REPUBLIQUE DE GUINEE ***** MINISTERE DES MINES ET DE LA GEOLOGIE CODE MINIER DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE ********** CONAKRY, 09 SEPTEMBRE 2011 1 SOMMAIRE SOMMAIRE........................................................................................................................................2 TITRE PREMIER...............................................................................................................................5 DISPOSITIONS GENERALES..........................................................................................................5 CHAPITRE 1ER: DEFINITIONS........................................................................................................5 CHAPITRE IL : CADRE JURIDIQUE DU SECTEUR MINIER..................................................................13 CHAPITRE III: CADRE INSTITUTIONNEL DU SECTEUR MINIER............................................................15 CHAPITRE IV: CLASSIFICATION DES GITES DE SUBSTANCES MINERALES..................16 CHAPITRE V : DROIT DE SE LIVRER A DES OPERATIONS MINIERESOU DE CARRIERES ...........................................................................................................................................................17 TITRE IL: TITRES MINIERS ET AUTORISATIONS DIVERSES............................................19 CHAPITRE I: TITRES MINIERS....................................................................................................19 SECTION 1: PERMIS DE RECHERCHE........................................................................................19 SECTION IL: PERMIS D'EXPLOITATION....................................................................................23 SECTION LLL : CONCESSIONS MINIERES.................................................................................28 CHAPITRE IL: AUTORISATIONS DIVERSES.............................................................................32 SECTION 1: AUTORISATION DE RECONNAISSANCE............................................................32 SECTION LL : AUTORISATION DE RECHERCHE DE CARRIERES........................................33 SECTION III: AUTORISATION D'EXPLOITATION ARTISANALE..........................................33 SECTION IV : AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CARRIERES.....................................37 CHAPITRE III: DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERSET AUTORISATIONS DIVERSES.......................................................................................................39 CHAPITRE IV : CONDITIONS D'OBTENTION D'UN TITRE MINIER OUD'UNEAUTORISATION............................................................................................................49 CHAPITRE V : GARANTIES GENERALES..................................................................................50 TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES AUX EAUX SOUTERRAINES ET GITES GEOTHERMAUX.............................................................................................................................51 CHAPITRE I : RECHERCHE ET EXPLOITATION.......................................................................51 CHAPITRE II: REGIMES JURIDIQUES........................................................................................52 TITRE IV : DES DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES A L'EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES OU DE CARRIERES.............................................................................53 CHAPITRE I : GENERALITES.......................................................................................................53 CHAPITRE IL : ZONES FERMEES, PROTEGEES OU INTERDITES A LA RECONNAISSANCE, A LA RECHERCHE ET A L'EXPLOITATION DES MINES..................56 CHAPITRE III: RELATIONS DES TITULAIRES DE TITRES MINIERSENTRE EUX, AVEC L'ETAT, AVEC LES TIERS ET AVEC LES COMMUNAUTES LOCALES................................58 SECTION I : DES RELATIONS ENTRE MINES ET CARRIERES VOISINES...........................58 SECTION IL: DES RAPPORTS AVEC L'ETAT.............................................................................59 SECTION III : DES RAPPORTS AVEC LES TIERS.....................................................................60 SECTION LV : DES RAPPORTS AVEC L'ETAT ET LES TIERS................................................62 SECTION V: DES RELATIONS ENTRE LE DETENTEUR ET LES COMMUNAUTES LOCALES.........................................................................................................................................62 CHAPITRE IV : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SUBSTANCES RADIOACTIVES..............................................................................................................................64 CHAPITRE V : DE L'EXPLOITATION DES REJETS DES MINES.............................................64 CHAPITRE VI : OPERATIONS DE TRANSPORT, DE TRAITEMENT OU DE TRANSFORMATION, DE COMMERCIALISATION ET D'ASSURANCE................................65 CHAPITRE VII : DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE.................................................67 2 CHAPITRE VIII : DE L'HYGIENE ET DE LA SECURITE DU TRAVAIL.................................70 CHAPITRE IX : DE LA PARTICIPATION DE L'ETAT, LA TRANSFORMATION SUR PLACE DES RESSOURCES MINERALES ET LA PROMOTION DE L'ACTIVITE MINIERE72 CHAPITRE X : TRANSPARENCE ET LUTTE CONTRE LA CORRUPTION DANS LE SECTEUR MINIER..........................................................................................................................75 TITRE V : DES DISPOSITIONS FINANCIERES.........................................................................77 CHAPITRE I: DROITS ET REDEVANCES SUPERFICIAIRES...................................................78 CHAPITRE II : TAXES SUR L'EXTRACTION DES SUBSTANCES MINERALES ET TAXE SUR LES SUBSTANCES DE CARRIERE......................................................................................79 CHAPITRE III: TAXES A L'EXPORTATION...............................................................................83 CHAPITRE IV: LISTES MINIERES...............................................................................................87 CHAPITRE V : DEFINITION DES PHASES D'ACTIVITES........................................................89 CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FISCALES APPLICABLES A TOUTES LES PHASES D'ACTIVITES..................................................................................................................................90 CHAPITRE VII : AVANTAGES FISCAUX ET DOUANIERS EN PHASE DE RECHERCHE. .90 CHAPITRE VIII : AVANTAGES FISCAUX ET DOUANIERS EN PHASE DE CONSTRUCTION DE LA MINE....................................................................................................92 CHAPITRE IX : AVANTAGES FISCAUX ET DOUANIERS EN PHASE D'EXPLOITATION. 94 CHAPITRE X : SOUS-TRAITANTS DIRECTS.............................................................................99 CHAPITRE XI : BARRIERE FISCALE D'EXPLOITATION......................................................100 CHAPITRE XII : STABILISATION DES REGIMES FISCAUX ET DOUANIERS...................101 CHAPITRE XIII : R?GLEMENTATION DES CHANGES..........................................................103 CHAPITRE XIV : AUTRES DISPOSITIONS COMPTABLES ET ?CONOMIQUES................104 TITRE VI : DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DES ACTIVITES MINIERES................................................................................................................105 TITRE VII: DECLARATIONS DE FOUILLES ET DES LEVES GEOPHYSIQUEET GEOTECHNIQUE..........................................................................................................................106 TITRE VIII : DES DISPOSITIONS PENALES...........................................................................109 TITRE IX : DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES.....................113 3 R?publique de Guin?e Travail-Justice-Solidarit? LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION (CNT) Loi L/2011/006/CNT Portant Code Minier de la R?publique de Guin?e Le Conseil National de la Transition Vu la Constitution ; Apr?s en avoir d?lib?r? en sa S?ance Pl?ni?re du ..., adopte ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : 4 TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1er: DEFINITIONS Article 1er: D?finitions Au sens de la pr?sente Loi, on entend par: Acheteur: personne physique ou morale de nationalit? guin?enne ou ?trang?re propri?taire ou g?rant d'un Comptoir d'Achat de diamants ou d'un Bureau d'Achat Agr?? d'or. Actionnaire : comprend (i) tous les actionnaires d'une soci?t? de droit public ou priv?, qu'ils soient titulaires d'un droit de vote, ou identifi?s dans les registres de la soci?t?, ou usufruitier ou autre ; ou (ii) tous les d?tenteurs de plus de 5% des actions avec droit de vote, quelque soit la classe (class) des actions de la soci?t?. Activit? mini?re : toute op?ration de reconnaissance, de recherche ou d'exploitation de Substances mini?res. Activit? de carri?res : toute op?ration de reconnaissance, de recherche ou d'exploitation de Substances de carri?res. Administration: toute Administration de la R?publique de Guin?e. Administration mini?re: Minist?re charg? des Mines et l'ensemble de ses services centraux et/ou d?concentr?s. Agent collecteur: personne physique de nationalit? guin?enne autoris?e ? collecter et ? acheter aux producteurs de l'or, des diamants et autres Gemmes provenant de l'exploitation artisanale pour les revendre aux Acheteurs. Agent permanent ou Agent Sp?cial: Ing?nieur des Mines ou Ing?nieur G?ologue, Officier de Police Judiciaire (Commissaire de Police ou Gendarme). Amodiation: un louage pour une dur?e d?termin?e ou ind?termin?e sans facult? de sous-louage, de tout ou partie des droits attach?s ? une Autorisation d'exploitation de carri?res, ? un Permis d'exploitation mini?re industrielle ou semi-industrielle, ou ? une Concession mini?re moyennant une r?mun?ration fix?e par accord entre l'amodiant et l'amodiataire. Audit environnemental d?marche tendant ? la connaissance de la situation d'une entreprise, d'un site ou d'une exploitation au regard de l'environnement pour : o mesurer et analyser l'impact que peut avoir l'activit? exerc?e et les m?thodes d'exploitation utilis?es sur tel ou tel aspect du milieu, appr?cier la conformit? 5 o des m?thodes d'exploitation aux prescriptions impos?es par la l?gislation, la r?glementation et les engagements contractuels, dresser un bilan de l'impact de l'activit? ant?rieurement exerc?e sur le site, puis soit prescrire les mesures de remise en ?tat du site, soit v?rifier la conformit? des mesures prises ou ? prendre par rapport aux prescriptions l?gales, r?glementaires et contractuelles. Autorisation : document de l'Administration mini?re conf?rant des droits de reconnaissance, de recherche ou d'exploitation de Substances mini?res ou de carri?res. Il existe quatre cat?gories d'Autorisations : o Autorisation de reconnaissance de Substances mini?res ou de carri?res ; o Autorisation de recherche de carri?res ; o Autorisation d'exploitation artisanale de Substances mini?res ou de carri?res ; o Autorisation d'exploitation de permanente ou temporaire). Substances de carri?res (Autorisation Banque nationale des donn?es g?ologiques: fonds documentaire rassemblant, apr?s examen, interpr?tation et saisie, tous les renseignements relatifs aux travaux de fouilles et de reconnaissance du sol et du sous-sol national (g?ophysique, g?ochimie, g?ologie, hydrog?ologie, etc.) BCRG : Banque Centrale de la R?publique de Guin?e BNE: Bureau National d'Expertise de Diamants, Or et Mati?res Pr?cieuses. Cadastre Minier : registre public contenant le r?pertoire de tous les Titres miniers et Autorisations assorti de leur repr?sentation cartographique permettant de les localiser sur le territoire national. Carri?re: g?te de mat?riaux de construction, de mat?riaux pour l'industrie c?ramique, de mat?riaux d'amendement, de sel gemme, et d'autres substances analogues, ? l'exception des phosphates, nitrates, sels alcalins, et autres sels associ?s dans les m?mes Gisements. Les tourbi?res sont ?galement class?es parmi les carri?res. Centre de Promotion et de D?veloppement Minier (CPDM): guichet unique relevant du Minist?re en charge des Mines et servant d'interface entre les investisseurs et l'Administration. Code Minier: (ou pr?sent Code), la pr?sente Loi et ses textes d'application. Communaut? locale : ensemble des collectivit?s affect?es par l'Activit? mini?re exerc?e dans le cadre d'un Titre minier ou d'une Autorisation. Commission Nationale des Mines : Commission compos?e des repr?sentants de l'Etat et des autres composantes de la Nation, charg?e de participer, sur la base des 6 dispositions du Code Minier, ? l'examen des demandes d'octroi, de renouvellement, de transfert, de prorogation et de retrait des Titres miniers. Comit? Technique des Titres : Comit? interne de l'Administration mini?re charg? d'instruire les dossiers de demande d'octroi, de renouvellement, de prorogation et de prolongation ainsi que les dossiers de retrait des Titres miniers pr?par?s par le CPDM. Concession mini?re : Titre minier, portant sur un p?rim?tre d?limit? par des coordonn?es g?ographiques, octroy? par d?cret du Pr?sident de la R?publique autorisant son titulaire ? exploiter, sans limitation de profondeur, un domaine public ayant fait l'objet de d?couverte de Gisement dont l'?vidence est d?ment ?tablie par une ?tude de faisabilit? et dont l'exploitation n?cessite des travaux et des investissements d'une importance particuli?re. Convention de D?veloppement Local : convention entre le titulaire d'un Titre d'exploitation mini?re et la Communaut? locale incluant notamment les dispositions relatives ? la sant? et la formation des populations locales et la mise en oeuvre de projets ? vocation ?conomique et sociale. Convention mini?re: contrat d?finissant les droits et obligations des Parties relatifs aux conditions juridiques, techniques, financi?res, fiscales, administratives, environnementales et sociales applicables ? une Concession mini?re. Date de premi?re production commerciale : la premi?re des deux dates suivantes : la date ? laquelle la mine atteint une p?riode continue de soixante (60) jours de production sup?rieure ? 30% de sa capacit? de production telle qu'?tablie dans l'?tude de faisabilit? ou le rapport de faisabilit? et qui a ?t? notifi?e au Ministre en charge des Mines et ? celui du Commerce apr?s avis motiv? et certifi? par les administrations comp?tentes ; ou la date de la premi?re exp?dition ? des fins commerciales. Direction: Direction Nationale des Mines et Direction Nationale de la G?ologie ou toutes structures exer?ant des fonctions identiques ou similaires au sein de l'Administration mini?re. Environnement: ensemble des conditions naturelles et humaines d?terminant le milieu de vie dans une zone donn?e et incluant l'?cosyst?me et les populations. Etat: R?publique de Guin?e, ou toute entit? lui appartenant ou dont il contr?le le capital et agissant dument en ses lieu et place. Etude d'impact environnemental et social: document comportant l'analyse de l'?tat initial du site et de son environnement naturel et humain, l'?nonc? des mesures envisag?es pour supprimer, r?duire et/ou compenser les cons?quences dommageables sur l'Environnement, et l'estimation des d?penses correspondantes, ainsi que la pr?sentation des autres solutions possibles et des raisons pour lesquelles, du point de vue de la protection de l'Environnement, l'Activit? mini?re envisag?e est possible. 7 Exploitant : titulaire d'une Concession, d'un Permis d'exploitation mini?re ou d'une Autorisation d'exploitation de carri?res. Exploitation: ensemble des travaux par lesquels on extrait des Substances mini?res ou de carri?res pour en disposer ? des fins utilitaires et/ou commerciales. Exploitation artisanale: toute exploitation dont les activit?s consistent ? extraire et concentrer des Substances mini?res et ? r?cup?rer les produits marchands par des m?thodes et proc?d?s manuels et traditionnels. Exploitation industrielle: toute exploitation dont les activit?s consistent ? extraire et concentrer des Substances mini?res et ? r?cup?rer les produits marchands par des m?thodes et proc?d?s modernes et m?canis?s. Exploitation mini?re: ensemble constitu? par les r?serves extraites et pr?par?es et les minerais abattus, les infrastructures au sol et dans le sous-sol, les ouvrages au sol et dans le sous-sol, les installations au sol et dans le sous-sol, les b?timents, les ?quipements, les outils et les stocks, ainsi que tous les ?l?ments incorporels qui s'y rattachent; Exploitation semi-industrielle: toute exploitation mini?re de petite taille, permanente, fond?e sur la justification de l'existence d'un Gisement, utilisant selon les r?gles de l'art, des proc?d?s semi-industriels et dont la production annuelle en r?gime de croisi?re n'exc?de pas un certain tonnage du produit commercialisable (minerai concentr? ou m?tal) fix? par substance et par la r?glementation mini?re. Exploration mini?re: ex?cution des ?tudes g?ologiques et g?ophysiques relatives aux structures et ? la g?ologie souterraine, des travaux d'?valuation par excavation, sondage et forage, d'analyse des attributs physiques et chimiques des min?raux et l'examen de la faisabilit? ?conomique du d?veloppement et de la mise en production d'un Gisement. Extension: tous travaux ou toutes acquisitions contribuant ? accro?tre la production selon la r?glementation en vigueur. Extraction: ensemble des travaux visant ? retirer du sol et sous sol des Substances mini?res ou de carri?res. Fonctionnaire : tout employ? ou repr?sentant d'un minist?re du gouvernement guin?en, d'un d?partement ou d'une agence ou de toute autre entit? ou organisation d?tenue ou contr?l?e par un d?partement ou une agence du gouvernement guin?en, ind?pendamment de la nature des activit?s exerc?es par ce d?partement, agence, entit? ou toute autre organisation, que ces activit?s soient d?sign?es ou d?crites comme ?tant gouvernementales, commerciales ou autre. Fonds de D?veloppement Economique Local (FDEL) : Fonds aliment? par la Contribution au d?veloppement local destin? au financement des projets communautaires dans le cadre de la mise en oeuvre de la Convention de D?veloppement Local. 8 Force majeure: tout ?v?nement, acte ou circonstance qui est impr?visible, irr?sistible et hors du contr?le ou de la volont? d'une Partie et qui entrave ou rend impossible l'ex?cution par cette Partie de ses obligations l?gales, r?glementaires ou contractuelles. Gisement: tout exploitable. g?te naturel de substances min?rales ?conomiquement G?te : toute concentration min?rale naturelle pour laquelle la rentabilit? de l'exploitation n'est pas encore prouv?e. G?te g?othermique: g?te de min?raux naturels ? haute ou basse temp?rature et dont on peut extraire de l'?nergie sous forme thermique, notamment par l'interm?diaire des eaux chaudes et vapeurs souterraines qu'ils contiennent. Gouvernement: Gouvernement de la R?publique de Guin?e. GNF : Francs Guin?ens Haldes, terrils de Mines et r?sidus d'exploitation de carri?res : tout rejet, d?blais, r?sidus d'exploitation mini?re et de carri?res. Indice: tout renseignement certain, contr?l? directement, de l'existence en un point donn? d'une min?ralisation. Inventeur: titulaire d'un Permis de recherche qui a fait la d?couverte d'un G?te d'une Substance min?rale indiqu?e sur son titre et sur le p?rim?tre autoris?. Master : personne physique de nationalit? guin?enne autoris?e ? exploiter artisanalement le diamant et autres Gemmes ou l'or. M?taux pr?cieux : Argent, Or, Platino?des, Palladium, Rhodium Mine: selon le cas : o o g?tes de toutes Substances min?rales non class?es dans les carri?res, ? l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux. tout lieu d'exploitation de substances min?rales, ? ciel ouvert ou souterrain, y compris les installations et les mat?riels mobiliers et immobiliers affect?s ? l'exploitation. Minerai: substance min?rale provenant d'un Gisement. Ministre: le Ministre responsable du D?partement en charge des Mines et de la G?ologie. Parties: titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation et l'Etat. Permis d'exploitation mini?re, industrielle ou semi-industrielle: Titre minier, portant sur un p?rim?tre d?limit? par des coordonn?es g?ographiques, octroy? 9 par d?cret du Pr?sident de la R?publique, autorisant son titulaire, dans les limites de son p?rim?tre et sans limitation de profondeur, le droit exclusif de reconnaissance, de Recherche, d'exploitation et la libre disposition des Substances mini?res pour lesquelles il est d?livr?. Permis de recherche, industrielle ou semi-industrielle: Titre minier, portant sur un p?rim?tre d?limit? par des coordonn?es g?ographiques, octroy? par arr?t? du Ministre en charge des Mines autorisant son titulaire, dans les limites de son p?rim?tre et sans limitation de profondeur, le droit exclusif de Recherche du type de la Substance mini?re pour lequel le Permis est d?livr?. Pierre gemme (ou Gemme): pierre fine, pr?cieuse ou ornementale form?e dans un g?te naturel. Pierre pr?cieuse: Pierre gemme de haute valeur : diamant, rubis, saphir ou ?meraude. Plan de gestion environnementale document d?fini ? l'issue de l'?tude d'impact sur l'environnement et en faisant partie, qui comporte les engagements du titulaire du titre minier en mati?re de protection de l'environnement sur l'ensemble de l'assiette fonci?re du g?te minier. Ces obligations concernent toutes les actions que le titulaire du titre minier mettra en oeuvre pour pr?venir, r?duire, supprimer ou compenser les effets n?fastes de ses Activit?s mini?res sur l'environnement et sur la sant? de la Communaut? locale. Pots-de-vin : (ou << offres, promesses, dons, pr?sents ou avantages quelconques >>) tout bien de valeur, corporel ou incorporel, quelle qu'en soit la valeur financi?re, y compris les biens, services, faveurs, emploi, recommandations pour un emploi, opportunit?s d'investissement, de fonctions ou d'admission au sein d'une entit? ou toute autre organisation. Plus-value de cession : gain r?sultant de la diff?rence entre le prix de cession ou la valeur de transmission du Titre minier et le co?t des investissements r?alis?s sur le Titre minier. Dans le cas d'?change ou de cession d'action, la plus-value est calcul?e sur la base de la valeur des actions. Produit transform?: produit provenant de la transformation chimique ou physique de la structure min?ralogique du min?ral porteur de l'?l?ment enrichi. Prospection: processus syst?matique qui consiste ? rechercher un Gisement min?ral en d?limitant des zones prometteuses. L'?valuation est bas?e sur l'interpr?tation des r?sultats g?ologiques, g?ochimiques et g?ophysiques. Provision pour reconstitution de Gisement: disposition fiscale qui permet ? l'entreprise mini?re de soustraire ? l'imp?t une partie de son b?n?fice ? condition de r?utiliser les sommes correspondantes pour effectuer des travaux de recherche. Recherche: ensemble des investigations de surface ou de subsurface et de profondeur en vue de d?couvrir ou de mettre en ?vidence l'ensemble des 10 accumulations de substances min?rales, de les d?limiter et d'en ?valuer l'importance et les possibilit?s d'exploitation. Elle comprend les travaux g?ologiques, g?ophysiques, g?ochimiques, analyses en laboratoire et essais de traitement. Reconnaissance: ensemble des travaux limit?s aux op?rations de surface, de subsurface, destin?s ? mettre en ?vidence des indices de min?ralisation. R?gles de l'art minier: conditions techniques et m?thodes d'exploitation pour mieux valoriser le potentiel du Gisement, ainsi que pour optimiser la productivit? et les conditions de s?curit? industrielle, de s?curit? publique et de protection de l'environnement. R?habilitation : remise des anciens sites d'exploitation dans les conditions de s?curit?, de productivit? rurale, et d'aspect visuel proches de leur ?tat d'origine, de fa?on durable et d'une mani?re jug?e ad?quate et acceptable par les administrations charg?es des Mines et de l'Environnement. Rejets des Mines: st?riles ou remblai provenant de l'exploitation mini?re ou tout r?sidu solide ou liquide provenant du traitement min?ralogique ou m?tallurgique. Renouvellement: renouvellement d'un Titre minier ou d'une Autorisation. Ressources min?rales: concentration min?rale de mat?riel naturel, solide, inorganique ou fossilis? dans la cro?te quelle que soit la forme, la quantit?, la teneur ou la qualit?. R?serves: parties des ressources mesur?es et indiqu?es pouvant ?tre exploit?e ?conomiquement sous les conditions du march? au moment de l'estimation. Les r?serves sont divis?es en prouv?es et probables. R?serves min?rales prouv?es : partie ?conomiquement exploitable des ressources min?rales mesur?es, d?montr?e par une ?tude de faisabilit?. L'?tude doit inclure les renseignements ad?quats sur l'exploitation mini?re, le traitement, la m?tallurgie, les aspects ?conomiques et autres facteurs pertinents d?montrant qu'il est possible, de justifier l'extraction rentable au moment de la r?daction du rapport. R?serves min?rales probables : partie ?conomiquement exploitable des ressources indiqu?es et, dans certains cas, des ressources mesur?es, d?montr?es par au moins une ?tude pr?liminaire de faisabilit?. L'?tude doit inclure les renseignements ad?quats sur l'exploitation mini?re, le traitement, la m?tallurgie, les aspects ?conomiques et autres facteurs pertinents d?montrant qu'il est possible, au moment de la r?daction du rapport, de justifier une extraction rentable. Risque majeur: tout ?v?nement susceptible de survenir du fait de la nature ou de l'homme et risquant de provoquer des d?g?ts, non limit?s au p?rim?tre du titre minier, ni ? la validit? de ce titre 11 Soci?t? Affili?e: toute entit? ou autre structure, d?tenue ou contr?l?e par un demandeur de Titre minier ou d'une Autorisation, un titulaire ou un Sous-traitant. Le terme "d?tenue ou contr?l?e" ? cet ?gard vise toute entit? contr?l?e de fait par le demandeur de Titre minier ou d'Autorisation, le titulaire ou le sous-traitant. D?tenir le contr?le de fait consiste ? ?tre investi de l'autorit? et du pouvoir d'?tablir les politiques g?n?rales ou de donner au quotidien des directives op?rationnelles au sein de l'entit? ou autre structure. Sous-traitant: toute personne physique ou morale, distincte du titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation, ex?cutant pour le compte du titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation et sous sa responsabilit?, un travail qui s'inscrit dans le cadre des Activit?s mini?res de celui-ci. Substance de carri?res: tourbe, mat?riau de construction, mat?riau pour l'industrie c?ramique, mat?riau d'amendement, sel gemme, ou autre substance analogue, ? l'exception des phosphates, nitrates, sels alcalins, et autres sels associ?s dans les m?mes Gisements. Substance min?rale: toute substance naturelle amorphe ou cristalline, solide, liquide ou gazeuse, ainsi que toute substance organique fossilis?e ou g?te g?othermique. Substance mini?re: toute Substance min?rale non class?e dans les Carri?res, ? l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux Substance pr?cieuse: or, platino?des, diamants, Pierre fine ou autre Pierre gemme Substance radioactive : uranium, thorium et leurs d?riv?s Traitement: activit?s de concentration et d'enrichissement du minerai extrait qui vise soit ? rendre le produit commercialisable, soit ? am?liorer sa qualit?. Titre d'exploitation mini?re: Permis d'exploitation mini?re, industrielle ou semiindustrielle, ou Concession mini?re. Titre minier: document de l'Administration mini?re conf?rant des droits de reconnaissance, de recherche ou d'exploitation de Substances mini?res. Il existe trois (3) cat?gories de Titres miniers : o o o Permis de recherche industrielle ou semi-industrielle ; Permis d'exploitation mini?re industrielle ou semi-industrielle ; Concession mini?re. Tiers: toute personne physique ou morale autre que les parties contractantes et les Soci?t?s affili?es. Transfert: mutation d'un Titre minier ou d'une Autorisation par cession, fusion ou transmission par voie d'h?ritage. 12 USD : dollars des Etats-Unis d'Am?rique. Valorisation: ensemble des op?rations de traitement, d'un tout-venant tel qu'il est extrait, pour fournir un produit appel? << concentr? >> r?pondant ? des exigences autant de teneurs que de dimensions des ?l?ments, d'impuret?s contenues que de pourcentage d'humidit? et d'autres crit?res. Zone Promotionnelle: zone ? l'int?rieur de laquelle un op?rateur national public agissant directement ou indirectement va r?aliser des travaux de prospection dont les r?sultats seront mis ? la disposition du public conform?ment au pr?sent Code. Zone de R?serve Strat?gique: zone soustraite ? toute Activit? mini?re. CHAPITRE Il : Cadre Juridique du secteur minier Article 2: Objet de la loi La pr?sente loi portant Code Minier a pour objet de r?guler le secteur minier en vue de promouvoir les investissements et d'assurer une meilleure connaissance du sol et du sous-sol de la R?publique de Guin?e. Elle vise ? encourager la recherche et l'exploitation des ressources min?rales de mani?re ? favoriser le d?veloppement ?conomique et social de la Guin?e. Elle vise aussi ? promouvoir une gestion syst?matique et transparente du secteur minier qui garantit des b?n?fices ?conomiques et sociaux durables au peuple guin?en, dans le cadre d'un partenariat r?ciproquement avantageux avec les investisseurs. Article 3: Propri?t? de l'Etat Les Substances min?rales ou fossiles contenues dans le sous-sol ou existant en surface, ainsi que les eaux souterraines et les g?tes g?othermiques sont, sur le territoire de la R?publique de Guin?e ainsi que dans la Zone ?conomique exclusive, la propri?t? de l'?tat et elles ne peuvent ?tre, sous r?serve du pr?sent Code, et du Code Foncier et Domanial, susceptibles d'aucune forme d'appropriation priv?e. Toutefois, les titulaires de Titres d'exploitation mini?re ou Autorisation d'exploitation de Substances mini?res ou de carri?res acqui?rent la propri?t? des substances extraites. Les droits aux substances constituent une propri?t? distincte de celle de la surface. Article 4: Zones promotionnelles Il est cr?? en R?publique de Guin?e des Zones Promotionnelles ? l'int?rieur desquelles un op?rateur national public (la Soci?t? Anonyme en charge de la gestion du patrimoine minier, la Direction Nationale de la G?ologie, les G?oservices ou tout service public ?quivalent) agissant directement ou indirectement va r?aliser des travaux de prospection dont les r?sultats seront mis ? la disposition du public conform?ment au pr?sent Code. 13 Article 5: Zones de r?serves strat?giques Il est cr?? en R?publique de Guin?e des Zones de R?serves Strat?giques qui sont soustraites de toute Activit? mini?re et ne font l'objet ni de Zones Promotionnelle, ni d'attribution de Titres miniers. Ces zones sont d?finies par l'Etat pour limiter la surexploitation ? court terme des richesses mini?res du pays. Elles ne feront l'objet de Titres miniers ? aucune soci?t? de droit public ou priv?, et aucune Activit? mini?re ne pourra y ?tre exerc?e aussi longtemps qu'elles garderont ce statut. Article 6 : Domaine d'Application de la Loi Sur le territoire de la R?publique de Guin?e, ainsi que dans la Zone ?conomique exclusive, la reconnaissance, la recherche, l'exploitation, la possession, la d?tention, la circulation, le commerce et la transformation des substances min?rales ou fossiles et le r?gime fiscal applicable ? ces activit?s sont r?gis par les dispositions du pr?sent Code Minier incluant les textes pris pour son application. Seuls font exception les hydrocarbures liquides ou gazeux qui rel?vent de r?gimes particuliers d?finis dans d'autres lois. Toutefois, dans le cadre de ses int?r?ts strat?giques, l'Etat peut n?gocier des accords particuliers avec des partenaires bilat?raux (Etats) portant sur la mise en valeur de ses ressources min?rales. L'Etat se r?serve le droit de n?gocier des contrats de partage de production dont les modalit?s seront d?finies et annex?es au Permis de recherche. Article 7: R?f?rence aux autres Codes Les dispositions de la pr?sente loi s'appliquent sans pr?judice de celles relevant des domaines sp?cifiques r?gis notamment par les Actes Uniformes de l'OHADA, le Code de la Sant? Publique, le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau, le Code g?n?ral des Imp?ts, le Code des Douanes, le Code de l'Enregistrement et du timbre, le Code du Travail, le Code de la Faune, le Code de l'Elevage, le Code Foncier et Domanial, le Code Forestier, le Code Pastoral, le Code des Collectivit?s locales, le Code Civil, le Code P?nal et tous les autres Codes dont les dispositions pourront s'appliquer directement ou indirectement ? l'Activit? mini?re ? condition qu'elles ne soient pas contraires ? celles du pr?sent Code. Article 8: Conflit d'int?r?t Les membres du Gouvernement, les fonctionnaires du Minist?re en charge des Mines et de la G?ologie ainsi que d'autres fonctionnaires jouant un r?le dans la gestion du secteur minier, ne peuvent avoir des int?r?ts financiers, directs ou indirects, dans des entreprises mini?res et leurs sous-traitants directs ou indirects. Ils sont tenus sous peine de sanctions, de d?clarer leurs int?r?ts et/ou de se d?clarer incomp?tents pour participer ? la prise de toute d?cision ayant un impact direct ou indirect sur leurs int?r?ts. 14 De m?me, les cadres et agents des soci?t?s mini?res ne peuvent, sous peine de sanctions, avoir des int?r?ts financiers, directs ou indirects dans les soci?t?s ayant un contrat de sous-traitance directe ou indirecte avec la soci?t? qui les emploie, et/ou d'autres soci?t?s ayant un quelconque int?r?t financier avec les soci?t?s dans lesquelles ils exercent en qualit? d'employ?. Toute filiale du titulaire ou d'un des actionnaires de celui-ci doit faire une d?claration d'identit? pr?alable pr?cisant la nature du lien dans toute soumission ? enjeu ?conomique et financier concernant les soci?t?s mini?res en Guin?e. Chapitre III: Cadre institutionnel du secteur minier Article 9: Principales structures de gouvernance du secteur minier La gouvernance du secteur minier est assur?e par les organes et services centraux et d?concentr?s formant l'Administration mini?re. Ce sont notamment : 1. La Direction Nationale de la G?ologie ; 2. La Direction Nationale des Mines ; 3. Le Bureau National d'Expertise des Diamants, Or et autres Mati?res Pr?cieuses (BNE); 4. Le Centre de Promotion et de D?veloppement Miniers (CPDM) ; 5. Le Bureau d'Etude et de Strat?gie (BES) ; 6. La Brigade Anti Fraude des Mati?res Pr?cieuses ; 7. La Direction G?n?rale des Projets Miniers ; 8. L'Inspection G?n?rale des Mines et de la G?ologie ; 9. La Direction G?n?rale des G?o Services ; 10. Les Coordinateurs et coordinateurs adjoints de projets miniers. Les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement desdits services sont fix?s par d?cret du Pr?sident de la R?publique. Il est cr?? une Commission Nationale des Mines, compos?e des repr?sentants de l'Etat et des autres composantes de la Nation, charg?e de participer, sur la base des dispositions du Code Minier, ? l'examen des demandes d'octroi, de renouvellement, de transfert, de prorogation et de retrait des Titres miniers. Ses attributions, son organisation, sa composition et son fonctionnement sont fix?s par d?cret du Pr?sident de la R?publique. De m?me, il est cr?? un Comit? Technique des Titres, comit? interne de l'Administration mini?re charg? d'instruire les dossiers de demande d'octroi, de renouvellement, de prorogation et de prolongation ainsi que les dossiers de retrait des Titres miniers pr?par?s par le CPDM. Ses attributions, son organisation, sa composition et son fonctionnement sont fix?s par arr?t? du Ministre en charge des Mines. 15 Article 10: Moyens aux Structures d'Appui ? la bonne gouvernance du secteur minier Les structures charg?es de la gouvernance du secteur minier b?n?ficient d'un budget ad?quat, des ?quipements n?cessaires et d'un personnel int?gre et comp?tent pour remplir les responsabilit?s dont elles ont la charge. CHAPITRE IV: CLASSIFICATION DES GITES DE SUBSTANCES MINERALES Article 11 : R?gime l?gal Les g?tes naturels de substances min?rales ou fossiles autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, sont class?s, relativement ? leur r?gime l?gal, en carri?res et Mines. Les carri?res et les Mines constituent une propri?t? distincte de la propri?t? du sol et sont un domaine public particulier. Article 12: Carri?res Sont consid?r?es comme carri?res, les g?tes de mat?riaux de construction, de mat?riaux pour l'industrie c?ramique, de mat?riaux d'amendement, de sel gemme, et d'autres substances analogues, ? l'exception des phosphates, nitrates, sels alcalins, et autres sels associ?s dans les m?mes Gisements. Les tourbi?res sont ?galement class?es parmi les carri?res. Article 13: Mines Sont consid?r?s comme Mines, les g?tes de toutes Substances min?rales non class?es dans les carri?res, ? l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux. Ces Substances min?rales sont appel?es Substances mini?res et sont divis?es en cat?gories distinctes: o o o o o o Cat?gorie 1: bauxite et fer ; Cat?gorie 2: substances pr?cieuses: or, platino?des, diamants et autres Pierres gemmes ; Cat?gorie 3: substances m?talliques: m?taux de base et m?taux mineurs ; Cat?gorie 4: substances non m?talliques et terres rares; Cat?gorie 5: substances radioactives: uranium, thorium et leurs d?riv?s ; Cat?gorie 6: eaux min?rales et thermales. Article 14: Changement de classification A tout moment, un arr?t? pris par le Ministre en charge des Mines, ?ventuellement sur requ?te du titulaire d'un Titre Minier, peut d?cider, ? une date d?termin?e, du passage dans la classe des Mines, de substances ant?rieurement class?es en carri?res. 16 Certaines substances mini?res peuvent, suivant l'usage auquel elles sont destin?es, ?tre exploit?es comme produits de carri?res dans les limites d'une autorisation d?livr?e ? cet effet. Les conditions de passage d'une substance de carri?res dans la cat?gorie des substances mini?res restent conformes aux dispositions de l'article 183 du pr?sent Code. CHAPITRE V : DROIT DE SE LIVRER A DES OPERATIONS MINIERESOU DE CARRIERES Article 15 : Droit des personnes Peuvent faire la reconnaissance d'indices, la recherche de Substances mini?res ou de carri?res, dans les conditions de la pr?sente loi, toutes personnes physiques ou morales poss?dant les capacit?s techniques et financi?res n?cessaires pour mener ? bien ces activit?s. Peuvent exploiter des Substances mini?res ou de carri?res, dans les conditions de la pr?sente loi : o toute personne physique ou morale, publique ou priv?e, de droit guin?en justifiant des capacit?s techniques et financi?res pour entreprendre l'exploitation sollicit?e ; o toute personne physique ou morale de nationalit? guin?enne d?ment autoris?e ? se livrer ? l'exploitation semi-industrielle ou artisanale. Un d?cret du Pr?sident de la R?publique pr?cise le contenu de ce qu'on entend par << Capacit?s techniques et financi?res >>. Ne peuvent obtenir des Titres miniers ou Autorisations, les personnes ou les soci?t?s sujettes ? des sanctions internationales ou des investigations criminelles li?es ? la fraude, ? la corruption ou au blanchiment d'argent. Article 16: Droit de l'Etat L'Etat peut se livrer pour son propre compte ? toute Activit? mini?re ou de carri?res soit directement, soit par l'interm?diaire de la Soci?t? Anonyme en charge de la gestion du patrimoine minier agissant seule ou en association avec des tiers dans le secteur minier. Sauf disposition d?rogatoire particuli?re, lorsque l'Etat entreprend ou fait entreprendre pour son compte des Activit?s mini?res, il demeure soumis aux dispositions du pr?sent Code, sauf pour des activit?s de Recherche entreprises sous l'autorit? du Ministre en charge des Mines pour am?liorer la connaissance g?ologique du territoire de la R?publique de Guin?e ou pour des fins scientifiques. 17 Article 17: Actes conf?rant le droit de mener des Activit?s mini?res ou de carri?res Le droit de se livrer aux Activit?s mini?res ou de carri?res ne peut ?tre acquis qu'en vertu des Titres miniers et des Autorisations ci-apr?s: Titres miniers: o o o Permis de recherche ; Permis d'exploitation mini?re industrielle et semi-industrielle ; Concession mini?re. Autorisations : o o o o Autorisation de reconnaissance de Substances mini?res ou de carri?res ; Autorisation de recherche de carri?res ; Autorisation d'exploitation artisanale de Substances mini?res ou de carri?res ; Autorisation d'exploitation de Substances de carri?res (Autorisation permanente ou temporaire). Les modalit?s de gestion des Titres miniers et des Autorisations seront pr?cis?es par la r?glementation mini?re. Article 18: Convention mini?re La Concession mini?re pour une dur?e maximale de vingt-cinq (25) ans et le Permis d'exploitation mini?re d'une dur?e de quinze (15) ans sont assortis d'une Convention mini?re dont le mod?le est fix? par d?cret. La Convention mini?re est valable pour une p?riode maximum correspondant ? la dur?e de validit? du titre auquel, elle est rattach?e. Elle renouvelable par p?riode de dix (10) ans pour la concession mini?re et de cinq (5) ans pour le permis d'exploitation. La Convention mini?re s'ajoute aux dispositions du Code mais n'y d?roge pas. Elle pr?cise les droits et obligations des parties et peut garantir au titulaire, la stabilit? des conditions qui lui sont offertes, notamment au titre de la fiscalit? et de la r?glementation des changes tel que pr?vu au pr?sent Code. En cas de participation de l'Etat ? une ou plusieurs Activit?s mini?res ou de carri?res avec des tiers, la nature et les modalit?s de la participation de l'Etat sont express?ment d?finies ? l'avance dans la Convention mini?re qui accompagne la Concession mini?re. Le Ministre a autorit? pour signer la Convention mini?re, apr?s avis favorable de la Commission Nationale des Mines et avec l'autorisation du Conseil des ministres. Dans un d?lai n'exc?dant pas sept (7) jours ouvrables ? compter de la date de sa signature, la Convention mini?re sign?e est soumise ? l'avis juridique de la Cour 18 Supr?me. Apr?s l'?mission d'un avis favorable par la Cour Supr?me, la Convention mini?re est transmise pour ratification ? l'Assembl?e Nationale. Apr?s signature, la Convention mini?re sera publi?e sur le site Internet officiel du Minist?re en charge des Mines, ou tout autre site d?sign? par le Ministre. Apr?s ratification, la Convention mini?re sera publi?e dans le Journal Officiel et le site Internet officiel du Minist?re en charge des Mines, ou tout autre site d?sign? par le Ministre. TITRE Il: TITRES MINIERS ET AUTORISATIONS DIVERSES CHAPITRE I: TITRES MINIERS SECTION 1: PERMIS DE RECHERCHE Article 19: Droits conf?r?s et obligations Le Permis de recherche conf?re ? son titulaire, dans les limites de son p?rim?tre et sans limitation de profondeur, le droit exclusif de Recherche du type de la substance mini?re pour lequel le Permis est d?livr?. Pendant la p?riode de validit? du Permis de recherche, seul son titulaire a droit ? un Permis d'exploitation ou une concession mini?re pour les Gisements mis en ?vidence ? l'int?rieur du p?rim?tre du Permis de recherche. Ce droit op?re une fois que le titulaire a rendu les r?sultats complets ? compter de la date de la recherche, r?troc?d? ? l'Etat la moiti? du p?rim?tre initial et produit le dossier constitutif conform?ment aux articles 30 et 37 du pr?sent Code. Le Permis de recherche conf?re ? son titulaire un droit mobilier, indivisible, non cessible et non susceptible de gage et d'hypoth?que. Toutefois, le titulaire d'un Permis de recherche peut conclure un partenariat technique lui permettant de lever les capitaux n?cessaires au financement des activit?s de Recherche requises pour la d?couverte d'un Gisement. Ce partenariat technique devra ?tre soumis ? l'approbation du Ministre et ne doit, en aucun cas, consister en une cession directe ou indirecte du Permis de recherche concern?. Article 20: Nombre de Permis Pour une m?me substance, une m?me personne peut poss?der: o o Trois (3) Permis de recherche au maximum pour la bauxite et le minerai de fer dans la limite maximale de 1 500 km2 ; Cinq (5) Permis au maximum pour les autres substances dans la limite maximale de 500 km2 pour l'Exploitation industrielle et semi-industrielle. 19 Article 21: Superficie et forme La superficie pour laquelle le Permis de recherche est accord? est d?finie dans l'arr?t? institutif. Elle ne peut exc?der cinq cents (500) km 2 pour les Permis de recherche industrielle visant la bauxite et le fer, cent (100) km 2 pour les Permis de recherche visant l'Exploitation industrielle des autres substances et seize (16) km2 pour les Permis de recherche visant l'Exploitation semi-industrielle de ces substances. Article 22 : Attribution Le Permis de recherche est accord? par arr?t? du Ministre, sur recommandation du CPDM, apr?s avis favorable du Comit? Technique des Titres, au demandeur ayant pr?sent? une demande conforme aux exigences du pr?sent Code et de ses textes d'application et poss?dant les capacit?s techniques et financi?res suffisantes, ainsi que des engagements de travaux et de d?penses jug?es acceptables. L'instruction de la demande et l'?valuation cadastrale sont assur?es par le CPDM. L'?valuation technique et environnementale ainsi que les avis y aff?rents rel?vent de la Direction Nationale des Mines et du Minist?re de l'Environnement en rapport avec le Comit? Technique des Titres. La d?cision d'approbation ou de refus du Titre minier, sa notification et sa publication rel?vent du Ministre en charge des Mines. Les modalit?s d'attribution sont les suivantes: o o Pour les p?rim?tres sans informations g?ologiques ou avec des informations g?ologiques ne permettant pas d'identifier un Gisement: << le premier demandeur b?n?ficie du titre>>. Pour les p?rim?tres d?j? prospect?s, renfermant un Gisement connu ou suscitant l'int?r?t de plusieurs soci?t?s, la proc?dure d'attribution sera celle de la concurrence par appel d'offre comp?titif et transparent selon des r?gles ? d?finir dans les textes r?glementaires, et approuv? par la Commission Nationale des Mines. L'appel d'offre doit ?tre conclu dans un d?lai maximum d'un an ? compter de l'entr?e en vigueur de l'arr?t? du Ministre portant r?servation du Gisement ? soumettre ? l'appel d'offre. Sur proposition du Ministre en charge des Mines, un d?cret du Pr?sident de la R?publique ouvre l'appel d'offres. Le Permis de recherche visant l'Exploitation semi-industrielle sera accord? exclusivement aux personnes physiques de nationalit? guin?enne, aux soci?t?s constitu?es de capitaux d?tenus enti?rement par des Guin?ens et aux ressortissants des pays accordant la r?ciprocit? aux Guin?ens. Les actes qui consacrent l'attribution, la prolongation, le renouvellement, le transfert, l'Amodiation, le retrait ou la renonciation ? des Titres miniers doivent faire l'objet 20 d'une publication dans le journal officiel et sur le site officiel du Minist?re en charge des Mines, ou tout autre site d?sign? par le Ministre. L'ouverture des zones g?ographiques ? la recherche doit faire l'objet d'une large diffusion. La mise sur le march?, par appel d'offres, des P?rim?tres d?j? prospect?s, en vue de l'octroi d'un Permis de recherche doit faire l'objet d'une publication dans au moins deux journaux de large diffusion, et cela au moins 45 jours avant la date limite de d?p?t des offres. Article 23: Validit? Le Permis de recherche industrielle est accord? pour une p?riode initiale dont la dur?e maximale est de trois (3) ans. Le Permis de recherche semi-industrielle est accord? pour une p?riode initiale dont la dur?e maximale est de deux (2) ans. Article 24 : Renouvellement Le renouvellement du Permis de recherche industrielle peut ?tre accord? ? la demande de son titulaire et sous les m?mes conditions que pour l'octroi du Permis ? deux (2) reprises pour des dur?es maximales de deux (2) ans. Le renouvellement du Permis de recherche semi-industrielle peut ?tre accord?, ? la demande de son titulaire et sous les m?mes conditions que pour l'octroi du Permis, ? une seule reprise pour une dur?e maximale de un an. Chacun de ces renouvellements est de droit si le titulaire du Permis a satisfait ? toutes les obligations contenues dans l'arr?t? institutif et dans le pr?sent Code et s'il propose, dans sa demande de renouvellement, un programme minimal de travaux adapt? aux r?sultats de la p?riode pr?c?dente et repr?sentant un effort financier au moins ?gal ? celui fix? dans l'arr?t? institutif. La r?trocession porte sur chaque Permis. Le dossier de renouvellement comprend : Pour le Premier renouvellement: o o o o o o la copie de la totalit? des rapports trimestriels soit douze (12) rapports pour les permis industriels et huit (8) rapports pour les permis semi-industriels ; tous les r?sultats des travaux et principalement les r?sultats g?ologiques, g?ophysiques, g?ochimiques et de forage accompagn?s des cartes correspondantes; la proposition de plan de r?trocession ; les documents attestant le respect des obligations vis?es dans l'arr?t? institutif ; le programme des travaux assorti d'un budget pour la p?riode suivante ; le chronogramme d?taill? des travaux ? r?aliser. 21 Pour le second renouvellement: o o o o o o les copies des huit (8) rapports trimestriels ; tous les r?sultats des travaux et principalement les r?sultats g?ologiques, g?ophysiques, g?ochimiques et de forage accompagn?s des cartes correspondantes ; la proposition de plan de r?trocession ; les documents attestant le respect des obligations vis?es dans l'arr?t? institutif ; le programme des travaux assorti d'un budget pour la p?riode suivante ; le chronogramme d?taill? des travaux ? r?aliser. Lors de chaque renouvellement, la superficie du Permis couverte par les recherches est r?duite de la moiti? de son ?tendue pr?c?dente. Le p?rim?tre revenant au demandeur doit englober dans des p?rim?tres r?guliers les g?tes reconnus des substances vis?es au Permis de recherche. La superficie r?troc?d?e ? l'Etat doit ?tre accessible pour toute mise en valeur ?ventuelle. La surface r?troc?d?e doit former dans la mesure du possible un ou des blocs compacts dont les c?t?s sont rattach?s ? l'un des c?t?s du p?rim?tre du Titre minier. Les dossiers d'attribution, de renouvellement et de retrait des Titres miniers sont trait?s par le Comit? Technique des Titres. Article 25 : Prolongation Si ? la fin du deuxi?me renouvellement, le titulaire du Permis de recherche n'a pas pu finaliser son ?tude de faisabilit? pour des raisons justifi?es et v?rifi?es par l'Administration mini?re, une prolongation dont la dur?e ne peut d?passer un an, peut lui ?tre accord?e par le Ministre. Si ? la fin de cette p?riode de prolongation le titulaire du Permis de recherche n'a toujours pas soumis l'?tude de faisabilit? ? l'Administration mini?re, ledit Permis devient caduc et est annul?. Article 26 : Programme et d?but des travaux L'arr?t? institutif du Permis de recherche fixe le programme minimum de travaux qui devra ?tre ex?cut? par le titulaire pendant la dur?e de validit? du Permis ainsi que l'effort financier minimum qu'il devra consacrer chaque ann?e ? ses recherches pendant la dur?e de validit? du Permis et de ses renouvellements ?ventuels. A cet effet, il est institu?, pour les Permis de recherche, des d?penses minimales par km 2 dont les montants sont fix?s par la R?glementation mini?re. Le titulaire d'un Permis de recherches est tenu de commencer, dans les six (6) mois au plus tard ? compter de la date d'?mission du Permis, les travaux de Recherche ? l'int?rieur du p?rim?tre du Permis, et de les poursuivre avec diligence et selon les r?gles de l'art minier. 22 Pendant cette p?riode de six (6) mois, le titulaire doit r?aliser les activit?s pr?vues par l'arr?t? institutif et comprenant les op?rations suivantes apr?s la d?claration ? la Direction Nationale des Mines du d?but des travaux : o o o ?laborer les rapports d'activit? et les rapports financiers valid?s par l'Administration ? la suite d'un s?jour de travail d'au moins trois jours dans le p?rim?tre de recherches par au moins un g?ologue engag? par le titulaire ou, alternativement, le rep?rage g?ophysique a?rien comprenant au moins trois jours de survols du p?rim?tre ; d?poser les copies de la notice environnementale ? la Direction Nationale des Mines et au Centre de Promotion et de D?veloppement Miniers ; transmettre la Notice Environnementale aux autorit?s locales ? titre d'information et d'explication des mesures d'att?nuation et de r?habilitation pr?vues. Article 27 : Libre disposition des produits Le titulaire d'un Permis de recherche a droit ? la libre disposition des produits extraits ? l'occasion de ses recherches et essais ? condition que ces travaux ne rev?tent pas le caract?re de travaux d'exploitation, sous r?serve d'en faire la d?claration ? la Direction Nationale des Mines et de respecter toutes les dispositions prises par la r?glementation mini?re concernant les substances mini?res extraites. SECTION Il: PERMIS D'EXPLOITATION Article 28: Droits conf?r?s Le Permis d'exploitation conf?re ? son titulaire, dans les limites de son p?rim?tre et ind?finiment en profondeur, le droit exclusif de reconnaissance, de recherches, d'exploitation et la libre disposition des substances mini?res pour lesquelles il est d?livr?. Le Permis d'exploitation cr?e au profit de son titulaire un droit mobilier divisible et amodiable. Ce droit est susceptible de gage pour garantir des emprunts de fonds destin?s ? l'exploitation. Article 29: Superficie et forme La superficie pour laquelle le Permis d'exploitation est accord? est d?finie dans le d?cret institutif. Elle est d?limit?e en fonction du ou des Gisements tels que d?finis dans l'?tude de faisabilit?. Le p?rim?tre du Permis d'exploitation doit ?tre enti?rement situ? ? l'int?rieur du Permis de recherche dont il d?rive. Il peut dans des cas exceptionnels, couvrir plusieurs Permis de recherche appartenant au m?me titulaire et portant sur la m?me substance, si le Gisement englobe certaines parties de ces Permis. Le p?rim?tre du Permis d'exploitation doit ?tre un polygone le plus simple possible, 23 aux c?t?s orient?s nord-sud et est-ouest et comprenant un nombre de sommets limit?s ? dix (10) sauf d?rogation accord?e par le CPDM. Pour le dragage en lit vif, la longueur autoris?e sur le cours d'eau ne peut exc?der dix (10) km pour les Permis industriels et cinq (5) km pour les Permis semiindustriels. Article 30: Attribution Article 30-I : nature de l'acte, modalit?s et personnes pouvant b?n?ficier du Permis d'exploitation Le Permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle est accord? de droit, ? une soci?t? de droit guin?en, par D?cret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre en charge des mines, apr?s avis favorable de la Commission Nationale des Mines, au titulaire du Permis de recherche ayant respect? les obligations qui lui incombent en vertu du Code Minier et pr?sent? une demande conforme ? la r?glementation, au moins trois mois avant l'expiration de la p?riode de validit? du Permis de recherche en vertu duquel elle est formul?e. La soci?t? titulaire du Permis de recherche devra, ? cet effet, cr?er une filiale de droit guin?en. Article 30-II : composition et modalit?s d'examen du dossier constitutif de la demande d'attribution du Permis d'exploitation La demande du Permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle doit ?tre accompagn?e d'un dossier dont le d?tail figure dans la r?glementation mini?re et comprenant imp?rativement, entre autres, chacun des ?l?ments suivants: o o o o une copie du Permis de recherche en cours de validit? et la preuve du paiement des taxes et redevances dues; le rapport sur le r?sultat de recherches en ce qui concerne la nature, la qualit?, le volume et la situation g?ographique de la ressource min?rale identifi?e; un plan de la premi?re ou de la seconde r?trocession, selon le cas, accompagn? des r?sultats des travaux de recherches et correspondant ? la moiti? de la superficie pr?c?dente ; une ?tude de faisabilit? int?grant un plan de d?veloppement et d'exploitation du Gisement comprenant, entre autres : o une Etude d'impact environnemental et social d?taill?e, assortie d'un Plan de Gestion Environnementale et Sociale, comprenant un Plan de Dangers, un Plan de Gestion des Risques, un Plan Hygi?ne Sant? et S?curit?, un Plan de R?habilitation, un Plan de R?installation des Populations Affect?es par le projet et les mesures d'att?nuation des impacts n?gatifs et d'optimisation des impacts positifs ; 24 o l'analyse ?conomique et financi?re du projet et le plan d'obtention des Permis et autorisations n?cessaires; o les plans et les estimations pour les infrastructures industrielles o un plan d'appui aux entreprises guin?ennes pour la cr?ation et/ou le renforcement des capacit?s des PME/PMI ou des entreprises appartenant ou contr?l?es par des Guin?ens pour la fourniture de biens et services largement utilis?s dans le cadre de leurs activit?s et un plan de promotion de l'emploi des Guin?ens dont le minimum devra ?tre conforme aux quotas fix?s dans le pr?sent Code; o o o le chronogramme d?taill? des travaux ? r?aliser ; un plan pour le d?veloppement communautaire annex? ? la Convention de D?veloppement Local qui couvre, entre autres, les aspects formation, infrastructures m?dicales, sociales, scolaires, routi?res, de fourniture d'eau, d'?lectricit? ; la signature de cette Convention de D?veloppement Local interviendra ? l'obtention du Titre ; et un plan architectural du si?ge de la soci?t? assorti d'une demande d'attribution de parcelle adress?e ? l'Administration comp?tente ; la r?alisation du si?ge devant n?cessairement se faire dans un d?lai maximum de trois ans ? compter de l'attribution du Permis d'exploitation pour le minerai de fer, la bauxite, l'or et le diamant. En ce qui concerne les titulaires de Permis d'exploitation semi-industrielle, les obligations environnementales et celles relatives au plan de d?veloppement communautaire seront pr?cis?es dans le d?cret institutif. L'instruction de la demande et l'?valuation cadastrale sont assur?es par le CPDM. L'?valuation technique et environnementale ainsi que les avis y aff?rents rel?vent de la Direction Nationale des Mines et du Minist?re de l'Environnement en rapport avec le Comit? Technique des Titres et la Commission Nationale des Mines. La d?cision d'approbation ou de refus du Titre minier, sa notification et sa publication restent soumises aux dispositions du pr?sent Code et rel?vent du Ministre. Article 30-III : Statut du permis de recherche apr?s attribution du Permis d'exploitation L'attribution d'un Permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle entra?ne l'annulation du Permis de recherche ? l'int?rieur du p?rim?tre du Permis d'exploitation. Toutefois, la Recherche li?e ? l'exploitation peut y continuer. Dans le cadre de cette recherche, en cas de d?couverte d'une substance mini?re autre que celle pour laquelle le Permis d'exploitation a ?t? accord?, le titulaire aura un droit de pr?emption pour son exploitation. Ce droit devra ?tre exerc? dans un d?lai maximum de dix-huit (18) mois ? compter de la date de notification de ladite d?couverte ? l'Etat. En l'absence de Permis de recherche en cours de validit? et pour un Gisement mis en ?vidence, le Permis d'exploitation est accord? suivant la proc?dure d'appel 25 d'offres comp?titif et transparent selon des r?gles ? d?finir dans les textes r?glementaires. L'appel d'offres est mis en oeuvre par le Comit? Technique des Titres en relation avec la Commission Nationale des Mines. Article 30-IV : Publication des actes relatifs au Permis d'exploitation Les actes qui consacrent l'attribution, la prolongation, le renouvellement, le transfert, l'Amodiation, le retrait ou la renonciation ? un Permis d'exploitation doivent faire l'objet d'une publication dans le Journal Officiel et sur le site Internet officiel du Minist?re en charge des Mines, ou tout autre site d?sign? par le Ministre. La mise sur le march?, par appel d'offres, des p?rim?tres d?j? prospect?s en vue de l'octroi d'un Permis d'exploitation, doit faire l'objet d'une publication dans au moins deux journaux de large diffusion, et cela au moins 45 jours avant la date limite de d?p?t des offres. Article 31: Indemnisation de l'Inventeur Si le Permis d'exploitation est d?livr? ? une personne autre que l'Inventeur du Gisement, le titulaire du Permis doit verser ? ce dernier une juste indemnit? fix?e dans le cadre d'une transaction commerciale priv?e. L'indemnit? est destin?e ? compenser le montant des frais effectivement engag?s par l'Inventeur pour les travaux de recherche proprement dits effectu?s sur le Gisement en vertu d'un Permis de recherche. L'Inventeur ne peut se pr?valoir de cette disposition s'il n'a pas satisfait ? toutes ses obligations selon le pr?sent Code. Article 32 : Validit? Le Permis d'exploitation industrielle est accord? pour une dur?e de quinze (15) ans au plus. Le Permis d'exploitation semi-industrielle est accord? pour une dur?e de cinq (5) ans au plus. Article 33 : Renouvellement La validit? du Permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle est, sur la demande de son titulaire et sous les m?mes conditions que pour l'octroi du Permis, renouvel?e ? plusieurs reprises, chaque fois pour des p?riodes de cinq (5) ans au plus, lorsque le titulaire a ex?cut? les obligations mises ? sa charge lors de la d?livrance ou du renouvellement du Titre et celles r?sultant du pr?sent Code, de ses textes d'application et du cahier des charges ou de la Convention mini?re. Article 34 : D?but des travaux d'exploitation Le titulaire d'un Permis d'exploitation semi-industrielle est tenu de commencer les travaux de d?veloppement et de mise en exploitation dans un d?lai maximum de six (6) mois ? compter de la date de l'octroi du Permis. 26 A compter d'un an apr?s la date d'attribution, il s'expose ? une p?nalit? de retard de dix millions (10 000 000) GNF par mois pendant les trois premiers mois. Cette p?nalit? sera augment?e de 10% par mois par rapport au mois pr?c?dent, ? compter du quatri?me mois de retard et ce, jusqu'au 12 ?me mois de retard. Deux (2) ans ? compter de la date d'octroi du Permis d'exploitation semi-industrielle, si le titulaire n'a pas mis en exploitation son Permis conform?ment aux dispositions du pr?sent Code, du d?cret institutif et de la Convention mini?re, l'Etat se r?serve le droit de proc?der au retrait ou ? l'annulation du Titre. Le titulaire d'un Permis d'exploitation industrielle est tenu de commencer les travaux de d?veloppement dans un d?lai maximum d'un an ? compter de la date de l'octroi du Permis. A compter d'un an apr?s la date d'attribution, il s'expose ? une p?nalit? de retard de cent mille (100 000) USD par mois pendant les trois premiers mois. Cette p?nalit? sera augment?e de 10% par mois par rapport au mois pr?c?dent, ? compter du quatri?me mois de retard et ce, jusqu'au 6?me mois de retard. Dix-huit (18) mois ? compter de la date d'octroi du Permis d'exploitation industrielle, si le titulaire n'a pas commenc? les travaux conform?ment aux dispositions du pr?sent Code, du d?cret institutif et de la Convention mini?re, l'Etat se r?serve le droit de proc?der au retrait ou ? l'annulation du Titre. Le titulaire d'un Permis d'exploitation mini?re est tenu d'atteindre la phase d'exploitation, telle que d?finie ? l'article 168, dans la dur?e pr?vue dans l'?tude de faisabilit? et, ce, dans la limite maximale de quatre (4) ans ? compter de la date de l'octroi du Titre minier pour les Permis d'exploitation destin?s ? l'extraction et ? l'exportation du minerai brut et de cinq (5) ans pour ceux destin?s ? la transformation de mati?res premi?res sur le territoire guin?en. Pass? ce d?lai, une p?nalit? de retard correspondant au solde non ex?cut? des d?penses pr?vues sur une ann?e civile, lui sera appliqu?. Cette p?nalit? ne sera pas due si l'?cart non ex?cut? des d?penses ainsi constat? est inf?rieur ? 10% des d?penses pour l'ann?e civile concern?e et/ou r?sulte d'un ajustement du programme des travaux valid? par le Ministre, apr?s avis favorable de la Commission Nationale des Mines. Il sera fait application des dispositions de l'article 88 du pr?sent Code lorsque les travaux miniers ou les montants de d?penses du titulaire sont inf?rieurs de 25% sur un total de deux ann?es cons?cutives ? l'int?gralit? du programme minimum de travaux ou du montant minimum de d?penses pr?vues pour cette p?riode par le Titre minier ou par le cahier des charges du Permis d'exploitation, sauf cas de force majeure d?ment justifi?, de tels cas de force majeure ne pouvant exc?der douze (12) mois. Pour l'application du pr?sent article, le << d?but des travaux de d?veloppement >> est d?fini par l'engagement des travaux pr?paratoires, de d?veloppement et de construction pour un montant minimum se situant entre dix pour cent (10%) et quinze pour cent (15%) du montant total de l'investissement. 27 SECTION lll : CONCESSIONS MINIERES Article 35: Droits conf?r?s La Concession mini?re conf?re ? son titulaire le droit exclusif d'effectuer dans son p?rim?tre, sans limitation de profondeur, tous travaux d'exploitation de Gisements des substances mini?res pour lesquelles la Concession est d?livr?e. La Concession constitue un droit immobilier, divisible, amodiable et susceptible d'hypoth?que pour garantir des emprunts de fonds destin?s ? l'exploitation. Article 36: Superficie La superficie pour laquelle la Concession est accord?e est d?finie dans le d?cret institutif. Elle doit correspondre, autant que possible, aux limites du/des Gisement(s) tel(s) que d?fini(s) dans l'?tude de faisabilit?. Le p?rim?tre de la Concession doit ?tre un polygone le plus simple possible, aux c?t?s orient?s Nord-Sud et Est-Ouest. La d?livrance de la Concession vaut le retrait de tout Permis de recherche ou d'exploitation pr?alable pour la superficie couverte par la Concession. A moins qu'il n'en soit autrement dispos? par le d?cret institutif de la Concession, les obligations qui pesaient sur le titulaire en raison du Permis de recherche ou du Permis d'exploitation sont r?duites ou ?largies pour tenir compte de la diminution ou de l'augmentation de la superficie couverte par le Permis de recherche ou le Permis d'exploitation. Article 37: Attribution Article 37-I : nature de l'acte, modalit?s et personnes pouvant b?n?ficier de la Concession mini?re La Concession mini?re est accord?e de droit, ? une soci?t? de droit guin?en par d?cret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre en charge des Mines, apr?s avis favorable de la Commission Nationale des Mines, au titulaire du Permis de recherche ayant respect? les obligations qui lui incombent en vertu du Code Minier. Cette demande doit ?tre pr?sent?e au moins trois mois avant l'expiration de la p?riode de validit? du Permis de recherche en vertu duquel elle est formul?e. Sont ?ligibles au r?gime de la Concession mini?re ?tabli par le pr?sent Code, les investissements d'un montant ?gal ou sup?rieur ? un milliard (1 000 000 000) USD pour les substances des cat?gories 1 et 5. Ce seuil est fix? ? cinq cent millions (500 000 000) USD pour les substances des cat?gories 2, 3, 4 et 6. 28 Article 37-II : composition et modalit?s d'examen du dossier constitutif de la demande d'attribution de Concession mini?re La demande d'une Concession mini?re doit ?tre accompagn?e d'un dossier dont le d?tail figure dans la r?glementation mini?re et comprenant imp?rativement chacun des ?l?ments suivants : o o o o o o o une copie du Permis de recherche en cours de validit? et la preuve du paiement des taxes et redevances dues ; le rapport sur le r?sultat de recherches en ce qui concerne la nature, la qualit?, le volume et la situation g?ographique de la ressource min?rale identifi?e ; le plan de la premi?re ou de la seconde r?trocession, selon le cas, accompagn? des r?sultats des travaux de recherches et correspondant ? la moiti? de la superficie pr?c?dente ; une ?tude de faisabilit? int?grant : o une Etude d'impact environnemental et social d?taill?e, assortie d'un Plan de Gestion Environnementale et Sociale, comprenant un Plan de Dangers, un Plan de Gestion des Risques, un Plan Hygi?ne Sant? et S?curit?, un Plan de R?habilitation, un Plan de R?installation des Populations Affect?es par le projet et les mesures d'att?nuation des impacts n?gatifs et d'optimisation des impacts positifs ; o l'analyse ?conomique et financi?re du projet et le plan d'obtention des permis et autorisations n?cessaires; o les plans et les estimations pour les infrastructures industrielles ; o un plan d'appui aux entreprises guin?ennes pour la cr?ation et/ou le renforcement des capacit?s des PME/PMI ou des entreprises appartenant ou contr?l?s par des guin?ens pour la fourniture de biens et services n?cessaires ? leurs activit?s et un plan de promotion de l'emploi des guin?ens dont le minimum devra ?tre conforme aux quotas fix?s dans le pr?sent Code; Le chronogramme d?taill? des travaux ? r?aliser ; un plan pour le d?veloppement communautaire annex? ? la Convention de D?veloppement Local qui couvre, entre autres, les aspects formation, infrastructures m?dicales, sociales, scolaires, routi?res, de fourniture d'eau, d'?lectricit? ; la signature de cette Convention de D?veloppement Local interviendra ? l'obtention du Titre ; et un plan architectural du si?ge de la soci?t? assorti d'une demande d'attribution de parcelle adress?e ? l'administration comp?tente ; la r?alisation du si?ge devant n?cessairement se faire dans un d?lai maximum de trois ans ? compter de l'attribution de la Concession pour le minerai de fer, la bauxite, l'or et le diamant. Article 37-III : Statut du Permis de recherche apr?s attribution de la Concession mini?re L'attribution d'une Concession mini?re entra?ne l'annulation du Permis de recherche ? l'int?rieur du p?rim?tre de la Concession mini?re. 29 Toutefois, la Recherche li?e ? l'exploitation peut y continuer. Dans le cadre de cette Recherche, en cas de d?couverte d'une Substance mini?re d'une cat?gorie autre que celle pour laquelle la Concession a ?t? accord?e, le titulaire aura un droit de pr?emption pour son exploitation. Ce droit devra ?tre exerc? dans un d?lai maximum de dix-huit (18) mois ? compter de la date de notification de ladite d?couverte ? l'Etat. L'instruction de la demande et l'?valuation cadastrale sont assur?es par le CPDM. L'?valuation technique et environnementale ainsi que les avis y aff?rents rel?vent de la Direction Nationale des Mines et du Minist?re de l'Environnement en rapport avec le Comit? Technique des Titres et la Commission Nationale des Mines. La d?cision d'approbation ou de refus du Titre minier, sa notification et sa publication rel?vent du Ministre en charge des Mines. Une Convention mini?re fixant les modalit?s d'exploitation de la Concession est n?goci?e et sign?e conform?ment aux dispositions de l'article 18 du pr?sent Code. En l'absence de Permis de recherche en cours de validit? et pour un Gisement mis en ?vidence, la Concession mini?re est accord?e suivant la proc?dure d'appel d'offres comp?titif et transparent selon des r?gles ? d?finir dans les textes r?glementaires. L'appel d'offres est mis en oeuvre par le Comit? Technique des Titres en relation avec la Commission Nationale des Mines. Article 37-IV : Publication des actes relatifs ? la Concession Les actes qui consacrent l'attribution, la prorogation, le renouvellement, le transfert, l'Amodiation, le retrait ou la renonciation ? une Concession mini?re doivent faire l'objet d'une publication dans le journal officiel et sur le site Internet officiel du Minist?re en charge des Mines, ou tout autre site d?sign? par le Ministre. La mise sur le march?, par appel d'offres, des P?rim?tres d?j? prospect?s en vue de l'octroi d'une Concession mini?re, doit faire l'objet d'une publication dans au moins deux journaux de large diffusion, et cela au moins quarante-cinq jours (45) jours avant la date limite de d?p?t des offres. Article 38: Indemnisation de l'Inventeur Si la Concession est d?livr?e ? une personne autre que l'Inventeur du Gisement, le concessionnaire devra verser ? ce dernier une juste indemnit? fix?e dans le cadre d'une transaction commerciale priv?e. L'indemnit? est destin?e ? compenser le montant des frais engag?s par l'Inventeur pour les travaux de recherches proprement dits effectu?s sur le Gisement en vertu du Permis de recherches. 30 L'Inventeur ne peut se pr?valoir de cette disposition s'il n'a pas satisfait ? ses obligations selon le pr?sent Code. Article 39: Validit? La Concession mini?re est accord?e pour une dur?e de vingt-cinq (25) ans au plus. Article 40 : Renouvellement La validit? de la Concession peut, sur la demande de son titulaire et sous les m?mes conditions que pour l'octroi de la Concession, notamment par le d?p?t d'une nouvelle ?tude de faisabilit?, ?tre renouvel?e une ou plusieurs fois, ? chaque reprise pour une p?riode maximale de dix (10) ans, lorsque le titulaire a ex?cut? les obligations mises ? sa charge par le d?cret institutif, les actes de renouvellement, la Convention mini?re, le pr?sent Code et ses textes d'application. Article 41 : D?but des travaux d'exploitation Le titulaire d'une Concession mini?re est tenu de commencer les travaux de d?veloppement dans un d?lai maximum d'un an ? compter de la date de l'octroi de la Concession. A compter d'un an apr?s la date d'attribution, il s'expose ? une p?nalit? de retard de deux millions (2 000 000) USD par mois pour les trois (3) premiers mois. Cette p?nalit? sera augment?e de 10% par mois par rapport au mois pr?c?dent, ? compter du quatri?me mois de retard et ce, jusqu'au 12 ?me mois de retard. Deux (2) ans ? compter de la date de l'octroi de la Concession mini?re, si le titulaire n'a pas commenc? les travaux de d?veloppement conform?ment aux dispositions du pr?sent Code, du d?cret institutif et de la Convention mini?re, l'Etat se r?serve le droit de proc?der au retrait ou ? l'annulation du Titre. Le titulaire d'une Concession mini?re est tenu d'atteindre la phase d'exploitation, telle que d?finie ? l'article 168, dans la dur?e pr?vue dans l'?tude de faisabilit? et, ce, dans la limite maximale de cinq (5) ans ? compter de la date de l'octroi du Titre minier pour les Concessions visant l'extraction et l'exportation du minerai brut et de six (6) ans pour celles visant la transformation de mati?res premi?res sur le territoire guin?en. Pass? ce d?lai, une p?nalit? de retard correspondant au solde non ex?cut? des d?penses pr?vues sur une ann?e civile lui sera appliqu?e. Cette p?nalit? ne sera pas due si l'?cart non ex?cut? des d?penses ainsi constat? est inf?rieur ? 10% des d?penses pour l'ann?e civile concern?e et/ou r?sulte d'un ajustement du programme des travaux valid? par le Ministre, apr?s avis favorable de la Commission Nationale des Mines. Il sera fait application des dispositions de l'article 88 lorsque les travaux miniers ou les montants de d?penses du titulaire sont inf?rieurs de 25% sur un total de deux ann?es cons?cutives ? l'int?gralit? du programme minimum de travaux ou du montant minimum de d?penses pr?vues pour cette p?riode par le Titre minier ou par 31 le cahier des charges de la Concession, sauf cas de force majeure d?ment justifi?, de tels cas de force majeure ne pouvant exc?der douze (12) mois. Pour l'application du pr?sent article, le << d?but des travaux de d?veloppement >> est d?fini par l'engagement des travaux pr?paratoires, de d?veloppement et de construction pour un montant minimum se situant entre dix pour cent (10%) et quinze pour cent (15%) du montant total de l'investissement. CHAPITRE Il: AUTORISATIONS DIVERSES SECTION 1: AUTORISATION DE RECONNAISSANCE Article 42 : Droits conf?r?s et obligations L'Autorisation de reconnaissance conf?re ? son titulaire, dans les zones class?es comme zones non ferm?es ou ne faisant pas l'objet d'un autre Titre minier pour la m?me substance, le droit d'effectuer des travaux de reconnaissance d'Indices d'une ou de plusieurs Substances mini?res. Toutefois, le titulaire de l'Autorisation est tenu de remettre les r?sultats des travaux de reconnaissance ? l'Etat. L'Autorisation de reconnaissance est inali?nable. Article 43: Attribution L'Autorisation de reconnaissance est d?livr?e par le Directeur National des Mines sur proposition du CPDM, apr?s avis de la Direction Nationale de la G?ologie aux postulants de Permis de recherche dans les zones vis?es ? l'article 42, ? l'exception des zones vis?es aux articles 111 et 112 du pr?sent Code. En ce qui concerne l'exploitation artisanale, une carte individuelle de Prospecteur est d?livr?e ? toute personne physique de nationalit? guin?enne d?sirant prospecter des substances min?rales de fa?on artisanale ? l'int?rieur d'une pr?fecture d?termin?e. Cette carte vaut Autorisation de reconnaissance artisanale. Les modalit?s de d?livrance et de renouvellement de la carte individuelle de prospecteur sont fix?es par voie r?glementaire. Article 44 : Libre disposition des produits Le titulaire d'une Autorisation de reconnaissance a droit ? la libre disposition des produits extraits ? l'occasion de ses recherches et essais, ? condition que ces travaux ne rev?tent pas le caract?re de travaux d'exploitation, sous r?serve d'en faire la d?claration ? la Direction Nationale des Mines et de respecter toutes les dispositions prises par la r?glementation mini?re concernant les Substances mini?res extraites. Article 45 : Validit? et renouvellement L'Autorisation de reconnaissance est accord?e pour une dur?e de six (6) mois au plus. Elle est renouvelable une fois, suivant les m?mes modalit?s que pour son attribution, pour une dur?e de six (6) mois au plus, si son titulaire a 32 respect? les obligations lui incombant en vertu du pr?sent Code et de ses textes d'application. SECTION ll : AUTORISATION DE RECHERCHE DE CARRIERES Article 46: Droits conf?r?s L'Autorisation de recherche de carri?res conf?re ? son titulaire, le droit de rechercher toutes les Substances de carri?res sur la superficie pour laquelle elle est d?livr?e. Elle est non cessible. Article 47 : Attribution L'Autorisation de recherche de carri?res est d?livr?e dans les m?mes formes et conditions que l'Autorisation de reconnaissance des Substances mini?res. L'Autorisation de recherche de carri?res est d?livr?e par le Directeur National en charge des Mines ? travers ses services d?concentr?s apr?s avis favorable du Comit? Technique des Titres. La superficie pour laquelle est d?livr?e une Autorisation de recherche de carri?res ne pourra exc?der les limites de la pr?fecture consid?r?e. Article 48: Validit? L'Autorisation de recherche de carri?res est d?livr?e pour un an, renouvelable deux (2) fois au plus par p?riode ne d?passant pas un an, suivant les m?mes modalit?s que pour son attribution. Article 49: Renonciation Le titulaire d'une Autorisation de recherche de carri?res peut y renoncer ? tout moment sous r?serve d'en informer la Direction Nationale des Mines. Article 50: Retrait L'Autorisation de recherche de carri?res peut ?tre retir?e ? tout moment pour d?faut de communication des r?sultats d'investigation ? la Direction Nationale des Mines ? travers ses services d?concentr?s. SECTION III: AUTORISATION D'EXPLOITATION ARTISANALE Article 51: Domaine d'application L'Exploitation artisanale s'applique ? toutes les Substances mini?res et de carri?res. 33 Article 52: Superficies r?serv?es Les superficies r?serv?es ? l'Exploitation artisanale des substances pr?cieuses sont d?finies par arr?t? du Ministre en charge des Mines. Ni l'?tendue, ni les modalit?s d'exercice des droits r?sultant de Titres miniers d'Autorisations d?livr?s pour une Exploitation industrielle ou semi-industrielle ne pourront ?tre affect?es par des d?cisions de classement parmi les superficies r?serv?es ? l'exploitation artisanale de tout ou partie des zones pour lesquelles ces Titres ont ?t? d?livr?s, lorsque ces d?cisions de classement sont post?rieures ? la date de d?livrance des Titres. Article 53: Personnes autoris?es L'octroi de l'Autorisation d'exploitation artisanale est r?serv? aux seules personnes physiques de nationalit? guin?enne, aux personnes morales dont les capitaux sont enti?rement d?tenus par des Guin?ens ou aux ressortissants des pays accordant la r?ciprocit? aux Guin?ens. L'exploitation artisanale est interdite aux actionnaires et employ?s des soci?t?s Mini?res, des Comptoirs d'Achat et des Bureaux d'Achat d'Or. Article 54: Attribution L'Autorisation d'exploitation artisanale est attribu?e sur les zones vis?es ? l'article 52 ci-dessus, par arr?t? du Ministre en charge des Mines sur proposition de la Direction Nationale des Mines aux personnes vis?es ? l'article 53 ci-dessus. L'instruction de la demande et l'?valuation cadastrale sont assur?es par la Direction Nationale des Mines. L'?valuation technique et environnementale ainsi que les avis y aff?rents rel?vent de la Direction Nationale des Mines en rapport avec le Comit? Technique des Titres. La d?cision d'approbation ou de refus du Titre minier, sa notification et sa publication rel?vent du Ministre en charge des Mines. Article 55: Encadrement L'administration et le contr?le technique de l'exploitation artisanale sont organis?s au sein de la Direction Nationale des Mines qui b?n?ficie de l'appui de la << Brigade Anti-fraude des Mati?res Pr?cieuses (or, diamants et autres Gemmes)>>. Article 56 : Droits conf?r?s L'Autorisation d'exploitation artisanale conf?re ? son titulaire, dans les limites de son p?rim?tre et jusqu'? une profondeur de 30 m?tres en cas d'exploitation par gradins et de 15 m?tres en cas d'exploitation par fouilles, les droits de prospecter et d'exploiter les substances pour lesquelles elle est d?livr?e. Le titulaire d'une Autorisation d'exploitation artisanale peut, ? tout moment, demander la transformation de son Autorisation d'exploitation en Permis 34 d'exploitation de mine semi-industrielle. La demande, accompagn?e d'une ?tude de faisabilit? et d'une ?tude d'impact environnemental et social, est agr??e s'il fournit la preuve de capacit?s techniques et financi?res satisfaisantes. Article 57 : Superficie La superficie de chaque terrain pour lequel est d?livr?e une Autorisation d'exploitation artisanale ne peut exc?der un (1) hectare pour le diamant et un demi ( 1/2 ) hectare pour l'or. Aucun postulant ne peut obtenir plus de trois (3) Autorisations pour le diamant et deux (2) Autorisations pour l'or. Article 58 : Droits constitu?s L'autorisation d'exploitation artisanale constitue un droit mobilier indivisible, non susceptible d'hypoth?que, incessible, non amodiable, mais transmissible pour cause de d?c?s. Article 59: Agr?ment ? la commercialisation de l'or, des diamants et autres mati?res pr?cieuses sur le territoire national. Des personnes physiques de nationalit? guin?enne peuvent ?tre autoris?es par arr?t? du Ministre sur proposition du BNE ? exercer, dans le cadre d'une activit? professionnelle, l'achat et la vente sur l'ensemble du territoire national, de l'or, des diamants et autres mati?res pr?cieuses provenant de l'exploitation artisanale. Ce sont : Pour l'or : o o o Les Balanciers ; Les Masters ; et Les Collecteurs. Pour le Diamant : o o o Les Courtiers ; Les Commissionnaires ; Les Collecteurs. Les modalit?s relatives ? l'organisation, aux sous-fonctions, aux droits et obligations li?s ? ces fonctions sont pr?cis?es dans un texte d'application du pr?sent Code. Article 60 : Exportation de l'or, des diamants et autres mati?res pr?cieuses L'exportation de l'or se fait exclusivement par l'interm?diaire des Acheteurs organis?s au sein de Bureaux d'Achat Agr??s dont l'ouverture est autoris?e par arr?t? du Ministre pris sur proposition du BNE, pour les personnes physiques ou morales de nationalit? Guin?enne, et/ou de nationalit? ?trang?re. 35 L'exportation de diamants et autres Gemmes se fait exclusivement par l'interm?diaire des Acheteurs organis?s au sein de Comptoirs d'Achat Agr??s dont l'ouverture est autoris?e par arr?t? du Ministre pris sur proposition du BNE, pour les personnes physiques ou morales de nationalit? Guin?enne, et/ou de nationalit? ?trang?re. L'or, les diamants et autres Gemmes issus de la production artisanale destin?s ? l'exportation sont achet?s aupr?s des interm?diaires agr??s. Article 61 : D?tention et vente de l'or artisanal En dehors de l'achat et de la vente dans le cadre d'une activit? professionnelle, la d?tention et/ou la possession, la circulation et la vente de l'or par un particulier sont libres sur l'ensemble du territoire national. La commercialisation et l'exportation de l'or provenant de l'Exploitation artisanale sont r?gies par la r?glementation fix?e par le Ministre en charge des Mines en relation avec la Banque Centrale de la R?publique de Guin?e (BCRG). Les modalit?s sont pr?cis?es dans un texte d'application du pr?sent Code. Article 62 : D?tention et vente des diamants et autres Pierres gemmes Seuls les exploitants artisans titulaires d'une Autorisation d'exploitation, les collecteurs, les acheteurs mandataires des comptoirs d'achat, peuvent d?tenir, poss?der et vendre des diamants et autres Pierres gemmes provenant de l'Exploitation artisanale. Au m?me titre que les diamants et autres Pierres gemmes provenant des zones d'Exploitation artisanale, les diamants et autres Pierres gemmes provenant des soci?t?s d'Exploitation semi-industrielle et industrielle doivent suivre le circuit officiel reconnu aupr?s du BNE et/ou de la BCRG, en conformit? avec la r?glementation en vigueur. Article 63 : Validit? et renouvellement L'Autorisation d'exploitation artisanale est d?livr?e pour une dur?e de validit? maximale d'une ann?e. Elle peut ?tre renouvel?e ? plusieurs reprises, chaque fois pour une dur?e d'une ann?e au plus, lorsque le titulaire a respect? la r?glementation en vigueur. Article 64 : R?habilitation des sites Le titulaire d'une Autorisation d'exploitation a l'obligation de restaurer le site d'exploitation couvert par son Titre minier. Une caution de r?habilitation des sites d'exploitation dont le montant et les modalit?s de perception sont fix?s par arr?t? conjoint des Ministres en charge des Mines, de l'Environnement et du Budget est due par le titulaire en vue de garantir l'ex?cution de cette obligation. 36 SECTION IV : AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CARRIERES Article 65 : Application Quelle que soit la situation juridique des terrains sur lesquels se trouvent les Substances de carri?res, toute activit? de recherches et d'exploitation des Substances de carri?res est soumise aux dispositions du pr?sent Code. Article 66 : Cat?gories de carri?res Les carri?res sont class?es en trois cat?gories : 1. 2. 3. Les carri?res permanentes : ouvertes sur un terrain du domaine public ou priv?; Les carri?res temporaires : ouvertes de fa?on temporaire sur un terrain du domaine public ou priv? ; Les carri?res publiques : o? la possibilit? d'extraire des Substances de carri?res pour la construction et les travaux publics est ouverte ? tous. L'ouverture des carri?res permanentes et temporaires est soumise l'Autorisation de recherches et ? l'Autorisation d'exploitation de carri?res. ? Article 67: Droits conf?r?s L'Autorisation d'exploitation de carri?res conf?re ? son titulaire le droit exclusif d'effectuer dans son p?rim?tre tous travaux de recherche et d'exploitation des substances qui y sont vis?es. L'Autorisation d'exploitation de carri?res conf?re ? son titulaire un droit mobilier cessible, susceptible de gage. Article 68 : Des relations avec les propri?taires du sol Le propri?taire du sol, s'il est priv?, a, lorsqu'il est confront? ? une demande d'Autorisation de carri?res sur sa propri?t?, trois (3) possibilit?s: i. ii. iii. refuser ; vendre sa propri?t? au demandeur ; mettre sa propri?t? ? la disposition du demandeur pour une dur?e d?termin?e dans des conditions pr?cis?es dans un d?cret d'application du pr?sent Code. Si le terrain appartient au domaine priv? de l'Etat, celui-ci peut refuser ou mettre ce terrain ? disposition pour une dur?e d?termin?e et dans des conditions pr?cis?es dans le d?cret d'application. A la cessation de cette mise ? disposition, pour quelque raison que ce soit, le propri?taire du sol est en droit d'exiger la remise en ?tat du site. Toutefois, si cette cessation intervient par la faute du propri?taire, il doit verser une indemnit? d'?viction ? l'exploitant. 37 Article 69 : Attribution L'Autorisation d'exploitation de carri?res permanente est d?livr?e aux personnes physiques ou morales de droit guin?en, par arr?t? du Ministre apr?s examen d'un dossier comprenant entre autres une ?tude d'impact environnemental et social et apr?s avis des autorit?s administratives comp?tentes et des Collectivit?s locales concern?es. Les conditions d'attribution des Autorisations d'exploitation de carri?res permanentes sont les m?mes que celles applicables aux Permis d'exploitation mini?re. L'Autorisation d'exploitation des carri?res temporaires est d?livr?e par la Direction Nationale des Mines sur proposition du Directeur Pr?fectoral des Mines. L'instruction de la demande et l'?valuation cadastrale sont assur?es par la Direction Nationale des Mines. L'Evaluation Technique et Environnementale ainsi que les avis y aff?rents rel?vent de la Direction Nationale des Mines en rapport avec le Comit? Technique des Titres. La d?cision d'approbation ou de refus de l'Autorisation, sa notification et sa publication rel?vent du Ministre, apr?s avis de la Commission Nationale des Mines, pour les carri?res permanentes. Article 70: Validit? L'Autorisation d'exploitation de carri?res permanentes est valable pour deux (2) ans et peut ?tre renouvel?e plusieurs fois dans les m?mes conditions que pour l'octroi par p?riode de deux (2) ans. L'Autorisation d'exploitation de carri?res temporaires est valable pour six (6) mois au maximum et ne peut ?tre renouvel?e qu'une seule fois. Cependant si la poursuite de l'exploitation est justifi?e, la carri?re devient permanente et se trouve alors soumise, ? compter de sa date d'ouverture, aux dispositions relatives aux carri?res permanentes. L'Autorisation d'exploitation de carri?res pr?cise la dur?e pendant laquelle le pr?l?vement est autoris?, fixe la quantit? et la destination des substances ? extraire, les taxes ? payer ainsi que les conditions d'occupation des terrains n?cessaires aux pr?l?vements et aux activit?s annexes. L'Autorisation d'exploitation de carri?res pr?cise ?galement les obligations du titulaire, notamment en ce qui concerne l'?tude d'impact environnemental et social et le plan de r?habilitation des lieux apr?s exploitation et fermeture. Article 71: Dispositions d'application g?n?rale Dans la mesure o? elles ne sont pas contraires aux dispositions du pr?sent Titre et des textes pris pour son application, le chapitre III du titre II, le chapitre III du titre V 38 du pr?sent Code et les textes pris pour leur application s'appliquent ? l'Autorisation de recherche et ? l'Autorisation d'exploitation de carri?res. Avant qu'une action affectant des droits sollicit?s ou acquis en vertu du Code Minier ne soit entreprise ? l'endroit d'un titulaire de Titre minier ou d'une Autorisation, par l'Administration mini?re, un avis ?crit est publi? ou envoy? ? l'int?ress? par l'autorit? comp?tente conform?ment au pr?sent Code et ? la r?glementation mini?re. L'Administration mini?re ou l'Autorit? administrative ou les Collectivit?s locales sont tenues de prendre acte et de r?pondre ? toute demande d'avis ou d'Autorisation pr?sent?e en vertu du Code Minier avant l'expiration d'un d?lai de trois mois. Article 72: Infractions Toute infraction au r?gime des carri?res, d?finie par le pr?sent Code et ses textes d'application, ainsi que les manquements vis?s ? l'article 88 du pr?sent Code, seront sanctionn?s conform?ment aux textes en vigueur. Article 73 : Ouverture de carri?re publique Le Ministre en charge des Mines apr?s avis favorable du Ministre en charge des domaines, de celui en charge de l'Environnement, des Collectivit?s locales et des autorit?s pr?fectorales, peut autoriser l'ouverture, par arr?t?, sur un terrain du domaine public de l'Etat, de carri?res publiques. L'arr?t? autorisant l'ouverture d'une carri?re publique pr?cise l'emplacement de la carri?re, les substances dont l'exploitation est autoris?e, les conditions d'acc?s, le plan d'extraction, la taxe d'exploitation et les modalit?s de remise en ?tat apr?s extraction. CHAPITRE III: DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERSET AUTORISATIONS DIVERSES Article 74 : Droits ant?rieurs Les Titres miniers et Autorisations sont toujours d?livr?s sous r?serves des droits ant?rieurs. Article 75 : Superposition des Titres miniers et Autorisations La superposition des Permis de recherche et Autorisations de recherche ou de reconnaissance pour des substances diff?rentes appartenant ? diff?rentes cat?gories et entre diff?rents titulaires est autoris?e. L'activit? du titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation le plus r?cent devra ?tre conduite de fa?on ? ne pas causer de pr?judice ? l'activit? du titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation le plus ancien. Dans le cas contraire, le p?rim?tre du Titre minier ou de l'Autorisation le plus r?cent pourra ?tre modifi? ou l'exercice des droits de son titulaire ?tre temporairement suspendu sur tout ou partie de la superficie commune. 39 Aucune autre superposition des Titres miniers et Autorisations portant sur des substances diff?rentes appartenant ? diff?rents titulaires n'est autoris?e. A l'exception des Permis de recherche et Autorisations de recherche ou de reconnaissance, les superpositions autoris?es entre diff?rents titulaires seront limit?es aux empi?tements entre les Titres miniers et les Titres p?troliers. En cas de superposition, sur une m?me surface, entre Titres miniers et Titres p?troliers, l'activit? du titulaire du Titre le plus r?cent devra ?tre conduite de fa?on ? ne pas causer de pr?judice ? l'activit? du titulaire du Titre le plus ancien. Dans le cas contraire, le p?rim?tre du Titre le plus r?cent pourra ?tre modifi? ou l'exercice des droits de son titulaire ?tre temporairement suspendu sur tout ou partie de la superficie commune. La d?cision de modification du p?rim?tre du Titre le plus r?cent ou de suspension des droits de son titulaire sera prise sur avis de la Direction Nationale des Mines et du service en charge de la recherche p?troli?re, apr?s avoir entendu les deux titulaires. Cette d?cision sera prise par arr?t? du Ministre, si ce Titre est un Permis de recherche ou une Autorisation et par d?cret du Pr?sident de la R?publique s'il s'agit d'un Titre d'exploitation mini?re. Article 76: Entr?e en vigueur Sauf disposition contraire dans l'acte institutif, le Titre minier ou l'Autorisation prend effet ? compter de la date de signature de la D?cision, de l'arr?t? ou du d?cret qui l'accorde. Article 77: Renouvellement Les demandes de renouvellement des Permis de recherche, d'exploitation et de Concession mini?re doivent ?tre pr?sent?es respectivement au plus tard trois (3) mois pour le Permis de recherche, ou six (6) mois pour le Permis d'exploitation et la Concession mini?re, avant la fin de la p?riode de validit? en cours du Titre minier. Article 78: Prorogation Si ? la date d'expiration de la p?riode de validit? en cours d'un Titre minier ou d'une Autorisation, l'Administration n'a pas statu? sur une demande de renouvellement de ce Titre ou de cette Autorisation pr?sent?e dans les formes et d?lais pr?vus par le pr?sent Code et ses textes d'application, ce Titre ou cette Autorisation sera prorog? de plein droit et sans formalit? jusqu'? la date de l'acte de renouvellement ou de la notification au titulaire de la d?cision de rejet de la demande. L'absence de d?cision sur une demande de renouvellement de Titres miniers, pr?sent?e dans les formes et d?lais pr?vus par le pr?sent Code et ses textes 40 d'application, trois mois apr?s sa date d'expiration vaut acceptation tacite de la demande, lorsque les conditions du renouvellement de plein droit pos?es aux articles 24, 33, 40 et 45 du pr?sent Code, et d'obligations de r?trocession des surfaces et des r?sultats g?ologiques du pr?sent Code, sont remplies. Article 79 : Refus de renouvellement En cas de refus de renouvellement d?ment notifi?, le titulaire du Titre minier b?n?ficiera d'un d?lai de six (6) mois pour le Permis de recherche et de douze (12) mois pour le Permis d'exploitation ou la Concession mini?re ? compter de la date de refus pour lib?rer les terrains qu'il occupe. Article 80 : D?limitation et bornage La d?limitation du p?rim?tre des Titres et Autorisations est ?tablie en coordonn?es g?ographiques d?cimales. Les droits du titulaire portent sur l'?tendue limit?e par des verticales ind?finiment prolong?es qui s'appuient sur le p?rim?tre d?fini en surface. Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation, ? l'exception de l'Autorisation de reconnaissance, doit proc?der au bornage de son p?rim?tre et ce conform?ment aux textes d'application du pr?sent Code. Les frais de bornage sont ? la charge du titulaire et l'op?ration devrait se faire en association avec l'Administration et la communaut? et se renouvelle dans les m?mes conditions ? l'occasion des r?trocessions. Un Proc?s-verbal sign? par chacun est vers? au dossier. Les modalit?s d'application des dispositions du pr?sent article seront fix?es par voie r?glementaire. Article 81: Rapports Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation est tenu de fournir tout rapport ? l'Administration mini?re en cinq (5) exemplaires, dont trois (3) exemplaires au CPDM, un ? l'Inspection G?n?rale des Mines et de la G?ologie, un ? la Direction Nationale des Mines et un ? la Direction Nationale de la G?ologie. Chaque rapport, remis sur supports papier et ?lectronique, devra comprendre tous les plans, figures, coupes, tableaux, photographies n?cessaires ? sa compr?hension. Les rapports et tous les autres documents annexes sont pr?sent?s en fran?ais. L'Administration mini?re d?livrera un r?c?piss? lors du d?p?t de chaque rapport. Le contenu et la p?riodicit? de ces rapports sont pr?cis?s dans le pr?sent Code et les textes d'application du pr?sent Code ainsi que dans les actes institutifs. Article 82 : Fin des Titres miniers et Autorisations Le Titre minier ou l'Autorisation prend fin ? l'expiration de la p?riode pour laquelle il avait ?t? accord?, y compris ses renouvellements ?ventuels, par renonciation ou 41 par retrait. D?s la fin d'un Titre minier ou d'une Autorisation, les droits qu'il conf?rait ? son titulaire font gratuitement retour ? l'Etat. Les droits constitu?s par le titulaire au profit de tiers sur les substances et dans la zone faisant l'objet du titre s'?teignent de plein droit d?s la fin de ce titre. Toutefois, le titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation d'exploitation de carri?res demeure redevable du paiement des droits et taxes dus et des obligations qui lui incombent relativement ? l'environnement et ? la r?habilitation des sites exploit?s, ainsi que des autres obligations pr?vues dans le pr?sent Code, ses textes d'application et dans le cahier des charges ou la Convention mini?re. Par ailleurs, le titulaire est tenu de fournir ? l'Administration mini?re en cinq (5) exemplaires un rapport d?taill? sur les travaux r?alis?s. Toutes les informations fournies deviennent la propri?t? de l'Etat. Article 83: Option sur les installations et constructions ? la fin des Titres miniers Lors du retrait ou ? l'expiration d'un Titre d'exploitation mini?re, l'Etat b?n?ficie d'un droit de pr?emption pour acqu?rir tout ou partie des installations et constructions d'utilit? publique destin?es ? l'exploitation pour un prix n'exc?dant pas leur valeur comptable r?siduelle audit?e. L'Etat dispose d'un d?lai de trois (3) mois ? compter de la fin du Permis d'exploitation ou de la Concession pour faire conna?tre au titulaire son intention d'exercer ce droit. Article 84: Renonciation Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation peut y renoncer en totalit? ou en partie pour des raisons d'ordre technique ou ?conomique justifi?es, ou en cas de force majeure, sous r?serve d'un pr?avis de trois (3) mois dans le cas du Permis de recherche et de six (6) mois pour le Permis d'exploitation ou la Concession mini?re. Toutefois, le titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation demeure redevable du paiement des droits et taxes dus et des obligations qui lui incombent relativement ? l'environnement et ? la r?habilitation des sites exploit?s m?me apr?s la prise d'effet de la renonciation, ainsi que des autres obligations pr?vues dans le pr?sent Code, ses textes d'application et dans le cahier des charges ou la Convention mini?re. Article 85 : Date d'effet de la renonciation La renonciation est confirm?e par la signature d'un arr?t? du Ministre pour les Permis de recherche et les Permis d'Exploitation mini?re, et par d?cret pour les Concessions mini?res, dans un d?lai n'exc?dant pas la p?riode de pr?avis. En l'absence de r?ponse du Ministre ? l'issue de ce d?lai, le titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation adresse un courrier de rappel au Ministre. En l'absence de r?ponse 42 du Ministre un mois apr?s r?ception de ce courrier de rappel, la renonciation sera r?put?e confirm?e. Article 86 : Port?e de la renonciation La renonciation peut ?tre totale ou partielle. Une renonciation partielle peut porter sur certaines des substances ?num?r?es dans le Titre minier ou l'Autorisation, sur certaines surfaces ou sur les deux. Lorsque la renonciation porte sur des surfaces, les surfaces abandonn?es forment dans la mesure du possible un bloc compact dont les c?t?s sont orient?s nord-sud et est-ouest, et qui est rattach? ? l'un des c?t?s du p?rim?tre du Titre. La renonciation ? tout ou partie des droits conf?r?s par un Titre d'exploitation mini?re emporte en particulier renonciation dans la m?me mesure aux droits qui y sont attach?s. Article 87: Force Majeure Constitue un cas de force majeure, tout ?v?nement, acte ou circonstance impr?visible, irr?sistible, hors du contr?le ou de la volont? d'une Partie, qui entrave ou rend impossible l'ex?cution par cette Partie de ses obligations l?gales, r?glementaires ou contractuelles. Les ?v?nements suivants peuvent constituer des cas de Force Majeure : 1. guerre (d?clar?e ou non), insurrection arm?e, troubles civils, blocus, ?meutes, sabotage, embargo, gr?ves g?n?rales ; 2. toute catastrophe naturelle, incluant les ?pid?mies, tremblements de terre, temp?tes, inondations, ?ruptions volcaniques, tsunami ou autres intemp?ries, explosions et incendies ; 3. toute autre cause ne relevant pas du contr?le de la Partie impliqu?e telle que d?finie dans le pr?sent article, ? l'exception des difficult?s ?conomiques r?sultant des fluctuations du prix du march?. En cons?quence, ne constitue pas un cas de force majeure au sens du pr?sent Code, tout acte ou ?v?nement dont il aurait ?t? possible de pr?voir la r?alisation et de se pr?munir contre ses cons?quences en faisant preuve d'une diligence raisonnable. De m?me, ne constitue pas un cas de force majeure, tout acte ou ?v?nement qui rendrait seulement l'ex?cution d'une obligation plus difficile ou plus on?reuse pour son d?biteur. La Partie qui invoque le cas de force majeure devra, aussit?t apr?s la survenance ou la r?v?lation de celui-ci dans un d?lai maximum de quinze (15) jours, adresser ? l'autre Partie une notification par lettre recommand?e avec accus? de r?ception, ?tablissant les ?l?ments constitutifs de la force majeure et ses cons?quences probables sur l'application des obligations contenues dans l'acte institutif. Dans tous les cas, la Partie concern?e devra prendre toutes dispositions utiles pour minimiser l'impact de la force majeure sur l'ex?cution de ses obligations et assurer, 43 dans les plus brefs d?lais, la reprise normale de l'ex?cution des obligations affect?es par le cas de force majeure. Si, suite ? la survenance d'un cas de force majeure, la suspension des obligations exc?de un (1) mois, les Parties doivent se rencontrer dans les plus brefs d?lais, ? la demande de la Partie la plus diligente, pour examiner les incidences desdits ?v?nements sur l'ex?cution de leurs obligations et, en particulier, sur les obligations financi?res de toute nature incombant ? chaque Partie, leurs Soci?t?s affili?es et leurs Sous-traitants. Dans ce dernier cas, les Parties rechercheraient une solution financi?re ad?quate pour adapter le Projet ? la nouvelle situation en prenant, en particulier, toute mesure remettant les Parties dans une situation ?conomique r??quilibr?e pour poursuivre le Projet. En cas de d?saccord sur les mesures ? prendre trois (3) mois apr?s la survenance du cas de force majeure, conform?ment ? l'article 219 du pr?sent Code, une proc?dure de conciliation puis le cas ?ch?ant, d'arbitrage, pourra ?tre engag?e imm?diatement ? la requ?te de la Partie la plus diligente. Article 88: Retrait des Titres miniers et Autorisations Les Titres miniers et Autorisations institu?s en vertu du pr?sent Code peuvent ?tre retir?s par l'autorit? qui les a ?mis pour l'un des motifs ci-apr?s : o o o L'activit? de recherche ou d'exploitation est suspendue ou restreinte gravement pendant plus de six (6) mois pour la recherche, et plus de douze (12) mois pour l'exploitation sans motif l?gitime et de fa?on pr?judiciable ? l'int?r?t g?n?ral. L'?tude de faisabilit? produite d?montre l'existence d'un Gisement ?conomiquement et commercialement exploitable ? l'int?rieur du p?rim?tre du permis de recherche sans ?tre suivie d'une mise en exploitation dans les d?lais et selon les modalit?s pr?vues aux articles 34 et 41 du pr?sent Code. L'infraction ? l'une des dispositions du pr?sent Code d?crite ci-dessous: 1. Travaux miniers ou montant de d?penses du titulaire inf?rieur de 25% sur un total de deux ann?es cons?cutives ? l'int?gralit? du programme minimum de travaux ou du montant minimum de d?penses pr?vues pour cette p?riode par le Titre minier ou par le cahier des charges de la Concession, sauf cas de force majeure d?ment justifi?, de tel cas de force majeure ne pouvant exc?der douze (12) mois ; 2. D?faut de d?marrage des travaux six (6) mois ? compter de la date de l'octroi du permis de recherches ; retard de dix-huit (18) mois pour le Permis d'exploitation et deux (2) ans pour la Concession, le tout selon les modalit?s pr?vues aux articles 34 et 41 du pr?sent Code. 3. D?faut de tenue par le titulaire de ses registres d'extraction, de vente et d'exp?dition de fa?on r?guli?re et conforme aux normes ?tablies par la r?glementation en vigueur, ou refus de production de ces registres aux Agents qualifi?s de la Direction Nationale des Mines et de la Direction Nationale des Imp?ts. 4. Non versement de taxes et/ou de redevances; 5. Activit?s de recherche ou d'exploitation en dehors du p?rim?tre du Titre minier ou pour des substances non vis?es ? ce titre ; 44 6. Activit?s d'exploitation entreprises avec un Permis de recherche; 7. Disparition des garanties financi?res ou perte des capacit?s techniques qui garantissaient, au moment de la d?livrance du Titre, la bonne ex?cution des op?rations par le titulaire ; 8. Cession totale, transfert ou Amodiation de l'ensemble des droits miniers sans l'autorisation pr?alable pr?vue ? l'article 90 ci-apr?s ; 9. Cession [...] sans paiement de la retenue ? la source de la plus-value pr?vue ? l'article 91-III ci-dessous ; 10. Cession [...] sans paiement de la retenue ? la source de la plus-value exigible en vertu de l'Article 91-IV ci-dessous ; 11. Cession, transfert ou Amodiation de tout ou partie des droits miniers issus du Permis de recherche ; 12. Cas r?current de fraude fiscale li?e ? la non sinc?rit? des ?tats financiers et du bilan. 13. Non-respect des dispositions du pr?sent Code sur les conflits d'int?r?ts d?crits ? l'article 8 ci-dessus et le Code de bonne conduite d?crit ? l'Article 155 ci-apr?s. Le retrait ne peut intervenir qu'apr?s une mise en demeure adress?e par le Ministre au titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation invitant celui-ci ? apporter, dans les d?lais ci-dessous, la preuve du respect de ses obligations avant la date de la mise en demeure : o o un mois pour le Permis de recherche et les Autorisations, et quarante-cinq (45) jours pour le Permis d'exploitation et la Concession mini?re. D?s r?ception de la mise en demeure et pendant toute la p?riode de celle-ci, aucune activit? technique n'est autoris?e sur le Titre minier ou l'Autorisation concern?. Article 89 : Extinction des droits et obligations du titulaire La d?cision de retrait d'un Titre minier ou d'une Autorisation pr?cise la date ? laquelle le Titre ou l'Autorisation prend fin. Tous les droits conf?r?s au titulaire par le Titre minier ou l'Autorisation s'?teignent d?s le retrait du Titre minier ou de l'Autorisation. Les obligations dont la charge pesait sur le titulaire en raison du Titre minier ou de l'Autorisation prennent ?galement fin d?s son retrait ? l'exception des obligations mises ? la charge de tout titulaire de Titre minier ou de l'Autorisation ? l'expiration de celui-ci par le pr?sent Code et ses textes d'application. Le titulaire demeure ?galement tenu de r?parer les cons?quences dommageables de son activit? ant?rieure au retrait, et il reste justiciable des sanctions encourues au titre de cette activit?, en particulier pour les fautes qui ont motiv? le retrait. Le recours exerc? contre la d?cision de retrait avant l'expiration d'un d?lai de soixante (60) jours ? compter de la notification de cette d?cision en suspend l'ex?cution. 45 La d?cision de retrait peut toutefois subordonner l'effet suspensif d'un recours ?ventuel ? la constitution par le titulaire d'une caution de garantie dont le montant serait acquis ? l'Etat en cas de rejet du recours. Le montant maximal de la caution ou de la garantie exigible sera suffisant pour couvrir toutes les obligations ? la charge du titulaire. Article 90 : Cessions, transmissions et Amodiations Sous peine de nullit? des actes contraires et du Permis concern?, le Permis de recherche n'?tant pas divisible, ne peut faire l'objet de cession ou transmission partielle ou totale, m?me ? cause de d?c?s. Les Permis d'exploitation et les Concessions mini?res peuvent faire l'objet de cessions ou transmissions partielles ou totales. Lorsqu'un Permis d'exploitation ou une Concession mini?re a plusieurs titulaires, l'accord de tous est n?cessaire pour la cession ou la transmission des droits de l'un d'eux, et en cas de d?c?s de l'un ou de plusieurs d'entre eux, l'accord des ayant droits est requis. Tout contrat ou accord par lequel le titulaire d'un Titre minier promet de confier, c?der ou transf?rer, partiellement ou totalement, ou confie, c?de, transf?re partiellement ou totalement les droits et obligations r?sultant d'un Titre minier doit ?tre soumis ? l'approbation pr?alable du Ministre en charge des Mines. Cette autorisation est accord?e par D?cret en ce qui concerne les transactions portant sur les Concessions mini?res. Tout changement de contr?le direct ou indirect de tout titulaire d'un int?r?t dans un Titre minier sera soumis ? l'approbation ou ? la validation du Ministre en charge des Mines. Toute acquisition directe ou indirecte, partielle ou cumul?e ?gale ou sup?rieure ? cinq pour cent (5%) du capital de la soci?t? d?tentrice du Titre minier doit ?tre soumise au Ministre en charge des Mines pour sa validation. La d?finition de ce qui constitue un changement de contr?le fera l'objet d'un Arr?t? conjoint des Ministres charg?s des Mines et des Finances. Toute d?cision de cession, de transmission et d'amodiation totale ou partielle, et toute acquisition formelle d'un Titre minier doit faire l'objet d'un avis favorable ou d'une validation de la Commission Nationale des Mines avant d'?tre soumis ? l'approbation du Ministre en charge des Mines. La validation ou l'approbation des autorit?s pr?vues au pr?sent article sera subordonn?e aux crit?res suivants : o Le titulaire actuel du Titre minier est en r?gle en ce qui concerne ses obligations relatives au pr?sent Code, au Titre minier et aux autres lois guin?ennes ; 46 o Le b?n?ficiaire du transfert poss?de des capacit?s techniques et financi?res suffisantes pour mettre en oeuvre les termes du Titre minier; o Le b?n?ficiaire du transfert est en conformit? avec les exigences de l'article 15 du pr?sent Code ; Toute taxe applicable en accord avec les dispositions de l'article 91 a ?t? pay?e. Toute modification de l'actionnariat d'une soci?t? titulaire d'un Titre minier, suite ? une op?ration boursi?re r?guli?re, doit faire l'objet d'une note d'information adress?e au Ministre en charge des Mines dans un d?lai n'exc?dant pas 48 heures. Tout changement dans l'actionnariat direct d'une soci?t? titulaire d'un Titre minier doit faire l'objet d'une publication dans le Journal Officiel et sur le site Internet officiel du Minist?re en charge des Mines, ou tout autre site d?sign? par le Ministre.. Article 91 : Enregistrement des actes de cessions et traitement des transactions financi?res Article 91-I : Droits d'enregistrement Toute cession, transfert, Amodiation, prise de participation ou fusion vis?s par le pr?sent Code est soumis aux droits d'enregistrement conform?ment au Code G?n?ral des Imp?ts. Article 91-II : Plus-value sur la cession d'un Permis d'exploitation, d'une Concession mini?re ou d'une Autorisation d'exploitation de substances de carri?res Toute cession d'un Permis d'exploitation, d'une Concession mini?re ou d'une Autorisation d'exploitation de substances de carri?res est notamment tax?e selon le r?gime des plus-values conform?ment aux dispositions du Code G?n?ral des Imp?ts. L'assiette de cette plus-value est la diff?rence entre le prix de cession du Titre minier ou de l'Autorisation stipul? dans l'acte de cession et la valeur nette comptable de ce Titre minier ou de cette Autorisation. L'Administration des Imp?ts peut remettre en cause le prix de cession en cas de dissimulation du prix, lorsque les parties ont volontairement inscrit dans l'acte de cession une somme inf?rieure au prix r?ellement pay?, ou en cas d'insuffisance de prix, lorsque l'Administration des Imp?ts peut ?tablir que le prix de pleine concurrence est sup?rieur au prix de cession. Conform?ment aux dispositions de l'article 92 du Code G?n?ral des Imp?ts, la plusvalue ou la moins-value constat?e est trait?e et tax?e comme un r?sultat ordinaire. 47 Article 91-III : Cession d'actions ou de parts sociales d'une personne morale titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation Toute cession d'actions ou de parts sociales d'une personne morale titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation est tax?e selon le r?gime des plus-values. L'assiette de la plus-value sur la cession d'une action ou part sociale est constitu?e par la diff?rence entre le prix de cession de l'action ou de la part sociale et la valeur nette comptable de cette action ou part sociale. Cette plus-value constat?e au niveau de la personne physique ou morale ayant c?d? les actions ou parts sociales d'une personne morale titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation est r?put?e ?tre de source guin?enne dans la mesure o? les actifs de la personne morale dont les actions ou parts sociales sont c?d?es sont situ?s en Guin?e. Lorsque les actifs de la personne morale dont les actions ou parts sociales sont c?d?es sont situ?s dans plusieurs juridictions, la plus-value n'est calcul?e que sur la valeur des actifs appartenant ? la filiale de droit guin?en. Par cons?quent, lorsque le c?dant n'est pas ?tabli en Guin?e, cette plus-value est impos?e ? la source en Guin?e ? l'imp?t sur les soci?t?s au taux de droit commun d?fini ? l'article 229 du Code G?n?ral des Imp?ts. L'imp?t est retenu ? la source par la personne morale titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation. Cette retenue ? la source est exigible au moment de la r?alisation de la plus-value. Le non-paiement de la retenue ? la source exigible est sanctionn? par le retrait du Titre minier ou de l'Autorisation conform?ment aux dispositions du pr?sent Code. Lorsque le c?dant est ?tabli en Guin?e, la plus-value ou la moins-value constat?e est trait?e comme un r?sultat ordinaire conform?ment aux dispositions de l'article 92 du Code G?n?ral des Imp?ts. Les r?gles concernant les modalit?s de calcul, de d?claration et de r?glement de cette plus-value sont pr?cis?es par voie r?glementaire. Article 91-IV : Cession de prises de participation conf?rant un contr?le indirect sur une personne morale titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation Lorsqu'un changement de contr?le indirect intervient sur une personne morale titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation, l'ensemble des cessions de prises de participation, sur les douze mois pr?c?dant cette prise de contr?le indirect, qui ont conf?r? ce contr?le indirect ? une personne physique ou morale, est tax? selon le r?gime des plus-values. Par contr?le indirect, on entend une cha?ne, sans limites particuli?res, de prises de participation parall?les (plusieurs soci?t?s d?tenant des participations dans une m?me soci?t?) et/ou verticales (une soci?t? contr?lant successivement une ou plusieurs soci?t?s) permettant ? une personne physique ou morale d'exercer une influence ou un contr?le sur la personne morale titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation. 48 L'influence est ?tablie lorsque la personne physique ou morale participe de mani?re effective aux d?cisions relatives ? la gestion et ? la politique financi?re de la soci?t? ?mettrice. Le contr?le est ?tabli : o o o lorsque la personne physique ou morale d?tient directement ou indirectement une fraction du capital lui conf?rant la majorit? des droits de vote dans les assembl?es g?n?rales de la soci?t? ?mettrice ; ou, lorsqu'elle dispose de la majorit? des droits de vote dans cette soci?t? en vertu d'un accord conclu avec d'autres associ?s ou actionnaires ; ou, lorsqu'elle d?termine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les d?cisions dans les assembl?es g?n?rales de cette soci?t?. L'assiette de la plus-value est constitu?e par la diff?rence entre le prix de cession et la valeur nette comptable de l'ensemble des titres de participation, conf?rant un contr?le indirect sur la personne morale titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation, c?d?s sur les douze mois pr?c?dant ce changement de contr?le indirect, ? la personne physique ou morale qui exerce d?sormais ce contr?le indirect sur la personne morale titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation. Cette plus-value est r?put?e ?tre de source guin?enne dans la mesure o? les actifs de la personne morale titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation sont situ?s en R?publique de Guin?e. Lorsque les actifs de la personne morale dont les actions ou parts sociales sont c?d?es sont situ?s dans plusieurs juridictions, la plus-value n'est calcul?e que sur la valeur des actifs appartenant ? la filiale de droit guin?en. Par cons?quent, cette plus-value est impos?e ? la source en Guin?e ? l'imp?t sur les soci?t?s au taux de droit commun d?fini ? l'article 229 du Code G?n?ral des Imp?ts. L'imp?t est retenu ? la source par la personne morale titulaire du titre minier ou de l'autorisation. Cette retenue ? la source est exigible au moment de la r?alisation de la plus-value. Le non-paiement de la retenue ? la source exigible est sanctionn? par le retrait du Titre minier ou de l'Autorisation conform?ment aux dispositions du pr?sent Code Les r?gles concernant les modalit?s de calcul du contr?le indirect dans une personne morale titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation en Guin?e ainsi que les modalit?s de calcul, de d?claration et de r?glement de cette plus-value sont pr?cis?es par voie r?glementaire. CHAPITRE IV : CONDITIONS D'OBTENTION D'UN TITRE MINIER OUD'UNEAUTORISATION Article 92 : Obligation de se conformer Aucune personne physique ou morale, y compris les propri?taires du sol ou de droits de surface ne peut, sur le territoire de la R?publique de Guin?e, ainsi que dans sa Zone ?conomique exclusive, se livrer ? l'une ou plusieurs des activit?s 49 vis?es ? l'article 6 ci-dessus, sans se conformer aux dispositions du pr?sent Code et de ses textes d'application. Le refus total ou partiel de la part de l'Etat d'octroyer un Titre minier ou une Autorisation n'ouvre droit ? aucune indemnisation pour le demandeur d?bout? dont la demande ne r?pond pas aux exigences du pr?sent Code. Aucune personne morale ne peut obtenir un Titre d'exploitation mini?re ou une Autorisation d'exploitation de carri?res si elle n'est pas constitu?e conform?ment ? l'acte uniforme de l'OHADA relatif aux droits des Soci?t?s Commerciales et du Groupement d'Int?r?t Economique (GIE). Article 93: Incapacit?s Aucune personne physique ne peut obtenir ni d?tenir un Titre minier ou une Autorisation en cas : o o o d'incompatibilit? de son statut avec l'exercice des activit?s commerciales ; de condamnation ? une peine d'emprisonnement pour infraction aux dispositions du pr?sent Code et de ses textes d'application ; de non-conformit? de sa demande aux exigences du pr?sent Code et de ses textes d'application. Article 94 : Solidarit? Les titulaires de Titres miniers ou d'Autorisations demeurent solidaires de leurs amodiataires et Sous-Traitants en ce qui concerne les activit?s, objet de l'Amodiation et/ou de la sous-traitance. La solidarit? s'applique en ce qui concerne les obligations douani?res mais elle est exclue en mati?re de fiscalit? int?rieure. Lorsque plusieurs personnes sont copropri?taires d'un Titre minier ou d'une Autorisation d'exploitation de carri?res, elles agissent ? titre conjoint et solidaire. CHAPITRE V : GARANTIES GENERALES Article 95: Libert?s g?n?rales Dans le cadre des accords internationaux et du respect des lois et r?glements de la R?publique de Guin?e, sont garantis aux personnes vis?es ? l'article 15: o o o o le droit de disposer librement de leurs biens et d'organiser leur entreprise ; le droit d'embauche et de licenciement conform?ment aux lois et r?glements en vigueur; le libre acc?s aux mati?res ; la libre circulation en R?publique de Guin?e de leur personnel et de leurs produits ; 50 o o le droit d'importer des biens et services ainsi que des fonds n?cessaires aux activit?s ; le droit de disposer des produits sur les march?s internationaux ; d'exporter et de disposer des produits sur les march?s ext?rieurs. Article 96 : Non-discrimination Dans le cadre de leurs activit?s professionnelles, les employeurs et les employ?s ?trangers sont soumis aux lois et r?glements de la R?publique de Guin?e sans discrimination aucune par rapport aux nationaux guin?ens. Ils peuvent faire partie des organismes de d?fense professionnelle dans le cadre des lois et r?glements de la R?publique de Guin?e et s'y faire repr?senter dans les m?mes conditions que les entreprises et les particuliers de nationalit? guin?enne. TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES AUX EAUX SOUTERRAINES ET GITES GEOTHERMAUX CHAPITRE I : RECHERCHE ET EXPLOITATION Article 97 : Droit de se livrer ? la recherche et ? l'exploitation Nul ne peut se livrer ? la recherche ou ? l'exploitation de g?tes g?othermiques ou d'eaux souterraines sur le territoire de la R?publique de Guin?e si ce n'est en vertu d'un Permis de recherche ou d'un Permis d'exploitation. Article 98 : Usage des eaux souterraines et g?tes thermiques Les eaux enferm?es dans le sein de la terre peuvent ?tre exploit?es soit en tant que g?tes g?othermiques, quand leur temp?rature s'y pr?te, soit pour d'autres usages. Les Titres portant sur ces eaux pr?cisent l'usage en vue duquel ils sont d?livr?s. Article 99 : Permis de recherche Le Permis de recherche des eaux souterraines et des g?tes g?othermiques est accord? par arr?t? du Ministre sur recommandation du CPDM aux demandeurs ayant pr?sent? une demande conforme aux exigences du pr?sent Code et de ses textes d'application. Le Permis de recherche d'eaux souterraines ou de g?tes g?othermiques d?finit le p?rim?tre dans lequel des forages peuvent ?tre ex?cut?s. Article 100 : Permis d'exploitation Le Permis d'exploitation des eaux souterraines et des g?tes g?othermiques est accord? par arr?t? conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge de l'Hydraulique sur recommandation du CPDM. 51 Le Permis d'exploitation de g?tes g?othermiques d?finit, par un p?rim?tre et deux profondeurs, le volume qui pourra ?tre exploit?. Il peut ?galement limiter le d?bit calorifique qui sera pr?lev?. Le Permis d'exploitation de g?tes g?othermiques peut imposer au titulaire des conditions particuli?res d'extraction, d'utilisation et de r?injection des fluides calorif?res et des produits qui y seraient contenus afin de pr?server les ressources du Gisement dans toute la mesure du possible. Le Permis d'exploitation d'eaux souterraines d?finit le p?rim?tre d'exploitation. Il fixe le d?bit maximal qui pourra ?tre pr?lev? par le titulaire. Sauf disposition contraire dans l'acte institutif du Titre, le titulaire d'un Permis d'exploitation d'eaux souterraines ne peut, en aucun cas, pr?lever un d?bit qui peut compromettre le renouvellement de ces eaux. Le Permis d'exploitation d'eaux souterraines peut ?galement d?finir par deux profondeurs le volume qui peut ?tre exploit?. Article 101: Exploitation des eaux souterraines et g?tes g?othermiques L'exploitation des eaux souterraines et g?tes g?othermiques doit ?tre conduite de mani?re ? assurer une exploitation rationnelle des ressources. Dans ce but, les titulaires des Permis de recherche et des Permis d'exploitation des eaux souterraines et des g?tes g?othermiques doivent mener les travaux ? l'aide de techniques confirm?es de l'industrie Hydraulique et ?nerg?tique, de mani?re ? pr?server les eaux de toute pollution conform?ment aux dispositions du pr?sent Code, du Code de l'Eau et du Code de l'Environnement. Article 102 : P?rim?tre Le p?rim?tre d'un Permis d'exploitation d'eaux souterraines ou de g?tes g?othermiques d?livr? ? la suite d'un Permis de recherche englobe ceux des forages effectu?s dans le cadre de ces recherches qui ont permis d'atteindre les eaux pr?sentant des qualit?s favorables ? l'exploitation. CHAPITRE II: REGIMES JURIDIQUES Article 103: R?gimes juridiques Un arr?t? du Ministre en charge de l'Hydraulique fixe les conditions auxquelles l'exploitation d'eaux souterraines doit ?tre consid?r?e de faible importance et peut ?tre entreprise par d?rogation aux r?gles du pr?sent Code, en particulier pour le forage et l'utilisation de puits pour des usages domestiques. Les r?gimes d?finis pour les Mines par le pr?sent Code et ses textes d'application, et pour l'Hydraulique par le Code de l'Eau et ses textes d'application, s'appliquent, le cas ?ch?ant, aux activit?s de recherche et d'exploitation de g?tes g?othermiques et 52 d'eaux souterraines en toutes leurs dispositions qui ne sont pas contraires au pr?sent Titre et aux textes pr?vus pour son application. TITRE IV : DES DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES A L'EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES OU DE CARRIERES CHAPITRE I : GENERALITES Article 104: Exploitation des ressources mini?res nationales Les Activit?s mini?res ou de carri?res doivent ?tre conduites de mani?re ? assurer l'exploitation rationnelle des ressources mini?res conform?ment aux dispositions du pr?sent Code, de celles du Code de l'environnement et de leurs textes d'application. Dans ce but, les titulaires des Titres miniers doivent mener les travaux ? l'aide de techniques confirm?es de l'industrie mini?re. Article 105 : Election de domicile Tout titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation, ? moins qu'il ne r?side en R?publique de Guin?e, doit y faire ?lection de domicile et y avoir un repr?sentant dont il fait conna?tre l'identit? et les qualifications ? l'Administration mini?re . Le mandataire ainsi d?sign? doit ?tre suffisamment inform? des activit?s entreprises pour pouvoir fournir ? l'Administration tous les renseignements requis. Article 106 : Indemnisation pour pr?judices et dommages Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation ainsi que les entreprises travaillant pour son compte sont tenus d'indemniser l'Etat ou toute autre personne pour les dommages et pr?judices qu'il a pu causer, selon les dispositions l?gales et r?glementaires en vigueur. Article 107 : Pr?f?rence aux Entreprises guin?ennes Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation ainsi que les entreprises travaillant pour son compte doit accorder la pr?f?rence aux entreprises guin?ennes de son choix pour tout contrat, ? condition qu'elles offrent des prix, quantit?s, qualit?s et d?lais de livraison comparables. Dans tous les cas, la part des PME, PMI et entreprises appartenant ou contr?l?es par des Guin?ens devra ?tre progressive dans le respect des minima ci-dessous: Part minimale des PME, PMI et entreprises appartenant ou contr?l?s par des Guin?ens dans la fourniture des biens et services aux soci?t?s mini?res . Recherche D?veloppement 1?re-5?me Ann?e 10% 20% 15% P?riodes d'exploitation 6?me-10?me 11?me-15?me ann?e ann?e 25% 30% 53 Afin de promouvoir le d?veloppement du secteur priv?, les titulaires de Titres d'exploitation mini?re et d'Autorisations d'exploitation de carri?res ainsi que les entreprises travaillant pour leur compte, doivent ex?cuter le plan de soutien ? la cr?ation et/ou au renforcement des capacit?s des PME, PMI et entreprises appartenant ou contr?l?es par des Guin?ens pour la fourniture de biens et services largement utilis?s dans leurs activit?s. Chaque titulaire de Titre minier devra soumettre annuellement au Ministre un rapport sur son recours aux PME, PMI et entreprises appartenant ou contr?l?es par des Guin?ens, qui d?taillera les progr?s du titulaire de Titre minier pour parvenir ? la part minimale d?finie dans cet article, ainsi que ses activit?s en faveur de la cr?ation ou du renforcement des capacit?s guin?ennes. Ce rapport dont un exemplaire est d?pos? au Minist?re en charge des PME et PMI, sera publi? au Journal Officiel et sur le site Internet officiel du Minist?re en charge des Mines, ou tout autre site d?sign? par le Ministre. Article 108 : Emploi du personnel Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation ainsi que les entreprises travaillant pour son compte doivent se conformer aux exigences de la Loi applicable ? l'?gard des normes de travail. Les permis de travail aux ?trangers dans le secteur minier sont d?livr?s par l'Agence Guin?enne pour la Promotion de l'Emploi (AGUIPE) ou tout service en tenant lieu, apr?s avis de l'Administration mini?re. Sous r?serve de l'alin?a 1, le titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation devra employer en priorit? des cadres guin?ens ayant les comp?tences requises. En cons?quence, le titulaire d'un Titre d'Exploitation mini?re ou d'une Autorisation d'exploitation de carri?res doit, pendant la phase de d?veloppement, pr?senter au Minist?re en charge de la Formation Professionnelle et ? l'Administration mini?re un plan de formation des cadres guin?ens pour leur permettre d'acqu?rir les comp?tences exig?es par le management de l'entreprise afin d'occuper des postes d'encadrement dans les cinq premi?res ann?es ? compter de la date du d?marrage de la production commerciale. Les modalit?s de s?lection sont annonc?es par voie de presse. Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation ainsi que les entreprises travaillant pour son compte sont tenus d'employer exclusivement des Guin?ens pour tous les emplois ne n?cessitant pas de qualification. La direction du titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation pourra r?server certains postes ne n?cessitant pas de qualification aux ressortissants de la Communaut? locale. Sous r?serve de la Loi applicable, le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation peut employer un nombre raisonnable de travailleurs expatri?s. Le quota minimal d'employ?s guin?ens par phase d'?volution du projet et /ou par p?riode d'exploitation de la soci?t? est d?fini dans le tableau ci-dessous : 54 Quota minimal d'employ?s guin?ens par cat?gorie aux diff?rentes phases d'?volution de la soci?t? Cat?gorie de travailleurs Cadres de direction Encadrement Ouvriers qualifi?s Ouvriers non qualifies Recherche D?veloppement 33% 50% 66% 20% 30% 40% P?riodes d'exploitation 1?re 6?me 11?me 5?me 10?me 15?me ann?e ann?e Ann?e 60% 80% 90% 80% 90% 100% 80% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Le non-respect des pr?sents quotas exposera le titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation ? une sanction p?cuniaire dont le montant et les modalit?s de paiement seront d?finis dans un texte d'application. D?s la Date de premi?re production commerciale, le Directeur G?n?ral Adjoint du titulaire d'un Titre d'Exploitation mini?re ou d'une Autorisation d'exploitation de carri?res doit ?tre un Guin?en ayant les comp?tences requises pour occuper cette fonction, recrut? par la soci?t? suivant ses propres proc?dures. Au bout d'une p?riode de cinq (5) ans ? compter de la Date de premi?re production commerciale, le Directeur G?n?ral de la soci?t? en exploitation doit ?tre un Guin?en ayant les comp?tences requises pour occuper cette fonction, recrut? par la soci?t? suivant ses propres proc?dures. Chaque titulaire de Titre minier ou d'Autorisation devra soumettre annuellement au Minist?re en charge de l'Emploi et au Minist?re en charge des Mines un rapport sur son recours ? l'emploi des Guin?ens, qui d?taillera les progr?s du titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation pour parvenir aux quotas d?finis dans cet article, ainsi que ses activit?s en faveur de la cr?ation d'emploi ou du renforcement des capacit?s guin?ennes. Ce rapport sera publi? au Journal Officiel et sur le site Internet officiel du Minist?re en charge des Mines, ou tout autre site d?sign? par le Ministre. Article 109 : Formation du personnel Tous les titulaires de Titres miniers ou d'Autorisations ainsi que les entreprises travaillant pour leur compte sont tenus d'?tablir et de soumettre ? l'approbation de l'Office National de la Formation et du Perfectionnement Professionnel (ONFPP) ou tout service en tenant lieu, un programme de formation et de perfectionnement qui favorise le plus possible le transfert de technologie et de comp?tence au b?n?fice des entreprises et du personnel guin?en; et un programme de guin?isation conform?ment aux quotas minimum fix? dans l'article pr?c?dent. Le plan de formation et de perfectionnement devra notamment comporter : o l'accueil des dipl?m?s des ?coles professionnelles et des universit?s pour les stages de mise en situation professionnelle pour une dur?e de six (6) mois et 55 o de d?couverte de l'entreprise pour les ?l?ves et ?tudiants en formation initiale pour une dur?e de deux (2) mois ; la participation d'employ?s guin?ens ? des cours et/ou ? des stages organis?s en R?publique de Guin?e ou ? l'?tranger. L'Agence Guin?enne pour la Promotion de l'Emploi (AGUIPE) ou tout service en tenant lieu pourra demander ? l'investisseur de compl?ter la formation des employ?s guin?ens par leur participation ? des op?rations men?es ? l'?tranger afin de leur donner l'expertise dans les diff?rents secteurs de l'activit? mini?re. Les titulaires de Titres miniers ou d'Autorisations ainsi que les entreprises travaillant pour leur compte devront ?tablir un plan de carri?re et de succession pour tous les employ?s, notamment ceux de l'encadrement et de la direction, ou pour tout emploi n?cessitant une expertise particuli?re dans le cadre du respect des quotas minimum fix?s dans l'article pr?c?dent. Les employ?s expatri?s des titulaires de Titres miniers ou d'Autorisations, ainsi que ceux des entreprises travaillant pour leur compte doivent b?n?ficier d'un permis de travail qui fixe en amont le nombre d'ann?es pendant lequel ils doivent rester dans l'entreprise. Cette dur?e doit correspondre ? la dur?e initiale pr?vue par la loi sur l'entr?e et le s?jour des ?trangers en R?publique de Guin?e et le Code du travail. Elle est renouvelable une seule fois. CHAPITRE Il : ZONES FERMEES, PROTEGEES OU INTERDITES A LA RECONNAISSANCE, A LA RECHERCHE ET A L'EXPLOITATION DES MINES Article 110 : Zones ferm?es Pour des motifs d'ordre public, des d?crets du Pr?sident de la R?publique sur proposition du Ministre en charge des Mines peuvent, pour une dur?e limit?e, classer certaines zones comme zones ferm?es et suspendre dans ces zones l'attribution d'Autorisation de reconnaissance ou d'exploitation artisanale, de Permis de recherche ou d'exploitation et de Concessions mini?res pour certaines ou toutes Substances mini?res ou de carri?res. Article 111 : Zones prot?g?es ou interdites Des p?rim?tres de dimensions quelconques, ? l'int?rieur desquels la reconnaissance, la recherche et l'exploitation des Substances mini?res ou de carri?res sont soumises ? certaines conditions ou simplement interdites, peuvent ?tre ?tablis partout o? l'int?r?t g?n?ral l'exige, notamment pour la protection des ?difices et agglom?rations, des lieux de culte ou de s?pulture, points d'eau, zones c?ti?res, voies de communications, ouvrages d'art et travaux d'utilit? publique, sans que le titulaire puisse r?clamer le paiement d'une quelconque indemnit? ? cet effet. Une indemnit? repr?sentant le montant des d?penses aff?rentes aux travaux ou ouvrages d?molis ou abandonn?s sera toutefois due au cas o? le titulaire 56 devrait d?molir ou abandonner des travaux ou ouvrage r?guli?rement ?tablis par lui ant?rieurement ? la classification de ces p?rim?tres comme zones prot?g?es ou interdites. Aucun travail de prospection, de recherche ou d'exploitation de Substances mini?res ou de carri?res ne peut ?tre ouvert, sans Autorisation, ? la surface et dans un rayon de cent (100) m?tres: o o autour des propri?t?s closes de murs ou d'un dispositif ?quivalent, villages, groupes d'habitations, puits, ?difices religieux, lieux de s?pulture et lieux consid?r?s comme sacr?s, sans le consentement du propri?taire ; de part et d'autre des voies de communication, conduites d'eau, et, g?n?ralement, ? l'alentour de tous travaux d'utilit? publique et ouvrage d'art. Les mesures pr?vues au pr?sent article sont prises par arr?t? conjoint du Ministre en charge des Mines et des Ministres charg?s des D?partements concern?s. Est en tout ?tat de cause interdite, l'ouverture de Carri?res et/ou de Mines en bordure de mer. Article 112 : Zone de protection Un arr?t? du Ministre en charge des Mines peut, ? la demande du titulaire d'un Titre d'exploitation mini?re, et apr?s enqu?te men?e par la Direction Nationale des Mines, d?finir autour des sites de travaux du titulaire une zone de protection dans laquelle les activit?s des tiers sont interdites en tout ou partie. Article 113 : Zones ?largies de s?curit? A l'int?rieur du p?rim?tre d'un Titre minier ou d'une Autorisation, un arr?t? du Ministre en charge des Mines peut, le titulaire entendu, interdire, restreindre ou soumettre ? certaines conditions, l'ex?cution de travaux de recherches ou d'exploitation par le titulaire dans les zones ?largies de s?curit? qu'il ?tablit autour des b?timents et ouvrages vis?s ci-dessus, ou au contraire, autoriser certains travaux dans les zones ?largies de s?curit?. Article 114: Indemnisation Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation dont les travaux sont affect?s par des mesures prises en application de l'article pr?c?dent ou par le retrait de telles mesures est indemnis? par l'Etat pour les ouvrages qu'il doit d?molir et pour ceux qui deviennent inutiles, lorsque ces ouvrages ont ?t? ?difi?s avant la notification de l'arr?t? vis? ? l'article pr?c?dent. Pour obtenir cette indemnit?, le titulaire doit fournir ? l'Administration mini?re un ?tat des d?penses qu'il a engag?es et des co?ts qu'il a support?s pour les ouvrages d?molis ou devenus inutiles. Ces d?penses et co?ts devront faire l'objet d'une expertise en vue de leur approbation par le Ministre. 57 CHAPITRE III: RELATIONS DES TITULAIRES DE TITRES MINIERSENTRE EUX, AVEC L'ETAT, AVEC LES TIERS ET AVEC LES COMMUNAUTES LOCALES SECTION I : DES RELATIONS ENTRE MINES ET CARRIERES VOISINES Article 115 : Travaux d'int?r?t commun Dans le cas o? il serait n?cessaire d'ex?cuter des travaux ayant pour but soit de mettre en communication des Mines voisines pour les besoins de leur a?rage ou de l'?coulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'a?rage, d'?coulement des eaux, de transport ou de secours destin?es au service des Mines voisines, les titulaires des Titres miniers consid?r?s ne peuvent s'opposer ? l'ex?cution de ces travaux et sont tenus d'y participer chacun ? proportion de ses int?r?ts. Article 116: Responsabilit? civile Lorsque les travaux du titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation occasionnent des dommages aux activit?s du titulaire d'un autre Titre minier ou Autorisation, r?paration est due ? ce dernier dans les conditions du droit commun de la responsabilit? civile. Article 117: Exceptions Par exception ? l'article pr?c?dent, lorsque les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages ? l'exploitation d'une autre mine ? raison des eaux qui p?n?trent dans cette derni?re en plus grande quantit?, il y aura, de ce seul fait, lieu ? une indemnit? qui sera fix?e en tenant compte ?galement des ?ventuels avantages r?sultant par endroits ou par moment pour l'exploitation de la mine qui subit le dommage, d'un meilleur ?coulement des eaux imputables aux travaux de la mine voisine consid?r?e. Article 118 : Bande frontali?re Le Titre minier ou un arr?t? ult?rieur du Ministre en charge des Mines, pris sur recommandation de la DNM, peut cr?er une bande frontali?re de largeur raisonnable dans laquelle les travaux du titulaire d'un Titre minier sont restreints ou interdits en vue de prot?ger les travaux sur une mine voisine qui est en exploitation ou qui pourrait l'?tre. La cr?ation de cette bande frontali?re ne donne aucun droit ? indemnit? aux titulaires en pr?sence. Article 119: Diff?rends non r?gl?s La Direction Nationale des Mines sera inform?e par les parties de tout diff?rend minier entre Mines voisines qui n'aurait pas ?t? r?gl? ? l'amiable 58 SECTION Il: DES RAPPORTS AVEC L'ETAT Article 120: Autorisations particuli?res Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation peut, ? l'int?rieur du p?rim?tre de son Titre ou de son Autorisation, entreprendre des travaux et activit?s, ?tablir des installations et construire des b?timents utiles ou annexes ? la mise en oeuvre des droits de recherche ou d'exploitation qu'il tient de ce Titre ou de cette Autorisation. Il reste n?anmoins assujetti au respect des dispositions du pr?sent Code, ainsi qu'? celles du Code Forestier. Toutefois, pour les activit?s suivantes, le titulaire est tenu d'adresser une demande au Ministre en charge des Mines en vue de l'obtention d'une Autorisation particuli?re accord?e par arr?t? du Ministre concern? : o o o o o D?gagement du sol de tous les arbres, arbustes et autres obstacles, et coupe du bois n?cessaires aux activit?s du titulaire en dehors des terrains dont le titulaire aurait la propri?t? ; Exploitation des chutes d'eau non-utilis?es ni r?serv?es et am?nagement de ces chutes pour les besoins de ses activit?s ; Implantation d'installations de pr?paration, de concentration ou de traitement chimique ou m?tallurgique ; Cr?ation ou am?nagement de routes, canaux, pipelines, canalisations, convoyeurs ou autres ouvrages de surface servant au transport de produits en dehors des terrains dont le titulaire aurait la propri?t? ; Cr?ation ou am?nagement de chemins de fer, ports maritimes ou fluviaux et a?roports. Article 121: R?alisation et appropriation des infrastructures La r?alisation des infrastructures n?cessaires ? l'Activit? mini?re se fait par l'Etat ou dans le cadre d'un Partenariat Public-Priv? (PPP). Dans tous les cas l'Etat agira soit directement soit par l'interm?diaire de toute entit? qu'il d?tient ou qu'il contr?le. Les projets d'infrastructure sont soumis ? un appel d'offres international comp?titif, et seront dans tous les cas conformes au sch?ma directeur des infrastructures de transport qui garantit l'acc?s des infrastructures ? des tiers. Quel que soit le mode de financement, les infrastructures de transport (chemin de fer, routes, ponts), portuaires, a?roportuaires, les cit?s et leurs annexes, les canalisations d'eau et lignes de transport d'?lectricit?, ainsi que toute autre immobilisation ? perp?tuelle demeure ? l'exception de l'outil de production, d?velopp?es dans le cadre de la mise en valeur d'un Titre minier doivent ?tre transf?r?es ? l'Etat gratuitement apr?s la dur?e n?cessaire ? un juste retour sur investissement, ? laquelle s'ajoute une p?riode de cinq ans. Apr?s le transfert de l'infrastructure ? l'Etat, la soci?t? mini?re conservera un droit prioritaire sur l'utilisation de l'infrastructure. Selon les cas, elle en conservera 59 l'op?ration, pour les infrastructures d?di?es, ou l'Etat d?signera par appel d'offres un op?rateur ind?pendant, pour les infrastructures partag?es. Article 122 : Respect des engagements internationaux de l'Etat Tout titulaire de Titre minier ou d'Autorisation, tout intervenant dans la commercialisation des diamants, autres Gemmes et or, tels que d?finis ? l'article 59, sont tenus de se conformer aux engagements internationaux pris par l'Etat et applicables ? leurs activit?s pour l'am?lioration de la gouvernance dans le secteur minier, notamment ceux relatifs ? la Communaut? Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), au processus de Kimberley et ? l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE). SECTION III : DES RAPPORTS AVEC LES TIERS Article 123 : Droits des propri?taires Le droit minier n'?teint pas le droit de propri?t?. Aucun droit de recherche ou d'exploitation ne vaut sans le consentement du propri?taire foncier, de ses ayants droit, en ce qui concerne les activit?s impliquant la surface ou ayant un effet sur celle-ci. Les droits des propri?taires, usufruitiers et occupants du sol ainsi que ceux de leurs ayants droit ne sont pas affect?s par la d?livrance des Titres miniers et Autorisations en dehors de ce qui est pr?vu au pr?sent Titre. Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation peut occuper dans le p?rim?tre de ce Titre ou de cette Autorisation les terrains n?cessaires ? ses activit?s, s'il y est autoris? par son Titre ou son Autorisation ou par arr?t? du Ministre. Article 124: Indemnit?s Le droit de propri?t? s'exercera pendant toute la dur?e de l'exploitation ? travers la perception d'une indemnit?. Le titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation doit verser aux ?ventuels occupants l?gitimes des terrains n?cessaires ? ses activit?s, une indemnit? destin?e ? couvrir le trouble de jouissance subi par ces occupants. Le montant, la p?riodicit?, le mode de r?glement et l'ensemble des autres modalit?s relatives aux indemnit?s vis?es ci-dessus seront fix?es, conform?ment aux dispositions du pr?sent Code et de ses textes d'application. Le montant de ces indemnit?s doit ?tre suffisamment raisonnable pour ne pas compromettre la viabilit? du projet et proportionn?e aux perturbations caus?es par les Activit?s mini?res selon les proc?dures pr?vues par la Loi. Article 125: Utilit? publique L'Etat veillera ? ce que le titulaire d'un Titre Minier ou d'une Autorisation obtienne le consentement du propri?taire foncier ou de ses ayants-droit d?s que n?cessaire. En 60 l'absence du consentement du propri?taire foncier ou de ses ayants-droit, celui-ci peut se voir imposer par l'Etat, conform?ment ? la r?glementation en vigueur, une ad?quate et pr?alable indemnisation, l'obligation de laisser effectuer les travaux sur sa propri?t? et de ne pas les entraver. Le prix du terrain ou des indemnit?s dues ? raison de l'?tablissement des servitudes ou d'autres d?membrements de droits r?els ou de l'occupation, est fix? comme en mati?re d'expropriation. Lorsque l'int?r?t public l'exige, le titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation peut faire poursuivre l'expropriation des immeubles et terrains n?cessaires aux travaux miniers et aux installations indispensables ? l'exploitation, dans les conditions pr?vues par les textes en vigueur. L'indemnit? li?e ? l'expropriation pour cause d'utilit? publique vis?e au pr?sent article ne devra en aucun cas ?tre inf?rieure ? la totalit? de celle relative aux droits des propri?taires pr?vus ? l'article 124 ci-dessus. Article 126 : Responsabilit?, dommages et r?parations Tous les dommages caus?s par le titulaire d'un Titre minier aux propri?taires, usufruitiers et occupants l?gitimes du sol ou ? plusieurs ayants droit, donneront lieu ? r?paration par le versement des indemnit?s vis?es ? l'article 124 ci-dessus. En particulier, dans le cas o? le propri?taire, l'usufruitier, l'occupant l?gitime du sol ou leurs ayants droit auraient entrepris des travaux ou poss?deraient des installations qui deviendraient inutiles du fait de l'exploitation mini?re, le titulaire devra leur rembourser le co?t de ces travaux ou installations ou, si elle est inf?rieure, leur valeur ? la date ? laquelle ils deviennent inutiles. Le montant de ces indemnit?s se compensera toutefois avec les avantages que ceux qui subissent ces pr?judices peuvent, le cas ?ch?ant, retirer de l'activit? et des travaux du titulaire du Titre minier. Article 127: Autorisation aux tiers et non r?paration Toute personne qui entreprend des travaux, construit des immeubles ou ?tablit des installations mobili?res ? l'int?rieur du p?rim?tre d'un Permis d'exploitation ou d'une Concession mini?re, doit pr?alablement obtenir une autorisation du Ministre en charge des Mines, apr?s avis motiv?, le cas ?ch?ant, des administrations concern?es ; ? moins qu'il ne s'agisse de travaux, d'immeubles ou d'installations destin?s ? l'exploitation mini?re et entrepris ou ?tablis par le titulaire du Titre minier ou par ladite personne. Les dommages caus?s par les activit?s d'exploitation mini?re aux travaux, immeubles et installations entrepris ou ?tablis sans cette autorisation sp?ciale n'ouvrent aucun droit ? r?paration. 61 SECTION lV : DES RAPPORTS AVEC L'ETAT ET LES TIERS Article 128 : Utilisation d'infrastructures Sous r?serve de la loi applicable, le titulaire d'un Titre minier a acc?s et peut faire usage des routes, ponts, terrains d'aviation, installations portuaires et ferroviaires, installations connexes de transport ou autres, ainsi que les canalisations d'eau et d'?lectricit? ou les voies de communication, ?tablies ou am?nag?es par un organisme ou une entit? d?tenu ou contr?l? par l'Etat, ? l'exception des Forces Arm?es, sans avoir ? payer des frais exc?dant ceux pay?s par les citoyens guin?ens et autres personnes ?trang?res, le cas ?ch?ant. Le titulaire devra cependant prendre ? sa charge toute r?paration ou frais de remise en ?tat des infrastructures appartenant ? l'Etat r?sultant d'une utilisation exc?dant l'usure normale de ces installations. Par << usure normale >>, on entend une usure correspondant ? l'usage qui en est fait par d'autres usagers plac?s dans une situation comparable. Les voies de communications ?tablies ou am?nag?es par le titulaire d'un Titre minier ? l'int?rieur ou ? l'ext?rieur du p?rim?tre de ce Titre peuvent ?tre utilis?es par l'Etat ou par les tiers qui en feront la demande lorsqu'il n'en r?sultera aucun obstacle ni aucune g?ne substantielle pour les activit?s du titulaire. Les modalit?s de cette utilisation seront d?finies en accord avec les parties prenantes. Article 129: Mat?riaux de construction Le titulaire d'un Permis d'exploitation ou d'une Concession peut disposer, conform?ment ? la r?glementation, pour les besoins de ses activit?s d'exploitation et de celles qui s'y rattachent, des mat?riaux de construction dont ces travaux entra?nent n?cessairement l'abattage. L'Etat ou, dans les cas d?termin?s par l'Etat, l'occupant l?gitime du sol ou l'usufruitier, peut r?clamer, s'il y a lieu, la disposition de ceux de ces mat?riaux qui ne seraient pas utilis?s par le titulaire dans les conditions pr?cit?es. SECTION V: DES RELATIONS ENTRE LE DETENTEUR ET LES COMMUNAUTES LOCALES Article 130 : D?veloppement de la Communaut? locale Tout titulaire d'un Titre d'exploitation mini?re doit contracter une Convention de D?veloppement Local avec la Communaut? locale r?sidant sur ou ? proximit? imm?diate de son Titre d'exploitation mini?re. Les modalit?s d'?laboration de ces conventions sont d?finies par arr?t? conjoint des Ministres en charge des Mines et de la D?centralisation. L'objet de cette Convention de D?veloppement Local est de cr?er les conditions favorisant une gestion efficace et transparente de la Contribution au 62 D?veloppement Local pay?e par le titulaire du Titre d'exploitation mini?re, et de renforcer les capacit?s de la Communaut? locale dans la planification et la mise en oeuvre du programme de d?veloppement communautaire. La Convention de D?veloppement Local doit inclure, entre autres, les dispositions relatives ? la formation de la Communaut? locale et plus g?n?ralement des Guin?ens, les mesures ? prendre pour la protection de l'environnement et la sant? de la Communaut? locale, et les processus pour le d?veloppement de projets ? vocation sociale. Les principes de transparence et de consultation seront appliqu?s ? la gestion du Fonds de D?veloppement Economique Local ainsi qu'? toute Convention de D?veloppement Local qui sera publi?e et rendue accessible ? la Communaut? locale. Le montant de la Contribution au D?veloppement Local, contribution financi?re du titulaire d'un Titre d'exploitation mini?re au d?veloppement de la Communaut? locale, est fix? ? z?ro virgule cinq pour cent (0,5%) du chiffre d'affaires de la soci?t? r?alis? sur le Titre minier de la zone pour les substances mini?res de cat?gorie 1 et ? un pour cent (1%) pour les autres substances mini?res. Il est cr?? un Fonds de D?veloppement Local (FDL) qui sera aliment? par cette Contribution au D?veloppement Local du titulaire du Titre minier d?s la Date de premi?re production commerciale. Les modalit?s d'utilisation de cette Contribution au D?veloppement Local et les r?gles de fonctionnement et de gestion du Fonds de D?veloppement Local, sont d?finies par un d?cret du Pr?sident de la R?publique. Article 131: Fermeture de l'exploitation Le titulaire d'un Titre d'exploitation mini?re est tenu de tout mettre en oeuvre afin de proc?der ? la fermeture de son exploitation de mani?re progressive et ordonn?e afin de pr?parer la Communaut? locale ? la cessation de ses activit?s. Il en avisera les administrations concern?es au minimum douze (12) mois avant la date pr?vue de fermeture et pr?parera, six (6) mois avant cette date de fermeture, en collaboration avec l'Administration du territoire et la Communaut? locale, un plan de fermeture de ses op?rations d'exploitation. Dans le cadre de ce plan, l'avis des services techniques comp?tents est requis en vue de d?terminer la conformit? et l'aptitude des mesures visant ? viabiliser la zone de mani?re ? la rendre compatible avec toute forme de vie et d'activit? dans la zone, ? savoir : o o o L'?limination des risques nuisibles ? la sant? et ? la s?curit? des personnes ; La restitution du site dans un ?tat acceptable par la Communaut? locale et Le r?tablissement de la v?g?tation avec des caract?ristiques identiques ? celles de la v?g?tation du milieu environnant. 63 CHAPITRE IV : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SUBSTANCES RADIOACTIVES Article 132 : Domaine d'application Les substances radioactives vis?es sont l'uranium, le thorium, les autres substances radioactives et leurs d?riv?s, tel que pr?vu ? l'article 13 du pr?sent Code. Article 133: Des conditions particuli?res Des d?crets du Pr?sident de la R?publique sur proposition du Ministre en charge des Mines d?finissent les conditions particuli?res auxquelles sont d?livr?s les Titres miniers pour les Substances radioactives. Les conditions de d?tention, de transport et de stockage des Substances radioactives sont fix?es par arr?t? conjoint des Ministres en charge des Mines, de l'Environnement et de la Sant? Publique. Article 134: Obligation de d?claration Toute personne, physique ou morale, qui identifierait des g?tes ou des indices de substances radioactives doit imm?diatement en pr?venir la Direction Nationale des Mines. Tout titulaire des substances radioactives doit imm?diatement en faire la d?claration ? la Direction Nationale des Mines. Toute op?ration dont r?sulte ou pourrait r?sulter le transfert de propri?t? ou de possession ou la transformation de substances radioactives ainsi que toute importation de ces substances sont soumises ? l'autorisation pr?alable du Ministre en charge des Mines. CHAPITRE V : DE L'EXPLOITATION DES REJETS DES MINES Article 135: Autorisation pr?alable L'exploitation, le traitement et la valorisation des rejets d'exploitation, s'ils concernent des substances mini?res autres que celles pour lesquelles le titre est d?livr?, sont soumis ? une autorisation pr?alable d?livr?e par arr?t? du Ministre en charge des Mines. Article 136: R?gime Les rejets d'exploitation sont soumis au r?gime minier ou au r?gime de carri?res selon leur utilisation. 64 CHAPITRE VI : OPERATIONS DE TRANSPORT, DE TRAITEMENT OU DE TRANSFORMATION, DE COMMERCIALISATION ET D'ASSURANCE Article 137: Droit de transport Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation peut, pendant la dur?e de validit? de ce Titre et les six mois qui suivent, transporter ou faire transporter les produits de l'exploitation qui lui appartiennent jusqu'aux lieux de stockage, de traitement et de chargement. A l'exportation, l'Etat se r?serve un droit de transport maritime de cinquante pour cent (50%) de la production. L'Etat exercera ce droit soit directement, soit par l'interm?diaire de toute autre entit? agissant en son nom. L'exercice et la mise en oeuvre de ce droit se feront conform?ment aux meilleures pratiques internationales. Le droit de transport ne pourra ?tre exerc? qu'? des conditions de prix, de d?lai de livraison, de s?curit? et d'assurance ?quivalentes ? celles qu'offriraient d'autres prestataires. L'exercice de ce droit est notifi? par ?crit au plus tard ? la fin du premier trimestre de l'ann?e en cours, pour la production de l'exercice suivant. Article 138: Droit de Commercialisation et Droit de Pr?emption Article 138-I : Droit de Commercialisation L'Etat ou toute entit? agissant en son nom se r?serve le droit d'acheter et de commercialiser une quantit? de la production du titulaire d'un Titre d'exploitation mini?re ? hauteur de sa participation, pour toute offre de prix sup?rieure au prix FOB en cours. L'exercice de ce droit est notifi? par ?crit au plus tard ? la fin du premier trimestre de l'ann?e en cours, pour la production de l'exercice suivant, ou lors de la conclusion des contrats de vente ? long terme de la soci?t? titulaire d'un Titre d'exploitation mini?re. Ce droit est exerc? dans des conditions au moins ?quivalentes ? celles offertes par les autres acheteurs. Il ne peut remettre en cause les dispositions des contrats de vente du minerai en cours de validit? et ne peut porter sur une quantit? sup?rieure ? la part correspondant ? la participation de l'Etat dans la soci?t? titulaire du Titre d'exploitation mini?re. Les autres actionnaires de la soci?t? titulaire du Titre d'exploitation mini?re b?n?ficient d'un droit de pr?emption sur le minerai vendu par l'Etat ? des tiers. Article 138-II : Droit de pr?emption L'Etat ou toute entit? agissant en son nom et pour son compte, peut exercer un droit de pr?emption sur les substances mini?res brutes ou transform?es produites par les 65 titulaires d'un Titre minier ou d'une Autorisation lorsque les transactions se font dans le cadre d'un march? non comp?titif ou entre affili?s. L'Etat, ou l'entit? agissant en son nom et pour son compte, qui exerce ce droit de pr?emption, doit acheter lesdites substances mini?res pour un prix ?gal ? cent-cinq pour cent (105 %) du prix FOB en cours. Le droit de pr?emption ne peut porter sur plus de cinquante pour cent (50%) de la production du titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation. Le droit de pr?emption ne peut ?tre exerc? que si l'Etat estime, sur la base de donn?es fiables et concr?tes, que les titulaires d'un Titre minier ou d'une Autorisation ont vendu leur production ? un prix inf?rieur au prix de pleine concurrence sur une p?riode continue sup?rieure ou ?gale ? trois (3) mois. Les conditions relatives ? l'exercice de ce droit sont fix?es par voie r?glementaire. Les titulaires d'un Titre minier ou d'une Autorisation sont invit?s ? soumettre au Ministre en charge des Mines et au Ministre en charge des Finances, pour approbation, les prix compris dans les termes de toute Convention d'Achat Pr?alable (CAP) ou de tout Accord similaire portant sur des prix fix?s ? long terme, n?goci?s entre le titulaire et tout acheteur ?ventuel. Si, ? l'issue d'un mois ? compter de la date de la soumission ? l'Etat des prix ou formules de prix propos?s, le Ministre en charge des Mines et le Ministre en charge des Finances n'?mettent aucune objection ? l'attention du titulaire, l'approbation sera consid?r?e octroy?e. D?s l'approbation octroy?e, l'Etat ne pourra pas exercer le droit de pr?emption d?fini au pr?sent article pendant toute la dur?e du CAP ou de tout Accord similaire. Article 138-III : Commercialisation de substances mini?res ? un prix inf?rieur au prix de pleine concurrence Lorsque des substances mini?res brutes ou transform?es produites par les titulaires d'un Titre minier ou d'une Autorisation, sont commercialis?es par ces derniers ? un prix inf?rieur au prix de pleine concurrence, lesdits titulaires font l'objet d'un r?ajustement de leur r?sultat imposable ? due concurrence, et ce nonobstant l'application d'?ventuelles sanctions fiscales et p?nales en vertu des dispositions du Code G?n?ral des Imp?ts. Les conditions relatives ? l'exercice de ce droit sont fix?es par voie r?glementaire. Article 139: Transformation et obligation d'approvisionnement Le titulaire d'un Titre d'exploitation mini?re, ou tout autre investisseur guin?en ou ?tranger est exhort? ? ?tablir en R?publique de Guin?e des installations de conditionnement, de traitement, de raffinage et de transformation de Substances mini?res ou de carri?res, y compris l'?laboration de m?taux et alliages, de concentr?s ou d?riv?s primaires de ces Substances mini?res, conform?ment ? la r?glementation en vigueur. 66 Les soci?t?s exploitant du minerai brut en R?publique de Guin?e sont tenues d'approvisionner en priorit? les unit?s de transformation install?es sur le territoire national. Les modalit?s de participation individuelle ? cet approvisionnement font l'objet d'un arr?t? du Ministre en charge des Mines sur avis conforme du Conseil des Ministres. Article 140 : Obligation de se conformer au Code des assurances Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation ainsi que les entreprises travaillant pour son compte sont soumis aux dispositions du Code des Assurances en R?publique de Guin?e. La couverture des risques inh?rents ? toutes leurs activit?s en Guin?e est obligatoire et se fait aupr?s d'une soci?t? agr??e en R?publique de Guin?e. A la fin de chaque exercice fiscal une mission conjointe de la BCRG et des Minist?res en charge des Mines et des Finances proc?de ? la revue des contrats d'assurances souscrits par les soci?t?s mini?res. Les infractions constat?es lors de la mission font l'objet de sanctions pr?vues par la r?glementation sur les assurances. Article 141 : D?claration Les op?rations d'achat, de vente, d'importation, d'exportation de substances min?rales ou fossiles ainsi que les op?rations de conditionnement, de traitement de raffinage et de transformation y compris l'?laboration de m?taux et alliages, de concentr?s ou d?riv?s primaires de ces Substances min?rales ou fossiles effectu?es sur le territoire de la R?publique de Guin?e sont soumises ? d?claration pr?alable au Ministre. Ces op?rations font l'objet de r?glementations s?par?es. CHAPITRE VII : DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE Article 142 : G?n?ralit?s Outre les dispositions de la pr?sente loi, toute Activit? Mini?re entreprise doit ob?ir ? la l?gislation et ? la r?glementation en mati?re de protection et de gestion de l'environnement et en mati?re de sant?. En particulier, toute demande d'Autorisation ou de Titre d'exploitation mini?re doit comporter une Etude d'impact environnemental et social conform?ment au Code de l'Environnement et ses textes d'application ainsi qu'aux standards internationaux admis en la mati?re. Les exigences de l'Administration sont modul?es en fonction de l'ampleur des travaux pr?vus, allant d'une simple Notice d'Impact Environnemental pour un Permis de recherche ? une Etude d'impact environnemental et social d?taill?e, assortie d'un Plan de Gestion Environnementale et Sociale, comprenant un Plan de Dangers, un Plan de Gestion des Risques, un Plan Hygi?ne Sant? et S?curit?, un Plan de R?habilitation, un Plan de R?installation des Populations Affect?es par le projet et les mesures d'att?nuation des impacts n?gatifs et d'optimisation des impacts positifs pour un Permis d'exploitation ou une Concession mini?re. 67 Le Plan de R?installation des Populations victimes des d?placements forc?s caus?s par les Activit?s Mini?res doit, en plus de l'aspect infrastructurel, int?grer la compensation des pertes de revenu et de moyens de subsistance ? la suite de ces d?placements. Cette installation ainsi que les compensations y aff?rentes seront assur?s aux frais de la soci?t? titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation suivant une proc?dure d?termin?e par le Gouvernement qui int?grerait les principes internationaux de participation et de consultation de la Communaut? locale. Pour le Permis de recherche, la Notice d'Impact Environnementale doit ?tre d?pos?e avant le d?but des travaux et au plus tard six (6) mois apr?s la date d'octroi du Titre. Des techniques et l'environnement, la conform?ment au internationales en la m?thodes adapt?es doivent ?tre utilis?es pour prot?ger s?curit? des travailleurs et de la Communaut? locale Code de l'Environnement ou aux meilleures pratiques mati?re. Article 143: Protection de l'environnement et de la sant? Afin d'assurer une exploitation rationnelle des ressources mini?res en harmonie avec la protection de l'environnement et la pr?servation de la sant?, les titulaires d'Autorisations, de Titres miniers veillent ?: o o o o o la pr?vention ou la minimisation de tout effet n?gatif dus ? leurs activit?s sur la sant? et l'environnement, notamment : o l'utilisation des produits chimiques nocifs et dangereux ; o les ?missions de bruits nuisibles ? la sant? de l'homme ; o les odeurs incommodantes nuisibles ? la sant? de l'homme ; o la pollution des eaux, de l'air et du sol, la d?gradation des ?cosyst?mes et de la diversit? biologique ; la pr?vention et/ou au traitement de tout d?versement et/ou rejet de fa?on ? neutraliser ou ? minimiser leur effet dans la nature ; la promotion ou au maintien du cadre de vie et de la bonne sant? g?n?rale des populations ; la pr?vention et la gestion du VIH/SIDA au plan local ; une gestion efficace des d?chets en minimisant leur production, en assurant leur totale innocuit?, ainsi qu'? la disposition des d?chets non recycl?s d'une fa?on ad?quate pour l'environnement apr?s information et agr?ment des administrations charg?es des Mines et de l'Environnement. Le syst?me de protection des travailleurs contre les maladies professionnelles et ? caract?re professionnel doit comporter les dispositions relatives ? l'application des normes et des proc?dures d?finies par la Politique Nationale de Sant? dans le cadre de l'exploitation et du fonctionnement des structures de soin du secteur minier dont entre autres, le d?pistage des facteurs de nuisance, la visite m?dicale syst?matique des travailleurs au moins une fois l'an et la r?alisation du Plan d'ajustement sanitaire. Le titulaire est directement responsable des dommages et pr?judices de sant? caus?s aux travailleurs et ? la Communaut? locale au cas o? il n'aurait pas respect? 68 les termes de son plan sanitaire ou aurait viol? l'une des obligations en mati?re de sant? pr?vues au pr?sent Code. En cas de cession le cessionnaire et le c?dant d'un droit minier requi?rent l'avis des services comp?tents afin de proc?der ? l'audit sanitaire et ? l'audit environnemental du site concern?. Ces audits d?terminent les responsabilit?s et obligations sanitaires et environnementales du c?dant pendant la p?riode o? il ?tait titulaire du droit minier en cause. Les d?frichements consistant ? couper ou ? extirper des arbres ou des v?g?taux ainsi que les travaux de fouille, d'exploitation de Mines et de Carri?res, de construction de voie de communication dont l'ex?cution est envisag?e dans le p?rim?tre d'un Titre minier sont soumis ? l'Autorisation pr?alable du Ministre en charge des For?ts, et le cas ?ch?ant, ? la d?livrance d'un Permis de coupe ou de d?frichement. Les esp?ces foresti?res de valeur identifi?es par le Code Forestier ou ses textes d'application jouissent d'une protection sp?ciale et ne peuvent ?tre coup?es, abattues ou mutil?es lors des travaux de fouille, d'exploitation des Mines et des carri?res, de construction de voie de communication dont l'ex?cution est envisag?e dans le cadre de la mise en oeuvre d'un Titre minier, qu'apr?s autorisation pr?alable du Ministre en charge des For?ts. Le titulaire est tenu d'adresser une demande au Ministre en charge des Mines en vue de l'obtention desdites autorisations accord?e par arr?t? du Ministre concern? : Article 144 : Fermeture et r?habilitation des sites d'exploitations Tout titulaire d'un Titre d'exploitation mini?re ou d'une Autorisation d'exploitation de carri?res est tenu d'ouvrir et d'alimenter, en concordance avec son Plan de Gestion Environnementale et Sociale, un compte fiduciaire de r?habilitation de l'environnement afin de garantir la r?habilitation et la fermeture de son site d'exploitation. Ce compte est institu? par d?cret et les modalit?s de son fonctionnement sont fix?es par un arr?t? conjoint des Ministres en charge des Mines, de l'Environnement et des Finances, Les sommes ainsi affect?es sont en franchise de l'imp?t sur les b?n?fices industriels et commerciaux. La r?habilitation et la fermeture des sites d'exploitation impliquent notamment l'enl?vement par le titulaire de toutes les installations y compris toute usine d'exploitation se trouvant sur le terrain. Autant que possible, les anciens sites d'exploitation doivent retrouver des conditions stables de s?curit?, de productivit? agricole et sylvicole, et d'aspect visuel proches de leur ?tat d'origine, de fa?on durable et d'une mani?re jug?e ad?quate et acceptable par les administrations charg?es des Mines et de l'Environnement. 69 Le constat apr?s inspection par les administrations charg?es des Mines et de l'Environnement de la bonne remise en ?tat des sites d'exploitation donne lieu ? la d?livrance d'un quitus, apr?s avis favorable des services techniques comp?tents, qui lib?re l'ancien exploitant de toute obligation concernant son ancien Titre minier. L'avis des services techniques comp?tents doit comporter: o o o une ?valuation de l'application des mesures d'att?nuation ou de rem?diation pr?conis?es dans l'?tude d'impact environnemental et social, l'?tude d'impact sanitaire et dans le programme d'appui au d?veloppement sanitaire de base de la Communaut? locale ; une analyse du syst?me sanitaire de la zone d'implantation comprenant l'identification du potentiel dangereux, l'?valuation du degr? d'exposition et la caract?risation des risques majeurs avec calcul de la probabilit? de survenue d'affections morbides et, une analyse du syst?me environnemental du site comprenant une description de l'environnement physique, biologique et sociologique. A d?faut, et sans pr?judice de toutes autres actions pouvant ?tre entreprises contre le titulaire, les travaux de remise en ?tat et de r?paration des dommages sanitaires et environnementaux sont ex?cut?s d'office et aux frais du titulaire par la Direction Nationale de l'Environnement ou toute autre administration d?sign?e ? cet effet en collaboration avec la Direction Nationale des Mines. CHAPITRE VIII : DE L'HYGIENE ET DE LA SECURITE DU TRAVAIL Article 145: Obligation de r?glementation Tout titulaire de Titre minier ou d'une Autorisation est tenu de respecter les normes d'hygi?ne et de s?curit? les plus avanc?es telles qu'?tablies par le Ministre en charge des Mines en collaboration avec le Ministre en charge de la Sant? publique, le Ministre en charge du Travail et le Ministre en charge de l'Environnement. Au cas o? ces normes sont inf?rieures ? celles respect?es ailleurs par le titulaire, ces derni?res pr?valent. Il est ? cet ?gard tenu de prendre et d'appliquer des r?glements conform?ment ? ces normes pour assurer dans des conditions optimales l'hygi?ne et la s?curit? des travailleurs. Le texte de ces r?glements est pr?alablement soumis ? l'approbation de la Direction Nationale des Mines apr?s avis favorable des services techniques comp?tents. Une fois qu'ils sont approuv?s, des copies de ces r?glements sont affich?es dans les endroits les plus visibles pour les travailleurs sur les lieux de l'exploitation et des travaux. Lorsque dans une mine ou une carri?re, certains travaux sont confi?s ? un entrepreneur ou ? un sous-traitant, ce dernier est tenu d'observer et de faire observer les r?glements en vertu du pr?sent article. 70 Article 146: Cas de carence En cas de carence d'un titulaire de Titre minier ou d'une Autorisation ? prendre les r?glements pr?vus ? l'article 145 ci-dessus, le Ministre en charge des Mines peut, le titulaire entendu, prescrire par arr?t? pris sur recommandation de la Direction Nationale des Mines, les mesures n?cessaires pour assurer l'hygi?ne et la s?curit? des travailleurs. En cas d'urgence ou de p?ril imminent, des mesures provisoires peuvent ?tre prescrites par la Direction Nationale des Mines dans l'attente de l'arr?t? vis? ? l'alin?a pr?c?dent. Dans tous les cas, le titulaire est tenu de prendre les mesures prescrites dans les d?lais impartis. A d?faut, elles sont ex?cut?es d'office aux frais du titulaire par la Direction Nationale des Mines. Article 147: Dispositions relatives aux moins de dix-huit (18) ans Aucune personne de moins de dix-huit (18) ans ne doit ?tre employ?e dans une Mine ou une Carri?re ni sous terre ni au front de taille de travaux ? ciel ouvert, ni au fonctionnement de machines servant ? hisser ou d?placer des objets, ni ? celui de treuils servant ? remonter ou ? descendre des personnes, ni enfin ?tre pr?pos?e au dynamitage. Article 148 : Utilisation des explosifs ? usage civil L'importation, l'exportation, la fabrication, le stockage, la manutention, l'achat et la vente des explosifs ? usage civil, rel?vent des Ministres charg?s des Mines et de la S?curit?. Les conditions d'importation, d'exportation, de fabrication, de stockage, de manutention, d'achat et de vente des explosifs ? usage civil, sont d?livr?s par arr?t? conjoint des Ministres en charge des Mines, de la D?fense et de la S?curit?. Article 149: Dispositions particuli?res relatives ? l'Environnement, ? la Sant? et ? la S?curit? Les dispositions du pr?sent chapitre, relatives ? l'Environnement, ? la Sant? et ? la s?curit? font l'objet de textes r?glementaires pris conjointement par les Ministres en charge des Mines, de la Sant?, de l'Environnement et de la S?curit?. 71 CHAPITRE IX : DE LA PARTICIPATION DE L'ETAT, LA TRANSFORMATION SUR PLACE DES RESSOURCES MINERALES ET LA PROMOTION DE L'ACTIVITE MINIERE Article 150 : Participation de l'Etat Article 150-I : Pourcentages et modalit?s de la participation de l'Etat A compter de la date d'entr?e en vigueur du pr?sent Code, l'attribution faite par l'?tat d'un Titre d'exploitation mini?re donne imm?diatement droit ? une participation gratuite de l'Etat, ? hauteur de quinze pour cent (15%) au maximum, dans le capital de la soci?t? titulaire du Titre. Cette disposition ne s'applique pas d'office aux Conventions mini?res sign?es et ratifi?es avant l'entr?e en vigueur du pr?sent Code. Sa mise en application relativement auxdites Conventions mini?res (sign?es et ratifi?es) est soumise aux conditions pr?vues ? l'article 217 du pr?sent Code. Cette participation ne peut ?tre dilu?e par des augmentations ?ventuelles de capital. Cette participation est libre de toutes charges et aucune contribution financi?re ne peut, en contrepartie, ?tre demand?e ? l'Etat. Cette participation est acquise d?s la signature du Titre d'exploitation mini?re. Cette participation gratuite de l'Etat ne peut ni ?tre vendue, ni faire l'objet de nantissement ou d'hypoth?que. Elle offre ? l'Etat tous les autres droits qu'offre aux actionnaires, l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au Droit des Soci?t?s Commerciales et du Groupement d'Int?r?t Economique. L'Etat a le droit d'acqu?rir une participation suppl?mentaire, en num?raire, selon des modalit?s d?finies avec chaque soci?t? mini?re concern?e dans le cadre de la Convention mini?re. Cette option d'acquisition peut ?tre ?chelonn?e dans le temps, mais ne peut ?tre exerc?e qu'une seule fois. La participation totale de l'Etat due au titre du pr?sent article ne peut exc?der trente-cinq pour cent (35%). Le tableau ci-dessous fixe, par substance mini?re et dans la limite de base de trente cinq pour cent (35%), les taux de participation de l'Etat dans le capital des soci?t?s d?tentrices d'un Titre d'exploitation mini?re. Taux de participation de l'Etat dans les soci?t?s d?tentrices d'un Titre d'exploitation mini?re: 15 Substances mini?res et produits d?riv?s Bauxite Projet int?gr? Alumine* Alumine Aluminium Bauxite- Participation suppl?mentaire en num?raire (%) 20 5 30 7,5 2,5 27,5 32,5 Droit de participation non dilutive (%) 72 Minerai de fer Acier Or et diamant Substance radioactive Autres Substances mini?res 15 5 15 15 15 20 30 20 20 20 *financement d'une mine de bauxite et d'une raffinerie d'alumine A la demande du titulaire d'un Titre d'exploitation mini?re, le droit de l'Etat d'acqu?rir une participation suppl?mentaire en num?raire dans le capital d'une soci?t? titulaire d'un Titre d'exploitation mini?re peut ?tre r?duit en contrepartie d'une augmentation pour une valeur ?quivalente, d?termin?e par un expert ind?pendant choisi de commun accord, selon la Substance mini?re concern?e, du taux de la taxe sur l'extraction des Substances mini?res autres que les M?taux pr?cieux vis?e ? l'article 161 ou de la taxe sur la production industrielle ou semiindustrielle des M?taux pr?cieux vis?e ? l'article 161-I du pr?sent Code dont est redevable cette soci?t?. La participation en num?raire de l'Etat est cessible et amodiable. L'Etat se r?serve le droit de vendre aux ench?res, selon un processus ouvert et transparent, tout ou partie de sa participation en num?raire, sans droit de pr?emption des autres actionnaires de la soci?t? titulaire du Titre d'exploitation mini?re. La d?cision et les modalit?s relatives ? la cession de tout ou partie de la participation en num?raire de l'Etat doivent ?tre conformes aux dispositions de la loi portant d?sengagement de l'Etat. Les actionnaires de la soci?t? titulaire du Titre d'exploitation mini?re doivent signer un pacte d'actionnaire qui d?finit, entre autres, les d?cisions qui ne sont pas prises sans la concertation pr?alable de l'Etat. Article 150-II : Soci?t? Anonyme en charge de la gestion du patrimoine minier Il est institu? une Soci?t? Anonyme en charge de la gestion du patrimoine minier dont l'actionnaire unique est l'Etat. Cette soci?t? est charg?e de g?rer en bon p?re de famille les titres de participation de l'Etat dans les soci?t?s titulaires d'un Titre d'exploitation mini?re. Ce faisant, cette soci?t? agit au nom et pour le compte de son actionnaire unique qui est l'Etat. Cette Soci?t? Anonyme en charge de la gestion du patrimoine minier a l'obligation de reverser sous forme de dividendes ? son actionnaire unique, l'Etat, les produits et dividendes re?us. Les attributions et les modalit?s de fonctionnement de cette Soci?t? Anonyme en charge de la gestion du patrimoine minier sont d?termin?es par voie r?glementaire. 73 Article 151: Facilitation des proc?dures administratives par le CPDM Pour faciliter les formalit?s administratives et les proc?dures relatives aux Titres miniers et Autorisations, les demandeurs s'adressent au Centre de Promotion et de D?veloppement Miniers (CPDM) charg? de la gestion et du maintien du Cadastre Minier et servant d'interface entre eux et l'Administration pour toute question, requ?te, demande, soumission, plainte ou suivi de toute nature n?cessitant l'intervention d'un service de l'Etat. Le CPDM se charge de faire avec diligence, les d?marches aupr?s d'autres Services de l'Administration jusqu'? l'?tablissement du Titre minier. Il notifiera au demandeur, apr?s le d?p?t de sa demande, la d?cision d'octroi ou non du Titre minier d'une Autorisation, au plus tard quarante-cinq (45) jours ouvrables pour un Permis de recherche et trois (3) mois pour un Permis d'exploitation ou une Concession mini?re. Article 152 : Fonds d'Investissement Minier Le Fonds d'Investissement Minier a pour objet le Financement de la Recherche mini?re, de la formation ainsi que des actions concourant ? la promotion du secteur minier ? travers l'entit? de Gestion du Patrimoine Minier. II intervient notamment dans : o o o o o le financement de tout ou partie des projets de recherches g?ologiques et des contrats de prestations des g?o services; le financement des activit?s de renforcement des capacit?s du personnel relatives au d?veloppement du secteur minier; le financement de tout ou partie des prises de participations de l'Etat dans le secteur minier; le financement du contr?le de l'Activit? mini?re particuli?rement du Cadastre et le contr?le quantitatif et qualitatif des produits miniers et p?troliers, exerc?s par les directions nationales des Mines, de la G?ologie, par l'Inspection G?n?rale des Mines et de la G?ologie et par la Brigade antifraude; le financement des actions de promotion du secteur. Le budget affect? au Fonds d'Investissement Minier est inscrit chaque ann?e en recettes et en d?penses dans la Loi de Finances. Le montant allou? au Fonds correspond ? celui d?coulant de l'application de l'article 165 du pr?sent Code. Le d?caissement de ces cr?dits s'effectue selon des proc?dures de d?caissement rapide qui seront d?finies par arr?t? conjoint des Ministres en charge des Mines et des Finances. 74 CHAPITRE X : TRANSPARENCE ET LUTTE CONTRE LA CORRUPTION DANS LE SECTEUR MINIER Article 153 : Obligation d'identification des titulaires Tout titulaire ou demandeur de Titre minier ou d'exploitation de carri?res ainsi que leurs sous-traitants directs ont l'obligation de fournir au CPDM, l'identit? de toutes les parties ayant des int?r?ts dans le Titre, notamment : o o o Les actionnaires l?galement identifi?s de chaque soci?t? composant le demandeur et, le titulaire ou son sous-traitant; Les filiales de chaque soci?t? composant le demandeur, le titulaire ou son sous-traitant, leur lien avec la soci?t? et la juridiction dans lesquelles elles op?rent ; L'identit? des directeurs et cadres seniors de chaque soci?t? composant le demandeur, le titulaire ou son sous-traitant, chaque actionnaire de ces soci?t?s, toute personne estim?e contr?ler la soci?t?, et toute personne d?tentrice de cinq pour cent (5%) ou plus des droits de vote donnant droit au contr?le de la soci?t? ou des droits au b?n?fice de la soci?t?, et la cha?ne par laquelle ces droits sont exerc?s. Article 154 : Interdiction de paiement de Pots-de-vin Il est interdit ? toute soci?t? active ou int?ress?e au secteur minier guin?en, ou ? tout fonctionnaire, directeur, employ?, repr?sentant ou sous-traitant d'une telle soci?t?, ou ? tout actionnaire de celle-ci agissant au nom d'une telle soci?t?, sous peine de poursuite, de proposer des offres, promesses, dons, pr?sents ou avantages quelconques ? : o o un Fonctionnaire, un officiel du Gouvernement guin?en ou ? un ?lu afin d'influencer une d?cision ou un acte pris, dans le cadre de l'exercice de fonctions relatives au secteur minier, y compris mais pas seulement, l'attribution de Titres miniers ou Autorisations, la surveillance ou le contr?le des Activit?s mini?res, le suivi du paiement des recettes mini?res, et l'approbation des demandes ou d?cision visant ? proroger, amodier, c?der, transf?rer ou annuler un Titre minier ou une Autorisation ; un autre individu, une association, soci?t?, ou personne physique ou morale afin d'utiliser son influence suppos?e ou r?elle sur tout acte ou d?cision de tout officiel du Gouvernement guin?en ou ?lu dans le cadre de l'exercice de fonctions relatives au secteur minier telles que d?finies dans le paragraphe pr?c?dent. Article 155 : Code de bonne conduite Toute personne physique ou morale poss?dant un Titre minier, fournissant une demande pour un Titre minier, n?gociant des droits miniers avec le Minist?re en charge des Mines ou tout autre organe du Gouvernement Guin?en, ou participant ? un appel d'offres pour un Titre minier, signera avec le Ministre un Code de bonne conduite pr?cisant au minimum : 75 o o o son engagement ? respecter les lois guin?ennes, y compris les dispositions du pr?sent Code relatives ? l'interdiction de paiement des Pots-de-vin; son engagement ? coop?rer avec le Gouvernement guin?en ou le Parlement dans le cadre de toute enqu?te sur des violations pr?sum?es des dispositions du pr?sent Code relatives ? l'interdiction de paiement des Pots-de-vin par les soci?t?s ; son engagement ? respecter les douze principes de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE). La non-signature d'un tel Code de bonne conduite entrainera l'exclusion de la personne physique ou morale de tout octroi de Titre minier. Les Codes de bonne conduite sign?s doivent ?tre publi?s dans le Journal Officiel et sur le site Internet officiel du Minist?re en charge des Mines, ou tout autre site d?sign? par le Ministre. Article 156 : Plan de surveillance contre la Corruption Chaque titulaire d'un Titre minier ou Autorisation pr?sentera au Minist?re en charge des Mines, quatre-vingt-dix (90) jours apr?s la fin de chaque ann?e civile, au plus tard, un Plan de Surveillance contre la Corruption. Ce Plan, publi? sur le site Internet officiel du Minist?re en charge des Mines, ou tout autre site d?sign? par le Ministre, et dans un journal de large diffusion, devra contenir les ?l?ments suivants : o o o les strat?gies men?es pendant l'ann?e pr?c?dente pour s'assurer que le titulaire et tout fonctionnaire, directeur, employ?, repr?sentant ou sous-traitant du titulaire ou tout actionnaire de celui-ci agissant dument en son nom, ont respect? les dispositions du pr?sent Code relatives ? l'interdiction de paiement des Pots-de-vin par les soci?t?s, incluant mais ne se limitant pas ? l'adoption et la mise en place de m?canismes de surveillance internes, la formation des employ?s et associ?s dans le domaine de la pr?vention de la Corruption, et l'organisation d'audits et d'enqu?tes internes destin?s ? la pr?vention et ? l'identification d'actes de corruption ; tout cas av?r? de violation des dispositions du pr?sent Code relatives ? l'interdiction de paiement des Pots-de-vin par les soci?t?s par les personnes vis?es au paragraphe pr?c?dent, port? ? l'attention du titulaire, suite ? une enqu?te interne, ou par d'autres moyens, et les actions prises pour enqu?ter et, si n?cessaire, r?primer le d?lit ; les strat?gies envisag?es pour l'ann?e suivante pour s'assurer que le titulaire et les personnes vis?es aux paragraphes pr?c?dents respectent les dispositions du pr?sent Code relatives ? l'interdiction de paiement des Potsde-vin par les soci?t?s, incluant, mais ne se limitant pas ? l'adoption et la mise en place de m?canismes de surveillance internes, la formation des employ?s et associ?s dans le domaine de la pr?vention de la corruption, et l'organisation d'audits et d'enqu?tes internes destin?s ? la pr?vention et ? l'identification d'actes de corruption. 76 Article 157 : P?nalit?s - retrait de titre Outre les dispositions p?nales pr?vues au Titre VIII du pr?sent Code, la violation par un titulaire d'un Titre minier, ou par un des fonctionnaires, directeurs, employ?s, repr?sentants, sous-traitants du titulaire ou actionnaires de celui-ci agissant dument en son nom, des dispositions du pr?sent Code relatives ? l'interdiction de paiement des Pots-de-vin, pourra entra?ner des sanctions pouvant aller jusqu'au retrait du Titre minier concern?. La prise de la sanction sera pr?c?d?e d'une analyse qui portera sur : o o o o la gravit? de l'infraction ; le temps mis depuis la commission de l'infraction ; les actions mises en place par le titulaire afin de constater l'infraction et d'informer le Gouvernement ; le niveau d'investissement d?j? engag? par le titulaire afin de d?velopper le projet. Toute d?cision du Minist?re en charge des Mines d'effectuer un retrait sera soumise pour avis favorable ? la Commission Nationale des Mines, et publi?e dans le Journal Officiel et le site Internet officiel du Minist?re en charge des Mines, ou tout autre site d?sign? par le Ministre. Article 158 : Interdiction d'actes de concussion aux personnes exer?ant une fonction publique ou ?lective Il est interdit ? tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, ou tout autre repr?sentant de l'Administration publique guin?enne ou tout ?lu charg? de se prononcer sur un acte de gestion du secteur minier, de solliciter ou d'agr?er, sous peine de poursuites, des offres, promesses, dons, pr?sents ou avantages quelconques pour accomplir, s'abstenir d'accomplir ou abuser de son influence dans l'exercice de ses fonctions, notamment dans le cadre de l'attribution des Titres miniers, la surveillance des activit?s et des paiements, et l'approbation des demandes ou d?cisions de prorogation, d'Amodiation, de cession, de transfert ou d'annulation d'un Titre minier. TITRE V : DES DISPOSITIONS FINANCIERES Article 159: Dispositions G?n?rales Article 159-I : Principe G?n?ral Outre les imp?ts, redevances et taxes pr?vus au Code G?n?ral des Imp?ts, le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation est assujetti, pour ses activit?s en Guin?e, au paiement des droits et redevances pr?vus aux articles 159-II ? 164 du pr?sent code minier. Sauf dispositions contraires, la proc?dure applicable pour le recouvrement et le contr?le de ces droits et redevances est celle de droit commun. En particulier, 77 les principes et notions d?finis dans le Code G?n?ral des Imp?ts ou dans le Code des Douanes s'appliquent de plein droit pour les besoins du pr?sent Code minier. CHAPITRE I: DROITS ET REDEVANCES SUPERFICIAIRES Article 159-II: Droits fixes et redevances annuelles L'attribution des Titres miniers et des Autorisations ainsi que, le cas ?ch?ant, leur renouvellement, extension, prolongation, cession, transmission et Amodiation, sont soumis, ? la d?livrance de l'acte conf?rant les droits, au paiement d'un droit fixe dont le montant et les modalit?s sont fix?s par voie r?glementaire. Les Agents Collecteurs, les Comptoirs d'Achat et les Bureaux d'Achat Agr??s pour la commercialisation des diamants, de l'or et autres substances pr?cieuses sont assujettis au paiement d'une redevance fixe annuelle dont le montant est fix? par voie r?glementaire. La liquidation et le recouvrement de ces droits sont d?termin?s par voie r?glementaire. Article 160 : Redevances superficiaires Tout titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation d'exploitation de Substances de carri?res qui lui donne le droit de se livrer ? des Activit?s mini?res ou de carri?res, est soumis au paiement annuel d'une redevance superficiaire, conform?ment au tableau ci-apr?s pour les Substances mini?res, et ? un arr?t? conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances pour les Substances de carri?res. Cette redevance superficiaire est proportionnelle ? la superficie d?crite dans le Titre minier ou dans l'Autorisation. Les modalit?s de d?claration et de r?glement de cette redevance superficiaire sont fix?s par arr?t? conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances. La mise ? jour de ces taux se fait par arr?t? conjoint du Ministre en charge des Finances et du Ministre en charge des Mines. Redevances superficiaires par titre minier : NATURE DU TITRE REDEVANCES SUPERFICIAIRES USD/km 2 Octroi 1er renouvellement 2?me renouvellement Permis de recherche 10 15 20 Permis d'exploitation 75 100 200 78 industrielle Permis d'exploitation semiindustrielle 20 50 100 Concession mini?re 150 200 300 Permis d'exploitation par dragage 150* 200* 250* *par km CHAPITRE II : TAXES SUR L'EXTRACTION DES SUBSTANCES MINERALES ET TAXE SUR LES SUBSTANCES DE CARRIERE Article 161: Taxe sur l'extraction des Substances mini?res autres que les M?taux pr?cieux Tout titulaire d'un Titre d'exploitation mini?re qui proc?de ? l'extraction de substances mini?res, autres que des M?taux pr?cieux, est redevable d'une taxe sur l'extraction de ces substances mini?res. Toutefois, les substances radioactives ne sont pas soumises ? cette taxe. Le fait g?n?rateur de cette taxe intervient au moment de la sortie carreau-mine des substances mini?res. Elle est exigible au plus tard le 15 du mois qui suit le mois o? est intervenu le fait g?n?rateur. Toutefois, en ce qui concerne l'extraction des Pierres pr?cieuses et autres Pierres gemmes, l'exigibilit? de la taxe est la date de l'?valuation par le BNE. L'assiette de cette taxe est la valeur de la Substance mini?re extraite. Cette valeur est d?termin?e en fonction de la teneur (aussi appel?e le << grade >>), du poids des Substances mini?res extraites et de l'indice de prix applicable ? la Substance mini?re extraite. En particulier, l'assiette de la taxe sur l'extraction des substances de cat?gorie 1 sera ajust?e proportionnellement ? leur teneur effective. L'unit? de poids est d?finie dans le tableau ci-dessous. Il s'agit de la tonne m?trique (TM) pour les Substances mini?res autres que les Substances radioactives, Pierres pr?cieuses et autres Pierres gemmes, de la livre pour les substances radioactives et du carat (Ct) pour les Pierres pr?cieuses et autres Pierres gemmes. Si l'unit? de poids extraite contient plusieurs types de substances mini?res, chaque substance mini?re sera tax?e s?par?ment en fonction de sa teneur dans l'unit? de poids extraite et de l'indice de prix qui lui est applicable. L'indice de prix applicable ? la substance mini?re extraite est d?fini dans le tableau ci-dessous en fonction de la nature de la substance mini?re extraite. Toutefois, par d?rogation ? ce qui pr?c?de, la valeur des Pierres pr?cieuses et autres Pierres gemmes est d?termin?e par le BNE en fonction de la qualit? des pierres et de leur carat. 79 Le taux de la taxe sur l'extraction des substances mini?res est d?fini dans le tableau ci-dessous en fonction de la nature de la substance mini?re extraite. Tout retard de plus de trente (30) jours calendaires dans le paiement de la taxe sur les Substances mini?res est passible de sanctions pouvant aller jusqu'au retrait du Titre minier ainsi que jusqu'? la fermeture des installations d'extraction. Lorsque l'Activit? mini?re n'est pas effectu?e directement par le titulaire du Permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle de substances mini?res ou de la Concession mini?re mais par un Sous-traitant de ce dernier, ce Sous-traitant est solidairement responsable avec le titulaire du Titre minier du paiement de la taxe sur l'extraction des Substances mini?res. Les modalit?s de d?claration et de r?glement de la taxe sur l'extraction des Substances mini?res sont fix?es par voie r?glementaire. Cette taxe est d?ductible pour le calcul du b?n?fice imposable. Taux de la taxe sur l'extraction des Substances mini?res par Substance : SUBSTANCE EXTRAITE UNITE DE TAXATION TAXE ASSIETTE MINERAI DE FER Minerai de fer de teneur standard TM 3% Prix du minerai de fer (mesur? par le Platts China Iron Fines CFR 62%) moins les co?ts de transport (mesur?s par le Baltic Exchange Capesize Index Route C3Tubarao/Qingdao) TM 0,075% Prix Vendeur LME 3 mois de la tonne d'Aluminium primaire pour une Bauxite en AI2O3 de 40% BAUXITE Bauxite AUTRES SUBSTANCES NON FERREUSES M?taux de base : Cuivre, Etain, Nickel, Zinc Concentr? TM 3,0% Prix FOB M?tal TM 3,0% Prix FOB M?taux mineurs : Cobalt, TM 3,0% Prix FOB Titane, Molybd?ne PIERRES GEMMES Pierres pr?cieuses Diamants bruts : Taxe sur la production Ct 5,0% Estimation Bureau National industrielle d'Expertise (BNE) Taxe sur la production Ct 3,5% Estimation Bureau National semi-industrielle d'Expertise (BNE) Pierre d'une valeur unitaire Ct 5,0% Estimation Bureau National ?gale ou sup?rieure ? cinq d'Expertise (BNE) cent mille (500 000) USD Pierres pr?cieuses autres que les Diamants (Emeraude, Rubis, Saphir, etc.) et autres 80 SUBSTANCE EXTRAITE UNITE DE TAXATION Pierres Gemmes Taxe sur la production industrielle Taxe sur la production semiindustrielle Pierre d'une valeur unitaire ?gale ou sup?rieure ? cinq cent mille (500 000) USD TAXE Ct 2,0% Ct 1,5% Ct 5,0% ASSIETTE Estimation Bureau National d'Expertise (BNE) Estimation Bureau National d'Expertise (BNE) Estimation Bureau National d'Expertise (BNE) L?gende : Ct : Carat = 0,20519655 LB : Livre US = 0,4535923 kg LME : London Metal Exchange TM : Tonne m?trique Un nouvel indice de prix sera institu? par arr?t? conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances si l'indice de prix vis? dans le tableau ci-dessus devient caduc. L'indice de prix et le taux de toute Substance mini?re non vis?e dans le tableau cidessus seront fix?s par voie r?glementaire. Le taux de la taxe d?fini dans le tableau ci-dessus sera major? de quinze pour cent (15%) au-del? d'une p?riode de production initiale par Substance mini?re fix?e dans le tableau ci-dessous si le titulaire du Titre minier n'a pas fourni un rapport approuv? par le Ministre certifiant que le titulaire du Titre minier a r?alis? au moins quatrevingt pour cent (80%) des travaux relatifs ? la construction des infrastructures de transformation en Guin?e. PERIODE DE PRODUCTION INITIALE PAR SUBSTANCE MINIERE Bauxite Minerai de fer Soci?t? d?j? en exploitation 8 ans - Soci?t? nouvelle 18 ans 20 ans Article 161-I : Taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des M?taux pr?cieux Tout titulaire d'un Titre d'exploitation mini?re qui proc?de ? l'extraction de M?taux pr?cieux est redevable d'une taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des M?taux pr?cieux. Le fait g?n?rateur de cette taxe intervient au moment de la sortie carreau-mine des M?taux pr?cieux. 81 L'assiette de la taxe est la valeur du lingot telle que d?termin?e ? la pes?e ? la Banque Centrale de Guin?e en tenant compte de la puret? du m?tal pr?cieux et du cours du m?tal pr?cieux extrait au Fixing de l'apr?s-midi ? Londres. La taxe est exigible ? la date de la pes?e desdits lingots ? la Banque Centrale de la R?publique de Guin?e. Le taux de la taxe sur l'extraction des M?taux pr?cieux est fix? ? cinq pour cent (5%). Lorsque le lingot pes? contient des M?taux pr?cieux autres que le m?tal pr?cieux dont il est principalement compos?, ces autres M?taux pr?cieux contenus dans le lingot sont soumis ? la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des M?taux pr?cieux au terme de chaque trimestre de l'ann?e civile selon des modalit?s fix?es par voie r?glementaire. La BCRG pr?l?ve, selon des modalit?s fix?es par voie r?glementaire, un ?chantillon des lingots pes?s en vue de contr?ler la teneur desdits lingots. Tout retard de plus de trente (30) jours calendaires dans le paiement de la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des M?taux pr?cieux est passible de sanctions pouvant aller, en cas de retards prolong?s ou r?p?t?s, jusqu'au retrait du Titre minier ainsi que jusqu'? la fermeture des installations d'extraction. Lorsque l'Activit? mini?re n'est pas effectu?e directement par le titulaire d'un Titre d'exploitation mini?re mais par un Sous-traitant de ce dernier, ce Sous-traitant est solidairement responsable avec le titulaire du Titre minier du paiement de la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des M?taux pr?cieux. Les modalit?s de d?claration et de r?glement de la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des M?taux pr?cieux sont fix?es par voie r?glementaire. Cette taxe est d?ductible pour le calcul du b?n?fice imposable. Taux de la Taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des m?taux pr?cieux : SUBSTANCE PRODUITE M?taux pr?cieux : Argent, Or, Platino?des, Palladium, Rhodium UNITE DE TAXATION OZ TAXE 5,0% ASSIETTE Fixing de l'apr?s-midi ? Londres L?gende : OZ : Once Troy = 31,103477 g Un nouvel indice de prix sera institu? par arr?t? conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances si l'indice de prix vis? dans le tableau ci-dessus devient caduc. 82 Article 162 : Taxe sur les Substances de carri?res L'exploitation et le ramassage des Substances de carri?res sont soumis au paiement d'une taxe dont les taux sont fix?s par arr?t? conjoint du Ministre en charge des Mines et de la G?ologie et du Ministre en charge des Finances. CHAPITRE III: TAXES A L'EXPORTATION Article 163: Taxe ? l'exportation sur les Substances mini?res autres que les Substances pr?cieuses Les Substances mini?res extraites en Guin?e par les titulaires d'un Titre d'exploitation mini?re qui sont export?es ? l'?tat brut, sans avoir ?t? pr?alablement transform?es en produits semi-finis ou finis en Guin?e, font l'objet d'une taxe sp?cifique ? l'exportation. Toutefois, ne sont pas assujetties ? cette taxe ? l'exportation les exportations de M?taux pr?cieux. Les Pierres pr?cieuses et Pierres Gemmes sont soumises ? une taxe ? l'exportation sp?cifique d?finie ? l'article 163-II du pr?sent Code. L'assiette de la taxe ? l'exportation sur les Substances mini?res est la valeur des Substances mini?res export?es. Cette valeur est d?termin?e en fonction de la teneur (aussi appel?e le << grade >>), du poids des Substances mini?res export?es et de l'indice de prix applicable aux Substances mini?res export?es. En particulier, l'assiette de la taxe ? l'exportation des substances de cat?gorie 1 sera ajust?e proportionnellement ? leur teneur effective. L'unit? de poids est la tonne m?trique pour les Substances mini?res autres que les Substances radioactives, et la livre pour les Substances radioactives. Si l'unit? de poids export?e contient plusieurs types de Substances mini?res, chaque Substance mini?re sera tax?e s?par?ment en fonction de sa teneur dans l'unit? de poids export?e et de l'indice de prix qui lui est applicable. L'indice de prix applicable pour les Substances mini?res est d?fini dans le tableau cidessous en fonction de la nature de la Substance mini?re extraite. Le taux de la taxe ? l'exportation sur les Substances mini?res est d?fini dans le tableau ci-dessous en fonction de la nature de la Substance mini?re export?e. La taxe est exigible au moment de l'exportation des Substances mini?res, telle que l' << exportation >> est d?finie par le Code des Douanes. Le redevable de cette taxe est l'exportateur des Substances mini?res, tel que d?fini par le Code des Douanes. La taxe ? l'exportation est solidairement due par le d?clarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de repr?sentation. Cette taxe est recouvr?e par les services des douanes. La proc?dure douani?re s'applique de plein droit. Les modalit?s de calcul, de d?claration et de r?glement de cette taxe sont fix?es par voie r?glementaire. 83 Taux de la taxe ? l'exportation sur les Substances mini?res autres que les Substances pr?cieuses SUBSTANCE EXPORTEE UNITE DE TAXATION TAXE ASSIETTE MINERAI DE FER Minerai de fer de teneur standard TM 2% Prix du minerai de fer (mesur? par le Platts China Iron Fines CFR 62%) moins les co?ts de transport (mesur?s par le Baltic Exchange Capesize Index Route C3-Tubarao/Qingdao) BAUXITE Bauxite TM AUTRES SUBSTANCES NON FERREUSES M?taux de base : Cuivre, Etain, Nickel, Zinc Concentr? TM M?tal TM M?taux mineurs : Cobalt, TM Titane, Molybd?ne SUBSTANCES RADIOACTIVES Uranium Concentr? (Yellowcake) LB Autres substances LB radioactives Prix Vendeur LME 3 mois de la 0,075% tonne d'Aluminium primaire pour une Bauxite en AI2O3 de 40% 2,0% 2,0% Prix FOB Prix FOB 2,0% Prix FOB 3,0% Prix Ux Spot U2O8 2,0% Prix Ux Spot L?gende : LB : Livre US = 0,4535923 kg LME : London M?tal Exchange TM : Tonne m?trique Un nouvel indice de prix sera institu? par arr?t? conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances si l'indice de prix vis? dans le tableau ci-dessus devient caduc. L'indice de prix et le taux de toute substance mini?re non vis?e dans le tableau cidessus seront fix?s par voie r?glementaire. Article 163-I: R?gime d?claratif simplifi? Les titulaires d'un Titre d'exploitation mini?re qui extraient des Substances mini?res en Guin?e dans le but exclusif de les exporter ? l'?tat brut, sans les revendre sur le march? int?rieur, peuvent solliciter l'application d'un r?gime de d?claration simplifi?e. Ce r?gime les autorise ? d?clarer la taxe ? l'extraction sur les substances mini?res vis?e ? l'article 161 du pr?sent Code et la taxe ? l'exportation sur les substances 84 mini?res autres que les substances pr?cieuses vis?e ? l'article 163 du pr?sent Code sur une seule et m?me d?claration. Ce r?gime n'est accord? que sur agr?ment conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances. Les modalit?s d'application de ce r?gime particulier sont fix?es par voie r?glementaire. Article 163-II : Taxe ? l'exportation sur les Pierres pr?cieuses et autres Pierres Gemmes Les Pierres pr?cieuses et Pierres Gemmes extraites en Guin?e par les titulaires d'un Titre d'exploitation mini?re et qui sont export?es ? l'?tat brut ou taill? font l'objet d'une taxe sp?cifique ? l'exportation. L'assiette de la taxe ? l'exportation sur les Pierres pr?cieuses et Pierres Gemmes est la valeur des Pierres pr?cieuses et Pierres Gemmes export?es. Cette valeur est d?termin?e par le Bureau National d'Expertise (BNE) en fonction de la qualit? des pierres et de leur carat. Le taux de la taxe ? l'exportation sur les Pierres pr?cieuses est d?fini dans le tableau ci-dessous en fonction de la nature des Pierres pr?cieuses et Pierres Gemmes export?es. Toutefois, le taux de cette taxe ? l'exportation est diminu? de moiti? si les Pierres pr?cieuses ou Pierres Gemmes sont export?es apr?s avoir ?t? taill?es en Guin?e. La taxe est exigible au moment de l'exportation des Pierres pr?cieuses et Pierres Gemmes, telle que l' << exportation >> est d?finie par le Code des Douanes. Le redevable de cette taxe est l'exportateur, tel que d?fini par le Code des Douanes, des substances mini?res. La taxe ? l'exportation est solidairement due par le d?clarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de repr?sentation. La proc?dure douani?re s'applique de plein droit. Les modalit?s de calcul, de d?claration et de r?glement de cette taxe sont fix?es par voie r?glementaire. Taux de la taxe ? l'exportation sur les Pierres pr?cieuses et autres Pierres Gemmes SUBSTANCE EXPORTEE Pierres pr?cieuses Diamants bruts : Taxe sur la production industrielle Taxe sur la production semiindustrielle Pierre d'une valeur unitaire ?gale ou sup?rieure ? cinq cent mille UNITE DE TAXATION TAXE Ct 3,0% Ct 3,0% Ct 5,0% ASSIETTE Estimation Bureau National d'Expertise (BNE) Estimation Bureau National d'Expertise (BNE) Estimation Bureau National d'Expertise (BNE) 85 SUBSTANCE EXPORTEE UNITE DE TAXATION TAXE ASSIETTE (500 000) USD Pierres pr?cieuses autres que les Diamants (Emeraude, Rubis, Saphir, etc.) et autres Pierres Gemmes Taxe sur la production industrielle Taxe sur la production semiindustrielle Pierre d'une valeur unitaire ?gale ou sup?rieure ? cinq cent mille (500 000) USD Ct 1,5% Ct 1,5% Ct 5,0% Estimation Bureau National d'Expertise (BNE) Estimation Bureau National d'Expertise (BNE) Estimation Bureau National d'Expertise (BNE) L?gende : Ct : Carat = 0,20519655 Le taux de la taxe sur les Pierres pr?cieuses ou Pierres Gemmes non vis?es dans le tableau ci-dessus sera fix? par voie r?glementaire. Article 164 : Taxe ? l'exportation sur la production artisanale d'or, de Pierres pr?cieuses et autres Pierres Gemmes L'or et les Pierres pr?cieuses et Pierres Gemmes extraits en Guin?e par les titulaires d'une Autorisation d'exploitation artisanale sont soumis ? une taxe ? l'exportation aux taux suivants : o o o o pour l'or, le taux de cette taxe est de un pour cent (1%), la valeur de r?f?rence pour le calcul de cette taxe ?tant le cours d'achat de l'or par la BCRG ; pour les diamants d'une valeur unitaire strictement inf?rieure ? cinq cent mille (500 000) USD, le taux est de trois pour cent (3%) de la valeur fix?e par les experts BNE ; pour les Pierres pr?cieuses, autres que le diamant, et Pierres Gemmes d'une valeur unitaire strictement inf?rieure ? cinq cent mille (500 000) USD, ce taux est fix? ? un virgule cinq pour cent (1,5%) de la valeur fix?e par les experts du BNE; pour les pierres pr?cieuses, y compris les diamants, d'une valeur unitaire ?gale ou sup?rieure ? cinq cent mille (500 000) USD, ce taux est fix? ? cinq pour cent (5%) de la valeur fix?e par les experts du BNE. Ces taux pourront ?tre ajust?s par un arr?t? conjoint du Ministre en charge des Finances et du Ministre en charge des Mines. Cette taxe est exigible au moment de l'exportation, telle que d?finie par le Code des Douanes. Le redevable de cette taxe est l'exportateur, tel que d?fini par le Code des Douanes. La proc?dure douani?re s'applique de plein droit. Les modalit?s de calcul, de d?claration et de r?glement de cette taxe sont fix?es par voie r?glementaire. 86 Article 165 : R?partition entre les diff?rents budgets Les droits fixes, la taxe sur l'extraction des substances mini?res autre que les M?taux pr?cieux, la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des M?taux pr?cieux, la taxe sur les Substances de carri?res, la taxe ? l'exportation sur les substances mini?res autres que sur les substances pr?cieuses et la taxe ? l'exportation sur la production artisanale d'or, pay?s au Budget National par les titulaires des Titres miniers ou d'Autorisations, sont r?partis comme suit : Budget National....................................................quatre-vingt pour cent (80%) Appui direct au budget local de l'ensemble des Collectivit?s locales du pays........................................................................... quinze pour cent (15%) Fonds d'Investissement Minier.............................................cinq pour cent (5%) La taxe ? l'exportation sur la production artisanale, industrielle et semi-industrielle de Pierres pr?cieuses et Pierres Gemmes vis?e ? l'article 164 est repartie comme suit : Budget National..................................................soixante-sept pour cent (67%) Bureau National d'Expertise (BNE)............................. vingt-et-un pour cent (21%) Expert Evaluateur .......................................................douze pour cent (12%) au vu du contrat liant l'expert ?valuateur au Minist?re en charge des Mines Les montants correspondants font l'objet d'une publication dans le Journal Officiel et sur le site internet officiel des Minist?res en charge des Mines, de la D?centralisation et des Finances. Les modalit?s d'utilisation, de gestion et de contr?le des ressources allou?es aux Collectivit?s locales en vertu des dispositions qui pr?c?dent sont d?termin?es par un arr?t? conjoint des Ministres en charge des Mines, de la D?centralisation et des Finances, conform?ment aux dispositions du Code des Collectivit?s locales. CHAPITRE IV: LISTES MINIERES Article 166 : D?finition et proc?dure d'agr?ment de la liste mini?re Les titulaires d'un Titre minier doivent ?tablir et faire agr?er par le Ministre en charge des Mines et le Ministre en charge des Finances, avant le d?marrage de leurs op?rations, et pour chacune de leurs phases d'activit?s d?finies ? l'article 168 du pr?sent Code, une liste appel?e << liste mini?re >>. Le contenu de la liste mini?re est strictement limit? aux cat?gories d?finies ? l'article 167 du pr?sent Code. Il regroupe l'ensemble des ?quipements, mat?riels, machines, mati?res premi?res et consommables pour lesquels le titulaire du Titre minier demande ? b?n?ficier de l'exon?ration des droits et taxes ? l'importation durant les phases de recherche et de construction, en application des articles 171, 171-I, 173 et 174 du pr?sent Code, ou demande ? b?n?ficier des taux r?duits de droits de 87 douane durant la phase d'exploitation en application des articles 179 et 180 du pr?sent Code. Le contenu de la liste mini?re est propre ? chaque phase d'activit?. Une liste mini?re pour la phase de recherche ne peut contenir que des ?quipements, mat?riels, machines, mati?res premi?res et consommables n?cessaires pour cette phase de recherche. Une liste mini?re pour la phase de construction ne peut contenir que des ?quipements, mat?riels, machines, mati?res premi?res et consommables n?cessaires pour cette phase de construction. Une liste mini?re pour la phase d'exploitation ne peut contenir que des ?quipements, mat?riels, machines, mati?res premi?res et consommables n?cessaires pour cette phase d'exploitation. Cette liste mini?re est r?visable p?riodiquement en fonction de l'?volution des besoins des titulaires du Titre minier. Si des ?quipements, mat?riels, machines, mati?res premi?res et consommables devant ?tre import?s ne figurent pas sur la liste mini?re pr?alablement d?finie et agr??e, un amendement de la liste existante doit ?tre d?pos? aupr?s du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances pour agr?ment. Cet amendement doit respecter l'ensemble des conditions relatives aux listes mini?res, notamment quant aux cat?gories et au contenu de la liste. Toutefois, ne peuvent figurer sur cette liste mini?re les ?quipements, mat?riels, machines, mati?res premi?res et consommables dont on peut trouver l'?quivalent fabriqu? en Guin?e et qui sont disponibles ? des conditions commerciales au moins ?gales ? celles des biens ? importer. Les listes des biens appartenant aux Sous-traitants doivent faire partie int?grante de celles des soci?t?s titulaires de Titres miniers auxquelles, elles sont li?es. Elles doivent figurer sous une rubrique sp?ciale ?tablie au nom de chaque Sous-traitant. Les modalit?s relatives au d?p?t, ? l'agr?ment et ? la r?vision de ces listes mini?res sont d?termin?es par voie r?glementaire. Un comit? compos? des repr?sentants du CPDM, du Cabinet du Minist?re en charge du Budget et de la Direction g?n?rale des Douanes est charg? de l'examen des listes mini?res. L'inspection G?n?rale des Mines et de la G?ologie et la Direction G?n?rale des Douanes, en collaboration avec les services techniques comp?tents, notamment le CPDM, la Direction Nationale des Mines, la direction Nationale de la G?ologie, le Bureau d'?tudes et de Strat?gie ainsi que tous autres services comp?tents, sont charg?es d'assurer le suivi de la liste mini?re. Elles sont charg?es du suivi du mat?riel, des engins miniers ou tous autres produits import?s pendant la phase de recherche par les soci?t?s mini?res. Article 167 : Cat?gorisation des marchandises figurant sur la liste mini?re Les importations des titulaires d'un Titre minier sont class?es en trois cat?gories: 88 Premi?re cat?gorie : les ?quipements, mat?riels, gros outillages, engins et v?hicules figurant sur le registre des immobilisations des soci?t?s concern?es, ? l'exclusion des v?hicules de tourisme ; Deuxi?me cat?gorie : les consommables destin?s ? l'extraction et ? la concentration des substances mini?res brutes, y compris le fioul lourd ? l'exclusion des carburants, lubrifiants courants et autres produits p?troliers ; Troisi?me cat?gorie : les consommables destin?s ? la transformation sur place des substances mini?res en produits semi-finis ou finis, y compris le fioul lourd et les lubrifiants sp?cifiques, ? l'exclusion des carburants, lubrifiants courants et autres produits p?troliers. CHAPITRE V : DEFINITION DES PHASES D'ACTIVITES Article 168 : D?finition des phases d'activit?s Les avantages fiscaux et douaniers dont b?n?ficient les titulaires de Titres miniers sont propres ? chaque Titre minier et varient en fonction de la phase d'activit?. Ces phases sont : o o o la phase de recherche; la phase de construction; la phase d'exploitation, qui est r?put?e commencer ? compter de la Date de la premi?re production commerciale. Chaque phase est r?put?e se terminer lorsque commence la phase suivante, et ce m?me si des activit?s li?es ? la phase pr?c?dente se poursuivent. Le titulaire d'un Titre minier ne peut donc cumuler ? un instant donn?, pour un m?me titre, le b?n?fice de r?gimes fiscaux et douaniers ouvert ? des phases diff?rentes. Ces avantages fiscaux et douaniers sont d?finis au pr?sent titre. En ce qui concerne les produits p?troliers, les achats des titulaires de Titres miniers ne b?n?ficient d'aucune exon?ration. Toutefois, les importations de fioul lourd destin? ? l'extraction et ? la concentration des substances mini?res brutes et ? la transformation sur place des substances mini?res en produits semi-finis ou finis sont exon?r?es de TVA et de droits de douanes ? l'exclusion de la redevance sur le traitement des liquidations, conform?ment aux dispositions des articles 171, 171-I, 173, 174, 176, 179 et 180 du pr?sent Code, sous r?serve que ce fioul lourd figure sur les listes mini?res, pour la phase de recherche, pour la phase de construction de la mine et pour la phase d'exploitation de la mine, d?finies ? l'article 166 du pr?sent Code respectivement, d?pos?es pr?alablement au commencement de chacune de ses phases. 89 CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FISCALES APPLICABLES A TOUTES LES PHASES D'ACTIVITES Article 169 : R?gime d'imposition des salari?s employ?s par les titulaires d'un titre minier Les salari?s, y compris les expatri?s, employ?s par les titulaires d'un Titre Minier ou d'une Autorisation sont soumis ? l'imp?t sur le revenu en Guin?e conform?ment aux dispositions des articles 61 ? 70 du Code G?n?ral des Imp?ts. Article 170 : Retenue ? la source sur les revenus non salariaux et effets personnels du personnel expatri? Article 170-I : Retenue ? la source sur les revenus non salariaux Sous r?serve de dispositions contraires des conventions fiscales d?ment ratifi?es, les titulaires d'un Titre Minier sont tenus de proc?der ? une retenue ? la source, lib?ratoire de tout autre imp?t sur les revenus, faite sur les sommes pay?es en contrepartie des prestations de toute nature d?livr?es par des entreprises ou personnes non ?tablies en Guin?e et qui sont fournies ou utilis?es en Guin?e. Cette retenue, dont le taux est fix? par l'article 198 du Code G?n?ral des Imp?ts, doit ?tre pr?lev?e par le b?n?ficiaire du service et revers?e au Tr?sor Public au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel la retenue a ?t? op?r?e. Elle n'est pas d?ductible de l'imp?t sur les b?n?fices. Article 170-II : Effets personnels du personnel expatri? Les effets personnels import?s par les employ?s expatri?s des titulaires d'un Titre minier sont exon?r?s de droits de douanes. On entend par effets personnels, les effets ? usage domestique et n'ayant aucun caract?re commercial, dans la mesure o? ils sont import?s en quantit? raisonnable. CHAPITRE VII : AVANTAGES FISCAUX ET DOUANIERS EN PHASE DE RECHERCHE Article 171 : Dispositif d'exon?ration durant la phase de recherche Article 171-I: Exon?rations fiscales en phase de recherche Les titulaires d'un Permis de recherche b?n?ficient pendant toute la dur?e de la phase de recherche, de l'exon?ration de: o la Taxe sur la Valeur Ajout?e (TVA) sur les importations des ?quipements, mat?riels, machines et consommables vis?s par la liste mini?re soumise, avant le d?marrage de la phase de recherche, sous r?serve que cette liste mini?re ait ?t? agr??e conform?ment aux dispositions de l'article 166 du pr?sent code. Toutefois, ne sont pas exon?r?s de TVA les importations de 90 o o o o o biens qui sont exclus du droit ? d?duction en application des dispositions du Code G?n?ral des imp?ts, quand bien m?me ces biens figureraient sur la liste mini?re d?ment agr??e. l'Imp?t Minimum Forfaitaire (IMF) ; la contribution des patentes ; la contribution ? la formation professionnelle ; la Contribution Fonci?re Unique (CFU) ; la taxe d'apprentissage. Le b?n?fice du dispositif d'exon?ration est subordonn? au d?p?t, avant le d?marrage de la phase de recherche, d'une liste mini?re pour la phase de recherche, conform?ment aux dispositions de l'article 166 du pr?sent Code. L'ensemble des autres dispositions du Code G?n?ral des Imp?ts s'applique de plein droit. Les carburants, lubrifiants et autres produits p?troliers import?s b?n?ficient du remboursement de la TVA, dans les limites des quotas annuels fix?s par le Ministre en charge du Budget. La dur?e de ces exon?rations est limit?e ? la dur?e de la phase de recherche. Article 171-II : Droits de douane Les titulaires d'un Permis de recherche b?n?ficient du r?gime de l'Admission Temporaire pour l'importation des ?quipements, mat?riels, machines, mati?res premi?res et consommables vis?s dans la liste mini?re relative ? la phase de recherche. L'Admission Temporaire de ces biens n'est admise que si ladite liste mini?re a ?t? d?pos?e, avant le d?marrage de la phase de recherche, et a ?t? d?ment agr??e conform?ment aux dispositions de l'article 166 du pr?sent code. Toutefois, les mat?riaux et pi?ces de rechange des v?hicules utilitaires, n?cessaires au fonctionnement des mat?riels et ?quipements professionnels figurant sur la liste mini?re ne b?n?ficient pas de l'exon?ration : o o o o de la Redevance de Traitement des Liquidations ; de la Taxe d'Enregistrement ; du Pr?l?vement Communautaire (PC) ; des Centimes Additionnels. Les titulaires d'un Permis de recherche sont tenus de fournir au CPDM, ? la DNM et au service des Douanes dans le premier trimestre de chaque ann?e un ?tat des biens ayant b?n?fici? de l'Admission Temporaire. Lorsque la construction de la mine commence, et nonobstant la continuation de toute activit? de recherche, la phase de recherche est r?put?e termin?e. 91 Lorsque la phase de recherche est r?put?e termin?e, les biens ayant b?n?fici? du r?gime de l'Admission Temporaire sortent du r?gime de l'Admission Temporaire et doivent : o o soit ?tre r?export?s par le titulaire du Permis de recherche ; soit ?tre conserv?s ou revendus en R?publique de Guin?e par le titulaire du Permis de recherche. Dans cette hypoth?se, le titulaire du Permis de recherche est redevable de tous les droits et taxes liquid?s par le service des Douanes sur la base d'une ?valuation qui tient compte de la d?pr?ciation intervenue jusqu'au jour de la sortie du r?gime de l'admission temporaire. Toutefois, lorsque lesdits biens figurent sur la liste mini?re d?pos?e par le titulaire du Titre minier pour sa phase de construction, ce dernier peut demander au service des Douanes comp?tent ? ce que l'Admission Temporaire de ces biens soit prorog?e jusqu'? la fin de sa phase de construction. Article 172 : Obligations d?claratives Nonobstant les exon?rations pr?vues par le pr?sent Chapitre, les titulaires d'un Permis de recherche sont soumis aux obligations d?claratives de droit commun pr?vues aux dispositions des articles 108, 238, 239, 241 du Code G?n?ral des Imp?ts ainsi qu'aux obligations d?claratives de droit commun pr?vues au Code des Douanes. CHAPITRE VIII : AVANTAGES FISCAUX ET DOUANIERS EN PHASE DE CONSTRUCTION DE LA MINE Article 173: Exon?ration de la TVA et des autres imp?ts Les titulaires d'un Titre d'exploitation mini?re b?n?ficient pendant toute la dur?e de la phase de construction de l'exon?ration de : o o o o o o la Taxe sur la Valeur Ajout?e (TVA) sur les importations des ?quipements, mat?riels, machines, mati?res premi?res et consommables vis?s par la liste mini?re soumise, avant le d?marrage de la phase de construction, sous r?serve que cette liste mini?re ait ?t? agr??e conform?ment aux dispositions de l'article 166 du pr?sent code. Toutefois, ne sont pas exon?r?s de TVA les importations de biens qui sont exclus du droit ? d?duction en application des dispositions du Code G?n?ral des Imp?ts, quand bien m?me ces biens figureraient sur la liste mini?re d?ment agr??e, ? l'exception du fuel lourd. l'Imp?t Minimum Forfaitaire (IMF) ; la contribution des patentes ; la contribution ? la formation professionnelle ; la Contribution Fonci?re Unique (CFU) ; la taxe d'apprentissage Le b?n?fice du dispositif d'exon?ration est subordonn? au d?p?t, avant le d?marrage de la phase de construction, d'une liste mini?re pour la phase de construction de la mine, conform?ment aux dispositions de l'article 166 du pr?sent Code. 92 L'ensemble des autres dispositions du Code G?n?ral des Imp?ts s'applique de plein droit. Les carburants, lubrifiants et autres produits p?troliers import?s b?n?ficient du remboursement de la TVA, dans les limites des quotas annuels fix?s par le Ministre en charge du Budget. La dur?e de ces exon?rations est limit?e ? la dur?e de la phase de construction. La phase de construction prend fin ? la Date de la premi?re production commerciale. La fin de la phase de construction marque le d?but de la phase d'exploitation et ce nonobstant la continuation de toute activit? de construction. Article 174 : Exon?ration des droits de douane et obligations d?claratives Article 174-I : Exon?ration des droits de douane Pendant la phase de construction de la mine, les titulaires d'un Titre d'exploitation mini?re b?n?ficient du r?gime de l'Admission Temporaire pour l'importation des biens vis?s ? la premi?re cat?gorie de leur liste mini?re, telle que d?finie par l'article 167 du pr?sent Code, c'est-?-dire pour la liste des biens figurant sur le registre des immobilisations du titulaire du titre minier. L'Admission Temporaire de ces biens n'est admise que si ladite liste mini?re a ?t? d?pos?e, avant le d?marrage de la phase de construction, et a ?t? d?ment agr??e conform?ment aux dispositions de l'article 166 du pr?sent Code. Toutefois, les mat?riaux et pi?ces de rechange des biens figurant sur la premi?re cat?gorie de la liste mini?re ne b?n?ficient pas de l'exon?ration : o o o o de la Redevance de Traitement des Liquidations ; de la Taxe d'Enregistrement ; du Pr?l?vement Communautaire (PC) ; des Centimes Additionnels. Les titulaires d'un Titre d'exploitation mini?re sont tenus de fournir au CPDM, ? la DNM et au service des Douanes dans le premier trimestre de chaque ann?e un ?tat des biens ayant b?n?fici? de l'admission temporaire. Lorsque la phase d'exploitation de la mine commence, et nonobstant la continuation de toute activit? de construction, la phase de construction est r?put?e termin?e. Lorsque la phase de construction est r?put?e termin?e, les biens ayant b?n?fici? du r?gime de l'Admission Temporaire sortent du r?gime de l'Admission Temporaire et doivent : o o soit ?tre r?export?s par le titulaire du Titre d'exploitation mini?re; soit ?tre revendus en R?publique de Guin?e par le titulaire du Titre d'exploitation mini?re. En cas de revente en R?publique de Guin?e, le titulaire du permis d'exploitation industrielle et semi-industrielle ou de la concession 93 o mini?re est redevable de tous les droits et taxes liquid?s par le service des Douanes sur la base d'une ?valuation qui tient compte de la d?pr?ciation intervenue jusqu'au jour de la sortie du r?gime de l'Admission Temporaire. Le taux des droits de douane applicable est le taux de droit commun ; soit ?tre conserv?s par le titulaire du permis d'exploitation industrielle et semiindustrielle ou de la concession mini?re. Dans cette hypoth?se, le titulaire du permis d'exploitation industrielle et semi-industrielle ou de la concession mini?re est redevable de tous les droits et taxes liquid?s par le service des Douanes sur la base d'une ?valuation qui tient compte de la d?pr?ciation intervenue jusqu'au jour de la sortie du r?gime de l'admission temporaire. Le taux des droits de douane applicable est le taux de droit commun. Toutefois, si lesdits biens figurent sur la liste mini?re d?pos?e par le titulaire du titre minier pour sa phase d'exploitation et sont conserv?s par ce dernier pendant toute la dur?e de sa phase d'exploitation, ils sont alors soumis aux taux r?duit de droits de douane pr?vus aux articles 179 ou 180 du pr?sent Code, selon qu'il s'agit d'?quipements de transformation sur place ou d'extraction. Article 174-II : Obligations d?claratives Nonobstant les exon?rations pr?vues par le pr?sent Chapitre, les titulaires d'un Titre d'exploitation mini?re sont soumis aux obligations d?claratives de droit commun pr?vues aux dispositions des articles 108, 238, 239, 241 du Code G?n?ral des Imp?ts ainsi qu'aux obligations d?claratives de droit commun pr?vues au Code des Douanes. CHAPITRE IX : AVANTAGES FISCAUX ET DOUANIERS EN PHASE D'EXPLOITATION Article 175 : Exon?rations Les titulaires d'un Titre d'exploitation mini?re qui entrent en phase d'exploitation, b?n?ficient pendant trois (3) ans ? compter de la Date de la premi?re production commerciale, de l'exon?ration : o o de l'Imp?t Minimum Forfaitaire (IMF); de la Contribution Fonci?re Unique au taux de 10%. Les installations mini?res sont les immobilisations permettant l'extraction et la transformation des substances min?rales. Un texte d'application d?finira les modalit?s d'application de la Contribution Fonci?re Unique, au-del? du d?lai de 3 ans mentionn? dans le pr?sent article. Article 176 : Imposition sur les b?n?fices et autres imp?ts En phase d'exploitation, les titulaires d'un Titre d'exploitation mini?re sont soumis, selon les r?gles de droit commun, ? tous les imp?ts autres que ceux pour lesquels ils b?n?ficient de l'exon?ration pr?vue ? l'article 175 du pr?sent code, et notamment mais pas exclusivement : 94 o o o o o o o o o o o o o o o o ? la Taxe sur la Valeur Ajout?e (TVA) ? l'exclusion de la TVA ? l'importation des biens d'?quipement figurant sur la liste mini?re vis?s par la premi?re cat?gorie pr?vue ? l'article 167 du pr?sent Code; ? l'imp?t sur les B?n?fices Industriels et Commerciaux et de l'Imp?t sur les Soci?t?s au taux de 30% ; ? l'Imp?t sur le Revenu des Valeurs Mobili?res (IRVM) au taux de 10%; aux droits d'enregistrement sur les actes portant cr?ation de la soci?t?, augmentation de capital par apports nouveaux, apports en capital, incorporation de b?n?fice ou de r?serve, ou fusion ; au versement forfaitaire sur les salaires ; ? la retenue ? la source sur les revenus non salariaux (RNS) ; ? la retenue ? la source des imp?ts sur les salaires ; ? la taxe unique sur les v?hicules ? l'exception des v?hicules et engins de chantier au taux en vigueur ; ? la contribution ? la formation professionnelle ou ? la taxe d'apprentissage, selon le cas; ? la Contribution au D?veloppement Local, vis?e ? l'article 130 du pr?sent Code ; aux droits fixes et redevances annuelles vis?s ? l'article 159-II du pr?sent Code ; aux redevances superficiaires vis?es ? l'article 160 ; ? la taxe sur l'extraction des Substances mini?res autres que les M?taux pr?cieux vis?e ? l'article 161 du pr?sent Code ; ? la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des M?taux pr?cieux vis?e ? l'article 161-I du pr?sent Code ; ? la taxe ? l'exportation sur les Substances mini?res autres que les M?taux pr?cieux vis?e ? l'article 163 du pr?sent Code ; ? la taxe ? l'exportation sur les Pierres pr?cieuses et Pierres Gemmes vis?e ? l'article 163-II du pr?sent Code. Les carburants, lubrifiants et autres produits p?troliers import?s sont impos?s conform?ment au droit commun. Ils b?n?ficient toutefois du remboursement de la TVA dans les limites des quotas accord?s par le Ministre en charge du Budget. Toutefois, les importations de fioul lourd destin? ? l'extraction et ? la concentration des substances mini?res brutes et ? la transformation sur place des substances mini?res en produits semi-finis ou finis sont exon?r?es de TVA sous r?serve que ce fioul lourd figure sur la liste mini?re pour la phase d'exploitation de la mine, d?finie ? l'article 166 du pr?sent Code, d?pos?e pr?alablement au commencement de cette phase d'exploitation. En outre les titulaires d'un Titre d'exploitation mini?re sont assujettis au paiement des taxes et redevances environnementales sur les ?tablissements class?s, conform?ment aux dispositions du Code de l'Environnement et de ses textes d'application. 95 Article 177: Des charges d?ductibles des b?n?fices Pendant la phase d'exploitation, les d?penses suivantes effectu?es par les titulaires d'un Titre d'exploitation mini?re dans le but de g?n?rer un revenu, sont consid?r?es comme des charges d?ductibles du b?n?fice imposable pour le calcul de l'imp?t sur les B?n?fices Industriels et Commerciaux et de l'Imp?t sur les Soci?t?s : o o o o o o o o o o o o les frais g?n?raux de toute nature, les d?penses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire, les d?penses de r?paration et d'entretien des locaux professionnels et du mat?riel, ? l'exclusion des d?penses d'extension ou de transformation ; la taxe sur l'extraction des Substances mini?res autres que les M?taux pr?cieux vis?e ? l'article 161 du pr?sent Code ; la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des M?taux pr?cieux vis?e ? l'article 161-I du pr?sent Code ; la taxe ? l'exportation sur les Substances mini?res autres que les M?taux pr?cieux vis?e ? l'article 163 du pr?sent Code ; la taxe ? l'exportation sur les Pierres pr?cieuses et Pierres Gemmes vis?e ? l'article 163-II du pr?sent Code. les frais financiers d?s lors qu'ils r?pondent aux conditions g?n?rales de d?duction des charges de l'entreprise et que les taux d'int?r?t sont ceux en usage au moment o? les emprunts sont contract?s, dans les limites fix?es par le Code G?n?ral des Imp?ts ; les d?ficits des ann?es ant?rieures conform?ment aux dispositions du Code G?n?ral des Imp?ts; les amortissements r?ellement effectu?s par l'entreprise. Les titulaires d'un Titre d'exploitation mini?re sont autoris?s ? pratiquer des amortissements d?gressifs conform?ment aux dispositions du Code G?n?ral des Imp?ts ; la part annuelle vers?e dans le Compte fiduciaire de r?habilitation des sites miniers pr?vu ? l'article 144 du pr?sent Code ; la Provision pour Reconstitution de Gisements pr?vue ? l'article 178 du pr?sent Code; la Contribution au D?veloppement Local pr?vue ? l'article 130 du pr?sent Code; les pertes de change enregistr?es ? la suite de fluctuations du cours des changes selon les modalit?s d?finies dans le Code G?n?ral des Imp?ts. Ces charges sont d?ductibles du b?n?fice imposable pour le calcul de l'imp?t sur les B?n?fices Industriels et Commerciaux et de l'Imp?t sur les Soci?t?s sous r?serve qu'elles remplissent les conditions de d?ductibilit? des charges fix?es ? l'article 93 du Code G?n?ral des Imp?ts. 96 Article 178 : Provision pour Reconstitution de Gisement et droits de douane pendant la phase d'exploitation Article 178-I : Provision pour Reconstitution de Gisement Une provision pour reconstitution de Gisement d'un montant maximum de dix pour cent (10%) du b?n?fice imposable peut ?tre constitu?e, en phase d'exploitation, par les titulaires d'un Titre d'exploitation mini?re ? la fin de chaque exercice. En cas d'exercice d?ficitaire, la provision sera calcul?e sur la base de z?ro virgule cinq pour cent (0,5%) de la valeur des produits marchands exploit?s par l'entreprise. La provision ainsi constitu?e est d?ductible du b?n?fice imposable pour le calcul de l'imp?t sur les B?n?fices Industriels et Commerciaux et de l'Imp?t sur les Soci?t?s. Cette provision doit faire l'objet d'une inscription comptable distincte permettant d'identifier l'ann?e de constitution de la provision. Elle devra ?tre employ?e dans les deux ans de sa constitution pour l'achat d'immobilisations destin?es ? la recherche et l'extraction de Substance mini?res ou ? la transformation sur place des Substances mini?res en produits finis et semi-finis sur le territoire de la Guin?e. La provision ainsi employ?e n'a pas ? ?tre r?int?gr?e dans le b?n?fice imposable pour le calcul de l'imp?t sur les B?n?fices Industriels et Commerciaux et de l'Imp?t sur les Soci?t?s, sous r?serve que les immobilisations ainsi acquises ne soient pas revendues dans les trois (3) ann?es qui suivent leur date d'acquisition. Toutefois, la valeur des immobilisations ainsi acquises sera r?duite du montant de la provision utilis?e pour financer leur acquisition pour calculer leur base d'amortissement. La partie de la provision qui n'aurait pas ?t? utilis?e dans les deux ans de sa constitution doit ?tre rapport?e aux r?sultats du troisi?me exercice qui suit celui au titre duquel elle a ?t? constitu?e. D'autre part, la provision qui aurait ?t? utilis?e pour proc?der ? des achats autres que des achats d'immobilisations vis?es au paragraphe 4 du pr?sent article doit ?tre imm?diatement r?int?gr?e dans le b?n?fice imposable. Article 178-II : Des droits de douane en phase d'exploitation Pendant la phase d'exploitation de la mine, les titulaires d'un Titre d'exploitation mini?re sont redevables des droits de douanes ? l'importation dans les conditions de droit commun ? l'exception des importations de biens figurant sur leur liste mini?re pour la phase d'exploitation de la mine qui b?n?ficient des taux pr?f?rentiels vis?s aux articles 179 et 180 du pr?sent Code. Les titulaires d'un Titre d'exploitation mini?re sont notamment soumis : o o o o ? la Redevance de Traitement des Liquidations ; ? la Taxe d'Enregistrement ; au Pr?l?vement Communautaire (PC) ; aux Centimes Additionnels. 97 Article 179 : Des droits de douane pour ?quipements de transformation sur place Les titulaires d'un Titre d'exploitation mini?re acquittent, pendant la phase d'exploitation, les droits de douane au taux unique de cinq pour cent (5%) : o o pour l'importation des biens vis?s ? la premi?re cat?gorie de leur liste mini?re, telle que d?finie par l'article 167 du pr?sent Code, c'est-?-dire pour la liste des biens figurant sur le registre des immobilisations des titulaires ou b?n?ficiaires, d?s lors qu'ils sont destin?s ? la transformation sur place des substances mini?res en produits finis et semi-finis ; pour l'importation des biens vis?s ? la troisi?me cat?gorie de leur liste mini?re, telle que d?finie par l'article 167 du pr?sent Code, c'est-?-dire pour les consommables destin?s ? la transformation sur place des substances mini?res en produits finis et semi-finis, ? l'exclusion des carburants, lubrifiants et autres produits p?troliers. Le b?n?fice du taux unique de droits de douane de cinq pour cent (5%) est subordonn? au d?p?t, pr?alablement ? la phase d'exploitation, d'une liste mini?re pour la phase d'exploitation de la mine, conform?ment aux dispositions de l'article 166 du pr?sent Code. Toutefois, par exception au premier paragraphe du pr?sent article, les importations de fioul lourd destin? ? la transformation sur place des substances mini?res en produits semi-finis ou finis sont exon?r?es de droits de douane sous r?serve que ce fioul lourd figure sur la liste mini?re pour la phase d'exploitation de la mine d?finie ? l'article 166 du pr?sent Code d?pos?e pr?alablement au commencement de la phase d'exploitation. Article 180 : Des droits de douane pour les ?quipements d'extraction Les titulaires d'un Titre d'exploitation mini?re acquittent, pendant la phase d'exploitation, les droits de douanes au taux unique de six virgule cinq pour cent (6,5%) : o o pour l'importation des biens vis?s ? la premi?re cat?gorie de leur liste mini?re, telle que d?finie par l'article 167 du pr?sent Code, c'est-?-dire pour la liste des biens figurant sur le registre des immobilisations des titulaires ou b?n?ficiaires, d?s lors qu'ils sont destin?s ? l'extraction et ? la concentration des substances mini?res brutes ; pour l'importation des biens vis?s ? la deuxi?me cat?gorie de leur liste mini?re, telle que d?finie par l'article 167 du pr?sent Code, c'est-?-dire pour les mati?res premi?res et autres consommables destin?s ? l'extraction et ? la concentration des substances mini?res brutes, ? l'exclusion des carburants, lubrifiants et autres produits p?troliers. Le b?n?fice du taux unique de droits de douane de six virgule cinq pour cent (6,5%) est subordonn? au d?p?t, pr?alablement ? la phase d'exploitation, d'une liste mini?re 98 pour la phase d'exploitation de la mine, conform?ment aux dispositions de l'article 166 du pr?sent Code. Toutefois, par exception au pr?sent article, les importations de fioul lourd destin?s ? l'extraction et ? la concentration des substances mini?res brutes sont exon?r?es de droits de douane sous r?serve que ce fioul lourd figure sur la liste mini?re pour la phase d'exploitation de la mine d?finie ? l'article 166 du pr?sent Code d?pos?e pr?alablement au commencement de la phase d'exploitation. CHAPITRE X : SOUS-TRAITANTS DIRECTS Article 181 : D?finition des sous-traitants directs et r?gime de d?consolidation Article 181-I : D?finition des sous-traitants directs Les Sous-traitants directs sont les sous-traitants, d?finis ? l'article 1 du pr?sent Code, qui livrent directement des biens ou fournissent directement des services aux titulaires d'un Titre minier. Sont donc exclus, entre autres, de cette d?finition les sous-traitants des sous-traitants directs. L'activit? de ces Sous-traitants directs doit ?tre strictement limit?e ? une activit? de recherche, de construction d'installations mini?res, telles que d?finies ? l'article 168 du pr?sent Code, ou ? une activit? d'extraction. Article 181-II : R?gime fiscal et douanier des sous-traitants directs Sous r?serve qu'ils aient constitu? une liste mini?re conforme aux dispositions de l'article 181-III du pr?sent Code, les Sous-traitants directs des titulaires d'un Titre minier b?n?ficient des dispositions douani?res et fiscales uniquement sur les droits et taxes ? l'importation de leurs biens comme pr?vu : - aux articles 171 ? 172 du pr?sent Code lorsque le titulaire du Permis de recherche pour lequel ils travaillent est en phase de recherche ; aux articles 173 ? 174 du pr?sent Code lorsque le titulaire d'un Permis d'exploitation industrielle et semi-industrielle ou d'une concession mini?re pour lequel ils travaillent est en phase de construction ; aux articles 176 et 177 et aux articles 178 ? 180 du pr?sent Code lorsque le titulaire d'un Permis d'exploitation industrielle et semi-industrielle ou d'une Concession mini?re pour lequel ils travaillent est en phase d'exploitation. Article 181-III : Obligations des sous-traitants directs Le Sous-traitant direct doit constituer, conform?ment aux dispositions des articles 166 et 167 du pr?sent Code, et dans les conditions pr?vues ? ces articles, une liste mini?re, par phase d'activit?, d?finissant les cat?gories d'?quipements, mat?riels, machines et consommables : 99 o o o pour lesquelles le Sous-traitant direct demande ? b?n?ficier de l'exon?ration des droits et taxes ? l'importation, en application de l'article 171 du pr?sent Code, durant la phase de recherche du titulaire du Permis de recherche pour lequel il travaille ; pour lesquelles le Sous-traitant direct demande ? b?n?ficier de l'exon?ration des imp?ts, droits et taxes ? l'importation, en application des articles 173 et 174 du pr?sent Code, durant la phase de construction du titulaire du Permis d'exploitation industrielle et semi-industrielle ou de la concession mini?re pour lequel il travaille ; pour lesquelles le Sous-traitant direct demande ? b?n?ficier des taux r?duits de droits de douane, en application des articles 179 et 180 du pr?sent Code, durant la phase d'exploitation du titulaire du Titre d'exploitation mini?re pour lequel il travaille. Le contenu de la liste mini?re est strictement limit? aux cat?gories d?finies ? l'article 167 du pr?sent Code et il est propre ? chaque phase d'activit?. Le Sous-traitant direct doit faire agr?er sa liste mini?re par le Ministre en charge des Mines et le Ministre en charge des Finances avant le d?marrage de ses op?rations. Cette liste doit ?tre une partie int?grante de la liste de la soci?t? titulaire du Titre minier, dont elle constituera une rubrique sp?cifique. Afin de faire agr?er sa liste, le Sous-traitant doit joindre ? cette liste : o o une copie du Titre minier du titulaire du Titre d'exploitation mini?re pour lequel il travaille ; une attestation paraph?e et sign?e par un responsable de l'entreprise titulaire du Titre minier qui l'emploie, l?galement habilit? ? engager cette derni?re, qui certifie que la liste mini?re soumise par le Sous-traitant direct remplit l'ensemble des conditions pr?vues au pr?sent Code pour b?n?ficier des exon?rations douani?res pr?vues aux articles 171 et 174 du pr?sent Code ou des taux r?duit de droits de douane pr?vus aux articles 179 et 180. L'entreprise, titulaire du Titre d'exploitation mini?re, qui emploie le Sous-traitant direct est solidairement responsable avec ce dernier du paiement de tous droits et taxes, et p?nalit?s ?ventuellement y aff?rentes, dont ce Sous-traitant est redevable. CHAPITRE XI : BARRIERE FISCALE D'EXPLOITATION Article 181-IV : R?gime de d?consolidation En application des dispositions de l'article 168 du pr?sent code, les titulaires d'un Titre minier ne peuvent cumuler, ? un instant donn?, et pour un m?me titre, le b?n?fice d'avantages fiscaux ouverts ? des phases d'activit? diff?rentes. Toutefois, une personne morale qui d?tient plusieurs titres miniers peut obtenir, en application des dispositions du pr?sent Code, des avantages fiscaux pour 100 chacun de ces titres miniers. Ces avantages fiscaux peuvent se rapporter ? des phases d'activit? diff?rentes pour chacun de ces titres miniers. Aux fins du pr?sent Code ainsi que pour l'application des dispositions de droit commun du Code G?n?ral des Imp?ts, cette personne morale est r?put?e avoir une personnalit? fiscale distincte pour chacun de ces titres miniers. Si cette personne morale exerce par ailleurs une activit? tierce autre qu'une activit? pour laquelle un titre minier est requis en application des dispositions du pr?sent Code, elle est ?galement r?put?e avoir une personnalit? distincte au titre de cette activit?. Chaque activit? en relation avec un titre minier ou avec une activit? tierce doit ?tre identifi?e par un num?ro d'identification fiscal distinct et doit faire l'objet d'une comptabilit? distincte. Il en ressort qu'il ne peut ?tre proc?d? ? aucune compensation entre imp?ts, droits et taxes de m?me nature entre activit?s identifi?es par un num?ro d'identification distinct et que, notamment, les charges support?es au titre d'un titre minier ne peuvent ?tre d?ductibles du b?n?fice imposable d'un autre titre minier. D'autre part, toute livraison de bien ou prestation de service entre deux activit?s identifi?es par un num?ro d'identification fiscal distinct d'une m?me personne morale doit faire l'objet d'une facturation pro-forma et d'une ?valuation au prix du march? conduisant ? la constatation d'un produit taxable pour l'activit? identifi?e par le num?ro vendeur ou prestataire et d'une charge d?ductible pour l'activit? identifi?e par le num?ro preneur. Toutefois, ces livraisons et prestations ne sont pas consid?r?es comme des op?rations pour les besoins de la TVA. Par notion de prix du march?, on entend un prix normal de vente au m?me stade de commercialisation et dans des conditions comparables de pleine concurrence. Lorsque l'?valuation des prestations ou livraisons entre deux activit?s identifi?es par un num?ro d'identification distinct n'est pas jug?e satisfaisante par l'Administration des Imp?ts, cette derni?re peut proc?der ? une ?valuation d'office desdites prestations ou livraisons, ? charge pour le contribuable de d?montrer que son ?valuation initiale correspond au prix du march?. Toutes les autres dispositions du Code Minier et du Code G?n?ral des Imp?ts s'appliquent de plein droit. CHAPITRE XII : STABILISATION DES REGIMES FISCAUX ET DOUANIERS Article 182: Application de la stabilisation aux substances mini?res La stabilisation du r?gime fiscal et douanier est garantie aux titulaires d'un Titre d'exploitation mini?re qui ont sign? une Convention mini?re. 101 La dur?e maximale de la p?riode de stabilisation du r?gime fiscal et douanier est fix?e ? 15 ans. Cette p?riode de stabilisation court ? compter de la date d'octroi du Titre d'exploitation. Pendant cette p?riode de stabilisation, les taux des imp?ts, droits et taxes ne sont sujets ? aucune augmentation ou diminution. Ces taux demeurent tels qu'ils ?taient ? la date d'octroi du Titre minier. D'autre part, aucune nouvelle taxe ou imposition de quelque nature que ce soit n'est applicable au titulaire du Titre minier pendant cette p?riode. Sont vis?s, de mani?re limitative, par la stabilisation, les taux : o o o de l'imp?t sur les B?n?fices Industriels et Commerciaux et de l'Imp?t sur les Soci?t?s; de la Contribution au D?veloppement Local, vis?e ? l'article 130 du pr?sent Code ; du droit unique d'entr?e d?fini au pr?sent Code. Sont ?galement vis?s, de mani?re limitative, par la stabilisation, les taux et assiettes, sous r?serves des dispositions relatives ? la modification d'indices : o o o o de la taxe sur l'extraction des substances mini?res autres que les M?taux pr?cieux vis?e ? l'article 161 du pr?sent Code ; de la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des M?taux pr?cieux vis?e ? l'article 161-I du pr?sent Code ; de la taxe ? l'exportation sur les substances mini?res autres que sur les substances pr?cieuses vis?es ? l'article 163 du pr?sent Code ; de la taxe ? l'exportation sur les Pierres pr?cieuses et Pierres Gemmes vis?e ? l'article 163-II du pr?sent Code. Sont notamment express?ment exclus de la stabilisation, les taux des droits fixes, des redevances annuelles et des redevances superficiaires vis?s aux articles 159-II et 160 du pr?sent Code ainsi que des droits d'accises et taxes environnementales. A l'exception de la taxe sur l'extraction ou sur la production et de la taxe ? l'exportation, la stabilisation ne couvre pas l'assiette des imp?ts, droits et taxes. Toutefois, tout changement d'assiette, durant la p?riode de stabilisation, qui ne s'appliquerait pas ? l'ensemble des contribuables d'un m?me imp?t, d'un m?me droit ou d'une m?me taxe, mais qui affecterait exclusivement les titulaires de Titres miniers, sera r?put? discriminatoire et ne sera pas opposable ? ces derniers. Article 183 : Changement de classification de l'autorisation d'exploitation de Substances de carri?res Le titulaire d'une Autorisation d'exploitation de Substances de carri?res dont l'exploitation n?cessite des investissements importants d?passant un montant fix? par voie r?glementaire et dont la part de production destin?e ? l'exportation repr?sente au moins cinquante pour cent (50%), ou dont l'extraction annuelle 102 d?passe trente mille (30 000) m?, peut demander aupr?s du service comp?tent ? ce que son autorisation soit assimil?e ? un Permis d'exploitation industrielle et semiindustrielle et b?n?ficier de ce fait des avantages fiscaux et douaniers en phase de construction et d'exploitation vis?s aux Chapitres VIII ? XI du Titre V du pr?sent Code. CHAPITRE XIII : R?GLEMENTATION DES CHANGES Article 184: Ouverture de comptes en devises Les titulaires d'un Titre minier ainsi que leurs Sous-traitants directs, sont soumis ? la r?glementation de change en vigueur en R?publique de Guin?e. Ils sont tenus de rapatrier leurs recettes en devises, issues des exportations de Substances mini?res, sur les comptes de la Banque Centrale de la R?publique de Guin?e (BCRG) ouverts dans les livres d'une banque ?trang?re de premier ordre. Des arrangements bancaires appropri?s sont conclus ? cet effet avec la BCRG pour la couverture des d?penses en francs guin?ens, l'ouverture des comptes en devises, et pour tous types de transaction ? l'ext?rieur y compris les paiements des fournisseurs ?trangers de biens et services n?cessaires ? la conduite des Activit?s mini?res ainsi que pour le service de la dette. Article 185 : Garanties de transfert Sous r?serve de satisfaire les obligations pr?vues ? l'article 184 du pr?sent Code, il est garanti aux titulaires de Titres miniers ou d'Autorisations le libre transfert ? l'?tranger des dividendes et des produits des capitaux investis ainsi que le produit de la liquidation ou de la r?alisation de ses avoirs. Toutefois, les revenus distribu?s par une soci?t? de droit guin?en ? des nonr?sidents font l'objet d'une retenue ? la source au taux pr?vu par l'article 189 du Code G?n?ral des Imp?ts, sous r?serve du taux pr?f?rentiel de l'IRVM pour le secteur minier pr?vu ? l'article 176 du pr?sent Code, ou de conventions fiscales pr?voyant un taux plus favorable. Cette retenue ? la source est liquid?e par la soci?t? de droit guin?en distributrice. Il est garanti au personnel ?tranger r?sidant en R?publique de Guin?e, employ? par des titulaires d'un Titre minier ou d'une Autorisation, la libre conversion et le libre transfert dans leurs pays d'origine, de tout ou partie des salaires ou autres ?l?ments de r?mun?ration qui leur sont dus, sous r?serve que leurs imp?ts et autres taxes aient ?t? acquitt?s conform?ment aux dispositions du pr?sent Code et du Code G?n?ral des Imp?ts. Article 186 : D?claration d'importation et d'exportation des mati?res pr?cieuses L'importation et l'exportation de l'or sont soumises ? d?claration pr?alable ? la BCRG. Celles des Pierres pr?cieuses et des autres Pierres gemmes sont soumises ? d?claration pr?alable au BNE. 103 Ces op?rations d'importation et d'exportation doivent, dans tous les cas, se faire en pr?sence d'un repr?sentant de la Direction G?n?rale des Douanes. CHAPITRE XIV : AUTRES DISPOSITIONS COMPTABLES ET ?CONOMIQUES Article 187: Plan comptable national et audit Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation d'exploitation industrielle et semiindustrielle de Substances de carri?res, doit tenir, en R?publique de Guin?e, une comptabilit? conform?ment au SYSCOHADA, faire certifier, pour chaque exercice, par un Commissaire aux comptes agr?e en Guin?e son bilan et ses comptes d'exploitation et communiquer ses ?tats financiers ? chaque fin d'exercice au Ministre en charge des Mines et au Ministre en charge des Finances au plus tard le 30 avril de l'exercice suivant. En application des dispositions du Code des Douanes, du Code G?n?ral des Imp?ts et du Livre des Proc?dures Fiscales ou de tout autre texte applicable, il doit conserver pendant la dur?e de droit commun l'ensemble des documents comptables et pi?ces justificatives en Guin?e et en donner acc?s, sur demande, au personnel de l'?tat autoris? aux fins de v?rification ou de contr?le. Il doit faciliter le travail de v?rification et de contr?le de ce personnel autoris? par l'?tat. Toutefois, les obligations vis?es au pr?sent article ne sont pas applicables aux exploitations artisanales. Article 188: D?penses engag?es par l'?tat Au cas o? l'?tat aurait effectu? des travaux de recherche dans l'emprise d'un Titre minier, pr?alablement ? son attribution, les d?penses y aff?rentes sont, apr?s audit et ?valuation par un auditeur ind?pendant, rembours?es par le titulaire du Titre minier sur le compte du Fonds d'Investissement Minier. Les modalit?s de traitement de ces d?penses seront d?finies lors de l'?tablissement de la Convention mini?re ou du cahier des charges. Toutefois, ne sont pas remboursables les d?penses engag?es par l'?tat dans le cadre des ?tudes g?ologiques fondamentales, de la cartographie g?ologique de base, de la prospection mini?re strat?gique, y compris toutes les m?thodes g?ologiques, g?ophysiques, g?ochimiques, et autres devant aboutir ? la d?couverte d'indices sur le p?rim?tre du Permis de recherche pr?alablement ? l'?mission dudit Permis. Article 189 : Amortissement Un titulaire d'un Titre minier peut opter pour que l'amortissement des immobilisations achet?es en phase de recherche et en phase de construction soit diff?r? ? compter du d?but de sa phase d'exploitation. La p?riode d'amortissement retenue est la p?riode d?finie ? l'article 101 du Code G?n?ral des Imp?ts. 104 L'option pour ce droit ? amortissement diff?r? est sujette ? l'approbation pr?alable du Directeur G?n?ral des Imp?ts auquel doit ?tre fourni : o o copie du rapport d'audit de l'expert comptable du titulaire du Titre minier relatif aux achats d'immobilisations durant les phases de recherche et de construction ; copie des factures d'achat des immobilisations pour lesquelles l'amortissement est demand?. TITRE VI : DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DES ACTIVITES MINIERES Article 190 : Surveillance administrative et technique Les Ing?nieurs et Agents ainsi que les Fonctionnaires du Minist?re en charge des Mines et d'autres structures participant ? la gouvernance mini?re, et particuli?rement ceux plac?s sous les ordres des Directions en charge des Mines et de la G?ologie et de l'Inspection G?n?rale des Mines et de la G?ologie, de la Direction G?n?rale des Douanes, de la Direction Nationale des Imp?ts ainsi que des services relevant du Minist?re en charge de l'Environnement, ont la responsabilit?, sous l'autorit? du Ministre en charge des Mines, de veiller ? l'application du pr?sent Code et de ses textes d'application, ainsi que de la surveillance administrative et technique des travaux de recherches, d'exploitation, de transformation des Mines et carri?res et de leurs d?pendances. Ces Ing?nieurs, Fonctionnaires et Agents vis?s au pr?sent article ont qualit? pour exercer une surveillance de police pour la conservation des ?difices et la protection des Titres miniers et ont qualit? d'agents permanents du contr?le du circuit de la commercialisation des substances pr?cieuses depuis les zones de production jusqu'aux comptoirs d'achat ou aux fronti?res pour leurs exportations. Ils assistent les exploitants et les conseillent sur les inconv?nients ou am?liorations de leurs activit?s. Des arr?t?s du Ministre en charge des Mines et des d?crets pris sur sa recommandation ?dictent les r?gles particuli?res ? observer pour certains travaux miniers ou de carri?res. Les cadres et agents ex?cutant les op?rations de surveillance administrative et technique doivent ?tre munis d'un ordre de mission d?livr? par une autorit? comp?tente dont la dur?e est limit?e dans le temps ou officiellement d?sign?s pour assumer ces fonctions par un acte rev?tu de la signature du Ministre en charge des Mines. Dans le domaine sanitaire et environnemental le suivi et le contr?le sont assur?s par la Direction Nationale des Mines en collaboration avec les services techniques comp?tents. Ces op?rations peuvent ?tre fortuites et inopin?es pour : o s'assurer de l'application effective du plan d'ajustement sanitaire vis? ? l'article 218 du pr?sent Code ; 105 o o o ?valuer le niveau d'ex?cution et la conformit? des recommandations pr?c?dentes ; modifier le Plan si n?cessaire ; ?tablir un proc?s verbal ? soumettre aux autorit?s comp?tentes et qui fait ?tat du niveau d'ex?cution des recommandations. Article 191 : Surveillance financi?re Les cadres et agents du Minist?re en charge des Mines, notamment ceux de l'Inspection G?n?rale des Mines et de la G?ologie et du Minist?re en charge des Finances d?ment habilit?s ont de droit acc?s ? tout document, relev?s de compte, ? tout compte financier et pi?ces justificatives obtenus ou r?alis?s par les titulaires des Titres miniers ou d'Autorisations. De m?me les titulaires des Titres miniers ou d'Autorisations sont tenus de transmettre p?riodiquement ? l'Administration toutes les informations relatives aux mouvements de fonds op?r?s sur le territoire de la R?publique de Guin?e et ? l'?tranger dans le cadre des Activit?s mini?res et de carri?res. Les cadres et agents ex?cutant les op?rations de surveillance financi?re doivent ?galement ?tre munis d'un ordre de mission conform?ment au quatri?me alin?a de l'article 190 ci-dessus. Article 192 : Contr?le quantitatif et qualitatif des produits Les quantit?s et qualit?s des ressources mini?res ? l'exportation ainsi que les produits p?troliers import?s par les soci?t?s mini?res doivent faire l'objet d'une v?rification stricte des services comp?tents du Minist?re en charge des Mines en rapport avec l'Institut de Normalisation et de M?trologie. Tout navire assurant l'exportation des produits miniers ou livrant des produits p?troliers est obligatoirement soumis aux op?rations de contr?le technique. Les ?carts constat?s doivent ?tre justifi?s sous l'appr?ciation des services comp?tents de l'Etat. Article 193 : Conservation de la documentation g?ologique et mini?re Les Ing?nieurs des Mines et autres Fonctionnaires et Agents plac?s sous les ordres du service en charge de l'information et de la documentation g?ologique sont charg?s de l'?laboration, la mise ? jour, la conservation et la diffusion de la documentation concernant les substances min?rales ou fossiles. TITRE VII: DECLARATIONS DE FOUILLES ET DES LEVES GEOPHYSIQUEET GEOTECHNIQUE Article 194: Obligation de d?claration Toute personne physique ou morale qui entreprend un sondage, un ouvrage souterrain, une fouille, quel qu'en soit l'objet, ? l'exception des puits ? usage 106 domestique, dont la profondeur d?passe dix (10) m?tres, est tenue de le d?clarer ? la Direction Nationale des Mines et doit pouvoir justifier de cette d?claration. Toute ouverture ou fermeture de travaux de recherches ou d'exploitation de Mines ou de Carri?res, tout lev? g?ophysique, toute ?tude g?otechnique, toute campagne de prospection g?ochimique ou d'?tudes de min?raux lourds doit ?galement faire l'objet d'une d?claration pr?alable aupr?s de la Direction des Mines. Cette d?claration doit ?tre faite au moins un mois avant l'ouverture et trois (3) mois avant la fermeture des travaux. Tout changement important dans la m?thode d'exploitation adopt?e, toute modification de l'?tendue des travaux et tout changement du programme des travaux est ?galement soumis ? d?claration pr?alable au moins un mois ? l'avance. Article 195: confidentialit? des informations fournies Les documents et renseignements recueillis en application de l'article 194cidessus ne peuvent ?tre rendus publics ou communiqu?s ? des tiers par l'Administration mini?re sauf autorisation de l'auteur des travaux avant l'expiration d'un d?lai de trois (3) ans ? compter de la date ? laquelle ils ont ?t? obtenus. Pour les travaux ex?cut?s dans le lit des fleuves ou rivi?res et par exception aux dispositions du paragraphe ci-dessus, les renseignements int?ressant la s?curit? de la navigation, tombent imm?diatement dans le domaine public. Article 196: Droit d'acc?s Les Directions en charge des Mines et de la G?ologie ont pouvoir d'acc?der ? tous sondages, ouvrages souterrains et travaux de fouille pendant ou apr?s leur ex?cution et quelle que soit leur profondeur, et de se faire remettre tous ?chantillons ou de se faire communiquer tous documents et renseignements d'ordre g?ologique, g?otechnique, Hydraulique, hydrographique, topographique, chimique, minier ou commercial. Article 197 : Communication de renseignements et d?couvertes Les titulaires de Titres miniers ou d'Autorisations sont tenus d'aviser imm?diatement le CPDM de toutes les substances qu'ils d?couvrent, qu'elles soient ou non couvertes par leur titre. Les informations ainsi communiqu?es au CPDM sur les substances vis?es au Chapitre IV du Titre IV du pr?sent Code sont tenues confidentielles. Les titulaires de Titres miniers ou d'Autorisation doivent communiquer au service d'information de documentation g?ologique et mini?re, les informations g?ologiques, topographiques, mini?res et autres qu'ils auront recueillies au cours de leurs travaux dans le p?rim?tre de leur Titre. 107 Toute d?faillance ? cette obligation d'information notamment, le refus de communiquer apr?s une mise en demeure ou la communication volontaire d'informations erron?es sur les r?sultats de la recherche, expose les titulaires des Titres miniers ou des Autorisations au paiement d'une indemnit? ?valu?e par un expert en fonction du pr?judice caus? et/ou au retrait pur et simple du Titre minier ou de l'Autorisation. Article 198 : Obligation d'analyse des ?chantillons par le Laboratoire National de la G?ologie Les titulaires de Titres miniers ou d'Autorisations sont tenus de d?poser au Laboratoire National de la G?ologie, des ?chantillons provenant des recherches g?ologiques et mini?res ainsi que des ?chantillons de produits miniers destin?s ? l'exportation. La teneur et la qualit? de r?f?rence sont celles d?termin?es par le Laboratoire National de la G?ologie et ?ventuellement par un Laboratoire tiers en cas de contestation. Toutefois, sur autorisation du Directeur du Laboratoire National de la G?ologie, le titulaire d'un Titre minier peut, lorsque le Laboratoire n'a pas les capacit?s requises, effectuer des analyses d'?chantillons en dehors de la Guin?e. Les r?sultats des analyses sont communiqu?s au Laboratoire National de la G?ologie. Ces analyses porteront aussi bien sur les substances du Titre octroy? que sur tous les autres ?l?ments du groupe auquel il appartient. Article 199 : Dangers et accidents Tout accident survenu dans une Mine, une Carri?re ou leurs d?pendances doit ?tre port? ? la connaissance de la Direction Nationale des Mines et de son repr?sentant local dans un d?lai n'exc?dant pas les soixante-douze (72) heures. Tout accident grave ou mortel survenu dans une mine, une carri?re ou dans ses d?pendances doit ?tre port? par le titulaire ? la connaissance de la Direction Nationale des Mines, de son repr?sentant local, des autorit?s Administratives et Judiciaires dans un d?lai n'exc?dant pas vingt-quatre (24) heures. Dans ce cas, il est interdit de modifier l'?tat des lieux o? est survenu l'accident ainsi que de d?placer ou de modifier les objets qui s'y trouvaient avant que les constatations de l'accident par les services comp?tents en pr?sence du repr?sentant de l'Inspection G?n?rale du travail et du repr?sentant de la Direction Nationale des Mines ne soient termin?es ou avant que ce dernier en ait donn? l'autorisation. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux travaux de sauvetage ou de consolidation urgente. Les titulaires doivent se soumettre aux mesures qui peuvent ?tre ordonn?es en vue de pr?venir ou de faire dispara?tre les causes de danger que leurs travaux feraient 108 courir ? la s?curit? publique, ? l'hygi?ne des ouvriers mineurs, ? la conservation de la mine ou de la carri?re ou des carri?res voisines, des sources d'eau, des voies publiques. En cas d'urgence ou en cas de refus par les int?ress?s de se conformer ? ces injonctions, les mesures n?cessaires sont prises par la Direction Nationale des Mines ou des Agents d?ment habilit?s, et ex?cut?es d'office aux frais des int?ress?s. En cas de p?ril imminent, la Direction Nationale des Mines ou les Agents d?ment habilit?s prennent imm?diatement les mesures n?cessaires pour faire cesser le danger et peuvent, s'il y a lieu, adresser ? cet effet toutes r?quisitions utiles aux autorit?s locales. Un texte d'application pr?cisera les dites mesures. Article 200 : Fin des travaux L'Exploitant doit, lorsqu'il cesse l'exploitation d'un G?te o? subsistent des r?serves recouvrables, le laisser dans une condition qui permettra la reprise rationnelle de l'exploitation. A d?faut, les travaux n?cessaires sont ex?cut?s d'office par la Direction Nationale des Mines ? la charge de cet exploitant. TITRE VIII : DES DISPOSITIONS PENALES Article 201 : Contestations Toutes les contestations auxquelles donnent lieu les actes administratifs pris en ex?cution du pr?sent Code sont de la comp?tence des juridictions nationales. Article 202 : Rapports de la Direction Nationale des Mines Dans tous les cas o? les contestations entre particuliers concernant les empi?tements de p?rim?tres de Titres miniers ou d'Autorisations sont port?es devant les tribunaux, les rapports de la Direction Nationale des Mines peuvent tenir lieu de rapport d'expert. Article 203 : Action publique Conform?ment aux dispositions des articles 1 eret 13 du Code de Proc?dure P?nale, les Ing?nieurs des Mines, les autres Fonctionnaires et Agents d?ment asserment?s et plac?s sous la responsabilit? de la Direction Nationale des Mines, sont habilit?s ? engager et exercer l'action publique en cas d'infraction aux dispositions du pr?sent Code et de ses textes d'application. Article 204 : Constatation des infractions et proc?s-verbaux Les infractions aux prescriptions du pr?sent Code et des textes pris pour son application sont constat?es par les Officiers de Police Judiciaire, les Agents asserment?s de la Direction Nationale des Mines et tous autres Agents sp?cialement commis ? cet effet. 109 Les proc?s-verbaux dress?s par les personnes cit?es et autoris?es en vertu du pr?sent article font foi jusqu'? preuve du contraire. Article 205 : Saisies, poursuites, perquisitions et visites Les Officiers de Police Judiciaire, les Agents asserment?s de la Direction Nationale des Mines et les autres Agents sp?cialement commis ? cet effet ont qualit? pour proc?der aux enqu?tes, poursuites, saisies et aux perquisitions s'il y a lieu et conform?ment aux dispositions du Code de proc?dure p?nale. Article 206 : Des falsifications Sera puni d'un emprisonnement de deux mois ? trois ans et d'une amende de quinze millions (15 000 000) GNF ? vingt-cinq millions (25 000 000) GNF ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura : o o o falsifi? une inscription sur un Titre minier ou sur une Autorisation; fait une fausse d?claration en vue d'obtenir frauduleusement un Titre minier ou une Autorisation; d?truit, d?plac? ou modifi? d'une fa?on illicite une borne de d?limitation de p?rim?tre de Titre minier ou d'Autorisation. En cas de r?cidive, l'amende est port?e au triple et la peine d'emprisonnement au double. Article 207 : D?faut d'autorisation d'op?rer Sera puni d'un emprisonnement de deux mois ? trois ans et d'une amende de dix millions (10 000 000) GNF ? quinze millions (15 000 000) GNF ou de l'une des deux peines seulement, quiconque se sera livr? ? des travaux de recherches ou d'exploitation de Mine ou de Carri?re sans Titre minier ou Autorisation, ou en dehors des limites de son Titre ou de son Autorisation, ou qui entreprend des travaux d'exploitation avec un Permis de recherche. L'amende ci-dessus sera de vingt millions (20 000 000) GNF ? trente millions (30 000 000) GNF si la substance vis?e est le diamant ou une autre Gemme. La condamnation entra?nera la saisie au profit de l'Etat des produits de l'exploitation frauduleuse et des instruments utilis?s pour celle-ci. En cas de r?cidive, l'amende est port?e au triple et la peine d'emprisonnement au double. Article 208 : D?faut de d?claration Sera puni d'une amende de sept millions cinq cent mille (7 500 000) GNF ? quinze millions (15 000 000) GNF : 110 o o o tout d?faut de d?claration, au Minist?re en charge des Mines la Direction nationale des Mines pr?vues au pr?sent Code ; tout d?faut d'aviser le Ministre en charge des Mines ou la Direction Nationale des Mines, tel que le pr?voit le pr?sent Code ; toute entrave ? l'exercice des droits de la Direction Nationale des Mines que conf?re le pr?sent Code. En cas de r?cidive, l'amende est port?e au triple et la peine d'emprisonnement au double. Article 209 : Violations des zones de protection et de s?curit? Quiconque se sera rendu coupable de violation des dispositions contenues dans les articles 110, 111, 112 et 113 du pr?sent Code sera puni d'un emprisonnement de 15 jours ? 6 mois et d'une amende de deux millions cinq cents mille (2 500 000) GNF ? dix millions (10 000 000) GNF ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de r?cidive, l'amende est port?e au triple et la peine d'emprisonnement au double. Article 210 : Actes de sabotage, de destruction et voies de fait Les soci?t?s mini?res et leurs sous-traitants directs doivent b?n?ficier de la s?curit? n?cessaire ? la jouissance paisible du Titre pour l'ex?cution correcte de leurs activit?s et de leurs obligations. Sans pr?judice des dispositions du Code p?nal, tout acte individuel ou collectif de sabotage, de destruction ou autres voies de fait ayant pour cible, les travailleurs, les actifs et autres biens mobiliers ou immobiliers des soci?t?s mini?res et de leurs sous-traitants directs donne droit, conform?ment aux dispositions du Code civil, ? une r?paration civile de tout pr?judice direct en r?sultant. En cas de r?cidive, l'amende est port?e au triple et la peine d'emprisonnement au double. Article 211 : Autres violations Sans pr?judice de l'application des dispositions du Code p?nal, sera puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours ? six (6) mois et d'une amende de cinq millions (5 000 000) GNF ? quinze millions (15 000 000) GNF, quiconque aura commis une infraction aux dispositions du pr?sent Code relatives aux : o o substances radioactives ; dangers et p?rils, ainsi qu'? l'hygi?ne et ? la s?curit? du travail. En cas de r?cidive, l'amende est port?e au triple et la peine d'emprisonnement au double. 111 Article 212 : D?tention frauduleuse des mati?res pr?cieuses A l'exception des personnes ?num?r?es ? l'article 62ci-dessus, toute personne trouv?e en possession de diamants et autres Gemmes ? l'?tat brut sera punie d'une peine de six (6) mois ? deux (2) ans de prison et d'une amende ?gale ? deux fois la valeur de la marchandise saisie sans que cette amende puisse ?tre inf?rieure ? vingt millions (20 000 000) GNF ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de r?cidive les peines cit?es plus haut sont port?es au double, sans pr?judice d'une interdiction de s?jour de trois (3) ? cinq (5) ans. La condamnation entra?ne la saisie, au profit de l'Etat, des diamants ou des Gemmes trouv?s sur le contrevenant ainsi que les moyens ayant servi au transport des produits saisis. Article 213 : Violation des dispositions du pr?sent Code relatives au paiement de Pots-de-vin Est constitutive d'actes de corruption active ou de trafic d'influence d?finis respectivement aux articles 194 et 195 du Code p?nal et sera punie des amendes et emprisonnements pr?vus par ledit Code, la violation des dispositions du pr?sent Code relatives ? l'interdiction de paiement des Pots-de-vin. Toute personne morale reconnue coupable de paiement de Pots-de-vin est sanctionn?e par une amende civile maximale de cinq pour cent (5%) du chiffre d'affaires de la derni?re ann?e avant le jugement, ou de cinq pour cent (5%) du chiffre d'affaires de l'ann?e pendant laquelle le d?lit a ?t? commis, ou ? la hauteur des dommages caus?s par le d?lit, la valeur la plus ?lev?e s'appliquant. Cette amende s'appliquera nonobstant l'application de toute autre amende pr?vue par le Code p?nal. Article 214: Indexation du montant des amendes En cas de variation importante des conditions ?conomiques pr?valant en Guin?e, les montants des amendes sp?cifi?s aux articles 206, 207, 208, 209 et 211 du pr?sent Code pourront ?tre modifi?s par arr?t? conjoint des Ministres en charge des Mines et des Finances. Article 215 : P?nalit?s pr?vues par les autres Codes Nonobstant les p?nalit?s pr?vues au pr?sent Code et par application de l'article 7du pr?sent Code, il est express?ment pr?cis? que les p?nalit?s prescrites par les Codes P?nal, du Travail et de l'Environnement s'appliquent. Article 216 : Mise ? jour et Publication du r?glement des p?nalit?s Le montant des p?nalit?s pr?vues dans le pr?sent Code pourra ?tre ajust? par arr?t? conjoint des Ministres en charge des Mines et des Finances pour refl?ter les changements des conditions financi?res et ?conomiques de la R?publique de Guin?e. 112 Le r?glement des p?nalit?s pr?vues au pr?sent Code fait l'objet d'une publication dans le Journal Officiel et sur le site Internet officiel du Minist?re en charge des Mines, ou tout autre site d?sign? par le Ministre. TITRE IX : DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Article 217: Dispositions transitoires Article 217-I: Entr?e en vigueur et r?gime applicable aux Conventions mini?res pr?alablement sign?es et ratifi?es Le pr?sent Code ne remet pas en cause la propri?t? et la validit? des Titres miniers existants avant son adoption. Le pr?sent Code s'applique enti?rement et dans toutes ses dispositions aux titulaires de Titres miniers et d'Autorisations n'ayant pas encore fait l'objet de Conventions mini?res. En ce qui concerne les titulaires de Conventions mini?res sign?es dans le strict respect de la l?gislation mini?re en vigueur au moment de leur signature, l'application des dispositions du pr?sent Code sera faite par amendements ? la Convention existante, sous forme d'avenant, qui ne sera valable et n'entrera en vigueur qu'apr?s avoir ?t? approuv? par le Conseil des Ministres, sign? par le Ministre en charge des Mines, fait l'objet d'un avis juridique de la Cour supr?me et ratifi? par l'Assembl?e Nationale. L'avenant comprendra des amendements d?finissant les modalit?s concr?tes convenues d'accord parties en vue d'assurer la mise en application des dispositions du pr?sent Code. Ces amendements seront de trois ordres : o o o Les amendements enti?rement conformes aux dispositions du pr?sent Code et d'application imm?diate, relatifs ? la transparence, ? la lutte contre la corruption, au transfert des int?r?ts dans un Titre minier et ? l'imp?t sur les plus values, ? la protection de l'environnement, aux relations avec les communaut?s locales, ? la sant?, l'hygi?ne et la s?curit? au travail. Les amendements enti?rement conformes aux dispositions du pr?sent Code et d'application progressive, sur une p?riode de dur?e n?goci?e mais ne pouvant exc?der huit ans. Ces amendements, relatifs ? la formation, l'emploi et la pr?f?rence aux entreprises guin?ennes seront enti?rement conformes aux dispositions du pr?sent Code au terme de la p?riode transitoire. Tout autre amendement, notamment en ce qui concerne le r?gime fiscal et douanier, la participation de l'Etat au capital des soci?t?s mini?res, le droit de l'Etat au transport et ? la commercialisation, l'obligation de se conformer au Code des assurances et les r?gles de change, fera l'objet de n?gociations entre les titulaires de Conventions mini?res et le Gouvernement. Les amendements sont applicables ? compter de la date de ratification de l'avenant ? la Convention mini?re de base, pour toutes les Activit?s mini?res post?rieures ? 113 cette date. Jusqu'? la date de ratification de chaque avenant, les termes de la Convention mini?re de base s'appliquent. Les n?gociations entre le Gouvernement et les titulaires desdites Conventions mini?res sont men?es dans le cadre d'un Programme global de Revue des Conventions et Titres miniers, mis en oeuvre par un Comit? Technique et un Comit? Strat?gique, cr??s par voie r?glementaire. Il sera tenu compte des droits miniers existants et des obligations de l'Etat y aff?rent, des circonstances particuli?res ? l'attribution de chaque Titre minier, et de toute autre particularit?, attribut ou contexte pertinent afin de garantir la faisabilit? des projets et la p?rennit? des exploitations. Les soci?t?s mini?res concern?es sont tenues d'apporter leur enti?re coop?ration ? ce programme, afin d'aboutir, au plus tard 24 mois apr?s la publication du pr?sent Code amend?, ? des amendements accept?s et sign?s par toutes les Parties. Ce d?lai ne tient pas compte de la p?riode suppl?mentaire n?cessaire ? la proc?dure de ratification par l'Assembl?e Nationale des avenants n?goci?s. A l'issue du d?lai de 24 mois, si aucun avenant n'a ?t? sign? par un titulaire de Convention mini?re, les Parties se r?uniront pour ?valuer les points d'accord et de d?saccord, et parvenir, dans les plus brefs d?lais, ? un avenant mutuellement accept?, adapt? aux termes ?conomiques du projet ou de l'exploitation mini?re. Article 217-II : Publication des Titres miniers et des Conventions mini?res Tous les Titres miniers, ainsi que toute Convention mini?re, sont publi?s dans le Journal Officiel et sur le site Internet officiel du Minist?re en charge des Mines, ou tout autre site d?sign? par le Ministre. Toute clause de confidentialit? pr?sente dans une Convention mini?re interdisant la publication d'une Convention mini?re est nulle et non avenue. Article 218: Disposition transitoire en mati?re de sant? Les Titres miniers existants ? la date d'entr?e en vigueur du pr?sent Code doivent faire l'objet d'un Plan d'Ajustement Sanitaire pr?alablement approuv? et valid? par les services techniques comp?tents avant d'?tre soumis ? l'approbation de l'autorit? comp?tente dans un d?lai de six (6) mois. Article 219: R?glements de diff?rends Les diff?rends opposant un ou plusieurs investisseurs miniers ? l'Etat et relatifs ? l'?tendue de leurs droits et obligations, ? l'ex?cution ou l'inex?cution de leurs engagements ? la fin de leurs Titres, ? la cession, la transmission ou l'Amodiation de leurs droits qui en r?sultent peuvent ?tre soumis ? la proc?dure de r?glement amiable. Si une des parties estime que la proc?dure amiable a ?chou?, le diff?rend est port?, soit devant les tribunaux guin?ens comp?tents, soit ? l'arbitrage national ou international. 114 Dans tous les autres cas, les diff?rends r?sultant de l'interpr?tation et de l'application du pr?sent Code sont port?s devant les tribunaux guin?ens comp?tents. Article 220 : Abrogation des dispositions ant?rieures Sous r?serve des dispositions de l'article 217 du pr?sent Code sont abrog?es toutes dispositions contraires ? celles du pr?sent Code, notamment la Loi L/95/036/CTRN du 30 juin 1995 portant Code Minier de la R?publique de Guin?e, de la Loi L/93/025/CTRN du 10 juin 1993 relative ? l'exploitation artisanale et ? la commercialisation du diamant et autres Gemmes. Article 221 : Publication au Journal Officiel La pr?sente Loi sera enregistr?e, publi?e au Journal Officiel de la R?publique de Guin?e et ex?cut?e comme Loi de l'Etat. Conakry, le 08 avril 2013 Professeur Alpha CONDE 115