédit industriel et commercial, sur le fondement des articles L.550-1 et suivants du code montaire et financier, L.621-5 et suivants du code monétaire et financier, de l'article 1382 du code civil, des directives 2004/39/CE et 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et du Règlement général de l'autorité des marchés financier aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à leur payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, suivant le tableau figurant dans leurs écritures: à chacun, à titre de dommages-intérêts, le montant investi au titre de leur perte en capital, outre les intérêts conventionnels correspondant au pourcentage promis et subsidiairement les intérêts au taux légal de 4,06% l'an jusqu'au remboursement de leur perte en capital, 8.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mars 2017, 87 autres investisseurs sont intervenus volontairement à l'instance, portant à 1718 le nombre total de demandeurs. Suivant dernières conclusions sur incident de communication de pièces notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2017, la Société générale demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 56, 132, 133, 763 et 770 du code de procédure civile, A titre principal : DONNER ACTE à Société Générale du défaut de communication des pièces suivantes et de leur absence aux débats : Page 41 ORDONNER l’établissemenl et la communication d’un bordereau rectificatif unique de communication de pièces intégrant les conséquences du présent incident. En tout état de cause : CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens. CONDAMNER solidairement chacun des demandeurs visés ci—d'essus & payer à Société Générale la somme de 100 euros au titre de ! 'article 7 00 du code de procédure civile. » Suivant dernières conclusions d‘incident sur les exceptions de procédure notifiées par voie dématériahsée le 25 septembre 2017, la Soc:iéflté générale sollicite du juge de la mise en état de : « Vu les articles 73, 74, 108, 11 7, 1153, 3 77 et 3 78 du code de procédure Page 42 civile. Vu les articles 66—4 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre l97l', Vu 1 ’article 1 er du décret n° 72-785 du 25 août 1972, DIRE E TJ UGER recevable et bienfondée [ 'exception de nullité présentée in limine litis par Société Générale ; En conséquence, DECLARER nulle l’assignation délivrée le 29 octobre 2015 introductive de l'instance référencée RG n° 15/1750? et les interventions volontaires subséquentes pour violation des règles relatives aux actions de groupe ; DECLARER nulle ! ’assignati0n délivrée le 29 octobre 2015 introductive de l’instance référencée RG n° 15/1750? et les interventions volontaires subséquentes pour défaut de pouvoir du cabinet Lecoq- Vallon & Feron-Poloni en raison d ’actes illicites de démarchage et de publicité ; A titre subsidiaire : DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’exception de procédure présentée in limine litis par Société Générale ; En conséquence, DEC LARER nulle l’assignation délivrée le 29 octobre 2015 introductive de l 'instance référencée RG n° 15/1 7507 des sociétés suivantes pour défaut de pouvoir de ceux quifigurent à l'acte comme leurs représentants légaux : SURSEOIR A STA TUER, dans 1 'intérét d 'une bonne administration de la justice, dans l’attente de la décision des juridictions répressives sur ! ’infbrmation ouverte, en mars 2015, par le Parquet de Paris (n° de parquet : 14076000840 — n° instruction : 2444/14/4), dans le cadre de laquelle les dirigeants de la société Aristophil sont mis en examen, notamment, pour escroquerie et abus de biens sociaux, Si les exceptions de nullité et de procédure ne devaient pas être retenues .' RESER VER à Société Générale le droit et la possibilité de conclure sur le fond. En tout état de cause, C ONDA MNER les demandeurs aux entiers dépens. C ONDAMNER solidairement les demandeurs à payer & Société «Générale la somme de 5.000 euros au titre de l ’article 700 du code de procédure Page 43 civile » Suivant dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 octobre 2017, les 1718 investisseurs demandent au juge de la mise en état de: « Vu l’article L.452-2 du Code monétaire et financier, Vu l’article L.422-1 du Code de la consommation, Vu l’article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971, Vu les articles 117, 119, 377 et 378 du Code de procédure civile, Vu l’article 4 du Code de procédure pénale, Vu les articles 2 et 10 du RIN Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, Vu l’article 3 bis de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’article 13 de la loi du 17 mars 2014, Vu le décret n°2014-1251 du 28 octobre 2014 Vu la jurisprudence précitée, - DIRE ET JUGER que les articles 117 et 119 ne s’appliquent pas à la présente instance ; - DIRE ET JUGER que l’action ne constitue pas une action de groupe détournée et impossible ; - DIRE ET JUGER infondée la demande de nullité formée par la SOCIETE GENERALE pour cause d’un prétendu défaut de pouvoir dans la représentation des demandeurs ; - DIRE ET JUGER la demande de nullité de l’assignation pour cause d’absence de déclaration d’un prétendu fichier informatique infondée ; - DIRE ET JUGER irrecevable l’allégation du défaut de pouvoir des représentants des personnes morales pour cause de régularisation dans le présent acte ; - DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de de la décision des juridictions répressives (n° de parquet 14076000840 – n° instruction 2444/14/4), en cours devant le Tribunal de grande instance de Paris ; - DIRE ET JUGER que le sursis à statuer ne pourra être prononcé que jusqu’à l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel sur l’instruction ouverte en mars 2015 par le Parquet de Paris (n° de parquet 14076000840 – n° instruction 2444/14/4) ; En conséquence : - REJETER les demandes de nullité de l’assignation formée par la SOCIETE GENERALE ; - DÉBOUTER la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes d’incident ; En tout état de cause : - CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à chacun des concluants la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Page 44 - CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LECOQ-VALLON & FERON-POLONI ; - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. » Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 04 juillet 2017, la société Crédit industriel et commercial demande au juge de la mise en état de: « Vu les articles 56, 132, 133, 763 et 770 du Code de procédure civile, A TITRE PRINCIPAL, - ORDONNER aux Demandeurs visés dans les conclusions récapitulatives d’incident de la Société Générale signifiées par RPVA le 22 juin 2017, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à communiquer les documents listés dans le dispositif des conclusions récapitulatives d’incident de la Société Générale signifiées par RPVA le 22 juin 2017 ; A TITRE SUBSIDIAIRE, - DONNER ACTE au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du défaut de communication des pièces visées ci-dessus et de leur absence aux débats. EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER les Demandeurs aux entiers dépens ; - CONDAMNER in solidum chacun des Demandeurs à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme totale de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. » Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. A l'audience du 12 octobre 2017, la Société générale indique qu'au regard du dernier bordereau communiqué par les investisseurs, l'incident de communication de pièces est réglé. La société Crédit industriel et commercial s'en rapporte. Le 12 octobre 2017, les requérants ont communiqué une note en délibéré par voie électronique à laquelle la Société générale a répondu le 17 octobre 2017 par voie électronique. SUR CE : Sur la note en délibéré : En application de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. En l'espèce, aucune note en délibéré n'ayant été demandée aux parties, il convient de déclarer irrecevables la note communiquée par voie électronique Page 45 le 12 octobre 2017 par les investisseurs comme celle communiquée le 17 octobre 2017 par voie électronique par la Société générale et de les écarter des débats. Sur l'incident de communication de pièces : Il convient de relever qu'en l'état des déclarations des parties faites à l'audience, l'incident de communication de pièces est devenu sans objet et qu'il n'y a donc plus lieu de statuer. Sur la nullité de l'acte introductif d'instance du 27 octobre 2015 et des interventions volontaires subséquentes : En application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile alinéas 1 et 4 constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. L'article 119 du même code précise que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. En raison du détournement de procédure La Société générale fait valoir que les demandeurs cherchent à établir sa faute de manière générale, sans sans aucune référence à leurs situations personnelles individuelles, en dehors du cadre d'une action de groupe telle que prévue par les dispositions de l'article L.452-2 du code monétaire et financier ou par l'article L.422-1 du code de la consommation, désormais L. 621-1 et ce, afin de contourner l'obligation de porter une telle action par l'intermédiaire d'une association agréé. Cependant, l'article L.452-1 du code monétaire et financier prévoit que : « Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers peuvent agir en justice devant toutes les juridictions même par voie de constitution de partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des investisseurs ou de certaines catégories d'entre eux » et les dispositions de l'article L.421-1 du code de la consommation en vigueur lors de l'acte introductif d'instance disposent que : « Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l'article L.811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs. ». Ainsi, ces textes se bornent à instaurer, sur un plan purement procédural, une simple possibilité d'introduction d'une action collective ou d'une action dite de groupe au profit de certains justiciables dans certaines matières sous la condition que de telles actions soient effectivement menées par une association agréée sans pour autant faire obstacle à ce que ces mêmes justiciables optent pour des actions individuelles. A ce titre, il n'est pas prohibé que de telles actions individuelles soient menées dans le cadre d'une même instance, introduite par une assignation commune, ni que de nouveaux demandeurs puissent se joindre à cette instance par voie d'intervention volontaire dont la recevabilité sera appréciée au regard du lien suffisant présenté avec les demandes des parties d'origine. Page 46 Par conséquent, aucun détournement de procédure n'est établi et ce: moyen de nullité est écarté. En raison du défaut de mandat de l'avocat des demandeurs Force est de constater que le démarchage et la publicité illicites reprochés à l'avocat des demandeurs ne résultent d'aucune décision produite aux débats par la Société générale et qu'il ne ressort pas des pouvoirs du_iuge de la mise en état de statuer sur de tels faits de sorte que ce moyen est rejeté … Par conséquent, l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance du 27 octobre 2015 comme des conclusions d‘intervention volontaire du 31 mars 2017 est rejetée. Sur la nullité de l'assignation pour neuf demandeurs personnes; morales: En application des alinéa 1 et 3 de l‘article 117 du code de procédlure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d‘une personne morale, soit d‘une personne atteinte d'une incapacité d‘exercice. S'agissant de l'identification du requérant personne morale, l'assignnation doit désrgner l'organe qui la représente sans que le nom de la personne physique qui exerce les pouvoirs de représentant ne soit exigé. Chacun des représentants légaux de ces personnes morales est ainsi régulièrement désrgné par l'acte introductif d‘instance, soit par son nom soit par simple référence à l‘organe de représentation prévu par la 101. Or, la Société générale se borne à invoquer l'absence de production aux débats des pouvoirs donnés à ces personnes physiques ou organes pour représenter la personne morale requérante, alors qu'ils sont clairement identifiés ou désignés dans l‘assignation, et ne produit aucun élément de nature à remettre en cause leur pouvoir de représentation au regard notamment d'informations légales concernant le statut et la réglementation applicable à ces: personnes morales. Par conséquent, cette exception de nullité est également rejetée. Sur la demande de sursis à statuer : L'article 378 du Code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale modifié par la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 : «L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une: juridiction civile, séparément de l'action publique. Page 47 Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.» En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une procédure pénale est en cours concernant les agissements de la société Aristophil et de ses dirigeants portant sur son activité d'achat et de revente d'œuvres d'art, de manuscrits et de lettres comme sur le détournement de fonds versés par les collectionneurs et investisseurs. Néanmoins, il n'est ni soutenu ni démontré que les banques Société générale et Crédit industriel et commercial sont elles-mêmes parties à cette procédure pénale. De plus, dans le cadre du présent litige, les demandeurs recherchent la responsabilité des établissements bancaires teneurs des comptes de la société Aristophil au titre de manquements qu'ils auraient commis à leurs propres obligations professionnelles de vigilance. Il n'est donc pas établi que l'action portée par les requérants devant le juge civil tende ainsi à obtenir réparation du préjudice résultant d'infractions pouvant faire l'objet de la procédure pénale évoquée. Le sursis à statuer n'est donc pas de droit. Par ailleurs, les requérants auxquels il incombe d'établir la preuve des fautes extracontractuelles imputées à la Société Générale et à la société Crédit industriel et commercial comme du préjudice en résultant estiment être en mesure de rapporter celle-ci sans attendre l'issue de la procédure pénale relative aux agissements de la société Aristophil et de son dirigeant. Dans ces conditions, il n'apparaît ni nécessaire ni justifié par une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l'attente de l'issue de celle-ci. Les dépens de l'incident sont réservés ainsi que les demande formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile; Déclare irrecevables les notes en délibéré non autorisées adressées au juge de la mise en état par voie électronique le 12 octobre 2017 par les 1718 investisseurs et le 17 octobre 2017 par la Société générale et les écarte des débats ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'incident de communication de pièces ; Rejette l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance du 27 octobre 2015 et des conclusions d'intervention volontaire du 31 mars 2017 tirée du détournement de procédure et du défaut de mandat de l'avocat ; Page 48 Rejette la demande de sursis à statuer formée par la Société générale ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état de la 9ème chambre 3ème section du JEUDI 22 FEVRIER 2018 à 9 heures pour conclusions de la Société générale et de la société Crédit industriel et commercial avant le 15 FEVRIER 2018 ; RESERVE les dépens de l'incident et les demandes formées parles parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 30 Novembre 2017 Le Greffier Le Juge de la mise en état Page 49