Copies cxecmoircs REPUBLIQUE FRANCAISE delivrecs aux panics 1C AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR DE PARIS Pale 2 - Chambre 5 ARRET DU 26 NOVEMBRE 2019 269, 13 pages) Numero d'inscripfion an repcnoirc general RG 18101755 . Panalis Dc'cision dc'ferc'c in la Cour: 07 Fc'vricr 2014 du Tribunal dc Grandc dc NANTERRE RG nD 12/02345 Arre' du 2 Juin 2016 dc la Cour d'appcl dc Vcrsaillcs, chambrc 3, RG nD 14/03284 Arre' du 23 2017 dc la Cour dc Cassation DEMANDEURS A LA SAISINE Monsieur Alain ET B-- Represcntes ayam pour avocat plaidant Mc Nicolas LECOQ VALLON dc la LECOQ VALLON avocat au barrcau dc PARIS, 'oquc L0187 DEFENDEUR A LA SAISINE SA AXA FRANCE VIE agissam en la personne de ses represemams legaux, dnmicilies en cene qualim' audit siege 313, dc l'Archc 92727 NANTERRE CEDEX SIRET 310 49 9 9 59 Represcmec par Mc Pascale FLAURAUD, avocm an bancau dc PARIS, mquc K0090 Ayam pour avocm plaidam Mc Chrislophc BOURDEL dc la SCP Herald Granmt, avocm an barman dc PARIS, mquc P0014 COMPOSITION DE LA COUR: L'affairc a c'le dc'bmtuc IC 03 2019, en audience publiquc, dcvant la Cour composec dc Monsieur Gilles GUIGUESSON, Presidcm M. Chrisfian BYK, Conscillcr M. Julicn SENEL, Conscillcr qui on oni do1iboio', on ioppoii ete presente l'zudience par Monsiooi Gi11os Guiguesson 1os piovoos poi l'anicle 785 do code do civile. Greflier, 101s des debms M1 Benoii PEREZ ARRET poi iniso do zu gioffo do 1o Cooi, 1os ponios on zyant pioo1ob1oinoni ovisoos 1os prevues zu dooxioino o1inoo do l'znicle 450 do code do oivi1o. signe poi Gi11os Presidem oi poi Bonoii PEREZ, Gioffioo piosoni 1ois do la mise dispusitiuni 1_o B_o souscrit zupl'es do 1o Axo Consoii vio on ooniioi do copiio1isoiion on oniio's do ooinpio, donoinnio VALORIGES on invosiissoni ono soniino do 1 200 000 francs foiio dos fiois do dossioi oi sur voisonionis, poi quzn soi quztre soppoiis diffoionis d'oniio's do oompio. Lo 1" fovnoi 2000, son o'pooso, --, adhere on ooniioi collemifd'assurznce soi la vie ino1iisoppoiis, denumme "Expanfiel", on invosiissoni 1o soniino do 300 000 fionos, opios dos fiois noioniinoni d'odho'sion, 1o soi on fonds obligataire on fionos. Elle divers ioohois oi dos voisoinonis Lo 14 juin 2000, o11o onsoiio oopios do 12 socie Axa Conseil vio on coniioi d'zssurance soi la vie VALORIGES n? 900092255887, on invosiissoni ono soniino do 691 020 francs repznie poi quart soi soppoiis difforonis d'unites do oompio. En souscrivznt oox commis d'assumnce vio VALORIGES, 1os epuux 131onc1ioid oni avoir on exemplzil'e do do sooson'piion, oinsi que dos genemles vo1oni noio d'informztiun oi do l'annexe piosonioni 1os valeurs do ioohoi niiniino1os gammiesi So prevzlam do non respect poi 1o d'assurance do l'obligation prooconiiocioono d'infoiinoiion iniso i so charge L11327571 do code dos ossoionoos, 1os epuux 13- oni nmifie :i l'assureur leur oox do oopiio1isoiion oi d'zssurance soi1o vie doinondo do 10 fovnoi 2010. La societe sz France vio indiqoo, par leflre do 9 novonibio 2011, occopioo 1os noiifioos par 1os epuux oi a oo ioinbooisoinoni dos pn'inos versees augmentees dos interets do oo ioox legal niojoio pour 1o periode o11oni do 14 mars 2010 oo 30 novoinbio 2011. Par acte d'noissioi do josiico do 6 foViioi 2012, 1os epoux 13_oni foii assigner 1o socioio Axa France vio devznt 1o tribunal do gmnde insionco do Namerre ofin d'oiio indoinnisos dos pio'jodioos resuliam do inonqooinoni do son obligatiun do iniso on garde oi d'infoiinoiion. Cour d'Appel de Paris ARRET DU 05 NOVEMBRE 2019 PfileZ-Chambres No RG 18/01755 - No Pnnalis 35L7-v-B7c-543x1o zomo page Far 'u emem defere a la cour, le tribunal a eondamne la socieie A a payer aux 'puux Bfi la somme de 57 260,65 eurus a litre de dommages et inrerers, avec intereis au (aux legzl a cumpier du prunonce du jugemenl, oucre celle de 3 000 euros sur le fundement de l'znicle 700 du code de prucedure civile, deboute les epoux l-de leurs demandes plus amples uu conuaires er condamne la socie're Axa aux depens Le 29 zvn'12014, la societe Axa France Vie a interjete appel de cene decisiun. Far une decision en dale du 02 juin 2016, la Cour d'zppel de Versailles a infirme le jugemem en toules ses dispositiuns ei siaruani a nouveau, elle a rejete les demandes formees par les epoux B-- dit n'y avoir lieu a applicaiion de l'znicle 700 du code de procedure civile er a cundamne les epoux aux depens de premiere et d'appel qui serum recuuvres confurmement aux de l'anicle 599 du code de procedure eivile. Les epoux _se sont pourvu en cassatiun suite a cene de'cisiom Far un arrei en date du 23 nuvembre 2017, la Cour de cassztiun a casse et annule, en iuures ses l'arrei rendu 1e 2 juin 2016, enire les panics, par la cour d'appel de Versailles Selon la Cour de eassmion, la Cuur d'zppel a viole les texles en reienani ce que suii :'que la sanciion du defaul d'infonnauon prevue par l'anicle Liszesel du Code des assurances esi exclusive de lame zutre et en a deduii que Monsieur et Madame ayam fait le choix de renoncer aux conirais liligieux en se fondant sur un defzul d'lnfurmalion preconuacruelle ei ayani ubienu en cunsequence de l'assureur la imegmle des primes augmentees des inrerers au mux legal majore, ne peuvent pas solliciier des dummagessinlerels au titre de ce meme manquemeni". La Cour de cassaiion a remis en consequence, la cause ex les panies l'etal ou elles se truuvaient avam ledii arret er, pour elre fait druit, les a renvoyees devanl la cuur d'appel de Paris Elle a cundamne en uuire la socie'e sz France Vie aux depens ei au visa de l'aniele 700 du etude de roeedure civile, a rejeie sz demande et 1'2 condamnee a payer a M. et Mme B_pla somme globzle de 3 000 euros. Apres saisine regulieremenl de la preseme cour Dans leurs dernieres en date du 28 juin 2019, les epnux Blanchard demandenl a la Cour au visa de l'anicle 1240 du Code Civil, de l'znicle Ll 1327571 du Code des assurances, de l'anei de la Cour de Cassaliun du 23 novembre 2017, de la jurisprudence er des pieces ciie'es aux debals de confirmer le jugement en ce qu'il a rjuge que la compagnie AXA France VIE a manque a son dev rercunhucmel d~iaiarmaiion ei de eunseil eavers Monsieur at Madame reondamne la compagnie AXA France a indemniser Monsieur e\ Madame B-- en raisun de leur pene de chance oblenir des inlerets deleurs placements; la compagnie AXA France aux depens er a verser la somme de 3000 euros a Munsieur er Madame _au del'aniele 700 du Code de Frocedure Civile rinfirmerle 'u ement en ce qu'il a limite les indemniie's dues a Munsieur et Madame afia hzuteur de 5725065 eurus a de dummages er inle'rels. En slatuanl a nouveau condamner la eumngnieAXA a verser a Mansieurei Madame B-- la summe de 179.66026 euros litre du prejudice maien'el consis'am en une pene de chance iotale ei cenzine d'ubienir des benefices du fair de leurs placemenis sur leurs contrais VALORIGES Cour d'Appel de Paris ARRET DU 05 NOVEMBRE 2019 PfileZ-Chambres No RG 18/01755 - No Pnrralis seme page condamneria compagnie AXA Fiance VIEaverseraMadame I_1a summe de 17.546 eums au film de la pene de chance cenaine d'obtenir des inierers cenains sur 1e contrm EXPANTIEL cundamner 1a compagnie AXA France VIE a verser a Monsieur e1 Madame 1a summe de 20.000 eums au \ilre de Ieur prejudice moral. En iom de cause, urdonner 1a capiialisalion des iniereis sur le fondemem de l'anicle 1154 du Code Civil cumpagnie AXA Fiance VIE a verser a Munsieur at Madame 1a summe de 5.000 euros au Iiire de l'anicle 700 du Code de Procedure Civile condamner Ia cumngnie AXA Fiance VIE aux enners de'pens dom disuacnon. Dans ses dernieres eerimres natifiees par RPVA 1e 28juin 2019, AXA FRANCE VIE demande {1 12 Can! an visa de l'anicle 1382 (ancien) du Cude civil ex (125 pieces versees aux debais d'infinner 1e jugemem rendu le 7 fevrier 2014 par le Tribunal de Grande insiance de Namerre et smtuani a nuuveau de A nire principal, debumer Ies epoux de l'ensemble de Ieurs demandes A mre subsidiaire, juger que la pene de chance invoquee par Ies epoux B_ne peut etre supe'n'eure a 10 de Ieur prejudice financier; En iout de cause debouter Ies epuux du surplus de Ieurs demandes condamner solidairemem Ies e'poux B_a verser a la societe sz France vie Ia somme de 5000 euros en applicatiun 700 du Code de procedure civiIe condamner solidairement Ies epoux aux eniiers depens dam disiraciion. L'ordunnance de cleture a ete prononcee 1e 01 juillet 2019. MOTIFS Considemni due monsieur at madame _seunenneni les muyens suivams: que Ies canirais concIus en l'espece reunissaieni l'integraliie du pairimaine financier des epoux et que celuirci ne pouvair provenir que de la donaiion panage de monsieur a sa fille, des Iors que Ies interesses n'zvziem aucune source de revenu pmfessionn que la societe AXA France vie a faii signer a monsieur e1 madame des tuizlemem inadapies a Ieurs objectifs sans Ies informer du caramere speculziif de ceux proposes e1 sur Ies risques subsequents d'absence de remuneraiion du capital invesri voire de pene, anrs qu'il a eu une absence de remise de nmes d'infonnatiun 1e 18 decembre 2005 cr que Ia preuve contraire n'esi pas rapponee qu'il n'y a pas cu de remise de la nme d'infurmziion prevue a I'anicIe L713275 du Code des assurances eque tame l'informztiun Exigee par Ies anicIes La 1 3275 e! A. I 3274 du code des assurances n'a pas ere delivree camme ceIa e51 demontre pasre par pasre u'il esi ampIemem explique Ies mmifs pour lesquels monsieur e1 madame Eh peuvent a ce siade de Ia procedure demontrer que Ia socie're AXA FRANCE VIE a de plus manque a l'execuiion de son obliganon de cunseil ue 1a reuve esi rapponee sur les prejudices subis, par monsieur er madame in mison des manquemems de la socieie AXA France Vie a ses ubligmions de conseiI et d'informztiun Considemnl que FRANCE VIE presente les moyens suivams que Ies epoux preiendem en supplemem de Ieur facune' de renoncianan engager Ia responsabilne delictuelle de Ia cumpagnie AXA France Iard car ces demiers font eta! de manquemenis suscepnbles d'entrainer Ia prom ganan du deIai de renoncianan, ce qui constime une fame auiomaiique sur le rerrain de I'anicIe Lelszesel du code des Cour d'Appel de Paris ARRET DU 05 NOVEMBRE 2019 PfileZ-Chambres No RG 18/01755 - No Pnnalis 35L7-v-B7c-543x1e 4eme page assurances, que eependant, ils ne rapportent pas la preuve de ee que les gn'efs ainsi articules sont a la source de la responsabilite civile de l'assureur avee un prejudice qui soit en lien direct que les epoux I_doivent en effet demontrer que les fautes qu'ils trouvent dans le non respect des dispositions de l'anicle Lelszesel et A 13274 du code des assurances, conduisent a la mise en oeuvre d'une responsabilite civile et qu'en l'espece, il est etahli que les griefs invuques ne le permettent pas que la Cour de Cassation dans son arret n'a pas remis en cause le devoir de conseil de l'assureur, quand il est etabli que monsieur et madame ont reeu une information adaptee a l'objeclif recherche par eux et confomie a celui r, en ce que les appelants ne recherehaient pas un placement securitaire, mais qu'ils souhaitaient minimiser leurs droits de succession et reduire la pression fiscale a supporter que les epoux l3-etaient donc non seulement informes des risques inherents aux fait,quedepluslasocieteAXA FRANCE a adresse aux epoux B-une note d'informztion complementaire, et qu'elle en mppone la preuve que monsieur et madame ne demontrent pas la realite d'un prejudice complementaire, en ce que ees demiers omettent d'analyser la nature et la gravite des fautes qu'ils imputent a l'assureur et d'autre part en ce qu'ils eonsiderent comme acquis que leur prejudice excede le montant du remhoursement de l'integmlite des primes alors que eette demonstration est loin d'etre evidente, quand il doit etre retenu que monsieur et madame l_sont en realite defaillants dans l'administmtion de la preuve d'un queleonque pre diee resultant d'une perte de chance SURCE Considemnt que pour mettre en jeu la responsahilite de la societe AXA France vie, monsieur et madame B_se prevalent de l'znicle 1240 du code eivil, soit de la responsahilite extrarcommctuelle, soit de celle tiree de l'aneien article 1332 du code civil, que pour apprecier les fautes cummises, les appelants font etat des manquements de la societe AXA France vie dans l'execution de son devoir d'infurmzlion et de eonseil envers eux, au motif principal que les eontrats proposes n'etaient pas adaptes a leurs ubjectifs, qu'ils n'om pas ete informes du cametere speculatif de ceuxrci et du risque subsequent d'une absence de remuneration du eapital, voire d'une perte sur celuirc - Sur l'nbligafion d'informatinn Considerant en lieu, qu'il n'est pas contestable que pour apprecier les conditions de realisation de ladite obligation d'infunnmion la courne eut pas se reposer sur les pieces 18 et 25 adressees au pere de madame doll a monsieur de son vivant le 18 decembre 2005 Considemnt alement que les parties debanent sur la remise et l'envoi a monsieur et madame Eid'une note d'informalion complementaire expediee aux appelants et datee du 18 decembre 2005, pour laquelle la societe AXA anee vie par un courrier de la meme date, indiquait ce que suit 3'Une evolution recente de la reglementation en matiere d'zssurance vie nous conduit a vous remettre une note d'infunnalion complementaire reprenant les dispositions essentielles de votre contrat. Cette note complete les Conditions Generales et Paniculieres qui vous out etc remises a la souscriptiun" Considemnt que monsieur et madame _expliquent qu'ils n'ont jamais reeu lesdites notes d'information qui ne leur ont pas ete remises conrre recepisse Que la societe AXA anee vie verse aux debats un PV de eonstat d'huissier dresse en novemhre, decembre 2006 etjanvier2007, que l'assureursoufientque paree PV, iljustifie de son envui, determinant pour lui, en ce que l'znicle 3 de ladite notice compone la mention suivante Cour d'Appel de Paris ARRET DU 05 NOVEMBRE 2019 PfileZ-Chambres No RG 18/01755 - No Pnnalis 35L7-v-B7c-543x1e seme page "la valeur das unnes da comp1e peu1var1a1 a la 11ausse ou a 1a baisse en fonc11on de l'evulutiun des cou1s des suppuns . L'zssureur na s'engage qua su1 1a nomb1a d'unites de comp1a ma1s pas sur 1eu1 va1auc1 uns supponerez imegmlemem 1es nsquas de placement sur ees suppuns d'invesiissemem" Que 1a sqa1e1a AXA anea v1e explique que la PV de aqns1a1 dresse demontre l'envoi 1111g1aux,pu1sque1'11u1ss1er aqmm1s a aqns1a1a1a m1sa squs p11 d'un courrier personnzlise a l'atiemiun de l'zssure accompagne de la notice d'informztion at qu'il a ete pfocede {a un contrfile a1ea1q11e des documems eon1anus dans 1es anve1oppes a expedier pu1squ 11 a ete egalement nme sur 1es envo1s 1es references concemant 1es nmices v1sees qui conaspondam aux comm: conclus par munsieur e1 madame ca qui elablil 1e contenu des p11s envoyas Considemm cependam qua aomme1a soutiennem monsieur a1 madame ce PV de eqns1a1 ne rappone pas 1a p1auve d'un envoi qu1 1eu1 e1a11 des11ne n1 qu'ils l'zumient reeu, ca1a d'amam qua l'huissier comm1s note qua 1a societe AXA anca v1e1u11emema 1e duuble des fich1e1s eoncemam no1amman1 1a nom du conuat, 1es e1 courdonnees des clients cuncemes, que l'zssureurpouvait va1se1 ces documents aux debats pqu1 jusufiac d'un envoi a mqns1eu1 e\ madame Blanchard, que 1a Cour don constmer que 1a1 n'es1 pas 1e czs, ee qu1 ne 1u1 pem1e1 pas de suivre 1es argumems de la soc1a1e AXA France We, car 1e PV de constm en cause, fame de renseignements complemamanes ne peu1 pas an1'e1a1 suppleer au 1e'eap1sse vise a l'znicle L71327571 du cha des assu1ancas Cunsidemm aas elements p1ac1sas que mons1eu1 a1 madame puur demontrer 1 absence information p1 {um em des griefs 1a soc' 1e AXA ance v1a ne leur a pas delivre de ducument p1a comractuel d1s11ne1 des cqnd111ons genem1es, qu'il na leur a ete remis qua cellessci va1an1 nme d'informztion, ce qu1 as1 different da 1a note d'informzfion zmenagee au 1ex1e preche, qu1 do11comp1andce 1es dispusitiuns essenlielles enume1aas a l'anicle A1324 du code das assumneas, quand cede nme prercummcmelle a1que1asCond111ons genemles 1a som dans 1'1nfqm1a11on contractualle 1es Cond111ons gane1a1as qu1on1e1a 1em1sas,squman1d'un manque 1mponan1 d'elements essen11e1s, comma 1a va1eu1 de cacha1 au sans des an1c1as 01327571 a1 A. 1327 4 3?13, 1a memion confonna sur la risque au sens de l'anicle A 13275 du eqde des assumneas, 1a definitiun contracmelle das garanties afrenes, 1a madame de versemem des pnmes, l'informatiun su1 1e son de la garzntie dacas en cas de 1enone1a11qn, 1a 1aux d'1n1e1a1 gamma 1es indicatiuns 1a1a11ves au regime fiscal a1 1'enuma1a11on das valeurs da reference, avec l'indication de 1a va1eu1 das ac11rs Cunsidemm qua monsieur e1 madame 13-- expliquent qu'il n'y a pas eu de communicatiun des valeurs de das conuats, et qu'il n'yen a eu aucune da 1a memion sur 1a risque au sans de l'anicle A. 13275 du code des assurances Cunsidemm que 1a Cour a 1'ana1ysa des doeumams sqmma11es qu1 on1 ete e1ab11s 1o1s des souscnpuqns at de caux delivres so11 1es Cond111ons ganaca1as, don 1a1eve1 que la preuve d'une remise identifiee e11nd1v1due11e a mons1eu1 e1 madame _de la no11ce d'infonnmion precitee distincte des Cond111ons generales n'est pas Que 1es proposi ons da souscriptiun na cumiennent pas d'informztion su1 1a va1eu1 des un11as de comp1a 1nsa111es au comm, pas p1us que sur 1a valeur de cacha1e1ee1a1an1pou1 1es cqnua1s Valoriges que pqu11e aqnua1 Expan11e1, d'zpprecier l'infonnmion plercommcmelle et non pas ea11e de11v1ae par 1es Cond111ons genemles Que de la mame man1a1e, pour la commt Va1ongas da madame 13-pqs1e11eu1 au 1" mars 2000, so11du 14 juin 2000, 11 es\ cons1an1 que 1a soe1a1e Axa ance v1a n'z pas fan apparaitre dans 1a p1opos111on d'assu1anee da man1e1e tres appareme, 1a funnule se1on 1aque11e l'assureurne s'engzgeait qua su11a nombre d'unites de comp1a ma1s pas sur leur va1eu1 e1 que cellarci e1a11 sujette a des fluctuziions 11 1a 11aussa eomme 11 1a baisse conformemem a 1'an1a1e A1325 du code das assurances Cour d'Appel de Paris ARRET DU 05 NOVEMBRE 2019 PfileZ-Chambres No RG 18/01755 - No Pnnalis same page Qu'il est constant que la formule cirdessus rappelee est absente, ce qui a pennis au tribunal de grande instance de Nanterre dans lejugemenl entrepns de releverque les propositions de souscription ne comprenaient aucun element sur le risque d'une fluctuation en fonction de l'evulutiun des marches financiers Qu'en effet c'esl de maniere justifie que les appelants expliquent que la mention sur le risque ne figure pas dans le bon document que celleaci n'esl pas en caracteres tres apparents, ne respecte pas la fonne prevue qui doit erre reproduite textuellement, telle que prevue a l'anicle A. 13275 du code des assurances et qu'elle ne figure pas juste en dessous du tableau sur les valeurs de racliat Que les juges ont pu egzlement note que le document produit par la societe AXA France Vie soit les Conditions generales valant note d'informztiun, ne compone aucune indication sur le fait que la societe d'assumnce ne prenait aucun engagement sur la valeur des unites de compte inscrites au contmt ni sur le fait que cette valeur n'etait pas gamntie, mais qu'elle etait sujette aux marches financiers, qu'il n'etail pas non plus indique la valeur de racliat du contmt au tenne de cliacune des huit premieres annees de souscription au moins, le tout en violation des dispositions de l'anicle Lelszes el du code des assurances dans sa redaction applicable dumnt l'annee 2000 Considemnt que monsieur et madame B_soutiennent egalement par ailleurs qu'ils ont ete victimes d'une absence de communication d'un taux d'inleret gamnli et de la duree de cette garantie ainsi que des modalites de calcul et d'zttribulion de la participation aux benefices Considemnt que pour ecliapper a cette information, la societe AXA ance Vie explique que les contrats Valoriges ne foumissent aucun taux gamnti, et que cette possibilite est envisagee pour le contrat Expantiel au pamgraphe aValon'sztion minimale de l'epargne en comptee Considemnt cependant, que des lors que l'zrticle A 1324 du code des assurances prevoit que cette information doit etre portee a la connaissance des celleeci devait etre mentionnee dans la note d'informzlion, en ce compris precisement si aucun taux n'etait garami et qu'il appartenait a la societe AXA France Vie de se plier a cette exigence, ce dont elle s'est dispensee Considemnt s'agissam du regime fiscal applicable, que le defaut d'infurmzlion est egalement caracterise puisque les documents dans lesquels celuiaci est evoque ou presente, ne s'incluem pas dans l'information concemant les contrats Valon'ges seuls concemes Que s'agissanl de l'enumeration des valeurs de references et l'indication de la nature des actifs dansleurcomposition, lasociete Axa France Vie explique que les difl'erents supports d'investissements sont decrits en annexe des Conditions generales et qu'au jour de la souscription monsieur Blanchard a pu en prendre connaissance Considemnt cepenclant que la cour doit constater comme les premiers juges lont parfaitement apprecie, que les Conditions generales mentionnent uniquement quel assure peut choisir plusieurs suppuns investissement proposes tels que decrits en annexe aux Conditions genemles quand cette annexe 'est pas Jaime zu document produit a ce titre et que les propositions de souscription ne contiennent pas d'infonnation sur la valeur des unites de comptes au contrat et sur le risque de fluctuation et en ce que les supports d'inveslissemems ne sont pas renseignes, que ceuxeci sont simplement designes sous des imitules comme ACTION COMPTV EUROPE AMERIQUE at COMPT Qu'il n'est ainsi pas precise ni explique les marches sur lesquels les actions sont clioisies Qu'ainsi par exemple, pour le COMPTFACTIONS, les termes suivants de Cour d'Appel de Paris ARRET DU 05 NOVEMBRE 2019 PfileZ-Chambres RG 18/01755 - Pnrlalis 35L7-V-B7C-BA03XL 7eme page le ponefeuille de commerActions esi consiitue d'amions francaises et eventuellement de buns de souscri lion", 50m largemem insuffisams puur de'ierminer les risques pris, pour apprecier la vulaulue du marche financier cliuisi, ainsi que les speculations auxquelles celuicci est soumis, que le meme eonsial s'impuse puul' les auires eumpies Cunsidemm enfin sur les modalites de mise en ueuvre de la faculie de renoneialiun, que sans avuir a se prononcer sur les possibiliies de prurogzfion du delai de renonciatiun dont les epoux se soni en realile efficzcemem prevzlus, il peut eire releve que la assurance duh eunienir un projei de leicre desiine a facililer l'exercice de cene {aeulie ei qu'il doii consime qu'en ceue mesure n'a pas respeeie'e Considemnl qu'il resulte de mm ce qui precede qu'il esi ainsi incomesmble que la societe AXA France vie a meconnu en l'espece des prescripfions imponzntes prevues a l'anicle 1,132,571 du code des assumnees permeflam a l'assure de se prevzluir de la prorogmion de la faculte de renonciztiun ainsi que de cellecci, monsieur ei madame ayznt pmcede, ee que l'assureur a par ailleurs admis s'eiam incline sur ce point; Qu'il convienl de determiner si la meconnaissance des disposilions de l'anicle L713275 du code des assumnces pennet de faclo la mise en oeuvre de la respunsabilite civile de l'assureur qui esl recherchee en l'espece Que la Cour peul retenir ce que suit que l'absence d'infurmalicn sur les engagements de la sociele d'assumnce sur la valeur des unites de ecmple inscrites au ecnlral, sur le fail que eene valeur n'etait pas gammie et resizil soumise aux fluctualions des marches financiers mm in la hausse qu'e la bzisse, que les insuflisznces d'infonnalion delivres sur les elemenls foumis sur le conlenu e! la consisiance des d'inveslissemenl elaoisis, pour les commts en lilige au dem'ment de monsieur el madame ue cel ensemble de carences caracterise un componement famif puisque les epuux Eh om ople' pour la: cummls Valon'ges et cl leurs suppuns conespondam, en zyam ele' insumsammenl eclaires sur les n'sques de penes qu'ils puuvaient subir, sur l'zbsence de remunerztiun possible de leur capilal invesli, vuir sur la pussibilile d'une redumion de celuirci Qu'ainsi munsieur ei madame n'ont pas beneficie d'une infonnmion prer contractualle suffisame, ei qu'il peui affirme que la socie'ie AXA France vie a failli de maniere famive, a sun obligaiion d'infonnmion lurs de la suuscn'piion - Sur l'nbligafion de canseil Cunsidemm sur la lecevab de ce moyen, que la suc' ie' AXA France vie explique que la Cour de Cassaiicn n'ajamais saisie d'une quesiion relaiive au devoir de conseil de l'assureur, et qu'zinsi iuus les developpemems de munsieur et madame Blanchard sur ce paint serziem irrecevables Cunsidemm cependani, ecmme monsieur el madame 1e soutiennem justement la Cuurde Cassationaczsse eiannule' en mules sesdispusiuuns l'znet rendu le2 juin 2016 entre les panies par la cuur d'zppel de Versailles ei a remis en eunsequence la cause ei les panies dans l'eim elles se irouvaieni ledit anei, le tom sans qu'il ail lieu de stamer sur le secund muyen Considemm qu'il resulte de l'anal se des moyens et pretemions de panies devam les juges, que monsieur el madame Eh bien souleve devam le m'bunal de grande insiance de Namene la meconnaissance de l'ubligmion de eonseil, sur laquelle ce'te ne s'esl pas prununcee, en reienam que les manquemenis commis sur l'exe'cuiion de l'obligztiun d'infonnmiun prercummcmelle suffisams pour lui pennenre de stamer Cour d'Appel de Paris ARRET DU 05 NOVEMBRE 2019 PfileZ-Chambres No RG 18/01755 - No Pnnalis 8eme page Qu'il resulte donc de tout ce qui precede que la cour peut se prononcer sur l'obligztiun de conseil mise a la charge de la societe AXA France vie par monsieur et madame Blanchard puisque les parties sont remises dans leur etat procedural d'origine Considemnt que monsieur et madame exposent que la societe Axa France vie ne les a pas informe's des risques que presentaient les investissements qui leur etaient proposes mais leur a egalement fait souscrire des placements inadaptes a leur situation personnelle; Qu'il appartenai a l'assureurde rechercher si le produit financier etait adapte aux capacites financieres et aux objectifs du souscripteur Considemnt que si la cour a retenu des defzillances s'agissant du manque d'infonnmiun sur la nature des supports choisis, leurs risques et leur evolution possible, notamment vers une perte eventuelle du montant du capital investi, la cour considere qu'il ne peut pas etre affirme que les produits proposes, soit des actions, etaient inadaptes a la situation personnelle de monsieur et madame et a la connaissance que ces demiers avaient pour choisir des placements de cette nature, le defaut d'informatiun en l'espece ponanl sur les seuls suppuns relenus, mais pas sur In nature an actions des investissements Qu'en etfet la situation doit etre appreciee au regard de l'experience en la matiere de monsieur et madame _el de leur situation personnelle, patrimoniale et financiere et de leurs objectifs, que tel doit etre le controle que doit realiser l'assureur, ce qui ne constitue pas une obligation de mise en garde; Que monsieur et madame expliquent qu' i is e'taient des investisseurs non avertis, qui recherchaient des placements securises pour obtenir des complements de revenus Que la societe AXA France vie explique que monsieur avait une experience en investissements sur le marche des actions et obligations, que les epoux disposaient d'un patrimoine particulierement expose au marche financier et que cette exposition aux risques leur convenait, quand les appelants etaient exclusivemem dans une demarche d'optimismiun fiscale Quela societe'AXA ance vieal'appui de ses arguments, faitetat de l'etude patrimoniale realisee ar son conseiller le 3 janvier 2000, que par ailleurs, monsieur et madame Ii avaient deja {ait l'expen'ence des effels de hausses et de baisses du marche financier, que les investissements realises provenaient de gains recueillis au Casino de Pau, que monsieur et madame I-avaient un objectifexclusivement fiscal, avec une absence de recherche de secunte Considemnt en 1" lieu de la situation personnelle de monsieur et madame l3_que ces demiers ne peuvem pas etre qualifies d'invesfisseurs avertis en ce que pour madame 3--, aucun document produit aux debats ne demontrent que celleeci disposait d'une connaissance particuliere des marches financiers et qu'elle etait aguerrie a des operations de placements, puisqu'il apparait que l'interessee a ete placee sous le statut de personne handicapee le 16 mai 2007, et qu'elle exercait aupamvant ce qui n'est pas conteste l'activite de sagefemme, que son parcours professionnel semble avoir ete plutot chaotique et ue ses revenus ne peuvem pas etre qualifies pour monsieur ah, que ce demier par son activite' pmfessionnelle n'a acquis aucune experience financiere particuliere et specifique, qu'il a connu une longue periode de chomage en fin de carriere, situation dans laquelle il se trouvait au moment des souscriptions litigieuses la cour ne ose par ailleurs d'zucun document probant etablissant que monsieur et madame Bi etaient titulaires de plusieurs contiats d'assumnceevie aupres d'autres compagnies et banques Cour d'Appel de Paris ARRET DU 05 NOVEMBRE 2019 PfileZ-Chambres No RG 18/01755 - No Pnnalis 9eme page Que 1e fait que munsieur et madame aient ete en possession d'un patrimoine financier interessant ct substantiel en 2000, ne permet pas de les qualifier pour autant comme des investisseurs avertis, cette situation resultant principalement d'un patrimoine familial prcvenant du pere de madame Blanchard et sachant que meme si les sommes en cause cint ete chtenues par des jeux au Casino de Bau, cette qui est contestee, ne leur dcinne pas pciur autant, une experience precise en matiere de placements et une connaissance etendue des marches financiers Considemnt cependant que si monsieuret madame B_ont ete l'ubjet d'une carence d'infcirmation sur la nature des supports choisis pciur 1eurs placements ct sur les risque: qu ils prenaient par consequent i1 en demeure pas moins qu i1 ne peut pas etre affinne que leur objectif premier et determinant a ete celui seul obtenir des revenus tires d'investissements totalement securises en ce que l'emde realisee 1e 3 janvier 2000, par munsieur RICAU ui a ete faite, ce qui n'est pas debattue, suite aux declarations de munsieuret madame 13h avec leurparticipaticn pour tenir ccimpte de leurs ohjectifs, n'a ete quasiment axee que sur des problematiques fiscales, ce qui d'ailleurs n'est pas contradictcire avec la realite de revenus mcidestes de monsieur et madame Blanchard qui recherchaient la pression fiscale la mciins 1ourde pour conserver 1e mieux possible 1'heritage du pere dc madame qu'en effet cette analyse dehute par l'expose du patrimoine de monsieur a recueillir par transmission 1e conseiller en cause fait etat pour inciter monsieur ct madame -a s'engager sur des placements en actions, de ce que suit "1:3 portefeuille ohligataire est victime de tensions sur les taux longs qui s'averent dumbles (pane de plus de 300 000 euros sur les demiers mois)", en mentionnant egalemem "d'auire part 1e tres bon compcirtement du marche des actions sur les trois demieres annees peut appelerune consolidation marquee dans les prcichains mciis pour les comptes actions" toutes les informaticns principales donnees dans cette anal se se mpportent aux consequences fiscales de la transmission des actifs de monsieur Li et aux solutions les plus efficaces a trouver en cette matiere, pciur 1e patrimcine de ce demier, mis en pamllele avec celui de mcinsieur et madame Blanchard, sachant que les objectifs mentionnes sont les suivants eviter d'etre eligible a jusqu'au deces de munsieur l-tout en faisant fructifier vcis capitaux, limiterl'impact de la succession survotre assiette limiter les droits de succession ct consommer les revenus de votre patrimcine et de celui de monsieur a aucun moment monsieur et madame B- ne font etat ccimme ohjectif de la recherche de revenus securises ct peu prciduc ifs, ncin suumis aux a1eas des marches financiers, et il est meme mentionne que leur objectif n'esi pas celui d'une transmission dc leurpropre patrimoine, ce qui par consequem ouvre la possibilite d'une prise de risque comme les premiers juges 1'ont par ailleurs note, madame a chciisi pour cenzins inveslissements des fonds ubligataires en francs ainsi monsieur e1 madame avaient canscience en suuscrivant aux Valori'ges ct Expantiel qu 'ils optziem pour des placemenis de nature differeme qu 'ils om dans ces cunditions accepte ceux en actions dont ils ne pouvaient ignorer 1 existence un alea en ce que lursque madame a prcicede au placement en juillet 2008 du capital provenant des contrats Valonges de son pere, alors decede, et qu'elle a pu la difference entre le capital investi et les mcintants percus or 1'interessee a chciisi cependant de rester sur des supports en unites dc compte ce qui permet de penser cumme les premiers juges 1 out note que monsieur et madame Blanchard avaient pas 1 intention de se pcsitionner exclusivement sur des placements securises; Considemnt que ces elements sont suffisants pour pennettre a la cour de retenir sans prendre en consideratiun le document ecrit du 25 septembre 2013 emanant de mcinsieur RICAU, qui est difficilement exploitable en raiscn de son auteuret de sa date,1a frequence des reunions dont il est fait etat ne resultant d'aucun element prohant prciduit aux debats qu'il ne peut as tre affirme que la sciciete AXA ance vie a fait souscrire a monsieur et madame 13h des placements inadaptes a leur situation personnelle au regard des Cour d'Appel de Paris ARRET DU 05 NOVEMBRE 2019 PfileZ-Chambres No RG 18/01755 - No Pnnalis loeme page objectifs essentiallement fiscaux que ceuxrci reehercliaient at an ee qu'il n'est pas demontre que les interesses avaient exprime leur suuhait de pruceder exelusivement a des plaeements totalement se'eurise's, ne componant aueun risque Que des lurs la euur ne retient pas une meconnaissance de l'ubligmion de conseil, mais uniquemem de eelle d'informztiun prezeontracnielle, etant mppele que les Conditions genemles attaclie'es aux bulletins de souseriptions ne permettent pas l'exeeution conforme de cane mesuremunsieur et madame ont accepte des placements an actions avee l'alea boursier que cela cumprend, ils n'om pas recu les informatiuns sumsantes exigees par l'anicle Lelssesel sur les suppons proposes, sur la valeur des unite's de eompte inserites au central, sur le fail qua cellerci n'etait pas garantie et restait soumise aux fluctuations des marches financiers tbuursiers, dans des proportions du fail du defaut d'infunnaliun et de la nature impre ise des suppons chuisis, qua monsieur et madame ne puuvaient pas appreeier, ce qui les a prives d'une juste estimation des nsques qu'ils prenaiam - Sur les prejudices a indemniser Cunsidemnt qua monsieur at madame B- expliquem qu'ils ne re'elament pas dans le cadre de la presente procedure, le rembuursement des moins values supportees, mais les interets qui aumient eta generes par les contrats si ceuxrci avaient are places an euros conformemem a leurs objectifs, puisque la souseription de cuntrats d'assumnce libelles en unite's de eompte etait selun eux inadaptee a leur situation personnelle, eu egard a leur volonte de se cunstituerune relrzhe, at que prives des informations essentialles, ils n'ont pas pu se determiner en tuute connaissance de cause at mesurer les risques inherems a leurs investissements Cunsidemnt que la soeiete AXA France vie soutient les moyens suivants de ce chef, que monsieur at madame ne mpponent pas 1a preuve de leur prejudice, en ea que d'une pan, ils omenent analyser la nature et la gravite des fzmes qu'ils imputent a l'assureur at paree qu'ils retiennent cumme aequis que leur prejudice excede le mumam du remboursement de l'imegmlile des primes deeuulant de leurrenuneiation, qu'ils duivent etablir la preuve que leur prejudice est su erieur a la moins value degagee par leurs contrats, alurs que monsieur et madame hue demumrem pas la realite de la pene de cliance qu'ils invuquem; Considemnt que le prejudice suppone par monsieur et madame consiste en la pene de eliance de ne pas avoir souscrit les de capitalisation ou d'zssurance sur la vie Valoriges et Expantiel avec les suppons d'investissements que ceuxrci cumprenaient et de n'avuir pas pu opter pour d'auues uptions Considemnt eependant que la cour ne retient pas la sulutiun suivante, a savuir que si monsieur et madame avaient beneficie d'une infommion prercummcmelle complete, ils auraient automatiquement opte pour des placements sur des eomptes obligmaires, afin d'eviter tout risque de perte en capital at d'zssurer un rendement totalement securise des fonds places par aux, ce qui leur aurait procure un avamage de 179 660, 26 euros pour les cuntrats Valoriges soit la difference emre 1e montant des investissements a liauteur de 288 233 euros muins une progression a hauteur de 437 943, 25 euros; Que pour le contrat Expamiel il est fait etat d'une pane de la somma de 17 546 euros correspondant aux interets sur le capital Cunsidemnt que la cuur ne retient pas catte evaluation du prejudice telle que presentee par monsieur et madame en ce qu'il a ete estime que ces demiers avaient aecepte la solutions de plaeements en aciions, avee 1e risque qui pouvait an deeouler et qu'ils ne reehercliaient pas un placement devant aboutir a des revenus imegralemem seeurises, les fautes de la sueiete' AXA France vie ponant sur le defaut d'infmmalion sur la consistance des suppurts choisis at ainsi sur l'ampleur des risques encourus, ceuxrci etant differems entre des actions provenant de tres grandes sucietes du CAC 4o avee d'autres marches tres Cour d'Appel de Paris ARRET DU 05 NOVEMBRE 2019 PfileZ-Chambres No RG 18/01755 - No Pnnalis lleme page speculmifs el d'une volalilile complete, fonemenl impames an :25 de cn'sas financieres ou de reloumemenl du marche Considemnl qu'il esl conslanl que monsieur el madame Blanchard subi une pene, une moins value sur1eur capilal de 130 933 euros, alors qu'ils calculenl qu'ils auraienl du beneficier d'une augmenlaliqn de 179 560, 26 eums; Que 1a eourdoil evaluer 1a pene de chance de monsieur el madame comple lenu de leurs demieres eerilures qui reposenl pour les Valoriges, sur l'hypothese d'un inveslissemenl unique de 1alqla1ile de leur capilal en fonds obligalaires en euros, 1e rappdn du Cabinel COMPTADOUR n'elanl plus evuque Cunsidemnl qua la auur peul aslimar qua si munsieur al madama avaienl recu une informalidn prezeonlracluelle eomplele el e'layee surles suppons d'invesfissements de leurs eonlrals, saehanl que la soeiale AXA France vie ne pre'eise ldujours pas en quoi ceuxaci onl eonsisle', ees derniers auraienl en eapaeile' de plaeer une parlie seulemenl de leur eapilal en funds obligalaires en euros pour panaelrer leurs inveslissemenls, quand 1a summe de 37 000 euros eomme plusevalue minimum n'esl meme plus revendique'e Que 1a edur au regard du fail que madame avail pris cannaissanee de la moins value dega ee ar le eonlral Valoriges de son pere en juillel zoos, que monsieur el madame 13" ne se sonl pas manifesles a parlir de la erise financiere pour envisager 1a modifiealion de leurs inveslissemenls, loul en conslalanl que les rendez vous avec leur conseiller ne sonl pas prouves, lrouve les elemenls pour relenir ee que suil a defzut de les informations uliles, monsieur el madame 13-- cm perdu 1a chance de panaeher leurs placemenls el de eonsaerer pour un poureenlage de 25%, leurs actifs an funds ubligmairas, puisqua las invaslissamants um ale raalises par quan, pour relenir ainsi des condilions plus securisees sans que 1 apprecialiqn a elfeeluer sail limilee a la seule periode anlen'eure a 2003, puisque la crise financiere a cummence a eelle dale- Qu'il resulle de loul ce qui pre'eede de dummageseimeleis, que la couraceordera 1a somme de 45 000 euros de dommageseinterets pour lenir comple de l'zugmemziion en capilal qui aumil pu elre realise'ejusqu'en 2011 our les eonlrals Valoriges el des sqmmes deja versees a monsieur el madame Ii suile a l'exercice de leur facuhe de renqneialiqn, a liauleur de 372 093 euros, le loul oulre inle'rels legaux a campler du jugemem rendu el 1a eapilalisalion des inlerels echus dans les eondilions de l'znicle 134372 du code civil; Considemnl eoneernanl la summe reelamee s'zgissam du conlral Expanliel a hauleur de 17545 euros, que la eour ne reliendm pas celle reclamalion en ce que pqur ce pqsle, madame 1- se repona au rappon COMFTADOUR, mais les modaliles de San eslimaliqn reslenl ineerlaines, par ailleurs, lors de la sduseriplion de ce eoncral, madame avail aple pour un plaeemenl seeurise surun funds en francs, que ce n'est qu'en 2008, qu'elle procedera a des inveslissemenls complemenlaires risques sur l'unile' de comple AXA Rosenberg Eurobloc en ulilisanl des avoirs qui provenaienl des comples de San pere de'cede, qui avaienl de'ja subi des penes au regard des valeurs inveslies, ee qu'elle ne pouvail pas ignorer el avail dumenl eqnslale de plus, monsieur el madame 13-- n'zpponent pas a la equr les elemenls lui permellanl d'eczner l'analyse des juges de ee chef, qui sur la somme de 18 000 euros sollici ee pour ee posle devanl eux, avaienl releve' que la somme reelamee carrequndail aux inlerals effeflivemem aequis sur ce eqnlral, ee qui ne consliluail pas un prejudice pour cene somme de 17 546 euros dans le rapporl Compladour, il esl nqle que le conlral a fail 1'quel de raclials paniels el que le monlanl de 17 545 euros correspond non pas a une moinsevzlue mais a une plusavzlue, qu'il n'y a done pas eu de perle a eelle hauleur Que madame 1- sera dunc deboule'e de ce chefde demande, 1e jugemem enlrepris elanl confirme Cour d'Appel de Paris ARRET DU 05 NOVEMBRE 2019 PfileZ-Chambres No RG 18/01755 - No Pnnalis 12ema page - Sur le prejudice moral Considemnt qu'il est expuse que la presente procedure a ete eprouvante pour monsieur au regard notamment de ses problemes de sante, ouand il etait age de 52 ans au jour des souscriptions, que madame B- agee de 51 ans, a la meme date, etait sans emploi, et n'etait plus apte au travail, qu'i] est ainsi soutenu qu'ils ont ete affemes par les resultats desastreux des contrats litigieux, ayant ete victimes de placements inadaptes Con 'demm que la cour ne retiendra pas ces argumems en ce qu'il est constant que la soci AXA France vie au final, a repondu favumblement a leur demande de renonciation, ce qui leur a pennis de recuperer une somme "slabilisee", au regard des fluctuations de la crise financiere survenue a compter de l'annee 2008, et sacliant que la cour ne 1es a pas suivis dans leurargumentmiun surle choix de placements en actions, pour lesquels il a ete considere qu'ils avaient librement opte Que par ailleurs, ils ne versem aux de'bats aucun element pmbam permettant a la cour d'apprecier l'e'tat de leur patrimoine a ce jour, pour eventuellement apprecier si 1es interesses ont effeciivemem subi une diminution significative de leurs avoirs et de leur capital, ce qui pourrait eventuellement meriter une indemnisation pour un prejudice de nature morale, que monsieur et madame l-seront en consequence de'boutes de ce chefde demande et le jugemem sera confirme a ce titre - Sur les autres demandes Considemnt pour l'zpplicztion des dispositions de l'znicle 700 du code de procedure civile, le jugemem entrepn's sera confirme en ce qu'il accorde a monsieur et madame B_de ce chef, la somme de 3000 euros pourleur fiuis inepetibles de instance, qu'en cause d'appel, il leur sera alloue de ce chefla somme de 5000 euros, la reclamation presentee a ce titre par la societe AXA France vie etant ecartee qui partie perdante supportera 1es depens. PAR CES MOTIFS l_a Cour statuant publiquement par arret contradictoire rendu en demier ressort et par misc a disposition au greffe. Confirme le 'u ement entrepn's sauf en ce qu'il a fixe 1es indemnites dues a monsieur et madame ha 1a somme de 57 260, 65 euros de domngesdntereis rL'infilme de CE seul chef at slatuanl nouveau Condamne la societe AXA ance vie a payer a monsieur et madame B-- la somme de 45 000 euros de dumngesdmerefi, outre interets au taux legzl a compter de la date du jugement du 7 fevrier 2014, avec la capitalisation des interets eclius selon 1es modalites prevus a l'anicle 134372 du code civil, outre la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'znicle 700 du code de procedure civile Deboute monsieur el madame B-- du surplus de leurs demandes Deboute la societe AXA France vie dc toutes ses demandes en ce compris celle soutenue en application des dispositions de l'znicle 700 du code de procedure civile Condamne la societe AXA ance vie en tous les depens qui seront recouvre's en application des dispositions de l'znicle 599 du code de procedure civilet LE GREFFIER LE PRESIDENT Cour d'Appel de Paris ARRET DU 05 NOVEMBRE 2019 PfileZ-Chambres No RG 18/01755 - No Pnnalis 13eme page